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172.213.61

Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL)

du 19 juin 1995 (Etat le 28 décembre 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 351bis, 4e alinéa, du code pénal suisse1 (CP), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

L’Office fédéral de la police (office) gère, en coopération avec diverses autorités fédérales et avec les cantons, un système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Le RIPOL seconde les autorités de la Confédération et des cantons dans l’accomplissement des tâches légales mentionnées à l’article2, en favorisant la rationalisation des opérations, l’échange d’informations et de données ainsi que l’élaboration de statistiques.

Le RIPOL comprend:

  1. une banque de données concernant la recherche de personnes et de véhicules;

  2. une banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d’objets.

Ces banques de données sont gérées séparément et ne sont pas reliées entre elles.

Art. 2 Buts

Le RIPOL poursuit les objectifs suivants:

  1. arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour, dans le cadre d’une enquête pénale ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure;

  2. interpellation de personnes assujetties à une mesure tutélaire ou à une privation de liberté à des fins d’assistance;

  3. recherche du lieu de séjour de personnes disparues;

RO 1995 3641

  1. contrôle des mesures d’éloignement prises contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 19312 sur le séjour et l’établissement des étrangers, ainsi que des expulsions administratives et judiciaires;

  2. diffusion des interdictions d’utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;

  3. recherche du lieu de séjour de personnes circulant avec un véhicule à moteur non couvert par une assurance;

  4. recherche de véhicules;

  5. recherche d’objets.

Art. 3 Autorités concernées

Les autorités suivantes peuvent communiquer à l’office, en vue de leur introduction dans le RIPOL, des signalements se rapportant aux buts énoncés à l’art.2:

  1. le Ministère public de la Confédération;

  2. 3 l’Office fédéral de la justice;

  3. l’Office fédéral des étrangers;

  4. l’Office fédéral des réfugiés;

  5. la Direction générale des douanes;

  6. les autorités de la justice militaire;

  7. 4 L’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil;

  8. 5 les autorités cantonales civiles et de police.

Dans le cadre des tâches légales, les autorités suivantes peuvent également introduire directement des signalements dans le système:

  1. 6 l’Office fédéral de la police, à des fins de lutte contre le crime organisé, dans le cadre des mesures d’éloignement concernant les étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse et, sur demande d’une autorité fédérale ou cantonale, pour les buts énoncés à l’art.2;

  2. 7 le Ministère public de la Confédération, dans le cadre de ses compétences en matière de répression de crimes et de délits internationaux, et en matière de poursuite d’infractions relevant de la juridiction fédérale;

  3. 8 l’Office fédéral de la justice, à des fins d’entraide judiciaire internationale et de lutte contre l’enlèvement international d’enfants;

  1. l’Office fédéral des étrangers, dans les buts énoncés à l’article2, lettre d;

  2. l’Office fédéral des réfugiés, dans les buts énoncés à l’article2, lettre d;

  3. les autorités cantonales de police.

Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement (on line):

  1. l’Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération, l’Administration fédérale des douanes et les postes frontières, de même que les autorités cantonales de police, en ce qui concerne les signalements de personnes, de véhicules et les infractions non élucidées, y compris la recherche d’objets;

  2. les représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires, en ce qui concerne les signalements de personnes ainsi que les infractions non élucidées, y compris la recherche d’objets;

  3. 9 l’Office fédéral de la justice, le Service des recours du Département fédéral de justice et police et les autorités de la justice militaire, en ce qui concerne les signalements de personnes;

  4. l’Office fédéral des étrangers et l’Office fédéral des réfugiés;

  5. le seco10, ainsi que les autorités cantonales et communales de police des étrangers et de l’emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le RIPOL;

  6. les offices de la circulation routière, en ce qui concerne des véhicules;

  7. les services étrangers d’Interpol, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d’objets, à l’exclusion des données se rapportant à des personnes;

  8. 11 les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art.2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure12.

Art. 4 Responsabilités

L’office est responsable du RIPOL. Il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL. Il délivre à l’utilisateur les autorisations nécessaires à l’emploi du système et veille à ce que la présente ordonnance et les instructions y relatives soient respectées.

Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l’exactitude des données qu’elles communiquent ou introduisent.

Art. 5 Obligation de renseigner incombant aux offices de l’état civil

Les offices de l’état civil sont tenus de fournir à l’office et aux autorités requérantes les renseignements nécessaires à l’établissement de l’identité des personnes dont le signalement doit être établi. Ils ne peuvent prélever aucun émolument à ce titre.

Section 2 Données

Art. 6 Accès

L’utilisateur a accès aux banques de données dont il a besoin pour accomplir ses tâches légales (art.3, 3e al.). Le droit de traiter des données enregistrées dans le RIPOL est réglé en annexe.

L’office édicte des instructions relatives à la forme du traitement des données et au droit d’accès des utilisateurs. Les mises en garde (alarmes) au sens de l’article10, 1er alinéa, ne peuvent être consultées que par l’office, les autorités de police et les postes frontières.

Art. 7 Contenu de la banque de données concernant des personnes

Les données concernant les personnes sont les suivantes:

  1. nom, prénom;

  2. date, lieu, pays de naissance;

  3. sexe;

  4. nationalité, lieu d’origine;

  5. état civil;

  6. parents;

  7. conjoint;

  8. genre de nom;

  9. données de;

  10. dossiers;

  11. date de saisie;

  12. statut;

  13. révocation (seulement identité complémentaire);

  14. détenteur des données;

  15. alarme;

  16. indices d’identification.

Les données concernant la recherche et la publication sont les suivantes:

a. indice;

  1. diffusion;

  2. date de l’évasion;

  3. ordre de recherche, motif de la recherche et de la publication;

  4. date de contrôle, d’expiration d’impression, d’échéance, de décision et de saisie de la recherche;

  5. publication;

  6. autorité, numéro de dossier;

  7. plaque d’immatriculation et catégorie;

  8. code d’erreur;

  9. statut de la recherche;

  10. date de révocation de la recherche, motif de révocation;

  11. peine;

  12. indices de révocation et de recherche;

  13. adresse;

  14. profession;

  15. autorité requérante, référence, mandat d’arrêt/décision;

  16. lieu et date du délit;

  17. tribunal, date du jugement;

  18. indices liés à l’ordre de publication.

La diffusion active des recherches concernant les personnes connues nominalement contient les données suivantes:

  1. numéro de référence;

  2. diffusion;

  3. priorité;

  4. ordre de recherche;

  5. indice;

  6. référence interne;

  7. statut;

  8. signalement;

  9. motif de la recherche;

  10. indications liées à la recherche;

  11. genre de recherche;

  12. date d’évasion;

  13. date de révocation;

  14. lieux de référence;

p. indices de révocation.

La diffusion active des recherches «autres messages» contient les données suivantes:

  1. numéro de référence;

  2. diffusion;

  3. priorité;

  4. référence interne;

  5. statut;

  6. date de révocation;

  7. message.

Art. 8 Contenu de la banque de données concernant les véhicules

Les données concernant les véhicules sont les suivantes:

  1. genre, groupe de véhicule;

  2. marque, type;

  3. numéro de châssis (préfixe, numéro d’ordre, chiffre terminal);

  4. numéro de matricule;

  5. couleur;

  6. motif de la recherche;

  7. lieu et date du délit;

  8. autorité;

  9. numéro de dossier;

  10. date d’échéance;

  11. date de révocation;

  12. auteurs (seulement le nombre);

  13. date de saisie;

  14. statut;

  15. indices de recherche;

  16. propriétaire;

  17. assurance;

  18. lieu, rue et date de la découverte, autorité;

  19. alarme;

  20. indices cantonaux.

Les données concernant la plaque de contrôle sont les suivantes:

a. genre, catégorie (texte), groupe;

  1. numéro et nationalité;

  2. date d’échéance;

  3. motif de la recherche;

  4. autorité;

  5. numéro de dossier;

  6. date de saisie;

  7. statut;

  8. date de révocation;

  9. alarme;

  10. indices de recherche.

