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946.39

Ordonnance relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
(Ordonnance relative aux règles d’origine, OROPD)

du 17 avril 1996 (Etat le 23 mars 2004)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.2, al. 1, de l’arrêté fédéral du 9 octobre 19811 sur les préférences tarifaires; vu l’art.7, al. 2, de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

Les préférences tarifaires au sens de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires3 sont accordées lorsque:4

  1. la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d’un pays bénéficiaire selon l’annexe2 de l’ordonnance mentionnée;

  2. les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies;

  3. les preuves de l’origine (chap. 4) sont présentées lors de l’importation; et que

  4. les pays concernés par l’examen des preuves de l’origine se prêtent mutuellement assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5).

Les certificats d’origine de remplacement (formule A), utilisés comme preuves de l’origine pour des marchandises qui transitent par le territoire de la Norvège ou d’un Etat membre de la Communauté européenne puis sont réexportées en tout ou en partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire, sont reconnus pour autant que la Norvège et les Etats membres de la Communauté européenne appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, des dispositions similaires à celles de la Suisse.

RO 1996 1540

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance est applicable:

  1. en Suisse et dans les régions incluses dans son territoire douanier, c’est-àdire la Principauté de Liechtenstein5 et la commune allemande de Büsingen am Hochrhein6; et

  2. dans les échanges avec les pays et territoires bénéficiaires7 (ci-après dénommés pays bénéficiaires).

Définitions Dans la présente ordonnance, les termes ci-dessous ont les définitions suivantes:

  1. fabrication: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;

  2. produit: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

  3. matière: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la fabrication du produit;

  4. marchandises: les matières et les produits;

  5. valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l’accord du 15 avril 19948 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord OMC sur l’évaluation en douane);

  6. prix départ usine: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières utilisées, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

  7. valeur des matières: la valeur en douane au moment de l’importation des matières utilisées ou, si cette valeur n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Suisse ou dans le pays bénéficiaire concerné;

  8. chapitres et positions: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature issue de la convention du 14 juin 19839 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (dénommé dans la présente ordonnance «système harmonisé» ou «SH»);

  9. classé: dans une position déterminée, pour un produit ou une matière;

k. envoi: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique.

Chapitre 2 Produits originaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 4 Critères d’origine

Sont considérés comme produits originaires d’un pays bénéficiaire:

  1. les produits entièrement obtenus dans ce pays;

  2. les produits obtenus dans ce pays, à partir de matières autres que celles visées à la lettre a, pour autant qu’elles y aient fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes.

Les produits originaires de Suisse sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire si, dans ce pays, ils ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation allant au-delà de celles énumérées à l’article7.

Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens du 1er alinéa, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes.

Pour autant que la Communauté européenne et la Norvège appliquent des dispositions régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de la Communauté européenne et de la Norvège10 relevant des chap.25 à 97 du Système Harmonisé sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire si, dans ce pays, ils ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation allant au-delà d’une manipulation minimale au sens de l’art.7.11

Le 4e alinéa ne s’applique qu’aux produits originaires de la Communauté européenne ou de Norvège qui sont directement transportés vers le pays bénéficiaire; l’article18 s’applique par analogie.12

Art. 5 Produits entièrement obtenus

Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou en Suisse:

a. les produits minéraux extraits de leur sol ou de leurs fonds marins;

  1. les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

  2. les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés;

  3. les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés;

  4. les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

  5. les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer par leurs navires;

  6. les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la lettre f;

  7. les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières;

  8. les résidus et déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

  9. les produits extraits du fond ou du sous-sol marin en dehors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’ils soient exclusivement habilités à exploiter ce fond ou ce sous-sol;

  10. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés aux lettres a à k.

Les expressions «navire» et «navire-usine» utilisés au 1er alinéa, lettres f et g, ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines:

  1. qui sont immatriculés ou enregistrés dans un pays bénéficiaire ou en Suisse;

  2. qui battent pavillon d’un pays bénéficiaire ou de la Suisse;

  3. qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants du pays bénéficiaire ou de la Suisse ou à une société qui y a son siège principal, dont les gérants, le président du conseil d’administration et la majorité des membres de celui-ci sont des ressortissants de ce pays ou de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ce pays ou à la Suisse, ou encore à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ce pays ou de la Suisse;

  4. dont l’état-major est entièrement composé de ressortissants du pays bénéficiaire ou de la Suisse; et

  5. dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou de la Suisse.

Les termes «pays bénéficiaire» et «Suisse» couvrent également leurs eaux territoriales respectives.

Les navires opérant en haute mer, dont les navires-usines à bord desquels s’effectue l’ouvraison ou la transformation des produits de la pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues au 2e alinéa.

Art. 6 Ouvraison ou transformation suffisantes

Les matières relevant des chapitres1 à24 du système harmonisé sont considérées comme ayant fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position autre que chacune des matières non originaires mises en œuvre dans sa fabrication.13

Pour tout produit relevant des chapitres1 à24 du système harmonisé, mentionné dans les colonnes1 et 2 de la liste figurant dans l’annexe1, les conditions indiquées dans la colonne3 de cette liste s’appliquent au lieu et place des conditions énoncées au 1er alinéa.14

Les matières non originaires relevant des chapitres25 à 97 du système harmonisé sont considérées comme ayant fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante lorsque les conditions indiquées dans la colonne3 ou 4 de la liste figurant dans l’annexe1 sont remplies.15

Si, dans la colonne3 de l’annexe1, une règle de pourcentage est utilisée pour déterminer le caractère originaire du produit, la valeur ajoutée du fait de l’ouvraison ou de la transformation se calcule en déduisant du prix départ usine de ce produit la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans le pays bénéficiaire ou en Suisse.

Par dérogation aux alinéas1, 2 et 2bis, des matières non originaires peuvent être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé, pour autant que leur valeur ne dépasse pas5 pour cent du prix départ usine de ce produit; font exception les produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.16

Art. 7 Ouvraison ou transformation insuffisantes

Sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, les ouvraisons ou transformations suivantes, que les conditions de l’article6, 1er alinéa, soient ou non remplies:

  1. les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état de la marchandise pendant son transport ou son stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances, élimination de parties avariées et opérations similaires);

  2. les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

  1. les opérations simples d’emballage, notamment: 1. les changements d’emballage, et les divisions et réunions de colis; 2. la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc.;

  2. l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires;

  3. le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions qui leur confèrent le caractère de produit originaire;

  4. la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

  5. la combinaison de deux au moins des manipulations indiquées sous les lettres a à f;

  6. l’abattage des animaux.

Art. 8 Unité à prendre en considération

L’unité à prendre en considération est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Tout groupe ou assemblage de produits, classés dans une seule position du système harmonisé, constitue dans son ensemble l’unité à prendre en considération pour déterminer l’origine.

Lors d’un envoi de produits identiques, classés sous la même position du système harmonisé, il faut, pour déterminer l’origine, considérer chaque produit individuellement.

Lorsque, en application de la règle générale5 du système harmonisé, les emballages sont classés comme le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit pour la détermination de l’origine.

Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule concerné:

  1. s’ils font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix, ou

  2. s’ils ne sont pas facturés à part.

Art. 10 Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

Un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas15 pour cent du prix départ usine de l’assortiment.

Art. 11 Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire d’établir si l’énergie, les installations et équipements, les machines et les outils utilisés pour l’obtention du produit, ainsi que les autres marchandises utilisées en cours de fabrication mais qui ne sont pas entrées dans la composition finale du produit, sont originaires ou non.

Section 2 Règles spéciales concernant les groupements régionaux

Art. 12 Octroi du cumul régional

La Suisse accorde le cumul régional aux pays bénéficiaires faisant partie d’un groupement régional, lorsque:

  1. le groupement régional se désigne lui-même comme tel et présente une demande à la Suisse afin de bénéficier du cumul régional;

  2. la réglementation du commerce entre les Etats membres du groupement régional correspond aux dispositions de la présente ordonnance en matière de cumul régional;

  3. chaque Etat membre du groupement régional s’est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à assurer la coopération administrative;

  4. le secrétariat du groupement régional a fait part à la Suisse des engagements visés aux lettres a à c.

Les marchandises exclues du cumul régional sont énumérées dans l’annexe5.

Les pays bénéficiaires faisant partie d’un groupement régional auquel est accordé le cumul régional sont énumérés dans l’annexe6.

Art. 13 Cumul régional

Les produits entièrement obtenus ou ayant été suffisamment ouvrés ou transformés dans un pays bénéficiaire d’un groupement régional bénéficient, dans tout autre pays de ce groupement régional, du même traitement que celui qui est accordé aux produits originaires de ce pays.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire d’un groupement régional en est originaire, les matières originaires d’autres pays membres du même groupement régional sont assimilées aux matières originaires du pays où le produit est fabriqué.

Les matières qui ont bien fait l’objet d’une ouvraison ou transformation dans un pays membre d’un groupement régional, mais n’y ont pas acquis le caractère originaire, sont traitées dans tous les pays membres du même groupement régional comme des marchandises originaires de pays tiers.

Art. 14 Détermination du pays d’origine

Si les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional font l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans un autre pays membre du même groupement régional, le pays considéré comme pays d’origine est celui où a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant:

  1. que la valeur ajoutée dans ce pays soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d’un autre pays membre du groupement régional; et

  2. que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays aille au-delà des ouvraisons ou transformations visées à l’article7.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la marchandise est considérée comme originaire du pays membre du groupement régional dont la part de produits originaires utilisés dans l’ouvraison ou la transformation représente la valeur en douane la plus élevée.

Par valeur ajoutée, on entend le prix départ usine, déduction faite de la valeur en douane de toutes les matières utilisées originaires d’un autre pays membre du groupement régional.

Les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional exportés d’un autre pays membre du même groupement régional vers la Suisse en n’ayant fait l’objet dans ce pays d’aucune ouvraison ni transformation conservent l’origine du pays où ils ont acquis leur caractère originaire.

Section 3 Dérogations en faveur des pays en développement les moins avancés

Art. 15

Le Département fédéral de l’économie peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés figurant dans l’annexe2, partie 2, de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires17, lorsque le développement des industries existantes ou l’implantation de nouvelles industries le justifie. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné présente une demande à la Suisse.18

Lors de l’examen des demandes, il est tenu compte en particulier:

  1. des cas où l’application des règles d’origine affecterait sensiblement, voire annulerait, la capacité d’une branche industrielle œuvrant dans le pays concerné à poursuivre ses exportations vers la Suisse, ou pourrait même la contraindre à cesser son activité;

  2. des cas où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une branche industrielle pourraient être découragés par l’application des règles d’origine, et où une réglementation d’exception favoriserait l’exécution d’un programme d’investissement, permettant de satisfaire par étapes à ces règles;

  3. de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, dans les pays bénéficiaires et en Suisse, des décisions à prendre.

Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation, le pays déposant une demande fournit, à l’appui de celle-ci, une documentation aussi complète que possible. Celle-ci porte notamment sur les points suivants:

  1. dénomination du produit fini;

  2. nature et quantité des matières originaires de pays tiers;

  3. procédé de fabrication;

  4. valeur ajoutée;

  5. effectifs employés dans les entreprises concernées;

  6. volume des exportations escomptées vers la Suisse;

  7. autres possibilités d’approvisionnement en matières premières;

  8. justification de la durée demandée.

Les demandes de prorogation d’une dérogation présentées par un pays bénéficiaire sont soumises aux dispositions des 1er à 3e alinéas.

Chapitre 3 Conditions territoriales

Art. 16 Principe de la territorialité

Les conditions énoncées au chapitre 2 concernant l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse.

L’acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises qui ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans le pays bénéficiaire ou en Suisse ont quitté le territoire concerné, qu’elles aient ou non fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation en dehors de ce territoire. Les dispositions de l’article17 demeurent réservées.

Le caractère originaire d’un produit, acquis dans le pays bénéficiaire ou en Suisse, est considéré comme perdu lorsque le produit est exporté du territoire concerné, qu’il ait ou non fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation en dehors de ce territoire.

Les dispositions des articles13 et 18, 4e alinéa, demeurent réservées.

Art. 17 Réimportation de marchandises

Les marchandises exportées du pays bénéficiaire ou de Suisse vers un pays tiers, puis réimportées du pays tiers, sont considérées comme n’ayant pas quitté le pays bénéficiaire ou la Suisse, s’il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises réimportées:

  1. sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et

  2. n’ont pas subi, dans le pays tiers ou pendant le transport, d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état.

Art. 18 Transport direct

Les préférences tarifaires sont octroyées uniquement aux produits transportés directement du pays bénéficiaire concerné en Suisse.

Il y a transport direct du pays bénéficiaire vers la Suisse ou de la Suisse vers le pays bénéficiaire, lorsque les produits:

  1. n’empruntent pas le territoire d’un autre pays au cours de leur transport;

  2. constituent un seul envoi et empruntent le territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Suisse, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que: 1. le transit par ces pays se justifie en raison de la configuration géographique ou d’impératifs techniques, 2. les produits soient restés sous surveillance douanière dans les pays de transit ou d’entreposage et n’aient pas été mis en circulation, et que 3. les produits n’aient été manipulés dans les pays de transit ou d’entreposage que dans la mesure nécessaire à leur conservation en l’état, ou qu’ils aient été seulement chargés et déchargés, ou réemballés dans des emballages autres que pour la vente au détail;

  3. empruntent le territoire de la Norvège ou de la Communauté européenne puis sont réexportés en tout ou en partie vers la Suisse ou le pays bénéficiaire, dans la mesure où dans les pays de transit ou d’entreposage: 1. ils sont restés sous surveillance des autorités douanières et n’ont pas été mis en libre circulation, et où 2.19 ils n’ont subi que les manipulations spécifiées à la lettre b, chiffre 3 ou ont été fractionnés;

d. sont transportés par des canalisations passant par le territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Suisse.

La preuve que les conditions formulées au 2e alinéa, lettres b et c, sont réunies doit être fournie par la présentation aux autorités douanières compétentes des documents suivants:

  1. un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire, sous le couvert duquel s’est effectué le transport à travers le pays de transit; ou

  2. une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant les renseignements suivants: 1. description exacte des marchandises, 2. date du déchargement ou du rechargement des produits, ou de leur embarquement et de leur débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; 3. certification des conditions dans lesquelles s’est effectué le séjour des produits dans le pays de transit; ou

  3. à défaut, toutes autres pièces justificatives.

Les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional peuvent être transportés par le territoire d’un autre pays membre de ce même groupement et y faire l’objet d’ouvraisons ou de transformations.

Art. 19 Expositions

Les produits expédiés d’un pays bénéficiaire dans un autre pays pour figurer dans une exposition et qui sont vendus et importés en Suisse, bénéficieront des préférences tarifaires lors de leur importation, pour autant que les produits répondent aux conditions permettant de les reconnaître comme produits originaires du pays bénéficiaire et qu’il soit démontré aux autorités douanières que:

  1. l’exportateur a expédié les produits directement du pays bénéficiaire vers le pays où se tient l’exposition;

  2. l’exportateur a vendu ou cédé les produits à un destinataire en Suisse;

  3. les produits ont été envoyés en Suisse dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et que

  4. depuis le moment où ils ont été expédiés pour l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à d’autres fins que la présentation dans l’exposition.

Un certificat d’origine (formule A) doit être présenté aux autorités douanières suisses. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire sur la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

Le 1er alinéa s’applique à toutes les expositions, foires et manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, pendant lesquelles les produits demeurent sous surveillance douanière; font exception les manifestations privées qui visent à vendre des produits étrangers dans des magasins ou des locaux commerciaux.

