Source

784.101.1

Ordonnance sur les services de télécommunication
(OST)

du 6 octobre 1997 (Etat le 25 avril 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles11, 1er et 2e alinéas,35, 3e alinéa,46 à48, 62 et 69 de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications (LTC), arrête:

Chapitre premier Définitions

Article premier Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. abonné: tout client qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication, portant sur l’utilisation de ces services; b.2 ligne louée: la fourniture de capacités de transmission, au sens de la directive du Conseil du 5 juin 1992 sur l'application du principe de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (92/44/CEE)3.

Chapitre 2 Services de télécommunication au bénéfice d'une concession

et services soumis à l'obligation d'annoncer4

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Fourniture de services de télécommunication

N’est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations:

a. à l'intérieur d'un bâtiment;

RO 1997 2833

JO no L 165 du19.6.1992, p.27, modifié par la décision CE 94/439 de la Commission (JO no L 181 du 15.7.1994), modifiée par la directive CE 97/51 du Parlement européen et du Conseil du6.10.1997 (JO no L 295 du29.10.97), p.23 et modifiée par la décision de la Commission CE 98/80 du 7 janvier 1998 (JO no L14 du20.1.1998,

p. 27). Les textes de ces directives peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir44, Case postale, 2501 Bienne.

  1. sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds, opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau;

  2. au sein d'une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d'un groupe.

Art. 3 Exceptions au régime de la concession et à l'obligation d'annoncer

Ne sont soumis ni au régime de la concession ni à l'obligation d'annoncer les fournisseurs de services de télécommunication internationaux qui confient la terminaison de leurs liaisons en Suisse à d'autres fournisseurs titulaires d'une concession ou ayant annoncé leurs services.

L'autorité concédante peut, après vérification, excepter du régime de la concession ou de l'obligation d'annoncer les fournisseurs de services de télécommunication de faible importance économique et technique destinés exclusivement à des applications scientifiques.5

Art. 3a6 Droit de raccorder une installation terminale de télécommunication

Le fournisseur de services de télécommunication ne peut refuser le raccordement d’une installation terminale de télécommunication aux interfaces appropriées pour des raisons techniques lorsqu’elle est conforme aux exigences figurant à l’art. 3 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunications7 (OIT).

L’Office fédéral de la communication (office) peut autoriser un fournisseur de services de télécommunication à refuser ou à supprimer le raccordement d’une installation terminale de télécommunication pourtant conforme aux exigences de l’art. 3 OIT, ou à cesser la fourniture du service pour cette installation, si elle risque d’occasionner un dommage grave à un réseau, des perturbations radioélectriques ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement. L’office peut également prendre d’autres mesures appropriées.

En cas d’urgence, le fournisseur de services de télécommunication peut immédiatement déconnecter une installation du réseau si la protection de ce dernier l’exige et qu’une solution de rechange peut être offerte gratuitement et sans délai à l’utilisateur. Le fournisseur de services de télécommunication en informe immédiatement l’office.

Art. 3b8 Interfaces de réseaux de télécommunication

Tout fournisseur de services de télécommunication est tenu de communiquer à l’office les types d’interfaces qu’il offre pour l’accès aux réseaux de télécommunication.

Il doit publier des spécifications techniques précises et suffisantes de ces interfaces avant de rendre accessibles au public les services fournis par l’intermédiaire de ces interfaces. Il doit publier immédiatement les spécifications actualisées.

Les spécifications doivent être suffisamment détaillées pour permettre la fabrication d’installations terminales de télécommunication capables d’utiliser tous les services fournis par l’intermédiaire de l’interface correspondante.

L’office édicte les prescriptions techniques et administratives.

Art. 4 Utilisation du spectre des fréquences

Une concession de radiocommunication est octroyée dans le cadre de la concession de services à tout fournisseur de services de télécommunication utilisant le spectre des fréquences. Les dispositions techniques de l'ordonnance du 6 octobre 19979 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication sont applicables.