Art. 9 Banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d’objets

L’entité principale «Evénements» contient les données suivantes:

  1. numéro de l’événement;

  2. date, heure et auteur de la saisie;

  3. détenteur original et détenteur actif des données;

  4. date, heure et responsable de la mutation;

  5. date de la plainte;

  6. diffusion (nationale ou régionale), traitement, publication;

  7. responsable et date du rapport;

  8. service, documents fédéraux, documents cantonaux et numéro;

  9. autorité requérante;

  10. lieu et date du délit, rue, endroit;

  11. alarme;

  12. article de loi, prescription, mode opératoire, moyen auxiliaire utilisé;

  13. butin et montant du délit, dégâts, remarque;

  14. date et motif de la révocation;

  15. date et indice d’élucidation, remarque;

  16. liaison et motif de liaison (liens avec d’autres événements).

L’entité principale «Lésés, témoins, représentants légaux, détenteurs, inventeurs»

contient les données suivantes:

  1. numéro du lésé (attribué automatiquement par le système);

  2. date, heure et auteur de la saisie;

  3. détenteur original et détenteur actif des données;

  1. genre d’identité;

  2. noms, prénoms, raisons sociales;

  3. date de naissance, nationalité, lieu d’origine;

  4. sexe;

  5. adresse (en Suisse et à l’étranger);

  6. téléphone, assurance;

  7. date et motif de la révocation.

L’entité principale «Signalement» contient les données suivantes:

  1. numéro de la personne et du signalement (attribué automatiquement par le système);

  2. date, heure et auteur de la saisie;

  3. détenteur original et détenteur actif des données;

  4. traitement;

  5. genre de signalement;

  6. taille, corpulence, âge, sexe, type, couleur de peau;

  7. photo, visage, barbe;

  8. couleur, nuance et longueur des cheveux;

  9. couleur des yeux, lunettes;

  10. langue, mots prononcés;

  11. autres détails;

  12. caractéristiques corporelles particulières, partie du corps, position et description;

  13. date et motif de la révocation;

  14. date et lieu de la découverte.

L’entité principale «Objet» contient les données suivantes:

  1. numéro de l’objet (attribué automatiquement par le système);

  2. date, heure et auteur de la saisie;

  3. détenteur original et détenteur actif des données;

  4. traitement;

  5. code des objets, date d’échéance;

  6. indication d’objets, nombre;

  7. provenance (nation, canton);

  1. marque, type, numéro, genre de numéro;

  2. gravure/inscription;

  3. grandeur, calibre, matière, couleur de l’objet;

  4. numéraire (monnaie et montant);

  5. description, auteur de l’œuvre, valeur, photo;

  6. nombre, genre et couleur des pierres;

  7. date et motif de la révocation;

  8. date et lieu de la découverte.

L’entité principale «Traces» contient les données suivantes:

  1. numéro de la trace (attribué automatiquement par le système);

  2. date, heure et auteur de la saisie;

  3. détenteur original et détenteur actif des données;

  4. date, heure et responsable de la mutation;

  5. traitement;

  6. code de la trace;

  7. genre de trace, nombre;

  8. genre de préservation et lieu de prélèvement;

  9. archivage, résultat, référence de la semelle, système automatique d’identification des empreintes digitales AFIS (à disposition dans AFIS: oui ou non);

  10. grandeur, calibre;

  11. couleur, dessin, photo;

  12. autre description;

  13. date et motif de la révocation.

L’entité principale «Données concernant le véhicule relatives à l’auteur et à la victime» contient les données suivantes:

  1. numéro du véhicule (attribué automatiquement par le système);

  2. date, heure et auteur de la saisie;

  3. détenteur original et détenteur actif des données;

  4. date, heure et responsable de la mutation;

  5. traitement;

  6. code du véhicule;

  7. genre de véhicule, marque, type, couleur;

  8. plaque d’immatriculation;

  9. remarque;

  10. date et motif de la révocation;

l. date et lieu de la découverte.

