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414.711

Ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées
(Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES)

du 11 septembre 1996 (Etat le 11 mai 2004)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)1, arrête:

Chapitre 1 Hautes écoles spécialisées au sens de l’art.1, al. 1, LHES

Section 1 Tâches et prestations

Art. 1 Filières d’études

(Art.1, al. 1, et art. 16, al. 2, LHES)

Les hautes écoles spécialisées peuvent proposer des études dans les domaines suivants:

  1. sciences de l’ingénieur, architecture et aménagement du territoire, chimie, agriculture et économie forestière;

  2. économie et services;

  3. arts appliqués.

Le Département fédéral de l’économie2 (département) agit, dans tous les cas qui relèvent du domaine de l’économie forestière, d’un commun accord avec le Département fédéral de l’intérieur.

Le département tient une liste des hautes écoles spécialisées et des filières d’études reconnues qu’elles proposent.

Le département peut, à titre d’essai, autoriser la création, pour une durée limitée, de nouvelles filières d’études.

Art. 2 Langues d’enseignement et culture générale

(Art. 4 LHES)

L’enseignement est dispensé dans les langues nationales. L’anglais est également admis comme langue d’enseignement.

RO 1996 2598

Pour les filières d’études qui ne sont proposées que dans une seule haute école spécialisée pour l’ensemble de la Suisse, l’enseignement doit si possible être dispensé en plusieurs langues.

Les branches de culture générale sont complétées par un éventail de cours facultatifs.

Art. 3 Places de stage

(Art.5, al. 2, et art. 6, al. 2, LHES) Les hautes écoles spécialisées apportent leur soutien aux étudiants dans la recherche d’une place de stage appropriée.

Art. 4 Activité professionnelle lors d’études en cours d’emploi

(Art.6, al. 1, LHES) Quiconque effectue ses études en cours d’emploi doit exercer une activité professionnelle à 50 % au moins dans le domaine correspondant aux études choisies. La haute école spécialisée décide des exceptions, notamment lorsque l’étudiant est au chômage ou qu’il doit assumer des tâches de prise en charge.

Art. 5 Titres protégés

(Art.7, al. 4, LHES)

Dans les domaines des sciences de l’ingénieur, de l’architecture et de l’aménagement du territoire, de la chimie, de l’agriculture et de l’économie forestière, les titres protégés cités ci-après sont décernés:

  1. ingénieur HES;

  2. architecte HES;

  3. chimiste HES.

Dans le domaine de l’économie et des services, les titres protégés cités ci-après sont décernés:

  1. économiste d’entreprise HES;

  2. spécialiste HES en information et en documentation;

  3. 3 informaticien de gestion HES/informaticienne de gestion HES.

Dans le domaine des arts appliqués, les titres protégés ci-après sont décernés:

  1. designer HES;

  2. conservateur-restaurateur HES/conservatrice-restauratrice HES.4

Le titre protégé peut être assorti de la mention «diplômé»/«diplômée». Il peut également être complété par le nom de la filière d’études.5

Le département détermine les titres correspondant aux filières d’études autorisées à titre d’essai.

Art. 5a6 Document complémentaire au diplôme La haute école spécialisée délivre le diplôme assorti d’un document complémentaire (Diploma Supplement). Le document complémentaire est établi dans la langue d’enseignement et en langue anglaise et renseigne de manière standardisée sur le contenu des études suivies et sur les qualifications universitaires et professionnelles acquises.

Art. 6 Mesures de perfectionnement professionnel

(Art. 8, al. 1, LHES)

Sont notamment considérés comme des mesures de perfectionnement professionnel

  1. les cours postgrades;

  2. les études postgrades.

Les cours postgrades permettent aux personnes qui, en règle générale, sont titulaires d’un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure, d’adapter leurs connaissances à l’évolution en cours dans des domaines déterminés. Une attestation est délivrée aux participants à ces cours.