Le fournisseur doit prouver que l'octroi de la concession ne constitue pas un grave obstacle à une concurrence efficace. Il doit faire état du mode de répartition de son capital et des participations qu'il détient ainsi que, sur demande, de sa planification commerciale pour toute la durée de la concession.10

Art. 4a11 Traitement de données personnelles

L’office et la Commission fédérale de la communication (commission) peuvent traiter des données personnelles pour accomplir les tâches qui leur incombent du fait de la législation en matière de télécommunications.

L’office fournit sur demande ou publie les données personnelles relatives à des concessionnaires et à d’autres fournisseurs de services de télécommunication. Les données qui peuvent être fournies ou publiées sont fixées selon les règles prévues par l’art. 13 LTC.

Il peut rendre accessibles par procédure d’appel les données personnelles concernant les fournisseurs de services de télécommunication. Les données qui peuvent être rendues accessibles par procédure d’appel sont fixées selon les règles prévues par l’art.13, al. 2, LTC.

Section 2 Conditions d’octroi des concessions

Art. 5 Capacités techniques et description du service

Tout requérant doit remettre le projet de ses services et de sa planification technique à l'autorité concédante.

La planification technique contient des indications sur le respect des exigences légales telles que la portabilité des numéros, le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales, les appels d'urgence, l'accès aux annuaires, la surveillance des télécommunications et la capacité de communiquer de bout en bout (art. 37).

Le requérant désigne un responsable technique.

Le projet des services décrit les services envisagés.

Art. 6 Concession de service universel

Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi que les prix et les investissements envisagés.

Section 3 Procédure d'octroi des concessions

Art. 7 Octroi sur demande

Quiconque veut obtenir une concession doit déposer une demande à l'office.12 Le requérant fournit toutes les données nécessaires à l'examen de sa demande et des conditions d'octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière.

Art. 8 Appel d'offres

Tout appel d'offres effectué conformément aux articles14, 2e alinéa, ou 24, 1er alinéa, LTC, est publié dans la Feuille fédérale et indique le délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l'appel d'offres peuvent être demandés à l'office. Ils indiquent les critères d'adjudication ainsi que leur pondération.13

Si l'offre est incomplète ou lacunaire, l'office peut fixer un délai pour la rectifier.

Art. 9 Adjudication selon certains critères ou au plus offrant

L'autorité concédante détermine si la concession sera adjugée au plus offrant ou sur la base de certains critères. L'adjudication au plus offrant peut être précédée d'une présélection.

Les concessions de service universel sont toujours octroyées selon certains critères.

Cité dans ·

Art. 1014 Octroi de la concession

Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l’autorité concédante évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu’ils sont indiqués dans les documents relatifs à l’appel d’offres.

Lorsqu’elle est adjugée au plus offrant, la concession est octroyée au candidat qui propose le meilleur prix. L’autorité concédante peut exiger des candidats qu’ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l’adjudication est payable en une fois, aussitôt après l’octroi de la concession. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement partiel si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.

L’autorité concédante peut demander à des experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procédure, ainsi qu’à l’évaluation des offres. Elle perçoit des émoluments couvrant les frais de la procédure d’évaluation.

Art. 11 Durée

L'autorité concédante fixe la durée des concessions de manière à ce qu'elle corresponde à la durée d'amortissement moyenne usuelle des investissements découlant de la concession.

Le concessionnaire doit demander le renouvellement de sa concession par écrit à l'autorité concédante, six mois avant son expiration.

Art. 12 Octroi de la concession de service universel

La concession de service universel est octroyée au candidat qui ne demande pas de contribution à l'investissement et qui satisfait le mieux aux critères.

Lorsque tous les candidats demandent une contribution à l'investissement, celui qui propose le meilleur rapport entre les prestations offertes et le montant de la contribution requise reçoit la concession.

