510.622.1
Ordonnance réglant l’utilisation des cartes fédérales
du 24 mai 1995 (Etat le 2 décembre 2003)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.2, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 19351 concernant l’établissement de nouvelles cartes nationales, arrête:
Section 1 Champ d’application et définitions
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle l’utilisation des cartes fédérales (cartes).
Font partie des cartes les cartes nationales, les jeux de données géotopographiques et cartographiques de l’Office fédéral de topographie ainsi que leurs parties intégrantes et bases sous forme analogique et numérique (ci-après désignés par données cartographiques).2
Art. 23 Définitions
Sont considérés comme des parties intégrantes et bases:
les prises de vue photographiques;
les orthophotos;
les enregistrements numériques ou analogiques;
les documents et banques de données géodésiques et topographiques;
les représentations de terrain non publiées.
Par utilisation, on entend la reproduction, la numérisation, la copie, la transformation ou la visualisation de données cartographiques sous forme analogique ou numérique ainsi que leurs réductions ou agrandissements sur des supports de données.
Par transformation, on entend l’établissement de produits cartographiques sous une forme graphique entièrement nouvelle ou numérique substantiellement simplifiée, de présentation différente de celle des données cartographiques.
RO 1995 2614
Section 2 Autorisation
Art. 3 Assujettissement
Une autorisation de l’Office fédéral de topographie (office) est nécessaire pour:
utiliser les données cartographiques4;
diffuser en Suisse des produits confectionnés à l’étranger à l’aide des données cartographiques.
La demande de l’autorisation de diffuser des produits étrangers visés à l’ al. 1, let. b, incombe à l’importateur ou au fournisseur de données.5
Art. 4 Droit à l’autorisation
Un droit à l’autorisation n’existe que pour les transformations.
L’autorisation est refusée si la sauvegarde du secret ou d’autres intérêts publics s’y opposent.
Art. 5 Libre utilisation des cartes et des données cartographiques6
Aucune autorisation n’est nécessaire pour établir:7
8 des cartes transformées d’une échelle inférieure à1:300 000 ou des données cartographiques transformées qui présentent une teneur en informations si réduite qu’elles correspondent à des cartes imprimées d’une échelle inférieure à1:300 000;
des cartes transformées n’excédant pas3,2 dm2 (format A5;
bbis. 9des cartes transformées n’excédant pas12,5 dm2 (format A3 et d’un tirage inférieur à 100 exemplaires;
des croquis sommaires qui ne sont pas à l’échelle numérique;
des reproductions pour l’usage privé;
des fragments de cartes jusqu’à6,3 dm2 (format A4, reproduits à 50 exemplaires au maximum à des fins scolaires.
Art. 610 Etendue de l’autorisation
L’autorisation ne vaut que pour une édition ou pour un seul enregistrement. Elle doit être renouvelée pour chaque nouvelle édition ou nouvel enregistrement.
Dans des cas justifiés, l’office peut, en lieu et place de l’autorisation, dans un cas d’espèce, accorder une autorisation globale ou annuelle. Il y fixe les modalités de la reproduction et de l’utilisation prévues.
Art. 7 Mention de l’autorisation
La mention de l’autorisation doit être apposée de manière visible et lisible sur tous les exemplaires publiés, selon les prescriptions de l’office.
Si des données cartographiques numériques sont visualisées ou reproduites, il y a lieu d’apposer une mention relative à la protection juridique prescrite par l’office et de signaler aux usagers, sous une forme appropriée et bien visible, l’obligation pour eux de solliciter une autorisation en vue de la reproduction et de la diffusion.11
Art. 8 Extinction de l’autorisation
La validité de l’autorisation inutilisée s’éteint après une année.
Section 3 Emoluments
Art. 9 Emoluments
L’office perçoit des émoluments pour l’utilisation des données cartographiques soumises à l’autorisation et pour le commerce de produits étrangers selon l’art.3, al. 1, let. b, en application du tarif figurant en annexe.
Le paiement des émoluments frappant la diffusion des produits étrangers visés à l’art.3, al. 1, let. b, incombe à l’importateur ou au fournisseur de données.12
L’émolument est calculé selon:
le type de carte et l’échelle;
l’étendue géographique;
la qualité et le genre des données;
les éléments des données cartographiques utilisés;
le but de l’utilisation;
le tirage et le format.13
Art. 10 Exemption et réduction d’émoluments
Sont exempts d’émoluments:
l’utilisation de données cartographiques transformées à des fins scolaires;
l’utilisation de données cartographiques aux fins de commentaires lors de votations;
l’utilisation de données cartographiques dans les publications à caractère purement scientifique;
les données cartographiques transformées, dont on a la preuve qu’elles seront exportées.
