819.11
Ordonnance sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (OSIT)
(OSIT)
du 12 juin 1995 (Etat le 7 mai 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.16, al. 2, de la loi fédérale du 19 mars 19761 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (loi), arrête:
Section 1 Définitions
Art. 1 Mise en circulation
Est réputé mise en circulation le transfert, à titre onéreux ou gratuit, d’installations et d’appareils techniques (IAT) neufs en vue de leur distribution ou de leur utilisation en Suisse.
Le transfert d’IAT à des fins d’essai, de finissage ou d’exportation n’est pas considéré comme une mise en circulation.
Art. 2 Machines, appareils à gaz et équipements de protection individuelle
Sont réputés machines les machines et les composants de sécurité visés à l’art.1, al. 1 à3, de la directive CE no 98/37 du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines (directive relative aux machines)2.3
Sont réputés appareils à gaz les appareils visés à l’art.1 de la directive CE no 90/396, du 29 juin 19904, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz (directive relative aux appareils à gaz).
RO 1995 2770
JOCE no L 207/1 du 23.7.1998; version codifiée [remplace les directives no 89/392 du 14.6.1989 (JOCE no L 183/9 du 29.6.1989), no 91/368 du20.6.1991 (JOCE no L 198/16 du22.7.1991), no 93/44 du 14.6.1993 (JOCE no L 175/12 du19.7.1993) et no 93/68 du 22.7.1993 (JOCE no L 220/1 du 30.8.1993)]; modifiée par no 98/79 du 27.10.1998 (JOCE no L 331/1 du7.12.1998).
JOCE no L 196/15 du20.7.1990, modifiée par la directive no 93/68 du22.7.1993 (JOCE no L 220/1 du 30.8.1993)
Sont réputés équipements de protection individuelle (EPI) les EPI visés à l’art. 1 de la directive CE no 89/686, du 21 décembre 19895, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (directive relative aux EPI).
Section 2 Exigences spéciales pour la mise en circulation
Art. 3 Exigences essentielles de sécurité et de santé
Les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe I de la directive relative aux machines s’appliquent aux machines.
Les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe I de la directive relative aux appareils à gaz s’appliquent aux appareils à gaz.
Les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe II de la directive relative aux EPI s’appliquent aux EPI.
Art. 4 Notices
Les notices d’instructions, d’utilisation et d’entretien ainsi que les brochures d’information que prescrivent les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’art.3 doivent être rédigées dans les langues officielles de la Confédération parlées dans les régions du pays dans lesquelles il est prévu d’utiliser le produit.
Lorsque l’installation et la maintenance d’un tel produit incombent exclusivement au personnel spécialisé du fabricant ou de son représentant établi en Suisse, la notice relative à ces travaux peut être rédigée dans la langue du personnel en question. Les renseignements nécessaires doivent être donnés aux organes de contrôle dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.6
Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité
Pour les machines, les appareils à gaz et les EPI, il y a lieu de se conformer aux principes relatifs à l’évaluation de la conformité énoncés à l’annexe1 de la présente ordonnance.
Le Département fédéral de l’économie7 (département) édicte, en tenant compte du droit international correspondant, les prescriptions relatives aux procédures d’évaluation de la conformité.
JOCE no L 399/18 du 30.12.1989, modifiée par les directives no 93/68 du22.7.1993 (JOCE no L 220/1 du 30.8.1993) et no 93/95 du 29.10.1993 (JOCE no L 276/11 du 9.11.1993)
Art. 6 Organismes d’évaluation de la conformité
Les organismes d’évaluation de la conformité auxquels il y a lieu de faire appel conformément à l’annexe1 de la présente ordonnance doivent, pour le domaine en question, être:
Accrédités conformément à l’ordonnance du 30 octobre 19918 sur le système suisse d’accréditation;
Habilités à un autre titre par le droit fédéral ou
Reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international.