Après avoir fait l'objet d'un appel d'offres public, les nouvelles concessions de service universel sont octroyées au plus tard six mois avant l'expiration des concessions en vigueur.

Cité dans

Section 4 Lignes louées

Art. 13 Obligations et prescriptions techniques

Lorsque, dans une zone donnée, les types de lignes louées décrits en annexe à la directive ONP 92/44/CEE du 5 juin 1992 du Conseil15 ne sont pas disponibles ou ne le sont qu’en partie malgré une demande suffisante, l’autorité concédante peut obliger les concessionnaires de services de télécommunication à en fournir en ajoutant rétroactivement cette obligation dans la concession.16 Ce faisant, elle tient compte de

JO no L 165 du19.6.1992, p.27, modifié par la décision CE 94/439 de la Commission (JO no L 181 du 15.7.1994), modifiée par la directive CE 97/51 du Parlement européen et du Conseil du6.10.1997 (JO no L 295 du29.10.97), p23 et modifiée par la décision de la Commission CE 98/80 du 7 janvier 1998 (JO no L14 du20.1.1998, p 27). Les textes de ces directives peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de la communication, Rue de l’Avenir44, Case postale, 2501 Bienne.

l'infrastructure déjà présente dans la zone en question et soumet à l'obligation le concessionnaire le plus approprié.

La fourniture de lignes louées doit assurer des liaisons point à point.

Lorsqu'une zone donnée n'est couverte par aucune concession, l'autorité concédante soumet à l'obligation le concessionnaire le plus approprié dont l'infrastructure est la plus proche.

L'office édicte les prescriptions techniques relatives aux interfaces et à la qualité des services.

Art. 14 Présentation des comptes et tarifs

Les concessionnaires obligés de fournir des lignes louées établissent pour ces dernières une comptabilité séparée. Les tarifs doivent être fixés en fonction des coûts (art. 12 LTC). Le système de calcul de ces derniers se base par analogie sur les principes relatifs à l'interconnexion.

Les tarifs et les conditions de livraison doivent être communiqués à l'autorité concédante. L'office peut les publier conformément à l'article 13 LTC.

Section 5 Service universel

Art. 15 Prestations du service universel

Le service universel comprend les prestations suivantes (art. 16 LTC):

  1. raccordement: le raccordement pour la transmission de la parole en temps réel et la transmission des données par un canal vocal ou numérique, la sélection à fréquence vocale au clavier et l'inscription principale dans un annuaire d'abonnés;

  2. services additionnels: des renseignements sur les appels abusifs, la déviation des appels, la suppression de l'identification de la ligne appelante, le justificatif des taxes, l'extrait de taxes et le blocage des communications sortantes;

  3. 17 appels d’urgence: l’acheminement des appels vers les centrales d’alarme compétentes (numéros 112, 117, 118, 143, 144, 147), y compris les données nécessaires à l’identification du lieu d’où provient l’appel;

  4. 18 annuaires: l’accès dans les trois langues officielles, contre paiement et, au choix de l’utilisateur, sous forme électronique ou par un service de renseignements, aux inscriptions des abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations du service universel en Suisse;

  5. cabines téléphoniques publiques: des cabines téléphoniques publiques installées dans des endroits où il y en a besoin, par exemple dans les gares, les postes, les hôpitaux ou les aérodromes, mais au moins une par commune politique; la sup- pression de cabines téléphoniques publiques nécessite l'accord de l'autorité concédante;

  6. 19 service de transcription pour malentendants: la mise à disposition d’un service de transcription pour malentendants, y compris les appels d’urgence,24 heures sur24 au tarif de la zone tarifaire la moins chère;

  7. 20 annuaire et service de commutation pour malvoyants: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux inscriptions des abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations relevant du service universel en Suisse et la mise à disposition d’un service de commutation pour les malvoyants.