Les études postgrades s’inscrivent, en règle générale, dans le prolongement d’un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure. Elles permettent aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans un domaine particulier ou d’acquérir des connaissances spécifiques dans un domaine nouveau. Les études postgrades sont sanctionnées par un examen. Un diplôme d’études postgrades reconnu par la Confédération est décerné par la haute école spécialisée au candidat qui a réussi l’examen final à l’issue des études postgrades.

Le département édicte des directives sur la reconnaissance des études postgrades et tient une liste des études postgrades reconnues.

Art. 7 Recherche appliquée, développement et prestations à des tiers

(Art.9, 10 et 11 LHES)

Les organes responsables des hautes écoles spécialisées veillent à ce que les projets relevant du domaine de la recherche appliquée et du développement soient, en règle générale, réalisés en étroite collaboration avec l’économie, l’administration ou d’autres milieux intéressés. Les résultats des travaux de recherche-développement financés par des fonds publics doivent être rendus publics de manière appropriée.

Les hautes écoles spécialisées fournissent des prestations à des tiers, notamment sous la forme de conseils, d’études, d’expertises, de mesures de perfectionnement professionnel au sens de l’art.6, de cours de perfectionnement destinés au personnel des entreprises et d’activités dans le domaine de la recherche appliquée et du développement.

Les prestations à des tiers sont facturées aux prix pratiqués sur le marché. Les organes responsables des hautes écoles spécialisées garantissent la transparence dans la structure des prix.

Section 2 Critères régissant la création et la gestion d’une haute école spécialisée

Art. 8 Organisation

(Art.14, al. 2, let. b, LHES) Afin d’être organisée de manière adéquate, la haute école spécialisée doit notamment:

  1. disposer d’une structure dirigeante capable d’assurer la réalisation des objectifs fixés par la Confédération;

  2. régler la répartition des compétences en son sein;

  3. déterminer les domaines de spécialisation en ce qui concerne l’offre en matière de formation et les infrastructures et assurer la répartition des tâches et la collaboration;

  4. disposer des infrastructures appropriées, notamment des équipements nécessaires à l’enseignement et à la recherche qui satisfont aux exigences de son mandat et de centres d’information et de documentation;

  5. disposer d’un nombre suffisant de postes de travail pour les étudiants et les enseignants.

Art. 9 Répartition des tâches et collaboration

(Art.14, al. 2, let. e, et art. 5, al. 5, LHES) La haute école spécialisée assure la répartition des tâches et la collaboration, notamment:

  1. en utilisant les infrastructures en commun avec d’autres hautes écoles spécialisées ou hautes écoles universitaires;

  2. en encourageant, avec d’autres hautes écoles spécialisées et hautes écoles universitaires, la mobilité des enseignants;

  3. en planifiant et en proposant, avec d’autres hautes écoles spécialisées et hautes écoles universitaires, des mesures de perfectionnement professionnel pour les enseignants;

  4. en prenant les mesures adéquates pour assurer la mobilité des étudiants, notamment en ce qui concerne l’harmonisation, à l’échelle nationale, de la structure des études et du contenu des différentes phases d’études de filières apparentées;

  5. en créant, en fonction des besoins, après entente avec les autres hautes écoles spécialisées, des domaines de spécialisation de l’enseignement et de la recherche.

Art. 10 Contrôle de la qualité et évaluation

(Art.14, al. 2, let. f, LHES) La haute école spécialisée applique un système de contrôle de la qualité et d’évaluation interne qui prend également en compte l’évaluation effectuée par les étudiants.

Art. 11 Objectifs fixés par la Confédération

(Art.16, al. 1, LHES)

Les objectifs fixés par la Confédération sont définis dans le document annexé à la présente ordonnance.

Toute révision du document en question est effectuée conjointement par le département et par le Département fédéral de l’intérieur. Elle tient compte des grandes orientations définies par la Confédération en matière de politique des hautes écoles et de recherche.

Art. 12 Plans de développement des hautes écoles spécialisées

(Art.17, al. 1, LHES)

Les plans de développement des hautes écoles spécialisées contiennent des données relatives

  1. à l’exécution des tâches et aux objectifs fixés par la Confédération;

  2. au développement des domaines de spécialisation de l’enseignement et de la recherche;

  3. aux investissements planifiés;

  4. à l’évolution de l’effectif du personnel.

