0.104
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Conclue à New York le 21 décembre 1965 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19931 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 29 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (Etat le 5 août 2003)
Les Etats parties à la présente Convention, considérant que la Charte des Nations Unies2 est fondée sur les principes de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue d’atteindre l’un des buts des Nations Unies, à savoir: développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d’origine nationale, considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination, considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent, et que la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,1 du 14 décembre 1960 (résolution 1514 [XV] de l’Assemblée générale), a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre rapidement et inconditionnellement fin, considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (résolution 1904 [XVIII] de l’Assemblée générale), affirme solennellement la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine, convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
RO 1994 1164; FF 1992 III 265
réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même Etat, convaincus que l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine, alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de séparation, résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d’édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales, ayant présentes à l’esprit la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 19583 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en 1960, désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement possible l’adoption de mesures pratiques à cette fin, sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Art. 1
1. Dans la présente Convention, l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. 2. La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants. 3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière. 4. Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Art. 2
1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin:
Chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
Chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;
Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;
Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;
Chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.
2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Art. 3
Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.
Art. 4
Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art.5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment:
A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;
A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;
A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.
Art. 5 Art. 6
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’art.2 de la présente Convention, les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants:
Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;
Droits politiques, notamment droit de participer aux élections – de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;
Autres droits civils, notamment:
Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays; iii) Droit à une nationalité; iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;
v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété; vi) Droit d’hériter; vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; viii) Droit à la liberté d’opinion et d’expression; ix) Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;
Droits économiques, sociaux et culturels, notamment:
Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
ii) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats; iii) Droit au logement; iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;
v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle; vi) Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles;
f) Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.
Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.
Art. 7
Les Etats parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention.
Deuxième partie
Art. 8
1. Il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d’une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques. 2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. 3. La première élection aura lieu six mois après la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties. 4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
b) Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.
6. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comité.
Art. 9
1. Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention:
dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, pour chaque Etat intéressé en ce qui le concerne et
par la suite, tous les deux ans et en outre chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux Etats parties.
2. Le Comité soumet chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Il porte ces suggestions et recommandations d’ordre général à la connaissance de l’Assemblée générale avec, le cas échéant, les observations des Etats parties.
Art. 10
1. Le Comité adopte son règlement intérieur. 2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. 3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité. 4. Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 11
1. Si un Etat partie estime qu’un autre Etat également partie n’applique pas les dispositions de la présente Convention, il peut appeler l’attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la communication à l’Etat partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l’Etat destinataire soumet au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit Etat pour remédier à la situation. 2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre Etat intéressé. 3. Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe2 du présent article qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. 4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties en présence de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent. 5. Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les Etats parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats.
Art. 12
1. a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu’il juge nécessaires, le Président désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission) composée de cinq personnes qui peuvent ou non être membres du Comité. Les membres en sont désignés avec l’assentiment entier et unanime des parties au différend et la Commission met ses bons offices à la disposition des Etats intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente Convention.
b) Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission qui n’ont pas l’assentiment des Etats parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité. 2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de l’un des Etats parties au différend ni d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention. 3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur. 4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission. 5. Le secrétariat prévu au par.3 de l’art. 10 de la présente Convention prête également ses services à la Commission chaque fois qu’un différend entre des Etats parties entraîne la constitution de la Commission. 6. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties au différend, sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 7. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties au différend conformément au par.6 du présent article. 8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
Art. 13
1. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu’elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable du différend. 2. Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des Etats parties au différend. Lesdits Etats font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s’ils acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission. 3. Une fois expiré le délai prévu au par.2 du présent article, le Président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la Convention.
Art. 14 7. a) Art. 15 2. a)
1. Tout Etat partie peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par ledit Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. 2. Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe1 du présent article peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique national, qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit Etat qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles. 3. La déclaration faite conformément au par.1 du présent article et le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au par.2 du présent article sont déposés par l’Etat partie intéressé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n’affecte pas les communications dont le Comité est déjà saisi. 4. L’organisme créé ou désigné conformément au par.2 du présent article devra tenir un registre des pétitions, et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public. 5. S’il n’obtient pas satisfaction de l’organisme créé ou désigné conformément au par.2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d’adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité. 6. a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l’attention de l’Etat partie qui a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention, mais l’identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes.
Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes.
b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par l’Etat partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité n’examinera aucune communication d’un pétitionnaire sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l’Etat partie intéressé et au pétitionnaire. 8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations. 9. Le Comité n’a compétence pour s’acquitter des fonctions prévues au présent article que si au moins dix Etat parties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément au par.1 du présent article.
1. En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d’autres instruments internationaux ou par l’Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées. Le Comité constitué conformément au par.1 de l’art.8 de la présente Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de l’Organisation des Nations Unies qui s’occupent de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente Convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l’examen des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits organes.
b) Le Comité reçoit des organes compétents de l’Organisation des Nations Unies copie des rapports concernant les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la présente Convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l’al. a) du présent paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes. 3. Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu’il a reçus d’organes de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d’opinion et les recommandations qu’ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports. 4. Le Comité prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à l’al. a) du par.2 du présent article.
Art. 16
Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plainte s’appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations, et n’empêchent pas les Etats parties de recourir à d’autres procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Troisième partie
Art. 17
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice4, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention. 2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 18
1. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat visé au par.1 de l’art. 17 de la Convention. 2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 19
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtseptième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 20
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de ladite communication, qu’il n’accepte pas ladite réserve. 2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée, non plus qu’aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l’un quelconque des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des Etats parties à la Convention élèvent des objections. 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception.
Art. 21
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Art. 22
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention, sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement.
Art. 23
1. Tout Etat partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Art. 24
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au par.1 de l’art. 17 de la présente Convention:
Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux art. 17 et 18;
De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 19;
Des communications et déclarations reçues conformément aux art. 14, 20 et 23;
Des dénonciations notifiées conformément à l’art. 21.
Art. 25
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l’Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats appartenant à l’une quelconque des catégories mentionnées au par.1 de l’art. 17 de la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le sept mars mil neuf cent soixante-six.
Fait à New York, le vingt et un décembre mil neuf cent soixante-cinq.
