Source

510.10

Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (État le 1er juin 2026)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 2, 54, al. 1, 58, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19933,4

arrête:

Titre premier5 Tâches de l’armée

Art. 1

L’armée assume les tâches suivantes:

  1. elle contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix;

  2. elle assure la défense du pays et de sa population;

  3. elle sauvegarde la souveraineté sur l’espace aérien suisse.

Lorsque les moyens des autorités civiles en Suisse ne suffisent plus, elle leur apporte son appui aux fins suivantes:

  1. faire face à une menace grave pesant sur la sécurité intérieure;

  2. faire face à des catastrophes et à d’autres situations extraordinaires.

  3. 6assurer la protection de personnes ou la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier l’approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d’information, de communication et de transports ainsi que d’autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques);

  4. accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;

  5. faire face à des situations de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir faute de moyens ou de personnel appropriés;

  6. accomplir d’autres tâches d’importance nationale ou internationale.

Elle apporte son appui aux autorités civiles à l’étranger aux fins suivantes:

  1. assurer la protection de personnes ou la protection de biens particulièrement dignes de protection;

  2. fournir une aide humanitaire.

Elle contribue à promouvoir la paix sur le plan international.

Elle peut au surplus:

  1. mettre des moyens militaires à la disposition d’autorités civiles ou de tiers lorsqu’ils doivent accomplir des activités civiles ou hors du service en Suisse;

  2. fournir une aide spontanée, avec des troupes en service d’instruction et des formations professionnelles, à des autorités civiles ou à des tiers en cas d’événement imprévu.

Titre deuxième Obligations militaires

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 27 Principe

Tout Suisse est astreint au service militaire.

Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d’exemption de l’obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.

Art. 3 Service militaire des Suissesses

Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.

Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est déclarée apte au service et qu’elle s’engage à assumer la fonction militaire qui lui est attribuée, elle est astreinte au service militaire.8

Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier en ce qui concerne la libération du service militaire, la durée des services, l’affectation et l’avancement.

Art. 4 Suisses de l’étranger

En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l’étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.

Les Suisses de l’étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu’ils s’engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9

Tout Suisse de l’étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10

Toute personne qui séjourne à l’étranger plus de six ans sans interruption et dont l’armée n’a pas besoin est incorporée dans l’armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:

  1. les devoirs hors du service;

  2. l’obligation d’entrer en service et l’affectation en cas de service actif.

Art. 5 Doubles nationaux

Les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption.

Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.

Art. 6 Attribution et affectation d’autres personnes

Le Conseil fédéral peut ordonner que soient attribués ou affectés à l’armée:

  1. les Suisses et les Suissesses qui ne sont pas astreints à la protection civile et qui se mettent volontairement à la disposition de l’armée;

  2. en cas de service actif, les personnes exclues du service militaire conformément aux art. 21 à 23;

  3. 11les personnes déclarées inaptes au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales dont le taux d’invalidité est inférieur à 40 % et qui déposent une demande pour accomplir du service plutôt que de payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

Les personnes attribuées ou affectées à l’armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Art. 6a12 Attestation de l’accomplissement des obligations militaires

Les personnes astreintes au service militaire reçoivent un document dans lequel l’accomplissement de leurs obligations militaires est attesté.

Ce document est mis à jour régulièrement.

Chapitre 2 Définition des obligations militaires

Section 1 Conscription et recrutement13

Art. 714 Conscription

Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans.

Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans.

Art. 815 Obligation de participer à la séance d’information

Les conscrits participent à une séance d’information, au cours de laquelle:

  1. ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l’intention des médecins compétents;

  2. ils précisent à l’intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.

La séance d’information n’est pas imputée sur la durée totale des services d’instruction (art. 42).

La séance d’information est ouverte aux Suisses de l’étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.

Art. 916 Obligation de participer au recrutement

Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service.

Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans.17

Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18

Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l’école de recrues (art. 49, al. 1).19

Art. 1020 Objet du recrutement

Le recrutement des conscrits consiste à traiter, au moyen d’examens, de tests et de questionnaires, les données nécessaires pour:

  1. déterminer le profil de prestations;

  2. apprécier l’aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile;

  3. vérifier s’il existe des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle;

  4. décider de l’affectation à une fonction militaire.21

Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction (art. 42).

Art. 11 Compétences, répartition des frais

Chaque année, les autorités responsables des registres des habitants annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales les données suivantes des futurs conscrits:

  1. noms et prénoms;

  2. adresse du domicile et communes d’origine;

  3. numéro AVS;

  4. date de naissance;

  5. sexe;

  6. langue maternelle;

  7. profession exercée.22

Les tâches suivantes incombent aux cantons:

  1. 23inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires;

  2. 24organiser la séance d’information;

  3. 25délivrer aux conscrits lors de la séance d’information le document dans lequel l’accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté;

  4. ils apportent leur concours lors du recrutement;

  5. 26ils invitent les femmes à la séance d’information.

Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d’information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.27

La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l’étranger astreints à l’obligation de servir dans l’armée28.

Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d’information.29

Section 230 Service militaire

Art. 12 Principe

Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services et les devoirs suivants:31

  1. les services d’instruction (art. 41 à 61);

  2. le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66);

  3. le service d’appui (art. 67 à 75);

  4. le service actif (art. 76 à 91);

  5. les devoirs généraux hors du service (art. 25).

Art. 1332 Limites d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée

L’obligation de servir dans l’armée s’éteint:

  • a. pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues;

  • abis. 33pour les conscrits libérés de l’obligation d’accomplir le service militaire en vertu de l’art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;

  • ater. 34pour les conscrits ayant atteint la limite d’âge pour effectuer le recrutement prévue à l’art. 9, al. 2: à la fin de la douzième année suivant l’année où ils ont atteint cette limite;

  • b. 35pour les sous-officiers supérieurs:

    1. qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:

      • – sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 36 ans,

      • – adjudants d’état-major: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans,

      • – adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans,

    2. qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;

  • c. pour les officiers subalternes: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 40 ans;

  • d. pour les capitaines: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans;

  • e. pour les officiers supérieurs: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;

  • f. pour les officiers généraux: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans;

  • g. pour les spécialistes: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;

  • h. pour le personnel militaire: à l’expiration du contrat, sous réserve d’une prolongation en vertu des let. a à g.

Le Conseil fédéral peut:

  1. abaisser de cinq ans au plus les limites d’âge pour gérer l’effectif de l’armée;

  2. relever de cinq ans au plus les limites d’âge applicables à un service actif ou à un service d’appui;

  3. 36prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l’armée, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans.

Art. 1437 Contrôle de loyauté

La loyauté des militaires peut être contrôlée dans les cas suivants:

  1. ils sont régulièrement appelés à représenter la Suisse à l’étranger dans le cadre de leur fonction et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable à l’image de la Confédération;

  2. ils sont appelés à exercer, dans le cadre de leur fonction, des compétences décisionnelles ou des tâches de surveillance dans d’importantes affaires financières ou fiscales et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable aux intérêts financiers de la Confédération.

Le Conseil fédéral désigne les fonctions soumises au contrôle. Il s’en tient au strict nécessaire.

Les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs à des personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)38 réalisent le contrôle de loyauté. La procédure est régie par les dispositions de la LSI relatives au contrôle de sécurité, qui s’appliquent par analogie.

Lorsque les militaires sont soumis simultanément à un contrôle de sécurité au sens de la LSI, les deux procédures sont combinées.

Art. 15 Obligation de revêtir un grade ou une fonction

Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade et d’exercer un commandement ou une fonction. Il doit accomplir les services correspondants et les tâches hors du service y afférentes.

Art. 16 Service militaire sans arme

Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.39

L’autorité compétente chargée d’accorder les autorisations statue sur les demandes d’admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l’organisation.

Art. 17 Exemption des membres de l’Assemblée fédérale40

Les membres de l’Assemblée fédérale sont exemptés du service d’instruction et du service d’appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.41

Ils doivent rattraper uniquement les services d’instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.

Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service

Sont exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité:

  • a. les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;

  • b. 42

  • c. 43les professionnels occupés à titre principal suivants:

    1. les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l’armée pour accomplir des tâches médicales,

    2. les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l’armée pour ses propres services de sauvetage,

    3. les directeurs et les membres du personnel de surveillance d’établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,

    4. les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police,

    5. les membres du Corps des gardes-frontière,

    6. les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale ou de l’administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,

    7. les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l’État,

    8. le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n’est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.

  • d. à i. 44

  • j. 45

Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d’autres professionnels occupés à titre principal auprès d’institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l’aide d’urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l’armée pour des tâches analogues.46

Les personnes visées à l’al. 1, let. a, sont exemptées d’office; les autres personnes le sont sur demande.47 La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.

Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues.48

Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l’armée.49

Art. 1950 Réincorporation

Toute personne, exemptée du service militaire en vertu de l’art. 18 et dont l’armée a encore besoin, est réincorporée lorsque le motif de l’exemption est caduc.

Art. 20 Nouvelle appréciation de l’aptitude au service; nouvelle incorporation

Le Service médico-militaire peut ordonner d’office une nouvelle appréciation de l’aptitude au service militaire.51

Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d’une nouvelle appréciation:

  1. la personne concernée;

  2. les médecins militaires et les médecins de l’administration militaire;

  3. les médecins traitants et les médecins experts civils;

  4. les autorités de l’administration militaire et l’assurance militaire;

  5. les autorités pénales militaires;

  6. l’Office fédéral du service civil52, même oralement dans le cadre du recrutement.53

Les personnes qui sont, en tout ou en partie, incapables de discernement quant à leurs obligations de service sont inaptes au service. Les autorités de protection de l’adulte annoncent sans retard au commandement de l’Instruction54 toutes les curatelles, entrées en force ou levées, qui concernent des conscrits ou des militaires. Le commandement de l’Instruction les transmet aux organes de recrutement et aux commandants d’arrondissement.55 56

L’incorporation ainsi que l’affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps.

Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure.

Section 3 Non-recrutement, exclusion de l’armée et dégradation57

Art. 2158 Non-recrutement59

Ne sont pas recrutés les conscrits:

  1. 60dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit par un jugement entré en force;

  2. à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61

À leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être admises au recrutement si l’armée a besoin d’elles et si:

  1. dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;

  2. dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle.62

L’admission peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.

Art. 2263 Exclusion de l’armée64

Sont exclus de l’armée les militaires:

  1. 65dont la présence est devenue incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit par un jugement entré en force;

  2. à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).66

À leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être réintégrées si l’armée a besoin d’elles et si:

  1. dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;

  2. dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle.67

La réintégration peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.

Art. 22a68 Dégradation en raison d’une condamnation pénale

Le militaire qui s’est rendu indigne de son grade en raison d’une condamnation pour un crime ou un délit est dégradé.

L’autorité qui prononce la dégradation décide par la même occasion si la personne concernée peut encore être convoquée pour accomplir du service.

Art. 2369 Compétence et accès aux données

Le commandement de l’Instruction est l’autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.

Pour statuer, il peut:

  1. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;

  2. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;

  3. demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;

  4. demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l’exclusion de l’armée ou la dégradation, le commandement de l’Instruction est tenu par cette décision.

Art. 24 Officiers et sous-officiers affectés à une autre fonction70

Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu’ils sont aptes à remplir.71

Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.

Section 4 Devoirs hors du service72

Art. 25 Devoirs généraux73

Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs suivants:

  1. conserver l’équipement personnel en lieu sûr et le maintenir en bon état (art. 112);

  2. s’annoncer (art. 27);

  3. accomplir le tir obligatoire (art. 63);

  4. se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du service.74

Le Conseil fédéral peut émettre des prescriptions garantissant que des militaires incorporés dans certaines formations ou exerçant certaines fonctions soient atteignables hors du service.

Art. 2675 Obligations particulières

Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont l’obligation légale de se présenter:

  1. aux auditions pour conscrits et militaires soumis aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes;

  2. aux examens médicaux en vue d’une nouvelle appréciation de l’aptitude au service;

  3. 76aux cours de tir visés à l’art. 63, al. 5;

  4. 77à la convocation de restitution visée à l’art. 112, al. 3.

Art. 27 Obligation de s’annoncer78

Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:79

  1. nom, prénoms, date de naissance;

  2. 80adresse du domicile, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone portable;

  3. langue maternelle, commune et canton d’origine;

  4. formation et activité professionnelle.81

Ils communiquent spontanément au commandement de l’Instruction les données ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:

  1. les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté;

  2. les saisies infructueuses et les déclarations de faillite.82

Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer pour les Suisses de l’étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d’un congé à l’étranger.

Titre troisième Droits et devoirs des militaires

Chapitre 1 Droits généraux

Art. 28 Droits constitutionnels et légaux

En période de service militaire, les militaires bénéficient des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile.

Des restrictions sont admissibles uniquement dans la mesure où l’instruction ou l’engagement spécifique l’exigent.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions fixant les droits et les devoirs des militaires.83

Art. 2984 Entretien, services postaux et communication numérique

La Confédération prend à sa charge l’entretien des militaires.

Elle veille à fournir aux militaires en service et à ceux qui doivent régler des affaires officielles hors du service des services postaux relevant du service universel suffisants et gratuits et des possibilités appropriées de communiquer par des moyens numériques.

Art. 29a85 Solde

Les militaires reçoivent la solde correspondant à leur grade.

Le droit à la solde commence le jour d’entrée au service fixé par l’ordre de marche et cesse le jour du licenciement.

Il s’applique également aux périodes comprises entre:

  1. l’école de recrues et les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre ces services d’instruction, pour autant que les intervalles entre les services d’instruction n’excèdent pas six semaines;

  2. les parties de l’école de recrues, pour autant que les intervalles n’excèdent pas six semaines.

N’ont pas droit à la solde:

  1. les personnes astreintes au service militaire:

    1. qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants,

    2. qui effectuent un service au sens de l’art. 59, al. 4, en tant que membres du personnel militaire ou qu’employées de l’administration militaire,

    3. qui accomplissent à titre d’employées de l’administration militaire un engagement ordonné en vertu de l’art. 65c;

  2. les pilotes et les observateurs, pour l’entraînement individuel.

Le Conseil fédéral fixe la solde.

Art. 29b86 Subsistance

Les militaires qui reçoivent la solde ont droit à la subsistance.

Ils reçoivent la subsistance en nature ou sous forme de pension.

La subsistance en nature constitue la règle. Pour certains services, un supplément peut être accordé.

La Base logistique de l’armée (BLA) fixe le crédit de base par personne et par jour pour la subsistance en nature, ainsi que les suppléments éventuels en fonction de l’évolution des prix du marché.

Art. 29c87 Logement

La Confédération pourvoit au logement des militaires en service.

Les militaires sont logés:

  1. dans des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes;

  2. dans des cantonnements appartenant aux communes ou à des particuliers;

  3. au bivouac;

  4. chez des particuliers.

Art. 29d88 Casernement dans des bâtiments appartenant à des tiers

La Confédération passe des contrats avec les propriétaires pour l’usage des casernes et des bâtiments aménagés en casernes qui ne lui appartiennent pas.

Art. 29e89 Voyages et transports

La Confédération prend à sa charge les frais de transport et de voyage en transports publics:

  1. des militaires lors de leur entrée aux services visés à l’art. 12, let. a à d, et lors de leur licenciement;

  2. des militaires en service effectuant un voyage de service;

  3. pour tous les transports de troupes, de véhicules, d’animaux de l’armée et de matériel destiné au service;

  4. des personnes astreintes au service militaire qui répondent aux convocations officielles visées à l’art. 26.

Le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prend en charge en tout ou partie les coûts des billets de congé.

Art. 29f90 Indemnités de formation

La Confédération peut octroyer aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadres et le service pratique en vue d’une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier jusqu’au niveau de l’état-major de corps de troupe une contribution financière que ceux-ci pourront utiliser pour suivre des formations civiles.91

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux indemnités de formation.

Art. 30 Indemnité pour perte de gain

Toute personne qui effectue du service militaire a droit à une indemnité pour perte de gain.92 Le droit à l’indemnité s’applique aussi aux périodes visées à l’art. 29a, al. 3.93

94

L’indemnité pour perte de gain est réglée par la loi.

Art. 31 Conseils, assistance

Des services sont à la disposition des militaires pour leur prodiguer conseils et assistance dans les domaines médical, spirituel, psychologique ou social en relation avec le service militaire.

Les différents services sont pris en charge par la Confédération. Ils sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, à condition et aussi longtemps que l’exécution de leurs tâches l’exige.95

Chapitre 2 Devoirs généraux

Art. 32 Ordres et obéissance

Les supérieurs et les aides de commandement qu’ils ont habilités ont le droit de donner des ordres à leurs subordonnés dans les affaires relevant du service.

Les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs dans les affaires relevant du service.

Les militaires n’ont pas à exécuter un ordre lorsque celui-ci leur impose un comportement punissable au sens de la loi ou du droit des gens.

Art. 33 Devoir de garder le secret

Les militaires sont tenus de garder le secret en ce qui concerne les affaires dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités de service, dans la mesure où ces affaires doivent être maintenues secrètes en raison de leur importance ou de prescriptions particulières.

Le devoir de garder le secret subsiste après la fin de l’obligation de servir dans l’armée.

Chapitre 3 Maladie et accident

Art. 3496 Assurance

L’assurance des conscrits et des militaires contre la maladie et l’accident est réglée par une loi fédérale spéciale. La responsabilité de la Confédération applicable aux dommages aux personnes se fonde exclusivement sur cette loi spéciale.

Art. 34a97 Système de santé militaire

Le système de santé militaire comprend l’ensemble des prestations médicales, pharmaceutiques et sanitaires que l’armée ou l’administration militaire fournissent, sous la responsabilité de la Confédération, aux conscrits, aux militaires et à des tiers.

Le DDPS s’assure que les personnes mentionnées à l’al. 1 reçoivent des soins ambulatoires ou hospitaliers, au besoin dans des établissements médicaux civils.

Le Conseil fédéral détermine les conditions de fourniture des prestations. Il désigne les tiers pouvant bénéficier de prestations fournies par le système de santé militaire. Sont notamment des tiers certains services, les employés de l’administration fédérale ainsi que les patients qui bénéficient d’un traitement dans le cadre de l’instruction ou durant des engagements.

Art. 35 Protection contre les maladies transmissibles ou graves98

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la protection contre les maladies transmissibles ou graves au sein de l’armée. Il définit les mesures et les compétences en respectant les dispositions de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies99 et de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties100.101

Il peut, pour l’exercice de fonctions de l’armée présentant un risque élevé d’infection, exiger des analyses de sang ou des vaccinations à titre préventif.102

Il peut proposer aux conscrits et aux militaires des analyses de sang ou des vaccinations volontaires.103

Art. 35a104 Examens médicaux de routine

Le DDPS peut soumettre les officiers généraux, le personnel militaire de la police militaire et les cadres du rang le plus élevé de l’administration militaire de la Confédération à des examens médicaux de routine réguliers, effectués par un médecin-conseil ou par le service médical.

Chapitre 4 Affaires juridiques non pécuniaires du service militaire; voies de droit

Art. 36 Plainte de service

Tout conscrit ou militaire a le droit de déposer une plainte de service s’il est convaincu qu’un conscrit, un militaire ou une autorité militaire lui a fait du tort.105

La décision concernant la plainte de service peut être déférée à l’instance immédiatement supérieure. La décision de celle-ci peut être déférée à son tour au département fédéral compétent qui statue définitivement.

Les décisions des directions militaires cantonales peuvent être déférées directement au DDPS, pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal.

Les plaintes de service et les recours sont traités selon une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n’ont pas d’effet suspensif. L’autorité saisie peut exceptionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.

Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 37 Affaires relevant du pouvoir de commandement

Toutes les injonctions des supérieurs militaires sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire au sens de l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106. En outre, le Conseil fédéral détermine quelles injonctions des autorités militaires fédérales et cantonales relatives à l’affectation du militaire doivent également être considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement.

La plainte de service est également recevable dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire.

Art. 38107 Demande de réexamen dans des cas particuliers

Les militaires peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives aux déplacements de service, à l’accomplissement anticipé du service, au service volontaire et aux dispenses du service d’appui ou du service actif. La plainte de service n’est pas recevable dans ces cas.

Art. 39 Recours contre l’appréciation de l’aptitude au service militaire

Les militaires peuvent recourir contre les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l’appréciation de l’aptitude au service militaire auprès d’une autre commission de visite sanitaire. La décision rendue est alors définitive.

Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit

Dans d’autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative108 et par le droit cantonal lorsqu’elles relèvent des autorités cantonales.

Les décisions des autorités chargées d’accorder les autorisations pour l’admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l’objet d’un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.109

Chapitre 5110 Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères

Art. 40a

Il est interdit aux militaires d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

Les militaires qui étaient en possession de titres ou de décorations avant d’être incorporés dans l’armée suisse ne peuvent pas faire usage de tels titres ou porter de telles décorations en Suisse ou à l’étranger tant qu’ils n’ont pas été libérés du service militaire.

Chapitre 6111 Droits d’auteur

Art. 40b112

Lorsque des militaires créent une œuvre au sens des art. 2 à 4 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur113 dans l’exercice de leurs fonctions, le droit d’utilisation revient exclusivement à la Confédération.

Si l’œuvre a une grande utilité pour la Confédération, les militaires concernés peuvent être indemnisés de manière appropriée.

Chapitre 7114 Obligation de rembourser les coûts de formation

Art. 40c

L’armée peut exiger des personnes ayant suivi aux frais de l’armée une formation reconnue dans le civil qu’elles en remboursent les coûts si elles n’accomplissent pas au terme de leur formation un nombre minimal de jours de service militaire dans un intervalle déterminé.

Titre quatrième Instruction de l’armée

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 41 Services d’instruction

Les services d’instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports.

Les officiers, les sous-officiers supérieurs, les sous-officiers ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadre sont convoqués à des cours de cadres avant les services d’instruction.115

Le Conseil fédéral fixe les services d’instruction, définit leur durée et leur subordination; il désigne les participants.

116

Art. 42117 Services d’instruction obligatoires

Le nombre de jours de service d’instruction est déterminé par les besoins de l’armée.

Il est de 280 jours au plus pour la troupe et de 300 jours au plus pour les soldats et les appointés qui effectuent la durée totale des services d’instruction obligatoires en une seule fois.118

Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours pour les autres militaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à 1700.

Art. 43119 Imputation de services d’instruction

L’instruction et les services préparatoires pour les engagements dans le pays et à l’étranger donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.

Les services d’instruction fournis et rémunérés en vertu d’un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

Art. 44120 Services d’instruction volontaires

Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d’instruction volontaires si l’armée en a besoin.

Les services d’instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d’instruction obligatoires.

Art. 45121 Services d’instruction supplémentaires

En cas de réorganisation ou de rééquipement d’une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d’instruction supplémentaires et en fixer la durée.

Art. 46 Buts et conduite de l’instruction

L’instruction est organisée à tous les échelons en fonction des tâches de l’armée.122

Le DDPS fixe les buts et règle la conduite de l’instruction en fonction de l’engagement de l’armée.

Art. 47123 Personnel militaire

Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels engagés sous le statut militaire. Le statut militaire comprend l’ensemble des droits et devoirs du personnel militaire. Celui-ci est soumis au droit du personnel de la Confédération.

Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée.

Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée.

Le personnel militaire est employé dans les domaines de l’instruction et de la conduite et dans tous les genres d’engagement de l’armée. Il peut être engagé dans le pays ou à l’étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme un militaire.

Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L’instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères.

Les membres du personnel militaire peuvent sur demande se voir octroyer un grade inférieur en raison de leur fonction professionnelle.

Art. 48124 Instruction et engagement des troupes

Les commandants de troupe sont responsables de l’instruction et de l’engagement des troupes qui leur sont subordonnées.

Le Conseil fédéral règle l’organisation de l’instruction des troupes.

Art. 48a125 Instruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères

Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

  1. l’instruction à l’étranger de troupes suisses;

  2. l’instruction de troupes étrangères en Suisse;

  3. l’instruction à l’étranger de troupes étrangères;

  4. des exercices réalisés avec des troupes étrangères.

Le Conseil fédéral peut fournir des installations et du matériel de l’armée à des fins d’instruction dans un contexte international.

Il édicte des dispositions concernant le service militaire, obligatoire ou volontaire, que les militaires accomplissent à l’étranger en tant que sportifs d’élite, entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires, et dont les sportifs d’élite profitent pour améliorer leurs performances et pour participer à des compétitions. Il peut, dans ce cadre, édicter des dispositions particulières concernant:

  1. la subsistance;

  2. le logement;

  3. les voyages de service;

  4. l’équipement et le matériel;

  5. les assurances;

  6. la responsabilité pour dommages.126

Art. 48b127 Instruction, perfectionnement, formation continue et recherche dans le domaine du système de santé militaire

L’instruction, le perfectionnement et la formation continue des personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire sont du ressort de la Confédération, s’ils ne s’effectuent pas dans une haute école.

La Confédération a notamment les tâches suivantes:

  1. elle garantit et coordonne l’instruction, le perfectionnement et la formation continue des personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe;

  2. elle encourage et pilote la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.

Elle gère à cet effet un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Ce centre est une unité administrative du DDPS. Il peut charger des tiers d’exécuter des mesures d’instruction, de perfectionnement et de formation continue et des activités de recherche, notamment dans le domaine de la recherche de l’administration.

Art. 48c128 Instruction et formation continue des cyberspécialistes

Le DDPS est compétent pour l’instruction et la formation continue des militaires incorporés en qualité de cyberspécialistes.

Il peut charger des tiers d’appliquer des mesures concernant l’instruction et la formation continue.

Art. 48d129 Mise à disposition de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse

L’armée et l’administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes:

  1. activités civiles ou hors du service d’intérêt public;

  2. événements ou manifestations civils d’importance nationale ou internationale.

Les autorités civiles sont prioritaires.

Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions suivantes sont réunies:

  1. 130il est établi que les autorités ou tiers demandeurs ne peuvent exercer les activités ni par leurs propres moyens ni avec l’aide de sociétés ou d’associations militaires ou de la protection civile;

  2. les personnes prévues à cet effet disposent d’une instruction et d’un équipement qui les rendent aptes à fournir la prestation demandée;

  3. la sécurité requise est garantie.

Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs:

  1. des troupes en service d’instruction;

  2. des formations professionnelles;

  3. les exploitations logistiques de l’administration militaire de la Confédération;

  4. le matériel militaire dont disposent les troupes, les formations et les exploitations visées aux let. a à c.

Il est possible de mettre à la disposition des autorités ou tiers demandeurs des troupes en service d’instruction ou des formations professionnelles à condition qu’elles ne soient pas armées et que les conditions suivantes soient réunies:

  1. les prestations demandées présentent une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires dans les fonctions qu’ils exercent;

  2. il n’est prévu d’accomplir aucune tâche nécessitant des pouvoirs de police au sens de l’art. 92;

  3. la capacité d’intervention des troupes et des formations professionnelles et la disponibilité de l’armée ne sont pas entravées;

  4. la réalisation des objectifs du service d’instruction n’est pas sensiblement entravée.

Exceptionnellement et dans une moindre mesure, il est possible de fournir des prestations au profit d’événements ou de manifestations civils d’importance nationale ou internationale même si elles ne présentent pas une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires.

Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut:

  1. prévoir une dispense de frais dans certains cas exceptionnels;

  2. obliger les demandeurs qui réalisent un gain considérable grâce à l’événement qui a bénéficié de l’appui de l’armée à virer une part appropriée de ce gain au fonds de compensation des allocations pour perte de gain;

  3. habiliter le DDPS à conclure des conventions de prestations.

Les troupes en service d’instruction peuvent fournir une aide spontanée, sans arme, en cas d’événement imprévu.

Chapitre 2 Instruction de base

Art. 49131 École de recrues

Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l’école de recrues au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 19 ans et au plus tard pendant l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l’armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.

Les conscrits qui n’ont pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans sont libérés de l’obligation d’accomplir le service militaire et soumis à l’obligation de servir dans la protection civile.132

Le Conseil fédéral peut prévoir que l’école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13.

L’école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus courte ou plus longue pour les formations nécessitant une instruction particulière. L’école de recrues dure toutefois au moins 6 semaines.133

Art. 50 Cours techniques

Après l’école de recrues, les spécialistes peuvent recevoir une instruction complémentaire dans le cadre de cours techniques.

Chapitre 3 Services d’instruction des formations

Art. 51134 Cours de répétition

Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d’incorporation.

Le cours de répétition des militaires de la troupe dure 19 jours au plus, celui des autres personnes astreintes au service militaire 26 jours au plus.135

Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours de répétition pour les militaires chargés de fonctions clés, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. À cet égard, il tient compte notamment des besoins de l’instruction, de la disponibilité opérationnelle et des ressources disponibles.

Si les besoins de l’instruction l’exigent, le Conseil fédéral peut prévoir des cours de répétition plus courts ou l’accomplissement de cours de répétition à la journée.

Art. 52136

Art. 53 Travaux de préparation et de licenciement

Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d’instruction et pour des travaux de licenciement.

Le Conseil fédéral fixe la durée de ces services.

Art. 54 Services accomplis hors de la formation d’incorporation

Le Conseil fédéral peut ordonner des services d’instruction spéciaux hors de la formation d’incorporation pour les militaires qui revêtent certaines fonctions.

