451.35
Ordonnance sur la protection des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux)
du 1er mai 1996 (Etat le 25 juillet 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 23b, 3e alinéa, et 23c, 1er alinéa, de la loi fédérale du 1er juillet 19661 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), arrête:
Art. 1 Inventaire fédéral
L'Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Inventaire des sites marécageux) comprend les objets énumérés dans l'annexe1.
L'inventaire n'est pas exhaustif; il sera régulièrement contrôlé et mis à jour.
Art. 2 Description des objets
La description des objets est publiée séparément. En tant qu'annexe2, cette publication fait partie intégrante de la présente ordonnance.
La publication peut être consultée en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) et auprès des cantons. Ceux-ci désignent les services concernés.
Art. 3 Délimitation des objets
Les cantons fixent les limites précises des objets. Ils prennent l'avis:
des propriétaires fonciers;
des exploitants, en particulier dans les domaines agricole et sylvicole;
des bénéficiaires de concessions et d'autorisations pour des installations et constructions;
des communes;
des organisations habilitées à recourir en vertu de l'article 12, 2e alinéa LPN.
Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l'avis des services fédéraux compétents.
RO 1996 1839
Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bienfonds à un objet. Quiconque présente une demande doit pouvoir la fonder sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
Art. 4 Buts visés par la protection
Dans tous les objets:
le paysage sera protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son importance nationale;
les éléments et les structures caractéristiques des sites marécageux seront sauvegardés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat;
les espèces végétales et animales protégées en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 16 janvier 19912 sur la protection de la nature et du paysage (OPN), ainsi que les espèces végétales et animales menacées et rares figurant dans les Listes rouges publiées ou approuvées par l'office fédéral seront particulièrement ménagées;
l'exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux sera encouragée afin qu'elle puisse être maintenue dans la mesure du possible.
La description des objets à l'annexe2 sert aux cantons de base contraignante pour concrétiser les buts visés par la protection.
Mesures de protection et d'entretien
Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art.3, 1er et 2e al.), prennent les mesures de protection et d'entretien nécessaires pour atteindre les buts visés par la
Ils veillent en particulier à ce que:
les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
les biotopes au sens de l'article 18, alinéa 1bis LPN, qui se trouvent à l'intérieur d'un site marécageux soient désignés;
l'aménagement et l'exploitation admissibles selon l'article 23d, 2e alinéa, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux;
des installations et constructions, autres que celles relatives à l'aménagement et l'exploitation réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l'entretien des biotopes, ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu'à l'endroit prévu et n'entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection;
l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soient en accord avec les buts visés par la protection;
3 lorsqu’une remise en état selon l’art. 25b LPN n’est pas possible ou qu’elle est disproportionnée par rapport aux buts visés par la protection, il y ait remplacement ou compensation adéquats, notamment par la création, l’agrandissement ou la revitalisation de biotopes, la revalorisation d’éléments et de structures caractéristiques des sites marécageux, l’amélioration de l’exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux ou par des mesures de compensation écologique selon l’art. 15 OPN4.
Art. 6 Délais
Les mesures prévues à l'article3, 1er alinéa, et à l'article5 doivent être prises dans un délai de trois ans.
Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des sites marécageux représente une charge considérable, ce délai est de six ans lorsqu'il s'agit d'objets dont la conservation n'est pas menacée. Le Département fédéral de l'intérieur désigne les cantons concernés.
Art. 7 Protection transitoire
Les constructions, installations et modifications de terrain ainsi que les changements notables du mode d'utilisation du sol sont interdits dans les objets tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien. Les cantons peuvent autoriser des dérogations si elles sont compatibles avec l'article5.
Art. 8 Réparation des dommages
Les cantons veillent à ce que les atteintes déjà portées à des objets soient réparées le mieux possible, chaque fois que l'occasion s'en présente.
Art. 9 Devoirs de la Confédération
Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de respecter les buts visés par la protection.
Ils prennent les mesures prévues aux articles5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale.
Art. 10 Compte rendu
Tant qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires selon l'article3, 1er alinéa, et l'article5, les cantons rendent compte à l'office fédéral, à la fin de chaque année, de l'état de la protection des sites marécageux sur leur territoire.