(Suivent les signatures) Champ d’application de la convention le 22 novembre 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan* 6 juillet 1983 A 5 août 1983 Afrique du Sud* 10 décembre 1998 9 janvier 1999 Albanie 11 mai 1994 A 10 juin 1994 Algérie 14 février 1972 15 mars 1972 Allemagne* ** 16 mai 1969 15 juin 1969 Antigua et Barbuda* 25 octobre 1988 S 1er novembre 1981 Arabie saoudite* 23 septembre 1997 A 23 octobre 1997 Argentine 2 octobre 1968 4 janvier 1969 Arménie 23 juin 1993 A 23 juillet 1993 Australie* ** 30 septembre 1975 30 octobre 1975 Autriche* ** 9 mai 1972 8 juin 1972 Azerbaïdjan 16 août 1996 A 15 septembre 1996 Bahamas* 5 août 1975 S 10 juillet 1973 Bahreïn* 27 mars 1990 A 26 avril 1990 Bangladesh 11 juin 1979 A 11 juillet 1979 Barbade* 8 novembre 1972 A 8 décembre 1972 Bélarus* 8 avril 1969 8 mai 1969 Belgique* ** 7 août 1975 6 septembre 1975 Belize 14 novembre 2001 14 décembre 2001 Bénin 30 novembre 2001 30 décembre 2001 Bolivie 22 septembre 1970 22 octobre 1970 Bosnie et Herzégovine 16 juillet 1993 S 6 mars 1992 Botswana 20 février 1974 A 22 mars 1974 Brésil 27 mars 1968 4 janvier 1969 Bulgarie* 8 août 1966 4 janvier 1969 Burkina Faso 18 juillet 1974 A 17 août 1974 Burundi 27 octobre 1977
26 novembre 1977 Cambodge 28 novembre 1983 28 décembre 1983 Cameroun 24 juin 1971 24 juillet 1971 Canada** 14 octobre 1970 13 novembre 1970 Cap-Vert 3 octobre 1979 A 2 novembre 1979 Chili 20 octobre 1971 19 novembre 1971 Chine* 29 décembre 1981 A 28 janvier 1982 Hong Kong* 10 juin 1997 1er juillet 1997 Macao 19 octobre 1999 20 décembre 1999 Chypre 21 avril 1967 4 janvier 1969 Colombie 2 septembre 1981 2 octobre 1981 Congo (Brazzaville) 11 juillet 1988 A 10 août 1988 Congo (Kinshasa) 21 avril 1976 A 21 mai 1976 Corée (Sud) 5 décembre 1978 4 janvier 1979 Costa Rica 16 janvier 1967 4 janvier 1969 Côte d’Ivoire 4 janvier 1973 A 3 février 1973 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Cuba* 15 février 1972 16 mars 1972 Danemark* ** 9 décembre 1971 8 janvier 1972 Egypte* 1er mai 1967 4 janvier 1969 El Salvador 30 novembre 1979 A 30 décembre 1979 Emirats arabes unis 20 juin 1974 A 20 juillet 1974 Equateur 22 septembre 1966 A 4 janvier 1969 Erythrée 31 juillet 2001 A 30 août 2001 Espagne** 13 septembre 1968 A 4 janvier 1969 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Etats-Unis* 21 octobre 1994 20
novembre 1994 Ethiopie 23 juin 1976 A 23 juillet 1976 Fidji* 11 janvier 1973 S 10 octobre 1970 Finlande** 14 juillet 1970 13 août 1970 France* ** 28 juillet 1971 A 27 août 1971 Gabon 29 février 1980 30 mars 1980 Gambie 29 décembre 1978 A 28 janvier 1979 Géorgie 2 juin 1999 A 2 juillet 1999 Ghana 8 septembre 1966 4 janvier 1969 Grèce 18 juin 1970 18 juillet 1970 Guatemala 18 janvier 1983 17 février 1983 Guinée 14 mars 1977 13 avril 1977 Guinée équatoriale 8 octobre 2002 A 7 novembre 2002 Guyana 15 février 1977 17 mars 1977 Haïti 19 décembre 1972 18 janvier 1973 Honduras 10 octobre 2002 A 9 novembre 2002 Hongrie* 4 mai 1967 4 janvier 1969 Inde* 3 décembre 1968 4 janvier 1969 Indonésie* 25 juin 1999 A 25 juillet 1999 Iran 29 août 1968 4 janvier 1969 Iraq* 14 janvier 1970 13 février 1970 Irlande* 29 décembre 2000 28 janvier 2001 Islande 13 mars 1967 4 janvier 1969 Israël* 3 janvier 1979 2 février 1979 Italie* ** 5 janvier 1976 4 février 1976 Jamaïque* 4 juin 1971 4 juillet
1971 Japon* 15 décembre 1995 A 14 janvier 1996 Jordanie 30 mai 1974 A 29 juin 1974 Kazakhstan 26 août 1998 A 25 septembre 1998 Kenya 13 septembre 2001 A 13 octobre 2001 Kirghizistan 5 septembre 1997 A 5 octobre 1997 Koweït* 15 octobre 1968 A 4 janvier 1969 Laos 22 février 1974 A 24 mars 1974 Lesotho 4 novembre 1971 A 4 décembre 1971 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Lettonie 14 avril 1992 A 14 mai 1992 Liban* 12 novembre 1971 12 décembre 1971 Libéria 5 novembre 1976 A 5 décembre 1976 Libye* 3 juillet 1968 A 4 janvier 1969 Liechtenstein 1er mars 2000 A 31 mars 2000 Lituanie 10 décembre 1998 9 janvier 1999 Luxembourg 1er mai 1978 31 mai 1978 Macédoine 18 janvier 1994 S 17 septembre 1991 Madagascar* 7 février 1969 9 mars 1969 Malawi 11 juin 1996 A 11 juillet 1996 Maldives 24 avril 1984 A 24 mai 1984 Mali 16 juillet 1974 A 15 août 1974 Malte* 27 mai 1971 26 juin 1971 Maroc* 18 décembre 1970 17 janvier 1971 Maurice 30 mai 1972 A 29 juin 1972 Mauritanie 13 décembre 1988 12 janvier 1989 Mexique** 20 février 1975 22 mars 1975 Moldova 26 janvier 1993 A 25 février 1993 Monaco* 27 septembre