Si la situation financière du requérant est gravement compromise par la perception de l’émolument, celui-ci peut être réduit, voire supprimé.
Section 4 Procédure
Art. 11 Demande d’autorisation
La demande d’autorisation doit indiquer:14
l’échelle des cartes qui seront établies ou des documents qui seront enregistrés sous forme numérique ou analogique;
l’étendue géographique;
15 le tirage et le format final;
le but de l’utilisation;
16 le nombre de postes de travail auxquels les produits numériques seront utilisés par l’utilisateur final.;
17 le support d’édition ainsi que le mode ou le format d’enregistrement (format analogique, format tramé, format vecteur).
S’il s’agit de transformations, une esquisse (maquette) doit accompagner la demande.
Art. 1218 Devis
L’office établit un devis lorsqu’il est probable qu’une demande d’utilisation entraînera des émoluments élevés.
Art. 13 Avance
L’office peut, pour de justes motifs (domicile à l’étranger, arriérés, etc.) exiger une avance appropriée.
Art. 14 Décision d’émoluments
En principe, la décision d’émolument est notifiée sitôt l’autorisation accordée.
Art. 1519 Décompte et échéance
Dans des cas justifiés, les décomptes suivants peuvent être convenus par contrat et l’office peut exiger des sûretés appropriées:
un décompte des émoluments postérieur à la vente;
des émoluments d’utilisation avec échéance périodique.
L’émolument est échu:
dès la notification de la décision afférente;
si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance. Ensuite, un intérêt moratoire de 5 % est dû.
Art. 16 Encaissement
Les émoluments jusqu’à concurrence de 1000 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.
Art. 17 Prescription
La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans.
La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance.
Section 5 Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 18 Infractions et poursuite
Quiconque aura, sciemment ou par négligence, utilisé des données cartographiques sans autorisation sera puni de l’amende jusqu’à concurrence de 5000 francs. La poursuite incombe aux cantons.
En cas d’infraction, l’office peut en outre porter en compte les frais qu’il a encourus pour les dépenses administratives.20
Art. 1921 Confiscation
Si, malgré une demande présentée en bonne et due forme, l’autorisation n’a pas été donnée, les produits générés par l’utilisation illicite de données cartographiques pourront être confisqués; un effacement des données pourra de surcroît être ordonné.
Section 5a22 Echange international de données cartographiques
Art. 19a
L’office est habilité à conclure de manière autonome des accords d’échange de données cartographiques avec d’autres pays.
Section 6 Dispositions finales
Art. 20 Exécution
L’office est chargé de l’exécution.
Art. 21 Abrogation
L’ordonnance du 6 novembre 199123 réglant l’utilisation des cartes fédérales est abrogée.
Art. 22 Dispositions transitoires
L’ancien tarif sera appliqué à toute demande d’autorisation déposée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
[RO 1991 2480] Annexe24 (art.9, al. 1) Tarif de l’utilisation de données cartographiques
Base de calcul En cas d’utilisation directe, l’émolument pour l’utilisation de données cartographiques est calculé sur la base des données originales ou de l’échelle originale. Pour les transformations, c’est l’échelle finale qui fait foi. L’émolument est de 50 francs au minimum pour les reproductions.
Tarif des émoluments
Pour les reproductions directes de données cartographiques sous forme analogique, par dm2 et par exemplaire imprimé:
Echelle ct. Echelle ct.
1: 25 000 11.0 1: 200 000 6.5 1: 50 000 13.0 1: 500 000 6.5 1: 100 000 13.0 1:1 million 0.0
Pour les transformations des cartes aux échelles jusqu’à1:300 000, par dm2 et par exemplaire imprimé:
Echelle ct. Echelle ct.
1: 10 000 0.9 1: 100 000 6.5 1: 25 000 5.5 1: 200 000 1.6 1: 50 000 6.5 1: 250 000 1.0 1: 300 000 0.7
Le tarif visé aux ch. 21 et 22 est également applicable aux enregistrements analogiques de données cartographiques (sur disque, microfiche, film vidéo et autres supports de données).
Pour l’utilisation de données cartographiques numériques, il est perçu un émolument périodique ou forfaitaire, en fonction du type et de la quantité de données ainsi que du but de l’utilisation. Cet émolument est réglé par contrat.
ch. II de l'O du5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4183).
Emoluments forfaitaires
Fragments de cartes pour les manifestations non commerciales et les reproductions dans des prospectus et dans des livres
Pour les manifestations sportives non commerciales, de sociétés et autres, il est perçu un émolument forfaitaire de 200 francs au maximum par fragment jusqu’à une surface de carte de12,5 dm2 (format A3.
