0.274.131
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Conclue à La Haye le 15 novembre 1965 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19941 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995 (Etat le 18 mars 2019)
Les Etats signataires de la présente Convention, désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l’étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile, soucieux d’améliorer à cette fin l’entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure, ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié. La Convention ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
Chapitre I Actes judiciaires
Art. 2
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux art. 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’Etat requis.
RO 1994 2809, 1995 934; FF 1993 III 1185
Art. 1 al. 1 de l’AF du 9 juin 1994 (RO 1994 2807)
Art. 3
L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente. La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Art. 4
Si l’Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande.
Art. 5
L’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte:
soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celleci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’al. 1, let. b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement. Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’al. 1, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
Art. 6
L’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution. Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités. L’attestation est directement adressée au requérant.
Art. 7
Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l’Etat d’origine. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l’Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.
Art. 8
Chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d’actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger. Tout Etat peut déclarer s’opposer à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine.
Art. 9
Chaque Etat contractant a, de plus, la faculté d’utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d’un autre Etat contractant que celui-ci a désignées. Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, chaque Etat contractant a la faculté d’utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.
Art. 10
La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer:
à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination,
à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination.
Art. 11
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des Etats contractants s’entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d’autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précédent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.
Art. 12
Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’Etat requis. Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’Etat de destination,
l’emploi d’une forme particulière.
Art. 13
L’exécution d’une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l’Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L’exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l’Etat requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l’objet de la demande. En cas de refus, l’Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.
Art. 14
Les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d’actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.
Art. 15
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:
ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’ait été reçue:
l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
Art. 16
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:
le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,
les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai qu’il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision. Le présent article ne s’applique pas aux décisions concernant l’état des personnes.
Chapitre II Actes extrajudiciaires
Art. 17
Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d’un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.
Chapitre III Dispositions générales
Art. 18
Tout Etat contractant peut désigner, outre l’Autorité centrale, d’autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, le requérant a toujours le droit de s’adresser directement à l’Autorité centrale. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Art. 19
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que la loi interne d’un Etat contractant permette d’autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l’étranger.
Art. 20
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des Etats contractants s’entendent pour déroger:
à l’art.3, al. 2, en ce qui concerne l’exigence du double exemplaire des pièces transmises;
à l’art. 5, al. 3, et à l’art. 7, en ce qui concerne l’emploi des langues;
à l’art. 5, al. 4;
à l’art. 12, al. 2.
Art. 21
Chaque Etat contractant notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit ultérieurement:
la désignation des autorités prévues aux art. 2 et 18,
la désignation de l’autorité compétente pour établir l’attestation prévue à l’art. 6,
la désignation de l’autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’art. 9.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
son opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux art. 8 et 10,
les déclarations prévues aux art. 15, al. 2, et 16, al. 3,
toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.
Art. 22
La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Etats qui l’auront ratifiée, les art. 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 19052 et le 1er mars 19543, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l’une ou à l’autre de ces Conventions.
Art. 23
La présente Convention ne porte pas atteinte à l’application de l’art. 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l’art.
de celle signée à La Haye, le 1er mars 1954. Ces articles ne sont toutefois applicables que s’il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.
Art. 24
Les accords, additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les Etats intéressés n’en conviennent autrement.
Art. 25
Sans préjudice de l’application des art. 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Art. 26
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Art. 27
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 26, al. 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
[RS 12 249. RO 2009 7101]
Art. 28
Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 27, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention n’entrera en vigueur pour un tel Etat qu’à défaut d’opposition de la part d’un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion. A défaut d’opposition, la Convention entrera en vigueur pour l’Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l’expiration du dernier des délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Art. 29
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.
Art. 30
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 27, al. 1, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Art. 31
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l’art. 26, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 28:
les signatures et ratifications visées à l’art. 26;
la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 27, al. 1;
les adhésions visées à l’art. 28 et la date à laquelle elles auront effet;
les extensions visées à l’art. 29 et la date à laquelle elles auront effet;
les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l’art. 21;
les dénonciations visées à l’art. 30, al. 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
(Suivent les signatures) Annexe à la convention Formules de demande et d’attestation Demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 Identité et adresse du requérant Adresse de l’autorité destinataire Le requérant soussigné a l’honneur de faire parvenir – en double exemplaire – à l’autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l’art. 5 de la Convention précitée, d’en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir:
(identité et adresse)
selon les formes légales (art. 5, al. 1, let. a)4.
selon la forme particulière suivante (art. 5, al. 1, let. b)6:
le cas échéant, par remise simple (art. 5, al. 2)6.
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l’acte – et de ses annexes* – avec l’attestation figurant au verso.