1995 A 27 octobre 1995 Mongolie* 6 août 1969 5 septembre 1969 Mozambique* 18 avril 1983 A 18 mai 1983 Namibie 11 novembre 1982 A 11 décembre 1982 Népal* 30 janvier 1971 A 1er mars 1971 Nicaragua 15 février 1978 A 17 mars 1978 Niger 27 avril 1967 4 janvier 1969 Nigéria 16 octobre 1967 A 4 janvier 1969 Norvège** 6 août 1970 5 septembre 1970 Nouvelle-Zélande** 22 novembre 1972 22 décembre 1972 Ouganda 21 novembre 1980 A 21 décembre 1980 Ouzbékistan 28 septembre 1995 A 28 octobre 1995 Pakistan 21 septembre 1966 4 janvier 1969 Panama 16 août 1967 4 janvier 1969 Papouasie-Nouvelle-Guinée* 27 janvier 1982 A 26 février 1982 Pays-Bas** 10 décembre 1971 9 janvier 1972 Pérou 29 septembre 1971 29 octobre 1971 Philippines 15 septembre 1967 4 janvier 1969 Pologne* 5 décembre 1968 4 janvier 1969 Portugal 24 août 1982 A 23 septembre 1982 Qatar 22 juillet 1976 A 21 août 1976 République centrafricaine 16 mars 1971 15 avril 1971 République dominicaine 25 mai 1983 A 24 juin 1983 République tchèque 22 février 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie* 15 septembre 1970 A 15 octobre 1970 Royaume-Uni* ** 7 mars 1969 6 avril 1969 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Anguilla 7 mars 1969 6 avril 1969 Russie* 4 février 1969 6 mars
1969 Rwanda* 16 avril 1975 A 16 mai 1975 Sainte-Lucie 14 février 1990 S 22 février 1979 Saint-Marin 12 mars 2002 11 avril 2002 Saint-Siège 1er mai 1969 31 mai 1969 Saint-Vincent-et-les Grenadines 9 novembre 1981 A 9 décembre 1981 Salomon, Iles 17 mars 1982 S 7 juillet 1978 Sénégal 19 avril 1972 19 mai 1972 Serbie-et-Monténégro 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Seychelles 7 mars 1978 A 6 avril 1978 Sierra Leone 2 août 1967 4 janvier 1969 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Somalie 26 août 1975 25 septembre 1975 Soudan 21 mars 1977 A 20 avril 1977 Sri Lanka 18 février 1982 A 20 mars 1982 Suède** 6 décembre 1971 5 janvier 1972 Suisse* 29 novembre 1994 A 29 décembre 1994 Suriname 15 mars 1984 S 25 novembre 1975 Swaziland 7 avril 1969 A 7 mai 1969 Syrie* 21 avril 1969 A 21 mai 1969 Tadjikistan 11 janvier 1995 A 10 février 1995 Tanzanie 27 octobre 1972 A 26 novembre 1972 Tchad 17 août 1977 A 16 septembre 1977 Tonga* 16 février 1972 A 17 mars 1972 Trinité-et-Tobago 4 octobre 1973 3 novembre 1973 Tunisie
13 janvier 1967 4 janvier 1969 Turkménistan 29 septembre 1994 A 29 octobre 1994 Turquie 16 septembre 2002 16 octobre 2002 Ukraine* 7 mars 1969 6 avril 1969 Uruguay 30 août 1968 4 janvier 1969 Venezuela 10 octobre 1967 4 janvier 1969 Vietnam* 9 juin 1982 A 9 juillet 1982 Yémen* 18 octobre 1972 A 17 novembre 1972 Zambie 4 février 1972 5 mars 1972 Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991 * Réserves et déclarations, voir ci-après. ** Objections, voir ci-après.
Etat ayant reconnu la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en vertu de l’art. 14 de la convention Afrique du Sud Luxembourg Algérie Macédoine Allemagne Malte Australie Mexique Autriche Monaco Azerbaïdjan Norvège Belgique Pays-Bas Brésil Pérou Bulgarie Pologne Chili Portugal Chypre République de Corée Costa Rica République tchèque Danemark Russie Espagne Sénégal Equateur Serbie-et-Monténégro Finlande Slovaquie France Slovénie Hongrie Suède Irlande Ukraine Islande Uruguay Réserves et déclarations Afghanistan La République démocratique d’Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l’art. 22 de la convention, car, en vertu de cet article, dans le cas d’un désaccord entre deux ou plusieurs Etats parties à la convention touchant l’interprétation ou l’application des dispositions de la convention, la question pourrait être portée devant la Cour internationale de Justice à la requête d’une seule des parties concernées. La République démocratique d’Afghanistan déclare en conséquence qu’en cas de désaccord touchant l’interprétation ou l’application de la convention la question ne sera portée devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties concernées.