Chapitre 3a137 Accomplissement des services d’instruction obligatoires en une seule fois

Art. 54a

Les personnes astreintes au service militaire peuvent, si elles le souhaitent, effectuer la durée totale des services d’instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l’armée.138

Quiconque effectue la durée totale de ses services d’instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues.139

La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dépasser 15 %.140

Les militaires en service long qui ont accompli la totalité de leurs services d’instruction obligatoires sont incorporés dans l’armée pour une durée de quatre ans. Ils peuvent, en cas de besoin, être convoqués pour des engagements de l’armée.141

Chapitre 4 Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers142

Art. 55143144

Les aspirants sergents et lieutenants suivent une instruction de cadres adaptée à leurs missions.

Une fois promus, les sergents, les sergents-majors, les sergents-majors chefs, les fourriers et les lieutenants doivent accomplir un service pratique dans une école de recrues pendant laquelle ils assument, à leur échelon, la responsabilité de l’instruction et de la conduite.145

Le Conseil fédéral détermine:

  1. 146les autres services d’instruction permettant de changer de grade, de changer de fonction ou de se reconvertir;

  2. 147les services particuliers que les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers doivent accomplir;

  3. la durée maximale de l’instruction des cadres et des services d’instruction.

Il peut habiliter le DDPS à régler les modalités des services d’instruction telles que la répartition en modules et les conditions de participation et d’admission et déléguer entièrement ou partiellement cette compétence au Groupement Défense.148

Art. 56 à 58149

Chapitre 5 Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l’administration militaire

Art. 59

En cas de besoin, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires pour assurer le déroulement des écoles et des cours.

En cas de besoin impératif, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires à des services dans l’administration militaire et ses exploitations.

Il y a besoin impératif lorsque:

  1. l’administration militaire ou ses exploitations doivent faire face à une surcharge extraordinaire;

  2. des travaux exigent des connaissances spécialisées.

Les services effectués en vertu d’un contrat de travail dans l’administration militaire de la Confédération ou des cantons par du personnel militaire ou par des employés de cette administration ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.150

Chapitre 6 Affectation en dehors de la troupe

Art. 60 Militaires non incorporés151

Les militaires, excepté les recrues, qui ne sont pas incorporés dans une formation, sont à la disposition du DDPS.152 En règle générale, cette situation s’applique également aux militaires dispensés du service d’appui ou du service actif.

Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles, des cours et dans l’administration militaire; les Suisses de l’étranger font exception.

Le Conseil fédéral désigne les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation.

Art. 61 Affectation dans le cadre du Réseau national de sécurité153

En cas de nécessité et dans la mesure où les besoins de l’armée le permettent, des militaires peuvent être mis à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité ou des centres de renfort des sapeurs-pompiers pour y occuper une fonction de cadre ou de spécialiste.154

Pendant la durée de la mise à disposition, ils ne sont pas tenus d’accomplir du service militaire.

Le Conseil fédéral peut mettre durablement à la disposition des autorités civiles des militaires chargés de la coordination afin que l’armée puisse fournir de manière rapide et efficace l’appui demandé.155

Chapitre 7 Activités hors du service

Art. 62 Soutien de la Confédération

La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l’armée.156

Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l’organisation d’exercices de tir avec armes et munitions d’ordonnance.

Le Conseil fédéral règle les conditions de reconnaissance des associations et sociétés visées aux al. 1 et 2. Il désigne les autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.157

La Confédération organise des cours d’instruction.

Art. 63 Tir obligatoire hors du service

Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu’ils sont astreints au service militaire:

  1. 158les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d’assaut;

  2. les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d’assaut.

Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.

Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d’assaut.

Il peut régler différemment la durée de l’obligation d’effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.

Toute personne qui n’accomplit pas le tir obligatoire ou n’obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir non soldé.159

La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l’organisation et l’exécution des exercices fédéraux.

Chapitre 8 Formation prémilitaire

Art. 64

La Confédération soutient, dans la limite des crédits accordés, les associations et les sociétés qui organisent la formation prémilitaire.

Le DDPS peut organiser des cours de formation prémilitaire ou charger d’autres organisations de cette tâche. La participation à ces cours est volontaire. L’incorporation dans certaines armes ou dans certaines fonctions peut dépendre de la réussite d’un tel cours.

Chapitre 9160 Plateformes d’information

Art. 64a

L’armée et l’administration militaire peuvent gérer des plateformes électroniques permettant l’échange personnel et non public d’informations et de documents.

Elles peuvent rendre accessible, par les canaux d’information qu’elles souhaitent, des informations et des documents digitaux destinés au public. Elles peuvent recourir à des tiers à cette fin et les indemniser dans le cadre des crédits autorisés.

Titre cinquième Engagement de l’armée161

Chapitre 1 Dispositions générales162

Art. 65 Genres d’engagements163

L’armée est engagée dans le cadre du service de promotion de la paix, du service d’appui et du service actif.

Art. 65a164 Imputation du service de promotion de la paix et du service d’appui sur la durée totale des services d’instruction obligatoires

Les engagements dans le service de promotion de la paix et dans le service d’appui donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.

Les engagements effectués et rémunérés en vertu d’un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

En cas de mise sur pied importante de troupes ou d’engagements de longue durée, le Conseil fédéral peut ordonner que le service d’appui ne soit pas imputé sur la durée totale des services d’instruction ou qu’il ne le soit qu’en partie.

Art. 65b165 Formations de milice à disponibilité élevée

Le Conseil fédéral peut soumettre à un niveau élevé de disponibilité les formations de milice qui doivent être disponibles très rapidement.

Art. 65c166 Engagement d’employés de l’administration militaire de la Confédération

Le DDPS peut ordonner que les employés de l’administration militaire de la Confédération qui fournissent des services indispensables à un engagement de l’armée soient engagés à titre militaire.

Ces employés accomplissent l’engagement militaire sous la forme d’un service militaire. Les employés qui ne sont pas astreints au service militaire sont affectés à cet effet à l’armée pour autant que leur contrat de travail prévoie une telle obligation.

Le DDPS règle les rapports de subordination qui s’appliquent pour la durée de l’engagement.

Chapitre 2 Service de promotion de la paix

Art. 66167 Conditions préalables

Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.

Le service de promotion de la paix est accompli par des personnes ou des troupes suisses spécialement formées à cet effet.

L’inscription en vue d’une participation à un engagement de promotion de la paix est volontaire.168

Art. 66a169 Armement et engagement

Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées par la Suisse ainsi qu’à l’accomplissement de leur mission.

La participation à des actions de combat destinées à imposer la paix est exclue.

Art. 66b170 Compétences

Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner un engagement.

Il peut conclure les conventions internationales nécessaires à l’exécution de l’engagement.

L’engagement de militaires armés est soumis à l’approbation préalable de l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander ultérieurement l’approbation de l’Assemblée fédérale.171

Le Conseil fédéral prend de manière autonome la décision d’engager et d’armer 18 militaires au plus par mission à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui.172

Chapitre 3 Service d’appui

Art. 67173 Service d’appui en faveur des autorités civiles

En Suisse, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:

  1. faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n’est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d’ordre;

  2. assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;

  3. accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;

  4. 174faire face à des catastrophes, des situations de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;

  5. accomplir d’autres tâches d’importance nationale ou internationale.

L’appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la tâche est d’intérêt public;

  2. sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu’en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.

L’appui peut prendre la forme d’un envoi de troupes ou d’une mise à disposition de matériel et de biens d’approvisionnement de l’armée. En cas de nécessité, l’armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l’administration fédérale.

Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.

Art. 68 Service d’appui en vue de renforcer l’état de préparation de l’armée

Des états-majors militaires de conduite ou des troupes peuvent être mis sur pied en vue de renforcer l’état de préparation de l’armée.

Art. 69175 Service d’appui à l’étranger

À l’étranger, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:

  1. assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, pour autant que l’engagement vise à sauvegarder des intérêts suisses;

  2. appuyer une aide humanitaire, à la demande de l’État concerné ou d’une organisation internationale;

  3. 176appuyer les processus de paix des autorités suisses et des organisations internationales ou régionales pour autant que l’État hôte et les parties en conflit y consentent.

Le service d’appui à l’étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire quand il vise à soutenir l’aide humanitaire dans les régions frontalières.

Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas, pour les engagements visés à l’al. 1, let. a, l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées et à l’accomplissement de la mission.

Il peut conclure des accords internationaux déterminant les conditions juridiques et administratives de l’engagement s’ils sont nécessaires à l’exécution de l’engagement.

Art. 70 Mise sur pied et attribution

Sont compétents pour la mise sur pied et l’attribution aux autorités civiles:

  1. le Conseil fédéral;

  2. le DDPS en cas de catastrophe en Suisse;

  3. 177le DDPS sur demande du Département fédéral des affaires étrangères, en cas de catastrophe à l’étranger exigeant un engagement immédiat; le DDPS peut mettre sur pied 100 militaires non armés au plus; il en informe immédiatement le Conseil fédéral.

L’Assemblée fédérale doit approuver l’engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu’elle dure plus de trois semaines. Si l’engagement s’achève avant la session, le Conseil fédéral adresse un rapport à l’Assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral peut, sans demander l’approbation de l’Assemblée fédérale, convoquer simultanément au maximum 36 militaires armés pour des engagements qui durent plus de trois semaines. Il remet chaque année un rapport concernant ces mises sur pied aux Commissions de politique extérieure et aux Commissions de la politique de sécurité.178

Art. 71 Mission et conduite

L’autorité civile fixe la mission pour l’engagement en Suisse après entente avec le DDPS.

Le Conseil fédéral ou le DDPS détermine la structure de commandement.

Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l’engagement.

Art. 72179 Obligations des cantons, des communes et des particuliers

Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers lors d’une convocation pour le service d’appui.

Art. 73 Statut des militaires et du personnel nécessaire

Durant le service d’appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et obligations qu’en cas de service d’instruction.

