172.056.4
Accord intercantonal sur les marchés publics
du 25 novembre 1994 (Etat le 28 janvier 2003)
Approuvé par le Département fédéral de l’économie2 le 14 mars 1996
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent accord règle l’ouverture réciproque des marchés publics entre les cantons.
Il vise à harmoniser les règles cantonales de passation des marchés conformément à des principes définis en commun et aux obligations internationales de la Suisse. Il poursuit notamment les objectifs suivants:
assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires;
garantir l’égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l’impartialité de l’adjudication;
assurer la transparence des procédures de passation des marchés;
permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.
Art. 2 Réserve d’autres accords
Les cantons parties conservent le droit:
de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d’étendre le champ d’application du présent accord ou de développer leur coopération de toute autre manière;
de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats voisins.
Art. 3 Exécution
Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d’exécution, qui doivent être conformes au présent accord.
RO 1996 1438
Cet accord reste en vigueur dans sa version initiale pour tous les cantons qui n’auront pas adhéré à l'Ac. intercantonal des25 nov. 1994/15 mars 2001 (RS 172.056.5 art. 21 al. 3)
Section 2 Application de l’accord
Art. 4 Autorité intercantonale
Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l’autorité intercantonale.
L’autorité intercantonale est compétente pour:
modifier le présent accord, sous réserve de l’approbation des cantons parties;
édicter des règles concernant les procédures d’adjudication;
adapter périodiquement les valeurs seuils aux dispositions de l’Accord
déterminer la clause de minimis selon l’article7, alinéa2, du présent accord;
surveiller l’exécution du présent accord, en particulier l’établissement des dossiers nécessaires, ainsi que l’arbitrage des litiges entre les cantons concernant l’application du présent accord;
adopter un règlement fixant les règles d’organisation et de procédure pour l’application du présent accord.
L’autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix, qui doit être exprimée par un membre de son gouvernement.
L’autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées, plus particulièrement avec la Conférence des chefs des Départements cantonaux de l’économie publique. Cette collaboration est assurée par des consultations préalables ou par la participation des chefs des départements concernés aux séances de l’autorité intercantonale.
Art. 5 Collaboration avec la Confédération
L’autorité intercantonale cherche avec la Confédération des solutions communes en vue de coordonner les procédures cantonales et fédérales de passation des marchés.
Section 3 Champ d’application
Art. 6 Types de marchés
Le présent accord s’applique à la passation des marchés suivants:
marchés de construction, c’est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la réalisation de travaux de construction de bâti- ments ou de génie civil au sens du chiffre 51 de la Classification centrale des produits (liste CPC) selon l’appendice I, annexe 5, de l’Accord GATT4 ;
marchés de fournitures, c’est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant l’acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d’achat, de crédit-bail (leasing), de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente;
marchés de service, c’est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d’une prestation selon l’appendice I, annexe 4, de l’Accord GATT.
Un ouvrage est le résultat de l’ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon l’alinéa 1, lettre a.
Seuils
Le présent accord s’applique aux offres si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée:
10 070 000 francs pour les ouvrages;
403 000 francs pour les fournitures et les services;
806 000 francs pour les fournitures et les services qui se rapportent à un adjudicateur désigné à l’article8 du présent accord et qui ressortissent aux secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports ou des télécommunications.
Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d’un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. L’autorité intercantonale détermine le pourcentage de la valeur que chacun des marchés de construction doit représenter dans l’ensemble de l’ouvrage, pour être dans tous les cas soumis au présent accord (clause de minimis).
Adjudicateur
Sont soumis au présent accord les pouvoirs adjudicateurs suivants:
l’Etat, ses établissements de droit public et régies, ainsi que les collectivités de droit public auxquelles il participe;
les communes, associations de communes et autres collectivités de droit public dans leurs rapports avec les cantons et les Etats signataires de l’Accord GATT5 qui leur accordent la réciprocité;
les organismes ou entreprises, quelle que soit leur forme juridique, opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports ou des télécommunications et qui sont majoritairement dominés par un ou des pouvoirs adjudicateurs énumérés aux lettres a ou b indépendamment du droit de réciprocité. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation avec l’exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités;
d. d’autres organismes qui sont soumis à l’Accord GATT ou à d’autres traités internationaux analogues.
Sont également soumis au présent accord les marchés publics dont le coût total est subventionné à plus de 50 pour cent par la Confédération ou par des organismes ou pouvoirs adjudicateurs énumérés à l’alinéa 1, lettres a et b.
Art. 9 Soumissionnaires
Le présent accord s’applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège:
dans un canton partie à l’accord;
dans un Etat signataire de l’Accord GATT6 sur les marchés publics, sous réserve de réciprocité;
dans d’autres Etats, pour autant que des accords contractuels ad hoc aient été conclus.
Art. 10 Exceptions
Le présent accord n’est pas applicable:
aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;
aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d’aide alimentaire;
aux marchés passés sur la base d’un traité international entre les Etats signataires de l’Accord GATT7 ou la Suisse et d’autres Etats, qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun;
aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d’une procédure spéciale;
à l’acquisition d’armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d’infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l’armée.