Art. 10 Mises en garde et indices

Les mises en garde (alarmes) suivantes sont applicables à tous les signalements (art.7 à 9):

  1. T pour terroriste;

  2. W pour individu armé;

  3. G pour individu violent;

  4. M pour substance dangereuse;

  5. B pour trafiquant de stupéfiants;

  6. F pour danger de fuite;

  7. S pour risque de suicide;

  8. L pour maladie mortelle.

Les indices suivants sont applicables aux signalements de personnes (art. 7):

  1. E pour placer en détention aux fins d’extradition;

  2. Ü pour surveiller discrètement;

  3. A pour requérant d’asile débouté;

  4. X pour décision non notifiée;

  5. V pour couverture d’assurance;

  6. Y pour conversion des arrêts ou de l’amende;

  7. Q pour délit poursuivi sur plainte;

  8. Z pour personne disparue, malade, sous tutelle, toxicomane, tombée dans la déchéance ou recherchée pour d’autres motifs d’ordre civil (personne recherchée «administrativement»);

  9. § pour annonce télégraphique ou télécopie.

Section 3 Genre et diffusion des signalements

Art. 11 Signalements nationaux et régionaux

Selon leur importance, les signalements se rapportant aux buts énoncés à l’article2, lettres a à c et h, sont diffusés dans tout le pays ou uniquement dans l’une des régions que l’office détermine d’entente avec les autorités cantonales compétentes (diffusion régionale). Le Département fédéral de justice et police (département) règle, dans ses instructions, les conditions que requiert la diffusion nationale.

Les signalements se rapportant aux buts énoncés à l’article2, lettres d à g, sont diffusés dans l’ensemble de la Suisse (recherches nationales).

Les signalements nationaux sont introduits dans le RIPOL par l’autorité requérante.

Les signalements nationaux de personnes connues nominalement ne sont diffusés qu’après avoir été contrôlés par l’office.

Les signalements nationaux se rapportant à des infractions non élucidées et à la recherche d’objets, ainsi que les signalements régionaux sont diffusés dans le RIPOL dès leur saisie par l’autorité requérante. L’office contrôle les signalements par sondage.

Art. 12 Diffusion active des recherches

Les signalements urgents peuvent être introduits dans le RIPOL avec la mention «diffusion active de recherches». Une telle diffusion est en outre confirmée, par télex ou sous une autre forme appropriée, aux autorités cantonales de police et aux postes frontières. L’office règle dans ses instructions les conditions requises pour la diffusion active des recherches.

S’ils portent la mention «diffusion active de recherches», les signalements nationaux, régionaux et cantonaux sont diffusés dans le RIPOL immédiatement après leur saisie. Avant leur diffusion, ils sont vérifiés par un service cantonal de contrôle.

L’office vérifie en permanence la diffusion active des recherches nationales; il contrôle par sondage la diffusion active des recherches régionales.

La diffusion active de recherches figure dans le système durant trois mois au plus.

Art. 13 Recherche de véhicules

Les signalements de véhicules sont diffusés dans le RIPOL immédiatement après leur saisie par les autorités cantonales de police. L’autorité requérante peut modifier un signalement pendant un mois. Un avis de recherche de véhicule est radié après deux mois si l’autorité requérante ne le maintient pas expressément. Lorsque le signalement est maintenu, l’office le contrôle et confirme le caractère définitif de la recherche dans le RIPOL.

L’office indique dans le Système de gestion des véhicules à moteur de la Confédération (MOFIS) de l’Office fédéral des armes et des services de la logistique13 les véhicules dont le signalement figure dans le RIPOL.

Art. 14 Infractions non élucidées et recherche d’objets

Les signalements portés dans la banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d’objets sont diffusés dans le RIPOL immédiatement après leur saisie par l’autorité requérante.

Les données peuvent être consultées selon les critères suivants:

a. Suisse et région de l’utilisateur;

  1. région de l’utilisateur;

  2. canton de l’utilisateur;

  3. canton choisi.

Section 4 Communication des données

Art. 15 Communication des données figurant dans le RIPOL

L’office utilise les données traitées dans le RIPOL pour élaborer le «Répertoire suisse des signalements de personnes» ainsi que le «RIPOL Bulletin des avis de recherches». Ces données peuvent être remises aux autorités suivantes en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales au sens de l’article 351bis CP, ou de l’exécution d’obligations internationales:

  1. autorités de police;

  2. postes frontières;

  3. représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires;

  4. autorités de police des étrangers;

  5. services étrangers d’Interpol;

  6. autres autorités judiciaires ou administratives accomplissant des tâches énoncées à l’article2.

