916.401
Ordonnance sur les épizooties
(OFE)
du 27 juin 1995 (Etat le 15 mai 2001)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article53, 1er alinéa, de la loi du 1er juillet 19661 sur les épizooties (loi), arrête:
Titre premier Objet, épizooties et buts de la lutte
Art. 1 Objet
La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art.3 à 5).
Elle définit les mesures de lutte et règle l’organisation de la lutte contre les épizooties ainsi que l’indemnisation des détenteurs d’animaux.
Art. 2 Epizooties hautement contagieuses
Par épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes:
fièvre aphteuse;
stomatite vésiculeuse;
maladie vésiculeuse du porc;
peste bovine;
peste des petits ruminants;
péripneumonie contagieuse bovine;
dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease);
fièvre de la Vallée du Rift;
fièvre catarrhale du mouton (bluetongue);
clavelée et variole caprine;
peste équine;
peste porcine africaine;
peste porcine classique;
peste aviaire;
RO 1995 3716
p. maladie de Newcastle.
Art. 3 Epizooties à éradiquer
Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes:
fièvre charbonneuse;
maladie d’Aujeszky;
rage;
brucellose bovine;
tuberculose;
leucose bovine enzootique;
rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
encéphalopathie spongiforme bovine et tremblante;
infections génitales bovines: infections par Campylobacter foetus et Tritrichomonas foetus;
brucellose ovine et caprine;
agalaxie infectieuse;
arthrite/encéphalite caprine;
épizooties équines: dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve;
brucellose porcine;
nécrose hématopoïétique infectieuse;
septicémie hémorragique virale;
2 anémie infectieuse des salmonidés.
Art. 4 Epizooties à combattre
Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes:
leptospirose;
coxiellose;
salmonellose;
charbon symptomatique;
hypodermose;
brucellose du bélier;
gale des moutons;
métrite contagieuse équine;
pneumonies porcines: pneumonie enzootique et actinobacillose;
chlamydiose des oiseaux;
infection des poules par Salmonella Enteritidis;
laryngotrachéite infectieuse aviaire;
myxomatose;
loque américaine des abeilles;
loque européenne des abeilles;
nécrose pancréatique infectieuse;
peste des écrevisses.
Art. 5 Epizooties à surveiller
Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes:
paratuberculose;
campylobactériose;
échinococcose;
listériose;
toxoplasmose;
yersiniose;
coryza gangreneux; gbis3 péripneumonie contagieuse des petits ruminants;
Maedi-Visna;
pseudotuberculose des moutons et des chèvres;
adénomatose pulmonaire;
avortement enzootique des brebis et des chèvres;
maladie hémorragique des cervidés;
artérite infectieuse des équidés;
syndrome dysgénésique et respiratoire du porc;
maladie de Teschen;
gastro-entérite transmissible;
trichinellose;
tularémie;
maladie hémorragique virale du lapin;
acariose des abeilles (Varroa jacobsoni et Acarapis woodi);
4 néosporose;
virémie printanière de la carpe;
5 MD (Mucosal disease);
6 cryptosporidiose;
7 maladie proliférative des reins chez les poissons.
Art. 6 Définitions et abréviations
Les termes ci-dessous sont définis comme il suit:
département: Département fédéral de l’économie8;
office fédéral: Office vétérinaire fédéral;
IVI: Institut de virologie et d’immunoprophylaxie;
section apicole: section apicole de la Station fédérale de recherches laitières;
OELDA: ordonnance du 3 février 19939 concernant l’élimination des déchets animaux;
autorité cantonale compétente: une autorité ou un office désigné par le canton;
vétérinaire: titulaire d’un diplôme fédéral de vétérinaire ou d’un diplôme reconnu comme équivalent;
vétérinaire officiel: vétérinaire nommé par le canton conformément à l’article 302;
vétérinaire de contrôle: vétérinaire désigné par le canton conformément à l’article 304;
organes de la police des épizooties: autorités ou personnes qui exercent des fonctions officielles pour la Confédération ou pour un canton en matière de police des épizooties;
épizooties: les maladies animales énumérées aux articles2 à5;
éliminer: enlever des animaux d’un troupeau, les animaux étant soit tués et éliminés comme déchets animaux soit abattus en vue de les valoriser;
éradiquer: faire disparaître une épizootie de sorte qu’il ne subsiste ni animaux malades ni animaux porteurs de l’agent de l’épizootie;
exploitation: toute exploitation agricole ou tout autre établissement détenant des animaux, comprenant un ou plusieurs effectifs (troupeaux) avec les bâtiments, les installations et les terrains agricoles attenants;
effectif (troupeau): animaux d’une exploitation qui constituent une unité épidémiologique;
animal exposé à la contagion: animal qui a été en contact direct ou indirect avec des animaux contaminés et qui ne présente pas de symptômes semblables à ceux d’une épizootie;
animal suspect: animal qui présente des symptômes semblables à ceux d’une épizootie et chez lequel la présence de l’épizootie n’est ni confirmée ni infirmée par une méthode de diagnostic reconnue;
animal contaminé: animal qui présente les symptômes caractéristiques d’une épizootie ou pour lequel l’épizootie ou la contagion est confirmée par des méthodes diagnostiques reconnues;
10 animaux à onglons: animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, y compris les buffles, les camélidés du Nouveau-Monde (lamas, alpacas) et le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l’exclusion des animaux de zoo;
bétail: animaux domestiques des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;
v. animaux exotiques au sens de l’art.34, al. 2, ch. 1 de la loi: animaux n’apparaissant pas à l’état naturel en Suisse, à l’exception des animaux mentionnés à la lettre t.
Titre deuxième: Trafic d’animaux, produits animaux, semences et embryons
Chapitre premier Animaux
Section 1:12 Enregistrement, identification et trafic des animaux
Art. 713 Enregistrement
Les cantons recensent dans un registre toutes les exploitations où sont détenus des animaux à onglons. Sont également considérés comme telles:
...14
les exploitations d’estivage avec des animaux provenant de plusieurs exploitations;
les exploitations des marchands de bétail, les troupeaux en transhumance, les cliniques vétérinaires, les abattoirs ainsi que les marchés de bétail, les ventes aux enchères de bétail, les expositions de bétail et autres manifestations semblables;
les personnes qui détiennent des animaux à titre individuel.
Ils relèvent le nom de l’exploitant, l’emplacement de l’exploitation et des troupeaux, le nombre total d’animaux et le nombre de reproducteurs femelles par espèce animale, ainsi que le numéro attribué par l’office fédéral à l’exploitation.15
Sur demande, ils annoncent les exploitations et le cas échéant les troupeaux à la banque de données centrale (ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux16.17
Les exploitations comportant plusieurs troupeaux sont enregistrées comme une exploitation. Le service cantonal compétent tranche en cas de doute.18
Art. 819 Registre des animaux à onglons
Le détenteur d’animaux doit tenir pour chaque exploitation un registre des animaux présents. Ce registre doit mentionner les variations d’effectifs et en outre, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et caprine, les marques d’identification et les données relatives aux inséminations (naturelles ou artificielles) et aux saillies. Le registre doit être tenu à jour.
Art. 9 Contrôle d’effectif de la volaille, des perroquets et des colonies d’abeilles
Quiconque fait le commerce de volaille ou de perroquets (psittaciformes) doit tenir un contrôle d’effectif.
Quiconque détient, vend, achète ou déplace des colonies d’abeilles doit tenir un contrôle d’effectif.
Toutes les variations d’effectif doivent être consignées dans le contrôle d’effectif.
Art. 10 Identification et reconnaissance des animaux à onglons
L’identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le mode d’identification et son exécution.
L’identification des animaux de l’espèce porcine et du gibier doit seulement permettre la reconnaissance de l’exploitation de naissance.
L’identification doit être effectuée au plus tard:
a. dans le cas des animaux de l’espèce bovine:20 jours après la naissance;
dans le cas du gibier: avant que les animaux soient retirés de l’enclos où ils sont nés;
dans le cas des autres animaux à onglons:30 jours après la naissance;
20 dans le cas des autres animaux à onglons de petite taille (minipigs, chèvres naines, etc.): selon les directives de l’office fédéral.
Les marques d’identification ne peuvent être enlevées qu’avec l’autorisation de l’autorité cantonale compétente.
Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d’une exploitation à une autre.
Section 2: ...
Art. 11 Identification des perroquets et des chiens
Quiconque fait le commerce de perroquets (psittaciformes) doit les identifier individuellement de manière permanente. Cette identification doit être consignée dans le contrôle d’effectif.
Dès le cinquième mois, les chiens doivent porter une marque de contrôle officielle ou être marqués d’une autre façon qui ne prête pas à confusion.
Art. 12 Document d’accompagnement
Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre exploitation (art.7, al. 1), le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double.
Le document d’accompagnement doit contenir les indications suivantes:
l’exploitation d’où l’animal est emmené et le numéro attribué par l’office fédéral à celle-ci;
l’espèce animale;
21 pour les animaux des espèces bovine et caprine, le numéro d’identification de l’animal;
22 pour les animaux de l’espèce bovine, l’âge (mois, année) et le sexe;
23 pour les animaux des espèces ovine et porcine et pour le gibier détenu en enclos, le nombre d’animaux provenant de la même exploitation;
la date à laquelle l’animal est emmené hors de l’exploitation;
l’exploitation de destination;
une confirmation signée du détenteur d’animaux que son exploitation n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.
Si la confirmation visée à l’al.2, let. h, ne peut être donnée, le document d’accompagnement ne peut être établi qu’avec l’attestation d’un organe de la police des épizooties.
Le document d’accompagnement doit être emporté lors du transport, et remis au détenteur d’animaux de l’exploitation de destination.
En cas de danger accru d’épizootie, le vétérinaire cantonal peut prescrire:
que les animaux soient examinés par un organe de la police des épizooties avant leur déplacement, et
que les documents d’accompagnement des animaux soient établis par un organe de la police des épizooties.
Art. 13 Droit de consulter les documents et conservation
Les organes d’exécution de la législation sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires doivent avoir la possibilité de consulter en tout temps, sur demande, les registres des animaux à onglons, les contrôles d’effectif et les documents d’accompagnement.
Les destinataires des documents d’accompagnement peuvent utiliser librement les indications qui y figurent.
Les registres des animaux à onglons, les contrôles d’effectif et les documents d’accompagnement ainsi que leur double doivent être conservés pendant trois ans.
Art. 1424 Annonces relatives au trafic des animaux
Le détenteur d’animaux doit annoncer à la banque de données centrale:
dans les trois jours ouvrables, l’ouverture, l’achat, ou la reprise d’une exploitation avec des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
dans les trois jours ouvrables, les variations d’effectifs des animaux de l’espèce bovine de même que toute perte de marques auriculaires;
sur demande, le registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
Il est tenu de renseigner l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
L’office édicte des directives techniques sur les annonces.
Art. 1525 Mesures à prendre en cas de non-respect des prescriptions relatives à l’enregistrement, à l’identification et au trafic des animaux à onglons
Le séquestre simple de premier degré est imposé aux troupeaux comprenant un ou plusieurs animaux à onglons non identifiés, non annoncés ou non mentionnés dans le registre ou dans lesquels se trouvent plus de 20 % d’animaux à onglons insuffisamment identifiés.
Les animaux à onglons insuffisamment identifiés ou dépourvus de document d’accompagnement doivent être isolés conformément à l’art.67 jusqu’à ce qu’ils aient été identifiés.
Les animaux à onglons visés aux al. 1 et 2 peuvent être abattus s’ils se trouvent dans des abattoirs ne disposant pas de suffisamment de locaux d’isolement. Dans ce cas, le contrôleur des viandes séquestre la viande jusqu’à ce que l’identité des animaux soit établie.
Art. 16 à19
Abrogés Section 3: ...
Art. 20 à23
Abrogés
Section 4 Transports d’animaux
Art. 24 Animaux en provenance de l’étranger
Le vétérinaire de frontière établit un passavant pour les animaux en provenance de l’étranger. Ce document donne droit au transport direct depuis le bureau de douane d’entrée jusqu’au lieu de destination ou au bureau de douane de sortie.
A l’arrivée des animaux au lieu de destination, le passavant doit être remis au vétérinaire officiel.26
En cas d’urgence, les administrations des chemins de fer ont l’obligation, sur ordre de l’office fédéral, de transporter aussi le dimanche et les jours fériés officiels les animaux arrivés de l’étranger.
Art. 25 Exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport pour animaux
Les véhicules routiers ne peuvent être utilisés régulièrement pour le transport d’animaux à onglons, notamment par les marchands de bétail, les bouchers et les transporteurs professionnels, que s’ils ont été contrôlés et autorisés en tant que tels. Ils doivent notamment être pourvus d’un pont de charge dont l’étanchéité vers le bas et sur les côtés est telle que les déjections des animaux ne puissent pas parvenir à l’extérieur pendant les transports.
Les transports d’animaux par chemin de fer doivent, en règle générale, s’effectuer en wagons fermés.
Les installations et ustensiles servant au transport des animaux, tels que quais, places de chargement, wagons de chemin de fer, bateaux et véhicules, doivent être maintenus en état de propreté et être nettoyés à fond après chaque transport. Les véhicules qui ont amené des animaux à un abattoir doivent être nettoyés avant de quitter l’abattoir. Les wagons de chemin de fer, les bateaux et les véhicules routiers doivent être désinfectés périodiquement; ils doivent toujours l’être après le transport d’animaux contaminés ou suspects ainsi que sur ordre d’une autorité. L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les installations servant au nettoyage et à la désinfection.27
Pour le reste, sont applicables les dispositions particulières de l’ordonnance du
5 novembre 198628 sur le transport public, de l’ordonnance du 13 novembre 196229 sur les règles de la circulation routière, de l’ordonnance du 19 juin 199530 sur les exigences techniques requises des véhicules routiers, de l’ordonnance du 27 mai 198131 sur la protection des animaux.
Art. 26 Surveillance des transports d’animaux
Les cantons prennent les mesures nécessaires pour surveiller sur leur territoire le transport des animaux par chemin de fer, bateau et véhicule routier.
Aux stations frontières et dans les aéroports, cette surveillance est exercée par les vétérinaires de frontière.
L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les inscriptions relatives au transport d’animaux.32
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).
Section 5 Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables
Art. 27 Généralités
Les marchés de bétail doivent être annoncés au vétérinaire cantonal à l’avance. S’ils durent plus d’un jour ou s’ils ont une importance supra-régionale, ils doivent faire l’objet d’une autorisation.33
Le vétérinaire cantonal prend les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance des marchés de bétail du point de vue de la police des épizooties.34
Les prescriptions concernant les marchés de bétail sont applicables par analogie aux expositions de bétail, aux ventes de bétail aux enchères et aux autres manifestations semblables.35
Art. 28 Surveillance
Si une autorisation est requise, les animaux amenés et le marché de bétail doivent être surveillés par le vétérinaire officiel. Les autres marchés de bétail sont surveillés par le vétérinaire officiel par sondage.36
L’autorité de la localité où se tient un marché de bétail ou l’organisateur du marché de bétail doit prendre les mesures nécessaires à son égard.37
Elle doit notamment veiller à ce que des emplacements spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d’animaux.
Art. 2938 Contrôle du trafic des animaux
Les documents d’accompagnement des animaux amenés doivent être contrôlés à l’entrée du marché du bétail par une personne désignée par l’organisateur.
L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le contrôle du trafic des animaux.
Art. 30 Marchés de bétail d'importance régionale et locale, et manifestations avec d'autres animaux39
Lorsque les marchés de bétail ont une importance locale ou régionale et que la situation épizootique le permet, le vétérinaire cantonal peut dispenser les personnes concernées de l’obligation d’observer les art. 27 à29. Lorsqu’il s’agit d’une exposi- tion locale de bétail sans activité commerciale, la présentation des documents d’accompagnement n’est pas nécessaire.40
Lors de marchés ou d’expositions d’autres animaux, tels que chiens, chats, lapins et volailles, le vétérinaire cantonal prendra, de cas en cas, les mesures préventives nécessaires. En cas de danger imminent d’épizootie, il interdit de telles manifestations.
Art. 31 Mesures en cas d’épizootie
Si une épizootie est constatée lors de l’amenée des animaux ou lorsque ceux-ci sont déjà sur le marché, les organes compétents de la police des épizooties doivent prendre les mesures qu’exigent les circonstances pour parer à la propagation de l’épizootie.
En cas de nécessité, les animaux suspects et exposés à la contagion doivent être isolés aux frais des détenteurs.
Section 6 Estivage et hivernage, transhumance
Art. 32 Estivage et hivernage
Les cantons édictent les prescriptions de police des épizooties relatives à l’estivage et à l’hivernage.
Le détenteur d’animaux ne doit pas établir de document d’accompagnement pour les animaux à onglons qu’il déplace pour l’estivage, l’hivernage ou le pacage dans d’autres troupeaux de son exploitation sur le territoire de la même commune, pour autant que ces animaux n’entrent pas en contact avec des animaux à onglons provenant d’autres exploitations.41
Art. 33 Transhumance
La transhumance de troupeaux est interdite. N’est pas soumise à cette interdiction la transhumance de troupeaux de moutons ne comprenant pas de brebis portantes, durant la période du 15 novembre au 15 mars. Le changement de localité pour l’estivage et l’hivernage n’est pas considéré comme transhumance.
Lorsque des troupeaux doivent transhumer sur le territoire de plusieurs communes, une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire. Celui-ci délivre l’autorisation si le propriétaire du troupeau a indiqué avec précision l’itinéraire de la transhumance et a confirmé qu’il n’y a pas de brebis portantes dans le troupeau.
Le vétérinaire cantonal détermine dans l’autorisation la surveillance des animaux par les organes de la police des épizooties avant et pendant la transhumance.
Section 7 Commerce du bétail
Art. 34 Objet
Par commerce du bétail, il faut entendre les achats, ventes et échanges professionnels ainsi que le courtage d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine.
Ne sont pas réputées commerciales les mutations ordinaires de bétail que comportent l’agriculture, l’économie alpestre et l’engraissement; il en va de même de l’aliénation d’animaux élevés ou engraissés par l’intéressé lui-même, de l’acquisition d’animaux pour des besoins propres ou par des bouchers qui abattent pour leur usage personnel.
Art. 35 Compétences
Les cantons règlent le commerce du bétail. Ils édictent en particulier des prescriptions pour une surveillance uniforme de l’application des dispositions arrêtées par la Confédération en matière de commerce du bétail.
Ils délivrent les patentes. Ils sont autorisés à prescrire sous quelles conditions une patente peut être accordée à titre provisoire avant que l’intéressé ait suivi un cours d’introduction.
