734.5
Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)
(OCEM)
du 9 avril 1997 (Etat le 28 décembre 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article3 de la loi fédérale du 24 juin 19021 sur les installations électriques à faible et à fort courant (LIE); en application de la loi fédérale du 19 mars 19762 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques et de la loi fédérale du 6 octobre 19953 sur les entraves techniques au commerce (LETC), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux appareils susceptibles d’engendrer des perturbations électromagnétiques et aux appareils dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations.
Elle ne s’applique pas aux appareils dont la compatibilité électromagnétique fait l’objet de dispositions spécifiques.
Art. 2 Définitions
On entend par appareil au sens de la présente ordonnance tout appareil électrique ou électronique ainsi que les installations et les systèmes qui contiennent des composants électriques ou électroniques.
On entend par perturbation électromagnétique tout phénomène électromagnétique susceptible de perturber le fonctionnement d’un appareil, comme les bruits électromagnétiques, les signaux parasites ou l’altération du milieu de propagation luimême.
On entend par mise sur le marché le transfert ou la remise à titre payant ou gratuit, d’appareils destinés à être commercialisés ou utilisés en Suisse.
La mise en service d’appareils à des fins professionnelles dans l’entreprise est assimilée à une mise sur le marché, si celle-ci n’a pas déjà eu lieu conformément au 3e alinéa.
RO 1997 1008
Le transfert d’un appareil destiné à subir des tests de fonctionnement ou de sécurité, des modifications ultérieures ou destiné à l’exportation n’est pas considéré comme une mise sur le marché.
Art. 3 Compatibilité électromagnétique
Les appareils ne doivent pas perturber d’autres appareils par des ondes électromagnétiques lorsqu’ils sont exploités et utilisés correctement ni, si possible, en cas d’usage incorrect prévisible ou de dérèglement prévisible.
Ils doivent présenter un niveau approprié de résistance aux perturbations électromagnétiques.
Section 2 Mise sur le marché d’appareils neufs
Art. 4 Exigences essentielles
Les appareils ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences essentielles en matière de protection définies à l’article 4 de la directive CE 89/336 du 3 mai 19894 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique et à l’annexe III de ladite directive.
...5
Art. 5 Normes techniques
L’Office fédéral de l’énergie (office) désigne, d’entente avec l’Office fédéral des affaires économiques extérieures, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles.
Dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées.
L’office peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer des normes techniques.
Les normes techniques désignées sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention de leur titre et indication de la référence6.
JO no L 139 du 23 mai 1989, p. 19, modifié par la directive 91/263 du 29 avril 1991 (JO no L 128/1 du 23 mai 1991), la directive 92/31 du 28 avril 1992 (JO no L 126/11 du 12 mai 1992) et par la directive 93/68 du 14 juin 1993 (JO no L 220/1 du 30 août 1993). Le texte de la directive peut être demandé à l’EDMZ, 3003 Berne, aux conditions prévues par l’O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de l’OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d’informations suisse sur les règles techniques (switec).
Abrogé par l'art. 34 al. 3 de l'O du 6 oct. 1997 sur les installations de télécommunication (RO 2000 3012).
On peut obtenir auprès du switec la liste des titres des normes désignées et leur texte.
Art. 6 Déclaration de conformité
La personne qui met un appareil sur le marché doit pouvoir produire une déclaration de conformité attestant que l’appareil satisfait aux exigences essentielles.
Une seule déclaration peut être établie lorsque l’appareil tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité.
La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir notamment les indications suivantes:
une description de l’appareil;
les spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée et, le cas échéant, les mesures internes mises en œuvre pour assurer la conformité des appareils avec les dispositions de la présente ordonnance;
les noms et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse;
le cas échéant, la référence de l’attestation de type.
La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée durant dix ans à compter du jour de la fabrication de l’appareil. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.
Art. 7 Respect des exigences
Les appareils fabriqués selon les normes techniques visées à l’article 5 sont supposés satisfaire aux exigences essentielles.
Quiconque met sur le marché un appareil ne respectant pas ou que partiellement ces normes techniques doit tenir à la disposition de l’organe de contrôle (art. 21 LIE) un dossier technique permettant à ce dernier de vérifier si les exigences essentielles sont respectées.
La conformité des émetteurs de radiodiffusion couverts par la Convention internationale du 6 novembre 19827 des télécommunications doit être certifiée par une attestation de type émanant d’un organisme d’évaluation de la conformité.
Art. 8 Dossier technique
Le dossier technique mentionné à l’article7, 2e alinéa, doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais et contenir les indications suivantes:
une description générale de l’appareil;
les mesures prises pour assurer la conformité de l’appareil avec les exigences essentielles;
un rapport technique d’un laboratoire d’essai ou le certificat d’un organisme d’évaluation de la conformité.
Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour son évaluation sont livrés dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter du jour de la fabrication de l’appareil. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir du jour de la fabrication du dernier exemplaire.
Art. 9 Laboratoires d’essais et organismes d’évaluation de la conformité
Les laboratoires d’essais et les organismes d’évaluation de la conformité qui émettent des rapports ou des attestations doivent:
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 19968 sur l’accréditation et la désignation; ou
être reconnus par la Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
être habilités à un autre titre par le droit suisse.
Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés au 1er alinéa, doit rendre vraisemblable que les procédures d’essais ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18,
Section 3 Mise sur le marché de matériel usagé
Art. 10
Les appareils usagés ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont aux exigences en vigueur lors de leur première mise sur le marché.
Les appareils dont certains éléments essentiels à la résistance aux perturbations et à leur élimination ont été transformés ou renouvelés sont soumis, quant à ces éléments, aux dispositions régissant la mise sur le marché d’appareils neufs.
Section 4 Contrôle ultérieur
Art. 11 Principe
L’organe de contrôle s’assure que des appareils mis sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.
A cet effet, il procède par sondages et effectue un contrôle lorsqu’il y a des raisons de penser qu’un appareil ne répond pas aux prescriptions.
Il peut demander à l’Administration des douanes de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations d’appareils clairement désignés.
Art. 12 Compétences de l’organe de contrôle
L’organe de contrôle peut, dans le cadre des contrôles ultérieurs, exiger les documents et informations nécessaires à l’établissement de la conformité, prélever des échantillons, faire procéder à des essais et pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.
Si la personne responsable de la mise sur le marché néglige de fournir les pièces demandées ou une partie d’entre elles dans le délai fixé par l’organe de contrôle, ce dernier peut ordonner que l’appareil soit soumis à un essai. La personne responsable de la mise sur le marché supporte les frais.
L’organe de contrôle peut également faire procéder à un essai lorsque:
la conformité aux exigences d’un appareil ne ressort pas suffisamment des preuves requises à l’article 6;
il y a lieu de douter qu’un appareil soit conforme aux document produits.
Si l’essai prévu au 3e alinéa révèle une non conformité de l’appareil aux exigences requises, les frais encourus au titre de l’essai sont mis à la charge de la personne qui a mis l’appareil sur le marché.
Avant d’ordonner un essai, l’organe de contrôle donne au responsable de la mise sur le marché la possibilité de s’exprimer. Un appareil, choisi par l’organe de contrôle, sera mis gratuitement à sa disposition aux fins d’essai. S’il s’agit d’une installation, l’accès doit être ouvert à l’organe de contrôle pendant les heures d’exploitation.
Art. 13 Mesures
Si le contrôle ou l’essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, l’organe de contrôle prend les mesures appropriées après avoir entendu l’Office fédéral de la communication.
S’il apparaît que les perturbations engendrées ou subies par un appareil sont telles qu’elles suscitent un danger, l’organe de contrôle peut interdire toute nouvelle mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou le séquestre, voir interdire ou limiter la poursuite de l’exploitation et publier les mesures prises.
Si des perturbations ou des effets dangereux se produisent, bien que les règles techniques reconnues aient été respectées, l’organe de contrôle ordonne les mesures appropriées et décide de la répartition des frais entre les personnes concernées.
Pour les décisions prises à ce titre, l’organe de contrôle perçoit un émolument conformément aux dispositions du règlement applicable; il impute le paiement des frais aux personnes visées par ses décisions.
L’organe de contrôle est compétent pour accorder l’entraide administrative internationale dans les limites de l’article 22 LETC.
Section 5: 9 ...
Art. 14
Section 6 Dispositions finales
Art. 15 Disposition transitoire
La mise sur le marché d’appareils répondant aux prescriptions du droit en vigueur est autorisée jusqu’au 31 décembre 1998.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1997.
Modification du droit en vigueur
1. Ordonnance du 30 mars 199410 sur le courant faible:
Art. 5, 5e al. ... 2. Ordonnance du 30 mars 199411 sur le courant fort:
Art. 5, 5e al. ... 3. Ordonnance du 6 septembre 198912 sur les installations à basse tension:
Art. 6, 4e al. ... 4. Ordonnance du 30 mars 199413 sur les lignes électriques:
Art. 7, 4e al. ... 5. Ordonnance du 5 décembre 199414 sur les installations électriques des chemins de fer:
Art. 6, 4e al. ... 6. Ordonnance du 10 mars 198615 sur les installations de transport à câbles:
Art. 5, 1er al., let. b à d ...