L’office, la Direction générale des douanes et les autorités cantonales de police peuvent, dans le cas d’espèce, communiquer par écrit ou oralement des données figurant dans le RIPOL aux autorités suivantes, dans la mesure où celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales:

  1. autorités mentionnées à l’article3, 3e alinéa;

  2. autres autorités judiciaires ou administratives accomplissant des tâches énoncées à l’article2.

La communication de données doit être assortie d’une remarque précisant que les renseignements doivent être traités de manière confidentielle et qu’ils ne peuvent être transmis à d’autres intéressés.

Section 5 Protection et sécurité des données

Art. 16 Droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 199214 sur la protection des données.

Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’office ou à une autorité cantonale de police.

Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l’autorité requérante et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent l’office de leur décision.

Art. 17 Sécurité des données

La transmission de données aux représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires ainsi qu’aux services étrangers d’Interpol intervient en la forme chiffrée.

Les autorités concernées adoptent, dans leur domaine, les mesures organisationnelles et techniques qui s’imposent conformément aux dispositions légales sur la protection des données.

L’accès au RIPOL est protégé au moyen de profils individuels d’utilisateurs et de mots de passe.

Les autorités directement raccordées au RIPOL réglementent les autorisations d’accès aux terminaux et protègent efficacement les locaux de travail contre tout accès indu.

Le Centre de calcul du DFJP veille à ce que les données et les programmes du RIPOL puissent être reconstitués en cas de panne, de vol ou de perte.

Art. 18 Procès-verbaux

Les utilisateurs qui enregistrent ou modifient des données dans le RIPOL font en permanence l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci doit être conservé pendant une année.

L’office et les autres autorités de surveillance compétentes peuvent ordonner l’établissement périodique de procès-verbaux relatifs à la consultation des données.

Art. 19 Durée de conservation

Dès qu’un signalement de personne ou un avis de recherche de véhicule devient sans objet, les données y relatives sont radiées du RIPOL.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux signalements de personnes:

  1. Les données relatives à des signalements de personnes sont conservées au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de prescription légale de l’action pénale ou de la peine.

  2. Les données relatives à la diffusion d’interdictions d’utiliser un permis de conduire étranger en Suisse sont conservées jusqu’à l’expiration du délai d’interdiction, mais au plus tard jusqu’au 80e anniversaire de la personne concernée.

  1. Les données relatives aux mesures d’éloignement prises contre des étrangers, visées à l’article2, lettre d, sont conservées jusqu’à l’expiration de la mesure, mais au plus tard jusqu’au 80e anniversaire de l’étranger concerné.

  2. Les données relatives aux avis de disparition sont conservées pendant dix ans. Dans des cas justifiés, la durée de conservation peut être prolongée de dix ans au plus.

Les données relatives à la recherche de véhicules sont conservées pendant dix ans

Les dispositions suivantes s’appliquent aux infractions non élucidées et à la rechera. Les signalements peuvent être consultés au plus tard jusqu’à ce que: 1. l’auteur de l’infraction ait pu être identifié; 2. l’objet concerné ait été trouvé et qu’aucun auteur d’infraction ne soit recherché; 3. l’auteur de l’infraction ait été identifié et que l’objet concerné ait été trouvé; 4. l’infraction soit frappée de prescription absolue.

  1. Lorsque l’une des conditions énoncées au 4e alinéa, lettre a, chiffres1 à3, est remplie, les données peuvent encore être consultées pendant une année sous la même forme de diffusion. Durant cette période, l’autorité requérante peut opérer des mutations dans les données (suppression, modification, complément, etc.), conformément aux instructions du département. A l’échéance de ce délai, les données ne peuvent plus faire l’objet de mutations et seul le canton requérant est encore admis à les consulter. Les données sont encore conservées dans le système pendant cinq ans au maximum si elles concernent une infraction dont l’auteur est passible de l’emprisonnement pour cinq ans au plus, et pendant dix ans au maximum si elles concernent une infraction dont l’auteur est passible de l’emprisonnement pour cinq ans ou plus ou de la réclusion.