Chapitre 4 Preuve de l’origine

Section 1 Dispositions générales

Art. 20 Modèles de preuve de l’origine

Lors de l’importation de produits originaires d’un pays bénéficiaire, les documents suivants doivent être produits aux autorités douanières suisses:

  1. un certificat d’origine (formule A, annexe 2), délivré par les autorités douanières ou par d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou

  2. un certificat d’origine de remplacement (formule A), établi par les autorités douanières de la Norvège ou d’un Etat membre de la Communauté européenne sur la base d’un certificat d’origine (formule A), délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire; ou

  3. 20 une déclaration sur facture aux termes de l’article34.

Lors de l’exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation au sens de l’article4, 2e alinéa, dans le pays bénéficiaire concerné, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 (annexe 4) doit être délivré par les autorités douanières suisses.

Art. 21 Exemptions de la preuve de l’origine

Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve formelle de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente ordonnance et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations:

  1. qui présentent un caractère occasionnel;

  2. qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leur famille;

  3. qui ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

La valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 francs suisses en ce qui concerne les petits envois ou 1500 francs suisses en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Art. 22 Discordances et erreurs formelles

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation n’affecte pas la validité de la preuve d’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

Des erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans la preuve d’origine ne devraient pas entraîner le refus de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations qui y sont contenues.

Section 2 Certificats d’origine, formule A

Art. 23 Demande et délivrance

Le certificat d’origine (formule A) est délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l’exportateur ou de son représentant.

A la demande seront joints tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat d’origine (formule A).

La case11 du formulaire est réservée à l’autorité gouvernementale compétente.

Elle y indique la date de délivrance du certificat d’origine. La signature doit être manuscrite.

Art. 24 Manière de remplir le formulaire

Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indications à porter dans la case2 sont facultatives.

Si le formulaire est rempli à la main, il convient d’utiliser un stylo à encre ou à bille et d’écrire en caractères d’imprimerie.

Le pays d’importation à indiquer dans la case12 est la Suisse; pour autant que les autres dispositions de la présente ordonnance soient respectées, les indications «Norvège» ou «Communauté européenne» sont également admises. L’exportateur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite.

Art. 2521 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de la CE ou de Norvège

Lorsque l’article4, 2e à 5e alinéas, s’applique, l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d’origine (formule A) pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, de la Communauté européenne ou de Norvège, prend en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture.

Dans ce cas, les certificats d’origine (formule A) doivent porter, dans la case4, les mentions «CUMUL SUISSE» ou «SWISS CUMULATION», «CUMUL CE» ou «EC CUMULATION», «CUMUL NORVEGE» ou «NORWAY CUMULATION». Lorsque des matières originaires de Suisse, de la Communauté européenne ou de Norvège entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur le certificat d’origine.

Art. 26 Délivrance et remise du certificat d’origine

Le certificat d’origine est attesté par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire et remis à l’exportateur:

  1. lorsqu’il est dûment rempli;

  2. que l’autorité gouvernementale compétente a vérifié le caractère originaire des produits et l’exactitude des indications portées sur le formulaire;

  3. que l’exportation des produits originaires est effectivement réalisée ou assurée; et

  4. que ce certificat doit servir de preuve justifiant l’octroi de préférences tarifaires.

Art. 27 Délai de présentation

Le certificat d’origine doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, aux autorités douanières suisses où les produits sont dédouanés.

Les autorités douanières suisses peuvent accepter des certificats d’origine présentés après expiration du délai, lorsque:

  1. ce délai n’a pas pu être respecté pour des raisons de force majeure ou compte tenu de circonstances exceptionnelles; ou que

  2. les produits concernés leur ont été présentés avant l’expiration du délai.

Art. 28 Délivrance a posteriori

A titre exceptionnel, le certificat d’origine peut être délivré après l’exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu’il ne l’a pas été lors de cette exportation par suite d’une erreur ou d’une omission involontaire ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les marchandises n’aient pas été exportées avant que les informations requises par l’article 43, 1er alinéa, n’aient été communiquées à la Suisse.

L’autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier d’exportation correspondant et qu’il n’a pas été délivré de certificat d’origine (formule A) valide lors de l’exportation des produits en cause.

Les certificats d’origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case4, la mention «DELIVRE A POSTERIORI» ou «ISSUED RETROSPECTIVELY».

Art. 29 Duplicata

En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine, l’exportateur peut réclamer à l’autorité gouvernementale compétente qui l’a délivré un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case4, de la mention «DUPLICATA» ou «DUPLICATE» et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.

Pour le duplicata, le délai prévu à l’article27, 1er alinéa, commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original.

Art. 30 Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières suisses, un produit démonté ou non monté des chapitres 84 et 85 du système harmonisé est importé par envois échelonnés au sens de la règle générale 2a du système harmonisé, un seul certificat d’origine concernant tout le produit doit être présenté aux autorités douanières, lors de l’importation du premier envoi partiel.

Section 3 Certificats d’origine de remplacement

Art. 31 Principe

Un ou plusieurs certificats d’origine (formule A) peuvent être remplacés en tout temps par un ou plusieurs autres certificats d’origine (formule A) lorsque:

  1. les produits concernés par les documents de référence de base sont sous surveillance douanière; et que

  2. les certificats d’origine sont délivrés par le bureau de douane responsable de la surveillance des produits.

Le certificat d’origine de remplacement est considéré comme certificat d’origine final pour les produits auxquels il se réfère.

Les certificats d’origine de remplacement peuvent être établis pour des produits originaires de pays bénéficiaires qui sont réexportés vers la Norvège ou un Etat membre de la Communauté européenne.

Art. 32 Délivrance de certificats d’origine de remplacement

Les autorités douanières suisses établissent le certificat d’origine de remplacement (formule A) sur demande écrite du réexportateur.

Pour l’établissement de certificats d’origine de remplacement:

  1. la Suisse doit être indiquée en tant que pays de délivrance dans la case supérieure droite («Délivré en...»/«Issued in . . .»);

  2. le nom du réexportateur doit figurer dans la case1;

  3. le nom du destinataire final peut figurer dans la case2;

  4. 22 toutes les indications figurant sur le certificat original et relatives aux produits originaires réexportés doivent être reportées dans les cases3 à9, y compris les éventuelles mentions prévues à l’art.25, al. 2;

  5. dans la case4 doivent figurer la date de délivrance et le numéro de série du certificat original ainsi que la mention « CERTIFICAT DE REMPLACE- MENT» ou «REPLACEMENT CERTIFICATE»;

  6. dans la case10 doit figurer la référence à la facture du réexportateur;

  7. dans la case12 doivent figurer les indications concernant le pays d’origine et le pays de destination mentionnés sur le certificat original. Cette case doit porter la signature manuscrite du réexportateur.

A la condition que le réexportateur signe la case12 en toute bonne foi, il n’est pas responsable de l’exactitude des indications figurant sur le certificat original.

Art. 33 Visa des autorités douanières

L’autorité douanière compétente doit apposer son visa dans la case11. Elle n’est responsable que de l’établissement du certificat d’origine de remplacement.

L’autorité douanière indique sur le certificat original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés, ainsi que le numéro de série du certificat d’origine de remplacement.

Sur demande de l’assujetti, l’autorité douanière peut apposer son visa sur une photocopie du certificat original et l’annexer au certificat d’origine de remplacement.

Section 423 Déclaration sur facture

Art. 34 suivantes: Section 5 Art. 35

Une déclaration sur facture peut être établie:

  1. par un exportateur agréé en Suisse, autorisé par la Direction générale des douanes à délivrer des preuves d’origine en vertu de la procédure simplifiée lors de l’exportation vers un pays bénéficiaire; la procédure est conforme aux dispositions de l’accord du 22 juillet 197224 entre la Suisse et la Communauté Economique Européenne;

  2. par tout exportateur dont les envois de produits originaires ne dépassent pas la valeur totale de 7500 francs suisses.

L’établissement d’une déclaration sur facture est en outre soumis aux conditions

  1. elle doit être remplie par l’exportateur, qui doit y apposer sa signature manuscrite. Un exportateur agréé est délié de cette obligation;

  2. elle doit être établie en français ou en anglais, dans les termes prévus à l’annexe3. En cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de la CE ou de Norvège, les dispositions de l’article25 s’appliquent par analogie;

  3. l’exportateur doit produire en tout temps, sur demande des autorités douanières ou des autres autorités gouvernementales du pays exportateur, tous les documents nécessaires à prouver l’origine des produits concernés;

  4. l’exportateur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration sur facture et les preuves de l’origine.

Règles spéciales applicables aux importations en provenance de pays bénéficiaires qui font partie d’un groupement régional Exportations d’un pays membre d’un groupement régional vers un autre pays membre de ce même groupement régional La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre d’un groupement régional vers un autre pays membre du même groupement est fournie aux autorités douanières ou aux autres autorités gouvernementales du pays importateur par la présentation:

  1. d’un certificat d’origine (formule A) délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou

  2. 25 d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire aux termes de l’article34.

Art. 36 Exportations d’un pays membre d’un groupement régional vers la Suisse

La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre d’un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation:

  1. d’un certificat d’origine (formule A) délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou

  2. 26 d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire, aux termes de l’article34.

Les preuves d’origine mentionnées au 1er alinéa ne peuvent être établies que si des preuves d’origine valables en vertu de l’article 35 sont présentées dans le pays bénéficiaire duquel est exporté un produit originaire vers la Suisse.

Les 1er et 2e alinéas sont applicables, que le produit originaire expédié en Suisse ait ou non fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans le dernier pays d’exportation.

Section 6 Certificats de circulation des marchandises EUR.1

Art. 37

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières suisses sur demande écrite de l’exportateur ou de son représentant habilité.

A la requête des autorités douanières suisses, l’exportateur ou son représentant joint à la demande tous les documents pouvant servir de preuve afin qu’il soit possible de délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 pour les produits exportés.

Lors de l’établissement du certificat de circulation des marchandises EUR.1:

  1. le formulaire doit être établi en français ou en anglais;

  2. si le formulaire est rempli à la main, il doit l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie;

  3. l’exportateur ou son représentant mentionne dans la case2 les indications «Pays bénéficiaires du SGP» et «Suisse», ou «GSP beneficiary countries» et «Switzerland».

Les articles23 à 33 concernant la délivrance et l’utilisation de certificats d’origine (formule A) sont applicables mutatis mutandis aux certificats de circulation des marchandises EUR.1.

Chapitre 5 Entraide administrative et coopération administrative

Section 1 Entraide administrative

Art. 38 Contrôle a posteriori des preuves d’origine

Le contrôle a posteriori des preuves d’origine est effectué par sondage; en outre, les autorités douanières suisses font un contrôle a posteriori chaque fois qu’elles ont des doutes fondés sur l’authenticité du document ou sur l’exactitude des renseignements relatifs à l’origine des produits concernés.

En vue de l’application des dispositions du 1er alinéa, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d’origine (formule A) ou de la déclaration sur facture aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire ou, s’il s’agit d’un certificat d’origine de remplacement (formule A), aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat de remplacement a été délivré.27

Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d’origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes.

Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d’origine en question sont inexactes.

La réponse de l’autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d’origine dont la régularité a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci peuvent bénéficier des préférences tarifaires.

S’il s’agit de certificats d’origine (formule A) délivrés conformément à l’article25, ou de déclarations sur facture délivrées conformément à l’art.34, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1, ou de la déclaration sur facture doit être retourné.28

Art. 39 Délais et procédures

Si les autorités douanières suisses n’ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de certificats d’origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document concerné ou de déterminer l’origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire ou aux autorités douanières du pays de transit.29

Si les autorités douanières suisses n’ont pas reçu de réponse dans les quatre mois qui suivent l’envoi de cette seconde communication ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document en question ou de déterminer l’origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées.

Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait, falsifié, ou que l’origine indiquée n’est pas correcte, bien que l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l’authenticité de la preuve d’origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire en est informée.30

Pendant la durée du contrôle a posteriori, la prescription douanière est suspendue.

Art. 40 Dédouanement provisoire

Si l’octroi de préférences tarifaires est suspendu dans l’attente du résultat du contrôle a posteriori d’une preuve d’origine, les produits peuvent être provisoirement dédouanés au taux normal du tarif et mis en circulation en Suisse.

Art. 41 Contrôle a posteriori de preuves d’origine entre pays membres du même groupement régional

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis au contrôle a posteriori des preuves d’origine entre pays membres du même groupement régional.

Art. 42 Assistance administrative pour les preuves d’origine délivrées en Suisse

Les autorités douanières suisses prêtent assistance à la Norvège et à la Communauté européenne pour le contrôle a posteriori des certificats d’origine de remplacement (formule A) délivrés en Suisse.

Elles prêtent assistance aux pays bénéficiaires, à la Norvège et à la Communauté européenne, dans l’examen a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture délivrés en Suisse.31

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, mutatis mutandis, à la procédure et au contenu de l’entraide administrative.

Section 2 Coopération administrative

Art. 43 Notification des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d’empreintes de cachets

Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse les noms et adresses des autorités gouvernementales habilitées à délivrer, sur leur territoire, des certificats d’origine (formule A) et lui communiquent les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités.

Les autorités douanières suisses transmettent aux pays bénéficiaires les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs services lors de la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Art. 44 Obligations incombant aux pays bénéficiaires

La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l’origine des marchandises, la délivrance des certificats d’origine (formule A), les conditions d’établissement des déclarations sur facture et la coopération administrative.32

Lorsque les procédures de contrôle a posteriori ou d’autres renseignements disponibles permettent de déduire que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, la Suisse n’octroie les préférences tarifaires que si le pays bénéficiaire, de lui-même ou sur demande de la Suisse, transmet les indications nécessaires ou veille à ce qu’elles soient transmises avec l’urgence requise, afin de constater de telles infractions ou de les empêcher.

Art. 45 Conservation de la documentation d’origine

En vue du contrôle a posteriori des certificats d’origine (formule A), l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve au moins pendant trois ans des copies des certificats d’origine ainsi qu’éventuellement les documents d’exportation.

En vue du contrôle a posteriori des certificats d’origine de remplacement (formule A) et des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les autorités douanières suisses conservent pendant au moins trois ans les originaux des certificats d’origine (formule A), les formulaires de demande de certificats d’origine de remplacement (formule A) et les formulaires de demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1.

Titre 6 Dispositions finales

Art. 46 Exécution

L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution.

Art. 47 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 7 décembre 198733 relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est abrogée.

Art. 48 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.

[RO 1988 980, 1991 1599 art. 2 ch. 14] Annexe 134 (Art. 6) Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire Notes introductives Note 1 Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’art.6.

Note 2 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3 (chap. 1–24 du Système Harmonisé) respectivement colonne3 ou 4 (chap. 25–97 du Système Harmonisé). Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne2. Pour toutes les positions ou les parties d’une position qui ne sont pas reprises dans cette liste, la règle du changement de position selon l’art.6, al. 1 (chap. 1–24 du Système Harmonisé) est valable. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes3 ou 4.

Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne3 ou dans la colonne4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne4, la règle énoncée dans la colonne3 doit être appliquée.

Les dispositions de l’art.6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine du pays ou en Suisse. Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays ou en Suisse par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l’origine.

En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. Sans préjudice de la note3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no ...» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne2 de la liste.

Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées; elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble. Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Dans le cas d’un vêtement de l’ex chap. 62 fabriqué à partir de non-tissés, il est prévu que les seuls matériaux non originaires admis pour sa confection sont les fils; bien qu’on ne puisse pas obtenir normalement des non-tissés à partir de fils, il n’est pas admis que ce vêtement soit confectionné à partir de non-tissés non originaires. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à-dire à l’état de fibres. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes5.3 et 5.4 ci-dessous). Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: – la soie, – la laine, – les poils grossiers, – les poils fins, – le crin, – le coton, – les matières servant à la fabrication du papier et le papier, – le lin, – le chanvre, – le jute et les autres fibres libériennes, – le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave», – le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, – les filaments synthétiques, – les filaments artificiels, – les filaments conducteurs électriques, – les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, – les fibres synthétiques discontinues de polyester – les fibres synthétiques discontinues de polyamide, – les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, – les fibres synthétiques discontinues de polyimide, – les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, – les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), – les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), – les autres fibres synthétiques discontinues, – les fibres artificielles discontinues de viscose, – les autres fibres artificielles discontinues, – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, – les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée, – les autres produits du no

5605. Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil. Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu. Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit. Sans préjudice de la note6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chap. 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note7: Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

  1. la distillation sous vide;

  2. la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé35;

  3. le craquage;

  4. le reformage;

  5. l’extraction par solvants sélectifs;

  6. le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

  7. la polymérisation;

  8. l’alkylation;

  9. l’isomérisation.

Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

  1. la distillation sous vide;

  2. la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé36;

  3. le craquage

  4. le reformage;

  5. l’extraction par solvants sélectifs;

  6. le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

  7. la polymérisation;

  8. l’alkylation;

  9. l’isomérisation;

  10. la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

  11. le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

  12. le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel

Voir note explicative complémentaire4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

  1. la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

  2. le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex 2710.

  3. le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.

Liste:

Câpres conservées provi- Fabrication dans laquelle soirement (au moyen de toutes les câpres utilisées gaz sulfureux ou dans doivent être déjà originail’eau salée, soufrée ou res additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état Champignons, aulx, Fabrication dans laquelle oignons, tomates, secs, tous les légumes utilisés même coupés en mor- doivent être déjà originaiceaux ou en tranches ou res bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Fruits tropicaux37, non Fabrication dans laquelle cuits ou cuits à l’eau ou à les fruits utilisés doivent la vapeur, congelés, être déjà originaires même additionnés de Fruits tropicaux37, Fabrication dans laquelle conservés provisoirement les fruits utilisés doivent (au moyen de gaz sulfu- être déjà originaires reux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état Fruits, à l’exclusion des Fabrication dans laquelle fruits à pépins, des fruits à les fruits utilisés doivent noyau (entiers), des baies être déjà originaires de cynorrhodon et de

«Fruits tropicaux»: les akees, les annonacées (cachimans, chérimoles, coeurs de boeuf, pommes-cannelles), les asimines, les avocats, les bilimbis, les canities, les caramboles, les champedères (Artcarpus champeden), les dourinas, les feijoas, les figues de Barbarie, les fruits à pain, les fruits du jaquier, les goyaves, les grenadilles (fruits de la passion), les jamboses, les jujubes, les litchis chevelus (ramboutan), les macadamies, les mammées, les mangues, les mangoustans, les nèfles du Japon (loquat), les noix de coco, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix d’arec, les noix de cola, les papayes, les poires d’anchois (Grias cauliflora), les quenettes (Melicocca bijugata), les sapotes, les spondias, les tamarins.

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non sureau séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre ex 1106 Farine de bananes Fabrication dans laquelle toutes les bananes utilisées doivent être déjà originaires 1108 Amidons et fécules; Fabrication à partir de inuline produits originaires des chap.7 et 10 ex 1504 Graisses et huiles et leurs Fabrication à partir de fractions, de poissons ou produits originaires des de mammifères marins, chap.2 et 3 même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour usages techniques ex 1506 Graisses d’os, huiles d’os Fabrication dans laquelle et huiles de pied de bœuf, toutes les matières pour usages techniques d’origine animale du chap.2 utilisées doivent être déjà originaires 1508 à 1514 et Huile de coco, huile de Fabrication dans laquelle ex 1515 palmiste et autres huiles toutes les matières végétavégétales (à l’exclusion les utilisées doivent être de l’huile de lin), pour déjà originaires usages techniques ex 1602 Préparations et conserves Fabrication à partir de à base de foie d’oie matières originaires du chap.

2 1704 Sucreries sans cacao Fabrication dans laquelle (y compris le chocolat toutes les matières utiliblanc) sées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes colorantes utilisées doivent être déjà originaires.

1803 Pâte de cacao, même Fabrication à partir de dégraissée matières originaires du no 1801 1804 Beurre, graisse et huile de Fabrication à partir de cacao matières originaires du no 1801 Poudre de cacao, sans Fabrication à partir de addition de sucre ou matières originaires du d’autres édulcorants no 1801 Extraits de malt; prépara- Fabrication dans laquelle tions alimentaires de toutes les matières utilifarines, semoules, ami- sées doivent être classées dons, fécules ou extraits dans une position difféde malt, ne contenant pas rente de celle du produit. de cacao ou contenant Toutefois, les sucres du moins de 40 % en poids no 1701 ne peuvent être de cacao calculés sur une utilisés. base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 Tapioca et ses succédanés Fabrication dans laquelle préparés à partir de toutes les matières utilifécules, sous forme de sées doivent être déjà flocons, grumeaux, grains originaires perlés, criblures ou formes similaires, à l’exclusion de ceux obtenus à partir de fécule de pommes de terre Produits à base de céréa- Fabrication dans laquelle les obtenus par soufflage toutes les matières utili- ou grillage (corn flakes, sées doivent être déjà par exemple) originaires Produits de la boulange- Fabrication dans laquelle rie, de la pâtisserie ou de toutes les matières utilila biscuiterie, même sées doivent être classées additionnés de cacao; dans une position difféhosties, cachets vides des rente de celle du produit. types utilisés pour médi- Toutefois, les produits du caments, pains à cacheter, chap.11 ne peuvent être pâtes séchées de farine, utilisés. d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, à l’exclusion du pain non additionné de Câpres en récipients Fabrication à partir de n’excédant pas5 kg et produits originaires des fruits préparés ou conser- chap.

7 et 8 vés au vinaigre ou à l’acide acétique Tomates préparées ou Fabrication à partir de conservées autrement produits originaires du qu’au vinaigre ou à chap. 7 l’acide acétique Olives et asperges prépa- Fabrication à partir de rées ou conservées autre- produits originaires du ment qu’au vinaigre ou à chap. 7 l’acide acétique, autres que les produits du no 2006, congelées Olives et asperges prépa- Fabrication à partir de rées ou conservées autre- produits originaires du ment qu’au vinaigre ou à chap. 7 l’acide acétique, autres que les produits du no 2006, non congelées Fruits tropicaux38, et Fabrication à partir de ananas, écorces de fruits produits originaires des tropicaux et d’ananas chap.8 et 17 confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Confitures, gelées, mar- Fabrication à partir de melades, purées et pâtes produits originaires des de fruits tropicaux38, et chap.8 et 17 d’ananas, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fruits tropicaux38, ananas Fabrication à partir de et bananes, autrement produits originaires des préparés ou conservés, chap.8 et 17 avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non ailleurs Jus de légumes et jus de Fabrication à partir de fruits tropicaux38, de produits originaires des citron (pour usages chap.7, 8 et 17

«Fruits tropicaux»: les akees, les annonacées (cachimans, chérimoles, coeurs de boeuf, pommes-cannelles), les asimines, les avocats, les bilimbis, les canities, les caramboles, les champedères (Artcarpus champeden), les dourinas, les feijoas, les figues de Barbarie, les fruits à pain, les fruits du jaquier, les goyaves, les grenadilles (fruits de la passion), les jamboses, les jujubes, les litchis chevelus (ramboutan), les macadamies, les mammées, les mangues, les mangoustans, les nèfles du Japon (loquat), les noix de coco, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix d’arec, les noix de cola, les papayes, les poires d’anchois (Grias cauliflora), les quenettes (Melicocca bijugata), les sapotes, les spondias, les tamarins.

techniques), d’ananas et de dattes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de Préparations pour sauces Fabrication à partir de et sauces préparées; pulpe de tomates dont la condiments et assaison- valeur n’excède pas 50 % nements composés du prix départ usine du Moutarde préparée Fabrication à partir de farine de moutarde Préparations pour soupes, Fabrication à partir de potages ou bouillons; matières de toute position, soupes, potages ou à l’exclusion des produits bouillons préparés des nos 2002 à 2005 Angostura Aromatic Fabrication à partir de Bitter matières de toute position dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ Eaux, y compris les eaux Fabrication dans laquelle minérales et les eaux toutes les matières utiligazéifiées, additionnées sées doivent être classées de sucre ou d’autres dans une position difféédulcorants ou aromati- rente de celle du produit. sées, et autres boissons Toutefois les jus de fruits non alcooliques, à utilisés doivent déjà être l’exclusion des jus de originaires fruits ou de légumes du no 2009 Sel; soufre; terres et Fabrication à partir de pierres; plâtres, chaux et matières de toute position, ciments; à l’exclusion de: à l’exclusion des matières Graphite naturel cristallin, Enrichissement de la enrichi de carbone, purifié teneur en carbone, purifi- et broyé cation et broyage du graphite brut cristallin Marbres, simplement Débitage, par sciage ou débités, par sciage ou autrement, de marbres autrement, en blocs ou en (même si déjà sciés) plaques de forme carrée d’une épaisseur excédant ou rectangulaire, d’une 25 cm épaisseur n’excédant pas

cm Granite, porphyre, ba- Débitage, par sciage ou salte, grès et autres pierres autrement, de pierres de taille ou de construc- (même si déjà sciées) tion, simplement débités, d’une épaisseur excédant par sciage ou autrement, 25 cm en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas25 cm Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée Carbonate de magnésium Fabrication à partir de naturel (magnésite) broyé matières de toute position, et mis en récipients à l’exclusion des matières hermétiques et oxyde de de la même position que magnésium, même pur, à le produit. Toutefois, le l’exclusion de la magné- carbonate de magnésium sie électrofondue et de la naturel (magnésite) peut magnésie calcinée à mort être utilisé (frittée) Plâtres spécialement Fabrication dans laquelle préparés pour l’art den- la valeur de toutes les taire matières utilisées ne doit Fibres d’amiante Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica Terres colorantes, calci- Calcination ou moulage nées ou pulvérisées de terres colorantes Minerais, scories et Fabrication à partir de cendres matières de toute position, Combustibles minéraux, Fabrication à partir de huiles minérales et pro- matières de toute position, duits de leur distillation; à l’exclusion des matières matières bitumineuses; de la même position que cires minérales; à l’exclu- le produit sion des:

Huiles dans lesquelles les Opérations de raffinage constituants aromatiques et/ou un ou plusieurs prédominent en poids par traitements spécifiques39 rapport aux constituants ou non aromatiques, similaires aux huiles minérales Autres opérations, dans obtenues par distillation lesquelles toutes les de goudrons de houille de matières utilisées doivent haute température, distil- être classées dans une lant plus de 65 % de leur position différente de volume jusqu’à 250 °C (y celle du produit. Toutecompris les mélanges fois, des matières de la d’essence de pétrole et de même position que le benzol), destinées à être produit peuvent être utilisées comme carbu- utilisées, à condition que rants ou comme combus- leur valeur totale tibles n’excède pas 50 % du Huiles brutes de minéraux Distillation pyrogénée des bitumineux minéraux bitumineux Huiles de pétrole ou de Opérations de raffinage minéraux bitumineux, et/ou un ou plusieurs autres que les huiles traitements spécifiques40 brutes; préparations non ou dénommées ni comprises ailleurs, contenant en Autres opérations, dans poids 70 % ou plus lesquelles toutes les d’huiles de pétrole ou de matières utilisées doivent minéraux bitumineux et être classées dans une dont ces huiles constituent position différente de l’élément de base; déchets celle du produit. Touted’huiles fois, des matières de la

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives7.1 et 7.3.

Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive7.2.

Gaz de pétrole et autres Opérations de raffinage hydrocarbures gazeux et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques41 ou Vaseline; paraffine, cire Opérations de raffinage de pétrole microcristal- et/ou un ou plusieurs line, slack wax, ozokérite, traitements spécifiques42 cire de lignite, cire de ou tourbe, autres cires minérales et produits Autres opérations, dans similaires obtenus par lesquelles toutes les synthèse ou par d’autres matières utilisées doivent procédés, même colorés être classées dans une Coke de pétrole, bitume Opérations de raffinage de pétrole et autres et/ou un ou plusieurs résidus des huiles de traitements spécifiques43 pétrole ou de minéraux ou bitumineux

Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive7.2.

Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive7.2.

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives7.1 et 7.3.

Bitumes et asphaltes, Opérations de raffinage naturels; schistes et sables et/ou un ou plusieurs bitumineux; asphaltites et traitements spécifiques44 roches asphaltiques ou Mélanges bitumineux à Opérations de raffinage base d’asphalte ou de et/ou un ou plusieurs bitume naturels, de traitements spécifiques45 bitume de pétrole, de ou goudron minéral ou de brai de goudron minéral Autres opérations, dans (mastics bitumineux, cut- lesquelles toutes les backs, par exemple) matières utilisées doivent

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives7.1 et 7.3.

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives7.1 et 7.3.

Produits chimiques Fabrication à partir de Fabrication dans inorganiques; composés matières de toute position, laquelle la valeur de inorganiques ou organi- à l’exclusion des matières toutes les matières ques de métaux précieux, de la même position que utilisées ne doit pas d’éléments radioactifs, de le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix métaux des terres rares ou matières de la même départ usine du d’isotopes; à l’exclusion position que le produit produit des: peuvent être utilisées, à «Mischmetall» Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les Trioxyde de soufre Fabrication à partir de Fabrication dans dioxyde de soufre laquelle la valeur de Sulfate d’aluminium Fabrication dans laquelle Perborate de sodium Fabrication à partir de Fabrication dans tétraborate de disodium laquelle la valeur de pentahydrate toutes les matières Produits chimiques Fabrication à partir de Fabrication dans organiques; à l’exclusion matières de toute position, à laquelle la valeur de des: l’exclusion des matières de la toutes les matières même position que le produit.

utilisées ne doit pas Toutefois, des matières de la excéder 40 % du prix même position que le produit départ usine du peuvent être utilisées, à produit totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Hydrocarbures acycliques Opérations de raffinage utilisés comme carburants et/ou un ou plusieurs ou comme combustibles traitements spécifiques46 ou Cyclanes et cyclènes (à Opérations de raffinage l’exclusion des azulènes), et/ou un ou plusieurs benzène, toluène et traitements spécifiques47 xylènes, utilisés comme ou carburants ou comme Autres opérations, dans combustibles lesquelles toutes les Alcoolates métalliques Fabrication à partir de Fabrication dans des alcools de la présente matières de toute position, laquelle la valeur de position et de l’éthanol y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas no 2905. Toutefois, les excéder 40 % du prix alcoolates métalliques de départ usine du la présente position produit peuvent être utilisés, à

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives7.1 et 7.3.

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives7.1 et 7.3.