Il est possible, sous réserve de l’al.3, de faire appel à des organismes étrangers qui ne sont pas habilités ou reconnus selon l’al.1 s’il peut être rendu vraisemblable que:
Les procédures d’essais et d’évaluation de la conformité qui ont été appliquées répondent aux exigences suisses, et que
L’organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)9 peut ordonner que des attestations d’organismes visés à l’al. 2 ne soient pas reconnues lorsque des attestations qui émanent d’organismes suisses qualifiés ne sont pas reconnues dans les décisions, les intérêts de l’économie nationale et les relations économiques extérieures de la Suisse.10
Art. 7 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité atteste que le produit répond à toutes les prescriptions applicables sur la mise en circulation, en particulier aux exigences essentielles de sécurité et de santé et aux prescriptions sur l’évaluation de la conformité. Elle est établie par le fabricant ou par son représentant établi en Suisse et doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Confédération.
La personne qui met en circulation des machines doit veiller à ce qu’une déclaration de conformité visée à l’annexe 2 de la présente ordonnance soit jointe au produit.
La personne qui met en circulation des appareils à gaz ou des EPI doit être en mesure, sur demande des organes de contrôle, de présenter une déclaration de conformité selon l’annexe 2.11
Une seule déclaration peut être établie lorsqu’un produit tombe sous le coup de plusieurs réglementations imposant une déclaration de conformité.
[RO 1991 2317. RO 1996 1904 art. 41] Voir actuellement l’O du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (RS 946.512).
Section 3 Dossiers techniques, commande de textes réglementaires, exposition et
démonstration
Art. 8 Dossiers techniques
Aux fins d’apporter la preuve de la conformité aux exigences visées à l’art. 4b de la loi, la personne qui met en circulation des IAT doit être en mesure, durant dix ans à partir de la date de fabrication, de présenter dans un délai raisonnable un dossier technique suffisant. S’il s’agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la fabrication du dernier exemplaire.
Les exigences spéciales concernant l’obligation de tenir à disposition les dossiers techniques, énoncées à l’annexe3 de la présente ordonnance, s’appliquent aux machines, aux appareils à gaz et aux EPI.
Les dossiers ou les renseignements nécessaires à leur compréhension doivent être présentés ou fournis aux organes de contrôle dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.12
Art. 9 Commande de textes réglementaires
Les textes des directives mentionnées à l’art. 2 peuvent être obtenus auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM)13 ou auprès du centre de renseignements suisse sur les règles techniques14 (centre de renseignements). Pour les commandes effectuées auprès de l’OCFIM, l’ordonnance du 21 décembre 199415 sur les émoluments de l’OCFIM est applicable.
Les listes des titres des normes techniques visées à l’art. 4a de la loi ainsi que les normes elles-mêmes peuvent être obtenues auprès du centre de renseignements.
Art. 10 Exposition et démonstration
Les IAT qui ne répondent pas aux exigences d’une mise en circulation peuvent être exposés ou présentés:
Si un panneau indique clairement que la preuve de leur conformité aux exigences légales n’a pas été apportée et que pour cette raison ils ne peuvent pas encore être mis en circulation, et
Si les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des personnes sont prises.
Actuellement "Office fédéral des constructions et de la logistique" (ACF du19 déc. 1997 - non publié). Adresse postale: OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne
Centre suisse d’information pour règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (voir RO 2002 853).
Section 416 Contrôle ultérieur
Art. 11 Organes de contrôle
Sont chargés de contrôler l’application des prescriptions sur la mise en circulation:
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA);
le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
les organisations spécialisées désignées par le Département.
Le Département règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux l’étendue et le financement des activités de contrôle.
Art. 12 Participation d’autres autorités et organisation
Les organes d’exécution prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le travail17 veillent, dans le cadre de leurs activités, à ce que les employeurs utilisent des IAT répondant aux normes de sécurité.
Ils notifient au seco et aux organes de contrôle:
les IAT présentant ou supposés présenter des défectuosités;
les IAT qui, nouvellement mis sur le marché, présentent des risques.
