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351.20

Loi fédérale
relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire
1

du 21 décembre 1995 (Etat le 1er janvier 2014)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière d’affaires étrangères2,3
vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19954,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application

Art. 1 Objet

Le présent arrêté5 régit:6

  1. la coopération avec le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies et organisé selon son Statut, annexé à ladite Résolution;

  2. la coopération avec le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, créé par la Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies et organisé selon son Statut, annexé à ladite Résolution.

Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application du présent arrêté à la coopération avec d’autres tribunaux internationaux institués par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, si ces tribunaux ont un statut et des compétences analogues à celles dont bénéficient les tribunaux institués par les Résolutions 827 et 955.7

Art. 2 Rapport avec la législation sur l’entraide pénale internationale

Sauf dispositions contraires du présent arrêté, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale en matière pénale8 (loi sur l’entraide pénale internationale) et l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale9 s’appliquent par analogie à la coopération avec les tribunaux internationaux.

Art. 3 Etendue de la coopération

Le présent arrêté règle tous les modes de coopération avec les tribunaux internationaux, notamment:

  1. la transmission spontanée de renseignements et de moyens de preuve (art. 8);

  2. le dessaisissement des juridictions suisses (art. 9);

  3. le transfèrement de personnes poursuivies (chap. 2);

  4. les actes de procédure et les autres actes officiels demandés par les tribunaux internationaux (autres actes d’entraide) (chap. 3);

  5. l’exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux internationaux (chap. 4).

Les art. 1, al. 3 et 4, et 2 à 8 de la loi sur l’entraide pénale internationale10 ne sont pas applicables.

Section 2 Procédure en Suisse

Art. 4 Autorités fédérales

L’Office fédéral de la justice11 (office) reçoit les demandes des tribunaux internationaux.

Il traite les demandes de transfèrement de personnes poursuivies et transmet pour exécution aux autorités compétentes les demandes concernant les autres actes d’entraide et l’exécution des peines privatives de liberté; l’art. 18, al. 2, est réservé.

Il peut confier l’exécution partielle ou totale d’une procédure à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.

L’art. 17 de la loi sur l’entraide pénale internationale12 n’est pas applicable.

Art. 5 Autorités cantonales

Les cantons collaborent à l’exécution de la procédure de transfèrement de personnes poursuivies aux tribunaux internationaux.

Ils traitent les demandes des tribunaux internationaux concernant les autres actes d’entraide et procèdent à l’exécution des peines privatives de liberté prononcées par ces derniers.

Ils accomplissent ces tâches sous la surveillance de la Confédération.

Ils règlent la compétence, l’organisation et la gestion de leurs autorités d’exécution.

Art. 6 Voies de recours

Les décisions des autorités d’exécution de première instance peuvent directement faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.13

L’office a qualité pour recourir contre la décision de l’autorité cantonale d’exécution et contre la décision du Tribunal pénal fédéral.14

L’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15 concernant les féries n’est pas applicable.16

La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas liée par les conclusions des parties.17

Les art. 23 à 26 de la loi sur l’entraide pénale internationale18 ne sont pas applicables.

Art. 7 Mesures provisoires

Si un tribunal international le demande expressément, des mesures provisoires peuvent être ordonnées par l’autorité compétente en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.

Lorsqu’il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d’examiner si toutes les conditions sont remplies, l’office peut également ordonner ces mesures dès l’annonce d’une demande.

Les recours formés contre les décisions prises en vertu des al. 1 et 2 n’ont pas d’effet suspensif.

L’art. 18 de la loi sur l’entraide pénale internationale19 n’est pas applicable.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 8 Transmission spontanée de renseignements et de moyens de preuve aux tribunaux internationaux

Par l’intermédiaire de l’office, l’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément au tribunal international concerné des renseignements et des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission est de nature à:

  1. permettre d’ouvrir une poursuite pénale;

  2. faciliter le déroulement d’une enquête en cours; ou

  3. permettre de présenter une demande d’entraide à la Suisse.

La transmission visée à l’al. 1 n’a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.

Le présent article ne s’applique pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine personnel secret.

Art. 9 Dessaisissement en faveur des tribunaux internationaux

Lorsqu’un tribunal international demande qu’une juridiction suisse se dessaisisse en sa faveur, l’office transmet la demande à l’autorité compétente après en avoir examiné la recevabilité quant à la forme.