Ils organisent des cours d’introduction pour marchands de bétail, au cours desquels les participants sont instruits sur les devoirs du marchand de bétail et sur les dispositions de la législation concernant les épizooties et la protection des animaux. Ces cours peuvent être donnés en commun pour plusieurs cantons. Les cours d’introduction pour marchands de bétail sont organisés sur la base d’un règlement établi par l’office fédéral, avec l’accord des cantons.
Art. 36 Patente
Quiconque veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte ou pour celui d’un tiers doit être au bénéfice d’une patente. Cette patente est établie pour la durée d’une année civile.
La patente ne peut être accordée que si le requérant satisfait aux conditions suivantes:
il doit avoir suivi un cours d’introduction pour marchands de bétail et avoir subi l’examen avec succès;
il doit posséder une étable appropriée dont l’emplacement et les aménagements ainsi que l’exploitation sont conformes aux principes régissant la prévention des épizooties. Le canton sur le territoire duquel se trouve l’étable contrôle si cette dernière répond aux exigences. Les marchands de bétail qui livrent leurs animaux directement aux abattoirs sont libérés de l’obligation de posséder une étable.
Les marchands de bétail dont l’activité a donné lieu à des observations peuvent être tenus de répéter le cours d’introduction avant le renouvellement de la patente.
Le renouvellement de la patente doit être refusé ou la patente déjà accordée doit être retirée si l’autorité cantonale compétente constate que le requérant, le détenteur de la patente ou son personnel ont transgressé de façon réitérée des dispositions de la police des épizooties ou si l’une des conditions, énumérées au 2e alinéa, n’est plus remplie.
Les commissions et acheteurs étrangers, mandatés par des autorités ou des associations, n’ont pas besoin d’une patente pour acheter des animaux en Suisse.
Art. 37 Devoirs du marchand de bétail
Les marchands de bétail doivent:
tenir un contrôle exact de leur commerce de bétail et y inscrire au fur et à mesure toute augmentation et toute diminution du nombre des animaux; l’office cantonal chargé de délivrer les patentes peut autoriser les propriétaires de boucherie de ne pas inscrire dans ce contrôle les animaux de boucherie servant à leur usage personnel, à condition que le trafic d’animaux puisse être établi d’une autre manière;
tenir le contrôle du commerce de bétail selon les instructions de l’autorité cantonale compétente;
présenter sur demande les contrôles du commerce de bétail aux organes de la police des épizooties;
s’abonner à l’organe d’information officiel de l’office fédéral.
Section 8 Abattoirs
Art. 38 Exigences auxquelles doivent satisfaire les abattoirs
Les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire l’exploitation et les installations des abattoirs sont régies par l’ordonnance du 1er mars 199542 sur l’hygiène des viandes.
Dans les grands abattoirs, le contrôleur des viandes doit établir un plan des mesures d’urgence en cas de constat ou de suspicion d’une épizootie hautement contagieuse.
Chapitre 2 Produits animaux
Section 1 Miel
Art. 39
Les personnes et les entreprises qui, à titre professionnel, traitent, transvasent, transportent, entreposent, achètent et vendent du miel doivent veiller à ce que les abeilles ne puissent avoir accès à cette denrée et que les emballages vides ayant contenu du miel ne soient pas déposés à l’air libre.
La nourriture pour abeilles, mise dans le commerce, ne peut être préparée qu’avec du miel qui a été trouvé indemne de spores Bacillus larvae, agent de la loque américaine.
Section 2 Déchets et sous-produits
Art. 40 Elimination de déchets animaux
Les cadavres d’animaux, les déchets de viande et les produits accessoires de l’abattage doivent être éliminés selon les prescriptions de l’OELDA, à moins que la présente ordonnance ne prescrive un traitement particulier.
Ils ne doivent pas être transportés avec des animaux.
Art. 41 Elimination de déchets de cuisine et de restes de repas
Les déchets de cuisine et les restes de repas doivent être valorisés ou éliminés de façon à empêcher toute dissémination d’agents d’épizootie.
Les exploitants de restaurants et de ménages collectifs qui cèdent des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l’alimentation des animaux doivent s’assurer que l’acquéreur est en possession d’une autorisation du canton (art. 42).
Les prescriptions des articles42, 44 et 45 ne s’appliquent pas à l’alimentation d’animaux avec des déchets provenant du propre ménage privé du détenteur.
Art. 42 Autorisation pour l’élimination de déchets de cuisine et de restes de repas
Une autorisation du canton est nécessaire pour quiconque:
collecte des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l’alimentation des animaux;
prépare des aliments pour animaux avec des déchets de cuisine et des restes de repas;
cède à des tiers des déchets cuits comme aliments pour animaux.
L’autorisation doit être limitée à deux ans.
Art. 43 Valorisation de déchets de cuisine et de restes de repas
Avant de servir d’aliment pour des animaux à onglons ou de la volaille, les déchets de cuisine ou les restes de repas doivent être traités selon un procédé dont l’effet équivaut à celui d’un traitement thermique à la température d’ébullition pendant 20 minutes au moins.
Le transport des déchets doit s’effectuer dans des récipients fermés, étanches et résistants à la corrosion ou avec des véhicules équipés de façon adéquate.
Art. 44 Traitement de déchets de cuisine et de restes de repas
Quiconque veut exploiter une installation pour le traitement des déchets de cuisine et des restes de repas doit:
faire approuver les plans de construction ou de transformation de l’installation par le canton;
soumettre à autorisation du canton la mise en service de l’installation; l’autorisation d’exploitation doit être limitée à deux ans.
L’installation doit comporter:
un équipement pour le traitement des déchets dans un bâtiment destiné à cet usage ou dans un local exclusivement réservé à cet usage qui doit être séparé de tous côtés des locaux de stabulation; un sol et des parois faciles à nettoyer; une alimentation en eau chaude, un écoulement pour les eaux usées, un lavabo et une penderie;
une chaudière avec un système de brassage garantissant un traitement thermique des déchets conformément à l’article43, 1er alinéa.
Quiconque exploite un équipement pour le traitement des déchets doit prendre toutes les mesures en matière de construction et d’exploitation pour empêcher une contamination des aliments cuits ainsi que la dissémination d’agents pathogènes par les déchets de cuisine et les restes de repas. L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique à cet effet.
Art. 45 Surveillance de la valorisation des déchets de cuisine et des restes de repas
Le canton surveille la valorisation des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l’alimentation des animaux, notamment en:
contrôlant régulièrement l’élimination des déchets de cuisine et des restes de repas dans les restaurants et les ménages collectifs;
contrôlant régulièrement les exploitations qui traitent des déchets.
Art. 46 Elimination de poissons morts et de déchets de poisson
Les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l’animal ou pour l’homme, ainsi que les déchets de poisson valorisés comme aliments pour des porcs ou des poissons, doivent être traités comme des déchets de cuisine et des restes de repas, conformément à l’article43, 1er alinéa.
Une autorisation du canton est requise pour valoriser des poissons morts et des déchets de poisson comme aliments pour des porcs ou des poissons.
Art. 47 Sous-produits de la transformation du lait
Lors de l’apparition d’une épizootie qui peut être propagée par le lait, le canton prescrit la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait, tels que le petit-lait, le lait écrémé et le babeurre, avant qu’ils ne soient remis par le centre collecteur de lait pour l’alimentation d’animaux à onglons (art.40 de l’O du 1er mars 199543 sur les denrées alimentaires).
Section 3 Médicaments, produits immunobiologiques et microorganismes
pathogènes pour les animaux
Art. 48 Produits servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des épizooties
Seuls des produits immunobiologiques enregistrés et dont l’emploi est autorisé par l’office fédéral peuvent être utilisés pour le diagnostic d’une épizootie chez l’animal, la prévention et le traitement d’épizooties. Ces produits ne peuvent être livrés qu’à des vétérinaires et à des autorités. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 27 juin 199544 concernant les produits immunobiologiques pour usage vétérinaire sont applicables.
L’office fédéral publie périodiquement la liste des produits immunobiologiques dont l’application est admise.
L’office fédéral peut interdire l’offre de substances ou de préparations pour la prévention ou le traitement d’épizooties lorsque leur efficacité n’est pas scientifiquement établie.
Art. 49 Manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal
La manipulation des agents d’épizooties hautement contagieuses qui sont capables de se multiplier ne peut être effectuée qu’à l’IVI.
Avec l’accord du vétérinaire cantonal compétent pour le lieu où se trouve le laboratoire, l’office fédéral peut accorder certaines dérogations en fixant les mesures préventives nécessaires et les contrôles.
Pour le reste, la manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal est régie par l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée45.46
Chapitre 3 Insémination artificielle et transfert d’embryons
Art. 50
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine.
L’utilisation de semence, ainsi que d’ovules et d’embryons porteurs d’agents de maladies transmissibles, est interdite pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons.
De la semence, des ovules ou des embryons suspects de contamination par un agent d’une maladie transmissible ne peuvent être utilisés pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons tant que l’office fédéral n’a pas fixé les conditions et obligations préventives sur le plan sanitaire.
Section 2 Insémination artificielle
Art. 51 Compétences
L’office fédéral a les tâches suivantes:
il règle la formation des techniciens-inséminateurs et des détenteurs d’animaux qui pratiquent l’insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans l’exploitation de leur employeur;
il agrée les établissements de formation;
il délivre le certificat de capacité aux techniciens-inséminateurs;
il approuve les plans de construction ou de transformation d’exploitations où sont stationnés des animaux pour le prélèvement de semence (centres d’insémination);
il édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire les centres d’insémination et les animaux qui sont détenus pour le prélèvement de la semence, ainsi que sur le contrôle du prélèvement, de l’entreposage et de la mise en place de semence47.
Le canton délivre l’autorisation de procéder à l’insémination aux:
techniciens-inséminateurs, sur la base du certificat de capacité de l’office fédéral;
détenteurs d’animaux exerçant dans leur propre exploitation ou dans l’exploitation de leur employeur qui peuvent justifier de la formation requise.
Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:
il désigne pour chaque centre d’insémination un vétérinaire officiel compétent pour la surveillance en matière de police des épizooties;
il soumet pour approbation à l’office fédéral, avec rapport et préavis, les plans pour la construction et la transformation de centres d’insémination;
il délivre l’autorisation d’exploiter si le centre d’insémination est conforme aux plans approuvés et satisfait aux exigences de l’article54.
Art. 52 Prélèvement et préparation de semence
Le prélèvement et la préparation de semence s’effectuent sous la direction d’un vétérinaire.
La semence d’animaux à onglons destinée à l’insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d’insémination qui répondent aux exigences de l’article54. La présente disposition n’est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques.
Dans les cas suivants, la semence destinée à l’insémination artificielle peut également être prélevée à d’autres endroits, pour autant que les dispositions de l’article 54, 2e alinéa, lettres c et d, soient remplies par analogie:
pour l’insémination artificielle d’animaux de l’espèce équine et d’animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
pour l’insémination d’animaux à onglons dans la propre exploitation.
Le vétérinaire annonce à l’avance au vétérinaire cantonal l’endroit où la semence sera prélevée.
Art. 53 Pratique de l’insémination artificielle
Seuls sont autorisés à pratiquer l’insémination artificielle les vétérinaires ainsi que les titulaires d’une autorisation selon l’article 51, 2e alinéa.
Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d’insémination
Les centres d’insémination doivent être situés et exploités de façon à éviter l’introduction de maladies transmissibles dans le centre d’insémination et leur dissémination dans d’autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d’un vétérinaire.
La personne qui exploite une station d’insémination et d’éventuelles stations annexes (stations d’élevage, d’attente et de quarantaine) prend notamment les mesures suivantes:
elle implante le centre d’insémination et d’éventuelles stations annexes à un endroit ne présentant pas de risques d’épizooties, à l’écart d’autres exploitations agricoles;
elle adresse au vétérinaire cantonal les plans de construction ou de transformation de centres d’insémination avant le début des travaux;
elle aménage le centre de façon à écarter tout danger d’épizootie pour les animaux qui y sont détenus et de contamination de la semence prélevée;
elle prend les dispositions nécessaires pour empêcher une dissémination d’agents pathogènes;
elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d’insémination;
elle examine les animaux avant leur introduction puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d’insémination.
Art. 55 Contrôle
Quiconque recueille, entrepose, remet ou met en place de la semence48 doit en tenir un registre.
Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.
Section 3 Transfert d’embryons
Art. 56 Compétences
L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire:
les locaux, les appareils et les installations mobiles qui servent au prélèvement, à la préparation, à l’entreposage, et au transfert d’embryons;
les animaux donneurs et receveurs;
le prélèvement, la préparation, l’entreposage et le transfert d’embryons.
Le vétérinaire cantonal peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d’ovules et d’embryons d’animaux éventuellement porteurs d’une maladie transmissible; il fixe les conditions et mesures préventives sur le plan sanitaire.
Art. 57 Pratique du transfert d’embryons
Seuls les vétérinaires peuvent prélever des ovules et des embryons.
Le vétérinaire peut confier à du personnel qualifié la préparation, l’entreposage et le transfert des ovules et des embryons.
Les autorisations cantonales pour l’exercice de la médecine vétérinaire sont réservées.
Art. 58 Contrôle
Si un vétérinaire veut exercer une activité ayant trait au transfert d’embryons, il doit en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.
Conformément aux dispositions de l’office fédéral, le vétérinaire veille à l’exécution:
des mesures à prendre dans l’exploitation pour éviter la dissémination d’agents pathogènes lors du prélèvement, du traitement et de l’entreposage d’embryons;
de l’examen préalable des animaux donneurs et receveurs concernés.
Il tient un registre des ovules et des embryons recueillis et transférés ainsi que des examens prescrits sur les animaux donneurs et receveurs.
Quiconque entrepose des ovules et des embryons doit en tenir un registre.
Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.
Titre troisième: Mesures de lutte
Chapitre premier Dispositions générales
Section 1 Obligations générales des détenteurs d’animaux
Art. 59
Les détenteurs doivent soigner et nourrir convenablement les animaux; ils doivent prendre les mesures qui s’imposent pour les maintenir en bonne santé.
Ils doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties qui procèdent à des mesures dans leur exploitation, telles que surveillance et examen des animaux, enregistrement et identification, vaccination, mise à mort et chargement; ils doivent mettre à disposition le matériel qui se trouve dans l’exploitation. Cette collaboration ne leur donne pas droit à une indemnité.
Section 2 Obligation d’annoncer et premières mesures
Art. 60 Champ d’application
Les dispositions de cette section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties.
Art. 61 Obligation d’annoncer
Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire l’apparition d’une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.
De même, les animaux à onglons qui ont péri doivent être annoncés au service désigné par le canton.49
L’obligation d’annoncer incombe également aux inspecteurs du bétail, aux contrôleurs des viandes, aux collaborateurs des services de santé animale et à ceux du Service d’inspection et de consultation en économie laitière, aux techniciens-inséminateurs, aux équarrisseurs, au personnel des abattoirs, ainsi qu’aux fonctionnaires de la police et des douanes.50
Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l’inspecteur des ruchers.
Les propriétaires et les affermataires d’un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d’annoncer immédiatement la suspicion ou l’apparition d’une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche.
Les laboratoires d’examen qui constatent une épizootie ou qui en suspectent la présence doivent l’annoncer au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.
Art. 62 Premières mesures du détenteur d’animaux et du vétérinaire
Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l’examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l’épizootie. Tout trafic d’animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d’infection ou du lieu supposé infecté.
Tout vétérinaire a l’obligation d’annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d’épizootie ou un cas suspect, ou de l’élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel.
Art. 63 Premières mesures des organes de la police des épizooties
Le vétérinaire officiel, le contrôleur des viandes, l’inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l’apparition ou la suspicion d’une épizootique est annoncée doivent:
procéder sans délai à un examen clinique et à un prélèvement d’échantillons pour assurer le diagnostic par un laboratoire d’examen;
prendre les mesures nécessaires lors du constat d’une épizootie ou de la confirmation d’une suspicion d’épizootie;
procéder à des enquêtes concernant le trafic d’animaux, de personnes et de marchandises pour déterminer la source de l’infection et les voies de propagation possibles; ces enquêtes portent en règle générale sur la période d’incubation, au besoin sur une période plus longue;
annoncer au vétérinaire cantonal la suspicion ou l’apparition d’une épizootie, le résultat des enquêtes ainsi que les mesures prises; en cas d’épizootie hautement contagieuse, l’annonce doit se faire immédiatement par téléphone.
Art. 64 Premières mesures du vétérinaire cantonal
Lors de la suspicion ou du constat d’une épizootie, le vétérinaire cantonal doit aussitôt se renseigner sur l’état de l’épizootie, procéder à une enquête épidémiologique et confirmer les mesures déjà prises, les modifier ou les compléter.
Il annonce par téléphone à l’office fédéral le constat ou les cas suspects d’épizooties hautement contagieuses ainsi que les cas d’épizooties qui menacent de prendre une grande extension.
Si à l’apparition d’une épizootie, il faut craindre son extension au-delà des frontières cantonales, le vétérinaire cantonal doit en donner immédiatement connaissance aux vétérinaires cantonaux des cantons menacés.
Art. 65 Rapport concernant les épizooties
Le vétérinaire cantonal fait chaque semaine rapport à l’office fédéral sur tous les cas d’épizooties, sur le résultat des enquêtes lors de cas suspects et le nombre de troupeaux sous séquestre, ainsi que sur les événements particuliers dans le domaine de la santé animale.
Sur demande, il fait rapport à l’office fédéral sur les mesures ainsi que sur les résultats des contrôles et des examens qu’il a ordonnés.
L’office fédéral publie les annonces des épizooties émanant des cantons dans son organe officiel d’information. Celui-ci est adressé gratuitement aux autorités cantonales et de district chargées de la police des épizooties, aux organes cantonaux dont relèvent la chasse et la pêche, aux responsables du Service d’inspection et de consultation en économie laitière, aux inspecteurs du bétail, aux inspecteurs et aux contrôleurs des viandes, aux inspecteurs des ruchers, aux vétérinaires officiels et de contrôle et, s’ils en font la demande, aux autres vétérinaires. Les autres intéressés peuvent s’y abonner.
Section 3 Mesures d’interdiction
Art. 66 Principes généraux
Les mesures d’interdiction ont pour but d’empêcher la dissémination d’épizooties en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de personnes. Elles sont arrêtées par le vétérinaire cantonal.
Dans les troupeaux mis sous séquestre conformément aux articles69 à71, il faut:
enregistrer et examiner tous les animaux réceptifs à l’épizootie en cause;
marquer tous les animaux à onglons réceptifs à l’épizootie;
isoler, dans la mesure du possible, les animaux suspects et contaminés.
Le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures supplémentaires ou, en prenant les précautions nécessaires, autoriser des allégements.
Art. 67 Isolement
L’isolement des animaux suspects et contaminés a pour but de protéger de la contagion les animaux sains du troupeau ainsi que d’autres troupeaux.
