Source

832.112.4

Ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie (ORPM)
(ORPM)

du 12 avril 1995 (Etat le 23 mai 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 66 et 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 (loi), arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la répartition des subsides de la Confédération aux cantons, prévue à l’art. 66 de la loi, et l’obligation faite aux cantons de les compléter.

Art. 2 Subsides de la Confédération et des cantons

Le montant maximal de la part de chaque canton résulte de la répartition du total du subside fédéral annuel selon le mode de répartition prévu à l’art.3.

Le montant que les cantons doivent prendre eux-mêmes en charge est déterminé sur la base du montant maximal fixé d’après l’al. 1.

Art. 33 Mode de répartition

Les contributions fédérales et cantonales selon l’art. 66 de la loi sont réparties entre les cantons d’après les éléments suivants:

  1. Indice de la capacité financière du canton [ICFin.];

  2. ...4

  3. 5 population résidante moyenne du canton en milliers (Pop.) et nombre des frontaliers assurés et des membres de leur famille (art. 65a, let. a, de la loi) du canton (Fr);

RO 1995 1377

Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis

  1. 6 contribution fédérale totale en millions de francs (CF);

  2. Contribution cantonale totale en millions de francs [CC];

  3. Facteur de correction [a] destiné à tenir compte du rapport changeant entre les contributions totales fédérale et cantonale à répartir d’après la capacité financière [a=2*CC/CF(CFin.)];

  4. Contribution moyenne suisse par habitant pour les subsides de la Confédération et des cantons calculés d’après la capacité financière [M];

  5. 7 constante calculée de sorte que la somme des quotes-parts de tous les cantons équivaille exactement à la contribution fédérale à répartir (c).

La contribution fédérale totale (CF) est répartie entre les cantons d’après le mode suivant: Part du canton à CF(Cfin.) en francs =2.71828 (a * ICFin.* - 0.00503)* CF(CFin.) * (Pop + Fr) * c.8

Chaque canton complète les contributions fédérales par ses propres ressources, de manière à ce que les contributions fédérales et cantonales par habitant [M] soient au moins équivalentes dans chaque canton, selon la formule suivante: Contribution complémentaire du canton = (M * (Pop + Fr) * 1000) – Part du canton à CF(CFin.).9

Cité dans

Art. 410 Bases de calcul

Le chiffre de la population résidante des cantons est celui du dernier relevé de la population résidante moyenne.

Le nombre des frontaliers assurés et des membres de leur famille mentionnés à l’art.3, al. 1, let. c, est déterminé par les chiffres résultant de la dernière enquête auprès des assureurs selon la feuille de statistique de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)11. L’OFSP communique ces chiffres à l’Administration fédérale

La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art.16 al. 3 de l’O du17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

dans l'assurance-maladie des finances (AFF) par canton pour la publication des montants maximal et minimal des subsides fédéraux et cantonaux prévue à l’al.4.12

La capacité financière des cantons est déterminée d’après les indices des années correspondantes, établis selon les art. 2 à4 de la loi fédérale du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons13.

...14

L’OFSP, en collaboration avec l’AFF, publie en avril de chaque année les montants maximal et minimal des subsides fédéraux pour l’année suivante.15 Pendant les années durant lesquelles la capacité financière est recalculée, ces montants sont applicables, à titre provisoire, jusqu’à la fixation du nouvel indice de la capacité financière.

Art. 5 Demande de subsides fédéraux

Les cantons doivent soumettre à l’OFSP jusqu’au 31 janvier de chaque année, sur la formule destinée à cet effet, le relevé des subsides de réduction prévus pour l’année en cours. Ils font connaître à l’OFSP les dispositions de droit cantonal qui fondent l’octroi de ces subsides.

Les cantons qui diminuent, selon l’art. 66, al. 5, de la loi, la contribution à laquelle ils sont tenus doivent communiquer à l’OFSP, en même temps que le relevé prévu à l’al. 1, le pourcentage de cette diminution. L’OFSP tient compte de cette diminution lors du versement des subsides fédéraux.