  2. Les contraventions sont radiées après une année, conformément à la lettre b.

Les données relatives à des témoins, à des représentants légaux et à des titulaires de documents d’identité doivent être radiées dans le même délai.

Section 6 Statistiques et planification

Principe 1 Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données personnelles

enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des

2 Seules les données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de contrôle et

de planification internes des affaires. Elles doivent être détruites après usage.

3 Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être traitées de

manière à exclure toute possibilité d’identification des personnes concernées.

Art. 21 Communication de données pour l’établissement de statistiques

L’office tient à la disposition de l’Office fédéral de la statistique, après les avoir rendues anonymes, les données du RIPOL dont cet office a besoin pour accomplir ses tâches.

Section 7 Dispositions finales

Art. 22 Exigences financières et techniques

Les cantons concernés et les autres autorités raccordées au RIPOL assument les frais d’acquisition et d’exploitation de leurs appareils. La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu’à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton. Les cantons assument les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.

Les terminaux prévus pour un usage externe à la Confédération doivent répondre aux exigences techniques des ordinateurs de la Confédération. Le département édicte les prescriptions de détail.

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

L’ordonnance RIPOL du 27 juin 199015 est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1995.

[RO 1990 1070 1591 ch. I4, 1993 1962 art. 36 ch. 6 3293] Chancellerie fédérale et départements fédéraux 172.213.61

Autorisation de traiter ou de visualiser les données enregistrées dans le RIPOL

A = visualisation B = contrôle si enregistré ou pas C = visualisation uniquement des étrangers enregistrés M = mutation Abréviations: OFP Office fédéral de la police POCA Autorités cantonales de police MPC Ministère public de la Confédération POLET Polices des étrangers OFJ Office fédéral de la justice OCR Offices de la circulation routière OFE Office fédéral des étrangers OCIAMT Offices cantonaux de l’industrie, des arts et métiers et du travail ODR Office fédéral des réfugiés POMU Polices municipales SR Service des recours du DFJP POCO Polices communales DGD Direction générale des douanes RE Représentations suisses à l’étranger seco Secrétariat d'Etat à l'économie IP Services d’INTERPOL JM Autorités de la justice militaire

Nom du champ de données CONFEDERATION CANTONS COMMUNES ETRANGER

OFP MPC OFJ OFE ODR SR DGD seco JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP 1. BANQUE DE DONNEES DE PERSONNES B = RIPOL B B Contrôle si enregistré ou pas a) Schéma de données de personnes: Nom, prénom: M M M A A A A A M C M A C A Date, lieu, pays de naissance: M M M A A A A A M C M A C A Sexe: M M M A A A A A M C M A C A Nationalité, lieu d’origine: M M M A A A A A M C M A C A Etat civil: M M M A A A – A M C M A C A

RIPOL 172.213.61

Nom du champ de données CONFEDERATION CANTONS COMMUNES ETRANGER

OFP MPC OFJ OFE ODR SR DGD seco JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP Parents: M M M A A A A A M C M A C A Conjoint: M M M A A A – A M C M A C A Genre de nom: M M M A A A A A M C M A C A Données de: M M M A A A – A M C M A C A Dossiers: M M M A A A – A M C M A C A Date saisie de la personne: A A A A A A – A A C A A C A Statut de la personne: M A A A A A – A M C A A C A Révocation de la personne (seule- M – – – – – – – M – – – – – ment identité complémentaire): Détenteur des données: A A A A A A – A A C A A C A Alarme: M M A M C M A C Indices d’identification: M M M A A A A A M C M A C A b) Schéma de données de la recherche et de la publication: Indice: M A A A A A A A M C A A C A Diffusion: M A A A A A A A M C A A C A Date de l’évasion: M A A A A A – A M C A A C A Ordre de recherche, motif de la M A A A A A A A M C A A C A recherche et de la publication: Date de contrôle, d’expiration M A A A A A – A M C A A C