L’office fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau. Ces dernières se basent sur les normes internationales harmonisées.21

L’office peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la transmission entre fournisseurs de prestations relevant du service universel des informations nécessaires à l’indication des taxes à l’usager (justificatif des taxes).22

Cité dans ·

Art. 1623 Raccordement

Le raccordement se trouve en principe à l’intérieur du bâtiment de l’abonné. Si, pour des raisons techniques, il doit être installé sur le mur extérieur, le fournisseur du raccordement est tenu de faire le nécessaire pour qu’aucune personne non autorisée n’y ait accès.

Les installations domestiques ne font pas partie du raccordement.

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Art. 17 Raccordements situés hors des zones habitées

Lorsque la mise en place ou l'entretien d'un raccordement hors des zones habitées entraîne des coûts particulièrement élevés ou que la fourniture du service universel est particulièrement onéreuse, la personne qui demande le raccordement peut être obligée d'assumer une partie des coûts ou l'étendue des prestations peut être réduite.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) règle les détails.

Art. 18 Appels d'urgence

L’accès aux services d’appels d’urgence (numéros 112, 117, 118, 143, 144 et 147) doit être assuré à partir de n’importe quel raccordement téléphonique, y compris les cabines téléphoniques publiques. L’accès aux numéros 112, 117, 118 et 144 doit être gratuit et possible sans utilisation d’un moyen de paiement quelconque (pièces ou cartes). Une taxe forfaitaire de20 centimes et le supplément selon l’art.23, al. 1, let. d, peuvent être prélevés pour les numéros 143 et 147.24

Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles par satellite relevant du service universel auxquels des ressources d’adressage ont été attribuées par l’Union internationale des télécommunications doivent uniquement garantir, gratuitement, l’accès au numéro 112.25

Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation d’un appel doit être garantie en ligne pour les numéros 112, 117, 118 et 144. Elle doit également être garantie pour les abonnés qui ont choisi de ne pas s’inscrire dans un annuaire public (art.21, al. 3, LTC). Sur demande, l’office peut désigner d’autres numéros destinés exclusivement à des services d’urgence (police, pompiers, services sanitaires et de sauvetage), pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il publie la liste de ces numéros.26

Le concessionnaire du service universel fournit, en collaboration avec les autres fournisseurs de prestations relevant du service universel et en faveur des centrales d’alarme, un service permettant de localiser tous les usagers des prestations du service universel. Ce service, fourni contre rémunération, doit également être accessible aux centrales d’alarme qui ne sont pas raccordées au concessionnaire du service universel. La collaboration entre ce dernier et les autres fournisseurs des prestations relevant du service universel est régie par les principes de l’alignement sur les coûts au sens de l’art.34. S’il existe plusieurs concessionnaires du service universel, l’autorité concédante peut obliger l’un d’entre eux à fournir le service de localisation.27

L'office peut édicter des prescriptions sur l'acheminement des appels d'urgence et sur leur localisation.

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Art. 19 Annuaires

Toute inscription dans l'annuaire des abonnés des prestations relevant du service universel contient au moins le nom et le prénom ou la raison sociale de l'abonné, son adresse complète et son numéro d'appel.

L'abonné peut exiger, sans encourir de frais, que son prénom ou son adresse figure dans l'annuaire sous forme abrégée, pour autant que cela n'engendre pas de risque de confusion avec d'autres abonnés figurant dans l'annuaire.

Les fournisseurs de prestations relevant du service universel ne sont pas tenus de vérifier l'exactitude des inscriptions. Ils peuvent refuser ou supprimer de l'annuaire toute inscription manifestement inexacte ou servant à des fins illicites.

L'office désigne les normes applicables à l'accès aux annuaires électroniques et à leur interconnexion.

Art. 19a28 Services pour malentendants et malvoyants

Les services mentionnés à l’art. 15, al. 1, let. f et g doivent être gratuits, que les fournisseurs de prestations relevant du service universel les offrent eux-mêmes aux malentendants et malvoyants ou donnent à ces derniers l’accès à des services de tiers.