Le Conseil fédéral peut prévoir, pour les employés de l’administration fédérale qui accomplissent un service d’appui à l’étranger en vertu de leur contrat de travail, si des raisons objectives l’exigent, des dispositions légales particulières en matière de personnel dans les domaines ci-après:

  1. salaire, suppléments au salaire et prestations sociales;

  2. durée maximale du travail, temps de travail, vacances et congés, volume et compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires;

  3. équipement du personnel avec les appareils, les vêtements de travail et le matériel nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;

  4. remboursement des frais et versement d’indemnités pour les inconvénients subis.180

Le recours à du personnel ne faisant pas partie de l’administration fédérale est réglé par contrat.181

Art. 74 Réquisition en cas de service d’appui

Le Conseil fédéral peut déclarer le droit de réquisition défini à l’art. 80 applicable au service d’appui.

Art. 75 Autres dispositions

Le service d’appui sera autant que possible assuré par des troupes se trouvant en service.

Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licenciement.

Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l’état de préparation.

En vue d’un service d’appui, il peut:

  1. constituer des formations;

  2. prévoir des services d’instruction volontaires qui ne sont pas imputés sur la durée totale des services obligatoires;

  3. acquérir des équipements et du matériel.

Chapitre 4 Service actif

Section 1 Dispositions générales

Art. 76 Définition

Le service actif est accompli pour:

  1. défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale);

  2. soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d’ordre);

  3. 182améliorer le niveau de l’instruction de l’armée en cas d’accroissement de la menace.

Des tâches de service d’appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif.

Art. 77 Compétence

L’Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l’armée ou des éléments de l’armée.183

En outre, dans les limites qu’elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations.

Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, en cas d’urgence, ordonner le service actif. 184 Si la mise sur pied dépasse 4000 militaires ou que l’engagement est prévu pour une durée de plus de trois semaines, il demande la convocation immédiate de l’Assemblée fédérale, qui décide du maintien de la mesure.185

Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues.186

Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes.

187

Art. 78 Assermentation

Les troupes mobilisées pour le service actif sont assermentées.

Les militaires prêtent serment ou promettent solennellement.

Art. 79 Obligations des cantons, des communes et des particuliers

Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation.

En cas d’extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces.

Art. 80188 Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors d’usage: obligations

Lorsque la Confédération mobilise l’armée ou des éléments de l’armée pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition de l’administration militaire et de l’armée les biens de réquisition suivants en vue de l’accomplissement des missions militaires ou d’en accepter la restriction ou l’interdiction d’utilisation ou la mise hors d’usage:

  1. propriété mobilière et immobilière;

  2. forces naturelles, dans la mesure où elles sont maîtrisables, telles que l’électricité;

  3. données;

  4. fréquences radio;

  5. biens immatériels;

  6. prestations professionnelles et prestations de service.

Ces obligations s’appliquent aussi aux travaux nécessaires de préparation en vue d’un service actif ordonné.

La mise hors d’usage d’entreprises, d’installations et d’entrepôts requiert l’approbation du Conseil fédéral.

L’administration militaire et l’armée ne peuvent recourir aux obligations visées aux al. 1 et 2 que si leur mission l’exige absolument et ne peut pas être remplie avec leurs propres moyens.

La Confédération accorde une indemnité équitable en cas:

  1. de restriction ou d’interdiction d’utilisation de biens de réquisition;

  2. d’usage, de moins-value, de mise hors d’usage ou de perte du bien de réquisition.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.

Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.

Art. 80a189 Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors d’usage: décisions et recours

Les décisions en matière de restriction et d’interdiction d’utilisation, de réquisition et de mise hors d’usage sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative190.

Art. 81 Exploitation militaire

En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l’exploitation militaire:

  1. 191des entreprises privées chargées de tâches publiques;

  2. des établissements et exploitations militaires;

  3. 192des infrastructures critiques visées à l’art. 74b, al. 1, let. d, g, h, j, k, p à r, t et u, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information193.

Dans ce cas, l’administration militaire dispose du personnel, de l’infrastructure et du matériel des entreprises précitées.194

Les autorités militaires peuvent décréter la construction de nouvelles installations ou la destruction d’installations existantes.

Le personnel astreint à l’obligation de servir dans l’armée accomplit son travail sous forme de service militaire. Le personnel non astreint au service militaire ne peut quitter son service. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux rapports de service concernant ce personnel.

La Confédération indemnise équitablement les entreprises pour le préjudice que leur cause l’exploitation militaire.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.195

Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.196

Art. 83 Service d’ordre

Des troupes peuvent être engagées pour le service d’ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.

Le service d’ordre est ordonné par l’Assemblée fédérale ou, en cas d’urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l’art. 77, al. 3.198

L’autorité civile définit la mission de l’engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l’armée.199

200

Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d’ordre.

Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l’armée les instructions nécessaires.

Section 2 Haut commandement

Art. 84 Général

Le général est le commandant en chef de l’armée.

Art. 85 Élection; suppléance

L’Assemblée fédérale élit le général dès qu’une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.

Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu’à l’élection du général.

Le Conseil fédéral désigne le suppléant du général sur proposition de ce dernier. 201

Art. 86 Autorité suprême; mission du général

Le Conseil fédéral demeure, après l’élection du général, l’autorité d’exécution et de conduite suprême.

Il définit la mission du général.

Art. 87 Collaboration

Le Conseil fédéral consulte le général sur les décisions relatives à la défense nationale; le général peut lui adresser ses propositions.

Art. 88 Articulation de l’armée

Le général peut modifier l’articulation de l’armée selon les besoins de la situation.

La constitution et la dissolution de Grandes Unités doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 89 Remise et retrait de commandements

Le général peut confier et retirer des commandements.

Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. Sous réserve des prétentions d’ordre pécuniaire, il n’est pas lié par les dispositions légales en matière de personnel.

Art. 90 Subordination d’unités administratives

Le Conseil fédéral désigne les unités administratives qui sont subordonnées au général après son élection.

Art. 91 Pouvoir de disposition du général

En cas d’extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose des autres moyens en personnel et en matériel dont il a besoin pour remplir sa mission, à moins que la loi ne les exclue.

Titre 5a Pouvoirs de police202

Art. 92203 Principes

Les militaires qui effectuent en Suisse un service d’appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d’organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LusC)204, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Les militaires qui effectuent un autre service peuvent, en vue d’accomplir leurs tâches:

  1. interpeller des personnes et contrôler leur identité, les refouler ou les tenir à distance d’endroits déterminés, les interroger, les fouiller et les retenir pour une courte durée jusqu’à l’arrivée des forces de police compétentes;

  2. pénétrer sur des biens-fonds, contrôler, fouiller et, au besoin, séquestrer des effets personnels, des objets, des locaux et des véhicules;

  3. faire usage d’une contrainte directe par la force physique, des moyens auxiliaires ou des armes, d’une manière proportionnée aux circonstances, lorsque des moyens moins contraignants ne suffisent pas;

  4. faire usage de leurs armes:

    1. en cas de légitime défense et en état de nécessité,

    2. en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de garde, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.

Les employés de l’administration militaire de la Confédération sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la LusC dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Considérant les types de tâches et le degré d’instruction, le Conseil fédéral règle en détail:

  1. l’exercice des pouvoirs de police et l’usage des armes par les militaires conformément à l’al. 2;

  2. les tâches justifiant le port d’une arme par les employés de l’administration militaire de la Confédération.

Art. 92a205 Usage des armes contre des aéronefs

L’usage des armes contre des aéronefs n’est autorisé que si les autres moyens disponibles ne sont pas suffisants.

En cas de navigation aérienne non restreinte, il est en principe interdit de faire usage des armes contre des aéronefs civils.

En cas de navigation aérienne restreinte, l’usage des armes contre des aéronefs civils est possible dans des cas particuliers.

Les armes peuvent être utilisées contre des aéronefs d’État, notamment des avions militaires, qui utilisent l’espace aérien suisse sans autorisation ou au mépris des conditions fixées dans l’autorisation, lorsque ces aéronefs ne se conforment pas aux ordres de la police aérienne.

Le chef du DDPS ordonne l’usage des armes. Il peut déléguer la compétence décisionnelle concernant l’usage des armes au commandant des Forces aériennes.

L’usage des armes est réservé dans les cas d’état de nécessité ou de légitime défense.

Le DDPS édicte les prescriptions relatives à l’usage des armes après consultation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Titre sixième Organisation de l’armée

Chapitre 1 Principes206

Art. 93207 Objectif et compétences

L’armée doit être organisée, équipée et instruite de façon à pouvoir accomplir entièrement ses tâches dans les délais impartis.

L’Assemblée fédérale édicte les principes de l’organisation de l’armée, fixe la structure de l’armée et détermine les armes, les formations professionnelles et les services auxiliaires. Elle peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral et au DDPS.

Art. 94208 Principe de milice

L’organisation de l’armée selon le principe de milice repose:

  1. sur l’obligation d’accomplir un service militaire d’une durée de plusieurs années pour la majorité des militaires;

  2. sur la répartition des services d’instruction obligatoires entre une instruction de base et des services d’instruction périodiques de courte durée pour la majorité des militaires;

  3. sur l’incorporation fixe des militaires de milice;

  4. sur le principe de la présence d’une majorité de militaires de milice à tous les échelons de cadres et de commandement et chez les officiers d’état-major général, à l’exception des états-majors de l’échelon de l’armée;

  5. sur la limitation du nombre de troupes prêtes à intervenir et de militaires de carrière au nécessaire;

  6. sur une administration militaire civile de la Confédération;

  7. sur un système permettant de renforcer l’état de préparation de l’armée.

Il n’est permis de déroger au principe de milice que si la loi le prévoit et que l’accomplissement des tâches de l’armée l’exige impérativement.

Art. 95209

Chapitre 2 Télématique militaire210

Art. 96211

Pour accomplir ses tâches, l’armée élabore, gère et utilise des installations et systèmes robustes et indépendants qui lui sont propres et lui permettent de traiter des données (télématique militaire).