Acides monocarboxyli- Fabrication à partir de Fabrication dans ques acycliques saturés et matières de toute position. laquelle la valeur de leurs anhydrides, halogé- Toutefois, la valeur de toutes les matières nures, peroxydes et toutes les matières des utilisées ne doit pas peroxyacides; leurs nos 2915 et 2916 utilisées excéder 40 % du prix dérivés halogénés, sulfo- ne doit pas excéder 20 % départ usine du nés, nitrés ou nitrosés du prix départ usine du produit Éthers internes et leurs Fabrication à partir de Fabrication dans dérivés halogénés, sulfo- matières de toute position. laquelle la valeur de nés, nitrés ou nitrosés Toutefois, la valeur de toutes les matières toutes les matières du utilisées ne doit pas n° 2909 utilisées ne doit excéder 40 % du prix pas excéder 20 % du prix départ usine du départ usine du produit produit Acétals cycliques et hémi- Fabrication à partir de Fabrication dans acétals internes et leurs matières de toute position laquelle la valeur de dérivés halogénés, sulfo- toutes les matières nés, nitrés ou nitrosés utilisées ne doit pas Composés hétérocycli- Fabrication à partir de Fabrication dans ques à hétéroatome(s) matières de toute position. laquelle la valeur de d’azote exclusivement Toutefois, la valeur de toutes les matières toutes les matières des utilisées ne doit pas os n 2932 et 2933 utilisées excéder 40 % du prix ne doit pas excéder 20 % départ usine du du prix départ usine du produit Acides nucléiques et leurs Fabrication à partir de Fabrication dans sels, de constitution matières de toute position.

laquelle la valeur de chimique définie ou non; Toutefois, la valeur de toutes les matières autres composés hétéro- toutes les matières des utilisées ne doit pas cycliques nos 2932, 2933 et 2934 excéder 40 % du prix utilisées ne doit pas départ usine du excéder 20 % du prix produit Concentrés de paille de Fabrication dans laquelle pavot contenant au moins la valeur de toutes les

% en poids matières utilisées ne doit d’alcaloïdes pas excéder 50 % du prix Produits pharmaceuti- Fabrication à partir de ques; à l’exclusion des: matières de toute position, matières de la même Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: – Produits composés de Fabrication à partir de deux ou plusieurs matières de toute position, constituants qui ont été y compris à partir des mélangés en vue autres matières du d’usage thérapeutique no 3002. Toutefois, les ou prophylactique, ou matières visées ci-contre non mélangés pour ces peuvent être utilisées, à usages, présentés sous condition que leur valeur forme de dose ou totale n’excède pas 20 % conditionnés pour la du prix départ usine du vente au détail produit – Sang humain Fabrication à partir de – Sang animal préparé Fabrication à partir de en vue d’usages thé- matières de toute position, rapeutiques ou pro- y compris à partir des phylactiques autres matières du Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non – Constituants du Fabrication à partir de sang à l’exclusion matières de toute position, des antisérums, de y compris à partir des l’hémoglobine, glo- autres matières du bulines du sang et no 3002. Toutefois, les des sérum- matières visées ci-contre globulines peuvent être utilisées, à – Hémoglobine, glo- Fabrication à partir de bulines du sang et matières de toute position, des sérum- y compris à partir des globulines autres matières du no°3002.

Toutefois, les – autres Fabrication à partir de Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): – Obtenus à partir Fabrication à partir de d’amicacin du no 2941 matières de toute position, le produit. Toutefois, de nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition n’excède pas 20 % du – autres Fabrication: – à partir de matières de l’exclusion des matiè- res de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et Déchets pharmaceutiques L’origine du produit dans visés à la note4 k) du son classement initial doit présent chapitre être retenue Engrais; à l’exclusion des: Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit Engrais minéraux ou Fabrication: Fabrication dans chimiques contenant deux – à partir de matières de laquelle la valeur de ou trois des éléments toute position, à toutes les matières fertilisants: azote, phos- l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas phore et potassium; autres res de la même posi- excéder 40 % du prix engrais; produits du tion que le produit.

départ usine du présent chapitre présentés Toutefois, des matières produit soit en tablettes ou formes de la même position similaires, soit en embal- que le produit peuvent lages d’un poids brut être utilisées, à condin’excédant pas10 kg, à tion que leur valeur l’exclusion de: totale n’excède pas – nitrate de sodium 20 % du prix départ – cyanamide calcique usine du produit, et – sulfate de potassium – dans laquelle la valeur – sulfate de magnésium utilisées ne doit pas et de potassium excéder 50 % du prix Extraits tannants ou Fabrication à partir de Fabrication dans tinctoriaux; tanins et leurs matières de toute position, laquelle la valeur de dérivés; pigments et à l’exclusion des matières toutes les matières autres matières coloran- de la même position que utilisées ne doit pas tes; peintures et vernis; le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix mastics; encres; à matières de la même départ usine du l’exclusion des: position que le produit produit Tanins et leurs sels, Fabrication à partir Fabrication dans éthers, esters et autres d’extraits tannants laquelle la valeur de dérivés d’origine végétale toutes les matières Laques colorantes; Fabrication à partir de Fabrication dans préparations visées à la matières de toute position, laquelle la valeur de note3 du présent chapitre, à l’exclusion des matières toutes les matières à base de laques coloran- des nos 3203, 3204 et utilisées ne doit pas tes48 3205. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières du n° 3205 départ usine du peuvent être utilisées, à produit Huiles essentielles et Fabrication à partir de Fabrication dans résinoïdes; produits de matières de toute position, laquelle la valeur de parfumerie ou de toilette à l’exclusion des matières toutes les matières préparés et préparations de la même position que utilisées ne doit pas cosmétiques; à l’exclusion le produit.

Toutefois, des excéder 40 % du prix des: matières de la même départ usine du

La note3 du chap.32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chap.32.

Huiles essentielles (déter- Fabrication à partir des Fabrication dans pénées ou non), y compris matières de toute position, laquelle la valeur de celles dites «concrètes» y compris à partir des toutes les matières ou «absolues»; résinoïdes; matières reprises dans un utilisées ne doit pas oléorésines d’extraction; autre «groupe»49 de la excéder 40 % du prix solutions concentrées présente position. Toute- départ usine du d’huiles essentielles dans fois, les matières du produit les graisses, les huiles même groupe que le fixes, les cires ou matières produit peuvent être analogues, obtenues par utilisées, à condition que enfleurage ou macération; leur valeur totale sous-produits terpéniques n’excède pas 20 % du résiduaires de la déterpé- prix départ usine du nation des huiles essen- produit tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles Savons, agents de surface Fabrication à partir de Fabrication dans organiques, préparations matières de toute position, laquelle la valeur de pour lessives, prépara- à l’exclusion des matières toutes les matières tions lubrifiantes, cires de la même position que utilisées ne doit pas artificielles, cires prépa- le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix rées, produits d’entretien, matières de la même départ usine du bougies et articles similai- position que le produit produit res, pâtes à modeler, peuvent être utilisées, à «cires pour l’art dentaire» condition que leur valeur et compositions pour l’art totale n’excède pas 20 % dentaire à base de plâtre; du prix départ usine du à l’exclusion des: produit Préparations lubrifiantes Opérations de raffinage contenant en poids moins et/ou un ou plusieurs de 70 % d’huiles de traitements spécifiques50 pétrole ou d’huiles obte- ou nues à partir de minéraux Autres opérations, dans bitumineux lesquelles toutes les produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix

On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives7.1 et 7.3.

Cires artificielles et cires préparées: – à base de paraffines, de Fabrication à partir de cires de pétrole ou de matières de toute position, minéraux bitumineux, à l’exclusion des matières de résidus paraffineux de la même position que matières de la même totale n’excède pas 50 % du prix départ usine de – autres Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des: toutes les matières – huiles hydrogénées utilisées ne doit pas ayant le caractère des excéder 40 % du prix cires du no 1516, départ usine du – acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823, – matières du no 3404 Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à Matières albuminoïdes; Fabrication à partir de Fabrication dans produits à base d’amidons matières de toute position, laquelle la valeur de ou de fécules modifiés; à l’exclusion des matières toutes les matières colles, enzymes; à de la même position que utilisées ne doit pas l’exclusion des: le produit.

Toutefois, des excéder 40 % du prix Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non (3) ou (4) fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: – Éthers et esters Fabrication à partir de Fabrication dans d’amidons ou de fécu- matières de toute position, laquelle la valeur de les y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas no 3505 excéder 40 % du prix – autres Fabrication à partir de Fabrication dans à l’exclusion des matières toutes les matières du no 1108 utilisées ne doit pas Fabrication dans laquelle dénommées ni comprises la valeur de toutes les ailleurs matières utilisées ne doit Fabrication à partir de Fabrication dans articles de pyrotechnie; matières de toute position, laquelle la valeur de allumettes; alliages à l’exclusion des matières toutes les matières pyrophoriques; matières de la même position que utilisées ne doit pas inflammables le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix Fabrication à partir de Fabrication dans ou cinématographiques; à matières de toute position, laquelle la valeur de l’exclusion des: à l’exclusion des matières toutes les matières le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: – Films couleur pour Fabrication à partir de Fabrication dans appareils photographi- matières de toute position, laquelle la valeur de ques à développement à l’exclusion des matières toutes les matières instantané, en char- des nos 3701 et 3702.

utilisées ne doit pas geurs Toutefois, des matières du excéder 40 % du prix no 3702 peuvent être départ usine du utilisées, à condition que produit n’excède pas 30 % du – autres Fabrication à partir de Fabrication dans à l’exclusion des matières toutes les matières des nos 3701 et 3702. utilisées ne doit pas Toutefois, des matières des excéder 40 % du prix nos 3701 et 3702 peuvent départ usine du être utilisées, à condition produit n’excède pas 20 % du prix Pellicules photographi- Fabrication à partir de Fabrication dans ques sensibilisées, non matières de toute position, laquelle la valeur de impressionnées, en à l’exclusion des matières toutes les matières rouleaux, en autres des nos 3701 et 3702 utilisées ne doit pas matières que le papier, le excéder 40 % du prix carton ou les textiles; départ usine du pellicules photographi- produit ques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Plaques, pellicules, films, Fabrication à partir de Fabrication dans papiers, cartons et texti- matières de toute position, laquelle la valeur de les, photographiques, à l’exclusion des matières toutes les matières impressionnés mais non des nos 3701 à 3704 utilisées ne doit pas développés excéder 40 % du prix Produits divers des Fabrication à partir de Fabrication dans industries chimiques; à matières de toute position, laquelle la valeur de l’exclusion des: à l’exclusion des matières toutes les matières le produit.

Toutefois, des excéder 40 % du prix Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non ex 3801 – Graphite colloïdal en Fabrication dans laquelle suspension dans l’huile la valeur de toutes les et graphite semi- matières utilisées ne doit colloïdal; pâtes carbo- pas excéder 50 % du prix nées pour électrodes départ usine du produit – Graphite en pâte Fabrication dans laquelle Fabrication dans consistant en un mé- la valeur de toutes les laquelle la valeur de lange de graphite dans matières du n° 3403 toutes les matières une proportion de plus utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas de 30 % en poids, et excéder 20 % du prix excéder 40 % du prix d’huiles minérales départ usine du produit départ usine du Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut Fabrication dans laquelle la valeur de Essence de papeterie au Épuration comportant la Fabrication dans sulfate, épurée distillation ou le raffinage laquelle la valeur de d’essence de papeterie au toutes les matières sulfate, brute utilisées ne doit pas Gommes esters Fabrication à partir Fabrication dans d’acides résiniques laquelle la valeur de Poix noire (brai ou poix Distillation de goudron Fabrication dans de goudron végétal) de bois laquelle la valeur de Insecticides, antirongeurs, Fabrication dans laquelle fongicides, herbicides, la valeur de toutes les inhibiteurs de germination matières utilisées ne doit et régulateurs de crois- pas excéder 50 % du prix sance pour plantes, départ usine des produits désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches Agents d’apprêt ou de Fabrication dans laquelle finissage, accélérateurs de la valeur de toutes les teinture ou de fixation de matières utilisées ne doit matières colorantes et pas excéder 50 % du prix autres produits et prépara- départ usine des produits tions (parements

préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non ailleurs Préparations pour le Fabrication dans laquelle décapage des métaux; la valeur de toutes les flux à souder ou à braser matières utilisées ne doit et autres préparations pas excéder 50 % du prix auxiliaires pour le sou- départ usine des produits dage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: – Additifs préparés pour Fabrication dans laquelle lubrifiants contenant la valeur de toutes les des huiles de pétrole ou matières du no 3811 des huiles obtenues à utilisées ne doit pas partir de minéraux bi- excéder 50 % du prix tumineux départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle Préparations dites «accé- Fabrication dans laquelle lérateurs de vulcanisa- la valeur de toutes les tion»; plastifiants compo- matières utilisées ne doit sites pour caoutchouc ou pas excéder 50 % du prix matières plastiques, non départ usine du produit ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques Compositions et charges Fabrication dans laquelle pour appareils extincteurs;la valeur de toutes les grenades et bombes matières utilisées ne doit extinctrices pas excéder 50 % du prix Solvants et diluants Fabrication dans laquelle organiques composites, la valeur de toutes les non dénommés ni compris matières utilisées ne doit ailleurs; préparations pas excéder 50 % du prix conçues pour enlever les départ usine du produit peintures ou les vernis Éléments chimiques Fabrication dans laquelle dopés en vue de leur la valeur de toutes les utilisation en électroni- matières utilisées ne doit que, sous forme de

pas excéder 50 % du prix disques, plaquettes ou départ usine du produit formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique Liquides pour freins Fabrication dans laquelle hydrauliques et autres la valeur de toutes les liquides préparés pour matières utilisées ne doit transmissions hydrauli- pas excéder 50 % du prix ques, ne contenant pas départ usine du produit d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de

% en poids Préparations antigel et Fabrication dans laquelle liquides préparés pour la valeur de toutes les dégivrage matières utilisées ne doit Réactifs de diagnostic ou Fabrication dans laquelle de laboratoire sur tout la valeur de toutes les support et réactifs de matières utilisées ne doit diagnostic ou de labora- pas excéder 50 % du prix toire préparés, même pré- départ usine du produit sentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: – Acides gras monocar- Fabrication à partir de boxyliques industriels; matières de toute position, huiles acides de raffi- à l’exclusion des matières nage de la même position que – Alcools gras industriels Fabrication à partir de no 3823 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: – Les produits suivants Fabrication à partir de Fabrication dans de la présente position: matières de toute position, laquelle la valeur de – Liants préparés pour à l’exclusion des matières toutes les matières moules ou noyaux de la même position que utilisées ne doit pas de fonderie, à base le produit.

Toutefois, des excéder 40 % du prix de produits résineux matières de la même départ usine du naturels position que le produit produit – Acides naphténi- peuvent être utilisées, à ques, leurs sels condition que leur valeur insolubles dans totale n’excède pas 20 % l’eau et leurs esters du prix départ usine du – Sorbitol autre que celui du no 2905 – Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammo- Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non nium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels – Échangeurs d’ions – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques – Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz – Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage – Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters – Huiles de fusel et huile de Dippel – Mélanges de sels ayant différents anions – Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles 3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non – Produits Fabrication dans laquelle: Fabrication dans d’homopolymérisation – la valeur de toutes les laquelle la valeur de d’addition dans les- matières utilisées ne toutes les matières quels la part d’un mo- doit pas excéder 50 % utilisées ne doit pas nomère représente plus du prix départ usine du excéder 25 % du prix de 99 % en poids de la produit, et départ usine du teneur totale du poly- produit mère – dans la limite indiquée chap. 39 utilisées ne produit51 – autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières du chap. 39 toutes les matières utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix excéder 25 % du prix départ usine du produit52 départ usine du – Copolymères obtenus à Fabrication à partir de partir de copolymères matières de toute position, polycarbonates et à l’exclusion des matières copolymères acryloni- de la même position que trile-butadiène-styrène le produit. Toutefois, des (ABS) matières de la même totale n’excède pas 50 % produit53 – Polyester Fabrication dans laquelle matières du chap. 39 et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 3912 Cellulose et ses dérivés Fabrication dans laquelle chimiques, non dénom- la valeur de toutes les més ni compris ailleurs, matières de la même sous formes primaires position que le produit 3916 à 3921 Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: – Produits plats travaillés Fabrication dans laquelle Fabrication dans autrement qu’en sur- la valeur de toutes les laquelle la valeur de face ou découpés sous matières du chap. 39 toutes les matières une forme autre que utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas carrée ou rectangulaire; excéder 50 % du prix excéder 25 % du prix autres produits travail- départ usine du produit départ usine du lés autrement qu’en produit surface – Produits d’ homopo- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans lymérisation – la valeur de toutes les laquelle la valeur de d’addition dans les- matières utilisées ne toutes les matières quels la part d’un doit pas excéder 50 % utilisées ne doit pas monomère repré- du prix départ usine du excéder 25 % du prix sente plus de 99 % produit, et départ usine du en poids de la teneur produit totale du polymère – dans la limite indiquée chap. 39 utilisées ne produit54 – autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières du chap.