Le Département peut demander le concours d’autres autorités et organisations et conclure à cet effet des accords avec elles.
Les organes de contrôle peuvent demander à l’Administration fédérale des douanes de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations d’IAT bien définis.
Art. 13 Tâches et compétences des organes de contrôle
Les organes de contrôle vérifient ultérieurement, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les IAT. Ils procèdent en outre à un contrôle s’il y a des raisons de penser que des IAT ne répondent pas aux prescriptions.
Le contrôle ultérieur selon l’al.1 consiste:
à s’assurer formellement que: 1. la déclaration de conformité (dans la mesure où elle est demandée) est en règle, et 2. que la documentation technique est complète;
à effectuer un contrôle visuel et fonctionnel;
à procéder à un nouveau contrôle ultérieur du IAT contesté.
Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle ultérieur, à exiger les documents et informations attestant la conformité des IAT, à prélever des échantillons et à effectuer des vérifications; ils peuvent pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.
Si le responsable de la mise en circulation néglige de fournir tout ou partie des pièces demandées dans le délai fixé par l’organe de contrôle, ce dernier peut ordonner une vérification. Le frais qui en découlent sont à la charge du responsable de la mise en circulation.
L’organe de contrôle peut également ordonner une vérification dans les cas où:
s’il ne ressort pas assez clairement de la déclaration de conformité au sens de l’art.7 que le IAT répondent aux exigences;
si des doutes subsistent quant à la conformité d’un IAT avec le dossier présenté.
S’il ressort de la vérification prévue à l’al. 5 que le IAT ne répond pas aux exigences, les frais découlant de la vérification sont à la charge du responsable de la mise en circulation.
Art. 13a Mesures
Si un IAT ne répond pas aux prescriptions de la présente ordonnance, l’organe de contrôle renseigne le responsable de sa mise en circulation sur les résultats du contrôle et l’invite à donner son avis. Le cas échéant, il arrête les mesures nécessaires et impartit un délai d’exécution approprié. Il peut notamment ordonner l’arrêt de l’installation, son rappel, sa saisie ou sa confiscation, et publier les mesures prises.
Si le contrôle ultérieur met en évidence la non-conformité d’un IAT avec les prescriptions de la présente ordonnance, le responsable de sa mise en circulation est tenu de s’acquitter d’un émolument. Les débours sont calculés en sus. Les émoluments et les débours sont fixés selon l’ordonnance du 30 avril 1999 relative aux émoluments perçus en matière d’installations et d’appareils techniques18.
Les organes de contrôle s’informent réciproquement, communiquent leurs informations au seco et annoncent en particulier à ce dernier les IAT qui ne répondent pas aux normes de sécurité ainsi que les mesures qui s’imposent. S’ils prennent une décision en vertu de l’al.1, ils en remettent une copie au seco.
Les organes de contrôle tels que des organisations spécialisées ou des institutions ne relèvent pas du droit public sont également soumis à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19.
Section 520 Surveillance et coordination
Art. 14 Autorités de surveillance
La surveillance de l’exécution de la loi incombe au seco en tant qu’elle n’est pas expressément confiée au département en vertu de la présente ordonnance.
Le seco coordonne les activités des organes de contrôle.21
Il informe périodiquement les organes de contrôle des nouvelles règles de sécurité et les mesures prises pour assurer la sécurité des IAT.22
Section 6 Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 21 décembre 197723 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques, les règles de sécurité approuvées sur la base de l’art. 4 de l’ancienne version de la loi comprises, est abrogée. L’art.17 est réservé.
Art. 16 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 9 mai 197924 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 5, ch. 12, let. d
...
Art. 13, ch. 3, let. f
...
