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510.622.1

Ordonnance réglant l’utilisation des cartes fédérales

du 24 mai 1995 (Etat le 1er juillet 2008)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.15, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,2 arrête:

Section 1 Champ d’application et définitions

Art. 13 Champ d’application

La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour l’utilisation de géodonnées de base, de géoservices et d’autres prestations officielles de la mensuration nationale.

Art. 24

Section 2 Autorisation

Art. 3 et 45

Art. 5 Libre utilisation des cartes et des données cartographiques6

Aucune autorisation n’est nécessaire pour établir:7

  1. 8 des cartes transformées d’une échelle inférieure à1:300 000 ou des données cartographiques transformées qui présentent une teneur en informations si RO 1995 2614 4 Abrogé par le ch. 2 à l'annexe de l’O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, réduite qu’elles correspondent à des cartes imprimées d’une échelle inférieure à1:300 000;

  2. des cartes transformées n’excédant pas3,2 dm2 (format A5;

  3. bbis. 9des cartes transformées n’excédant pas12,5 dm2 (format A3 et d’un tirage inférieur à 100 exemplaires;

  4. des croquis sommaires qui ne sont pas à l’échelle numérique;

  5. des reproductions pour l’usage privé;

  6. des fragments de cartes jusqu’à6,3 dm2 (format A4), reproduits à 50 exemplaires au maximum à des fins scolaires.

Art. 6 à 810

Section 3 Emoluments

Art. 9 Emoluments

L’Office fédéral de topographie (office) perçoit des émoluments en application du tarif figurant en annexe pour l’utilisation des données cartographiques soumises à autorisation et pour le commerce de produits qui ont été confectionnés à l’étranger à l’aide des données cartographiques.11

Le paiement des émoluments perçus pour la diffusion de produits qui ont été confectionnés à l’étranger à l’aide de données cartographiques incombe à l’importateur ou au fournisseur de données.12

L’émolument est calculé selon:

  1. le type de carte et l’échelle;

  2. l’étendue géographique;

  3. la qualité et le genre des données;

  4. les éléments des données cartographiques utilisés;

  5. le but de l’utilisation;

  6. le tirage et le format.13

Art. 10 Exemption et réduction d’émoluments

Sont exempts d’émoluments:

  1. l’utilisation de données cartographiques transformées à des fins scolaires;

  2. l’utilisation de données cartographiques aux fins de commentaires lors de votations;

  3. l’utilisation de données cartographiques dans les publications à caractère purement scientifique;

  4. les données cartographiques transformées, dont on a la preuve qu’elles seront exportées.

Si la situation financière du requérant est gravement compromise par la perception de l’émolument, celui-ci peut être réduit, voire supprimé.

Section 4 Procédure

Art. 1114

Art. 1215 Devis

L’Office fédéral de topographie (office) établit un devis lorsqu’il est probable qu’une demande d’utilisation entraînera des émoluments élevés.

Art. 13 Avance

L’office peut, pour de justes motifs (domicile à l’étranger, arriérés, etc.) exiger une avance appropriée.

Art. 14 Décision d’émoluments

En principe, la décision d’émolument est notifiée sitôt l’autorisation accordée.

Art. 1516 Décompte et échéance

Dans des cas justifiés, les décomptes suivants peuvent être convenus par contrat et l’office peut exiger des sûretés appropriées:

  1. un décompte des émoluments postérieur à la vente;

  2. des émoluments d’utilisation avec échéance périodique.

Abrogé par le ch. 2 à l'annexe de l’O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale,

L’émolument est échu:

  1. dès la notification de la décision afférente;

  2. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance. Ensuite, un intérêt moratoire de 5 % est dû.

Art. 16 Encaissement

Les émoluments jusqu’à concurrence de 1000 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

Art. 17 Prescription

La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans.

La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance.

Section 517 ...

Art. 18 et 19

Section 5a18 ...

Art. 19a

Section 6 Dispositions finales

Art. 20 Exécution

L’office est chargé de l’exécution.

Art. 21 Abrogation

L’ordonnance du 6 novembre 199119 réglant l’utilisation des cartes fédérales est abrogée.

Art. 2220

Art. 2321 Entrée en vigueur et validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Elle a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions d’exécution régissant les émoluments perçus pour l’utilisation des géoinformations de la Confédération, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009.

[RO 1991 2480]

Abrogé par le ch. 2 à l'annexe de l’O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, Annexe22 (art.9, al. 1) Tarif de l’utilisation de données cartographiques

Base de calcul En cas d’utilisation directe, l’émolument pour l’utilisation de données cartographiques est calculé sur la base des données originales ou de l’échelle originale. Pour les transformations, c’est l’échelle finale qui fait foi. L’émolument est de 50 francs au minimum pour les reproductions.

Tarif des émoluments

Pour les reproductions directes de données cartographiques sous forme analogique, par dm2 et par exemplaire imprimé:

Echelle ct. Echelle ct.

1: 25 000 11.0 1: 200 000 6.5 1: 50 000 13.0 1: 500 000 6.5 1: 100 000 13.0 1:1 million 0.0

Pour les transformations des cartes aux échelles jusqu’à1:300 000, par dm2 et par exemplaire imprimé:

Echelle ct. Echelle ct.