Art. 11 Prestations de la Confédération
La Confédération conseille et soutient les cantons dans l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux articles3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont réglés par l'article 22 OPN5 .
Art. 12 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 janvier 19966 sur les contributions écologiques est modifiée comme suit:
Art. 7, 3e al.
...
Art. 13 Disposition transitoire
Jusqu'à la mise au point définitive de l'objet no 268 Grimsel, sa protection est régie par l'article 29, 1er alinéa, lettre c, OPN7, ainsi que par l'article 9 de la présente ordonnance.
L'objet est décrit dans l'annexe3.
Les prestations de la Confédération sont régies par l'article 11.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
[RO 1996 1007 1842, 1997 2458. RO 1999 295 art. 6 let. b]
Liste des sites marécageux d'une beauté particulière et
d'importance nationale No Localité Canton(s) Commune(s)
1 Rothenthurm ZG, SZ Einsiedeln, Feusisberg, Oberägeri, Rothenthurm 2 Les Ponts-de-Martel NE Brot-Plamboz, Les Ponts-de-Martel, Noiraigue, Travers 3 Schwantenau SZ Einsiedeln 5 Pfäffikersee ZH Fehraltdorf, Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon 6 Zugerberg ZG Walchwil, Zug 7 Etang de la Gruère JU, BE Le Bémont, Montfaucon, Saignelégier, Tramelan 8 Hinter Höhi SG Amden, Nesslau 9 La Vraconnaz VD Sainte-Croix 10 Breitried/Unteriberg SZ Einsiedeln, Unteriberg 11 Chaltenbrunnen BE Meiringen, Schattenhalb 12 La Chaux-des-Breuleux JU, BE La Chaux-des-Breuleux, Mont-Tramelan, Saignelégier, Tramelan 13 Habkern/Sörenberg LU, BE Beatenberg, Eriz, Flühli, Habkern, Horrenbach-Buchen, Niederried bei Interlaken, Oberried am Brienzersee, Schangnau 15 Glaubenberg OW, LU Alpnach, Entlebuch, Flühli, Giswil, Hasle, Sarnen, Schüpfheim, Schwarzenberg 16 Bellelay BE Châtelat, Saicourt 19 Lauenensee BE Gsteig, Lauenen 218 Vallée de Joux VD L'Abbaye, le Chenit 22 Gamperfin SG Grabs 25 Ibergeregg SZ Alpthal, Einsiedeln, Oberiberg, Schwyz, Unteriberg 27 Les Pontins BE Saint-Imier, Sonvilier 33 Les Gurles FR Grangettes, Marsens, Maules, Riaz, Romanens 35 La Chaux-d'Abel BE, JU Le Noirmont, Les Bois, Muriaux, Saint-Imier, Sonvilier 37 Hirzel
ZH Hirzel, Horgen, Schönenberg, Wädenswil 38 Rotmoos/Eriz BE Eriz, Horrenbach-Buchen, Schangnau, Sigriswil
No Localité Canton(s) Commune(s)
39 Lac de Lussy FR Châtel-Saint-Denis, Remaufens 45 Stazerwald GR Celerina/Schlarigna, St. Moritz 53 San Bernardino GR Hinterrhein, Mesocco 55 Schwändital GL Näfels, Oberurnen 56 Alp Nadéls GR Trun 59 Wolzenalp SG Ebnat-Kappel, Nesslau 62 Schwägalp SG, AR, AI Alt St. Johann, Gonten, Hundwil, Krummenau, Nesslau, Schwende, Stein, Urnäsch 66 Chellen SG Ebnat-Kappel, Hemberg, Krummenau, Wattwil 88 Creux du Croue VD Arzier 93 Le Niremont FR Châtel-Saint-Denis, Semsales 94 La Brévine NE La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot 98 Klein Entlen LU Entlebuch, Flühli, Hasle, Schüpfheim 99 Col des Mosses/ VD Château-d'Oex, Ormont-Dessous La