Le Tribunal militaire de cassation ou la juridiction pénale ordinaire compétente rend une décision de dessaisissement en faveur du tribunal international si:

  1. la demande porte sur les mêmes faits que ceux qui font l’objet de la procédure pénale ouverte en Suisse, et

  2. l’infraction relève de la compétence du tribunal international.

Le dessaisissement a les effets prévus à l’art. 89 de la loi sur l’entraide pénale internationale20.

Chapitre 2 Transfèrement de personnes poursuivies aux tribunaux internationaux

Section 1 Conditions

Art. 10

Toute personne peut être transférée au tribunal international concerné aux fins de poursuite pénale s’il ressort de la demande et des pièces jointes que l’infraction:

  1. relève de la compétence du tribunal international, et

  2. est punissable en droit suisse.

Un citoyen suisse ne peut être transféré au tribunal international concerné que si ce dernier donne la garantie qu’il sera restitué à la Suisse à l’issue de la procédure.

Les art. 35, al. 1, et 36 à 40 de la loi sur l’entraide pénale internationale21 ne sont pas applicables.

Section 2 Procédure

Art. 11 Arrestation

Toute personne peut être arrêtée aux fins de transfèrement, soit en vertu d’une demande d’un tribunal international, soit en vertu d’un signalement international dans un système de recherche.

Art. 12 Mandat d’arrêt

L’office décerne un mandat d’arrêt aux fins de transfèrement de la personne poursuivie au tribunal international concerné. L’art. 47, al. 1, de la loi sur l’entraide pénale internationale22 n’est pas applicable.

Un recours peut être déposé devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification écrite du mandat d’arrêt. Le recours n’a pas d’effet suspensif à moins que la cour des plaintes ou son président l’ordonne.23 24

Art. 13 Décision de transfèrement

L’office statue sur le transfèrement dès réception de la demande d’un tribunal international. Les art. 53 et 55, al. 2, de la loi sur l’entraide pénale internationale25 ne sont pas applicables.

La décision de l’office peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.26

27

Cité dans

Art. 14 Décision d’arrestation et de transfèrement

Lorsqu’un tribunal international lui a transmis un mandat aux fins d’arrestation et de transfèrement, l’office décerne un mandat d’arrêt et statue sur le transfèrement dans une même décision. Les art. 47, al. 1, 53 et 55, al. 2, de la loi sur l’entraide pénale internationale28 ne sont pas applicables.

La décision de l’office peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.29

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Art. 15 Frais

La Confédération assume les frais de détention et de transfèrement au tribunal international.

Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais visés à l’al. 1, à moins qu’ils ne doivent être remis au tribunal international concerné.

Section 3 Transit

Art. 16

Sur requête d’un Etat ou d’un tribunal international, l’office peut autoriser le transit d’un détenu sans procéder à son audition.

Cette autorisation n’est pas sujette à recours.

L’art. 71 de la loi sur l’entraide pénale internationale31 n’est pas applicable.

Chapitre 3 Autres actes d’entraide

Section 1 Conditions

Art. 17

A l’exclusion de toute autre condition, l’entraide est accordée s’il ressort de la demande et des pièces jointes que l’infraction:

  1. relève de la compétence d’un tribunal international, et

  2. est punissable en droit suisse, si les mesures demandées par un tribunal international impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure.

Les art. 66 et 67 de la loi sur l’entraide pénale internationale32 ne sont pas applicables.

Section 2 Traitement de la demande

Art. 18 Attributions de l’office

L’office examine si la demande est recevable quant à la forme, puis la transmet à l’autorité d’exécution compétente.

Il peut statuer lui-même sur l’admissibilité de l’entraide et sur l’exécution:

  1. dans des cas complexes ou d’une importance particulière, ou

  2. lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons.

Si une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’office peut en confier l’exécution à une seule autorité. Cette désignation n’est pas sujette à recours. Les art. 356 à 359 du code pénal33 sont applicables par analogie.34

Art. 19 Attributions de l’autorité d’exécution

L’autorité d’exécution statue de manière sommaire sur la recevabilité de la demande.

Dans les cas prévus par l’art. 18, al. 2, l’autorité cantonale ou fédérale prend les mesures ordonnées par l’office, sans effectuer d’actes de procédure quant au fond. Lorsque l’autorité d’exécution estime avoir traité la demande, elle transmet les actes à l’office. Celui-ci examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l’autorité d’exécution pour qu’elle le complète.