Elle peut collaborer avec des autorités civiles pour élaborer, gérer, utiliser et protéger la télématique militaire.

Chapitre 2a Continuité des activités et résilience212

Art. 97213

Pour protéger les chaînes d’approvisionnement de l’armée et la télématique militaire et pour assurer la continuité des activités et la résilience face aux menaces, en particulier dans le domaine cyber, l’armée et l’administration militaire peuvent restreindre ou interdire l’utilisation des biens visés à l’art. 80, al. 1, let. a à c, e et f, ou les réquisitionner.

Les mesures visées à l’al. 1 requièrent l’approbation du Conseil fédéral.

La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de restriction ou d’interdiction d’utilisation et en cas de réquisition d’un bien visé à l’art. 80, al. 1.

Les décisions en matière de restriction et d’interdiction d’utilisation et de réquisition sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative214.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations découlant de l’al. 1 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.

Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.

Chapitre 2b Service du commissariat215

Art. 98216

Le service du commissariat de l’armée est responsable de l’entretien des militaires conformément aux art. 29 à 29e, de la comptabilité, des carburants et des transports.

La loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)217 s’applique par analogie aux domaines suivants du service du commissariat:

  1. tenue des comptes, contrôle interne et transparence des coûts (art. 38 à 40 LFC);

  2. établissement des comptes, établissement du bilan et évaluation (art. 47 et 48 LFC);

  3. tâches et compétences (art. 56 à 60 LFC).

Le Contrôle fédéral des finances est l’organe supérieur de révision de la comptabilité de l’armée.

Toutes les prétentions concernant la solde et le supplément de solde ainsi que les indemnités pour le logement des troupes, se prescrivent par cinq ans à compter respectivement de la fin du service et du départ de la troupe.

Chapitre 3 Service de renseignement et Sécurité militaire218

Art. 99 Service de renseignement219

Le service de renseignement de l’armée (service de renseignement) a pour tâche de rechercher et d’évaluer des informations sur l’étranger importantes pour l’armée, notamment du point de vue de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d’appui à l’étranger.220 Lors d’engagements en service d’appui en Suisse, il échange, sous la conduite des autorités civiles compétentes, des informations d’importance opérationnelle avec les services participant à l’intervention.221

Pour accomplir sa mission, il peut recourir à l’exploration radio au sens de l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)222. Le Conseil fédéral règle les domaines d’exploration par voie d’ordonnance.223

Le service de renseignement peut enregistrer et analyser dans les buts suivants les ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication:

  1. surveiller les fréquences utilisées par l’armée suisse et garantir cette utilisation;

  2. recueillir en Suisse et à l’étranger des informations sur la situation du trafic aérien.224

Le service de renseignement peut également utiliser des aéronefs et des satellites pour observer des événements et des installations et effectuer des enregistrements. Il a l’interdiction d’observer et d’effectuer des enregistrements visuels et sonores d’événements et d’installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu’il est techniquement impossible d’éviter doivent être immédiatement détruits.225

Il est habilité à traiter, le cas échéant à l’insu de la personne concernée, des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente, à condition et aussi longtemps que l’exécution de ses tâches l’exige.226 Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l’étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.

Il peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.227

Le Conseil fédéral règle:

  1. le détail des tâches du service de renseignement, son organisation et la protection des données;

  2. 228l’activité du service de renseignement en période de service de promotion de la paix, de service d’appui et de service actif;

  3. 229la collaboration du service de renseignement avec les autres services cantonaux et fédéraux;

  4. 230les exceptions aux dispositions sur l’enregistrement des activités de traitement des données lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise.

Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du service de renseignement en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes d’information militaires internationaux automatisés.231

Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.232

Le Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignement. La surveillance de ce dernier est régie par l’art. 78 LRens.233

Le Conseil fédéral règle chaque année la collaboration entre le service de renseignement et les autorités étrangères; il approuve les accords administratifs internationaux conclus par le service de renseignement et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu’après avoir obtenu son approbation.234

Art. 100235 Sécurité militaire

Les organes responsables de la sécurité militaire accomplissent les tâches suivantes:

  1. ils apprécient la situation militaire en matière de sécurité en collaboration étroite avec d’autres organes et échangent les informations pertinentes avec ces derniers;

  2. ils veillent à la protection des informations et des ouvrages militaires et à la sécurité des personnes et de l’informatique;

  3. ils prennent les mesures nécessaires lorsque des systèmes et réseaux informatiques de l’armée sont attaqués; ils peuvent s’introduire dans les systèmes et les réseaux informatiques servant à mener de telles cyberattaques afin de perturber, empêcher ou ralentir l’accès à des informations; le Conseil fédéral décide de la mise en œuvre de ces mesures, sauf en cas de service actif;

  4. ils exécutent, dans le domaine militaire, des tâches en matière de police judiciaire et de police de sûreté;

  5. ils prennent des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites et recherchent les renseignements nécessaires dans les cas suivants:

    1. lorsque l’armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix ou un service actif,

    2. lorsque l’armée est mise sur pied pour un service d’appui et que cette tâche est prévue expressément dans la mission de l’engagement.

Ils peuvent fournir une aide spontanée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière si ces derniers en font la demande.

Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés:

  1. 236à traiter des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l’exigent;

  2. 237à communiquer des données personnelles à l’étranger, pour autant que les conditions des art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)238 soient remplies;

  3. à communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’elles ont obtenues dans l’accomplissement de leurs tâches, si ces informations peuvent être importantes pour la poursuite pénale;

  4. dans le cadre d’une aide spontanée apportée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière, à faire usage de la contrainte et des mesures policières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte239 contre des civils.

Le Conseil fédéral règle:

  1. le détail des tâches des organes responsables de la sécurité militaire et leur organisation;

  2. la collaboration de ces organes avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur le renseignement et la protection des données;

  3. en cas de service d’appui ou de service actif:

    1. la protection des données et la possibilité de traiter des données personnelles à l’insu des personnes concernées,

    2. 240les exceptions à l’obligation de déclarer les registres des activités de traitement au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour enregistrement (art. 12, al. 4, LPD) si cet enregistrement compromet la recherche d’informations.

Art. 100a241 Protection des installations militaires de télécommunication

Afin d’assurer la protection des installations militaires de télécommunication, l’administration militaire et l’armée peuvent modifier ou remplacer, aux frais de la Confédération, un équipement ou une installation de télécommunication conforme à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications242, pour autant que la conformité reste garantie.

Elles peuvent, dans le même but et à des fins de maintien de la sécurité, ordonner à l’autorité civile compétente de limiter temporairement et localement l’utilisation des installations de télécommunication et les équipements ou de les interdire.

Les mesures visées à l’al. 2 doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction.

Les décisions en matière de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative243.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.

Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.

Chapitre 4 Formations professionnelles de l’armée

Art. 101244

Des formations professionnelles peuvent être créées pour l’exécution des tâches suivantes, pour autant que la mise sur pied de formations de milice ne permette pas de les remplir:

  1. la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien ainsi que les transports et le sauvetage au moyen d’aéronefs militaires;

  2. la préparation de la disponibilité opérationnelle d’installations de conduite civiles et d’installations militaires;

  3. les tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté dans le domaine de l’armée;

  4. les missions de sauvetage, d’exploration, de combat et de protection qui exigent une disponibilité immédiate ou une formation spéciale.

Les membres de ces formations peuvent également être engagés dans le domaine de l’instruction.

Ils sont engagés à titre de personnel militaire.

Chapitre 5 Grades et fonctions spéciales245

Art. 102246 Grades

Les grades de l’armée sont les suivants:

  1. 247troupe: recrue, soldat, appointé;

  2. sous-officiers: caporal, sergent, sergent-chef;

  3. sous-officiers supérieurs: sergent-major, sergent-major chef, fourrier, adjudant sous-officier, adjudant d’état-major, adjudant-major, adjudant-chef;

  4. officiers:

    1. officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant,

    2. capitaine,

    3. officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel,

    4. officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps,

    5. commandant en chef de l’armée: général.

Art. 103 Promotions et nominations

Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.

248

Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l’aptitude d’un candidat:

  1. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;

  2. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;

  3. demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;

  4. demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.249

La promotion des militaires qui n’accomplissent pas le service pratique visé à l’art. 55, al. 2, est révoquée.250

Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution peuvent être déclarées non valables.

Les militaires qui souhaitent exercer une fonction à laquelle un grade inférieur est attribué peuvent, sur demande et après avoir accompli l’instruction requise, se voir décerner le grade demandé.251

Art. 104 Officiers spécialistes

En cas de besoin, des fonctions d’officier peuvent être confiées à des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières.252 Ils doivent accomplir tout ou partie des services requis pour l’exercice de ces fonctions, y compris les services d’instruction.253

Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction.

Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination.

Si la fonction d’officier n’est plus exercée, la nomination au rang d’officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.

Art. 104a254 Spécialistes

Les militaires qui rendent des services indispensables à l’armée ou au Réseau national de sécurité en raison de connaissances particulières, notamment dans les domaines de la sécurité ou de la technique, ou en raison de leur activité professionnelle, peuvent être nommés spécialistes et être incorporés militairement en conséquence.

Le Conseil fédéral désigne et définit en détail les fonctions dans une ordonnance.

Titre septième Matériel de l’armée255

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 105256 Matériel de l’armée

Le matériel de l’armée comprend:

  1. l’équipement personnel;

  2. le reste du matériel de l’armée.

Art. 106257 Acquisition du matériel et affaires compensatoires258

La Confédération acquiert le matériel de l’armée.