39 toutes les matières utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix excéder 25 % du prix départ usine du produit55 départ usine du

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non ex 3916 et Profilés et tubes Fabrication dans laquelle: Fabrication dans ex 3917 – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 50 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du ex 3920 – Feuilles ou pellicules Fabrication à partir d’un Fabrication dans d’ionomères sel partiel de thermoplas- laquelle la valeur de tique qui est un copoly- toutes les matières mère d’éthylène et de utilisées ne doit pas l’acide métacrylique excéder 25 % du prix partiellement neutralisé départ usine du avec des ions métalliques, produit principalement de zinc et de sodium – Feuilles en cellulose Fabrication dans laquelle régénérée, en polyami- la valeur de toutes les des ou en polyéthylène matières de la même ex 3921 Bandes métallisées en Fabrication à partir de Fabrication dans matières plastiques bandes hautement trans- laquelle la valeur de parentes en polyester toutes les matières d’une épaisseur inférieure utilisées ne doit pas à23 microns56 excéder 25 % du prix 3922 à 3926 Ouvrages en matières Fabrication dans laquelle plastiques

la valeur de toutes les

Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.

Caoutchouc et ouvrages Fabrication à partir de en caoutchouc; matières de toute position, à l’exclusion des. à l’exclusion des matières Plaques de crêpe de Laminage de feuilles de caoutchouc pour semelles crêpe de caoutchouc naturel Caoutchouc mélangé, non Fabrication dans laquelle vulcanisé, sous formes la valeur de toutes les primaires ou en plaques, matières utilisées, à feuilles ou bandes l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: – Pneumatiques et Rechapage de pneumatibandages (pleins ou ques ou de bandages creux), rechapés en (pleins ou creux) usagés caoutchouc – autres Fabrication à partir de des nos 4011 et 4012 Ouvrages en caoutchouc Fabrication à partir de durci caoutchouc durci Peaux (autres que les Fabrication à partir de pelleteries) et cuirs; à matières de toute position, Peaux brutes d’ovins, Délainage des peaux délainées d’ovins Cuirs et peaux épilés et Retannage de peaux ou de peaux d’animaux dépour- cuirs tannés vus de poils, tannés ou en ou croûte, même refendus, mais non autrement Fabrication à partir de préparés matières de toute position, 4107, 4112 et Cuirs préparés après Fabrication à partir de tannage ou après dessè- matières de toute position, chement et cuirs et peaux à l’exclusion des matières parcheminés, épilés, et des positions 4104 à 4113 cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114 Cuirs et peaux vernis ou Fabrication à partir des plaqués; cuirs et peaux cuirs ou des peaux des métallisés nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition Ouvrages en cuir; articles Fabrication à partir de de bourrellerie ou de matières de toute position, sellerie; articles de à l’exclusion des matières voyage, sacs à mains et de la même position que contenants similaires; le produit ouvrages en boyaux Pelleteries et fourrures;

Fabrication à partir de pelleteries factices; à matières de toute position, Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: – Nappes, sacs, croix, Blanchiment ou teinture, carrés et présentations avec coupe et assemblage similaires de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées – autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Vêtements, accessoires du Fabrication à partir de vêtement et autres articles peaux tannées ou apprêen pelleteries tées, non assemblées du no 4302 Bois, charbon de bois et Fabrication à partir de ouvrages en bois; à matières de toute position, Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis Bois sciés ou dédossés Rabotage, ponçage ou longitudinalement, collage par assemblage en tranchés ou déroulés, bout d’une épaisseur excédant

mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Feuilles pour placage (y Assemblage bord à bord, compris celles obtenues rabotage, ponçage ou par tranchage de bois collage par assemblage en stratifié) et feuilles pour bout contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas

mm, assemblées bord à bord, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Poncés ou collés par Ponçage ou collage par assemblage en bout assemblage en bout – Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Baguettes et moulures en Transformation sous bois pour meubles, formes de baguettes ou de cadres, décors intérieurs, moulures conduites électriques et similaires Caisses, caissettes, Fabrication à partir de cageots, cylindres et planches non coupées à emballages similaires, en dimension bois Futailles, cuves, baquets Fabrication à partir de et autres ouvrages de merrains, même sciés sur tonnellerie et leurs parties, les deux faces principales, en bois mais non autrement travaillés – Ouvrages de menuise- Fabrication à partir de rie et pièces de char- matières de toute position, pente pour construc- à l’exclusion des matières tion, en bois de la même position que panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés – Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Bois préparés pour Fabrication à partir de allumettes; chevilles en bois de toute position, à bois pour chaussures l’exclusion des bois filés du no 4409 Liège et ouvrages en Fabrication à partir de liège; à l’exclusion des: matières de toute position, Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du no 4501 Ouvrages de sparterie ou Fabrication à partir de de vannerie matières de toute position, Pâtes de bois ou d’autres Fabrication à partir de matières fibreuses matières

de toute position, cellulosiques; papier ou à l’exclusion des matières carton à recycler (déchets de la même position que et rebuts) le produit Papiers et cartons; ouvra- Fabrication à partir de ges en pâte de cellulose, matières de toute position, en papier ou en carton; à à l’exclusion des matières l’exclusion des: de la même position que Papiers et cartons sim- Fabrication à partir de plement réglés, lignés ou matières servant à la quadrillés fabrication du papier du chap. 47 Papiers carbone, papiers Fabrication à partir de dits «autocopiants» et matières servant à la autres papiers pour fabrication du papier du duplication ou reports chap. 47 (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte Enveloppes, cartes-lettres, Fabrication: cartes postales non – à partir de matières de illustrées et cartes pour toute position, à correspondance, en papier l’exclusion des matiè- ou carton; boîtes, pochet- res de la même posites et présentations tion que le produit, et similaires, en papier ou carton, renfermant un – dans laquelle la valeur assortiment d’articles de de toutes les matières correspondance utilisées ne doit pas Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47 Boîtes, sacs, pochettes, Fabrication: cornets et autres emballa- – à partir de matières de ges en papier, carton, toute position, à ouate de cellulose ou l’exclusion des matiènappes de fibres de res de la même posicellulose tion que le produit, et Blocs de papier à lettre Fabrication dans laquelle Autres papiers, cartons, Fabrication à partir de ouate de cellulose et produits servant à la nappes de fibres de fabrication du papier du cellulose découpés à chap.

47 format Produits de l’édition, de la Fabrication à partir de presse ou des autres matières de toute position, industries graphiques; à l’exclusion des matières textes manuscrits ou de la même position que dactylographiés et plans; le produit à l’exclusion des: Cartes postales imprimées Fabrication à partir de ou illustrées; cartes matières de toute position, imprimées comportant des à l’exclusion des matières voeux ou des messages des nos 4909 et 4911 personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: – Calendriers dits «per- Fabrication: pétuels» ou calendriers – à partir de matières de dont le bloc interchan- toute position, à geable est monté sur un l’exclusion des matièsupport qui n’est pas res de la même posien papier ou en carton tion que le produit, et – autres Fabrication à partir de à l’exclusion des nos 4909 et 4911 ex Chap. 50 Soie; à l’exclusion des: Fabrication à partir de ex 5003 Déchets de soie (y com- Cardage ou peignage de pris les cocons non déchets de soie dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés 5004 à ex 5006 Fils de soie et fils de Fabrication à partir57: déchets de soie – de soie grège ou de – d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 5007 Tissus de soie ou de déchets de soie: caoutchouc simples58 – autres Fabrication à partir59: ou ex Chap. 51 Laine, poils fins ou Fabrication à partir de grossiers; fils et tissus de matières de toute position, crin; à l’exclusion des: à l’exclusion des matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins Fabrication à partir60: ou grossiers ou de crin – de soie grège ou de 5111 à 5113 Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: caoutchouc simples61 – autres Fabrication à partir62: ou mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécisse-

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non ment, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés ex Chap. 52 Coton; à l’exclusion des: Fabrication à partir de 5204 à 5207 Fils de coton Fabrication à partir63: – de soie grège ou 5208 à 5212 Tissus de coton: caoutchouc simples64 – autres Fabrication à partir65:

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Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non ou ex Chap. 53 Autres fibres textiles Fabrication à partir de végétales; fils de papier et matières de toute position, tissus de fils de papier; à à l’exclusion des matières l’exclusion des: de la même position que 5306 à 5308 Fils d’autres fibres texti- Fabrication à partir66: les végétales; fils de – de soie grège ou de papier déchets de soie, cardée

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 5309 à 5311 Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: caoutchouc simples67 – autres Fabrication à partir68: ou 5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils Fabrication à partir69: de filaments synthétiques – de soie grège ou de ou artificiels déchets de soie, cardée

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 5407 et 5408 Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: – Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples70 – autres Fabrication à partir71: ou

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Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou Fabrication à partir de artificielles discontinues matières chimiques ou de pâtes textiles 5508 à 5511 Fils et fils à coudre Fabrication à partir72: – de soie grège ou de 5512 à 5516 Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues caoutchouc simples73 – autres Fabrication à partir74: ou finissage (telles que lavage, blanchiment, merceri-

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non sage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ ex Chap. 56 Ouates, feutres et non Fabrication à partir75: tissés; fils spéciaux; – de fils de coco, ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à – de fibres naturelles, l’exclusion des: – de matières chimiques 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: - Feutres aiguilletés Fabrication à partir76: Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, – des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou – des câbles de filaments de polypropylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à9 décitex, peuvent être utilisés, à totale n’excède pas 40 %

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières – autres Fabrication à partir77: – de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: – Fils et cordes de Fabrication à partir de fils caoutchouc, recouverts ou de cordes de caoutde textiles chouc, non recouverts de matières textiles – autres Fabrication à partir78: Filés métalliques et fils Fabrication à partir79: métallisés, même guipés, – de fibres naturelles, constitués par des fils textiles, des lames ou – de fibres synthétiques formes similaires des ou artificielles disnos 5404 ou 5405, combi- continues non cardées nés avec du métal sous ni peignées ou autreforme de fils, de lames ou ment travaillées pour la de poudres, ou recouverts filature, de métal – de matières chimiques

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Fils guipés, lames et Fabrication à partir80: formes similaires des – de fibres naturelles, nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du – de fibres synthétiques no 5605 et autres que les ou artificielles disfils de crin guipés; fils de continues non cardées chenille; fils dits «de ni peignées ou autrechaînette» ment travaillées pour la Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: – En feutre aiguilleté Fabrication à partir81: Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène du no 5402, – des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou – des câbles de filaments de polypropylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à9 décitex, peuvent être utilisés à totale n’excède pas 40 %

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support – En autres feutres Fabrication à partir82: non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – autres Fabrication à partir83: – de fils de coco ou de jute, – de fils de filaments synthétiques ou artificiels, filature. Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support ex Chap. 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: – Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples84 – autres Fabrication à partir85:

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non ou 5805 Tapisseries tissées à la Fabrication à partir de main (genre Gobelins, matières de toute position, Flandres, Aubusson, à l’exclusion des matières Beauvais et similaires) et de la même position que tapisseries à l’aiguille (au le produit petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées 5810 Broderies en pièces, en Fabrication: bandes ou en motifs – à partir de matières de 5901 Tissus enduits de colle ou Fabrication à partir de fils de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: – Contenant 90 % ou Fabrications à partir de moins en poids de ma- fils tières textiles – autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles 5903 Tissus imprégnés, enduits Fabrication à partir de fils ou recouverts de matière ou plastique ou stratifiés avec de la matière plasti- Impression accompagnée que, autres que ceux du d’au moins deux opérano 5902 tions de préparation ou de 5904

Linoléums, même décou- Fabrication à partir de pés; revêtements de sol fils86 consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 5905 Revêtements muraux en matières textiles: – Imprégnés, enduits ou Fabrication à partir de fils recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières – Autres Fabrication à partir87: ou 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: – En bonneterie Fabrication à partir88:

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières – En tissus obtenus à Fabrication à partir de partir de fils de fila- matières chimiques ments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles – autres Fabrication à partir de fils Autres tissus imprégnés, Fabrication à partir de fils enduits ou recouverts; ou toiles peintes pour décors Impression accompagnée de théâtres, fonds d’atelier d’au moins deux opéra- ou usages analogues tions de préparation ou de Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: – Manchons à incandes- Fabrication à partir cence, imprégnés d’étoffes tubulaires tricotées – autres Fabrication à partir de Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non (1) (2) (3) ou (4) 5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques: – Disques et couronnes à Fabrication à partir de fils polir, autres qu’en feu- ou de déchets de tissus ou tre, du no 5911 de chiffons du no 6310 – Tissus feutrés ou non, Fabrication à partir89: des types communé- – de fils de coco, ment utilisés sur les machines à papier ou – des matières suivantes: pour d’autres usages – fils de polytétrafluotechniques, même im- ro-éthylène90, prégnés ou enduits, – fils de polyamide, tubulaires ou sans fin, retors et enduits, à chaînes et/ou à tra- imprégnés ou coumes simples ou multi- verts de résine phéples, ou tissés à plat, à nolique, chaînes et/ou à trames – fils de polyamide multiples du no 5911 aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d’acide isophtalique, – monofils en polytétrafluoroéthylène91, – fils de fibres textiles

synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide), – fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques92, – monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtali-

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les

L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non que, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles – Autres Fabrication à partir93:

Chap. 60 Étoffes de bonneterie Fabrication à partir94: filature ou Chap. 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: – Obtenus par assem- Fabrication à partir de blage par couture ou fils95, 96 autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non (1) (2) (3) ou (4) obtenues directement en forme – autres Fabrication à partir97:

ex Chap. 62 Vêtements et accessoires Fabrication à partir de du vêtement, autres qu’en fils98, 99 bonneterie; à l’exclusion ex 6202, Vêtements pour femmes, Fabrication à partir de ex 6204, fillettes et bébés, et autres fils100 ex 6206, accessoires confectionnés ou ex 6209 et du vêtement pour bébés, ex 6211 brodés Fabrication à partir de produit101 ex 6210 et Équipements antifeu en Fabrication à partir de ex 6216 tissus recouverts d’une fils102 feuille de polyester ou aluminisée tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas

% du prix départ usine du produit103

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Voir note introductive6.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières

Voir note introductive6. 100 Voir note introductive6. 101 Voir note introductive6. 102 Voir note introductive6. 103 Voir note introductive6.

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: – Brodés Fabrication à partir de fils simples écrus104, 105 ou produit106 – autres Fabrication à partir de fils simples écrus107, 108 ou Confection suivie par une impression accompagnée que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées 6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du 104 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières 105 Voir note introductive6. 106 Voir note introductive6. 107 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières 108 Voir note introductive6.