Pour les reproductions de fragments de cartes non adjacents dans les prospectus et imprimés semblables, il est perçu un émolument forfaitaire de 500 francs au maximum par fragment jusqu’à une surface de
Pour les reproductions de fragments de cartes non adjacents dans les livres et les brochures, il est perçu un émolument forfaitaire de 1000 francs au maximum par fragment jusqu’à une surface de carte de L’émolument forfaitaire est au plus quintuplé pour les tirages supérieurs à 10 000 exemplaires. Le tarif du ch. 21 est applicable aux fragments plus grands.
Fragments de cartes dans les journaux et les périodiques Pour les reproductions dans les journaux et les périodiques, l’émolument forfaitaire est de 100 francs au maximum par surface de carte de3,2 dm2 (format A5. Pour les formats plus grands, l’émolument augmente proportionnellement au multiple du format. L’émolument forfaitaire est au plus quintuplé pour les tirages supérieurs à 100 000 exemplaires. Le tarif du ch. 21 est applicable pour les fragments dans les périodiques avec une surface de carte supérieure à12,5 dm2.
Pour les fragments de cartes transformées, l’émolument forfaitaire est réduit de moitié. Il est de 50 francs au minimum.
Dérivés de données cartographiques Pour la reproduction de dérivés des données cartographiques, l’émolument forfaitaire est de 500 francs au maximum par6,3 dm2 (format A4 et par fragment de carte ou image. L’émolument forfaitaire est au plus quintuplé pour les tirages supérieurs à 10 000 exemplaires.
Réduction des émoluments
Lorsque seuls certains éléments ou niveaux thématiques des cartes fédérales sont utilisés, l’émolument est réduit; il est de: En % image cartographique linéaire totale (monochrome) 60 niveau situation (noir) 50 niveau cours d’eau (bleu) 5 niveau courbes de niveau (brun) 20 niveau végétation (vert) 15 teinte de relief (gris) 10
Lorsque seuls certains éléments des niveaux thématiques des données cartographiques sont utilisés (par exemple, noms de lieux) ou lorsque la qualité des données par rapport aux données originales est substantiellement altérée, l’émolument peut être réduit en fonction de la part que représentent les données et de leur qualité.
Le tarif visé au ch. 22 est interpolé de manière linéaire pour les échelles intermédiaires. L’émolument correspondant à l’échelle1:300 000 est déterminant pour les agrandissements de cartes transformées à une échelle inférieure à1:300 000.
Rabais pour tirages élevés Pour les grands tirages, l’émolument est réduit à partir du 15 000e exemplaire comme suit:
Exemplaires Réduction de l’émolument par exemplaire Pour les tirages supérieurs à 100 000 exemplaires, des rabais plus élevés sont accordés de telle manière que les frais d’établissement des données cartographiques utilisées ne soient pas dépassés.
Rabais de surface Pour la reproduction de grandes cartes adjacentes sous forme analogique ou numérique ainsi que dans les atlas et les produits CD-ROM, les rabais de surface suivants sont accordés:
Surface Rabais supérieure à 50 et inférieure à 80 dm2 15 % supérieure à 80 et inférieure à 100 dm2 25 % supérieure à 100 et inférieure à 150 dm2 35 % supérieure à 150 et inférieure à 300 dm2 40 % supérieure à 300 et inférieure à 500 dm2 50 % supérieure à 500 dm2 60 %
Facilités de paiement et exemplaires francs d’émolument
Des facilités de paiement peuvent être accordées pour de grands tirages.
Deux à cinq pour cent des imprimés soumis à autorisation qui sont commercialisés par les organisations touristiques à des fins publicitaires sont francs d’émolument.
Photographies aériennes et orthophotos L’émolument pour une seule reproduction analogique de photographies aériennes originales de l’Office fédéral de topographie s’élève à 130 francs par image. Un émolument de 100 francs par surface A5 est perçu pour la reproduction d’orthophotos. L’émolument forfaitaire est au plus quintuplé pour les tirages supérieurs à 10 000 exemplaires. Le ch. 32 s’applique aux illustrations dans les journaux et les périodiques. Les dispositions du ch. 24 sont applicables à l’utilisation de données numériques.
Originaux à reproduire et données mises en mémoire Les frais d’établissement et d’envoi des originaux à reproduire ou des données cartographiques sous forme analogique ou numérique sont facturés même en cas d’exemption des émoluments.
Taxe sur la valeur ajoutée La taxe sur la valeur ajoutée s’ajoute aux émoluments ainsi qu’aux frais visés au ch. 7.