Elle acquiert le matériel de l’armée si possible auprès d’un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.259

Le Conseil fédéral peut, s’agissant de l’acquisition de matériel de l’armée à l’étranger et, à partir d’un montant défini, prévoir d’obliger le fournisseur à conclure des affaires compensatoires en Suisse. Ce faisant, il respecte les principes suivants:

  1. l’obligation de conclure des affaires compensatoires correspond au plus à la valeur contractuelle de l’acquisition;

  2. les affaires compensatoires consistent en la collaboration industrielle du fournisseur avec des établissements de recherche et des entreprises du domaine technique de la défense et de la sécurité en Suisse; le Conseil fédéral détermine les secteurs industriels civils qui sont également éligibles aux affaires compensatoires;

  3. le but des affaires compensatoires est d’encourager, de maintenir et de développer des technologies présentant un intérêt pour la sécurité, les compétences clés et les capacités industrielles en Suisse qui servent à protéger les intérêts prépondérants en matière de sécurité nationale;

  4. toutes les régions du pays et les particularités du marché de l’armement sont prises équitablement en considération lors des affaires compensatoires.260

Le Conseil fédéral règle l’organisation, les compétences, la valeur contractuelle minimale, le montant à compenser et la procédure d’acquisition du matériel de l’armée.261

Art. 106a262 Exploitation et entretien

La Confédération pourvoit à l’exploitation et à l’entretien du matériel de l’armée.

Elle peut charger les cantons de l’exploitation et de l’entretien, contre indemnisation.

Art. 107263

Art. 108 Réserve

La Confédération tient prête une réserve suffisante de biens de soutien pour permettre à l’armée de remplir sa mission.

Art. 109 Animaux de l’armée et véhicules

Le Conseil fédéral peut faciliter l’acquisition et la détention privées d’animaux de l’armée, ainsi que l’acquisition privée de véhicules aptes à être mis en service.

L’Assemblée fédérale fixe dans le budget le montant maximal à concurrence duquel le versement d’indemnités peut être garanti durant l’exercice aux détenteurs d’animaux et de véhicules.

Art. 109a264 Mise hors service

Le DDPS veille à la mise hors service du matériel de l’armée.

Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

Il met en sûreté les biens culturels de l’armée jugés dignes d’être conservés. Il peut confier, en tout ou en partie, la conservation et la gestion de ces biens à des tiers.

Le Conseil fédéral soumet pour approbation à l’Assemblée fédérale un message sur la mise hors service ou la liquidation des principaux systèmes d’armement.265

Art. 109b266 Coopération en matière d’armement avec des États partenaires

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d’armement.

Ces accords peuvent notamment concerner:

  1. l’acquisition d’armement;

  2. la recherche et le développement en matière d’armement, l’assurance de la qualité et la maintenance;

  3. l’échange d’informations et de données;

  4. les conditions de la coopération liée à un projet convenue avec l’industrie dans le domaine de l’armement;

  5. l’identification de projets communs dans ce domaine.

Art. 109c267 Recherche et développement

Afin d’accomplir ses tâches en matière de politique de sécurité, le DDPS peut:

  1. commander des travaux de recherche et développement et des évaluations des choix technologiques;

  2. participer à des programmes d’encouragement existants, organisés par des tiers dans le domaine de la recherche et de l’innovation;

  3. mener ses propres programmes de recherche;

  4. collaborer à des projets spécifiques avec l’industrie et les hautes écoles.

Il peut participer à des travaux d’organisations nationales ou internationales et collaborer avec des partenaires nationaux ou internationaux.

Chapitre 2 Équipement personnel

Art. 110 Principes

La Confédération équipe gratuitement les militaires.

268

Le Conseil fédéral règle la remise en état, le remplacement et l’entreposage de l’équipement personnel. Il définit dans quelle mesure les militaires doivent participer aux frais.

Il règle la remise de l’équipement personnel aux membres du Corps des gardes-frontière. Les art. 112, 114 et 139, al. 2, sont applicables par analogie.269

Art. 111270

Art. 112 Conservation et entretien

Les militaires veillent à conserver en lieu sûr et à maintenir en bon état l’équipement personnel; ils remplacent les effets devenus inutilisables.

Si le militaire néglige ces devoirs ou fait un usage abusif de son équipement, celui-ci peut lui être retiré.

Les anciens militaires sont tenus de conserver leur équipement personnel en lieu sûr et de l’entretenir jusqu’à sa restitution et de répondre à la convocation de restitution.271

Art. 113272 Arme personnelle

Aucun conscrit ne peut être recruté et aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:273

  1. qu’il pourrait utiliser son arme personnelle d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;

  2. qu’il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif;

Si des signes ou des indices au sens de l’al. 1 se manifestent une fois que l’arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.

Le DDPS examine s’il existe des signes ou des indices au sens de l’al. 1:

  • a. 274lors du recrutement;

  • abis. 275avant la remise prévue de l’arme personnelle;

  • b. après que le soupçon de l’existence de tels signes ou indices a été signalé;

  • c. 276avant que l’arme personnelle soit remise en propriété.

Il peut, sans le consentement de la personne concernée:

  1. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;

  2. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;

  3. demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;

  4. demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne.

Pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité, l’autorité de contrôle de la Confédération peut:277

  1. consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;

  2. demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;

  3. 278consulter le casier judiciaire, le système d’information INDEX SRC et l’index national de police;

  4. 279demander, aux autorités pénales ou d’exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l’exécution des peines;

  5. auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d’abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.

La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l’art. 30, let. a, LSI280, qui s’appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d’autres motifs, les deux procédures sont combinées.281

Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d’assistance de l’armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu’il s’agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l’al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.282

Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l’existence de signes ou d’indices au sens de l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.

Art. 114 Propriété et utilisation

L’équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l’aliéner ni le mettre en gage.

283

Le Conseil fédéral désigne les effets de l’équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.

Les militaires ne peuvent pas utiliser l’équipement personnel à des fins privées; le Conseil fédéral règle les exceptions.284

Le DDPS règle le port, à titre exceptionnel, de l’uniforme par des personnes qui ne sont pas des militaires.285

Art. 115286

Titre huitième Conduite de l’armée et administration militaire

Chapitre 1 Direction des affaires militaires

Art. 116287 Direction suprême

Le Conseil fédéral exerce la direction suprême des affaires militaires. Lorsqu’il ne l’assume pas lui-même, elle est exercée par le DDPS.

Le Conseil fédéral désigne le commandement de l’armée et en définit les tâches. Les art. 84 à 91 sont réservés.

Art. 117288

Chapitre 2 Confédération et cantons

Art. 118289 Haute surveillance

Les affaires militaires sont du ressort de la Confédération et des cantons, pour autant qu’elles aient été déléguées à ces derniers. La Confédération exerce la haute surveillance.

Art. 119290 Collaboration de l’armée avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité

L’armée collabore avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité afin de permettre à ce dernier de réagir à temps, de façon souple et efficace, à toutes les menaces et à tous les dangers en matière de sécurité, en Suisse et dans les régions limitrophes.

Art. 120291 Organisation du recrutement

Le Conseil fédéral règle l’organisation du recrutement.

Il consulte les cantons au préalable.

Art. 121 Commandants d’arrondissement et chefs de section

Les cantons nomment les commandants d’arrondissement chargés du traitement des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service militaire.292

Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nomment les chefs de section.

Art. 122293 Libération des obligations militaires

Les cantons sont chargés de la procédure administrative relative à la libération des obligations militaires, ainsi que de la restitution de l’équipement personnel en collaboration avec la Confédération.

Art. 122a294 Activités relevant de la défense nationale

Pour les activités relevant de la défense nationale, aucune autorisation cantonale ni aucun plan cantonal ne sont requis.

Art. 123 Exonération de taxes

Les cantons et les communes ne prélèvent pas de taxes sur:

  1. les denrées et les boissons destinées à la troupe;

  2. les véhicules dans la mesure où ils sont utilisés à des fins militaires.

Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur:

  1. 295les établissements et les ateliers militaires, à l’exception des entreprises d’armement de la Confédération qui sont des sociétés anonymes de droit privé;

  2. les propriétés de la Confédération affectées à des fins militaires.

Ils ne prélèvent pas de taxes:

  1. pour l’exécution de travaux servant à la défense nationale;

  2. pour la collaboration à la procédure d’approbation des plans concernant les constructions ou installations militaires.296

Art. 124 Places d’armes, places de tir et places d’exercice

La Confédération et les cantons exploitent 40 places d’armes au plus.

Le Conseil fédéral désigne les places d’armes. Il règle l’utilisation et l’administration des places d’armes, des places de tir et des places d’exercice.

Art. 125 Tir hors du service

Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.

Les cantons statuent sur l’exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l’environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.

Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.

Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.297

Chapitre 3298 Constructions et installations militaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 126 Principe

Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l’approbation des plans).

L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la défense nationale.

En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire299 ait été établi.

L’acquisition de biens-fonds pour des constructions ou installations militaires et la constitution de droits réels sur des biens-fonds relèvent du DDPS.300

Le DDPS est habilité, au besoin, à procéder à une expropriation.301

Art. 126a302 Droit applicable

La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative303, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)304 s’applique au surplus.

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 126b Procédure ordinaire d’approbation des plans; ouverture

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 126c Piquetage

Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l’installation projetée.

Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation prévue à l’al. 1.

Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Art. 126d Consultation, publication et mise à l’enquête

L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu’ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé.

La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l’enquête pendant 30 jours.

305

Art. 126e306
Art. 126f Opposition

Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative307 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.308 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx309 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.310

Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Art. 126g Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration311.

Art. 127 Décision d’approbation des plans; durée de validité

Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Art. 128 Procédure simplifiée d’approbation des plans

La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

  1. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;

  2. aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;

  3. aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 128a Protection d’ouvrages militaires

L’approbation des plans n’est pas requise pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires312.313

La procédure simplifiée d’approbation des plans est applicable par analogie. Il doit être tenu compte de l’intérêt au maintien du secret.

Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé314

Art. 129 Compétence et procédure

Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx315.316

317

Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Section 4 Procédure de recours

Art. 130318

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.319

Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d’espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

Section 5320 Mise hors service d’immeubles militaires

Art. 130a Compétence

Le DDPS règle la mise hors service des immeubles de la Confédération qui ont servi à des fins militaires.