Le département peut exiger d’autres données et édicter des directives sur les plans de développement.

Art. 13 Données statistiques

(Art.16, al. 1, LHES) Les hautes écoles spécialisées mettent à la disposition des autorités fédérales compétentes les données ou les chiffres requis:

  1. concernant les étudiants: notamment leur nombre, leur formation préalable, leur situation sociale, le déroulement des études et le pourcentage de réussite aux examens;

  2. concernant le personnel: notamment les effectifs ainsi que la structure du corps enseignant et du personnel en général;

  1. concernant la recherche et le développement ainsi que les services: notamment le nombre de projets, leur contenu et leur déroulement ainsi que les moyens financiers investis et le personnel engagé;

  2. concernant le financement: y compris les moyens investis par des tiers, ainsi que la structure des dépenses et des frais.

Le département fixe, d’entente avec l’Office fédéral de la statistique, des modalités homogènes de relevé en ce qui concerne les listes de variables, les définitions, les périodicités et les délais.

Chapitre 2 Subventions fédérales

Section 1 Droit aux subventions7

Art. 14 ...8

(Art.15 et art. 18, al. 2 et 3, LHES) En approuvant la création et la gestion d’une haute école spécialisée, il faut aussi décider quelles sont les filières d’études et les domaines de recherches de cette école qui ont droit aux subventions fédérales.

Section 29 Subventions pour les coûts d’exploitation liés à l’enseignement

(Art.18, al. 1 et art. 19 LHES)

Art. 15 Base de calcul

Le montant des subventions pour l’enseignement est calculé sur la base des coûts d’exploitation liés à l’enseignement. Sont considérés comme coûts d’exploitation les frais de personnel, les frais de matériel et de prestations de services ainsi que les autres coûts d’exploitation tels que les frais accessoires, les frais de nettoyage et les frais d’entretien des installations et des immeubles. Les frais d’infrastructure ne sont pas considérés comme des coûts d’exploitation.

Sont considérés comme coûts d’infrastructure, les coûts pour la location d’objets propres ou appartenant à des tiers, les intérêts effectifs ou théoriques, ainsi que les amortissements sur les investissements, pour autant que ces derniers aient été cofinancés par des indemnités à fonds perdus.

Le département peut prescrire que les frais administratifs ne sont pris en compte que jusqu’à concurrence d’une part déterminée du total des coûts d’exploitation.

Abrogé par le ch. I de l’O du 24 avril 2002 (RO 2002 1358).

Art. 16 Calcul des subventions

Les subventions pour l’enseignement sont calculées sur la base de la moyenne suisse des coûts d’exploitation des hautes écoles spécialisées pour les mêmes filières d’études ou pour des filières d’études comparables sanctionnées par un diplôme. Pour assurer une meilleure comparabilité des coûts d’exploitation, les hautes écoles spécialisées utilisent le manuel sur le calcul des coûts publié par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office).

Art. 16a Subventions pour le perfectionnement

Le département fixe chaque année un montant destiné au subventionnement du perfectionnement. Ce montant correspond au maximum à 20 % des coûts d’exploitation des hautes écoles spécialisées pour le perfectionnement.

Le montant est réparti entre les hautes écoles spécialisées en fonction des diplômes postgrades décernés au cours de l’année précédente.

Section 310 Subventions pour la recherche appliquée et le développement

Art. 16b

Le département fixe chaque année le montant des subventions pour les coûts d’exploitation de la recherche appliquée et du développement.