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non vêtement, autres que celles du no 6212: – Brodés Fabrication à partir de ou produit110 – Équipements antifeu en Fabrication à partir de tissus recouverts d’une fils111 feuille de polyester ou aluminisée tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas

% du prix départ usine du produit112 – Triplures pour cols et Fabrication: poignets, découpées – à partir de matières de utilisées n’excède pas

% du prix départ - Autres Fabrication à partir de ex Chap. 63 Autres articles textiles Fabrication à partir de confectionnés; assorti- matières de toute position, ments; friperie et chif- à l’exclusion des matières fons; à l’exclusion des: de la même position que 6301 à 6304 Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement:

109 Voir note introductive6. 110 Voir note introductive6. 111 Voir note introductive6. 112 Voir note introductive6. 113 Voir note introductive6.

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non – En feutre, en non-tissés Fabrication à partir114: – Brodés Fabrication à partir de fils simples écrus115, 116 ou tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ – autres Fabrication à partir de fils simples écrus117, 118 6305 Sacs et sachets Fabrication à partir119: d’emballage – de fibres naturelles, 6306 Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

114 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières 115 Voir note introductive6. 116 Voir note introductive6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). 117 Voir note introductive6. 118 Voir note introductive6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). 119 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières – En non-tissés Fabrication à partir120, 121: – autres Fabrication à partir de fils simples écrus122, 123 Autres articles confec- Fabrication dans laquelle tionnés, y compris les la valeur de toutes les patrons de vêtements matières utilisées ne doit Assortiments composés Chaque article qui constide pièces de tissus et de tue l’assortiment doit fils, même avec accessoi- respecter la règle qui s’y res, pour la confection de appliquerait s’il n’était tapis, de tapisseries, de pas ainsi présenté en nappes de table ou de assortiment. Toutefois, serviettes brodées, ou des articles non originaid’articles textiles similai- res peuvent être incorpores, en emballages pour la rés, à condition que leur vente au détail valeur totale n’excède pas

% du prix départ usine de l’assortiment Chaussures, guêtres et Fabrication à partir de articles analogues; parties matières de toute position, de ces objets; à à l’exclusion des asseml’exclusion des: blages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 Parties de chaussures (y Fabrication à partir de compris les dessus même matières de toute position, fixés à des semelles autres à l’exclusion des matières que les semelles extérieu- de la même position que res); semelles intérieures le produit amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties 120 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières 121 Voir note introductive6. 122 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières 123 Voir note introductive6.

Coiffures et parties de Fabrication à partir de coiffures; à l’exclusion matières de toute position, des: à l’exclusion des matières Chapeaux et autres Fabrication à partir de fils coiffures en feutre, ou de fibres textiles124 fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis Chapeaux et autres Fabrication à partir de fils coiffures en bonneterie ou ou de fibres textiles125 confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis Parapluies, ombrelles, Fabrication à partir de parasols, cannes, cannes- matières de toute position, sièges, fouets, cravaches à l’exclusion des matières et leurs parties; à de la même position que l’exclusion des: le produit Parapluies, ombrelles et Fabrication dans laquelle parasols (y compris les la valeur de toutes les parapluies-cannes, les matières utilisées ne doit parasols de jardin et pas excéder 50 % du prix articles similaires) départ usine du produit Plumes et duvet apprêtés Fabrication à partir de et articles en plumes ou matières de toute position, en duvet; fleurs artificiel- à l’exclusion des matières les; ouvrages en cheveux de la même position que Ouvrages en pierres, Fabrication à partir de plâtre, ciment, amiante, matières de toute position, mica ou matières analo- à l’exclusion des matières gues; à l’exclusion des: de la même position que Ouvrages en ardoise Fabrication à partir naturelle ou agglomérée d’ardoise travaillée (ardoisine) 124 Voir note introductive6. 125 Voir note introductive6.

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non ex 6812 Ouvrages en amiante ou Fabrication à partir de en mélanges à base matières de toute position d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium ex 6814 Ouvrages en mica, y Fabrication à partir de compris le mica agglomé- mica travaillé (y compris ré ou reconstitué, sur un le mica aggloméré ou support en papier, en reconstitué) carton ou en autres matières Chap. 69 Produits céramiques Fabrication à partir de ex Chap. 70 Verre et ouvrages en Fabrication à partir de verre; à l’exclusion des: matières de toute position, ex 7003, Verre à couches non Fabrication à partir des ex 7004 et réfléchissantes matières du no 7001 ex 7005 7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: – Plaques de verre Fabrication à partir de (substrats), recouvertes plaques de verre non d’une couche de métal recouvertes (substrats) du diélectrique, semi- no 7006 conductrices selon les normes SEMII126 – autres Fabrication à partir des matières du no 7001 7007 Verre de sécurité, consis- Fabrication à partir des tant en verres trempés ou matières du no 7001 formés de feuilles contrecollées 7008 Vitrages isolants à parois Fabrication à partir des multiples matières du no 7001 126 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Miroirs en verre, même Fabrication à partir des encadrés, y compris les matières du no 7001 miroirs rétroviseurs Bonbonnes, bouteilles, Fabrication à partir de flacons, bocaux, pots, matières de toute position, emballages tubulaires, à l’exclusion des matières ampoules et autres réci- de la même position que pients de transport ou le produit d’emballage, en verre; ou bocaux à conserves en verre; bouchons, couver- Taille d’objets en verre, à cles et autres dispositifs condition que la valeur de fermeture, en verre totale de l’objet en verre non taillé n’excède pas Objets en verre pour le Fabrication à partir de service de la table, pour la matières de toute position, cuisine, la toilette, le à l’exclusion des matières bureau, l’ornementation de la même position que des appartements ou le produit usages similaires, autres ou que ceux des nos 7010 ou 7018 Taille d’objets en verre, à condition que la valeur totale de l’objet en verre non taillé n’excède pas ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur totale de l’objet en verre soufflé n’excède pas Ouvrages (à l’exclusion Fabrication à partir de: des fils) en fibres de verre – mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou – laine de verre Perles fines ou de culture, Fabrication à partir de pierres gemmes ou matières de toute position, similaires, métaux pré- à l’exclusion des matières cieux, plaqués ou doublés de la même position que de métaux précieux et le produit ouvrages en ces matières;

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion ex 7101 Perles fines ou de culture Fabrication dans laquelle assorties et enfilées la valeur de toutes les temporairement pour la matières utilisées ne doit facilité du transport pas excéder 50 % du prix ex 7102, Pierres gemmes (précieu- Fabrication à partir de ex 7103 et ses ou fines) et pierres pierres gemmes (précieuex 7104 synthétiques ou reconsti- ses ou fines), ou pierres tuées, travaillées synthétiques ou reconstituées, brutes 7106, 7108 et Métaux précieux: 7110 – Sous formes brutes Fabrication à partir de des nos 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs – Sous formes mi- Fabrication à partir de ouvrées ou en poudre métaux précieux, sous formes brutes ex 7107, Métaux plaqués ou Fabrication à partir de ex 7109 et doublés de métaux pré- métaux plaqués ou douex 7111 cieux, sous formes blés de métaux précieux, mi-ouvrées sous formes brutes 7116 Ouvrages en perles fines Fabrication dans laquelle ou de culture, en pierres la valeur de toutes les gemmes ou en pierres matières utilisées ne doit synthétiques ou reconsti- pas excéder 50 %

du prix tuées départ usine du produit 7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication à partir de ou Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % ex Chap. 72 Fonte, fer et acier; à Fabrication à partir de l’exclusion des: matièresde toute position, 7207 Demi-produits en fer ou Fabrication à partir des en aciers non alliés matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 7208 à 7216 Produits laminés plats, fil Fabrication à partir de fer machine, barres, profilés, et d’aciers non alliés en en fer ou en aciers non lingots ou autres formes alliés primaires du no 7206 7217 Fils en fer ou en aciers Fabrication à partir des non alliés demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 ex 7218, 7219 Demi-produits, produits Fabrication à partir des à 7222 laminés plats, fil machine, aciers inoxydables en barres et profilés en aciers lingots ou autres formes inoxydables primaires du no 7218 7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218 ex 7224, 7225 Demi-produits, produits Fabrication à partir des à 7228 laminés plats et fil ma- aciers en lingots ou autres chine, barres et profilés, formes primaires des en autres aciers alliés; nos 7206, 7218 ou 7224 barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des

demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 ex Chap. 73 Ouvrages en fonte, fer ou Fabrication à partir de acier; à l’exclusion des: matières de toute position, ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du no 7206 Éléments de voies ferrées, Fabrication à partir des en fonte, fer ou acier: matières du no°7206 rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails 7304, 7305 et Tubes, tuyaux et profilés Fabrication à partir des creux, en fer ou en acier matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 Accessoires de tuyauterie Tournage, perçage, en aciers inoxydables alésage, filetage, ébavu- (ISO no X5CrNiMo 1712) rage et sablage consistant en plusieurs d’ébauches forgées dont pièces la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix Constructions et parties Fabrication à partir de de constructions (ponts et matières de toute position, éléments de ponts, portes à l’exclusion des matières d’écluses, tours, pylônes, de la même position que piliers, colonnes, charpen- le produit. Toutefois, les tes, toitures, portes et profilés obtenus par fenêtres et leurs cadres, soudage du no 7301 ne chambranles et seuils, peuvent pas être utilisés rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle matières du no 7315 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non ex Chap.

74 Cuivre et ouvrages en Fabrication: cuivre; à l’exclusion des: – à partir de matières de 7401 Mattes de cuivre; cuivre Fabrication à partir de de cément (précipité de matières de toute position, cuivre) à l’exclusion des matières 7402 Cuivre non affiné; anodes Fabrication à partir de en cuivre pour affinage matières de toute position, électrolytique à l’exclusion des matières 7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: – Cuivre affiné Fabrication à partir de – Alliages de cuivre et Fabrication à partir de cuivre affiné contenant cuivre affiné, sous forme d’autres éléments brute, ou de déchets et débris de cuivre 7404 Déchets et débris de Fabrication à partir de cuivre matières de toute position, 7405 Alliages mères de cuivre Fabrication à partir de ex Chap. 75 Nickel et ouvrages en Fabrication: nickel; à l’exclusion des: – à partir de matières de Mattes de nickel, sinters Fabrication à partir de d’oxydes de nickel et matières de toute position, autres produits à l’exclusion des matières intermédiaires de la de la même position que métallurgie du nickel; le produit nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel Aluminium et ouvrages Fabrication: en aluminium; à – à partir de matières de l’exclusion des: toute position, à Aluminium sous forme Fabrication: brute – à partir de matières de – à partir de matières de ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium Déchets et débris Fabrication à partir de d’aluminium matières de toute position, Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non (2)

(3) ou (4) Ouvrages en aluminium Fabrication: autres que toiles métalli- – à partir de matières de ques (y compris les toiles toute position, à continues ou sans fin), l’exclusion des matiègrillages et treillis, en fils res de la même posimétalliques, de tôles ou tion que le produit. bandes déployées, en Toutefois, peuvent être aluminium utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé Plomb et ouvrages en Fabrication: plomb; à l’exclusion des: – à partir de matières de Plomb sous forme brute: – Plomb affiné Fabrication à partir de plomb d’oeuvre – autres Fabrication à partir de no 7802 ne peuvent pas Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non 7802 Déchets et débris de Fabrication à partir de plomb matières de toute position, ex Chap. 79 Zinc et ouvrages en zinc; Fabrication: à l’exclusion des: – à partir de matières de 7901 Zinc sous forme brute Fabrication à partir de no 7902 ne peuvent pas 7902 Déchets et débris de zinc Fabrication à partir de ex Chap.

80 Étain et ouvrages en étain; Fabrication: à l’exclusion des: – à partir de matières de 8001 Étain sous forme brute Fabrication à partir de no 8002 ne peuvent pas Déchets et débris d’étain; Fabrication à partir de autres ouvrages en étain matières de toute position, Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: – Autres métaux com- Fabrication dans laquelle muns, ouvrés; ouvra- la valeur de toutes les ges en autres métaux matières de la même communs position que le produit ne doit pas excéder 50 % du – autres Fabrication à partir de Outils et outillage, articles Fabrication à partir de de coutellerie et couverts matières de toute position, de table, en métaux à l’exclusion des matières communs; parties de ces de la même position que articles, en métaux le produit communs; à l’exclusion Outils d’au moins deux Fabrication à partir de des nos 8202 à 8205, matières de toute position, conditionnés en assorti- à l’exclusion des matières ments pour la vente au des nos 8202 à 8205. détail Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment Outils interchangeables Fabrication: pour outillage à main, – à partir de matières de mécaniques ou non, ou toute position, à pour machines-outils (à l’exclusion des matièemboutir, à estamper, à res de la même posipoinçonner, à tarauder, à tion que le produit, et fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tour- – dans laquelle la valeur ner, à visser, par exem- de toutes les matières ple), y compris les filières utilisées ne doit pas pour l’étirage ou le filage excéder 40 % du prix (extrusion) des métaux, départ usine du produit ainsi que les outils de forage ou de sondage Couteaux et lames

tran- Fabrication: chantes, pour machines ou – à partir de matières de pour appareils mécani- toute position, à ques l’exclusion des matières de la même position que le produit, et Couteaux (autres que Fabrication à partir de ceux du no 8208) à lame matières de toute position, tranchante ou dentelée, y à l’exclusion des matières compris les serpettes de la même position que fermantes le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés Autres articles de coutel- Fabrication à partir de lerie (tondeuses, fendoirs, matières de toute position, couperets, hachoirs de à l’exclusion des matières boucher ou de cuisine et de la même position que coupe-papier, par exem- le produit. Toutefois, des ple); outils et assortiments manches en métaux d’outils de manucures ou communs peuvent être de pédicures (y compris utilisés les limes à ongles) Cuillers, fourchettes, Fabrication à partir de louches, écumoires, pelles matières de toute position, à tarte, couteaux spéciaux à l’exclusion des matières à poisson ou à beurre, de la même position que pinces à sucre et articles le produit.

Toutefois, des similaires manches en métaux communs peuvent être utilisés Ouvrages divers en Fabrication à partir de métaux communs; à matières de toute position, l’exclusion des: à l’exclusion des matières Autres garnitures, ferrures Fabrication à partir de et articles similaires pour matières de toute position, bâtiments, et ferme-portes à l’exclusion des matières automatiques de la même position que no 8302 peuvent être n’excède pas 20 % du Statuettes et autres objets Fabrication à partir de d’ornement, en métaux matières de toute position, communs à l’exclusion des matières no 8306 peuvent être n’excède pas 30 % du Réacteurs nucléaires, Fabrication: Fabrication dans chaudières, machines, – à partir de matières de laquelle la valeur de appareils et engins méca- toute position, à toutes les matières niques; parties de ces l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas machines ou appareils; à res de la même posi- excéder 30 % du prix l’exclusion des: tion que le produit, et départ usine du Éléments de combustible Fabrication à partir de Fabrication dans nucléaire matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières le produit127 excéder 30 % du prix Chaudières à vapeur Fabrication: Fabrication dans (générateurs de vapeur), – à partir de matières de laquelle la valeur de autres que les chaudières toute position, à toutes les matières pour le chauffage central l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas conçues pour produire à la res de la même posi- excéder 25 % du prix fois de l’eau chaude et de tion que le produit, et départ usine du la vapeur à basse pres- produit sion; chaudières dites «à – dans laquelle la valeur eau surchauffée»

de toutes les matières 127 Cette règle s’applique jusqu’au31.12.2005.