Les animaux mis à l’isolement ne peuvent sortir du lieu assigné (étable, alpage, box d’isolement, étang) et entrer en contact avec les autres animaux du troupeau ou ceux d’autres troupeaux que si le vétérinaire officiel en a donné l’autorisation.
Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès au lieu d’isolement.
Art. 68 Quarantaine
La quarantaine a pour but d’établir si les animaux qui viennent de lieux contaminés ou suspects, ou qui les ont traversés, sont sains.
Un emplacement est assigné aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuvent pas le quitter sans une autorisation spéciale du vétérinaire officiel. Il faut veiller à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec d’autres animaux.
Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux mis en quarantaine.
La durée de la quarantaine est fixée en principe en fonction de la période d’incubation de l’épizootie présumée.
Art. 69 Séquestre simple de premier degré
Le séquestre simple de premier degré est appliqué lorsque pour éviter la propagation de l’épizootie, il est nécessaire d’interdire le trafic des animaux.
Tout contact direct d’animaux mis sous séquestre avec des animaux d’autres troupeaux est interdit.
Le nombre des animaux d’un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification, que ce soit par le transfert d’animaux dans d’autres troupeaux ou par l’introduction d’animaux venant d’ailleurs.
La cession directe d’animaux pour l’abattage est autorisée. ...51
Art. 70 Séquestre simple de second degré
Le séquestre simple de second degré est appliqué lorsque, pour éviter la propagation de l’épizootie, outre l’interdiction du trafic d’animaux, il est nécessaire de limiter le déplacement des personnes.
Le trafic d’animaux est limité comme il suit:
les animaux mis sous séquestre doivent rester enfermés à l’endroit qui leur est assigné. Il est interdit d’y introduire d’autres animaux;
la cession directe des animaux pour l’abattage ne peut se faire que sur autorisation du vétérinaire cantonal qui désigne l’abattoir. ...52 3 Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).
seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux sous séquestre;
les personnes domiciliées dans les exploitations sous séquestre doivent éviter d’entrer en contact avec des animaux réceptifs à l’épizootie en cause; elles ne doivent pas se rendre dans d’autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à des manifestations semblables.
Séquestre renforcé
Le séquestre renforcé est appliqué en cas d’épizootie hautement contagieuse lorsque, pour éviter la propagation de l’épizootie, il est nécessaire d’interdire, outre le trafic des animaux et les déplacements de personnes, également le trafic de mar-
Le trafic des animaux est limité comme il suit:
tous les animaux des espèces réceptives doivent être enfermés. Lorsque, sur des alpages ou des pâturages, il est impossible de mettre les animaux en stabulation, ils doivent être rassemblés en troupeaux et être surveillés jour et nuit;
les animaux des espèces non réceptives à l’épizootie, peuvent, avec l’autorisation du vétérinaire cantonal, être emmenés après une désinfection appropriée;
il est interdit d’introduire des animaux dans l’exploitation sous séquestre.
Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:
les personnes habitant dans une exploitation sous séquestre renforcé ou qui y séjournent ne doivent pas quitter celle-ci avant que les mesures ordonnées par le vétérinaire officiel pour empêcher la propagation d’agents de l’épizootie aient été appliquées;
le vétérinaire cantonal peut autoriser certaines personnes à quitter l’exploitation sous séquestre pour procéder à des travaux agricoles urgents sur les terres de l’exploitation;
les personnes n’habitant pas l’exploitation sous séquestre ne peuvent y pénétrer que sur autorisation spéciale du vétérinaire cantonal.
Le trafic des marchandises est limité comme il suit:
les denrées alimentaires d’origine animale, les fourrages, ainsi que les objets et d’autres produits agricoles pouvant être les vecteurs d’agents de l’épizootie ne peuvent être emmenés hors de l’exploitation. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions en prenant les mesures préventives nécessaires;
des véhicules ne peuvent accéder à l’exploitation sous séquestre ou la quitter qu’avec l’autorisation du vétérinaire officiel. Avant de quitter l’exploitation, les véhicules doivent être désinfectés sous sa surveillance.
Du personnel de surveillance (fonctionnaires de police, militaires, etc.) peut être chargé de veiller à l’observation des dispositions prises par les autorités.
Art. 72 Modification et levée des mesures d’interdiction
Les mesures d’interdiction restent applicables jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou levées par le vétérinaire cantonal qui les a ordonnées.
Les mesures ne sont en principe levées qu’après l’inspection finale du vétérinaire officiel ordonnée par le vétérinaire cantonal.
Section 4 Nettoyage, désinfection et désinfestation
Art. 73 Principes
Le vétérinaire officiel ou l’inspecteur des ruchers ordonne le nettoyage et la désinfection, ainsi que, en cas de besoin, la désinfestation, et surveille les travaux.
En cas d’épizootie hautement contagieuse, il faut en règle générale ordonner une désinfection préalable.
Tous les lieux, les ustensiles et les moyens de transport qui ont été en contact avec l’agent infectieux doivent être nettoyés et désinfectés, à moins qu’il ne soit préférable de les détruire.
Tous les liquides utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent, dans la mesure du possible, être conduits dans la fosse à purin. Ils ne peuvent être déversés dans les égouts qu’avec l’accord des responsables de la station d’épuration des eaux, s’il est établi qu’ils ne lui portent pas préjudice.
Art. 74 Compétences
Les produits utilisés pour les désinfections ordonnées officiellement doivent être agréés par l’office fédéral.
L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant le nettoyage, la désinfection et la désinfestation ainsi que sur les produits de désinfection à utiliser dans chaque cas particulier.
Le canton fournit les produits pour les désinfections officiellement ordonnées.
Les détenteurs d’animaux ou les exploitants doivent, conformément aux dispositions prises par le vétérinaire officiel ou par l’inspecteur des ruchers, procéder au nettoyage et à la désinfection, et mettre à disposition leur personnel ainsi que le matériel qu’ils possèdent. Si l’exploitant ne dispose pas du personnel suffisant, la collectivité publique compétente pourvoit au personnel nécessaire.
En cas d’épizootie hautement contagieuse, notamment, les cantons peuvent confier le nettoyage et la désinfection à des entreprises spécialisées et faire participer les détenteurs aux frais.
Section 5 Indemnités pour pertes d’animaux
Art. 75 Estimation officielle
L’estimation officielle des animaux doit être faite dans la mesure du possible avant leur abattage ou leur mise à mort.
L’estimation doit être effectuée selon les directives de l’office fédéral. La valeur de boucherie, la valeur de rente et la valeur d’élevage sont déterminantes.
La valeur estimative ne doit pas dépasser les montants maximums suivants:
Francs
chevaux 8000.––
53 animaux domestiques de l'espèce bovine, buffles et bisons 6000.––
moutons 800.––
chèvres 600.––
porcs 1300.––
ebis. 54camélidés du Nouveau-Monde et gibier de l’ordre 1500.–– des artiodactyles détenu en enclos
volaille (dindes exceptées) 35.––
dindes 50.––
lapins 30.––
colonie d’abeilles 100.––
poissons 5.–– 4 Selon la situation du marché, le département peut augmenter ou diminuer les montants maximums de20 pour cent.
Art. 76 Prestations supplémentaires
Les caisses d’assurance du bétail ou d’autres institutions d’assurances publiques ou privées peuvent verser des prestations supplémentaires:
pour les pertes d’animaux dont la valeur marchande dépasse les montants maximums;
pour les pertes d’animaux pour lesquels aucune indemnité n’est versée par la Confédération et les cantons conformément à l’article34, 2e alinéa, de la loi;
pour les pertes d’animaux dues à des épizooties pour lesquelles la présente ordonnance ne prévoit pas le droit à une indemnité.
Chapitre 2 Epizooties hautement contagieuses
Art. 77 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties (art.99 à 127).
Art. 78 Statut des troupeaux
Tous les troupeaux sont considérés comme officiellement indemnes d’épizooties hautement contagieuses.
Ce statut est retiré aux troupeaux mis sous séquestre et à ceux qui sont situés dans la zone de protection et dans la zone de surveillance (art. 88), jusqu’à la suppression des zones.
Art. 79 Coordination et état-major de crise
L’office fédéral coordonne les mesures de lutte contre les épizooties hautement contagieuses. A cet effet, il peut, en cas d’épizooties, constituer pour le conseiller un état-major de crise qui sera composé de représentants des vétérinaires cantonaux ainsi que de représentants des milieux économiques et scientifiques.
Art. 80 Diagnostic
L’IVI est le laboratoire national de référence et d’examens pour le diagnostic des épizooties hautement contagieuses.
Il est autorisé à faire procéder à des examens dans d’autres laboratoires.
Art. 81 Vaccinations
Les vaccinations contre les épizooties hautement contagieuses sont interdites. Sont réservées les vaccinations ordonnées par le département en vertu de l’article96, lettre b, ainsi que celles qui servent à tester des vaccins ou qui sont effectuées à titre expérimental.
Art. 82 Obligation d’annoncer
Les vétérinaires et les laboratoires qui suspectent ou constatent la présence d’une épizootie hautement contagieuse doivent l’annoncer sans délai par téléphone au vétérinaire cantonal.
Art. 83 Premières mesures en cas de suspicion
Quiconque suspecte la présence d’une épizootie hautement contagieuse doit veiller à ce qu’aucun animal, aucune marchandise et aucune personne ne quitte l’exploitation suspecte jusqu’à l’examen vétérinaire officiel.
Les animaux suspects d’être atteints d’une épizootie hautement contagieuse peuvent quitter l’exploitation dans un but diagnostique ou pour être tués, à condition que le vétérinaire cantonal l’ait autorisé.
Art. 84 Mesures après la confirmation officielle de la suspicion
Le vétérinaire cantonal annonce sans délai à l’office fédéral les animaux exposés à la contagion et les cas pour lesquels la suspicion est confirmée par un examen vétérinaire officiel.
Il ordonne les mesures suivantes:
le séquestre simple de second degré sur le troupeau55;
la pose des affiches jaunes (art.87, 3e al., let. a);
les examens complémentaires pour élucider le cas en accord avec l’IVI.
Art. 85 Mesures en cas d’épizootie
En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.
Il ordonne en outre les mesures suivantes:
la pose des affiches jaunes (art.87, 3e al., let. a);
la mise à mort immédiate, sur place et sous la surveillance du vétérinaire officiel, de tous les animaux du troupeau réceptifs à l’épizootie;
l’élimination sous la surveillance du vétérinaire officiel de tous les animaux tués ou péris;
l’enfermement ou la mise à mort des petits animaux domestiques tels que chiens, chats, volaille et lapins, s’il faut admettre qu’ils peuvent propager l’épizootie;
la désinfection préalable, le nettoyage, la désinfection et la désinfestation.
D’entente avec l’office fédéral, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux 1er et 2e alinéas aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.
Art. 86 Enquêtes épidémiologiques et rapports
Le vétérinaire cantonal fait une enquête épidémiologique pour déterminer le moment probable de l’infection, la source de l’infection et les possibles disséminations des agents de l’épizootie par le trafic d’animaux, de marchandises et de personnes.
Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux troupeaux dont font partie de tels animaux les mesures prévues à l’article84.56
Les vétérinaires cantonaux et l’office fédéral s’informent mutuellement au fur et à mesure des enquêtes effectuées et des mesures prises.
Art. 87 Information
L’office fédéral et le vétérinaire cantonal informent le public de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse.
Le vétérinaire cantonal veille à ce que les prescriptions ordonnées dans les zones de protection et de surveillance soient portées à la connaissance du public par voie d’affiches.
Les formules suivantes, établies selon le modèle de l’office fédéral, doivent être utilisées pour l’affichage:
affiches jaunes pour les troupeaux mis sous séquestre; elles mentionnent la raison des mesures d’interdiction (suspicion ou apparition d’une épizootie) ainsi que les prescriptions concernant le séquestre et les pénalités en cas d’infractions aux prescriptions de police des épizooties;
affiches rouges destinées aux panneaux publics d’affichage dans la zone de protection et dans la zone de surveillance, avec mention des principaux symptômes de l’épizootie, des mesures à prendre et d’extraits des dispositions légales.
Art. 88 Zone de protection et zone de surveillance
Lorsqu’une épizootie hautement contagieuse est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne une zone de protection et une zone de surveillance. Le rayon des zones est fixé par l’office fédéral après consultation du vétérinaire cantonal et de l’état-major de crise. Dans ces zones, le trafic d’animaux et de marchandises ainsi que les déplacements de personnes sont limités afin d’empêcher une propagation de l’épizootie.
La zone de protection comprend en règle générale un territoire d’un rayon de3 km autour du foyer d’infection, la zone de surveillance un territoire d’un rayon de
km. Lors de la délimitation des zones, il faut prendre en considération les limites naturelles, les possibilités de contrôle, les routes principales, les abattoirs disponibles et les voies par lesquelles l’épizootie peut se propager.
Lorsqu’une épizootie apparaît chez des animaux importés durant la quarantaine ou dans une exploitation non agricole ou chez des animaux sauvages, l’office fédéral décide s’il est possible de renoncer à établir une zone de protection et une zone de surveillance.
Art. 89 Mesures dans les zones de protection et de surveillance
Le vétérinaire cantonal veille:
à l’application immédiate des mesures visant le trafic des animaux et le déplacement des personnes (art.90 à 93);
à la pose des affiches rouges (art.87, 3e al., let. b);
au prélèvement d’échantillons et à l’examen par un vétérinaire des troupeaux comprenant des animaux des espèces réceptives à l’épizootie;
à la tenue du contrôle d’effectif par le détenteur d’animaux; et
au nettoyage et à la désinfection des véhicules servant au transport d’animaux.
L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la nature et la portée des examens vétérinaires ainsi que la tenue des contrôles d’effectif.
Art. 90 Trafic d’animaux dans la zone de protection
Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives à l’épizootie dans la zone de protection. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de protection ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
A l’intérieur de la zone de protection, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter leurs locaux de stabulation que pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate.
Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement autoriser que des animaux soient directement transportés vers un abattoir situé dans la zone de protection. S’il n’y a pas d’abattoir dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal détermine un abattoir dans la zone de surveillance; en ce cas, les animaux ne peuvent être conduits à l’abattoir que si l’examen de tous les animaux réceptifs du troupeau par le vétérinaire officiel n’a pas révélé de cas suspect.
Le déplacement d’animaux non réceptifs à l’épizootie se trouvant dans la zone de protection nécessite une autorisation du vétérinaire officiel.
Le détenteur d’animaux informe le vétérinaire officiel lorsque des animaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérinaire officiel décide si les cadavres doivent être examinés. Au cas où les cadavres doivent être éliminés ou examinés en dehors de la zone de protection, il ordonne les mesures préventives.
Art. 91 Déplacement de personnes dans la zone de protection
L’accès aux locaux de stabulation où sont gardés des animaux des espèces réceptives à l’épizootie n’est autorisé qu’aux organes de la police des épizooties, aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et aux personnes de l’exploitation chargées des soins aux animaux. L’accès est notamment interdit aux personnes extérieures à l’exploitation pour pratiquer l’insémination artificielle, le curetage des onglons et le commerce du bétail.
Si la zone de protection est maintenue plus de21 jours, le vétérinaire cantonal peut accorder des allégements pour la pratique de l’insémination artificielle.
Les détenteurs d’animaux doivent éviter le contact direct avec des animaux des espèces réceptives à l’épizootie. Ils ne doivent notamment pas se rendre dans d’autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à d’autres manifestations semblables.
Art. 92 Trafic d’animaux dans la zone de surveillance
Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
Les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser:
le transport d’animaux péris ou tués à des fins d’examens à l’IVI ou en vue de leur élimination;
le transport direct à l’abattoir, pour autant qu’aucun cas d’épizootie ne se soit déclaré durant les15 derniers jours à compter du moment où la zone de surveillance a été établie.
Dans tous les cas, des animaux ne peuvent quitter le troupeau qu’après examen par le vétérinaire officiel de tous les animaux des espèces réceptives du troupeau.
Les marchés de bétail, les expositions de bétail et les manifestations semblables avec des animaux des espèces réceptives ainsi que la transhumance de troupeaux de moutons sont interdits. L’office fédéral peut étendre l’interdiction à de plus grandes régions ou à tout le territoire national.
et 6 ...57
Art. 93 Abattage
L’abattage d’animaux provenant des zones de protection et de surveillance est soumis aux dispositions suivantes:
le vétérinaire officiel annonce au contrôleur des viandes de l’abattoir l’arrivée prochaine des animaux provenant de la zone de protection;
lors du contrôle des animaux avant et après l’abattage, le contrôleur des viandes voue une attention particulière à la présence éventuelle de symptômes de l’épizootie.
Les animaux suspects et contaminés ne peuvent être abattus.
Si une épizootie hautement contagieuse est suspectée ou constatée à l’abattoir, celui-ci doit être immédiatement fermé à tout trafic d’animaux et de marchandises et au déplacement des personnes jusqu’à nouvel ordre du vétérinaire cantonal.
Abrogés par le ch. I de l’O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).
Art. 94 Levée des mesures d’interdiction
Les mesures d’interdiction prises en cas de suspicion sont levées si l’examen officiel a permis d’infirmer la suspicion.
Les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen des animaux effectué à la fin de la période d’incubation a donné un résultat négatif.
Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé après l’élimination de tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie et une fois les travaux de nettoyage et de désinfection achevés. Le troupeau est alors soumis aux restrictions de la zone où il est situé.
Les mesures d’interdiction prises dans la zone de protection peuvent être levées au plus tôt après écoulement de la période d’incubation comptée à partir du moment où tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie du dernier troupeau contaminé ont été éliminés. La levée des mesures d’interdiction est subordonnée à un résultat négatif de l’examen des troupeaux selon l’article89, 1er alinéa, lettre c. Après la levée de la zone de protection, les mesures de la zone de surveillance sont applicables.
Les mesures dans la zone de surveillance peuvent être levées au plus tôt à partir du moment où celles de la zone de protection peuvent être levées.
Art. 95 Réglementation de cas particuliers
Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’office fédéral peut autoriser:
une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art.88, 1er
l’estivage et l’hivernage dans les zones de protection et de surveillance (art.90 et 92);
...58
autoriser l’abattage d’animaux non suspects en dehors des zones de protection et de surveillance, lorsqu’elles subsistent depuis plus de21 jours (art. 90 et 92).
Art. 96 Situations de crise
En situation de crise, le département peut ordonner:
l’abattage de troupeaux contaminés; les exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport et les abattoirs ainsi que les mesures pour le traitement et la valorisation de la viande sont régies par les instructions de l’office fédéral;
la vaccination; le type de vaccin et son application ainsi que le marquage des animaux vaccinés sont arrêtés par l’office fédéral.
Art. 97 Documentation d’urgence
L’office fédéral rédige à l’intention des organes de la police des épizooties une documentation pour la lutte contre les différentes épizooties et l’adapte régulièrement aux nouvelles connaissances.
