817.021.55
Ordonnance du DFI sur la valeur nutritive (ONutr)
(ONutr)
du 26 juin 1995 (Etat le 2 mars 2004)
Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 6 et 36, al. 3, de l’ordonnance du 1er mars 19952 sur les denrées alimentaires (ODAl), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent:
aux indications relatives à la valeur énergétique et aux teneurs en nutriments d’une denrée alimentaire, admises dans l’étiquetage nutritionnel au sens de l’art. 36, al. 1, ODAl;
à l’addition aux aliments de substances essentielles ou physiologiquement utiles telles que vitamines ou sels minéraux.
L’emploi de substances essentielles ou physiologiquement utiles en tant qu’additifs est régi par les dispositions de l’ordonnance du 26 juin 19953 sur les additifs.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. nutriments: – les protéines, – les glucides (hydrates de carbone), – les lipides (matières grasses), – les fibres alimentaires, – le sodium, – les vitamines, les sels minéraux et autres substances essentielles ou physiologiquement utiles;
RO 1995 3329
[RO 1995 3218, 1997 1481, 1998 530, 2000 351. RO 2002 1201 art. 10 al. 1]. Voir actuellement l’O du 27 mars 2002 (RS 817.021.22).
protéines: la teneur en protéines calculée à l’aide de la formule: protéines = azote total (Kjeldahl) x 6,25;
glucides: tous les glucides métabolisés par l’homme, y compris les polyols;
4 sucres: tous les sucres au sens de l’art. 206e ODAl;
lipides: tous les lipides, y compris les phospholipides;
acides gras saturés: les acides gras sans double liaison;
acides gras mono-insaturés: les acides gras avec une double liaison cis;
acides gras polyinsaturés: les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène;
fibres alimentaires: les substances d’origine principalement végétale, qui ne sont pas hydrolysées par les enzymes endogènes du système digestif humain, mais qui subissent une fermentation microbienne partielle dans le gros intestin.
Section 2 Etiquetage nutritionnel
Art. 3 Indications admises
Dans le contexte de l’étiquetage nutritionnel au sens de l’art. 36, al. 1, ODAl, il est permis de donner des indications sur la valeur énergétique et sur les nutriments d’un aliment.
Elles peuvent être complétées par des indications relatives à la teneur de l’aliment en amidon, en polyols et en cholestérol, ainsi qu’en acides gras mono-insaturés ou polyinsaturés.
Art. 4 Indications obligatoires
En cas d’étiquetage nutritionnel, les indications ci-après devront figurer dans l’ordre et, si possible, sous forme de tableau:
la valeur énergétique et la teneur en protéines, glucides et lipides, ou
la valeur énergétique et la teneur en protéines, glucides, sucres, lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires et sodium.
Lorsque la teneur en sucres, en polyols ou en amidon est indiquée, elle figure immédiatement après la mention de la teneur en glucides, de la manière suivante: – glucides, dont: (le cas échéant) – sucres – polyols – amidon.
Lorsque la quantité ou le type d’acides gras ou la quantité de cholestérol est déclarée, cette déclaration figure immédiatement après la mention de la quantité de lipides totaux, selon le modèle suivant: – lipides, dont: (le cas échéant) – acides gras saturés – acides gras mono-insaturés – acides gras polyinsaturés – cholestérol.
Pour les indications obligatoires, il y a lieu d’utiliser les valeurs moyennes issues de l’analyse de l’aliment, du calcul effectué à partir des valeurs relatives aux ingrédients utilisés ou du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées. Elles doivent représenter le mieux possible les quantités des nutriments contenus dans l’aliment. Des tolérances dues aux variations saisonnières ou à d’autres facteurs peuvent être prises en considération.
Les quantités mentionnées doivent se rapporter à la denrée alimentaire au moment de sa remise ou, si le mode de préparation est décrit avec suffisamment de détails, à l’aliment prêt à la consommation.
Art. 5 Etiquetage nutritionnel concernant les vitamines et les sels minéraux
Dans l’étiquetage nutritionnel, il est permis d’annoncer une teneur en vitamines ou en sels minéraux lorsque l’aliment en contient des quantités significatives. De manière générale, une quantité significative correspond à15 pour cent de l’apport journalier recommandé pour:
100 g ou 100 ml; ou
par emballage, si celui-ci ne contient qu’une seule portion.