Les prix des communications facturés aux malentendants et malvoyants dans le cadre de ces services ne doivent pas être discriminatoires par rapport aux tarifs applicables aux autres usagers.

Art. 19b29 Blocage des communications sortantes vers des services à caractère érotique ou pornographique

Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent offrir gratuitement la possibilité de bloquer les communications sortantes vers des services à caractère érotique ou pornographique.

Section 6 Obligations du concessionnaire de service universel

Art. 20 Obligation de fournir les prestations

Le concessionnaire de service universel est tenu de fournir toutes les prestations relevant du service universel pendant toute la durée de la concession.

Art. 21 Critères de qualité

En moyenne annuelle et dans toute la zone de concession, les prestations du service universel doivent satisfaire aux critères suivants:

  1. délai de mise en service d'un raccordement;

  2. qualité de transmission de la parole;

  3. taux de défaillance par raccordement et par année;

  4. temps de réparation;

  5. taux de défaillance des appels due à une surcharge du réseau ou à un défaut de ce dernier;

  6. durée d'établissement de la communication;

  7. temps de réponse des services connectés;

  8. temps de réponse des services de renseignements téléphoniques;

  9. proportion de cabines téléphoniques publiques en état de fonctionnement;

  10. précision de la facturation.

L’office règle les détails techniques et fixe les valeurs à atteindre. Il tient compte du stade d'évolution des critères à la fin de 1997 et des progrès technologiques.

Art. 2230

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Art. 23 Prix plafonds

Dès le 1er mai 2000, les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée comprise) sont applicables:

  1. raccordement (art. 15, al. 1, let. a):25 fr.25 par mois;

  2. communications à l’intérieur du même indicatif interurbain selon le plan de numérotation E.164/199831 (zone locale):10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: 1. du lundi au vendredi de8 heures à17 heures (tarif normal): 90 secondes, 2. du lundi au vendredi de6 heures à8 heures et de17 heures à22 heures ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux entre 6 heures et 22 heures (tarif réduit): 180 secondes, 3. du lundi au dimanche de22 heures à6 heures (tarif de nuit): 360 secondes;

  3. communications vers d'autres indicatifs interurbains selon le plan de numérotation E.164/199832 (zone nationale):10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: 1. du lundi au vendredi de8 heures à17 heures (tarif normal):24 secondes, 2. du lundi au vendredi de6 heures à8 heures et de17 heures à22 heures ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux entre 6 heures et 22 heures (tarif réduit):48 secondes, 3. du lundi au dimanche de22 heures à6 heures (tarif de nuit): 96 secondes;

  4. supplément pour l’utilisation d’une cabine publique:50 centimes.33 2 Sont réputés jours fériés généraux les 1er et 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août ainsi que les25 et 26 décembre.

Le prix des communications depuis une cabine publique doit être le même que pour tous les autres abonnés du service téléphonique public.34

Le concessionnaire du service universel annonce à l’office toute modification de ses tarifs,30 jours au moins avant son introduction.35

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Art. 2436

Chapitre 3 Utilisation de terrains du domaine public

Art. 25 Coordination avec d'autres projets de construction

Le propriétaire d'un terrain relevant du domaine public peut assortir l'autorisation d'utiliser ce dernier d'une obligation contraignant le concessionnaire à coordonner son projet avec un autre, à condition que le premier puisse être réalisé dans un délai de trois mois et que cette coordination temporaire n'entrave pas outre mesure l'affectation prévue du terrain en question.

Il peut exiger du concessionnaire qu'il s'informe auprès d'autres entreprises des projets qu'elles entendent réaliser sur un terrain relevant du domaine public. Il lui indique les entreprises auxquelles il doit demander ces informations. Le concessionnaire peut également demander de telles informations à d'autres entreprises. Ces dernières sont tenues de répondre dans un délai de quatre semaines.