Enumération des pièces Fait à ........................................ , le ....................
Signature et/ou cachet
Rayer les mentions inutiles.
Verso de la demande Attestation L’autorité soussignée a l’honneur d’attester conformément à l’art. 6 de ladite Convention, 1. que la demande a été exécutée5 – le (date) – à (localité, rue, numéro) – dans une des formes suivantes prévues à l’art. 5:
selon les formes légales (art. 5, al. 1, let. a)7.
selon la forme particulière suivante7:
par remise simple7. Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à: – (identité et qualité de la personne) – liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l’acte:
2. que la demande n’a pas été exécutée, en raison des faits suivants7: Conformément à l’art. 12, al. 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint7.
Annexes Pièces renvoyées:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l’exécution:
Fait à .................................. , le .........................
Signature et/ou cachet
Rayer les mentions inutiles.
Eléments essentiels de l’acte Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 (art. 5, al. 4) Nom et adresse de l’autorité requérante:
Identité des parties6:
Acte judiciaire7 Nature et objet de l’acte:
Nature et objet de l’instance, le cas échéant, le montant du litige:
Date et lieu de la comparution9:
Juridiction qui a rendu la décision9:
Date de la décision9:
Indication des délais figurant dans l’acte9:
Acte extrajudiciaire9 Nature et objet de l’acte:
Indication des délais figurant dans l’acte9:
S’il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l’acte.
Rayer les mentions inutiles.
Champ d’application le 18 mars 20198 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Albanie* 1er novembre 2006 A 1er juillet 2007 Allemagne* 27 avril 1979 26 juin 1979 Andorre* 26 avril 2017 A 1er décembre 2017 Antigua-et-Barbuda* 17 mai 1985 S 1er novembre 1981 Argentine* 2 février 2001 A 1er décembre 2001 Arménie 27 juin 2012 A 1er février 2013 Australie* 15 mars 2010 A 1er novembre 2010 Ile Christmas 12 août 2010 1er novembre 2010 Ile Norfolk 12 août 2010 1er novembre 2010 Iles Ashmore et Cartier 12 août 2010 1er novembre 2010 Iles Cocos 12 août 2010 1er novembre 2010 Territoire antarctique australien 12 août 2010 1er novembre 2010 Territoire de l’Ile de Heard et des Iles Mc Donald 12 août 2010 1er novembre 2010 Territoire des Iles de la mer de Corail 12 août 2010 1er novembre 2010 Bahamas* 17 juin 1997 A 1er février 1998 Barbade* 27 septembre 1969 A 1er octobre 1969 Bélarus* 6 juin 1997 A 1er février 1998 Belgique* 19 novembre 1970 18 janvier 1971 Belize 8 septembre 2009 A 1er mai 2010 Bosnie et Herzégovine* 16 juin 2008 A 1er février 2009 Botswana* 28 août 1969 A 1er septembre 1969 Bulgarie* 23 novembre 1999 A 1er août 2000 Canada* 10 avril 1989 A 1er mai
1989 Chine* 6 mai 1991 A 1er janvier 1992 Hong Kong* a 16 juin 1997 1er juillet 1997 Macao* b 10 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre* 15 mai 1983 A 1er juin 1983 Colombie* 10 avril 2013 A 1er novembre 2013 Corée (Sud)* 13 janvier 2000 A 1er août 2000 Costa Rica 16 mars 2016 A 1er octobre 2016 Croatie* 28 février 2006 A 1er novembre 2006 Danemark* 2 août 1969 1er octobre 1969 Egypte* 12 décembre 1968 10 février 1969 Espagne* ** 4 juin 1987 3 août 1987 Estonie* 2 février 1996 A 1er octobre 1996 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Etats-Unis* 24 août 1967 10 février 1969 Commonwealth des Iles 31 mars 1994 30 mai 1994 Mariannes du Nord Finlande* 11 septembre 1969 10 novembre 1969 France* 3 juillet 1972 1er septembre 1972 Grèce* 20 juillet 1983 18 septembre 1983 Hongrie* 13 juillet 2004 A 1er avril 2005 Inde* 23 novembre 2006 A 1er août 2007 Irlande* 5 avril 1994 4 juin 1994 Islande* 10 novembre 2008 A 1er juillet 2009 Israël* 14 août 1972 13 octobre 1972 Italie* 25 novembre 1981 24 janvier 1982 Japon* 28 mai 1970 27 juillet 1970 Kazakhstan* 15 octobre 2015