Lorsqu’un aliment annonce une teneur particulièrement élevée, par exemple «riche en vitamine C», il doit contenir au minimum la dose correspondant à l’apport journalier visé à l’annexe1 pour une ration quotidienne visée à l’annexe2.
Art. 6 Dispositions spéciales
Lorsque la mention d’une teneur particulière en sucres, acides gras saturés, fibres alimentaires ou sodium figure dans la publicité, la présentation ou l’étiquetage d’un aliment, il y a lieu de mentionner dans l’étiquetage nutritionnel les indications visées à l’art.4, al. 1, let. b.
Lorsque la mention à des fins publicitaires concerne des vitamines, des sels minéraux ou des substances qui appartiennent à l’un ou à l’autre des groupes de nutriments énumérés à l’art. 3, al. 2, ou qui en sont des composants, leur teneur doit également figurer dans l’étiquetage nutritionnel.
Lorsqu’il est fait mention à des fins publicitaires de la teneur d’un aliment en acides gras mono-insaturés ou polyinsaturés, ou en cholestérol, il y a lieu d’indiquer également la teneur en acides gras saturés; cette mention n’entraîne toutefois pas l’obligation de déclarer la valeur nutritive au sens de l’art.4, al. 1, let. b.
Art. 75 Calcul de la valeur énergétique
La valeur énergétique se calcule à l’aide des coefficients de conversion suivants:
glucides (à l’exception des polyols et des polydextroses) 17 kJ/g ou 4 kcal/g acides organiques 13 kJ/g ou 3 kcal/g
Art. 86 Unités de poids, indication des quantités
La valeur énergétique doit être indiquée en kJ et en kcal. Pour la déclaration de la teneur en nutriments ou leurs composants, on utilisera les unités suivantes:
protéines gramme (g) glucides g lipides (à l’exception du cholestérol) g fibres alimentaires g sodium g cholestérol milligramme (mg).
La valeur énergétique et la teneur en nutriments ou leurs composants doivent être indiquées par 100 g ou 100 ml. En sus, elles peuvent l’être par ration quantifiée sur l’étiquette, ou par portion à condition que le nombre de portions contenues dans l’emballage soit indiqué.
Pour la déclaration de la teneur en vitamines ou en sels minéraux, on utilisera les dénominations indiquées à l’annexe1. En outre, il y a lieu d’indiquer, par une illustration ou en chiffres, le pourcentage par rapport à l’apport journalier recommandé.
Voir toutefois l’art. 181 al. 5 ODAI (RS 817.02).
Concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (art. 182 ODAl) ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (art. 183 ODAl), il est permis de renoncer à l’information relative aux vitamines et aux sels minéraux exprimée en pourcentage de l’apport journalier recommandé.7
Concernant les compléments alimentaires (art. 184b ODAl), la valeur nutritive doit être indiquée non seulement selon les al. 2 et 3, mais aussi par rapport à la portion considérée (p. ex. par comprimé).8
Section 3 Addition aux aliments de substances essentielles ou physiologiquement
utiles
Art. 99 Maintien ou amélioration de la valeur nutritive
Les vitamines et les sels minéraux énumérés à l’annexe1 peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires dans le but d’en maintenir ou d’en améliorer la valeur nutritive ou pour des raisons de santé publique. Les dispositions spécifiques de l’ordonnance sur les denrées alimentaires sont réservées.10
L’adjonction des substances visées à l’al.1 doit être calculée de telle manière que l’apport journalier recommandé défini à l’annexe1 ne soit pas dépassé dans la ration quotidienne définie à l’annexe2.11 Les al. 3 et 4 sont réservés.
Afin de compenser les pertes en vitamines imputables au stockage, il est permis d’augmenter la teneur initiale en vitamines d’une ration quotidienne jusqu’au triple de l’apport journalier recommandé. Le surdosage maximal autorisé est de 100 % pour la vitamine A, et de 50 % pour la vitamine D.
Pour les aliments spéciaux visés aux art. 184 et 184b ODAl, la teneur en vitamines peut être augmentée jusqu’au triple de l’apport journalier recommandé. L’adjonction des vitamines A et D est régie par l’al. 3.