Art. 98 Indemnités pour pertes d’animaux
Les pertes d’animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à90 pour cent de la valeur estimative (art. 75).
Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l’office fédéral le procès-verbal d’estimation avec toutes les pièces justificatives.
L’office fédéral fixe le montant de l’indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux. Elle peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours DFE59.
L’office fédéral doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées.
S’il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie.
Section 2 Fièvre aphteuse
Art. 99 Généralités
Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les biongulés.
Art. 10060 Mesures d’interdiction
En dérogation aux articles84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.
Sont considérés comme exposés à la contagion notamment:
les troupeaux menacés en raison du voisinage immédiat ou de contacts;
les troupeaux où des animaux ont été alimentés avec des sous-produits de la transformation du lait présumés contaminés.
Le séquestre renforcé (art. 71) sur les troupeaux suspects ou exposés à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.
Art. 101 Lait, produits laitiers et viande provenant de troupeaux mis
sous séquestre
Le vétérinaire cantonal peut autoriser, sous surveillance de la police des épizooties, la livraison de lait de troupeaux mis sous séquestre (art. 100), si le lait:
est transvasé dans des bidons ou des citernes du centre collecteur; et
est transporté directement vers le centre collecteur où il est pasteurisé conformément à l’article40 de l’ordonnance du 1er mars 199561 sur les denrées alimentaires avant d’être transformé ou livré.
Le vétérinaire cantonal veille:
au nettoyage et à la désinfection immédiats des locaux et des installations des centres collecteurs où des livraisons de lait ont été effectuées entre le moment présumé de la contamination du troupeau et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées;
à l’élimination comme déchets animaux à haut risque des produits laitiers fabriqués avec du lait contaminé ou à une valorisation de ces produits qui permette d’empêcher une propagation de l’épizootie;
à ce que la viande d’animaux à onglons provenant de troupeaux contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme déchet animal à haut risque.
Art. 102 Trafic d’animaux et de marchandises dans les zones de protection et de surveillance
En dérogation à l’article90, 2e et 3e alinéas, les animaux de la zone de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l’abattage avant quinze jours au moins à compter du dernier cas.
La viande d’animaux à onglons ainsi que le lait de vaches, de brebis et de chèvres ne peuvent être sortis de la zone de protection qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal; le lait doit en outre être pasteurisé.
Les sous-produits de la transformation du lait provenant des zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d’être remis comme aliments pour animaux. Le vétérinaire cantonal peut étendre cette mesure à d’autres régions.
Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal.
Art. 103 Levée des mesures d’interdiction
Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est transformé en séquestre simple de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ont été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le sé- questre simple de second degré est levé21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.
Section 3 Maladie vésiculeuse du porc
Art. 104 Généralités
Sont réceptifs à la maladie vésiculeuse du porc tous les animaux de l’espèce porcine, y compris les sangliers.
La période d’incubation est de quatorze jours.
Art. 105 Mesures concernant la viande
Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d’exploitations contaminées, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme déchet animal à haut risque.
La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal; l’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.
Section 4 Péripneumonie contagieuse bovine
Art. 106 Généralités
Sont réceptifs à la péripneumonie contagieuse bovine tous les animaux de l’espèce bovine.
La période d’incubation est de 180 jours.
Le constat de la péripneumonie contagieuse bovine est établi par la mise en évidence de Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC.
Art. 107 Zone de surveillance
Il n’est pas établi de zones de surveillance.
Art. 108 Suspicion
Lorsqu’un vétérinaire constate des lésions suspectes de péripneumonie contagieuse lors du contrôle des viandes ou à l’autopsie, il ordonne un examen bactériologique et pathologique.
Lorsque le résultat des examens de laboratoire ne permet pas d’exclure la péripneumonie contagieuse, le vétérinaire cantonal ordonne un examen sérologique de tous les bovins du troupeau âgés de plus de douze mois.
Les animaux chez lesquels l’examen sérologique a donné un résultat positif doivent être isolés jusqu’à ce que l’examen de contrôle ait permis d’exclure une contamination.
Art. 109 Constat de péripneumonie contagieuse bovine
En dérogation à l’article85, 2e alinéa, lettre b, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’espèce bovine cliniquement sains.
La tête et les viscères des animaux abattus doivent être éliminés comme déchets animaux à haut risque.
Art. 110 Levée des mesures d’interdiction
Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé dix jours après l’élimination de tous les animaux de l’espèce bovine et l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.
En dérogation à l’article94, 2e alinéa, les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen de tous les animaux âgés de plus de douze mois a donné un résultat négatif. Le troupeau doit être soumis à un examen de contrôle après trois mois. L’animal exposé à la contagion doit être isolé jusqu’à connaissance du résultat négatif de l’examen de contrôle (art. 67).
Les mesures applicables au trafic d’animaux dans la zone de protection peuvent être levées dès qu’un examen sérologique de tous les bovins de la zone a donné un résultat négatif.
Art. 111 Enquêtes épidémiologiques
Lors du constat de péripneumonie contagieuse bovine, l’office fédéral ordonne le prélèvement et l’examen d’un échantillonnage représentatif pour évaluer la situation de l’épizootie au niveau suisse.
Section 5 Peste équine
Art. 112 Généralités
Sont considérés comme réceptifs à la peste équine les chevaux, les zèbres, les ânes et leurs croisements.
En dérogation à l’article81, l’office fédéral peut autoriser, en prenant les mesures préventives nécessaires, la vaccination de chevaux destinés à l’exportation ainsi que l’importation de chevaux vaccinés.
La période d’incubation est de21 jours.
Art. 113 Suspicion
En dérogation à l’article84, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect.
Il ordonne en outre:
le contrôle régulier des troupeaux suspects par le vétérinaire officiel;
la lutte contre les moustiques dans les écuries et dans leurs environs immédiats.
Art. 114 Constat de peste équine
En dérogation à l’article85, 1er alinéa et 2e alinéa, lettre b, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé; et
la mise à mort immédiate des animaux contaminés sur place.
L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le contrôle du trafic des équidés.
Art. 115 Zone de surveillance
La zone de surveillance est maintenue au moins jusqu’au 1er décembre de l’année en cours.
Section 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine
Art. 116 Généralités
Sont réceptifs à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine tous les animaux de l’espèce porcine, y compris les sangliers.
Les articles 117 à 120 ne sont pas applicables aux sangliers vivant dans la nature.
Art. 117 Mesures concernant l’abattage et la viande
A l’abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un autre local.
Si la peste porcine est constatée à l’abattoir, tous les porcs transportés avec l’animal contaminé doivent être tués et éliminés.
L’abattage de porcs dans cet abattoir est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection.
Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d’exploitations contaminées, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme déchet animal à haut risque.
La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal; l’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.
Art. 118 Trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance
L’article90, 2e et 3e alinéas, n’est applicable qu’à partir du moment où tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés avec résultat négatif.
A partir du vingt et unième jour après l’établissement de la zone de protection, le vétérinaire cantonal peut autoriser le déplacement vers une autre porcherie de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que tous les effectifs aient été examinés avec résultat négatif.
En dérogation à l’article92, 3e alinéa, les porcs ne peuvent être transportés dans un autre effectif ou livrés à l’abattage que sept jours après l’établissement de la zone de surveillance.
Les porcs doivent être marqués de façon nette avant de quitter la porcherie.
Art. 119 Levée des mesures d’interdiction
Les mesures prises dans les zones de protection et de surveillance peuvent être levées:
au plus tôt30 jours après l’élimination du dernier effectif contaminé; et
une fois que l’examen sérologique de tous les effectifs de la zone de protection et d’un nombre représentatif d’effectifs de la zone de surveillance a donné un résultat négatif.
Art. 120 Renouvellement des effectifs
Après la levée du séquestre simple de second degré, les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes:
en cas de détention en plein air, une fois que deux examens sérologiques effectués à un intervalle de trois semaines sur des porcelets sentinelles ont donné un résultat négatif;
dans d’autres formes de détention, soit conformément à la lettre a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premier degré est appliqué sur l’effectif pour une durée de60 jours; il est levé si l’examen sérologique d’un nombre représentatif de porcs a donné un résultat négatif.
Art. 121 Peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature
En cas de suspicion de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:
information immédiate du service cantonal de la chasse et des chasseurs;
examen des sangliers tirés à la chasse ou trouvés péris; et
information des détenteurs de porcs sur les mesures de précaution à prendre pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.
En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:
l’office fédéral ordonne les examens nécessaires pour déterminer l’extension de l’épizootie;
l’office fédéral élabore, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, le vétérinaire cantonal et des spécialistes, des mesures pour la prévention et l’éradication de l’épizootie dans les populations de sangliers; et
le vétérinaire cantonal ordonne des mesures pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.
Section 7 Peste aviaire et maladie de Newcastle
Art. 122 Généralités
Sont considérés comme réceptifs à la peste aviaire et à la maladie de Newcastle tous les oiseaux détenus en captivité ainsi que leurs œufs à couver.
Art. 123 Mesures en cas de suspicion et lors du constat d’épizootie
Le vétérinaire cantonal interdit la livraison d’œufs et l’épandage de fumier provenant des effectifs suspects et contaminés.62
Le fumier de volaille ne peut être transporté hors des zones de protection ou de surveillance. Pour l’épandage dans la zone de protection, une autorisation du vétérinaire officiel est nécessaire.
Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins provenant d’effectifs contaminés, produits entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme déchets animaux à haut risque.63
Art. 124 Trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance
En dérogation aux articles90 et 92, le vétérinaire cantonal peut, avec l’accord de l’office fédéral, autoriser:
d’introduire dans les zones et de sortir des zones des œufs à couver et des poussins d’un jour;
le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.
Au cas où il a accordé les dérogations au sens du 1er alinéa, le vétérinaire cantonal veille:
à l’examen par le vétérinaire officiel (art.90, 3e al.);
au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage; et
à la désinfection des œufs à couver.
Il place les effectifs de destination sous quarantaine selon l’article68.64
Art. 125 Maladie de Newcastle chez les pigeons et les oiseaux d’ornement
Les prescriptions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables en cas de maladie de Newcastle chez les pigeons et les oiseaux d’ornement.
En dérogation à l’article81, l’office fédéral peut autoriser la vaccination des pigeons et la déclarer obligatoire pour les pigeons qui participent à des expositions, des concours et d’autres manifestations semblables.
Section 8 Autres épizooties hautement contagieuses
Art. 126 Désignation
Par autres épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes:
stomatite vésiculeuse;
peste bovine;
peste des petits ruminants;
dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease);
fièvre de la Vallée du Rift;
fièvre catarrhale du mouton (bluetongue);
clavelée et variole caprine.
Art. 127 Trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance
Selon la situation de l’épizootie, l’office fédéral peut déroger aux articles90 et 92 et ordonner des restrictions supplémentaires ou accorder des allégements dans le trafic des animaux et des produits animaux dans les zones de protection et de surveillance.
Chapitre 3 Epizooties à éradiquer
Art. 128 Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux épizooties à éradiquer, hormis la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (art. 280 et ss)
Art. 129 Recherche des causes d’avortement
Le détenteur annonce au vétérinaire de contrôle tout avortement d’animaux de l’espèce bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d’animaux des espèces ovine, caprine et porcine.
Le vétérinaire de contrôle doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans une étable de marchand de bétail ou pendant l’estivage et si plus d’un animal avorte en l’espace de quatre mois dans un troupeau d’animaux à onglons.
L’examen porte sur:
Brucella abortus, Coxiella burnetii ainsi que l’IBR-IPV (sérologique) chez les bovins;
Brucella melitensis, Coxiella burnetii chez les ovins et les caprins;
Brucella suis chez les porcs.
Le vétérinaire de contrôle ordonne l’examen des arrière-faix et des avortons. Dans le cas des bovins, il envoie en outre des échantillons de sang des animaux qui ont avorté.
Le vétérinaire cantonal ordonne de cas en cas d’autres examens supplémentaires.
Art. 130 Surveillance du cheptel suisse
Le cheptel suisse est surveillé au moyen de contrôles par sondage des troupeaux ou des animaux.
Le contrôle par sondage des troupeaux sert à confirmer que la Suisse est indemne d’une épizootie à éradiquer donnée.
Après consultation des cantons, l’office fédéral détermine:
à quelles intervalles doivent être effectués les contrôles par sondage;
le volume nécessaire de l’échantillonnage pour pouvoir affirmer avec une fiabilité de99 pour cent que moins de 0,1 pour cent des troupeaux sont contaminés;
quelles procédures d’examen doivent être appliquées et quel matériel doit être prélevé;
dans quels laboratoires les échantillons doivent être examinés.
Il ordonne, après concertation avec les vétérinaires cantonaux, les examens supplémentaires à effectuer au cas où un ou plusieurs troupeaux se révèlent contaminés.
Art. 13165 Indemnisation
Une indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art.32, al. 1, de la loi est accordée pour toutes les épizooties visées dans le présent chapitre.
Toutefois, en cas d’arthrite/encéphalite caprine (art. 200 et ss), les chèvres qui ne proviennent pas de troupeaux indemnes d’AEC ne donnent droit à une indemnité que selon l’art.32, al. 1, let. d, de la loi.
Section 2 Fièvre charbonneuse
Art. 132 Diagnostic
Le diagnostic de fièvre charbonneuse est établi par la mise en évidence de Bacillus anthracis. Pour l’examen, il faut envoyer du sang aspiré dans une seringue.
La période d’incubation est de quinze jours.
Art. 133 Annonce au médecin cantonal
Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de fièvre charbonneuse au médecin cantonal.
Art. 134 Mesures lors du constat de fièvre charbonneuse
En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé;
la mise à mort sans saignée des animaux atteints;
66 l’élimination des animaux tués ou péris;
la prise de la température des animaux menacés deux fois par jour;
le nettoyage et la désinfection des étables ainsi que des objets contaminés.
Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.
Il lève le séquestre visé au 1er alinéa au plus tôt quinze jours après le dernier cas.
Section 3 Maladie d’Aujeszky
Art. 135 Champ d’application
Les dispositions de cette section s’appliquent à la lutte contre la maladie d’Aujeszky du porc.
Si la maladie d’Aujeszky est constatée chez d’autres animaux domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne une enquête épidémiologique dans les troupeaux de porcs menacés.
Art. 136 Diagnostic
Le diagnostic de la maladie d’Aujeszky est établi par la mise en évidence d’anticorps contre Herpèsvirus suis type I ou de l’agent infectieux.
Art. 13767 Reconnaissance officielle
Le cheptel porcin suisse est officiellement reconnu indemne de maladie d’Aujeszky. En cas de suspicion ou en cas d’épizootie, la reconnaissance officielle est retirée à l’effectif jusqu’à la levée du séquestre.
Art. 138 Obligation d’annoncer
Les laboratoires d’examen annoncent au vétérinaire cantonal le constat de maladie d’Aujeszky chez tous les animaux.
Art. 139 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion de maladie d’Aujeszky ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique d’un nombre représentatif d’animaux a donné un résultat négatif.
Art. 140 Mesures lors du constat de maladie d’Aujeszky
En cas de constat de maladie d’Aujeszky, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé;
l’abattage des animaux suspects ou contaminés;
la lutte contre les souris et les rats;
d. le nettoyage et la désinfection de la porcherie une fois que les animaux contaminés et suspects ont été enlevés.
après l’élimination de tous les animaux de l’effectif et après l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection; ou
si deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais, effectués à intervalle de21 jours, ont donné un résultat négatif; le premier échantillon doit être prélevé au plus tôt21 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.
Art. 141 Mise en valeur de la viande
La viande d’animaux provenant d’effectifs sous séquestre doit être mise en valeur conformément aux instructions de l’office fédéral.
Section 4 Rage
Art. 142 Diagnostic
L’office fédéral désigne un centre national de la rage chargé du diagnostic.
La période d’incubation est de 100 jours.
Art. 142a68 Reconnaissance officielle
Tous les troupeaux de bétail sont reconnus officiellement indemnes de la rage.
Art. 143 Obligation d’annoncer
Chacun doit annoncer au plus proche poste de police, à la police de la chasse ou à un vétérinaire les animaux sauvages et les animaux domestiques sans maître présentant un comportement suspect de rage.
Les détenteurs d’animaux domestiques doivent annoncer à un vétérinaire les animaux présentant un comportement suspect de rage ainsi que ceux qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage ou ont été en contact avec un tel animal.
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal chaque cas de rage ainsi que les cas suspects qui pourraient présenter un danger pour les personnes.
Le centre de la rage annonce sans délai tout cas de rage à la personne qui a envoyé le matériel et au vétérinaire cantonal compétent.
Art. 144 Mesures en cas de suspicion
Les détenteurs doivent, en attendant l’examen du vétérinaire, isoler les animaux suspects de rage.
Le vétérinaire cantonal décide si:
des animaux suspects de rage doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;
des animaux domestiques présentant un comportement suspect de rage doivent être tués ou isolés au moins pendant dix jours et examinés par un vétérinaire officiel immédiatement avant la levée de la mise à l’isolement.
La police ou la police de la chasse doit immédiatement mettre à mort les animaux sauvages suspects de rage. Les organes de la police des épizooties, les personnes autorisées à chasser et les particuliers menacés peuvent également mettre à mort de tels animaux.
Art. 145 Animaux exposés à la contagion
Les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage, ou ont été en contact avec un tel animal:
doivent être tués ou isolés pendant au moins 100 jours de telle façon qu’ils ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux;
ne peuvent être vaccinés que s’il est prouvé qu’ils ont été vaccinés depuis moins de24 mois; le délai de la mise à l’isolement peut être réduit à30 jours pour les animaux revaccinés;
doivent subir un examen vétérinaire officiel à la fin de la mise à l’isolement.
Art. 146 Mesures lors du constat de rage
Les animaux domestiques manifestement atteints de rage doivent être immédiatement mis à mort.
En cas de constat de rage, le vétérinaire cantonal délimite une zone d’interdiction adaptée au cas et à la situation topographique. Il ordonne en outre:
des mesures d’interdiction adéquates pour les troupeaux où des animaux atteints ou suspects de rage ont été constatés;
la fermeture temporaire de jardins zoologiques, de parcs d’animaux et d’institutions semblables où un animal atteint de rage a été constaté jusqu’à ce que des mesures suffisantes aient été prises pour protéger les visiteurs;
le nettoyage et la désinfection d’objets contaminés et des locaux ayant hébergé des animaux contaminés ou suspects.