Art. 2637 Déplacement de lignes et de cabines téléphoniques publiques

Le propriétaire d’un terrain relevant du domaine public annonce par écrit au concessionnaire le déplacement de lignes ou de cabines téléphoniques publiques, en indiquant les motifs. Le concessionnaire est tenu de se prononcer sur les modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun accord n’intervient au sujet du déplacement et de ses modalités, le propriétaire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du concessionnaire.

Les coûts du déplacement sont généralement supportés par le concessionnaire. Cependant, le propriétaire d’un terrain relevant du domaine public y participe de manière appropriée, pour autant:

  1. que la situation de la ligne ou de la cabine publique à ce moment-là corresponde à son souhait explicite;

  2. qu’il utilise en commun la ligne pour ses propres besoins;

  3. que le déplacement de la ligne ou de la cabine publique soit exigé dans le délai d’une année à compter de la mise en place;

  4. que les coûts découlant d’autres mesures supportables soient plus bas que ceux résultant du déplacement.

Si le déplacement est effectué pour le compte de tiers, ceux-ci doivent être partie prenante à la procédure et participer de manière appropriée aux coûts de l’opération.

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Art. 27 Terrains appartenant aux chemins de fer

L’article 35 LTC s’applique par analogie aux lignes traversant les terrains appartenant aux chemins de fer de la manière la plus directe possible.

Le concessionnaire prend en charge les dommages causés à la société de chemin de fer par la construction ou l'entretien des lignes.

Art. 28 Droit de co-utilisation

Est réputé dédommagement approprié pour la co-utilisation d'installations ou d'emplacements destinés aux émetteurs, la part correspondante des coûts totaux.

Chapitre 4 Interconnexion

Section 1 Services des fournisseurs ayant une position dominante sur le marché

Art. 29 Non-discrimination

Tout fournisseur dominant le marché fournit aux autres fournisseurs un accès aux équipements, services et informations nécessaires à l'interconnexion, de manière non discriminatoire (art.11, 1er al., LTC).

En particulier, tout requérant doit bénéficier des mêmes conditions que les autres services commerciaux, les filiales ou les partenaires du fournisseur dominant le marché.

Cité dans ·

Art. 30 Utilisation commune d'installations et accès équivalent

Tout fournisseur dominant le marché est tenu de garantir l'interconnexion aux autres fournisseurs de services de télécommunication (art.11, 1er al., LTC). L'interconnexion est notamment garantie par l'utilisation commune d'installations de télécommunication, de bâtiments et de terrains.

Art. 31 Ayants droit

Les ayants droit à l'interconnexion au sens de l'article11 de la LTC sont tous les fournisseurs de services de télécommunication titulaires d'une concession ou soumis à l'obligation d'annoncer (art. 4 LTC) ainsi que les fournisseurs de services de télécommunication internationaux.

Art. 32 Offre de base

Le fournisseur dominant le marché offre au moins, sur le marché en question, les services d'interconnexion suivants:

a. l'établissement, la terminaison et le transit des communications pour les prestations relevant du service universel (originating, terminating access and tandem service);

  1. l'accès à d'autres services dont le fournisseur domine le marché;

  2. les services d'identification des appels: présentation de l'identification de la ligne appelante, présentation de l'identification de la ligne connectée, suppression de l'identification de la ligne appelante, suppression de l'identification de la ligne connectée, renseignements sur les appels abusifs;

  3. l'accès aux services à valeur ajoutée 08.. et 09..;

  4. la liaison physique entre les installations de télécommunication de différents fournisseurs, nécessaire à la liaison des services.

L’office peut édicter des prescriptions techniques relatives à l’identification de la ligne appelante et de la ligne connectée.38

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Art. 33 Transparence

Les conditions techniques et commerciales relatives à l'interconnexion doivent être communiquées sur demande. Les bases de calcul des offres sont présentées de manière compréhensible et décomposée. Les informations suivantes au moins doivent être publiées chaque année:

  1. l'offre de base;

  2. la description de l'ensemble des points d'interconnexion standard et des conditions d'accès à ceux-ci lorsque le requérant souhaite soit assurer lui-même la liaison d'interconnexion soit en charger le fournisseur;

  3. la description complète des interfaces d'interconnexion et des protocoles de signalisation.