[RO 1977 2376]
[RO 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 ch. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 let. b 366 art.
al. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 al. 2, 2000 243 annexe ch. 3 291 annexe ch. II 2 330 art. 18 al. 2 1239 art. 12 ch. 1 1837 art. 19 ch. 1. RO 2001 267 art. 32 let. a]
Art. 17 Maintien en vigueur d’actes législatifs et d’arrangements
Demeurent provisoirement en vigueur:
L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 9 décembre 199425 fixant les exigences essentielles en matière de préservatifs;
La décision du Département fédéral de l’intérieur du 17 décembre 197926 sur le contrôle d’installations et d’appareils techniques par les organisations spécialisées.
...27
Art. 18 Dispositions transitoires
Les IAT qui répondent aux exigences du droit antérieur peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 1996.
En ce qui concerne les exigences visées à l’art.6, al. 1, let. a (accréditation), il suffit qu’une demande d’accréditation ait été présentée jusqu’au 31 décembre 1996.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
[RO 1994 3089. RO 1996 987 art. 20 al.1]
Abrogé par le ch. I de l'O du 27 mars 2002 (RO 2002 853).
Evaluation de la conformité
A. Machines a. Pour les machines qui ne sont pas mentionnées à la let. b ou à la let. c, le fabricant ou son représentant établi en Suisse peut procéder à l’évaluation de la conformité sans avoir recours à un organisme d’évaluation de la conformité. b. Si une machine mentionnée dans la liste exhaustive de l’annexe IV à la directive relative aux machines est fabriquée conformément aux normes de 1. Le dossier prévu à l’annexe 3 doit être constitué et communiqué immédiatement à un organisme d’évaluation de la conformité, qui accusera réception de ce dossier dans les plus brefs délais et le conservera, ou 2. Le dossier doit être soumis à un organisme d’évaluation de la conformité qui se bornera à vérifier si les normes visées à l’art. 4a de la loi ont été correctement appliquées et établira une attestation d’adéquation de ce dossier, ou 3. Le modèle de la machine doit être soumis à un examen de type. c. Si, lors de la production de machines selon l’annexe IV de la directive relative aux machines, les normes visées à l’art. 4a de la loi ne sont pas observées ou ne le sont que partiellement ou si de telles normes font défaut, le modèle de la machine doit être soumis à un examen de type.
B. Appareils à gaz a. En plus de l’examen de type, le fabricant doit, en cas de production en série d’appareils à gaz, observer avant leur mise en circulation l’une des procédures de conformité suivantes: 1. Procédure de conformité au type avec contrôle (système de contrôle), 2. Procédure de conformité au type avec assurance de la qualité de la production (système de qualité pour la production), 3. Procédure de conformité au type avec assurance de la qualité du produit (système de qualité pour le produit), 4. Vérification de la conformité au type. b. En cas de production d’un appareil à l’unité ou en petit nombre, le fabricant peut choisir la vérification à l’unité.
C. Equipements de protection individuelle (EPI) a. Pour les EPI visés à l’art. 8, al. 3, des directives relatives aux EPI, le fabricant ou son représentant établi en Suisse peut procéder lui-même à l’évaluation de la conformité. Pour tous les autres EPI, le modèle doit être soumis à un examen de type. b. Pour les EPI de conception complexe au sens de l’art. 8, al. 4, let. a, de la directive relative aux EPI, le fabricant doit, à choix, en sus de l’examen de type, maintenir: 1. Une garantie de qualité du produit final, ou 2. Un système d’assurance de la qualité.
Déclaration de conformité
A. Principes a. La déclaration de conformité doit comprendre les éléments suivants: 1. Nom et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse, 2. Description du produit, 3. Toutes dispositions pertinentes auxquelles répond le produit, 4. Le nom et la fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son représentant établi en Suisse. b. Le cas échéant, la déclaration de conformité comprendra les éléments suivants: 1. Nom et adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité et numéro de l’attestation de type ou de conformité, 2. Nom et adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité auquel seul le dossier a été notifié conformément à l’annexe 1, 3. Références aux normes utilisées conformément à l’art. 4a de la loi, 4. Autres normes techniques et spécifications qui ont été utilisées, 5. Déclaration que le produit considéré est conforme au type, 6. Déclaration indiquant selon quelles procédures visées à l’annexe 1 est garantie la conformité au type.