Les subventions octroyées aux hautes écoles spécialisées sont calculées de la manière suivante:

  1. 60 % du montant de la subvention sont répartis entre les hautes spécialisées en fonction de leurs activités d’enseignement, de recherche appliquée et de développement. Seules les personnes dont l’activité dans ces domaines équivaut à un poste d’au moins 50 % sont prises en considération dans le calcul, pour autant qu’elles consacrent l’équivalent d’un poste d’au moins 20 % à l’enseignement et d’un poste d’au moins 20 % à la recherche appliquée et au développement. La subvention octroyée à chaque haute école spécialisée est déterminée en fonction de la part de cette dernière dans la somme que totalisent, en points de pourcentage, les postes affectés à l’enseignement, à la recherche appliquée et au développement.

  2. 40 % du montant de la subvention sont répartis entre les hautes écoles spécialisées en fonction des fonds apportés par des tiers. La subvention octroyée à chacune est déterminée en fonction de sa part dans le montant total des fonds apportés par des tiers.

Section 411 Subventions pour les coûts d’exploitation des mesures de qualification

visant la création de compétences en matière de recherche et de perfectionnement

Art. 16c

Le département affecte au maximum 5 % des crédits ouverts aux subventions pour des mesures de qualification visant la création de compétences en matière de recherche et de perfectionnement.

Sont notamment considérés comme mesures de qualification:

  1. la mise en place de mesures de perfectionnement didactique et méthodologique destinées aux enseignants ;

  2. l’encouragement de la relève universitaire.

Les subventions sont calculées sur la base des coûts d’exploitation de ce domaine, conformément à l’art.15, al. 1.

Les subventions atteignent au maximum 50 % des coûts d’exploitation pris en compte.

Section 512 Subventions aux coûts d’exploitation pour la location d’objets

appartenant à des tiers

Art. 16d

Des subventions aux coûts d’exploitation peuvent être allouées pour la location de locaux ou de bâtiments appartenant à des tiers, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été cofinancés en tant qu’investissement immobilier.

Le calcul est effectué par m2 de surface utile (forfait par unité de surface) sur la base du contrat de location, sans qu’il soit tenu compte du terrain. Le cas échéant, les coûts déterminants pour le calcul de la subvention peuvent être limités en raison de l’application du forfait par unité de surface.

L’office édicte des directives sur la présentation des demandes, le mode de calcul et la procédure de paiement.

Section 6 Subventions pour les investissements13

Art. 1714 Conditions

Donnent droit à une subvention pour les investissements, les projets de construction qui forment une unité, qui sont clairement délimités dans le temps et dans l’espace et dont le coût est supérieur à 300 000 francs.

Sont considérés comme projets de construction l’acquisition, la construction et la transformation de bâtiments, y compris leur premier équipement.

Art. 1815 Montant de la subvention pour les constructions

Le montant de la subvention est en règle générale calculé forfaitairement sur la base du programme des locaux approuvé (forfait par unité de surface). Le département détermine les critères de calcul.

L’office peut exceptionnellement déterminer le montant de la subvention en se fondant sur les coûts de construction à prendre en compte au vu du projet de construction et du devis.

Il édicte des directives sur la présentation des demandes, le mode de calcul et la procédure de paiement. En règle générale, les directives servant à déterminer les subventions fédérales aux constructions sont applicables.

Section 7 Procédure d’allocation des subventions16

(Art.19, al. 2, LHES)

Art. 1917 Dépôt de la demande

Les demandes de subvention fédérale doivent être soumises à l’office.

Art. 2018 Demande de subvention pour les investissements

La demande de subvention pour les investissements doit contenir les indications suivantes:

  1. but et caractéristiques du projet d’investissement;

  2. utilisateurs;

  3. besoins;

  4. preuve de la collaboration avec d’autres hautes écoles;

  5. dépenses et financement prévus.

Lorsqu’une haute école spécialisée demande des subventions pour un investissement immobilier dont les frais prévus s’élèvent à plus de10 millions de francs, elle soumet le programme des locaux à l’office, avant l’exécution des plans, en indiquant les dépenses annuelles subséquentes prévisibles. Après avoir examiné la demande et en se fondant sur l’avis de la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées, l’office invite la haute école spécialisée à lui soumettre, pour avis, l’avant-projet, le programme des locaux et l’évaluation des coûts. L’octroi des subventions dépend du projet de construction.