1: 10 000 0.9 1: 100 000 6.5 1: 25 000 5.5 1: 200 000 1.6 1: 50 000 6.5 1: 250 000 1.0 1: 300 000 0.7

Le tarif visé aux ch. 21 et 22 est également applicable aux enregistrements analogiques de données cartographiques (sur disque, microfiche, film vidéo et autres supports de données).

Pour l’utilisation de données cartographiques numériques, il est perçu un émolument périodique ou forfaitaire, en fonction du type et de la quantité de données ainsi que du but de l’utilisation. Cet émolument est réglé par contrat.

ch. II de l’O du5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4183).

Emoluments forfaitaires

Fragments de cartes pour les manifestations non commerciales et les reproductions dans des prospectus et dans des livres

  1. Pour les manifestations sportives non commerciales, de sociétés et autres, il est perçu un émolument forfaitaire de 200 francs au maximum par fragment jusqu’à une surface de carte de12,5 dm2 (format A3.

  2. Pour les reproductions de fragments de cartes non adjacents dans les prospectus et imprimés semblables, il est perçu un émolument forfaitaire de 500 francs au maximum par fragment jusqu’à une surface de

  3. Pour les reproductions de fragments de cartes non adjacents dans les livres et les brochures, il est perçu un émolument forfaitaire de 1000 francs au maximum par fragment jusqu’à une surface de carte de L’émolument forfaitaire est au plus quintuplé pour les tirages supérieurs à 10 000 exemplaires. Le tarif du ch. 21 est applicable aux fragments plus grands.

Fragments de cartes dans les journaux et les périodiques Pour les reproductions dans les journaux et les périodiques, l’émolument forfaitaire est de 100 francs au maximum par surface de carte de3,2 dm2 (format A5. Pour les formats plus grands, l’émolument augmente proportionnellement au multiple du format. L’émolument forfaitaire est au plus quintuplé pour les tirages supérieurs à 100 000 exemplaires. Le tarif du ch. 21 est applicable pour les fragments dans les périodiques avec une surface de carte supérieure à12,5 dm2.

Pour les fragments de cartes transformées, l’émolument forfaitaire est réduit de moitié. Il est de 50 francs au minimum.

Dérivés de données cartographiques Pour la reproduction de dérivés des données cartographiques, l’émolument forfaitaire est de 500 francs au maximum par6,3 dm2 (format A4) et par fragment de carte ou image. L’émolument forfaitaire est au plus quintuplé pour les tirages supérieurs à 10 000 exemplaires.

Réduction des émoluments

Lorsque seuls certains éléments ou niveaux thématiques des cartes fédérales sont utilisés, l’émolument est réduit; il est de: En % image cartographique linéaire totale (monochrome) 60 niveau situation (noir) 50 niveau cours d’eau (bleu) 5 niveau courbes de niveau (brun) 20 niveau végétation (vert) 15 teinte de relief (gris) 10

Lorsque seuls certains éléments des niveaux thématiques des données cartographiques sont utilisés (par exemple, noms de lieux) ou lorsque la qualité des données par rapport aux données originales est substantiellement altérée, l’émolument peut être réduit en fonction de la part que représentent les données et de leur qualité.

Le tarif visé au ch. 22 est interpolé de manière linéaire pour les échelles intermédiaires. L’émolument correspondant à l’échelle1:300 000 est déterminant pour les agrandissements de cartes transformées à une échelle inférieure à1:300 000.

Rabais pour tirages élevés Pour les grands tirages, l’émolument est réduit à partir du 15 000e exemplaire comme suit:

Exemplaires Réduction de l’émolument par exemplaire Pour les tirages supérieurs à 100 000 exemplaires, des rabais plus élevés sont accordés de telle manière que les frais d’établissement des données cartographiques utilisées ne soient pas dépassés.

Rabais de surface Pour la reproduction de grandes cartes adjacentes sous forme analogique ou numérique ainsi que dans les atlas et les produits CD-ROM, les rabais de surface suivants sont accordés:

Surface Rabais supérieure à 50 et inférieure à 80 dm2 15 % supérieure à 80 et inférieure à 100 dm2 25 % supérieure à 100 et inférieure à 150 dm2 35 % supérieure à 150 et inférieure à 300 dm2 40 % supérieure à 300 et inférieure à 500 dm2 50 % supérieure à 500 dm2 60 %

Facilités de paiement et exemplaires francs d’émolument

Des facilités de paiement peuvent être accordées pour de grands tirages.

Deux à cinq pour cent des imprimés soumis à autorisation qui sont commercialisés par les organisations touristiques à des fins publicitaires sont francs d’émolument.

Photographies aériennes et orthophotos L’émolument pour une seule reproduction analogique de photographies aériennes originales de l’Office fédéral de topographie s’élève à 130 francs par image. Un émolument de 100 francs par surface A5 est perçu pour la reproduction d’orthophotos. L’émolument forfaitaire est au plus quintuplé pour les tirages supérieurs à 10 000 exemplaires. Le ch. 32 s’applique aux illustrations dans les journaux et les périodiques. Les dispositions du ch. 24 sont applicables à l’utilisation de données numériques.

Originaux à reproduire et données mises en mémoire Les frais d’établissement et d’envoi des originaux à reproduire ou des données cartographiques sous forme analogique ou numérique sont facturés même en cas d’exemption des émoluments.

Taxe sur la valeur ajoutée La taxe sur la valeur ajoutée s’ajoute aux émoluments ainsi qu’aux frais visés au ch. 7.