Lécherette 105 Unterägeri ZG Unterägeri, Zug 106 Wetzikon/Hinwil ZH Dürnten, Gossau, Hinwil, Wetzikon 109 Furner Berg GR Furna, Jenaz, Schiers 110 Fulensee UR Erstfeld 118 Sparenmoos/Neuenberg BE Boltigen, Zweisimmen 119 Haslerberg/Betelberg BE Lauenen, Lenk 132 Unter Hüttenbüel SG Ebnat-Kappel, Gommiswald, Rieden, Wattwil 163 Gurnigel/Gantrisch BE Blumenstein, Guggisberg, Rüeggisberg, Rüschegg, Rüti bei Riggisberg 189 Lucomagno/Dötra TI Olivone 204 Göscheneralp UR Göschenen 217 Alp Flix GR Sur 226 Val Fenga GR Ramosch, Sent 227 Faninpass GR Fideris, Jenaz, Peist 232 Oberbauen/Scheidegg NW/UR Emmetten, Seelisberg 235 Sägel/Lauerzersee SZ Arth, Lauerz, Steinen 251 Maschwander Allmend ZG, ZH Cham, Hünenberg, Maschwanden, Obfelden 260 Piano di Magadino TI Cadenazzo, Cugnasco, Giubiasco, Gordola,
Gudo, Locarno, Magadino, S. Antonio, Sementina 263 Val da Sett GR Bivio 265 Tamangur GR Scuol, Valchava 275 Petersinsel BE Erlach, Twann 280 Aare/Giessen BE Allmendingen, Belp, Muri bei Bern, Rubigen
No Localité Canton(s) Commune(s)
289 Les Grangettes VD Noville 296 Le Marais des Monod VD Apples, Ballens, Mollens, Montricher, Pampigny 302 Val de Réchy VS Nax 315 Maighels GR Tujetsch 319 Riet/Tamons SG Mels 320 Tratza-Pany GR Luzein 322 Albrun VS Binn 324 Vorder Höhi SG Alt St. Johann, Amden 325 Alpe di Chièra TI Osco, Quinto 326 Monti di Medeglia TI Isone, Medeglia, Robasacco 336 Amsoldingen BE Amsoldingen, Höfen, Thierachern, Uebeschi 339 Albrist BE St. Stephan 347 Alpe Zaria TI Fusio 351 Frauenwinkel SZ Freienbach 357 Urnerboden UR, GL Linthal, Spiringen 359 Plaun Segnas Sut GR Flims 364 Alp da Stierva GR Mon, Salouf, Stierva 365 Alp Anarosa GR Casti-Wergenstein 368 Buffalora GR Tschierv 369 Plan da San Franzesch GR Poschiavo 370 Hilferenpass LU Escholzmatt, Flühli, Marbach 378 Neeracher Ried ZH Dielsdorf, Hochfelden, Höri, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Stadel, Steinmaur 385 Lützelsee ZH Bubikon, Gossau, Grüningen, Hombrechtikon, Stäfa 387 Gräppelen SG Alt St.
Johann 390 Bachsee BE Grindelwald 391 Grosse Scheidegg BE Grindelwald 414 Durannapass GR Conters im Prättigau, Langwies 4169 Grande Cariçaie VD, FR, Autavaux, Chabrey, Champmartin, BE, NE Cheseaux-Noréaz, Chevroux, Cheyres, Châbles, Cudrefin, Delley, Estavayer-le-Lac, Font, Forel, Gampelen, Gletterens, Haut-Vully, Ins, Marin-Epagnier, Portalban, Yverdon-les-Bains, Yvonand 419 Steingletscher BE Gadmen 420 Fänerenspitz AI, SG Altstätten, Oberriet, Rüte 421 Val da Cam- GR Poschiavo pasc/Berninapass
Description des sites marécageux d'une beauté particulière
et d'importance nationale10
10 Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Conformément à l'art. 2 al. 2, il peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons.
Description de l’objet no 268 Grimsel dont la mise au point
n'est pas terminée (Commune de Guttannen BE)11
ML 268 Grimsel Le texte original allemand est publié au AS 1996 1847.
11 Le plan, publié au RO 1996 1849, n'est pas reproduit dans le présent recueil.