Art. 147 Mesures dans la zone d’interdiction
Les dispositions ci-après s’appliquent à la zone d’interdiction:
a. quiconque veut mettre dans le commerce, en vue de sa consommation, du gibier à onglons non suspect de rage tiré à la chasse, doit, avant de le remettre à des tiers, couper la tête de l’animal sans enlever ni inciser les glandes salivaires;
les personnes autorisées à chasser peuvent récupérer les têtes de ruminants sauvages et les fourrures des carnassiers en vue de leur préparation comme trophées seulement si ces animaux ne sont pas suspects de rage;
quiconque trouve un renard ou un blaireau mort a l’obligation de l’annoncer au poste de police le plus proche ou à la police de la chasse;
la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chats harets et les chats errants suspects de rage;
la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chiens errants qui ne peuvent être capturés. Dans la mesure du possible, on fera appel au détenteur pour capturer l’animal;
les animaux tués, le gibier mort et les têtes coupées doivent être éliminés comme déchets animaux à haut risque, à moins que les cadavres ou les têtes doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;
dans les bois et à leur lisière, les chiens doivent être tenus en laisse. Partout ailleurs, ils peuvent être lâchés s’ils restent sous surveillance étroite. Cette restriction ne s’applique pas aux chiens des gardes-frontière, de la police, de l’armée ou d’avalanche vaccinés contre la rage lorsqu’ils sont en service et aux chiens de chasse durant la chasse;
les animaux qui ont mordu une personne, doivent être observés pendant dix jours; passé ce délai, ils doivent subir un examen vétérinaire officiel. Jusqu’à ce moment, ils ne peuvent être tués qu’avec l’autorisation du vétérinaire officiel;
des mesures pour la protection du public doivent être prises dans les jardins zoologiques, les parcs d’animaux sauvages et autres institutions semblables dans lesquelles les visiteurs peuvent toucher les animaux.
La zone d’interdiction est levée au plus tôt 180 jours et au plus tard une année après le dernier cas de rage dans la zone d’interdiction et les régions avoisinantes.
Art. 148 Mesures complémentaires
Le vétérinaire cantonal peut au besoin ordonner que les chats et d’autres animaux domestiques soient vaccinés contre la rage dans la zone d’interdiction.
En cas d’apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose d’affiches dans la zone d’interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux symptômes et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales.
Les cantons veillent à une diminution de l’effectif des renards en exerçant la totalité des compétences prévues dans la législation sur la chasse.
Art. 149 Vaccinations
Les vaccinations des animaux domestiques doivent être attestées par le vétérinaire dans un certificat de vaccination. L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la manière d’effectuer les vaccinations et sur la forme des certificats de vaccination.69
Les dispositions suivantes s’appliquent aux animaux sauvages:
les cantons procèdent à des campagnes de vaccination pour l’immunisation orale des renards dans les territoires où apparaît la rage du renard. Les campagnes de vaccination peuvent être étendues à d’autres territoires, si cela est nécessaire;
les cantons répètent les campagnes de vaccination, jusqu’à ce que la rage du renard ait été éradiquée. Ils veillent à ce qu’un nombre représentatif de renards provenant de la zone de vaccination et des zones limitrophes soit envoyé au centre de la rage pour un contrôle;
les cantons limitrophes procèdent dans les régions frontalières menacées à des campagnes de vaccination des renards pour empêcher que la rage ne s’étende en Suisse. La Confédération met gratuitement le vaccin à disposition de ces cantons.
les cantons informent la population avant les campagnes de vaccination;
l’office fédéral et le centre de la rage coordonnent et surveillent les campagnes de vaccination.
Section 5 Brucellose bovine
Art. 150 Champ d’application
des bovins par Brucella abortus.
Si l’épizootie est constatée chez d’autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures qui s’imposent pour lutter contre la brucellose bovine.
Art. 151 Diagnostic
Le diagnostic de brucellose bovine est établi si:
l’examen sérologique a donné un résultat positif; ou si
Brucella abortus a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.
La période d’incubation est de 180 jours.
Art. 152 Reconnaissance officielle et surveillance
brucellose. En cas de suspicion ou de constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.
Le vétérinaire cantonal peut étendre la surveillance aux troupeaux de cerfs.
Art. 153 Obligation d’annoncer
Les laboratoires annoncent au vétérinaire cantonal le constat de Brucella abortus chez d’autres animaux domestiques ou sauvages.
Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose bovine au médecin cantonal et au chimiste cantonal.
Art. 154 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion de brucellose bovine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
l’examen bactériologique de tous les arrière-faix et de tous les avortons jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
La suspicion est considérée comme infirmée lorsque deux examens sérologiques du sang de tous les animaux âgés de plus de douze mois ont donné un résultat négatif. Le deuxième examen doit être effectué40 à60 jours après le premier.
Art. 155 Mesures lors du constat de brucellose bovine
En cas de constat de brucellose bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
la mise à mort immédiate et l’élimination sans mise en valeur de la viande de tous les animaux contaminés;
l’isolement ou l’abattage des animaux suspects qui présentent des symptômes d’avortement ainsi que de ceux qui vont mettre bas normalement avant l’évacuation des eaux fœtales;
l’élimination des arrière-faix et de tous les avortons comme déchets animaux;
l’élimination du lait d’animaux contaminés ou suspects comme déchet animal, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
le nettoyage et la désinfection des étables.
après que tous les animaux du troupeau ont été éliminés et une fois que les travaux de nettoyage et de désinfection des étables ont été achevés; ou
si l’examen de tous les arrière-faix ou avortons prélevés chez les animaux en état de gestation au moment de la mise sous séquestre a donné un résultat négatif, et lorsque tous les animaux du troupeau ont été contrôlés deux fois à intervalle de 180 jours au moins, par examens sérologiques du sang et du lait et que ces contrôles ont donné des résultats négatifs.
Art. 156 Abattage
Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.
L’abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.
Le contrôleur des viandes fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.
Art. 157 Examen de contrôle
Durant l’année qui suit la levée du séquestre, tous les arrière-faix et les avortons doivent être soumis à un examen bactériologique.
Section 6 Tuberculose
Art. 158 Champ d’application
des bovins par Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis.
Si l’épizootie est constatée chez d’autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures nécessaires qui s’imposent pour lutter contre la tuberculose chez les bovins.
Art. 159 Diagnostic
Le diagnostic de tuberculose est établi:
par la mise en évidence de Mycobacterium bovis ou de Mycobacterium tuberculosis dans le matériel soumis à examen;
lorsque l’épreuve tuberculinique chez un animal provenant d’un troupeau dans lequel la tuberculose a déjà été diagnostiquée au sens de la lettre a a donné un résultat positif.
La période d’incubation est de 150 jours.
Art. 160 Reconnaissance officielle et surveillance
tuberculose. En cas de suspicion ou lors du constat de tuberculose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.
Le vétérinaire cantonal peut étendre la surveillance aux troupeaux de cerfs.
Art. 161 Obligation d’annoncer
Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de tuberculose dans un troupeau de bétail laitier au médecin cantonal et au chimiste cantonal.
Si la tuberculose est constatée chez d’autres espèces animales, le cas doit être annoncé sans délai au vétérinaire cantonal.
Art. 162 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion de tuberculose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:
l’animal suspect a été abattu et qu’aucun agent n’a été mis en évidence et lorsque l’épreuve tuberculinique chez tous les bovins âgés de plus de six semaines a donné exclusivement un résultat négatif;
deux épreuves tuberculiniques de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont exclusivement donné un résultat négatif. Le deuxième examen ne peut être effectué que40 jours au plus tôt après le premier.
Art. 163 Mesures lors du constat de tuberculose
En cas de constat de tuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
l’isolement immédiat des animaux contaminés ou suspects et leur abattage dans les dix jours;
l’élimination du lait d’animaux contaminés ou suspects comme déchet animal, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
le nettoyage et la désinfection des étables.
Le séquestre est levé lorsque deux examens de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont donné des résultats entièrement négatifs. Le premier examen peut être effectué au plus tôt60 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé, et le second au plus tôt40 jours après le premier examen.
Art. 164 Abattage
L’abattage d’animaux contaminés ou suspects doit être effectué sous surveillance vétérinaire officielle.
Le contrôleur des viandes fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal compétent.
Art. 165 Examen de contrôle
Une année après la levée du séquestre, tous les bovins du troupeau âgés de plus de six semaines doivent être réexaminés quant à la tuberculose.
Section 7 Leucose bovine enzootique
Art. 166 Diagnostic
Le diagnostic de leucose bovine enzootique (LBE) est établi lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif.
La période d’incubation est de90 jours.
Art. 167 Reconnaissance officielle et surveillance
LBE. En cas de suspicion ou lors de constat de LBE, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.
...70
Art. 168 Mesures en cas de suspicion
Si lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un contrôleur des viandes suspecte qu’un animal de l’espèce bovine est atteint de LBE, il fait procéder à un examen sérologique, et, lorsque celui-ci n’est pas possible, à un examen histologique.
Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:
l’examen histologique n’a pas donné de résultat suspect;
l’examen sérologique de l’animal suspect a donné un résultat négatif; ou
en cas d’un résultat histologique suspect, l’examen sérologique de tous les bovins du troupeau de provenance âgés de plus de24 mois a donné un résultat négatif.
Dans le troupeau où se trouve un animal exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
l’isolement de l’animal exposé à la contagion;
l’examen sérologique de tous les animaux.
L’isolement de l’animal exposé à la contagion est levé lorsqu’il a subi deux examens sérologiques avec résultats négatifs à90 jours d’intervalle au moins.
Art. 169 Mesures lors du constat de LBE
Lorsque la LBE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
a. l’abattage des animaux suspects et contaminés;
la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait d’exploitations mises sous séquestre avant qu’ils ne servent d’aliment pour les veaux;
le nettoyage et la désinfection des étables.
après l’élimination des animaux contaminés et, s’il s’agit de vaches, de leur veau nouveau-né, et lorsque
deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à90 jours d’intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.71 3 Le premier échantillon destiné aux examens sérologiques peut être prélevé au plus tôt90 jours après l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau.
Section 8 Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse
Art. 170 Diagnostic
Le diagnostic de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) est établi:
lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif; ou
dans des cas particuliers, par la mise en évidence du Herpèsvirus bovin type I.
La période d’incubation est de30 jours.
Art. 171 Reconnaissance officielle et surveillance
Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes d’IBR/IPV. En cas de suspicion ou lors du constat d’IBR/IPV, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.
Les taureaux d’élevage âgés de plus de24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique du sang.72
Art. 172 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion d’IBR/IPV ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée; et
l’examen sérologique de tous les animaux.
La suspicion est considérée comme infirmée lorsque la répétition de l’examen sérologique de tous les animaux après30 jours a donné un résultat négatif.
Art. 173 Mesures lors du constat d’IBR/IPV
En cas de constat d’IBR/IPV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
l’abattage des animaux suspects et contaminés;
la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait provenant de troupeaux mis sous séquestre avant qu’ils ne servent d’aliment pour les veaux;
le nettoyage et la désinfection des étables.
Il lève le séquestre lorsque l’examen sérologique du sang de tous les animaux a donné un résultat négatif. Les échantillons peuvent être prélevés au plus tôt30 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.
Art. 174 Insémination artificielle
La semence de taureaux qui sont sérologiquement positifs ou qui l’ont été ne peut pas être utilisée pour l’insémination artificielle. L’office fédéral peut, après consultation des vétérinaires cantonaux, autoriser l’emploi de semence qui a été récoltée avant le moment présumé de la contamination.
Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles73
Art. 175 Champ d’application et diagnostic
Sous réserve de l’article 185, les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ainsi qu’à la tremblante des moutons et des chèvres.
Un animal est réputé contaminé lorsque:
l’examen histologique a donné un résultat positif, ou
la protéine-prion modifiée a été mise en évidence par un procédé approuvé par l’office fédéral.74 3 Lorsqu’ils n’ont pas été officiellement ordonnés, les prélèvements d’échantillons sur des animaux abattus doivent être effectués sous la surveillance directe du contrôleur des viandes et enregistrés par celui-ci. Les échantillons ne peuvent être examinés que dans des laboratoires qui remplissent les exigences visées à l’art. 312, al.
2, let. a et c, et qui sont agréés par l’office fédéral. Les procédés d’examens doivent être approuvés par l’office fédéral. L’office fédéral édicte des directives techniques sur les prélèvements d’échantillons et le traitement des animaux de boucherie.75
Les examens dont le résultat est positif doivent être confirmés par le laboratoire national de référence.76
Art 175a77 Surveillance
Les troupeaux de bovins, d’ovins et de caprins sont surveillés chaque année conformément à un programme fixé par l’office fédéral.
Les animaux de l’espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive doivent être examinés à l’égard de la protéine-prion modifiée s’ils:
ont péri;
ont été tués dans un autre but que l’abattage;
ont été malades ou accidentés et emmenés à l’abattoir;
ont été importés et abattus ensuite.
Si la situation épizootique du pays de provenance le permet, l’office fédéral peut autoriser que les animaux importés (al.2, let. d) ne soient pas examinés.
Art. 17678 Animaux suspects
Il y a suspicion d’ESB, chez des bovins âgés de plus de18 mois, lorsque:
la productivité diminue progressivement et que d’autres signes pathologiques caractéristiques de l’ESB apparaissent;
l’ESB ne peut être cliniquement exclue.
Il y a suspicion de tremblante lorsque chez des moutons et des chèvres âgés de plus de douze mois apparaissent des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante.
L’office fédéral émet des directives techniques sur le prélèvement des échantillons, le traitement de la carcasse et les examens supplémentaires.
Art. 177 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion d’ESB ou de tremblante, le détenteur doit isoler l’animal suspect, l’observer attentivement et faire appel à un vétérinaire.
Le détenteur n’a pas le droit de:
mettre dans le commerce le lait de l’animal suspect;
tuer ou d’abattre l’animal suspect.
En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Lorsqu’un troupeau a été exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l’identification et l’enregistrement de tous les animaux ainsi que leur observation attentive pendant douze mois.
Si les symptômes de la maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne:
la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre;
l’envoi de la tête de l’animal, dans le cas des moutons et des chèvres avec les amygdales, au laboratoire de référence;
le nettoyage des emplacements et des ustensiles ainsi que, en cas de tremblante, leur désinfection.79
Art. 177a80 Obligation d’annoncer concernant les animaux de boucherie
Toute personne qui, lors du transport à l’abattoir ou à l’abattoir même, remarque chez l’animal de boucherie des symptômes d’ESB ou de tremblante doit le signaler sans délai au contrôleur des viandes. L’animal ne peut être abattu qu’avec la permission du vétérinaire cantonal.
Art. 17881 Mesures lors du constat d’ESB
En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:
82 l’incinération directe du cadavre contaminé;
la destruction de la semence, des ovules ou des embryons de l’animal contaminé;
l’examen clinique de tous les animaux de l’espèce bovine:83 1. faisant partie du troupeau où l'animal contaminé se trouvait immédiatement avant d'être tué; 2. faisant partie du troupeau où l'animal contaminé est né et a été élevé;
que soient tués tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui ont fait partie d’un troupeau au sens de la let. c, ch. 2;
84 la mise à mort de tous les descendants directs de vaches contaminées;
85 un prélèvement d’échantillons de tous les animaux de l’espèce bovine tués chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive, en vue de l’examen de ces échantillons à l’égard de la protéine-prion modifiée.
Le vétérinaire cantonal communique le résultat des examens au détenteur d’animaux et lui certifie que les mesures prévues à l’al.1 ont été exécutées.86
Art. 179 Mesures lors du constat de tremblante
En cas de constat de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
87 l’incinération des cadavres contaminés;
la destruction de la semence, des ovules ou des embryons de l’animal atteint;
la recherche dans d’autres troupeaux de tous les descendants directs de mères contaminées et leur abattage;
88 la mise à mort de tous les moutons et de toutes les chèvres du troupeau ainsi que de leurs descendants directs;
89 l’envoi au laboratoire de référence de la tête, y compris les amygdales, des animaux du troupeau contaminé, abattus, tués ou péris.
Tous les animaux d’un troupeau atteint de tremblante doivent être éliminés; les animaux sans symptômes de tremblante peuvent être abattus. Si la tremblante est constatée dans un troupeau à l’estivage, le troupeau de provenance de l’animal contaminé et les animaux à l’estivage issus de ce troupeau doivent être éliminés.
Le séquestre est levé deux ans après l’élimination des moutons et des chèvres, et après le nettoyage et la désinfection des locaux. Dans les deux ans qui suivent, seule la détention d’animaux qui ne sont pas en état de gestation est autorisée. Toutefois, ces animaux ne peuvent être cédés que pour l’abattage direct.
Art. 18090 Elimination des déchets animaux provenant des laboratoires
Les laboratoires veillent à ce que les déchets animaux qui peuvent contenir des agents d’encéphalopathies spongiformes soient incinérés.
Art. 18191 Elimination de certaines parties de la carcasse
Il faut éliminer après l’abattage:
la tête, la moelle épinière, les amygdales, le thymus, la rate et les intestins des bovins âgés de plus de6 mois;
la tête et la moelle épinière des moutons et des chèvres âgés de plus de douze mois;
la rate des moutons et des chèvres quel que soit leur âge.
La base de la cervelle ne doit pas être détruite après l’étourdissement.
La cervelle ne doit pas être extraite de la boîte crânienne. Les yeux, et chez les vaches en outre les masséters et le mufle, ne doivent pas être séparés de la tête.
Dans les grands abattoirs, la moelle épinière des bovins âgés de plus de6 mois doit être enlevée au moyen d’un appareil effectuant son aspiration.
Les déchets animaux produits lors de l’abattage présentant une structure tissulaire ne peuvent être éliminés par les eaux résiduaires.
Art. 18292 Elimination de certaines parties de la carcasse après la découpe
Doivent être séparés de la viande lors de la découpe puis éliminés conformément à l’article 4a, OELDA:93
la colonne vertébrale, y compris le sacrum et la queue, des animaux de l’espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive;
les tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions lymphatiques des bovins de tout âge.
L’office fédéral peut accorder des dérogations dans la mesure où les carcasses ou certaines parties des carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.
Art. 18394 Restriction dans l’utilisation comme aliments pour animaux
Il est interdit d’utiliser pour la fabrication d’aliments pour animaux, de mettre dans le commerce comme aliments pour animaux, ou d’utiliser dans l’alimentation des animaux:
la farine de sang et d’autres produits sanguins;
la gélatine issue de déchets de ruminants;
la farine de viande et la farine de viande et d’os;
la farine de cretons et les tourteaux de cretons;
la farine de volaille, les déchets d’abattage de volaille séchés et la farine de plumes;
la farine de poisson;
la farine d’os dégraissés;
95 la graisse extraite de parties de la carcasse nocives pour la santé;
les aliments pour animaux qui contiennent des composants visés aux let. a à h.
L’interdiction visée à l’al.1 n’est pas applicable aux aliments destinés aux animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire pour autant que:
les déchets de viande n’aient pas été déclarés nocifs pour la santé par le contrôleur des viandes;
les aliments pour animaux soient fabriqués dans des installations exclusivement réservées à cette fin et ne soient entreposés ouverts ou transportés ouverts que dans des locaux et des véhicules distincts.