Chaudières pour le Fabrication à partir de Fabrication dans chauffage central autres matières de toute position, laquelle la valeur de que celles du no 8402 et à l’exclusion des matières toutes les matières appareils auxiliaires pour des nos 8403 et 8404 utilisées ne doit pas chaudières pour le chauf- excéder 40 % du prix fage central départ usine du Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle Moteurs à piston alternatif Fabrication dans laquelle ou rotatif, à allumage par la valeur de toutes les étincelles (moteurs à matières utilisées ne doit explosion) pas excéder 40 % du prix Moteurs à piston, à Fabrication dans laquelle allumage par compression la valeur de toutes les (moteur diesel ou semi- matières utilisées ne doit diesel) pas excéder 40 % du prix Parties reconnaissables Fabrication dans laquelle comme étant exclusive- la valeur de toutes les ment ou principalement matières utilisées ne doit destinées aux moteurs des pas excéder 40 % du prix nos 8407 ou 8408 départ usine du produit Turboréacteurs, turbopro- Fabrication: Fabrication dans pulseurs et autres turbines – à partir de matières de laquelle la valeur de à gaz toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du Autres moteurs et machi- Fabrication dans laquelle nes motrices la valeur de toutes les Pompes volumétriques Fabrication: Fabrication dans rotatives – à partir de matières de laquelle la valeur de toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 25 % du prix tion que le produit, et départ

usine du Ventilateurs industriels et Fabrication: Fabrication dans similaires – à partir de matières de laquelle la valeur de toute position, à toutes les matières res de la même posi- excéder 25 % du prix Machines et appareils Fabrication dans laquelle pour le conditionnement la valeur de toutes les de l’air comprenant un matières utilisées ne doit ventilateur à moteur et des pas excéder 40 % du prix dispositifs propres à départ usine du produit modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément Réfrigérateurs, congéla- Fabrication: Fabrication dans teurs-conservateurs et – à partir de matières de laquelle la valeur de autres matériels, machines toute position, à toutes les matières et appareils pour la l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas production du froid, à res de la même posi- excéder 25 % du prix équipement électrique ou tion que le produit, départ usine du autre; pompes à chaleur produit autres que les machines et – dans laquelle la valeur appareils pour le condi- de toutes les matières tionnement de l’air du utilisées ne doit pas no 8415 excéder 40 % du prix Machines pour les indus- Fabrication dans laquelle Fabrication dans tries du bois, de la pâte à – la valeur de toutes les laquelle la valeur de papier, du papier et du matières utilisées ne toutes les matières carton doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas Calandres et laminoirs, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans autres que pour les – la valeur de toutes les laquelle la valeur de métaux ou le verre, et matières utilisées ne toutes les matières cylindres pour ces machi- doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas nes du prix départ usine du excéder 30 % du prix Appareils et instruments Fabrication: Fabrication dans de pesage, y compris les – à partir de

matières de laquelle la valeur de bascules et balances à toute position, à toutes les matières vérifier les pièces usinées, l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas mais à l’exclusion des res de la même posi- excéder 25 % du prix balances sensibles à un tion que le produit, et départ usine du poids de5 cg ou moins; produit poids pour toutes balances – dans laquelle la valeur Machines et appareils de Fabrication dans laquelle: Fabrication dans levage, de chargement, de – la valeur de toutes les laquelle la valeur de déchargement ou de matières utilisées ne toutes les matières manutention doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas no 8431 utilisées ne Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: – Rouleaux compres- Fabrication dans laquelle seurs la valeur de toutes les – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix no 8431 utilisées ne Autres machines et Fabrication dans laquelle: Fabrication dans appareils de terrassement, – la valeur de toutes les laquelle la valeur de nivellement, décapage, matières utilisées ne toutes les matières excavation, compactage, doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas extraction ou forage de la du prix départ usine du excéder 30 % du prix terre, des minéraux ou des produit, et départ usine du minerais; sonnettes de produit battage et machines pour – dans la limite indiquée l’arrachage des pieux; ci-dessus, la valeur de chasse-neige

toutes les matières du n° 8431 utilisées ne Parties reconnaissables Fabrication dans laquelle comme étant exclusive- la valeur de toutes les ment ou principalement matières utilisées ne doit destinées aux rouleaux pas excéder 40 % du prix compresseurs départ usine du produit Machines et appareils Fabrication dans laquelle: Fabrication dans pour la fabrication de la – la valeur de toutes les laquelle la valeur de pâte de matières fibreuses matières utilisées ne toutes les matières cellulosiques ou pour la doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas fabrication ou le finissage du prix départ usine du excéder 30 % du prix du papier ou du carton produit, et départ usine du Autres machines et Fabrication dans laquelle: Fabrication dans appareils pour le travail – la valeur de toutes les laquelle la valeur de de la pâte à papier, du matières utilisées ne toutes les matières papier ou du carton, y doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas compris les coupeuses de du prix départ usine du excéder 30 % du prix tous types produit, et départ usine du Machines de ces posi- Fabrication dans laquelle tions, utilisées dans la valeur de toutes les l’industrie textile matières utilisées ne doit Machines et appareils Fabrication dans laquelle auxiliaires pour les la valeur de toutes les machines des nos 8444 et matières utilisées ne doit 8445 pas excéder 40 % du prix Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: – machines à coudre, Fabrication dans laquelle: piquant uniquement le – la valeur de toutes les point de navette, dont matières utilisées ne la tête pèse au plus doit pas excéder 40 %

kg sans moteur ou du prix départ usine du

kg avec moteur produit, matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur originaires utilisées, et – les mécanismes de tension du fil, le méca- nisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires Machines, machines- Fabrication dans laquelle outils et leurs parties et la valeur de toutes les accessoires, des nos 8456 matières utilisées ne doit à 8466 pas excéder 40 % du prix Machines et appareils de Fabrication dans laquelle bureau (machines à écrire, la valeur de toutes les machines à calculer, matières utilisées ne doit machines automatiques de pas excéder 40 % du prix traitement de départ usine du produit l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) Châssis de fonderie; Fabrication dans laquelle plaques de fond pour la valeur de toutes les moules; modèles pour matières utilisées ne doit moules; moules pour les pas excéder 50 % du prix métaux (autres que les départ usine du produit lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques Roulements à billes, à Fabrication: Fabrication dans galets, à rouleaux ou à – à partir de matières de laquelle la valeur de aiguilles toute position, à toutes les matières res de la même posi- excéder 25 % du prix Joints métalloplastiques; Fabrication dans laquelle jeux ou assortiments de la valeur de toutes les joints de composition matières utilisées ne doit différente présentés en pas excéder 40 % du prix pochettes, enveloppes ou départ usine du produit emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques.

Parties de machines ou Fabrication dans laquelle d’appareils, non dénom- la valeur de toutes les mées ni comprises ailleurs matières utilisées ne doit dans le présent chapitre, pas excéder 40 % du prix ne comportant pas de départ usine du produit connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques Machines, appareils et Fabrication: Fabrication dans matériels électriques et – à partir de matières de laquelle la valeur de leurs parties; appareils toute position, à toutes les matières d’enregistrement ou de l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas reproduction du son; res de la même posi- excéder 30 % du prix appareils d’enregistre- tion que le produit, et départ usine du ment ou de reproduction produit des images et du son en – dans laquelle la valeur télévision, et parties et de toutes les matières accessoires de ces appa- utilisées ne doit pas reils; à l’exclusion des: excéder 40 % du prix Moteurs et machines Fabrication dans laquelle: Fabrication dans lagénératrices, électriques, à – la valeur de toutes les quelle la valeur de l’exclusion des groupes matières utilisées ne toutes les matières électrogènes doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas no 8503 utilisées ne Groupes électrogènes et Fabrication dans laquelle: Fabrication dans convertisseurs rotatifs – la valeur de toutes les laquelle la valeur de électriques matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Unités d’alimentation Fabrication dans laquelle électrique du type utilisé la valeur de toutes les avec les machines auto- matières utilisées ne doit matiques de traitement de pas excéder 40 % du prix l’information départ usine du produit Microphones et leurs Fabrication dans laquelle: Fabrication

dans supports; haut-parleurs, – la valeur de toutes les laquelle la valeur de même montés dans leurs matières utilisées ne toutes les matières enceintes; amplificateurs doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas électriques du prix départ usine du excéder 25 % du prix d’audiofréquence; appa- produit, et départ usine du reils électriques produit d’amplification du son – la valeur de toutes les Tourne-disques, électro- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans phones, lecteurs de – la valeur de toutes les laquelle la valeur de cassettes et autres appa- matières utilisées ne toutes les matières reils de reproduction du doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas son, n’incorporant pas de du prix départ usine du excéder 30 % du prix dispositif produit, et départ usine du d’enregistrement du son produit Magnétophones et autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans appareils d’enregistre- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de ment du son, même matières utilisées ne toutes les matières incorporant un dispositif doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas de reproduction du son du prix départ usine du excéder 30 % du prix Appareils Fabrication dans laquelle: Fabrication dans d’enregistrement ou de – la valeur de toutes les laquelle la valeur de reproduction vidéophoni- matières utilisées ne toutes les matières ques, même incorporant doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas un récepteur de signaux du prix départ usine du excéder 30 % du prix vidéophoniques produit, et départ usine du Parties et accessoires Fabrication dans laquelle reconnaissables comme la valeur de toutes les étant exclusivement ou matières utilisées ne doit principalement destinés pas excéder 40 % du prix aux appareils des nos 8519 départ usine du produit à 8521 Supports préparés pour Fabrication dans laquelle l’enregistrement du

son la valeur de toutes les ou pour enregistrements matières utilisées ne doit analogues, mais non pas excéder 40 % du prix enregistrés, autres que les départ usine du produit produits du chap. 37 Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chap. 37: – Matrices et moules Fabrication dans laquelle galvaniques pour la la valeur de toutes les fabrication des disques matières utilisées ne doit – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas no 8523 utilisées ne Appareils d’émission pour Fabrication dans laquelle: Fabrication dans la radiotéléphonie, la – la valeur de toutes les laquelle la valeur de radiotélégraphie, la radio- matières utilisées ne toutes les matières diffusion ou la télévision, doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas même incorporant un du prix départ usine du excéder 25 % du prix appareil de réception ou produit, et départ usine du un appareil d’enregistre- produit ment ou de reproduction – la valeur de toutes les du son; caméras de matières non originai- télévision; appareils de res utilisées ne doit pas prise de vues fixes vidéo excéder la valeur de et autres caméscopes; toutes les matières oriappareils photographiques ginaires utilisées numériques Appareils de radiodétec- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans tion et de radiosondage – la valeur de toutes les laquelle la valeur de (radar), appareils de matières utilisées ne toutes les matières radionavigation et appa- doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas reils de radiotélécom- du prix départ usine du excéder 25 % du prix mande produit, et départ usine du Appareils récepteurs pour Fabrication dans laquelle: Fabrication dans la

radiotéléphonie, la – la valeur de toutes les laquelle la valeur de radiotélégraphie ou la matières utilisées ne toutes les matières radiodiffusion, même doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas combinés, sous une même du prix départ usine du excéder 25 % du prix enveloppe, à un appareil produit, et départ usine du d’enregistrement ou de produit reproduction du son ou à – la valeur de toutes les un appareil d’horlogerie matières non originaires utilisées ne doit pas Appareils récepteurs de Fabrication dans laquelle: Fabrication dans télévision, même incorpo- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de rant un appareil récepteur matières utilisées ne toutes les matières de radiodiffusion ou un doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas appareil d’enregistrement du prix départ usine du excéder 25 % du prix ou de reproduction du son produit, et départ usine du ou des images; moniteurs produit vidéo et projecteurs vidéo – la valeur de toutes les Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: – Reconnaissables Fabrication dans laquelle comme étant exclusi- la valeur de toutes les vement ou principale- matières utilisées ne doit ment destinées aux pas excéder 40 % du prix appareils départ usine du produit d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques – autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans du prix départ usine du excéder 25 % du prix Appareillage pour la Fabrication dans laquelle: Fabrication dans coupure, le sectionne- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de ment, la protection, le matières utilisées ne toutes les matières branchement, le raccor- doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas dement ou la connexion du prix départ usine du excéder 30 % du prix des circuits électriques produit, et départ usine du no 8538 utilisées

ne Tableaux, panneaux, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans consoles, pupitres, armoi- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de res et autres supports matières utilisées ne toutes les matières comportant plusieurs doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas appareils des nos 8535 ou du prix départ usine du excéder 30 % du prix 8536, pour la commande produit, et départ usine du ou la distribution électri- produit que, y compris ceux – dans la limite indiquée incorporant des instru- ci-dessus, la valeur de ments ou appareils du toutes les matières du chap. 90 ainsi que les no 8538 utilisées ne appareils de commande doit pas excéder 10 % numérique, autres que les du prix départ usine du appareils de commutation produit du no 8517 Diodes, transistors et Fabrication: Fabrication dans dispositifs similaires à – à partir de matières de laquelle la valeur de semi-conducteurs, à toute position, à toutes les matières l’exclusion des disques l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas (wafers) non encore res de la même posi- excéder 25 % du prix découpés en micropla- tion que le produit, et départ usine du quettes produit Circuits intégrés et micro- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans assemblages électroniques – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix Fils, câbles (y compris les Fabrication dans laquelle câbles coaxiaux) et autres la valeur de toutes les conducteurs isolés pour matières utilisées ne doit l’électricité (même laqués pas excéder 40 % du prix ou oxydés anodiquement), départ usine du produit munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres

gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Electrodes en charbon, Fabrication dans laquelle balais en charbon, char- la valeur de toutes les bons pour lampes ou pour matières utilisées ne doit piles et autres articles en pas excéder 40 % du prix graphite ou en autre départ usine du produit carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques Isolateurs en toutes Fabrication dans laquelle matières pour l’électricitéla valeur de toutes les Pièces isolantes, entière- Fabrication dans laquelle ment en matières isolantes la valeur de toutes les ou comportant de simples matières utilisées ne doit pièces métalliques d’as- pas excéder 40 % du prix semblage (douilles à pas départ usine du produit de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Déchets et débris de piles, Fabrication dans laquelle de batteries de piles et la valeur de toutes les d’accumulateurs électri- matières utilisées ne doit ques; piles et batteries de pas excéder 40 % du prix piles électriques hors départ usine du produit d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Véhicules et matériel pour Fabrication dans laquelle voies ferrées ou similaires la valeur de toutes les et leurs parties; appareils matières utilisées ne doit mécaniques (y compris pas excéder 40 % du prix électromécaniques) de départ usine du produit signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: Matériel fixe de voies Fabrication: Fabrication dans ferrées ou similaires; à partir de matières de laquelle la valeur de appareils mécaniques (y toute position, à toutes les matières compris électromécani- l’exclusion des matières utilisées ne doit pas ques) de signalisation, de de la même position que excéder 30 % du prix sécurité, de contrôle ou de le produit, et départ usine du commande pour voies produit ferrées ou

similaires, dans laquelle la valeur de routières ou fluviales, toutes les matières utiliaires ou parcs de station- sées ne doit pas excéder nement, installations 40 % du prix départ usine portuaires ou aérodromes; du produit leurs parties Voitures automobiles, Fabrication dans laquelle tracteurs, cycles et autres la valeur de toutes les véhicules terrestres, leurs matières utilisées ne doit parties et accessoires; à pas excéder 40 % du prix l’exclusion des: départ usine du produit Chariots automobiles non Fabrication: Fabrication dans munis d’un dispositif de – à partir de matières de laquelle la valeur de levage, des types utilisés toute position, à toutes les matières dans les usines, les l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas entrepôts, les ports ou les res de la même posi- excéder 30 % du prix aéroports pour le transport tion que le produit, et départ usine du des marchandises sur de produit courtes distances; cha- – dans laquelle la valeur Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non (3) ou (4) riots-tracteurs des types utilisées ne doit pas utilisés dans les gares; excéder 40 % du prix leurs parties départ usine du produit Fabrication: Fabrication dans blindées de combat, armés – à partir de matières de laquelle la valeur de ou non; leurs parties toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 30 % du prix cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: – À moteur à piston alternatif, d’une cylindrée: – n’excédant pas Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