L’adjudicateur n’est pas tenu d’adjuger un marché selon les dispositions du présent accord:
lorsque celui-ci risque d’être contraire aux bonnes mœurs ou qu’il met en danger l’ordre et la sécurité publics;
lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d’animaux ou de plantes l’exige, ou
lorsqu’il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.
Section 4 Procédure d’adjudication
Art. 11 Principes généraux
Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être respectés:
non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire;
concurrence efficace;
renonciation à des rounds de négociation;
respect des conditions de récusation des personnes concernées;
respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail;
égalité de traitement entre hommes et femmes;
traitement confidentiel des informations.
Art. 12 Types de procédures
Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes:
la procédure ouverte: l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre;
la procédure sélective: l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. Chaque candidat peut présenter une demande de participation. L’adjudicateur détermine, en fonction de critères d’aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le nombre de candidats invités à présenter une offre s’il n’est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d’adjudication des marchés. Une concurrence réelle doit cependant être garantie;
la procédure de gré à gré: l’adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d’offres.
Les cantons règlent dans leurs dispositions d’exécution les conditions auxquelles les types de procédures peuvent être choisis, en conformité avec l’Accord GATT8.
Art. 13 Les dispositions d’exécution cantonales
Les dispositions d’exécution cantonales doivent garantir:
une publication appropriée, au moins dans la feuille officielle cantonale et l’adjudicateur;
le recours à des spécifications techniques non-discriminatoire;
la fixation d’un délai suffisant pour la remise des offres;
une procédure d’examen de l’aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables;
la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits sur des listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord;
des critères d’attribution propres à adjuger le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse;
l’adjudication par voie de décision;
la notification et la motivation sommaire des décisions d’adjudication;
la possibilité d’interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement.
Art. 14 Conclusion du contrat
Le contrat ne peut être conclu avec l’adjudicataire qu’après l’écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l’autorité juridictionnelle cantonale n’a pas accordé au recours l’effet suspensif.
Si une procédure de recours est en cours sans que l’effet suspensif ait été prononcé, l’adjudicateur informe immédiatement l’autorité juridictionnelle de la conclusion du contrat.
Section 5 Voies de droit
Art. 15 Droit et délai de recours
Les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière définitive.
Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision d’adjudication.
En l’absence de dispositions d’exécution cantonale, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours concernant l’application du présent accord.
Art. 16 Motifs du recours
Le recours peut être formé:
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation;
pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.
Le grief d’inopportunité ne peut être invoqué.
En l’absence de dispositions d’exécution cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées directement par les soumissionnaires.
Art. 17 Effet suspensif
Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder l’effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Si l’effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu’il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant l’effet suspensif devient caduque.
Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l’effet suspensif s’il a agi par dol ou par négligence grave.
Art. 18 Décision sur recours
Si le contrat n’est pas encore conclu, l’autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives.
Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l’autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.
Section 6 Vérification
Art. 19 Vérification et sanctions
Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la procédure de passation qu’après l’adjudication.
Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des dispositions en matière de marchés publics.
Section 7 Dispositions finales
Art. 20 Adhésion et dénonciation
Chaque canton peut adhérer à l’accord. Sa déclaration d’adhésion est remise à l’autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.
Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois adressé à l’autorité intercantonale. Celle-ci communique la dénonciation à la Confédération.
Art. 21 Entrée en vigueur
L’accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.
Il en est de même des compléments et modifications apportés à l’accord.
Art. 22 Droit transitoire
Le présent accord s’applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.
En cas de dénonciation, le présent accord continue à s’appliquer à la passation de marchés dont l’appel d’offres ou l’invitation à déposer une demande de participation sont publiés avant la fin de l’année civile pour laquelle la dénonciation est applicable.
Les cantons suivants ont adhéré à l’accord intercantonal: Canton Adhésion Entrée en vigueur Zurich 8 octobre 1997 11 novembre 19979 Berne 13 mai 1998 1er juillet 199810 Lucerne 2 décembre 1996 1er juillet 199711 Uri 11 décembre 1996 22 avril 199712 Schwyz 22 mai 1996 3 septembre 199613 Unterwald-le-Haut 1er mai 1996 21 mai 1996 Unterwald-le-Bas 28 avril 1996 3 septembre 199614 Glaris 4 mai 1997 1er juillet 199715 Zoug 3 septembre 1996 1er octobre 199616 Fribourg 1er janvier 1996 21 mai 1996 Soleure 3 décembre 1996 24 décembre 199617 Bâle-Ville 26 mars 1997 3 juin 199718 Bâle-Campagne 25 janvier 2000 22 février 200019 Appenzell Rh.-Ext. 27 avril 1997 3 juin 199720 Appenzell Rh.-Int.
27 mars 2000 25 avril 200021 Saint-Gall 21 avril 1998 1er juillet 199822 Schaffhouse 22 janvier 1996 21 mai 1996 Grisons 9 juin 1996 28 janvier 199723 Canton Adhésion Entrée en vigueur Argovie 30 avril 1997 3 juin 199724 Thurgovie 13 juin 1997 1er juillet 199725 Tessin 6 février 1996 21 mai 1996 Vaud 5 novembre 1997 9 décembre 199726 Valais 3 septembre 1997 7 octobre 199727 Neuchâtel 10 septembre 1996 24 décembre 199628 Genève 30 juillet 1997 9 décembre 199729 Jura 3 novembre 1998 1er janvier 199930