L’Office fédéral de la santé publique peut, sur demande, autoriser l’adjonction d’autres substances essentielles ou physiologiquement utiles.12 Il examine l’innocuité, l’utilité de ces additions ainsi que l’étiquetage et les allégations nutritionnelles. Les dispositions de l’art. 3, al. 3,4 et 6 à 8 ODAl sont applicables par analogie.
Art. 10 Addition de substances au sel comestible et à l’eau de boisson
L’addition de fluorure, d’iodure ou d’iodate au sel comestible et de fluorure à l’eau potable est autorisée pour autant qu’elle se justifie au plan de la santé publique.13
Le sel comestible au sens de l’al.1 doit contenir, par kg,20 à 30 mg d’iodure ou d’iodate, calculé en iode, ou 250 mg de fluorure calculé en fluor. L’eau potable au sens de l’al.1 doit contenir, par litre, au maximum1 mg de fluorure calculé en fluor.14
Pour le sel comestible, les mentions suivantes sont admises:
pour le sel iodé: «Un apport suffisant d’iode empêche la formation des goitres»;
pour le sel fluoré: «Le fluorure lutte contre les caries».
Art. 11 Etiquetage
Toute addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles doit être signalée dans la composition d’un aliment.
La teneur en vitamines déclarée ne doit pas être supérieure à l’apport journalier recommandé, même en cas de surdosage au sens de l’art.9, al. 3. Dans le cas des aliments spéciaux au sens des art. 184 et 184b ODAl, l’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines au terme du délai de conservation.15
Le sel iodé ou fluoré doit être déclaré en tant que tel.
Section 4 Dispositions finales
Art. 12
L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 7 mars 195716 concernant l’addition de vitamines aux denrées alimentaires et la réclame y relative est abrogée.
Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 1997. Elles peuvent être remises au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 1998.17
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
[RO 1957 452] Disposition finale de la modification du 30 janvier 199818 Les denrées alimentaires peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du 26 juin 199519 jusqu’au 31 décembre 1999.
Disposition finale de la modification du 27 mars 200220 Les denrées alimentaires peuvent encore être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2004. Passé ce délai, elles peuvent encore être remises au consommateur jusqu’à l’expiration du délai de conservation.
Annexe 121 (art.5, al. 2,8, al. 3 et 9, al. 1 et 2) Apports journaliers recommandés Apports journaliers recommandés en vitamines et en sels minéraux qui peuvent être ajoutés aux aliments dans le but d’en maintenir ou d’en améliorer la valeur nutritive:
Nutriments Apport journalier recommandé Vitamine A 800 µg β-carotène (provitamine A) 4,8 mg Vitamine D 5 µg Vitamine E 10 mg Vitamine C 60 mg Vitamine K 0,1 mg Vitamine B1 (Thiamine) 1,4 mg Vitamine B2 (Riboflavine) 1,6 mg Niacine (vitamine PP) 18 mg Vitamine B6 2 mg Acide folique/folacine 200 µg Vitamine B12 1 µg Biotine 150 µg Acide pantothénique 6 mg Calcium 800 mg Phosphore 800 mg Fer 14 mg Magnésium 300 mg Zinc 15 mg Iode 150 µg Sélénium 50 µg Annexe 222 (art.5, al. 2, et 9, al. 2) Rations quotidiennes Les rations quotidiennes des denrées alimentaires courantes pour adultes sont les suivantes (liste non exhaustive):
Denrées alimentaires Ration quotidienne en g Laits indépendamment de la teneur en matière grasse 500 Laits acidulés, toutes catégories 250 Fromage, produits à base de fromage 100 Beurre, margarine, minarine 50 Huiles et graisses comestibles 30 Extraits de levure, levure sèche 10 Céréales, produits de mouture – consommés secs comme les germes de blé 30 – pour des préparations hydratées 100 Boissons de petit déjeuner (préparations déshydratées) 40 Céréales pour petit déjeuner 50 Pain, articles de boulangerie 100 Articles de biscuiterie et de biscotterie 100 Pâtes (produits déshydratés) 100 Fruits et légumes, transformés 200 Pommes de terre, transformées 150 Jus de fruits, nectars 300 Jus de citron 30 Limonades, thé froid, boissons de table, etc.
500 Jus de légumes 200 Confitures, gelées, produits à tartiner 50 Produits à base de viande 150 Articles de confiserie 25 Thé, infusions de plantes ou de fruits et boissons chaudes analogues 300