Déclaration: La République démocratique d’Afghanistan déclare en outre que les dispositions des
art. 17 et 18 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale sont d’un caractère discriminatoire à l’égard de certains Etats et ne sont donc pas conformes au principe de l’universalité des traités internationaux.
Antigua-et-Barbuda La Constitution d’Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne à Antigua- et-Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l’individu, sans distinction de race ou de lieu d’origine. Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l’un quelconque de ces droits, que ce soit par l’Etat ou par un particulier. L’acceptation de la convention par Antigua-et-Barbuda n’implique de sa part ni l’acceptation d’obligations qui outre passent les limites de la Constitution ni l’acceptation de l’obligation d’adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution. Le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda interprète l’art.4 de ladite convention comme ne faisant obligation à une partie à la convention d’édicter des mesures dans les domaines visés aux al. a), b) et c) de cet article que s’il s’avère nécessaire d’adopter une telle législation.
Arabie saoudite Le Gouvernement saoudien s’engage à appliquer les dispositions de ladite convention, à condition qu’elles ne soient pas contraires à la chari’a.
Art. 22
Australie Le Gouvernement australien déclare que l’Australie n’est pas actuellement en mesure de considérer spécifiquement comme des délits tous les actes énumérés à l’al. a de l’art.4 de la convention. De tels actes ne sont punissables que dans la mesure prévue par la législation pénale existante concernant des questions telles que le maintien de l’ordre, les délits contre la paix publique, les violences, les émeutes, les diffamations, les complots et les tentatives de commettre ces actes. Le Gouvernement australien a l’intention, dès que l’occasion s’en présentera, de demander au Parlement d’adopter une législation visant expressément à appliquer les dispositions de l’al. a de l’art.4.
Autriche L’art.4 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux al. a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art.5 de la convention.
La République d’Autriche considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d’opinion et d’expression et au droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les art. 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; ils ont été réaffirmés par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies lorsqu’elle a adopté les art. 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques5 et sont énoncés aux points viii et ix de l’al. d) de l’art.5 de ladite convention.
Bahamas Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas désire tout d’abord préciser la façon dont il interprète l’art.4 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il interprète cet article comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d’adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les al. a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle et énoncés à l’art.5 de la convention (notamment le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques), qu’il est nécessaire d’ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre les objectifs définis dans l’art.4. Enfin, la Constitution du Commonwealth des Bahamas énonce et garantit les droits et libertés individuelles fondamentales de toute personne se trouvant au Commonwealth des Bahamas quelle que soit sa race ou son lieu d’origine. La Constitution prescrit que la procédure judiciaire doit être observée en cas de violation de l’un quelconque de ces droits par l’Etat ou par un particulier. Le fait que le Commonwealth des Bahamas adhère à cette convention ne signifie pas qu’il accepte des obligations dépassant les limites de la Constitution ni qu’il accepte l’obligation d’introduire une procédure judiciaire qui ne serait pas prescrite dans le cadre de la Constitution.
Bahreïn Barbade Même déclarations que Antigua Barbuda Bélarus Belgique Afin de répondre aux prescriptions de l’art.4 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Royaume de Belgique veillera à adapter sa législation aux engagements souscrits en devenant Partie à ladite convention.
Le Royaume de Belgique tient cependant à souligner l’importance qu’il attache au fait que l’art.4 de la convention dispose que les mesures prévues aux al. a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte de principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art.5 de la convention. Le Royaume de Belgique considère en conséquence que les obligations imposées par l’art.4 doivent être conciliées avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les art. 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et ont été réaffirmés dans les art. 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques6. Ils sont également énoncés aux points viii et ix de l’al. d) de l’art.5 de ladite convention. Le Royaume de Belgique tient en outre à souligner l’importance qu’il attache également au respect des droits énoncés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales7, notamment en ses art. 10 et 11 concernant respectivement la liberté d’opinion et d’expression ainsi que la liberté de réunion pacifique et d’association.