Tout fournisseur dominant le marché qui prévoit de modifier son offre dans les douze mois doit le faire savoir à l'avance.

Art. 34 Alignement des prix sur les coûts

Les prix sont fixés sur la base des éléments suivants:

  1. les coûts causés par le service d'interconnexion (coûts pertinents);

  2. les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération et ceux qui découlent exclusivement de la fourniture d'un service d'interconnexion (long run incremental costs; LRIC);

  3. un supplément constant (constant mark up), équivalant à une partie équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents (joint and common costs);

  4. la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements.

Les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur rentable. Leur estimation repose sur les bases actuelles (forward looking). Les coûts du réseau sont évalués en tenant compte des investissements de renouvellement (modern equivalent assets).

Les services de l'interconnexion sont calculés et facturés séparément des autres services.

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Art. 35 Interfaces d'interconnexion39

L'office publie le catalogue des interfaces recommandées pour l'interconnexion et leurs spécifications techniques.

Le fournisseur requérant peut exiger la mise en œuvre d'une interface ne figurant pas au catalogue, pour autant qu'elle respecte les normes harmonisées au plan international, qu'elle soit techniquement réalisable et qu'elle présente des avantages économiques non négligeables pour la mise en œuvre des services prévus.

Les interfaces harmonisées à l'échelle internationale doivent être privilégiées.

Art. 36 Exigences relatives à la présentation des comptes

Les fournisseurs de services de télécommunication établissent, pour leurs activités relatives à l'interconnexion, une comptabilité qui respecte les principes de l'alignement sur les coûts, de la non-discrimination et de la transparence; ils appliquent les recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC), les "International Accounting Standards" (IAS) ou des prescriptions similaires reconnues sur le plan international.

Ils établissent une comptabilité séparée pour les services d'interconnexion; elle présente distinctement les services internes et externes. Elle comprend également la comptabilité interne des services d'interconnexion.

La commission peut édicter des directives.

Section 2 Services des fournisseurs n’ayant pas une position dominante

sur le marché

Art. 3740

Quiconque offre une prestation relevant du service universel au sens de l’art. 16 LTC doit assurer la capacité de communication entre les utilisateurs de cette prestation (art.11, al. 2, LTC). A cet effet, le fournisseur doit garantir l’interconnexion soit directement soit indirectement. Il doit respecter les principes relatifs:

  1. à l’offre de base (art.32, sauf let. b);

  2. à l’indication des conditions techniques et commerciales à l’égard des fournisseurs demandant l’interconnexion;

  3. aux interfaces d’interconnexion (art. 35).

Section 3 Procédure

Art. 38 Accords d’interconnexion

Tout accord d'interconnexion doit être rédigé par écrit et comprendre au moins les points suivants:

  1. les conditions commerciales générales;

  2. la description des services;

  3. les caractéristiques techniques des services d'interconnexion;

  4. les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement.

Art. 39 Confidentialité des informations

Les informations relatives aux négociations en matière d'interconnexion sont confidentielles. Elles ne peuvent être remises à d'autres services commerciaux, à des filiales, à des partenaires ou à des tiers.

Toute information sur les abonnés ne peut être utilisée que dans le cadre de l'interconnexion.

Le devoir de confidentialité prévu au 1er alinéa ne s'applique pas vis-à-vis de la commission ou de l'office.

Art. 4041 Notification de l'ouverture des négociations

Le fournisseur désireux de conclure un accord d'interconnexion peut notifier par écrit à l'office, à des fins de preuve, l'ouverture ou la reprise des négociations.