Art. 6 Versement

Les subsides fédéraux sont versés comme il suit:

  1. 16 77 % des subsides en trois versements dans l’année en cours, sur la base du relevé prévu à l’art.5, al. 1;

  2. les subsides restant l’année suivante, en règle générale au plus tard trois mois après réception du décompte final.

Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juillet 2001 (RO 2001 2314).

Art. 7 Décompte

Le décompte relatif aux subsides fédéraux et cantonaux porte sur l’année civile et doit être soumis à l’OFSP au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

Le décompte s’effectue sur une formule qui contient en particulier des indications concernant le nombre, le sexe, l’âge, le revenu et la composition des ménages des bénéficiaires, laquelle est établie par l’OFSP après consultation des cantons.

Les cantons qui confient aux communes le soin de fixer et de verser les subsides de réduction contrôlent les décomptes des communes et en établissent un récapitulatif à l’intention de l’OFSP, conformément aux instructions de celui-ci.

Art. 7a17 Report des différences de montants

Les cantons qui demandent le maximum des subsides fédéraux peuvent reporter sur l’année suivante les différences de montants entre les subsides demandés selon l’art.5 et les subsides effectivement versés.

Seules les différences de montants dues aux écarts entre les subsides demandés et ceux effectivement versés peuvent être reportées. Ces différences peuvent s’élever au plus à 10 % des subsides fédéraux demandés. Les montants reportés sont perdus s’ils ne sont pas utilisés dans l’année du report.

Cité dans

Art. 8 Contrôle

Le décompte doit être accompagné d’un rapport de révision qui renseigne sur la date et l’étendue de la révision entreprise, les constatations faites et les conclusions à en tirer. L’OFSP peut exiger des rapports complémentaires de l’organe de révision.

L’OFSP s’assure, au sens de l’art. 25 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions18, que les subsides fédéraux sont utilisés conformément à la loi.

Les cantons sont tenus de fournir à l’OFSP, selon l’art. 11 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions, tous les renseignements nécessaires; ils doivent aussi lui permettre de consulter les dossiers et d’accéder aux lieux.

Art. 9 Restitution; mesures d’ordre

Les subsides versés à tort doivent être restitués conformément aux art. 28 et 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions19.

dans l'assurance-maladie

Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les dispositions de la loi ou de la présente ordonnance ou les instructions y relatives n’ont pas été respectées, les subsides peuvent être bloqués ou réduits selon l’art. 28, al. 2, de la loi sur les subventions, jusqu’à ce que la situation soit régularisée.

Art. 10 Compétence

Lorsque des assurés transfèrent leur domicile d’un canton dans un autre, le droit aux réductions des primes existe pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans lequel les assurés avaient leur domicile au 1er janvier.

La réglementation de l’al. 1 s’applique par analogie aux assurés mentionnés à l’art. 65a, let. a et b, de la loi, dont le point d’attache avec un canton donné est transféré vers un autre canton.20 Art. 10a21 Disposition transitoire concernant la modification du 3 juillet 2001 Durant les trois premières années civiles à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les règles suivantes sont applicables:

  1. 22 les chiffres du dernier recensement du Service des statistiques (système d’information central sur la migration) de l’Office fédéral des migrations, différenciés d’après le lieu de travail et l’Etat de résidence, sont déterminants pour le calcul du nombre des frontaliers assurés mentionné à l’art.3, al. 1, let. c;

  2. pour prendre en considération les membres de la famille mentionnés à l’art.3, al. 1, let. c, le nombre des frontaliers défini à la let. a est multiplié par le facteur 1,6;

  3. le nombre des frontaliers selon la let. a et des membres de leur famille selon la let. b qui ont le choix de s’assurer dans l’Etat de résidence ou en Suisse doit être multiplié par le facteur 0,15.

Cité dans

Art. 11 Dispositions finales

L’ordonnance du 31 août 1992 sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l’assurance-maladie23 est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

[RO 1992 1744, 1994 2477, 1995 225]