Les déchets de viande peuvent être transformés en aliments liquides pour les porcs:
96 s’ils proviennent d’abattoirs et si leur élimination en vue de la stérilisation est autorisée par le vétérinaire cantonal;
s’ils ont été traités dans des entreprises de stérilisation certifiées ISO;
s’ils ont été déclarés non nocifs pour la santé par le contrôleur des viandes;
s’ils ne proviennent pas de ruminants;
si aucun composant d’aliments pour animaux au sens de l’al.1 n’y a été ajouté.
Peuvent être transformés en aliments liquides pour les porcs, quelle que soit l’espèce animale d’origine:
le sang, pour autant qu’il ait été déclaré non nocif pour la santé par le contrôleur des viandes;
les déchets de viande provenant des ateliers de découpe, à l’exception des parties citées à l’art. 182, al. 1, let. a et b.97 4 Les aliments liquides visés à l’al.3 peuvent seulement être utilisés comme aliments pour les porcs s’il ne se trouve pas de ruminants dans le troupeau où ces aliments sont utilisés ni dans les troupeaux avoisinants et si le vétérinaire cantonal a autorisé l’affouragement d’aliments liquides à ce troupeau.
La farine de poisson peut être utilisée comme composant d’aliments pour les porcs, la volaille et les poissons si:
l’entreprise de fabrication a été annoncée à la Station fédérale de recherches en production animale;
un relevé des adjonctions de farine de poisson est effectué.
Quiconque fabrique, entrepose ou transporte des aliments pour animaux doit veiller à ce que les aliments pour animaux visés à l’al.1 ne parviennent pas dans les aliments destinés à des ruminants.
Le contrôle de la fabrication et de la mise dans le commerce des aliments pour animaux est régi par l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux98.
Art. 184 Tâches de l’office fédéral
L’office fédéral encourage les recherches sur d’éventuelles relations épidémiologiques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopathies spongiformes chez l’animal et chez l’homme.
Il peut accorder des dérogations aux articles 178 à 183 à des fins scientifiques et diagnostiques, et pour la fabrication de trophées.99
Art. 185 Encéphalopathies spongiformes chez d’autres espèces animales
Tout constat d’encéphalopathies spongiformes chez d’autres espèces animales, doit être annoncé sans délai au vétérinaire cantonal.
Le vétérinaire cantonal ordonne l’incinération des parties de l’animal éventuellement conservées.
Section 10 Infections génitales bovines: infections par Campylobacter foetus et
Tritrichomonas foetus
Art. 186 Champ d’application
Les dispositions de cette section sont applicables à la lutte contre les infections génitales bovines par Campylobacter foetus ssp. veneralis et Tritrichomonas foetus.
Art. 187 Surveillance
Les taureaux utilisés pour l’insémination artificielle doivent être examinés conformément aux dispositions d’exécution de l’office fédéral (art. 51, 1er al., let. e).
Art. 188 Mesures en cas de suspicion
Le vétérinaire cantonal ordonne l’isolement des animaux suspects et exposés à la contagion.
Art. 189 Mesures lors du constat d’infections génitales bovines
En cas de constat d’infection génitale bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les bovins aptes à la reproduction du troupeau contaminé. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé:
l’examen de tous les animaux aptes à la reproduction;
l’insémination artificielle;
de ne pas utiliser les taureaux ni pour la monte naturelle ni pour la récolte de semence;
la destruction de la semence récoltée depuis le dernier examen négatif.
Il lève les mesures d’interdiction:
pour les génisses et les vaches contaminées ou exposées à la contagion, lorsque deux examens, effectués à intervalle de deux semaines, ont donné des résultats négatifs;
pour les taureaux contaminés ou exposés à la contagion, lorsque trois examens, effectués à intervalles de deux semaines, ont donné des résultats négatifs.
Section 11 Brucellose ovine et caprine
Art. 190 Champ d’application et diagnostic
des moutons et des chèvres par Brucella melitensis.
Le diagnostic de brucellose des ovins et des caprins est établi:
lorsque l’examen sérologique ou allergique a donné un résultat positif; ou
si Brucella melitensis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.
La période d’incubation est de 120 jours.
Art. 191 Reconnaissance officielle et surveillance
Tous les troupeaux de moutons et de chèvres sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou en cas de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.
Le vétérinaire cantonal ordonne un examen des troupeaux de moutons et de chèvres suspects d’être à l’origine de brucellose humaine.
Art. 192 Obligation d’annoncer
Les laboratoires annoncent sans délai au vétérinaire cantonal les résultats positifs chez toutes les espèces animales.
Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose des ovins et des caprins au médecin cantonal et, s’il s’agit de troupeaux laitiers, au chimiste cantonal.
Art. 193 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion de brucellose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
l’examen de tous les animaux.
La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique ou allergique de tous les animaux âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif.
Art. 194 Mesures lors du constat de brucellose ovine et caprine
En cas de constat de brucellose des ovins et des caprins, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
l’élimination immédiate de tout le troupeau; si la contamination touche moins de10 pour cent des animaux, l’élimination peut se limiter aux animaux contaminés;
la mise à mort sans délai des animaux qui ont avorté ou chez lesquels l’agent infectieux a été mis en évidence et leur élimination en tant que déchets animaux;
l’élimination de tous les arrière-faix et avortons;
l’élimination du lait provenant des animaux contaminés en tant que déchet animal, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés; ou
lorsque deux examens sérologiques ou allergiques de toutes les chèvres et de tous les moutons âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen doit être effectué au plus tôt après élimination du dernier animal contaminé ou suspect et le deuxième au plus tôt 120 jours après le premier examen.
Art. 195 Abattage
Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.
L’abattage d’animaux en provenance d’un troupeau contaminé doit être effectué sous surveillance vétérinaire officielle.
Le contrôleur des viandes fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.
Section 12 Agalaxie infectieuse
Art. 196 Champ d’application et diagnostic
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’agalaxie infectieuse chez les brebis laitières et les chèvres.
Le diagnostic d’agalaxie infectieuse est établi:
lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif; ou
par la mise en évidence de Mycoplasma agalactiae ssp. agalactiae dans le matériel soumis à examen.
La période d’incubation est de30 jours.
Art. 197 Surveillance
Dans les régions où l’agalaxie infectieuse sévit de façon endémique, le vétérinaire cantonal ordonne la surveillance périodique des troupeaux par des examens sérologiques.
Art. 198 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion d’agalaxie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
Art. 199 Mesures lors du constat d’agalaxie infectieuse
En cas de constat d’agalaxie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
l’abattage des animaux contaminés et suspects;
le nettoyage et la désinfection des locaux.
lorsque tous les animaux du troupeau ont été abattus et après l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection; ou
lorsque les animaux suspects ou contaminés ont été abattus et que deux examens sérologiques de tous les autres animaux ont donné des résultats négatifs; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le second au plus tôt deux mois après le premier examen.
Section 13:100 Arthrite/encéphalite caprine
Art. 200 Diagnostic
Le diagnostic d’arthrite/encéphalite caprine (AEC) est établi lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l’agent infectieux a été mis en évidence.
La période d’incubation est de deux ans.
Art. 201 Reconnaissance officielle et surveillance
Les troupeaux de chèvres sont surveillés chaque année par un examen sérologique de tous les animaux.
Un troupeau de chèvres est reconnu indemne d’AEC lorsque:
trois examens sérologiques effectués à intervalles de six mois au moins au cours de trois années consécutives ont donné un résultat négatif;
l’examen sérologique répété chaque année a donné un résultat négatif.
Dans les régions dans lesquelles tous les troupeaux de chèvres sont reconnus indemnes d’AEC, l’office fédéral peut, d’entente avec les cantons, fixer de plus grands intervalles entre les examens sérologiques, ou ordonner des contrôles par sondage au sens de l’art. 130.
Le vétérinaire cantonal peut ordonner que l’examen prescrit à l’al.1 soit bisannuel si dans un troupeau de chèvres cet examen a donné un résultat négatif quatre années consécutives au moins.101
Art. 201a Mesures en cas de suspicion
Il y a suspicion d’AEC lorsque des symptômes cliniques l’indiquent ou lorsque le résultat de l’examen sérologique n’a été ni clairement positif ni clairement négatif.
En cas de suspicion ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
La suspicion est considérée comme infirmée:
lorsque trois examens ultérieurs de l’animal suspect, effectués à intervalles de deux mois, ont donné un résultat négatif, ou
lorsque l’animal suspect a été immédiatement éliminé, et qu’un examen de tous les animaux, effectué six mois plus tard, a donné un résultat négatif.
Art. 202 Mesures lors du constat d’AEC
En cas de constat d’AEC, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
l’élimination des animaux contaminés et suspects, ainsi que de leurs derniers descendants directs;
le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
Il lève le séquestre après que:
tous les animaux du troupeau ont été éliminés et les locaux de stabulation nettoyés et désinfectés, ou après que:
les trois examens sérologiques visés à l’art. 201, al. 2, let. a, ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt six mois après l’élimination des animaux contaminés et suspects ainsi que de leurs derniers descendants directs, et à l’issue du nettoyage et de la désinfection.
Art. 203 Trafic des animaux
Ne peuvent être introduites dans des troupeaux reconnus indemnes d’AEC que des chèvres provenant également de tels troupeaux.
Les chèvres de troupeaux reconnus indemnes d’AEC ne peuvent être mises au pâturage ainsi que présentées à des marchés ou à des expositions de bétail qu’avec des chèvres provenant également de tels troupeaux.
Les chèvres provenant de troupeaux non reconnus indemnes d’AEC et non placés sous séquestre ne peuvent être mises au pâturage qu’avec des chèvres provenant également de tels troupeaux.
La provenance d’un troupeau indemne d’AEC doit être attestée sur le document d’accompagnement.
Art. 203a Collaboration avec le Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants
Les cantons peuvent faire appel au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants pour collaborer à l’exécution des mesures d’assainissement et de surveillance des troupeaux.
Section 14 Epizooties équines: dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse,
morve
Art. 204 Champ d’application et diagnostic
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les épizootiques suivantes des chevaux, des ânes, des zèbres, ainsi que des animaux issus de leurs croisements:
dourine (Trypanosoma equiperdum);
encéphalomyélite (toutes les formes provoquées par des Togaviridae);
anémie infectieuse;
morve.
L’office fédéral détermine les méthodes d’examen pour le diagnostic des épizooties équines; il tient compte à cet effet des méthodes d’examen reconnues par l’Office international des épizooties.
Art. 205 Obligation d’annoncer
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout cas d’encéphalomyélite et de morve.
Art. 206 Mesures en cas de suspicion ou en cas de constat d’une épizootie équine
En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou dans lequel des animaux ont été exposés à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
En cas de constat d’une épizootie équine, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré;
une enquête épidémiologique;
l’élimination des animaux contaminés;
le nettoyage et la désinfection des écuries.
Lors du constat d’encéphalomyélite ou de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en outre:
la mise à mort des animaux contaminés et leur élimination;
l’examen par le vétérinaire officiel des animaux de l’écurie sous séquestre destinés à l’abattage.
Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a révélé qu’ils sont indemnes de l’agent de l’épizootie.
Section 15 Brucellose porcine
Art. 207 Champ d’application et diagnostic
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les infections des porcs par Brucella suis ainsi que par Brucella abortus et Brucella melitensis.
Le diagnostic de brucellose porcine est établi:
lorsque Brucella suis, abortus ou melitensis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen;
lorsque l’examen sérologique chez un animal provenant d’un troupeau dans lequel la brucellose a été déjà diagnostiquée selon la lettre a a donné un résultat positif.
La période d’incubation est de90 jours.
Art. 208 Reconnaissance officielle
Tous les effectifs de porcs sont considérés comme officiellement indemnes de brucelles. En cas de suspicion ou lors du constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée à l’effectif concerné jusqu’à la levée du séquestre.
Art. 209 Obligation d’annoncer
Les laboratoires d’examen annoncent au vétérinaire cantonal les résultats positifs de Brucella suis chez toutes les espèces animales.
Le vétérinaire cantonal annonce les résultats positifs au médecin cantonal.
Art. 210 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion de brucellose porcine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
Art. 211 Mesures lors du constat de brucellose porcine
En cas de constat de brucellose porcine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé. Il ordonne en outre:
que les animaux contaminés et suspects soient immédiatement mis à mort et éliminés;
l’isolement des truies suspectes présentant des symptômes d’avortement ainsi que des truies qui vont mettre bas avant l’évacuation des eaux fœtales;
l’examen bactériologique et l’élimination de tous les arrière-faix et des avortons comme déchets animaux;
le nettoyage et la désinfection de la porcherie.
lorsque tous les animaux de l’effectif ont été éliminés et lorsque la porcherie a été nettoyée et désinfectée; ou
lorsque deux examens sérologiques de tous les porcs âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le deuxième au plus tôt90 jours après le premier.
Chapitre 4 Epizooties à combattre
Section 1 Généralités
Art. 212
Le présent chapitre concerne les épizooties à combattre, à l’exception de la nécrose pancréatique infectieuse (art. 285 et ss) et de la peste des écrevisses (art. 288 et ss).
Section 2 Leptospirose
Art. 213 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la leptospirose chez les animaux de l’espèce bovine et porcine.
Art. 214 Obligation d’annoncer et premières mesures
Chaque vétérinaire a le devoir d’élucider une suspicion de leptospirose.
Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs (exception: Serovar hardjö).
Les autres dispositions des articles61 à64 ne sont pas applicables.
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de leptospirose dans un troupeau.
Art. 215 Mesures lors du constat de leptospirose
En cas de constat de leptospirose, le vétérinaire cantonal ordonne pour le troupeau contaminé:
l’isolement des animaux contaminés;
l’abattage des animaux contaminés si cela permet d’éviter une propagation de l’épizootie;
suivant les cas, des vaccinations préventives ou des traitements.
Il veille à ce que le personnel chargé de l’abattage d’animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur le danger de transmission à l’homme.
Art. 216 Indemnisation
Section 3 Coxiellose
Art. 217 Champ d’application et diagnostic
Les dispositions de cette section sont applicables à la lutte contre la coxiellose (Coxiella burnetii) chez les animaux de l’espèce bovine, ovine ou caprine.
Le diagnostic de coxiellose est établi par la mise en évidence de l’agent infectieux dans le matériel soumis à examen.
Art. 218 Obligation d’annoncer
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de coxiellose dans un troupeau.
Art. 219 Mesures lors du constat de coxiellose chez des ovins
En cas de constat de coxiellose chez des ovins ou lorsqu’un troupeau a causé des cas de fièvre Q chez l’homme, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
la mise à mort ou l’abattage des moutons contaminés ou suspects, si cela permet d’empêcher la diffusion de la maladie;
la tonte de tous les moutons et la désinfection ou l’élimination de la laine;
le nettoyage et la désinfection des lieux et des ustensiles.
Il lève les mesures d’interdiction au plus tôt30 jours après leur application, une fois que tous les animaux aptes à la reproduction ont été vaccinés ou que toutes les brebis gestantes ont mis bas.
Art. 220 Mesures lors du constat de coxiellose chez les bovins et les caprins
En cas de constat de coxiellose dans un troupeau de bovins ou de caprins ou si le troupeau a causé des cas de fièvre Q chez l’homme, le vétérinaire cantonal ordonne des mesures pour empêcher la diffusion de l’épizootie.
Il peut notamment ordonner:
l’isolement d’animaux ayant avorté et d’animaux en état de gestation avancée;
l’examen bactériologique des arrière-faix et des avortons;
le nettoyage et la désinfection des lieux et des ustensiles;
l’élimination des animaux contaminés ou suspects.
Art. 221 Indemnisation
Section 4 Salmonelloses
Art. 222 Diagnostic
Le diagnostic de salmonellose est établi lorsque la preuve est faite que des animaux sont malades suite à une infection par des salmonelles.
Art. 223 Obligation d’annoncer
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal tout premier cas de salmonellose chez les vaches, les chèvres ou les brebis laitières.
Le détenteur de vaches, de chèvres ou de brebis laitières doit aviser son vétérinaire lorsque lui-même ou le personnel qui s’occupe du troupeau excrète des salmonelles.
Art. 224 Mesures lors du constat de salmonellose
En cas de constat de salmonellose chez des animaux à onglons, le vétérinaire cantonal ordonne l’isolement des animaux qui excrètent des salmonelles. Lorsque l’isolement est impossible, il ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
l’examen du troupeau et de l’entourage;
au besoin, le traitement, l’abattage ou la mise à mort des animaux qui excrètent des salmonelles;
le nettoyage et la désinfection quotidiens des emplacements et des ustensiles contaminés;
de pasteuriser ou de cuire le lait provenant d’animaux qui excrètent des salmonelles au cas où il est destiné à des animaux.
Le détenteur d’animaux ne peut livrer à l’abattage que des animaux cliniquement sains. Il doit disposer pour les livrer d’une autorisation du vétérinaire officiel. Ce dernier doit mentionner sur le document d’accompagnement «salmonellose, pour abattage direct à . . .».102
Si d’autres animaux que les animaux à onglons sont atteints de salmonellose, les mesures visées au 1er et au 2e alinéas doivent être prises si elles sont propres à préserver la santé de l’homme ou à empêcher une propagation de l’épizootie.
Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction lorsque les animaux qui excrètent des salmonelles sont guéris, ont été abattus ou ont été tués. Sont considérés comme guéris:
les vaches, les chèvres et les brebis laitières, si deux examens bactériologiques des matières fécales effectués à un intervalle de quatre à sept jours n’ont pas décelé de salmonelles;
les autres animaux à onglons lorsqu’ils ne présentent plus de symptômes cliniques de salmonellose.
Art. 225 Mesures prophylactiques du détenteur d’animaux
Les détenteurs d’animaux à onglons et de volaille prennent des mesures d’hygiène pour empêcher les infections par des salmonelles. Ils veillent notamment au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation et des ustensiles avant chaque renouvellement de l’effectif, ainsi qu’à la lutte contre les animaux indésirables.
Art. 226 Surveillance des aliments pour animaux
Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux doivent prendre toutes mesures utiles pour empêcher la propagation de salmonelles.
Elles contrôlent par sondage les aliments pour animaux quant à la présence de salmonelles et décontaminent les aliments pour animaux contaminés.
Les cantons veillent, aux frais des entreprises:
au contrôle par sondage des aliments pour animaux quant à la présence de salmonelles;
à la décontamination des aliments pour animaux contaminés.
Art. 227 Indemnisation
1er alinéa, lettres a, b et d, de la loi.
Section 5 Charbon symptomatique
Art. 228 Champ d’application et diagnostic
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre le charbon symptomatique chez les bovins.