Bulgarie Chine et Chine-Hong Kong Cuba Même réserve et déclaration que l’Afghanistan Egypte Etats-Unis d’Amérique I. L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après: 1) La Constitution et les lois des Etats-Unis prévoient des garanties étendues en faveur de la liberté de parole, d’expression et d’association des individus. En conséquence, les Etats-Unis n’acceptent aucune obligation en vertu de la présente convention, en particulier ses art. 4 et 7, de nature à restreindre ces droits par l’adoption d’une législation ou de toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois des Etats-Unis. 2) La Constitution et les lois des Etats-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s’étendent à de vastes domaines de l’activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l’ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les Etats-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la convention dans l’article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l’est pas. Toutefois, dans la mesure où la convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les Etats-Unis n’acceptent en vertu de la présente convention aucune obligation d’adopter des textes de loi ou de prendre d’autres mesures en vertu du par.1 de l’art.2, des al. 1, par. c) et d) de l’art.2, et des art. 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des Etats-Unis. 3) Concernant l’art. 22 de la convention, tout différend auquel les Etats-Unis sont partie ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans le consentement exprès des Etats-Unis. II.
L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s’appliquent aux obligations souscrites par les Etats-Unis en vertu de la présente convention: Les Etats-Unis interprètent la présente convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu’il exerce une compétence sur les matière qui y sont visées et, autrement par les Etats et les administrations locales. Pour autant que les administrations des Etats et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toute mesure appropriée en vue d’appliquer la convention. III. L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante: Les Etats-Unis déclare que les dispositions de la convention ne sont pas exécutoire d’office.
Fidji Dans la mesure où, le cas échéant, une loi portant sur les élections à Fidji ne respecterait pas les obligations mentionnées à l’art.5, al. c), où une loi sur la propriété agraire à Fidji interdisant ou limitant l’aliénation des terres par les indigènes ne respecterait pas les obligations mentionnées à l’art.5, al. d), par. v), et où le système scolaire fidjien ne respecterait pas les obligations mentionnées aux art. 2,3, ou 5, al.
e) , par. v), le Gouvernement fidjien se réserve le droit de ne pas appliquer ces dispositions de la convention. Le Gouvernement fidjien tient à préciser son interprétation de certains articles de la convention. Selon lui, l’art.4 ne demande aux parties à la convention d’adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux al. a), b) et c) de cet article que dans la mesure où ces parties considèrent, compte dûment tenu des principes figurant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément mentionnés à l’art.5 de la convention (en particulier le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques), que des dispositions législatives complémentaires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur dans ces domaines sont nécessaires à la réalisation de l’objectif précisé dans la première partie de l’art.4. En outre, le Gouvernement fidjien estime que la disposition de l’art.6 concernant la «satisfaction ou réparation» est respectée si l’une ou l’autre de ces formes de recours est offerte, et il considère que la «satisfaction» comprend toute forme de recours de nature à mettre fin à une conduite discriminatoire. Enfin, il considère que l’art. 20 et les autres dispositions connexes de la troisième partie de la convention signifient que, si une réserve n’est pas acceptée, l’Etat qui formule cette réserve ne devient pas partie à la convention. Le Gouvernement fidjien maintient l’opinion selon laquelle l’art. 15 est discriminatoire, étant donné que ce texte établit une procédure pour recevoir des pétitions relatives à des territoires dépendants et ne contient pas de disposition comparable pour les Etats qui n’ont pas de territoires dépendants.
France En ce qui concerne l’art.4, la France tient à préciser qu’elle interprète la référence qui y est faite aux principes de la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux droits énoncés dans l’art.5 de la même convention comme déliant les Etats parties de l’obligation d’édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d’opinion et d’expression, de réunion et d’association pacifiques qui sont garanties par ces textes. En ce qui concerne l’art.6, la France déclare que la question du recours devant les tribunaux est réglée, en ce qui la concerne, selon les normes du droit commun.
Guinée équatoriale Guyana Le Gouvernement de la République de Guyane n’interprète pas les dispositions de la convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution de la Guyane ou qui nécessiteraient l’introduction de procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans ladite Constitution.