A d’impression, d’échéance et de la décision: Date saisie de la recherche: Publication: M A A A A A A A M C A A C A Autorité, numéro de dossier: M A A A A A A A M C A A C A Plaque d’immatriculation M A A A A A A A M C A A C A et catégorie: Code d’erreur: M – – – – – – – M – – – – – Statut de la recherche: M A A A A A – A M C A A C A

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 172.213.61

Nom du champ de données CONFEDERATION CANTONS COMMUNES ETRANGER

OFP MPC OFJ OFE ODR SR DGD seco JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP Date de révocation de la recherche, M – – – – – – – M – – – – – motif de révocation: Peine: M A A A A A A A M C A A C A Indices de révocation et de M A A A A A A A M C A A C A recherche: Adresse: M A A A A A – A M C A A C A Profession: M A A A A A – A M C A A C A Autorité requérante, référence, M A A A A A – A M C A A C A mandat d’arrêt/décision: Lieu et date du délit: M A A A A A – A M C A A C A Tribunal, date du jugement: M A A A A A – A M C A A C A Indices en relation avec l’ordre M A A A A A – A M C A A C A de publication: c) Diffusion active des recherches selon personnes connues nominalement: Numéro de référence: M M M A A A A A M C M A C A Diffusion: M M M A A A A A M C M A C A Priorité: M M M A A A A A M C M A C A Ordre de recherche: M M M A A A A A M C M A C A Indice: M M M A A A A A M C M A C A Référence interne: M M M A A A A A M C M A C A Statut: M M M – – – – – M

– M – – – Signalement: M M M A A A A A M C M A C A Motif de la recherche: M M M A A A A A M C M A C A Indications en relation avec la M M M A A A A A M C M A C A recherche: Genre de recherche: M M M A A A – A M C M A C A Date d’évasion: M M M A A A – A M C M A C A

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OFP MPC OFJ OFE ODR SR DGD seco JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP Date de révocation: M M M A A A A A M – M A – A Lieux de référence: M M M A A A – A M C M A C A Indices de révocation: M M M A A A A A M C M A C A d) Diffusion active des recherches, autres messages: Numéro de référence: M M M A A A A A M M A A Diffusion: M M M A A A A A M M A A Priorité: M M M A A A A A M M A A Référence interne: M M M A A A A A M M A A Statut: M M M – – – – – M M – – Date de révocation: M M M A A A A A M M A A Message: M M M A A A A A M M A A 2.

BANQUE DE DONNEES DES VEHICULES a) Schéma de données de véhicules: Genre, groupe de véhicule: M A A M A M A A Marque, type: M A A M A M A A No de châssis (préfixe, numéro M A A M A M A A d’ordre, chiffre terminal): Numéro de matricule: M A A M A M A A Couleur: M A A M A M A A Motif de la recherche: M A A M A M A A Lieu et date du délit: M A A M A M A A Autorité: A A A A A A A A Numéro de dossier: M A A M A M A A Date d’échéance: M A A M A M A A Date de révocation: M A A M A M A A

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OFP MPC OFJ OFE ODR SR DGD seco JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP Auteurs (seulement le nombre): M A A M A M A A Date saisie: M A A M A M A A Statut: M A A M A M A A Indices de recherche: M A A M A M A A Propriétaire: M A A M A M A Assurance: M A A M A M A Lieu, rue, date et autorité de M A A M A M A découverte: Alarme: M A A M A M A Indices cantonaux: M A A M A M A b) Schéma de données de la plaque de contrôle: Genre, catégorie (texte), groupe: M A A M A M A A Numéro et nationalité: M A A M A M A A Date d’échéance: M A A M A M A A Motif de la recherche: M A A M A M A A Autorité: A A A A A A A A Numéro de dossier: M A A M A M A A Date saisie: M A A M A M A A Statut: M A A

M A A A A Date de révocation: M A A M A M A A Alarme: M A A M M A Indices de recherche: M A A M A M A A

