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817.49

Ordonnance du DFI sur les qualifications des experts en champignons (Ordonnance sur les experts en champignons)

du 26 juin 1995 (Etat le 30 avril 2002)

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 201, let. f, de l’ordonnance du 1er mars 19952 sur les denrées alimentaires (ODAl), arrête:

Art. 13 Experts en champignons

La qualité d’experts en champignons est exclusivement réservée aux personnes ayant réussi l’examen visé par la présente ordonnance et obtenu le certificat correspondant.

Art. 1a4 Contrôle officiel des champignons Quiconque contrôle les champignons à titre officiel en vertu de l’art. 40 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires5 doit être expert en champignons certifié.

Art. 2 Admission à l’examen

Pour être admis à l’examen, le candidat devra avoir suivi un cours d’introduction de l’Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (VAPKO) ou une formation équivalente.

Art. 3 Inscription à l’examen

La demande d’inscription doit être adressée à l’Office fédéral de la santé publique (office).

La demande d’inscription sera accompagnée d’une attestation certifiant la participation au cours d’introduction visé à l’art.2 ou à une formation équivalente.

RO 1995 3465

Art. 4 Taxes

Les taxes s’élèvent à:

  1. 150 francs pour l’examen;

  2. 50 francs pour le certificat.

Le candidat doit s’acquitter des taxes auprès de l’office.

Art. 5 Commissions d’examen

Il existe trois commissions régionales d’examen (commissions régionales):

  1. une commission régionale issue de la Suisse alémanique;

  2. une commission régionale issue de la Suisse romande;

  3. une commission régionale issue de la Suisse italienne.

Une commission régionale est composée:

  1. d’un représentant des autorités cantonales d’exécution de la région concernée;

  2. du président du comité régional de la VAPKO ainsi que d’un autre membre de ce comité;

  3. du directeur du cours d’introduction de la VAPKO donné dans la région concernée ou d’un spécialiste en mycologie d’un institut botanique universitaire;

  4. de deux contrôleurs officiels de la VAPKO.

L’office nomme les membres des commissions régionales pour quatre ans. La VAPKO a le droit de faire des propositions concernant les membres de la commission visés à l'al.2, let. b et d.

La commission régionale est présidée par le président du groupement régional de la VAPKO.

Les commissions régionales préparent l’examen, procèdent à l’appréciation des résultats et prennent une décision à la majorité des voix. Un compte rendu de la session d’examen est rédigé.

L’office indemnise les commissions régionales.

Art. 6 Autorité de surveillance

L’autorité de surveillance est l’office.

Art. 7 Examen

Les commissions régionales ont la responsabilité de l’examen.

L’examen comporte une partie écrite et une partie orale. Pour être admis à la partie orale, le candidat doit avoir réussi la partie écrite.

La partie écrite comprend une description précise et complète de six champignons parmi les plus vénéneux, portant sur leur structure (forme du chapeau et du pied, aspect, disposition et structure de l’hyménium) et leurs couleurs (couleur du chapeau, du pied, de l’hyménium et de la sporée). Ce travail doit être exécuté sans l’aide de littérature ni d’échantillons de champignons.

La partie orale porte sur les quatre branches suivantes:

  1. 6 législation: connaissance des art. 13, 15, 23, 27, 28 et 30 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires7, des art. 1 à3, 5, 7 à 14, 16 à 22a, 23 et du chapitre 19 de l’ODAl, ainsi que de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les champignons comestibles8;

  2. mycotoxicologie: connaissances élémentaires en toxicologie des champignons supérieurs, des différents syndromes provoqués par l’ingestion de champignons vénéneux; du comportement à adopter en cas d’intoxication; connaissances en mycologie, soit: classification, morphologie et biologie;

  3. connaissance des espèces: identification (dans une langue officielle ou par le nom botanique) de 70 espèces de champignons qu’il s’agira de classer selon les critères suivants: «comestibles», «non comestibles» ou «vénéneux»;

  4. technique du contrôle: contrôle des étalages de champignons sur un marché et des cueillettes de particuliers (marche à suivre, observations à faire à la clientèle, indications des précautions à prendre pour certaines espèces).