Hongrie Inde Indonésie Iraq Irlande Réserve/Déclaration interprétative: L’art.4 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux al. a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art.5 de la convention. L’Irlande considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d’opinion et d’expression ni au droit à la liberté de réunion et d’association pacifique. Ces droits sont énoncés aux art. 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ils ont été réaffirmés par l’Assemblée générale des Nations Unies lorsqu’elle a adopté les art. 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques8, et ils sont visés aux par. viii) et ix) de l’al. d) de l’art.5 de la présente convention.
Israël
Les mesures positives prévues à l’art.4 de la convention et précisées aux al. a) et b) de cet article qui visent à éliminer toute incitation à la discrimination ou tous actes de discrimination doivent être interprétées, comme le stipule cet article, en «tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art. 5» de la convention. En conséquence, les obligations découlant de l’art.4 susmentionné ne doivent pas porter atteinte au droit à la liberté d’opinion et d’expression ni au droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, qui sont énoncés aux art. 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ont été réaffirmés par l’Assemblée générale des Nations Unies lorsqu’elle a adopté les art. 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques9 et sont mentionnés aux sous-alinéas. viii et ix de l’al. d) de l’art.5 de la convention. En fait, le Gouvernement italien, conformément aux obligations découlant de l’al. c de l’art. 55 et de l’art. 56 de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au par. 2 de l’art. 29 de la Déclaration universelle, qui stipule que «dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique».
Les tribunaux ordinaires assureront à toute personne, dans le cadre de leur juridiction respective, et conformément à l’art.6 de la convention, des voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient les droits individuels et les libertés fondamentales. Les demandes de réparation pour tout dommage subi par suite d’actes de discrimination raciale devront être présentées contre les personnes responsables des actes malveillants ou délictueux qui ont causé le dommage.
Jamaïque La Constitution de la Jamaïque protège et garantit, à la Jamaïque, la jouissance par toute personne, quels que soient sa race ou son lieu d’origine, des libertés et des droits fondamentaux de la personne. La Constitution prescrit les procédures judiciaires à appliquer en cas de violation de l’un quelconque de ces droits soit par l’Etat, soit par un particulier. La ratification de la convention par la Jamaïque n’emporte pas l’acceptation d’obligations dépassant les limites fixées par sa Constitution non plus que l’acceptation d’une obligation quelconque d’introduire des procédures judiciaires allant au delà de celles prescrites par ladite Constitution.
Japon En ce qui concerne les dispositions des al. a) et b) de l’art.4 de ladite convention, le Japon, notant le membre de phrase «tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art.5 de la présente convention» qui figure à l’art.4, s’acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d’association, le droit à la liberté d’expression et d’autres droits garantis par la Constitution japonaise.
Koweït Liban Libye Madagascar Malte Le Gouvernement maltais désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l’art.4 comme faisant obligation à un Etat partie à la convention d’adopter de nouvelles dispositions dans les domaines visés par les al. a, b et c de cet article si ledit Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits énoncés à l’art.5 de la convention, qu’il est nécessaire d’ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant afin de mettre un terme à tout acte de discrimination raciale. En outre, le Gouvernement maltais estime qu’il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l’art.6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l’une ou l’autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s’appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l’acte incriminé.
Maroc Monaco Réserve portant sur l’art.2, al. 1: Monaco se réserve le droit d’appliquer ses dispositions légales relatives à l’admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail de la Principauté. Réserve portant sur l’art.4: Monaco interprète la référence, qui y est faite aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’aux droits énoncés dans l’art.5 de la même convention, comme déliant les Etats parties de l’obligation d’édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d’opinion et d’expression, de réunion et d’association pacifiques qui sont garanties par ces textes.
Mongolie Mozambique Népal La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protection des droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d’expression, le droit de fonder des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; et aucune disposition de la convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les dispositions de la Constitution du pays. Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l’art.4 de ladite convention comme n’imposant à une partie à la convention l’obligation d’adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visées par les al. a, b et c de cet article que pour autant que le Gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, que des mesures législatives destinées à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires pour atteindre l’objectif énoncé dans la première partie de l’art.4. Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l’obligation formulée à l’art.6 et relative à la «satisfaction ou la réparation» de tout dommage comme étant remplie si l’une ou l’autre de ces formules de redressement est ouverte à la victime; il interprète en outre le terme «satisfaction» comme comprenant toute forme de redressement propre à mettre fin de façon efficace au comportement discriminatoire en cause.
Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’art. 22 de la convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation ou l’application de la convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet.
Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l’art.4 de la convention comme n’imposant à tout Etat partie l’obligation d’adopter des mesures législatives supplémentaires dans les domaines visés aux al. a), b) et c) dudit article que dans la mesure où l’Etat partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l’art.5 de la convention, qu’il est nécessaire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner effet aux dispositions de l’art.4. En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu d’origine. Elle prévoit également la protection judiciaire de ces droits et libertés. L’acceptation de cette convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu’il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la Constitution de son pays ni qu’il s’estime tenu d’adopter des mesures d’ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution Pologne Roumanie Royaume-Uni Le Royaume-Uni désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l’art.4 comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d’adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les al. a), b) et c) de cet article, que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art.5 de la convention (notamment le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques) qu’il est nécessaire d’ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l’objectif défini dans l’alinéa liminaire de l’art.4. En outre, le Royaume-Uni estime qu’il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l’art.6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l’une ou l’autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s’appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l’acte incriminé.
D’autre part, le Royaume-Uni interprète l’art. 20 et les dispositions connexes de la
troisième partie de la convention comme signifiant que si une réserve formulée par
un Etat n’est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la convention.
Russie
Rwanda
Suisse10 a) Réserve portant sur l’art.4: La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l’art.4, en tenant dûment compte de la liberté d’opinion et de la liberté d’association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. b) Réserve portant sur l’art.2, al. 1, let. a: La Suisse se réserve le droit d’appliquer ses dispositions légales relatives à l’admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse.
Syrie Même réserve que l’Afghanistan.
Tonga Pour autant, qu’une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite l’aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l’art.5, al. d), par. v), le Royaume des Tonga réserve le droit de ne pas appliquer la convention aux Tonga. En outre, le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains article de la convention. Il interprète l’art.4 comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d’adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les al. a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art.5 de la convention (notamment le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques) qu’il est nécessaire d’ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l’objectif défini dans l’alinéa liminaire de l’art.4. En outre, le Royaume des Tonga estime qu’il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l’art.6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l’une ou l’autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s’appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l’acte incriminé. D’autre part, le Royaume des Tonga interprète l’art. 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la convention comme
10 Art. 1 al. 1 let. a et b de l’AF du 9 mars 1993 (RO 1995 1163).
signifiant que si une réserve formulée par un Etat n’est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la convention.
Turquie
Ukraine
Viet Nam Même réserve et déclaration que l’Afghanistan
Yémen La République arabe du Yémen avait adhéré à la convention le 6 avril 1989 avec réserves à l’égard de l’al. c) de l’art.5 des par. iv), vi) et vii) de l’al. d) dudit art. 5.
Art. 22
Même réserve que l’Afghanistan.
Art. 17, par. et art. 181
Même déclaration que l’Afghanistan.
Objections Allemagne A l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’al. c) et d), par. iv), vi) et viii) de l’art.5: Ces réserves concernent des obligations fondamentales incombant aux Etats parties à la convention, à savoir interdire et éliminer toute forme de discrimination raciale et garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi, et visent la jouissance de droits politiques et civils fondamentaux tels que le droit de participer aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d’hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. En conséquence, les réserves formulées par le Yémen sont incompatibles avec l’objet et le but de la convention au sens du par.2 de l’art. 20 de cet instrument. A l’égard de la réserve de portée générale formulée par l’Arabie saoudite lors de l’adhésion: Le Gouvernement allemand estime que cette réserve pourrait faire douter de l’engagement de l’Arabie saoudite à l’égard de l’objet et du but de la convention. Le Gouvernement allemand rappelle qu’aux termes du par.2 de l’art. 20 de la convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la convention ne sera autorisée.
Australie Autriche par l’Arabie saoudite lors de l’adhésion.
Belgique Canada Espagne par l’Arabie saoudite lors de l’adhésion.
Danemark Finlande France Mexique Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Royaume-Uni Suède