Le diagnostic de charbon symptomatique est établi par la mise en évidence de Clostridium chauvœi dans le matériel soumis à examen.
Art. 229 Mesures lors du constat de charbon symptomatique
Les animaux contaminés ou suspects doivent subir un traitement vétérinaire, à moins que leur état laisse penser que ce traitement n’a aucune chance de succès.
Le vétérinaire cantonal ordonne:
l’élimination en tant que déchets animaux des animaux péris ou tués; si des cadavres d’animaux sont exceptionnellement enfouis, l’emplacement ne doit plus être utilisé pendant quinze ans pour les récoltes de fourrages ou la pâture;
les vaccinations nécessaires.
Section 6 Hypodermose
Art. 230 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infestation des bovins par les larves de la grosse mouche (Hypoderma bovis) ou par celles de la petite mouche (Hypoderma lineatum).
Art. 231 Mesures de lutte
Le vétérinaire cantonal ordonne le traitement des animaux atteints.
Dans les régions où la maladie est endémique, le vétérinaire cantonal ordonne le traitement préventif de tous les troupeaux de bovins.
L’office fédéral coordonne les mesures de lutte des cantons.
Art. 232 Indemnisation
1er alinéa, lettres a et c, de la loi.
Section 7 Brucellose du bélier
Art. 233 Champ d’application et diagnostic
du bélier par Brucella ovis.
Le diagnostic de brucellose du bélier est établi lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif ou si Brucella ovis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.
Art. 234 Obligation d’annoncer et premières mesures
Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs.
Les autres dispositions des articles61 à64 ne sont pas applicables.
Art. 235 Mesures de lutte
Le canton peut prescrire que:
seuls les béliers qui ont subi un examen sérologique avec résultat négatif peuvent être conduits sur un pâturage commun ou présentés à des marchés de bétail, des expositions de bétail et d’autres manifestations semblables;
les jeunes béliers ne pâturent pas en commun avec les béliers aptes à la reproduction;
les vétérinaires fassent procéder aux examens nécessaires en cas de suspicion de brucellose du bélier.
Art. 236 Indemnisation
1er alinéa, lettres a, b et c, de la loi.
Section 8 Gale des moutons
Art. 237 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infestation des moutons par l’acarien de la gale Psoroptes ovis.
Art. 238 Mesures de lutte
En cas de constat de gale des moutons, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau infesté;
le traitement de tous les animaux.
Il lève les mesures d’interdiction lorsque le traitement a été effectué avec succès.
Il peut déclarer obligatoire le traitement prophylactique de la gale des moutons dans certaines régions en cas d’estivage en commun et pour les troupeaux de moutons transhumants.
Art. 239 Indemnisation
1er alinéa, lettres a et c, de la loi.
Section 9 Métrite contagieuse équine
Art. 240 Champ d’application et diagnostic
des chevaux et des ânes par Taylorella equigenitalis.
Le diagnostic de métrite contagieuse équine (MCE) est établi lorsque l’examen bactériologique a mis en évidence Taylorella equigenitalis dans le matériel soumis à examen. L’office fédéral peut autoriser d’autres méthodes d’examen.
Art. 241 Obligation d’annoncer
Lorsqu’un laboratoire met en évidence Taylorella equigenitalis, il doit l’annoncer sans délai au vétérinaire cantonal.
Art. 242 Surveillance
Les détenteurs d’animaux d’élevage doivent:
prendre des mesures contre la transmission de la maladie par des personnes, des ustensiles et des véhicules;
observer les juments dans les jours qui suivent la saillie;
c. soumettre à un examen bactériologique quant à la MCE les animaux importés de l’étranger, saillis ou utilisés pour la saillie à l’étranger avant de les utiliser pour la monte en Suisse.
Les détenteurs d’étalons reproducteurs doivent les soumettre annuellement à un examen bactériologique quant à la MCE entre le 1er janvier et le début de la saison de monte.
En cas de danger accru d’épizootie:
l’office fédéral peut ordonner l’examen régulier des étalons pendant la saison de monte;
le canton peut ordonner l’examen bactériologique de toutes les juments avant la saillie.
Art. 243 Mesures en cas de suspicion et en cas de constat de MCE
En cas de suspicion ou en cas de constat de MCE, le vétérinaire cantonal ordonne:
l’interdiction de faire saillir ou d’utiliser pour la saillie des animaux suspects ou contaminés;
l’interdiction de faire paître les animaux contaminés avec des chevaux ou des ânes appartenant à d’autres détenteurs ou de les présenter à des marchés ou des expositions.
Les restrictions ci-dessus sont applicables:
aux animaux suspects jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors d’un examen bactériologique;
aux étalons contaminés jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles de trois jours;
aux juments contaminées jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles d’une semaine.
Chez les animaux qui ont été contaminés, la guérison doit être confirmée par un examen bactériologique supplémentaire précédant immédiatement la saison de monte suivante.
Quiconque cède un animal contaminé ou suspect doit informer l’acquéreur sur l’état de santé de l’animal et communiquer l’identité de l’acquéreur au vétérinaire cantonal.
Art. 244 Indemnisation
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes dues à la MCE.
Section 10 Pneumonies porcines: pneumonie enzootique et actinobacillose
Art. 245 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la pneumonie enzootique (Mycoplasma hyopneumoniae) et l’actinobacillose (Actinobacillus pleuropneumoniae) du porc.
Art. 246 Obligation d’annoncer et premières mesures
Les dispositions sur l’obligation d’annoncer et sur les premières mesures (art.61 à 64) ne sont applicables que sur ordre du canton.
Art. 247 Mesures de lutte
Les cantons peuvent ordonner des mesures de lutte pour les pneumonies porcines par régions ou pour certains effectifs contaminés qui menacent d’autres effectifs, notamment:
l’élimination des animaux contaminés;
la constitution d’effectifs indemnes de pneumonies porcines;
des mesures d’hygiène et des mesures au niveau de l’exploitation;
l’examen des troupeaux.
Art. 248 Collaboration du Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin
Les cantons peuvent demander la collaboration du Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin pour la mise en œuvre de mesures d’assainissement et de surveillance des effectifs indemnes de pneumonies porcines.
Art. 249 Indemnisation
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux dues à la pneumonie enzootique et à l’actinobacillose.
Section 11 Chlamydiose des oiseaux
Art. 250 Champ d’application et obligation d’annoncer
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la chlamydiae des oiseaux (psittacose-ornithose).
Art. 251 Surveillance
Quiconque fait le commerce de psittacidés, pratique leur élevage à titre professionnel ou expose ces oiseaux en public, doit envoyer tous les psittacidés qui périssent à un laboratoire officiel désigné par le vétérinaire cantonal, afin qu’il établisse la cause de leur mort.
Art. 252 Obligation d’annoncer
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de chlamydiae dans un effectif.
Art. 253 Mesures lors du constat de chlamydiose
En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de second degré sur l’effectif contaminé;
l’identification par des bagues et l’enregistrement de tous les psittacidés;
la mise à mort d’oiseaux manifestement malades; il peut exceptionnellement autoriser leur traitement assorti des précautions nécessaires;
le traitement des autres oiseaux de l’effectif, si leur détenteur ne prévoit pas de les éliminer;
l’examen des oiseaux péris en cours de traitement.
pour les psittacidés: lorsque tous les oiseaux de l’effectif ont été éliminés ou qu’un examen des oiseaux, effectué au plus tôt deux semaines après la fin du traitement, a donné un résultat négatif;
pour les autres oiseaux: une fois le traitement terminé.
Art. 254 Indemnisation
Section 12 Infection des poules par Salmonella Enteritidis
Art. 255 Champ d’application et diagnostic
par Salmonella Enteritidis de poules domestiques des types de production suivants:
animaux d’élevage produisant des œufs à couver (animaux d’élevage);
poules pondeuses produisant des œufs de consommation (poules pondeuses).
Le diagnostic d’une infection par Salmonella Enteritidis est établi lorsque l’agent a été mis en évidence dans les poules ou les œufs.
Art. 256 Obligation d’annoncer
Les laboratoires communiquent au vétérinaire cantonal les résultats des examens visés à l’article 257.
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal les effectifs de poules pondeuses contaminées et suspectes.
Art. 257103 Surveillance
Si un effectif comporte plus de50 animaux d’élevage ou de poules pondeuses, il doit être examiné quant à Salmonella Enteritidis.
L’aviculteur prélève des échantillons:
dans les effectifs d’animaux d’élevage, périodiquement pendant la phase de ponte;
dans les effectifs de poules pondeuses à des intervalles semestriels pendant la phase de ponte, la première fois à l’âge de30 semaines.
Le vétérinaire de contrôle prélève des échantillons:
chez les animaux d’élevage: 1. entre le premier et le troisième jour de vie (poussins d’un jour), 2. à l’âge de cinq semaines, 3. à l’âge de15 à20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte;
chez les poulettes destinées à la production d’œufs de consommation, à l’âge de15 à20 semaines, en tous les cas deux semaines avant le transfert dans le poulailler de ponte.
Les exploitations d’accouvage d’une capacité de plus de 1000 œufs qui ne se consacrent pas exclusivement à l’accouvage de poussins d’engrais doivent prélever et faire examiner des échantillons de chaque éclosion.
Art. 258 Prélèvement d’échantillons et examens
Les échantillons doivent être examinés dans un laboratoire reconnu par l’office fédéral.
L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique pour le prélèvement des échantillons et les examens.
Les aviculteurs et les exploitations d’accouvage doivent conserver pendant24 mois les résultats des examens de laboratoire et les présenter au vétérinaire de contrôle sur demande.
Art. 259 Mesures en cas de suspicion
Une infection doit être suspectée dans un effectif de poules lorsque:
Salmonella Enteritidis a été mise en évidence dans un échantillon provenant de l’entourage des animaux;
le résultat de l’examen sérologique du sang ou des œufs a donné un résultat positif; ou lorsque
il faut admettre sur la base de l’enquête épidémiologique que des personnes sont tombées malades pour avoir consommé des œufs provenant de l’effectif concerné.
En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible des échantillons et pourvoit à leur examen bactériologique quant à Salmonella Enteritidis.
Art. 260 Mesures lors du constat de Salmonella Enteritidis
Lors du constat de Salmonella Enteritidis, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif de poules contaminé. Il ordonne en outre:
l’abattage ou la mise à mort de l’effectif contaminé; il peut renoncer à cette mesure si l’effectif est soumis à un traitement;
l’interdiction d’utiliser les œufs pour l’accouvage; il peut ordonner que les œufs destinés à l’accouvage de poussins d’engrais soient traités;
l’élimination en tant que déchets animaux à haut risque des œufs en cours d’accouvage.
Il lève le séquestre lorsque:
tous les animaux de l’effectif contaminé ont été tués ou abattus et lorsque le nettoyage et la désinfection des lieux ont été vérifiés par un examen bactériologique; ou lorsque
deux examens effectués à intervalle de deux semaines ont donné un résultat négatif.
Art. 261 Indemnisation
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux dues à une infection par Salmonella Enteritidis.
Section 13 Laryngotrachéite infectieuse aviaire
Art. 262 Champ d’application et diagnostic
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la laryngotrachéite infectieuse (LTI) chez les poules, les dindes et les faisans.
Le diagnostic de LTI est établi lorsque:
l’examen sérologique a donné un résultat positif; ou
l’agent de la LTI (Herpèsvirus) a été mis en évidence.
La période d’incubation est de21 jours.
Art. 263 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion de la LTI, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
Art. 264 Mesures lors du constat de LTI
En cas de constat de LTI, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé;
la mise à mort et l’élimination en tant que déchets animaux de tous les oiseaux de l’effectif contaminé;
le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel d’emballage pour le transport des œufs ainsi que des ustensiles contaminés.
Il lève les mesures d’interdiction au plus tôt30 jours après le dernier cas.
Art. 265 Indemnisation
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux dues à la LTI.
Section 14 Myxomatose
Art. 266 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la myxomatose chez les lapins de garenne et les lapins domestiques.
Art. 267 Mesures lors du constat de myxomatose
En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur le clapier contaminé;
la mise à mort immédiate des lapins sans effusion de sang et leur élimination en tant que déchets animaux; dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut limiter la mise à mort aux seuls animaux atteints;
le nettoyage et la désinfection des clapiers et de tous les objets contaminés.
En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques ou des lapins de garenne, il ordonne une zone d’interdiction adaptée aux circonstances. Les mesures suivantes s’appliquent dans la zone d’interdiction:
Tout commerce et tout déplacement de lapins vivants sont interdits.
Les détenteurs de lapins prennent des dispositions pour éviter l’intrusion d’insectes dans les clapiers.
Si la myxomatose apparaît chez des lapins de garenne, le canton ordonne les mesures nécessaires pour réduire les effectifs.
Les mesures d’interdiction peuvent être levées au plus tôt30 jours après le dernier cas de myxomatose.
Art. 268 Indemnisation
1er alinéa, lettre a, de la loi.
Section 15 Loque américaine des abeilles
Art. 269 Diagnostic
Le diagnostic de loque américaine des abeilles est établi par la mise en évidence de Bacillus larvae dans le couvain atteint.
Art. 270 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion de loque américaine des abeilles, l’inspecteur des ruchers doit faire parvenir du matériel au laboratoire pour l’examen quant à Bacillus larvae.
Art. 271 Mesures lors du constat de loque américaine
En cas de constat de loque américaine des abeilles, le vétérinaire cantonal ordonne:
l’examen immédiat de toutes les colonies du rucher contaminé par l’inspecteur des ruchers;
la destruction de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et suspectes ainsi que l’application des mesures de lutte conformément aux directives de la section apicole, et ce en l’espace de dix jours;
l’interdiction d’utiliser le miel provenant du rucher contaminé pour nourrir des abeilles ou de le vendre à des centres collecteurs de miel;
l’utilisation des vieux rayons, de la cire et du miel selon les instructions de l’inspecteur des ruchers;
le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.
En outre, il fixe, en tenant compte de la configuration du terrain, une zone d’interdiction qui couvre une région d’un rayon de2 km autour du rucher contaminé. Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:
Il est interdit d’offrir, de déplacer, d’introduire ou de sortir des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés.
En accord avec le vétérinaire cantonal, l’inspecteur des ruchers peut autoriser les transports d’abeilles à l’intérieur de la zone d’interdiction et autoriser l’introduction d’abeilles en prenant les mesures préventives nécessaires.
L’inspecteur des ruchers contrôle toutes les colonies de la zone d’interdiction quant à la loque américaine des abeilles dans les30 jours.
Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:
trente jours après la destruction de toutes les colonies et rayons du rucher contaminé, pour autant que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient pas donné lieu à de nouvelles suspicions;
soixante jours après la destruction des colonies malades et suspectes, pour autant que ni les examens de contrôle du rucher atteint ni les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient donné lieu à de nouvelles suspicions.
Au printemps de l’année suivante, l’inspecteur des ruchers contrôle par sondage les ruches de l’ancienne zone d’interdiction.
Art. 272 Indemnisation
1er alinéa, lettre a, de la loi.
Section 16 Loque européenne des abeilles
Art. 273 Mesures de lutte
Lors du constat de loque européenne des abeilles, le vétérinaire cantonal ordonne pour le rucher contaminé:
l’examen immédiat de toutes les colonies par l’inspecteur des ruchers;
l’interdiction de déplacer des abeilles et des rayons;
la destruction de toutes les colonies gravement atteintes ainsi que de leurs rayons;
l’interdiction d’utiliser le miel pour nourrir des abeilles ou de le vendre à des centres collecteurs de miel;
le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.
L’inspecteur des ruchers ordonne des mesures complémentaires de lutte ainsi que la mise en valeur des vieux rayons, de la cire et du miel conformément aux directives de la section apicole.
Il contrôle dans les trente jours toutes les colonies de ruchers voisins quant à la loque européenne des abeilles.
Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction une fois que les mesures prévues au 1er alinéa, lettres c et e, et au 2e alinéa, ont été mises en œuvre.
Art. 274 Indemnisation
Chapitre 5 Epizooties des poissons
Art. 275 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les poissons, à l’exception des poissons d’ornement, et par analogie aux écrevisses d’eau douce.
Art. 276 Exploitations piscicoles
Quiconque détient des poissons dans une pisciculture dont les eaux s’écoulent dans des eaux privées ou publiques doit l’annoncer au service cantonal responsable de la pêche.
Quiconque achète, vend ou immerge dans d’autres eaux publiques ou privées des poissons vivants, des œufs de poissons ou de la semence de poisson, doit tenir un contrôle de l’effectif portant sur:
les entrées et les sorties, l’origine et la destination des poissons, des œufs, de la semence, ainsi que leur nombre, leur espèce et leur âge;
la mortalité constatée.
Le contrôle d’effectif doit être présenté sur demande aux organes de la police des épizooties et de la surveillance de la pêche. Les indications doivent être conservées trois ans après la dernière inspection.104
Art. 277 Laboratoire de diagnostic des maladies de poissons
Le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons aménagé à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne est le laboratoire national de référence et d’examen pour les épizooties de poissons.
104 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).
Art. 278 Prélèvement d’échantillons et examens
L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique pour le prélèvement d’échantillons et les examens.
Art. 279 Collaboration
Dans la lutte contre les épizooties de poissons, l’office fédéral collabore avec l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage.
Les cantons assurent la coopération entre les organes de la police des épizooties et les organes cantonaux de surveillance de la pêche.
Section 2 Nécrose hématopoïétique infectieuse et septicémie hémorragique virale
Art. 280 Champ d’application et diagnostic
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et la septicémie hémorragique virale (SHV).
Sont considérés comme réceptifs les poissons des espèces suivantes:
à la NHI: tous les salmonidés;
à la SHV: les salmonidés, les ombres, les corégones et les brochets.
Le diagnostic de NHI et de SHV est établi par la mise en évidence de l’agent infectieux dans le matériel soumis à examen.
Art. 281 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion de NHI ou de SHV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation piscicole suspecte; il peut autoriser la mise à mort des poissons pour leur consommation. Il ordonne en outre:
l’élimination en tant que déchets animaux à haut risque des poissons morts et des déchets provenant de la préparation de poissons;
le contrôle des exploitations piscicoles du même bassin hydrographique quant à la présence éventuelle de symptômes de NHI ou de SHV.
Il lève le séquestre lorsque la preuve a été apportée que l’effectif de poissons est indemne du virus.
Art. 282 Mesures lors du constat de NHI ou de SHV
En cas de constat de NHI ou de SHV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation piscicole contaminée. Il ordonne en outre:
a. l’élimination immédiate de tous les poissons, avec possibilité de les livrer à la consommation;
le blocage de l’amenée et de l’écoulement des eaux pour autant que les circonstances le permettent;
l’élimination en tant que déchets animaux à haut risque des poissons péris et tués ainsi que des déchets provenant de la préparation de poissons;
le nettoyage et la désinfection des bassins et des ustensiles.