A 1er juin 2016 Koweït* 8 mai 2002 A 1er décembre 2002 Lettonie* 28 mars 1995 A 1er novembre 1995 Lituanie* 2 août 2000 A 1er juin 2001 Luxembourg* 9 juillet 1975 7 septembre 1975 Macédoine du Nord* 23 décembre 2008 A 1er septembre 2009 Malawi 25 novembre 1972 A 1er décembre 1972 Malte* c 24 février 2011 A 1er octobre 2011 Maroc* 24 mars 2011 A 1er novembre 2011 Mexique* 30 mai 2000 A 1er juin 2000 Moldova* 4 juillet 2012 A 1er février 2013 Monténégro* 16 janvier 2012 A 1er septembre 2012 Norvège* 2 août 1969 1er octobre 1969 Pakistan* 6 juillet 1989 A 1er août 1989 Pays-Bas* 3 novembre 1975 2 janvier 1976 Aruba* 28 mai 1986 27 juillet 1986 Pologne* 13 février 1996 A 1er septembre 1996 Portugal* 27 décembre 1973 25 février 1974 République tchèque* 28 janvier 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie* 21 août 2003 A 1er avril 2004 Royaume-Uni* 17 novembre 1967 10 février 1969 Jersey, Guernesey, Ile de Man, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Iles Pitcairn, Sainte-Hélène, Iles Turques et Caïques 20 mai 1970 19 juillet 1970 Anguilla 30 juillet 1982 28 septembre 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Saint-Marin* 15 avril 2002 A 1er novembre
2002 Saint-Vincent-et-les Grenadines* 6 janvier 2005 S 27 octobre 1979 Serbie* 2 juillet 2010 A 1er février 2011 Seychelles* 18 juin 1981 A 1er juillet 1981 Slovaquie* 26 avril 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie* 18 septembre 2000 A 1er juin 2001 Sri Lanka* 30 août 2000 A 1er juin 2001 Suède* 2 août 1969 1er octobre 1969 Suisse* 2 novembre 1994 1er janvier 1995 Tunisie* 10 juillet 2017 A 1er février 2018 Turquie* 28 février 1972 28 avril 1972 Ukraine* 1er février 2001 A 1er décembre 2001 Venezuela* 29 octobre 1993 A 1er juillet 1994 Vietnam* 16 mars 2016 A 1er octobre 2016 * Réserves et déclarations. ** Objection. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de la Haye: www.hcch.net/fr/instruments/conventions ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Jusqu’au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 déc. 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS. b Du 11 fév. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc.
1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 avril 1987, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. c Le 1er août 2012 Malte a déclaré que son adhésion à la Convention ne sera effective qu’après l’accomplissement des procédures relatives à ladite adhésion au sein de l’UE et, en particulier, l’adoption d’une décision du Conseil autorisant Malte à adhérer à la Convention. Le 10 mars 2016 cette décision a été adoptée, Malte a notifié au dépositaire la date du 18 juillet 2018 à laquelle ladite Convention s’applique à Malte.
Réserves et déclarations Suisse9 1. Ad art. 1 Se référant à l’art. 1, la Suisse estime que la convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contractants. Elle considère en particulier que des actes dont le destinataire effectif est domicilié à l’étranger ne sauraient être notifiés ou signifiés à une entité juridique non autorisée à les recevoir dans le pays où ils ont été dressés sans déroger notamment aux art. 1 et 15, al. 1, let. b, de la convention. 2. Ad art. 2 et 18 Conformément à l’art. 21, al. 1, let. a, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu’autorités centrales au sens des art. 2 et 18 de la convention. Les demandes en vue de signification ou de notification d’actes pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. 3. Ad art. 5, al. 3 La Suisse déclare que lorsque le destinataire n’accepte pas volontairement la remise de l’acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l’art. 5, al. 1, que s’il est rédigé dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l’acte doit être signifié ou notifié (cf. Liste des autorités suisses ci-après).
4. Ad art. 6 Pour l’établissement de l’attestation prévue à l’art. 6, la Suisse, conformément à l’art. 21, al. 1, let. b, désigne le tribunal cantonal compétent ou l’autorité centrale cantonale.
5. Ad art. 8 et 10 Conformément à l’art. 21, al. 2, lettre a, la Suisse déclare s’opposer à l’usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux art. 8 et 10.
6. Ad art. 9 Conformément à l’art. 21, al. 1, let. c, la Suisse désigne les autorités centrales cantonales en tant qu’autorités compétentes pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’art. 9 de la convention.
Art. 1 al. 3 de l’AF du 9 juin 1994 (RO 1994 2807) Liste des autorités suisses10
a) Autorités centrales cantonales Une liste mise à jour des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.html
b) Autorités fédérales Département fédéral de Justice et Police, DFJP, Office fédéral de la justice, 3003 Berne
La liste a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).