L’art. 79, al. 335, troisième phrase, de la loi sur l’entraide pénale internationale36 n’est pas applicable.

Art. 20 Clôture de la procédure d’entraide

Lorsque l’autorité d’exécution a achevé de traiter la demande, elle rend une décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide. Dans les cas prévus par l’art. 18, al. 2, cette décision appartient à l’office.

L’art. 83 de la loi sur l’entraide pénale internationale37 n’est pas applicable.

Art. 21 Frais

L’autorité d’exécution assume les frais de traitement de la demande d’entraide.

L’art. 84 de la loi sur l’entraide pénale internationale38 n’est pas applicable.

Section 3 Actes d’entraide particuliers

Art. 22 Actes d’instruction sur le territoire suisse

Aux conditions prévues à l’art. 17, le Département fédéral de justice et police peut autoriser le procureur du tribunal international concerné, s’il en fait la demande, à procéder à des actes d’instruction sur le territoire suisse.

Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées.

Art. 23 Notification directe

Les actes de procédure et les décisions judiciaires des tribunaux internationaux peuvent être notifiés directement par la voie postale à leur destinataire en Suisse.

Cité dans

Section 4 Voies de recours

Art. 24 Décisions sujettes à recours

Peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes.39

En cas de préjudice immédiat et irréparable, les décisions incidentes peuvent faire l’objet d’un recours à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.40

Art. 25 Qualité pour recourir

A qualité pour recourir:

  1. l’office;

  2. quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

L’art. 21, al. 3, de la loi sur l’entraide pénale internationale41 n’est pas applicable.

Art. 26 Motifs de recours

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.

Les motifs de recours prévus par le droit cantonal de procédure sont réservés.

Art. 27 Délai de recours

Le délai de recours contre la décision de clôture est de 20 jours dès la notification écrite de la décision; s’il s’agit d’une décision incidente au sens de l’art. 24, al. 2, ce délai est de dix jours.

Art. 28 Effet suspensif

Le recours n’a d’effet suspensif que s’il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission au tribunal international concerné de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d’objets ou de valeurs.42

Les décisions incidentes sont immédiatement exécutoires.

La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder un effet suspensif aux décisions visées à l’al. 2 si l’ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable.43

Chapitre 4 Exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux internationaux

Section 1 Conditions

Art. 29

Une décision définitive et exécutoire d’un tribunal international peut être exécutée en Suisse, sur sa demande, si:

  1. le condamné réside habituellement en Suisse, et

  2. la condamnation a trait à une infraction qui, commise en Suisse, y serait punissable.

La décision définitive et exécutoire d’un tribunal international rendue à l’encontre d’un ressortissant suisse est exécutée en Suisse si le condamné le demande.

Les art. 94, al. 1, 3 et 444, 95, 96, let. b et c, et 99 de la loi sur l’entraide pénale internationale45 ne sont pas applicables.

Section 2 Procédure

Art. 30 Décision sur la demande

L’office, après avoir consulté l’autorité d’exécution, statue sur la demande du tribunal international concerné.

S’il accepte la demande, il transmet le dossier à l’autorité d’exécution et en informe le tribunal international.

L’art. 104, al. 2, de la loi sur l’entraide pénale internationale46 n’est pas applicable.

Art. 31 Exécution de la sanction

La sanction fixée au cours de la procédure d’exequatur par le juge compétent selon l’art. 342 du code pénal47 est exécutée conformément au droit suisse.48

Sur demande du tribunal international concerné, l’office lui fournit toute information sur l’exécution de la sanction.

Art. 32 Recours en grâce

Si la personne condamnée dépose un recours en grâce, l’autorité compétente le transmet avec toute pièce pertinente, par l’intermédiaire de l’office, au tribunal international concerné.

Art. 33 Frais

La Confédération assume les frais d’exécution de la sanction.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 34

Le présent arrêté est de portée générale.

Il est déclaré urgent conformément à l’art. 89bis, al. 1, de la constitution fédérale49 et entre en vigueur le jour suivant son adoption.

Il est sujet au référendum facultatif conformément à l’art. 89bis, al. 2, de la constitution fédérale50 et a effet jusqu’au 31 décembre 2003.

La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu’au 31 décembre 2008.51

La présente loi est prorogée jusqu’au 31 décembre 2013.52

La présente loi est prorogée jusqu’au 31 décembre 2023.53

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