Il ordonne l’examen des exploitations piscicoles du même bassin hydrographique quant à la présence éventuelle de symptômes de NHI ou de SHV.
Il lève les mesures d’interdiction après l’élimination de tous les poissons et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.
En cas de constat de NHI ou de SHV chez des poissons en eaux libres, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures appropriées pour empêcher une dissémination de l’épizootie.
Art. 283 Vaccinations
Les vaccinations contre la NHI et la SHV sont interdites.
Art. 284 Indemnisation
Des indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’article32, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi ne sont allouées que pour les poissons impropres à la consommation.
Section 3 Nécrose pancréatique infectieuse
Art. 285 Champ d’application et diagnostic
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) des truites, des ombles et des saumons.
Le diagnostic de NPI est établi par la mise en évidence de l’agent infectieux dans le matériel soumis à examen.
Art. 286 Mesures de lutte
En cas de constat de NPI, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur les exploitations piscicoles avec des poissons des espèces réceptives.
Il peut ordonner d’autres mesures de lutte en accord avec le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons et le service cantonal responsable de la pêche.
Il lève le séquestre après l’élimination de tous les poissons et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou si les examens ont révélé que l’effectif est indemne du virus.
Art. 287 Indemnisation
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes de poissons dues à la NPI.
Section 4 Peste des écrevisses
Art. 288 Diagnostic
Le diagnostic de peste des écrevisses est établi par la mise en évidence d’Aphanomyces astaci.
Art. 289 Mesures de lutte
En cas de constat de peste des écrevisses, le vétérinaire cantonal détermine une zone d’interdiction correspondant au bassin hydrographique concerné.
Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:
il est interdit de transporter des écrevisses vivantes hors de la zone d’interdiction ou d’y en introduire;
les écrevisses mortes ou tuées qui ne sont pas destinées à la consommation sont à éliminer comme déchets animaux à haut risque.
Pour le reste, le canton ordonne les mesures de police de la pêche pour éviter la dissémination de l’agent infectieux, tel le dépeuplement de toutes les écrevisses des eaux contaminées.
Art. 290 Indemnisation
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes dues à la peste des écrevisses.
Chapitre 6 Epizooties à surveiller
Art. 291
Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la pêche qui suspectent l’une des épizooties mentionnées à l’article 5 ou qui en font le constat doivent l’annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures (art.61 à 64) ne sont pas applicables.
L’office fédéral et le vétérinaire cantonal peuvent ordonner que les cas suspects soient élucidés.
En accord avec le vétérinaire cantonal et si cela répond à un besoin sanitaire ou économique, l’office fédéral peut ordonner la lutte contre une épizootie ou son éradication même si elle ne figure pas aux art. 2 à4 et qu’elle est diagnostiquée pour la première fois en Suisse.105 Titre quatrième: Exécution
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 292 Surveillance
La surveillance et la direction de la police des épizooties sont du ressort de l’office fédéral. Il surveille l’application des mesures prises par les cantons et peut modifier ou annuler des mesures qui lui paraissent insuffisantes ou inopportunes.
Art. 293 Lutte contre les zoonoses
La Confédération et les cantons veillent à la collaboration entre les organes de la police des épizooties, de la police sanitaire et ceux du contrôle des denrées alimentaires dans la lutte et la surveillance des maladies infectieuses transmissibles des animaux à l’homme (zoonoses).
Ils collaborent étroitement pour la collecte des données et des informations servant à la surveillance de la santé de l’homme et de l’animal.
Art. 294 Compétences des organes de la police des épizooties
Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l’accomplissement de leur activité officielle.
Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ont accès aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux dans la mesure où cela est nécessaire à l’application de la loi ainsi que des prescriptions et décisions particulières édictées en vertu de celle-ci.
Si cet accès leur est refusé ou s’ils sont gênés dans l’accomplissement de leur activité officielle, ils peuvent requérir l’aide des agents de la force publique.
Art. 295 Collaboration d’autres autorités et d’autres organisations
Les autorités policières cantonales, les organes du Service d’inspection et de consultation en économie laitière, ceux des services de santé pour animaux visés à l’article 11a de la loi, du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse et la pêche doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l’exercice de leurs fonctions.
Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires.
Les contrôleurs des viandes sont tenus d’apporter leur concours lors du prélèvement d’échantillons dans les abattoirs.
L’autorité publique compétente doit surveiller l’exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles.
Art. 296 Aide administrative
Les cantons sont tenus d’assurer à l’office fédéral l’aide administrative nécessaire pour la surveillance et l’application des conventions internationales dans le domaine vétérinaire.
Les cantons se prêtent aide administrative pour garantir une exécution conforme des prescriptions de la législation sur les épizooties.
Chapitre 2 Confédération
Art. 297 Exécution à l’intérieur du pays
L’office fédéral assume les tâches suivantes:
il agrée des exploitations, des centres d’insémination, des entreprises d’élimination, des marchés de bétail ou d’autres établissements ou manifestations semblables, dans la mesure où un agrément est requis pour l’exportation d’animaux et de produits animaux;
il désigne les laboratoires nationaux de référence chargés de contrôler le diagnostic de certaines épizooties et agrée les laboratoires qui effectuent des examens dans le cadre de la lutte contre les épizooties;
il édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le prélèvement d’échantillons et sur les examens servant au diagnostic de certaines épizooties;
cbis. 106Il établit des modèles de documents et des instructions à l’intention des cantons pour le contrôle du trafic des animaux.
il veille en collaboration avec les cantons à la formation et au perfectionnement des vétérinaires cantonaux et des vétérinaires officiels.
L’office fédéral est en outre compétent pour:
déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n’a été constatée pendant une durée déterminée; il détermine les exigences et arrête les mesures pour maintenir une région indemne;
restreindre le trafic des animaux et des produits animaux dans une région, au cas où une épizootie menacerait de se propager dangereusement;
ordonner des enquêtes sur la situation des épizooties;
d. déclarer obligatoires des mesures prophylactiques et thérapeutiques pour des épizooties et des espèces animales déterminées par régions ou pour certains troupeaux.
Art. 298 Exécution lors de l’importation, du transit et de l’exportation
L’office fédéral veille à la lutte contre les épizooties à la frontière douanière et territoriale.
Ilcontrôle les animaux et les marchandises conformément à l’ordonnance du 20 avril 1988107 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux.
Si des épizooties qui se sont déclarées dans des régions étrangères proches de la frontière risquent de s’étendre à la Suisse, l’office fédéral peut ordonner que les autorités des cantons frontaliers mettent en place, aux frais de la Confédération, des postes de désinfection et de surveillance, qu’elles fassent procéder à des vaccinations préventives ou prennent d’autres mesures.
Art. 299 Exécution dans l’armée
Les organes militaires doivent annoncer sans délai à l’office fédéral et aux cantons concernés l’apparition d’une épizootie chez des animaux de l’armée.
Pour le reste, les mesures de police des épizooties dans l’armée et dans les établissements de l’administration militaire sont réglées par l’ordonnance du 25 octobre 1955108 concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties.
Chapitre 3 Canton
Art. 300 Vétérinaire cantonal
Le canton nomme un vétérinaire cantonal en tant que chef du service vétérinaire cantonal et en règle la suppléance.
Peut être nommé au poste de vétérinaire cantonal un vétérinaire spécialement formé qui dispose de connaissances approfondies dans les domaines énumérés à l’article 303, 3e alinéa. Cette formation peut être rattrapée dans un délai de deux ans après l’entrée en fonction.
Art. 301 Tâches du vétérinaire cantonal
Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour prévenir et régler les cas d’épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes:
surveiller l’exécution de ce qui a été ordonné dans le domaine de la police des épizooties;
instruire les organes de la police des épizooties et diriger les cours d’introduction pour marchands de bétail;
surveiller le trafic d’animaux, de produits animaux, de semence et d’embryons;
surveiller les troupeaux du point de vue de la police des épizooties; il peut ordonner à cet effet que des mesures servant au diagnostic, à la prophylaxie ou au traitement soient obligatoirement appliquées dans certains troupeaux ou par régions;
surveiller l’insémination artificielle et le transfert d’embryons du point de vue de la police des épizooties;
recueillir les données et les informations relatives aux troupeaux nécessaires à la lutte contre les épizooties;
ordonner des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires;
veiller à l’infrastructure technique de la lutte contre les épizooties.
Les cantons peuvent confier au vétérinaire cantonal d’autres fonctions rentrant dans son champ d’activité.
Art. 302 Vétérinaire officiel
Afin d’assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. A cet effet, il nomme en général un vétérinaire officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs districts.
Plusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire officiel qu’ils ont désigné en commun.109
Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes:
il exécute les tâches qui lui sont attribuées par la loi et ses dispositions d’exécution;
il établit les certificats vétérinaires officiels;
il exécute les mandats qui lui sont confiés par le vétérinaire cantonal.
Les cantons peuvent confier d’autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la coordination. Il s’agit notamment de tâches:
dans le domaine de la protection des animaux;
relevant de l’exécution de l’art.40, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires110;
c. liées à la surveillance du relevé des antibiotiques administrés conformément à l’art. 160, al. 8, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture111.112 4 Peut être nommé vétérinaire officiel le vétérinaire qui a suivi avec succès le cours de formation de cinq jours organisé par l’office fédéral. Ce cours peut être rattrapé dans les deux ans qui suivent l’entrée en fonction.
Art. 303 Formation et perfectionnement des vétérinaires officiels
Les vétérinaires officiels et leurs suppléants sont tenus de prendre part aux cours de formation et de perfectionnement organisés par l’office fédéral.
L’autorité cantonale compétente convoque les vétérinaires qui doivent participer au cours.
La matière des cours de formation et de perfectionnement s’étend en particulier aux branches suivantes:
l’organisation du service vétérinaire officiel et introduction dans la pratique administrative;
la législation sur les épizooties: tâches du vétérinaire officiel, de l’inspecteur du bétail, du contrôleur des viandes, de l’inspecteur des ruchers et de l’équarrisseur;
les diagnostics généraux et spéciaux;
la connaissance des épizooties; en particulier dans la perspective des zoonoses;
la lutte contre les épizooties, la technique de la désinfection;
l’hygiène de l’élevage;
la protection des animaux et la conservation des espèces;
la législation sur les denrées alimentaires, le contrôle des animaux avant et après l’abattage ainsi que l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale.
Les cantons veillent à une indemnisation appropriée des participants aux cours.
Art. 304 Vétérinaire de contrôle
Le canton désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque exploitation détenant des animaux à onglons ou plus de50 poules.
Le vétérinaire de contrôle effectue les examens dans le cadre de la surveillance des troupeaux du point de vue de la police des épizooties. Il exécute en outre les tâches que lui confient le vétérinaire cantonal et le vétérinaire officiel.
Art. 305 Inspecteur du bétail
Les cantons veillent à la formation des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants.113
Le vétérinaire cantonal peut faire opposition à la nomination d’un inspecteur du bétail ou de son suppléant. Il doit demander leur révocation à l’autorité qui les a nommés lorsqu’ils ne sont pas ou ne sont plus qualifiés.
Les personnes qui font professionnellement le commerce de bétail ou qui exercent la profession de boucher ne peuvent être nommées ni inspecteur du bétail ni suppléant.
Ni l’inspecteur du bétail ni son suppléant ne peuvent exercer des fonctions officielles dans les affaires qui leur sont personnelles.
Art. 306 et 307114
Art. 308 Inspecteur des ruchers
Les cantons divisent leur territoire en cercles d’inspection des ruchers. Ils fixent le nombre nécessaire d’inspecteurs des ruchers, attribuent le rayon d’activité des inspecteurs et règlent leur suppléance.
Art. 309 Tâches de l’inspecteur des ruchers
L’inspecteur des ruchers applique, sous la direction du vétérinaire cantonal, les dispositions servant à combattre les épizooties des abeilles.
Il tient un registre des emplacements des colonies dans son cercle d’inspection.115
...116
Art. 310 Formation des inspecteurs des ruchers et certificat de capacité
Les cantons organisent en collaboration avec la section apicole les cours d’instruction et de perfectionnement des inspecteurs des ruchers et de leurs suppléants.
A la fin des cours d’instruction, des certificats cantonaux de capacité doivent être délivrés aux inspecteurs des ruchers et à leurs suppléants s’ils font preuve, lors d’un examen, de connaissances suffisantes dans les domaines suivants:
dispositions des législations fédérale et cantonale sur la lutte contre les épizooties des abeilles;
nature et caractéristiques des épizooties des abeilles, mesures de lutte;
114 Abrogés par le ch. I de l’O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).
c. rédaction de brefs rapports.117 3 L’autorité cantonale compétente doit retirer le certificat de capacité lorsque son titulaire a manqué, sans raisons valables, un cours complémentaire ou s’il ne possède plus les aptitudes nécessaires.
Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants ont l’obligation de participer aux cours d’instruction et de complément.
Art. 311 Equarrisseurs
Les équarrisseurs sont préposés aux centres collecteurs pour déchets animaux. Ils veillent à ce que ceux-ci soient dûment collectés, entreposés, transportés et, le cas échéant, enterrés.
Chapitre 4 Laboratoires de diagnostic
Art. 312
Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie doivent être agréés par l’office fédéral pour effectuer les examens ordonnés par les organes de la police des épizooties.118 Les dispositions de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée119 sont réservées.120
Ils sont agréés s’ils:
121 sont accrédités pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996122 sur l’accréditation et la désignation;
sont placés sous la direction d’un vétérinaire spécialisé dans le domaine du diagnostic;
prennent part avec succès aux essais interlaboratoires.
L’office fédéral et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires doivent être envoyés les échantillons pour des examens particuliers.
Les laboratoires agréés veillent à être reliés à la banque de données des laboratoires gérée par l’office fédéral et transmettent régulièrement à ce dernier les indications sur la provenance et les résultats de tous les échantillons analysés à l’égard des épizooties soumises à l’annonce obligatoire.123
L’office fédéral communique les examens pour lesquels le laboratoire est agréé et le moment de l’agrément au Bureau de Biotechnologie de la Confédération (art. 15 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée).124
L’office fédéral émet des directives d’exécution de caractère technique sur les méthodes de diagnostic d’épizooties et sur les informations que doivent fournir les laboratoires agréés à l’office fédéral.125
Chapitre 5 Emoluments
Art. 313
L’office fédéral facture ses contrôles, examens, autorisations et vérifications opérés à la frontière douanière et territoriale ainsi qu’à l’intérieur du pays conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985126 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral.
Titre cinquième: Dispositions finales
Art. 314 Abrogation et modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 15 décembre 1967127 sur les épizooties est abrogée. 2. L’ordonnance du 20 avril 1988128 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux est modifiée comme il suit:
Art. 1er, ch. 1, let. gbis
...
Art. 2, 1er al., let. d7
...
Art. 31
...
127 [RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29 ch. 4 3373].
Art. 4, 1er al., let. d6
...
Art. 315 Dispositions transitoires
L’obligation d’identifier les moutons, les chèvres et les porcs selon l’article9 n’est applicable qu’à compter du 1er juillet 1999.129
Dans la lutte contre l’AEC, les cantons disposent d’un délai jusqu’au 1er janvier 1998 pour l’exécution des articles61, 1er et 2e alinéas (obligation d’annoncer),62 à
(premières mesures), 202 (mesures de lutte) et 203 (trafic d’animaux).
Les laboratoires reconnus officiellement selon l’ancien droit pour le diagnostic des épizooties doivent être accrédités conformément à l’article 312, 2e alinéa, lettre a, jusqu’au 1er janvier 2000 au plus tard.
Les articles 300, 2e alinéa, et 302, 4e alinéa, ne sont pas applicables aux vétérinaires cantonaux ni aux vétérinaires officiels entrés en fonction avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L’article 178, 2e alinéa, est applicable également aux descendants de vaches contaminées par l’ESB avant son entrée en vigueur.130
Art. 315a131 Dispositions transitoires de la modification du 15 mars 1999
Les laissez-passer établis avant le 1er juillet 1999 gardent leur validité. Ils doivent être conservés pendant trois ans.
Les prescriptions de l’office concernant l’identification sont applicables:
pour les animaux nouveau-nés de l’espèce bovine à partir du 1er octobre 1999;
pour les animaux nouveau-nés des espèces ovine, caprine et porcine ainsi que pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l’exception des animaux de zoo, à partir du 1er avril 2000 (art. 10);
132 à partir du 1er juin 2001 à tous les animaux de l’espèce bovine qui sont nés avant le 1er octobre 1999 et qui ne sont pas munis d’une marque auriculaire d’un herd-book reconnue ou d’un tatouage ordonné par le canton de Neuchâtel.133 3 Lorsque le document d’accompagnement ne peut être complètement rempli, parce que le numéro de l’exploitation ou le numéro d’identification n’a pas encore été officiellement attribué (art. 12), les exploitations et les animaux doivent être décrits de telle manière que leur reconnaissance soit tout de même possible.
Art. 315b134 Dispositions transitoires de la modification du 18 août 1999
Le détenteur d’animaux est soumis à l’obligation d’annoncer prévue à l’art.14, al. 1, let. b, dès le moment où il a communiqué pour la première fois le registre des animaux à la banque de données centrale (art.14, al. 1, let. c).
Concernant les veaux nouveau-nés, l’obligation d’annoncer est applicable à partir du 1er octobre 1999.
Art. 315c135 Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2000
Les laboratoires au sens de l’art. 175, al. 3, doivent être accrédités selon l’art. 312, al. 2, let. a, au plus tard le 1er janvier 2002. Ils sont contrôlés par l’office fédéral.
Les entreprises de stérilisation au sens de l’art. 183, al. 3, let. b, doivent être certifiées ISO au plus tard le 1er janvier 2002. D’ici à la certification, le vétérinaire cantonal doit renforcer la surveillance de ces entreprises.
Les aliments pour animaux au sens de l’art. 183, al. 1, peuvent être affouragés à d’autres animaux que des ruminants jusqu’au 28 février 2001.
Par dérogation à l’art. 183, al. 3, let. d, l’affouragement de déchets de ruminants aux troupeaux visés à l’art. 183, al. 4, est autorisée jusqu’au 28 février 2001.
Art. 315d136 Dispositions transitoires de la modification du 28 mars 2001
Les laboratoires agréés doivent transmettre entièrement et régulièrement leurs données à la banque de données des laboratoires gérée par l’office fédéral (art. 312, al. 4) dès le 1er janvier 2003 au plus tard. Tant que tel n’est pas le cas, les laboratoires doivent remettre chaque année à l’office fédéral un rapport contenant, par épizootie, les données sur les examens effectués.
Art. 316 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1995, à l’exception de l’article8.
L’entrée en vigueur de l’article8 sera arrêtée plus tard.