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OFP MPC OFJ OFE ODR SR DGD seco JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP 3. BD DES INFRACTIONS NON ELUCIDEES ET RECHERCHES D’OBJETS a) Entité principale événement: No d’événement: A A A A A A Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A Détenteur actif et original: M A M M A A Date, heure et responsable de la A A A A A A Date plainte: M A M M A A Diffusion (nationale ou régionale), M A M M A A traitement, publication: Responsable et date du rapport: M A M M A A Service, documents fédéraux, M A M M A A documents cantonaux et numéro: Autorité requérante: M A M M A A Lieu et date du délit, rue, endroit: M A M M A A Alarme: M A M M A A Article de loi, prescription, mode M A M M A A opératoire, moyen auxiliaire utilisé: Butin et montant du délit, dégâts, M A M M A A remarque: Date et motif de la révocation: M A M M A A Date et indice d’élucidation, M A M M A

A remarque: Liaison et motif de liaison (liens avec M A M M A A d’autres événements):

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OFP MPC OFJ OFE ODR SR DGD seco JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP b) Entité principale lésés, témoins, représentants légaux, détenteurs, trouveurs: Numéro du lésé (attribué A A A A A A Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A Détenteur actif et original: A A A A A A Date, heure et responsable de la A A A A A A Genre d’identité: M A M M A A Noms, prénoms, raisons sociales: M A M M A A Date naissance, nationalité, lieu M A M M A A d’origine: Sexe: M A M M A A Adresse (en Suisse et à l’étranger): M A M M A A Téléphone, assurance: M A M M A A Date et motif de la révocation: M A M M A A c) Entité principale signalement: Numéro personne et signalement A A A A A A (attribué automatiquement par le système): Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A Détenteur actif et original: A A A A A A Date, heure et responsable de la A A A A A A Traitement: M

A M M A A Genre de signalement: M A M M A A Taille, corpulence, âge, sexe, type, M A M M A A couleur de peau:

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OFP MPC OFJ OFE ODR SR DGD seco JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP Photo, visage, barbe: M A M M A A Couleur, ton et longueur des M A M M A A cheveux: Couleur yeux, lunettes: M A M M A A Langue, mots prononcés: M A M M A A Autres détails: M A M M A A Caractéristique corporelle M A M M A A particulière, partie du corps, position et description: Date et motif de la révocation: M A M M A A Date et lieu de découverte: M A M M A A d) Entité principale objet: A Numéro objet (attribué A A A A A A A Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A A Détenteur actif et original: A A A A A A A Date, heure et responsable de la A A A A A A A Traitement: M A M M A A A Code des objets, date d’échéance: M A M M A A A Nombre, indication objet: M A M M A A

A Provenance (nation, canton): M A M M A A A Marque, type, numéro, genre de M A M M A A A numéro: Gravure/inscription: M A M M A A A Grandeur, calibre, matière, couleur M A M M A A A de l’objet: Numéraire (monnaie et montant): M A M M A A A

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OFP MPC OFJ OFE ODR SR DGD seco JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP Description, oeuvre de, valeur, M A M M A A A photo: Nombre, genre et couleur de pierres: M A M M A A A Date et motif de la révocation: M A M M A A A Date et lieu de découverte: M A M M A A A e) Entité principale trace: Numéro trace (attribué A A A A A A Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A Détenteur actif et original: A A A A A A Date, heure et responsable de la A A A A A A Traitement: M A M M A A Code trace: M A M M A A Genre de trace: M A M M A A Genre de préservation et lieu de M A M M A A prélèvement: Archivage, résultat, référence M A M M A A semelle, AFIS (à disposition dans AFIS oui ou non): Grandeur, calibre: M A M M A A Couleur, dessin, photo: M A M M A A Autre description: M A M M

A A Date et motif de la révocation: M A M M A A f) Entité principale données du véhicule relatives à l’auteur/à la victime: Numéro véhicule (attribué A A A A A A

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OFP MPC OFJ OFE ODR SR DGD seco JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A Détenteur actif et original: A A A A A A Date, heure et responsable de la A A A A A A Traitement: M A M M A A Code véhicule: M A M M A A Genre de véhicule, marque, type, M A M M A A couleur: Plaque d’immatriculation: M A M M A A Remarque: M A M M A A Date et motif de la révocation: M A M M A A Date et lieu de découverte: M A M M A A