Il se concerte avec les autorités cantonales et communales.321

Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

Art. 130b Priorité d’achat

En cas de vente d’immeubles militaires désaffectés, les cantons et les communes ont une priorité d’achat.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Chapitre 4 Prestations des communes et des particuliers322

Art. 131 Logement de la troupe

Les communes et les particuliers sont tenus de fournir le logement à la troupe et aux animaux de l’armée et de mettre à disposition les locaux et les places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires.323

Ils reçoivent de la Confédération une indemnité équitable.

Les créances litigieuses sont tranchées par la BLA conformément à la procédure visée à l’art. 142.324

Art. 132 Locaux, panneaux

Les communes mettent gratuitement à disposition:

  1. 325les locaux et les installations réservés aux séances d’information;

  2. les locaux de garde et d’arrêts;

  3. les places et les locaux réservés à la mobilisation;

  4. les places de rassemblement et de stationnement réservées à la troupe;

  5. les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres communications des autorités militaires.

Art. 133 Installations de tir

Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l’utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d’une indemnité.

Pour la construction d’installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d’expropriation selon la LEx326, dans la mesure où cette possibilité n’est pas prévue dans la législation cantonale.

Le DDPS édicte des prescriptions sur l’emplacement, la construction et l’exploitation d’installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la nature et du paysage.

Art. 134 Utilisation de terrains privés

Les propriétaires fonciers ne peuvent s’opposer à l’utilisation de leurs terrains pour les exercices militaires.

La Confédération répond des dommages conformément aux art. 135 à 143. …327.

Chapitre 5 Responsabilité pour les dommages

Art. 135 Dommages résultant d’une activité de service

Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu’il résulte:

  1. d’une activité militaire particulièrement dangereuse, ou

  2. d’une autre activité de service.

La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu’elle apporte la preuve qu’il résulte d’un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d’un tiers.

Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d’autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.

La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.

Art. 136 Dommages résultant d’une activité hors du service

Pour autant qu’ils ne puissent être couverts par une assurance, la Confédération répond des dommages inévitables causés aux terrains ainsi qu’aux choses, lorsqu’ils résultent directement de l’activité hors du service de la troupe ou des associations et sociétés militaires.

Art. 137 Propriété du militaire

Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident consécutif au service ou qu’il est la conséquence directe de l’exécution d’un ordre.

En cas de faute du militaire, l’indemnité peut être réduite de façon appropriée. À cet égard, il y a également lieu d’examiner si, du point de vue du service, il était opportun d’apporter ou d’utiliser des objets personnels.

Art. 138 Recours après réparation d’un dommage

Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l’a causé intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 139 Responsabilité des militaires

Les militaires répondent du dommage qu’ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.

Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n’en répondent pas s’ils prouvent qu’ils n’ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l’organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.

Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n’en répondent pas s’ils prouvent qu’ils ne l’ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.

Art. 140 Responsabilité des formations

Les formations sont responsables du matériel de l’armée qui leur a été confié. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être identifiés. Elles n’en répondent pas lorsqu’elles prouvent qu’il n’y a pas eu faute de la part de leurs militaires.328

Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.

Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité

Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations329 s’appliquent par analogie.

Lors de la fixation de l’indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable.

Lors de la fixation de l’indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d’espèce.

Art. 142330 Procédure

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative331. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.

La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée.

Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d’ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle.

Les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.332

Art. 143333 Prescription

L’action en réparation d’un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations334 sur les actes illicites. Le dépôt d’une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l’art. 135, ch. 2, du code des obligations.

La prétention de la Confédération à l’égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

L’action récursoire de la Confédération à l’égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Chapitre 6 Mises sur pied, déplacements de service, dispenses et congés335

Art. 144 Mises sur pied et déplacements de service

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions réglant la mise sur pied et le déplacement de services d’instruction.

Il désigne, après consultation des cantons, les unités administratives de la Confédération et des cantons qui statuent sur les demandes de déplacement de l’école de recrues et des services d’instruction.336

La Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences, à garantir la possibilité de concilier la formation civile avec l’école de recrues et avec les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant.337

Art. 145338 Dispenses et congés

Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d’appui ou du service actif ou mises en congé afin qu’elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité.

Chapitre 7339 Traitement des données personnelles

Art. 146340 Systèmes d’information de l’armée

Le traitement des données personnelles dans les systèmes d’information et lors de l’engagement de moyens de surveillance de l’armée et de l’administration militaire est réglé par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS341.

Art. 146a342 Enquêtes à des fins scientifiques

Lors du recrutement et durant l’instruction, les conscrits et les militaires peuvent être soumis, à la demande du DDPS, à des enquêtes à des fins scientifiques. Ces enquêtes doivent respecter la protection de la personnalité et des données.

Chapitre 7a Procédures électroniques343

Art. 147344

S’agissant des affaires administratives et des affaires relevant du service des personnes visées à l’art. 17b de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS345, les procédures écrites sont effectuées par voie électronique dans le Système d’information pour la gestion de données de service avec l’accord des personnes concernées.

Le Conseil fédéral détermine les différentes procédures.

Art. 148 à 148h

Abrogés

Chapitre 8346 Prestations commerciales

Art. 148i

Les unités administratives du DDPS ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes:

  1. elles sont liées étroitement aux tâches principales;

  2. elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales;

  3. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n’entraîne pas de concurrence avec le secteur privé.

L’armée peut également fournir à des tiers ses formations à la conduite et à la communication destinées aux cadres de milice et aux cadres professionnels de l’armée. Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.347

Titre 8a348 Moyens financiers destinés à l’armée

Art. 148j

L’Assemblée fédérale fixe par voie d’arrêté fédéral simple, pour une période de quatre ans, le plafond des dépenses s’appliquant aux moyens financiers destinés à l’armée.

Le Conseil fédéral peut prévoir des crédits-cadres pour la subsistance et le logement. Dans ces cas, le DDPS fixe les taux.349

Titre neuvième Dispositions finales

Art. 149350 Ordonnance de lAssemblée fédérale

L’Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues à l’art. 93, al. 2, sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

Art. 149a351 Mesures de promotion de la paix

Le Conseil fédéral peut mettre à disposition des installations et du matériel de l’armée pour des mesures de promotion internationale de la paix.352 Il peut aussi soutenir ou créer des personnes morales à de telles fins ou encore s’y associer.353

Art. 149b354 Controlling politique

Le Conseil fédéral examine périodiquement si les objectifs assignés à l’armée sont atteints; il adresse un rapport à l’Assemblée fédérale. Les commissions parlementaires compétentes en déterminent la forme et la teneur.

Le Conseil fédéral consulte les commissions parlementaires compétentes avant d’introduire des modifications fondamentales dans les domaines de l’instruction, de l’engagement ou de l’organisation de l’armée.

Art. 150 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d’exécution nécessaires.

Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires.

Il peut donner au DDPS la compétence d’arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire.

355

Art. 150a356 Conventions sur le statut des militaires

Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour régler les questions juridiques et administratives découlant de l’envoi temporaire de militaires suisses à l’étranger ou le séjour temporaire de militaires étrangers en Suisse.

Il peut ce faisant déroger au droit en vigueur dans les domaines suivants:

  1. la responsabilité en cas de dommage, pour autant que la dérogation au droit en vigueur ne porte pas atteinte aux droits de particuliers en Suisse;

  2. la compétence en matière de poursuite d’infractions pénales ou disciplinaires;

  3. l’importation et l’exportation de matériel et de biens d’équipement ainsi que de combustibles et de carburants de troupes étrangères.

Art. 151357 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016

Le Conseil fédéral met en place la nouvelle organisation de l’armée introduite par la modification du 18 mars 2016 dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.

Pendant cette période, il peut déroger pour des raisons impératives aux dispositions légales concernant:

  1. les limites d’âge déterminant l’obligation de participer au recrutement (art. 9, al. 2);

  2. les limites d’âge déterminant l’obligation d’accomplir le service militaire (art. 13);

  3. le nombre maximal de jours de service d’instruction obligatoires (art. 42, al. 2 et 3);

  4. l’accomplissement de l’école de recrues (art. 49, al. 1);

  5. l’effectif réglementaire de l’armée (art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 mars 2016 sur l’organisation de l’armée358).

Il règle par voie d’ordonnance, pour cette période, l’instruction et l’organisation de l’armée ainsi que sa collaboration et sa coordination avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité.

Art. 151a359 Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2025

Après l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2025 visant la création d’un système flexible d’instruction et de service pour les troupes de milice, le Conseil fédéral peut déroger durant cinq ans aux dispositions légales concernant:

  1. la limite d’âge déterminant l’obligation d’accomplir le service militaire (art. 13);

  2. le nombre maximal de jours de service d’instruction obligatoires pour la troupe (art. 42, al. 2);

  3. la durée maximale des écoles de recrues (art. 49, al. 4);

  4. la durée maximale des cours de répétition (art. 51, al. 2);

  5. l’accomplissement des services d’instruction obligatoires en une seule fois (art. 54a).

Un écart de 30 jours au maximum par rapport au nombre maximal visé à l’al. 1, let. b est toléré. Un écart de six semaines au maximum par rapport à la durée maximale visée à l’al. 1, let. c est toléré. Un écart de 14 jours au maximum par rapport à la durée maximale visée à l’al. 1, let. d est toléré.

Art. 152 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1996
Annexe ch. 3: 1er juillet 1995360

Modification et abrogation du droit en vigueur

1. à 6.

361

7. Organisation militaire du 12 avril 1907362

Abrogée

8.

363

9. Arrêté de l’Assemblée fédérale du 12 juin 1946 fixant l’indemnité due aux cantons pour l’entretien et la mise en état de l’équipement personnel364

Abrogé

10. Arrêté de l’Assemblée fédérale du 28 juin 1946 concernant
la remise de chaussures dans l’armée365

Abrogé

11. Loi fédérale du 24 juin 1904 sur le contrôle de l’importation
et de l’emploi des pigeons voyageurs366

Abrogée

12. Arrêté fédéral du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses de l’étranger et des doubles nationaux367

Abrogé

13. à 15.

368