Les examens selon l'al.4, let. a et b peuvent également avoir lieu par écrit. Les commissions régionales décident au préalable des modalités de l’examen.

Art. 8 Attribution des notes et appréciation

Pour toute description correcte et détaillée au sens de l’art.7, al. 3, le candidat reçoit5 points.

Toute identification et classification correcte au sens de l’art.7, al. 4, let. c, donne droit à un point, une identification incomplète suivie d’une appréciation correcte vaut un demi-point. Si un champignon non comestible ou un champignon vénéneux n’est pas identifié ou apprécié correctement, il s’ensuit une déduction de5 points. Les commissions d’examen informeront les candidats, avant l’examen, des champignons dont l’identification ou la classification incorrecte justifie une déduction de 5 points.

Pour l’appréciation des résultats dans les branches visées à l’art.7, al. 4, let. a, b et d, des notes allant de6 (très bien) à1 (nul) seront données. Les demi-points sont autorisés.

Art. 9 Appréciation des résultats

L’examen est réussi si le candidat obtient:

  1. 25 points au moins à l’examen visé à l’art.7, al. 3;

  2. 50 points au moins pour l’identification de champignons visée à l’art.7, al. 4, let. c;

  3. une moyenne de4 aux examens visés à l’art.7, al. 4, let. a, b et d.

L’examen n’est pas réussi si, quels que soient les autres résultats, un des champignons vénéneux ci-après n’a pas été reconnu au cours des examens visés à l’art.7, al. 4, let. c et d:

  1. Amanita muscaria (L.: Fr.) Hook.;

  2. Amanita pantherina (DC.: Fr.) Secr. et varietates;

  3. Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Secr.;

  4. Amanita verna (Bull.: Fr.) Pers. ex Vitt.;

  5. Amanita virosa (Lam. ex Secr.);

  6. Clitocybe, Sect. Candicantes (Quél.) K. & M.;

  7. Cortinarius, Sect. Orellani;

  8. Entoloma lividum = E. sinuatum (Bull.: St. Am.) Quél.;

  9. Gallerina marginata (Fr.) Kühn.;

  10. Inocybe (Fr.), le genre Inocybe au complet;

  11. Lepiota castanea (Pers.);

  12. Lepiota, Sect. Ovisorae (Lge.) Kühn.;

  13. Leucoagaricus badhamii (Berk.) Sing.;

  14. Omphalotes olearius (DC.: Fr.) Sing.;

  15. Tricholoma pardinum (Quél.).

La commission régionale communique le résultat au candidat par écrit. Le résultat peut, auparavant, être communiqué oralement.

Art. 10 Déloyauté

Si un candidat a été admis à l’examen sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou s’il a utilisé des moyens inadmissibles lors de l’examen, la commission régionale peut le déclarer non reçu.

Art. 11 Certificat

Le certificat est délivré par la commission régionale après la réussite de l’examen.

Il est signé par:

  1. le président de la commission régionale;

  2. le directeur de cours.

Le certificat est remis au candidat sous réserve de l’acquittement de la taxe visée à l’art.4, al. 1.

Art. 12 Répétition de l’examen

L’examen ne peut être répété que deux fois.

Le candidat qui repasse l’examen s’acquitte à nouveau de la taxe d’examen (art.4, al. 1, let. a).

Art. 13 Voies de recours

Le candidat peut recourir contre les décisions de la commission régionale.

La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale.

Art. 149

Art. 1510 Retrait du certificat

Si l’expert en champignons certifié ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de sa charge, le certificat lui est retiré par la commission régionale compétente.

Art. 16 Dispositions finales

Le règlement du 1er août 197211 concernant les experts locaux du contrôle des champignons est abrogé.

Les examens concernant les contrôleurs officiels des champignons peuvent être passés jusqu’au 31 décembre 1995 selon l’ancien droit.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Dispositions finales de la modification du 27 mars 200212 Les personnes ayant réussi avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 mars 2002 de la présente ordonnance l’examen de contrôleur des champignons conformément au règlement du 1er août 1972 concernant les experts locaux du contrôle des champignons13 ou l’examen de contrôleur officiel des champignons revêtent la qualité d’experts en champignons.

Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 27 mars 2002 (RO 2002 677).

[RO 1972 1739]

[RO 1972 1739]