Les dispositions spéciales suivantes s’appliquent aux machines: a. Pour les machines visées à l’art. 4, al. 2, de la directive relative aux machines, en lieu et place d’une liste des dispositions qui doivent être observées, il y a lieu de présenter une déclaration du fabricant mentionnant l’interdiction de la mise en service avant que la machine dans laquelle elles seront incorporées n’ait été déclarée conforme aux dispositions de la présente ordonnance. La déclaration correspond pour le surplus à la déclaration de conformité. b. Pour les composants de sécurité, la déclaration de conformité doit en outre indiquer la fonction de sécurité si elle ne ressort pas de manière évidente de la description de la machine. c. Lorsqu’il est procédé à un examen de type conformément à l’annexe 1, la déclaration de conformité doit certifier l’adéquation avec le modèle ayant fait l’objet de l’examen de type.
C. Appareils à gaz Les dispositions spéciales suivantes s’appliquent aux appareils à gaz: En ce qui concerne les équipements au sens de l’art. 1, al. 1, de la directive relative aux appareils à gaz, la déclaration de conformité doit indiquer en outre les conditions posées pour leur incorporation dans un appareil ou leur assemblage qui contribuent à la réalisation des exigences essentielles applicables aux appareils terminés.
Exigences spéciales relatives au dossier technique
A. Machines La personne qui met en circulation des machines doit pouvoir faire en sorte que les documents suivants, correspondant au degré de complexité de la machine, soient disponibles dans un délai raisonnable: a. Un plan d’ensemble de la machine ainsi que des plans des circuits de commande; b. Des plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d’essais etc., permettant la vérification de la conformité de la machine aux exigences essentielles de sécurité et de santé; c. Une liste des exigences essentielles, des normes et des autres spécifications techniques qui ont été utilisées lors de la conception de la machine; d. Une description des solutions adoptées pour prévenir les risques présentés par la machine; e. S’il déclare la conformité à une norme visée à l’art. 4a de la loi qui le prévoit, tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués à son choix soit par lui-même soit par un organisme compétent en la matière; f. Un exemplaire de la notice d’instructions de la machine; g. Dans le cas de fabrication en série, une liste des mesures prises dans l’entreprise du fabricant pour maintenir la conformité des machines aux dispositions de la présente ordonnance; h. Des plans détaillés et autres renseignements précis concernant les sous-ensembles utilisés pour la fabrication des machines si leur connaissance est indispensable ou nécessaire à la vérification de la conformité aux exigences essentielles de sécurité.
B. Appareils à gaz La personne qui met en circulation des appareils à gaz doit pouvoir faire en sorte que les documents suivants puissent être mis à disposition dans un délai raisonnable: a. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’évaluation de la conformité, les documents de conception qui doivent contenir: 1. Une description générale de l’appareil, 2. Les projets de construction, dessins, schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc., 3. Les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des éléments énumérés ci-dessus, y compris le fonctionnement des appareils, 4. Les attestations relatives aux équipements incorporés dans l’appareil,
5. Les attestations et les certificats relatifs aux méthodes de fabrication et/ou d’inspection et/ou de contrôle de l’appareil; b. Une liste des normes visées à l’art. 4a de la loi, appliquées en totalité ou en partie, une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l’art. 4a de la loi n’ont pas été appliquées; c. Les comptes rendus d’essais; d. Les manuels d’installation et d’utilisation; e. Tout autre document permettant d’améliorer la qualité de l’évaluation.
C. Equipements de protection individuelle (EPI) La personne qui met en circulation des EPI doit pouvoir faire en sorte que les documents suivants puissent être mis à disposition dans un délai raisonnable: a. Les plans d’ensemble et de détail de l’EPI, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d’essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification de l’application des exigences essentielles; b. La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé ainsi que des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception de l’EPI.