Si l’investissement immobilier ne dépasse pas10 millions de francs, la haute école spécialisée soumet le programme des locaux à l’approbation de l’office avant l’élaboration des plans. Si l’office l’approuve, elle lui transmet ensuite le projet de construction, le programme des locaux, la description du projet et un devis.

La demande de la haute école spécialisée doit être accompagnée d’un document attestant que l’organe responsable a donné son accord de principe pour le financement de sa part. Elle doit également fournir la preuve qu’il n’y a plus d’infrastructures disponibles à l’échelle régionale.

Art. 2119 Consultation des organes compétents en matière de politique des hautes écoles et de recherche sur des projets d’investissement

(Art. 24, al. 3, LHES)

Lorsqu’un projet d’investissement soulève des questions fondamentales de politique scientifique, notamment de politique de recherche ou de politique en matière de technologie, ou lorsque des problèmes de coordination touchant l’ensemble de la Suisse apparaissent, les organes ci-après sont consultés:

  1. Commission fédérale des hautes écoles spécialisées;

  2. Conseil suisse de la science et de la technologie;

  3. organes responsables des hautes écoles spécialisées et leurs organes communs;

  4. directions des hautes écoles spécialisées;

  5. Conférence universitaire suisse;

  6. les services intéressés de la Confédération.

Les organes cités à l’al.1 ne sont en règle générale consultés qu’une seule fois sur un projet donné. Une seconde consultation a lieu lorsqu’un projet a subi d’importantes modifications.

Chapitre 3 Filières d’études relevant de la compétence des cantons

(Art. 20 LHES)

Art. 2220

Des aides financières sont octroyées aux filières d’études des domaines suivants:

  1. santé;

  2. travail social;

  3. musique, arts de la scène et autres arts;

  4. psychologie appliquée;

  5. linguistique appliquée.

En plus des conditions posées à l’art.20, al. 2, LHES, pour l’octroi d’une aide financière, le mandat des établissements, les conditions d’admission et les objectifs de formation doivent être comparables à ceux des hautes écoles spécialisées relevant de la compétence de la Confédération.

Le crédit annuel disponible est réparti comme suit:

  1. 90 % au moins des aides financières sont affectés à la couverture des frais d’exploitation de l’enseignement, de la recherche appliquée et du développement, et 10 % au plus à des projets de développement et de coopération ainsi qu’à des mesures de qualification en faveur du développement de compétences dans le domaine de la recherche;

  2. les contributions à la couverture des frais d’exploitation sont réparties à parts égales entre les filières d’études du domaine du travail social des hautes écoles spécialisées d’une part, et entre les filières d’études des hautes écoles spécialisées des autres domaines cités à l’al.1, d’autre part.

Les contributions à la couverture des frais d’exploitation sont réparties en fonction du nombre d’étudiants. Les coefficients de pondération suivants sont appliqués:

  1. travail social et psychologie appliquée: coefficient1;

  2. santé: coefficient1,5;

  3. musique, arts de la scène et autres arts ainsi que linguistique appliquée: coefficient2.

Les aides financières couvrent 20 % au plus des frais moyens d’exploitation, par domaine, de l’enseignement et de la recherche appliquée et du développement, et

% au plus des coûts des projets et des mesures de qualification.

Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’office.

Chapitre 4 Exécution

Section 1 Commission fédérale des hautes écoles spécialisées

Art. 23 Composition

(Art. 24, al. 1, LHES)

La Commission fédérale des hautes écoles spécialisées (commission) est composée de20 membres au maximum. La Confédération, les cantons, les milieux économiques et scientifiques ainsi que les hautes écoles spécialisées y sont représentés.

Le Conseil fédéral désigne le président et les membres pour une période de quatre ans.

Art. 24 Règlement de la commission, déroulement des travaux, secrétariat

(Art. 24, al. 1, LHES)

La commission se dote d’un règlement qui est soumis à l’approbation du département.

Elle peut établir des contacts avec tous les organes compétents en matière de politique des hautes écoles et de recherche.