cm3 – la valeur de toutes les laquelle la valeur de du prix départ usine du excéder 20 % du prix – excédant 50 cm 3 Fabrication dans laquelle: Fabrication dans du prix départ usine du excéder 25 % du prix – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans du prix départ usine du excéder 30 % du prix – la valeur de toutes les produit Bicyclettes qui ne com- Fabrication à partir de Fabrication dans portent pas de roulement à matières de toute position, laquelle la valeur de billes à l’exclusion des matières toutes les matières du no 8714 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix Landaus, poussettes et Fabrication: Fabrication dans voitures similaires pour le – à partir de matières de laquelle la valeur de transport des enfants, et toute position, à toutes les matières leurs parties l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 30 % du prix Remorques et semi- Fabrication: Fabrication dans remorques pour tous – à partir de matières de laquelle la valeur de véhicules; autres véhicu- toute position, à toutes les matières les non automobiles; leurs l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas parties res de la même posi- excéder 30 % du prix Navigation aérienne ou Fabrication à partir de Fabrication dans spatiale; à l’exclusion des: matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit excéder 40 % du prix Rotochutes Fabrication à partir de Fabrication dans y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas

n° 8804 excéder 40 % du prix Appareils et dispositifs Fabrication à partir de Fabrication dans pour le lancement de matières de toute position, laquelle la valeur de véhicules aériens; appa- à l’exclusion des matières toutes les matières reils et dispositifs pour de la même position que utilisées ne doit pas l’appontage de véhicules le produit excéder 30 % du prix aériens et appareils et départ usine du dispositifs similaires; produit appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties Navigation maritime ou Fabrication à partir de Fabrication dans fluviale matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières le produit. Toutefois, les excéder 40 % du prix coques du no 8906 ne départ usine du peuvent pas être utilisées produit Instruments et appareils Fabrication: Fabrication dans d’optique, de photogra- – à partir de matières de laquelle la valeur de phie ou de cinématogra- toute position, à toutes les matières phie, de mesure, de l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas contrôle ou de précision; res de la même posi- excéder 30 % du prix instruments et appareils tion que le produit, et départ usine du médico-chirurgicaux; produit parties et accessoires de – dans laquelle la valeur ces instruments et appa- de toutes les matières reils; à l’exclusion des: utilisées ne doit pas Fibres optiques et fais- Fabrication dans laquelle ceaux de fibres optiques; la valeur de toutes les câbles de fibres optiques matières utilisées ne doit autres que ceux du pas excéder 40 % du prix no 8544; matières polari- départ usine du produit santes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé

optiquement Lentilles, prismes, miroirs Fabrication dans laquelle et autres éléments la valeur de toutes les d’optiques en toutes matières utilisées ne doit matières, montés, pour pas excéder 40 % du prix instruments ou appareils, départ usine du produit autres que ceux en verre non travaillé optiquement Lunettes (correctrices, Fabrication dans laquelle protectrices ou autres) et la valeur de toutes les articles similaires matières utilisées ne doit Jumelles, longues-vues, Fabrication: Fabrication dans télescopes optiques et – à partir de matières de laquelle la valeur de leurs bâtis toute position, à toutes les matières tion que le produit, départ usine du Appareils photographi- Fabrication: Fabrication dans ques; appareils et disposi- – à partir de matières de laquelle la valeur de tifs, y compris les lampes toute position, à toutes les matières et tubes, pour la produc- l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas tion de la lumière-éclair res de la même posi- excéder 30 % du prix en photographie, à tion que le produit, départ usine du l’exclusion des lampes et produit tubes à allumage électri- – dans laquelle la valeur que de toutes les matières Caméras et projecteurs Fabrication: Fabrication dans cinématographiques, – à partir de matières de laquelle la valeur de même incorporant des toute position, à toutes les matières appareils d’enregistre- l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas ment ou de reproduction res de la même posi- excéder 30 % du prix du son tion que le produit, départ usine du Microscopes optiques, y Fabrication: Fabrication dans compris les microscopes – à partir de matières de laquelle la valeur de pour la photomicrogra- toute position, à toutes les matières phie, la cinéphotomicro- l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas graphie ou la micropro- res de la

même posi- excéder 30 % du prix jection tion que le produit, de départ usine du Autres instruments et Fabrication dans laquelle appareils de navigation la valeur de toutes les Instruments et appareils Fabrication dans laquelle de géodésie, de topogra- la valeur de toutes les phie, d’arpentage, de matières utilisées ne doit nivellement, de photo- pas excéder 40 % du prix grammétrie, d’hydrogra- départ usine du produit phie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres Balances sensibles à un Fabrication dans laquelle poids de5 cg ou moins, la valeur de toutes les avec ou sans poids matières utilisées ne doit Instruments de dessin, de Fabrication dans laquelle traçage ou de calcul la valeur de toutes les (machines à dessiner, matières utilisées ne doit pantographes, rappor- pas excéder 40 % du prix teurs, étuis de mathémati- départ usine du produit ques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: – Fauteuils de dentiste Fabrication à partir de Fabrication dans incorporant des appa- matières de toute position, laquelle la valeur de reils pour l’art dentaire y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas no 9018 excéder 40 % du prix – autres Fabrication: Fabrication dans – à partir de matières de laquelle la valeur de toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 25 % du prix

tion que le produit, et départ usine du Appareils de mécanothé- Fabrication: Fabrication dans rapie; appareils de mas- – à partir de matières de laquelle la valeur de sage; appareils de psycho- toute position, à toutes les matières technie; appareils l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas d’ozonothérapie, res de la même posi- excéder 25 % du prix d’oxygénothérapie, tion que le produit, et départ usine du d’aérosolthérapie, appa- produit reils respiratoires de – dans laquelle la valeur réanimation et autres de toutes les matières appareils de thérapie utilisées ne doit pas respiratoire excéder 40 % du prix Autres appareils respira- Fabrication: Fabrication dans toires et masques à gaz, à – à partir de matières de laquelle la valeur de l’exclusion des masques toute position, à toutes les matières de protection dépourvus l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas de mécanisme et res de la même posi- excéder 25 % du prix d’élément filtrant amovi- tion que le produit, et départ usine du ble produit Machines et appareils Fabrication dans laquelle d’essais de dureté, de la valeur de toutes les traction, de compression, matières utilisées ne doit d’élasticité ou d’autres pas excéder 40 % du prix propriétés mécaniques des départ usine du produit matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Densimètres, aréomètres, Fabrication dans laquelle pèse-liquides et instru- la valeur de toutes les ments flottants similaires, matières utilisées ne doit thermomètres, pyromè- pas excéder 40 % du prix tres, baromètres, hygro- départ usine du produit mètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Instruments et appareils Fabrication dans laquelle pour la mesure ou le la valeur de toutes les contrôle du débit, du matières utilisées ne doit niveau, de la pression ou pas excéder 40 % du prix d’autres caractéristiques départ usine du produit variables des liquides ou des gaz

(débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 Instruments et appareils Fabrication dans laquelle pour analyses physiques la valeur de toutes les ou chimiques (polarimè- matières utilisées ne doit tres, réfractomètres, pas excéder 40 % du prix spectromètres, analyseurs départ usine du produit de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: – Parties et accessoires Fabrication dans laquelle – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du Autres compteurs (comp- Fabrication dans laquelle teurs de tours, compteurs la valeur de toutes les de production, taximètres, matières utilisées ne doit totalisateurs de chemin pas excéder 40 % du prix parcouru, podomètres, par départ usine du produit exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes Oscilloscopes, analyseurs Fabrication dans laquelle de spectre et autres la valeur de toutes les instruments et appareils matières utilisées ne doit pour la mesure ou le pas excéder 40 % du prix contrôle de grandeurs départ usine du produit électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Instruments, appareils et Fabrication dans laquelle machines de mesure ou de la valeur de toutes les contrôle, non dénommés matières utilisées ne doit ni compris ailleurs dans le pas excéder 40 % du prix présent chapitre; projec- départ usine du

produit teurs de profils Instruments et appareils Fabrication dans laquelle pour la régulation ou le la valeur de toutes les contrôle automatiques matières utilisées ne doit Parties et accessoires non Fabrication dans laquelle dénommés ni compris la valeur de toutes les ailleurs dans le présent matières utilisées ne doit chapitre, pour machines, pas excéder 40 % du prix appareils, instruments ou départ usine du produit articles du chap. 90 Horlogerie; à l’exclusion Fabrication dans laquelle des: la valeur de toutes les Réveils, pendules, horlo- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans ges et appareils – la valeur de toutes les laquelle la valeur de d’horlogerie similaires, à matières utilisées ne toutes les matières mouvement autre que de doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas montre du prix départ usine du excéder 30 % du prix Mouvements Fabrication dans laquelle: Fabrication dans d’horlogerie, complets et – la valeur de toutes les laquelle la valeur de assemblés, autres que de matières utilisées ne toutes les matières montres doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix Mouvements d’horlogerie Fabrication dans laquelle: Fabrication dans complets, non assemblés – la valeur de toutes les laquelle la valeur de ou partiellement assem- matières utilisées ne toutes les matières blés (chablons); mouve- doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas ments d’horlogerie du prix départ usine du excéder 30 % du prix incomplets, assemblés; produit, et départ usine du ébauches de mouvements – dans la limite indiquée produit d’horlogerie ci-dessus, la valeur de no 9114 utilisées ne Boîtes de montres des Fabrication: Fabrication dans nos 9101 ou 9102 et leurs – à partir de matières de laquelle la valeur de parties toute position, à toutes les matières Cages et cabinets

Fabrication: Fabrication dans d’appareils d’horlogerie et – à partir de matières de laquelle la valeur de leurs parties toute position, à toutes les matières Bracelets de montres et leurs parties: – En métaux communs, Fabrication dans laquelle même dorés ou argen- la valeur de toutes les tés, ou en plaqués ou matières utilisées ne doit doublés de métaux pré- pas excéder 40 % du prix cieux départ usine du produit Instruments de musique; Fabrication dans laquelle parties et accessoires de la valeur de toutes les ces instruments matières utilisées ne doit Armes, munitions et leurs Fabrication dans laquelle parties et accessoires la valeur de toutes les Meubles; mobilier médi- Fabrication à partir de Fabrication dans co-chirurgical; articles de matières de toute position, laquelle la valeur de literie et similaires; appa- à l’exclusion des matières toutes les matières reils d’éclairage non de la même position que utilisées ne doit pas dénommés ni compris le produit excéder 40 % du prix ailleurs; lampes-réclames, départ usine du enseignes lumineuses, produit plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion Meubles en métaux Fabrication à partir de Fabrication dans communs, contenant des matières de toute position, laquelle la valeur de tissus non rembourrés de à l’exclusion des matières toutes les matières coton d’un poids maximal de la même position que utilisées ne doit pas de 300 g/m2 le produit excéder 40 % du prix ou départ usine du tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403, à condition que: – leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

– toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 Appareils d’éclairage (y Fabrication dans laquelle compris les projecteurs) et la valeur de toutes les leurs parties, non dénom- matières utilisées ne doit més ni compris ailleurs; pas excéder 50 % du prix lampes-réclames, ensei- départ usine du produit gnes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs Constructions préfabri- Fabrication dans laquelle quées la valeur de toutes les Jouets, jeux, articles pour Fabrication à partir de divertissements ou pour matières de toute position, sports; leurs parties et à l’exclusion des matières accessoires; à l’exclusion de la même position que des: le produit Autres jouets; modèles Fabrication: réduits et modèles similai- – à partir de matières de res pour le divertissement, toute position, à animés ou non; puzzles de l’exclusion des matiètout genre res de la même position que le produit, et Clubs de golf et parties de Fabrication à partir de clubs matières de toute position, ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées Ouvrages divers; à Fabrication à partir de l’exclusion des: matières de toute position, Ouvrages en matières Fabrication à partir de animales, végétales ou matières à tailler travailminérales à tailler lées de la même position que le produit Articles de brosserie (à Fabrication dans laquelle l’exclusion des balais et la valeur de toutes les balayettes en bottes liées, matières utilisées ne doit emmanchés ou non, et des pas excéder 50 % du prix pinceaux obtenus à partir départ usine du produit de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Assortiments de voyage Chaque

article qui constipour la toilette des per- tue l’assortiment doit sonnes, la couture ou le respecter la règle qui s’y nettoyage des chaussures appliquerait s’il n’était ou des vêtements pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas

% du prix départ usine de l’assortiment Boutons et boutons- Fabrication: pression; formes pour – à partir de matières de boutons et autres parties toute position, à de boutons ou de boutons- l’exclusion des matièpression; ébauches de res de la même posiboutons tion que le produit, et Stylos et crayons à billes; Fabrication à partir de stylos et marqueurs à matières de toute position, mèche feutre ou à autres à l’exclusion des matières pointes poreuses; stylos à de la même position que plumes et autres stylos; le produit. Toutefois, des stylets pour duplicateurs; plumes à écrire ou des porte-mine; porte-plume, pointes pour plumes de la porte-crayon et articles même position peuvent similaires; parties (y être utilisées compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du n° 9609 Rubans encreurs pour Fabrication: machines à écrire et – à partir de matières de rubans encreurs similai- toute position, à res, encrés ou autrement l’exclusion des matièpréparés en vue de laisser res de la même posides empreintes, même tion que le produit, et montés sur bobines ou en cartouches; tampons – dans laquelle la valeur encreurs même impré- de toutes les matières gnés, avec ou sans boîte utilisées ne doit pas Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non ex 9613 Briquets à système Fabrication dans laquelle d’allumage piézo- la valeur de toutes les électrique matières du no 9613 excéder 30 % du prix ex 9614 Pipes, y compris les têtes Fabrication à partir d’ébauchons Chap. 97 Objets d’art, de collection Fabrication à partir de ou d’antiquité matières de toute position, Annexe 2128 128 Cette annexe, publiée au RO 1996 1616, n’est pas reproduite dans le présent recueil.

Annexe 3129 (art. 34) Déclaration sur facture La déclaration d’origine sur facture, dont le texte est présenté ci-après, doit être établie conformément aux notes de bas de page. Les notes de bas de page ne doivent pas être retranscrites.

Version française: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ...130) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ...131 selon les règles d’origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.

Version anglaise: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...132) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential ...133 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.

(Lieu et date)134 (Signature de l’exportateur et nom du signataire en caractère d’imprimerie)135 130 Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l’art.34, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l’espace demeurer libre. 131 L’origine des marchandises doit être indiquée, c’est-à-dire l’origine suisse ou celle du pays bénéficiaire. 132 Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l’art.34, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l’espace demeurer libre. 133 L’origine des marchandises doit être indiquée, c’est-à-dire l’origine suisse ou celle du pays bénéficiaire. 134 Ces données peuvent être omises lorsqu’elles sont indiquées sur la facture. 135 Pour les exportateurs agréés, la signature manuscrite n’est pas obligatoire.

Annexe 4136 136 Cette annexe, publiée au RO 1996 1628, n’est pas reproduite dans le présent recueil.

Marchandises exclues du cumul

Position du SH Désignation de la marchandise

Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières (chap. 50 à 63) 6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés 6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique 6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel 6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles ex 6405 Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué, en caoutchouc ou en matière plastique

Annexe 6137 (art. 12, al. 3)

Liste des groupements régionaux auxquels la Suisse accorde le cumul

Désignation du groupement Pays faisant partie du groupement

Association des nations de Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, l’Asie du Sud-Est (ANASE) Philippines, Thaïlande, Vietnam

Le cumul régional ne s’applique plus aux Membres de l’ANASE Brunei et Singapour, car ces pays ne sont plus des pays bénéficiaires.