Le secrétariat de la commission est assuré par l’office fédéral.

Section 2 Création de hautes écoles spécialisées

Art. 25

Le département compétent engage, au plan national, une procédure de soumission pour la création de hautes écoles spécialisées.

La procédure de soumission est rédigée en fonction des objectifs fixés par la Confédération, lesquels figurent dans le document annexé.

Les candidatures doivent être déposées dans le délai fixé par le département.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 2621 Disposition transitoire

Les personnes qui sont titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieurs ETS, d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration ESCEA, d’une école supérieure d’arts appliqués ESAA ou d’une école supérieure d’économie familiale ESEF reconnues, ou qui ont obtenu dans les années 1998, 1999 ou 2000 le diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne, peuvent demander, dès que les premiers diplômes décernés par les hautes écoles spécialisées auront été reconnus, que le titre HES correspondant leur soit décerné si elles justifient d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire. Le département fixe les modalités.

Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «Gestalter FH/Gestalterin FH» sont autorisées à porter le titre protégé de «Designer FH/Designerin FH».

Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «designer HES, spécialisé(e) en conservation et restauration» sont autorisées à porter le titre protégé de «conservateur-restaurateur HES»/«conservatrice-restauratrice HES».

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Objectifs fixés par la Confédération pour la phase de création

(1996 à 2003)

Les objectifs fixés par le Conseil fédéral serviront à définir le développement, à l’échelle nationale, des hautes écoles spécialisées, au sens de l’art. 1, al. 1, LHES, en ce qui concerne leur mandat, les domaines de spécialisation de l’enseignement et de la recherche ainsi que la politique régionale et de la recherche. 1. Environ une dizaine de hautes écoles spécialisées seront créées en Suisse. Elles proposeront des filières d’études dans les domaines des sciences de l’ingénieur, de l’architecture et de l’aménagement du territoire, de la chimie, de l’agriculture, des services, de l’administration et des arts appliqués. 2. La création de ces hautes écoles spécialisées passe essentiellement par l’adaptation aux nouvelles exigences des actuelles écoles supérieures reconnues. 3. L’offre actuelle en matière de formation doit être regroupée à l’échelle régionale et suprarégionale. 4. Lors de la détermination des domaines de spécialisation de l’enseignement et de la recherche, il y a notamment lieu de veiller à une répartition équitable de l’offre en matière de formation entre toutes les parties du pays et toutes les régions linguistiques. 5. Les organes responsables concluront des accords relatifs à la répartition des tâches et à la collaboration entre les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles universitaires. 6. D’ici l’an 2003, l’offre en matière de formation et de recherche sera élargie ou proposée pour la première fois, notamment dans les domaines suivants: a. sciences de l’ingénieur et chimie, notamment micro-électronique, technique des microsystèmes, biotechnologie, matériaux, technique des procédés, y compris procédés de construction et reverse engineering et informatique des machines-outils; b. économie et services en général et, en tant que sous-domaines, notamment administration publique/service public, finance ainsi que concepts de gestion et de production (y compris production écologique, procédés de construction et conditions générales); c. arts appliqués en général et, en tant que sous-domaine, notamment design industriel; d. communication. 7. La suppression des places d’études excédentaires dans certains domaines permettra de créer les places dans les domaines de formation mentionnés au point 6.

8. La création des domaines de spécialisation devra se faire en tenant compte des objectifs de la Confédération en matière de politique des hautes écoles et de recherche établis pour la période de planification allant de 2000 à 2003. 9. L’offre de mesures de perfectionnement professionnel (cours postgrades et études postgrades) continuera d’être élargie. 10. Les hautes écoles spécialisées créeront des centres de transfert qui dispenseront des conseils et proposeront des services aux milieux économiques. Les organes responsables veilleront à offrir des conditions générales avantageuses en vue de la négociation de contrats. 11. Les hautes écoles spécialisées prendront des mesures visant à promouvoir l’égalité de traitement des deux sexes et à augmenter la proportion de femmes.