Art. 41 Obligation de notifier

Tout accord d'interconnexion doit être remis à l'office au plus tard deux semaines après sa signature. La même règle s'applique en cas de modification ou de dénonciation de l'accord.

Toute clause contenant des secrets d'affaires peut être cachée, à condition qu'elle soit résumée. Si le résumé est incomplet, l'office peut exiger de plus amples renseignements. 3

Toute partie ayant son domicile ou son siège à l'étranger doit indiquer une adresse

de notification en Suisse.

Art. 42 Droit de consulter

Sur demande, l'office permet la consultation des accords et des décisions.

Il peut prélever un émolument pour la consultation.

Art. 43 Demande de décision en matière d'interconnexion

Toute demande de décision visant à garantir l'interconnexion (art.11, 3e al., LTC) doit comprendre les données suivantes:

  1. les différentes conclusions du requérant;

  2. les faits principaux;

  3. une brève présentation des points litigieux et non litigieux;

  4. cbis. 42 pour les demandes visées à l’art.11, al. 1, LTC, le formulaire de l’office concernant la position dominante qu’occupe sur le marché le fournisseur concerné par l’obligation;

  5. une proposition en vue d'un accord.

L'office instruit la demande.

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Art. 44 Mesures provisionnelles

Après avoir reçu la demande d'interconnexion, la commission peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur la demande d'une partie, afin de garantir l'interconnexion pendant la procédure.

Cité dans

Art. 45 Commission de la concurrence

Lorsque la Commission de la concurrence est consultée, elle prend position dans un délai de quatre semaines.

Art. 4643 Procédure de conciliation

L'office mène une procédure de conciliation dans le cadre de l'instruction.

Art. 47 Décision d'interconnexion

Lorsque la procédure de conciliation échoue, l'office propose à la commission de prendre une décision.

La commission décide des conditions de l'interconnexion et fixe les prix. Lorsque les capacités sont insuffisantes, elle fixe les dispositions nécessaires dans sa décision.

Lorsque le fournisseur ne peut prouver qu'il respecte le principe de l'alignement sur les coûts prévu par l'article34, la commission décide sur la base de valeurs comparables conformes aux usages du marché et du secteur en question.

Art. 48 Examen périodique

Tous les deux ans, l'office examine s'il est nécessaire de modifier les règles relatives à l'interconnexion. Le cas échéant, il demande au Conseil fédéral de modifier la présente ordonnance.

Chapitre 5 Secret des télécommunications

Art. 4944

Art. 50 Données relatives au trafic et à la facturation

Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent traiter les données personnelles concernant leurs abonnés dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à l'établissement des communications et à l'obtention du paiement dû pour leurs prestations. Dans tous les cas, ils tiennent ces données pendant six mois à la disposition des autorités compétentes dans le cadre de la surveillance des télécommunications selon l'article 44 LTC.

Aussi longtemps qu'ils peuvent contester la facture, les abonnés peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu'il leur communique les données suivantes, à condition qu'ils soient utilisées pour la facturation:45

  1. 46 les ressources d'adressage complètes des raccordements appelés ou les numéros d'appel des raccordements appelants sans les quatre derniers chiffres;

  2. la date, l'heure et la durée des communications;

  3. la rémunération due pour chaque communication.

Lorsqu'un abonné, par écrit, établit de manière vraisemblable qu'il est victime de communications abusives, le fournisseur de services de télécommunication doit lui communiquer les données suivantes, pour autant qu'il en dispose:

  1. la date, l'heure et la durée des communications;

  2. les ressources d'adressage, le nom et l'adresse des titulaires des raccordements ayant servi à établir les communications.

Lorsque les communications abusives proviennent d’un abonné d’un autre fournisseur de services de télécommunication, ce dernier doit livrer au fournisseur de services de télécommunication de l’abonné ayant émis la requête les données mentionnées à l’al. 3.47

Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent poser des conditions prohibitives à l'exercice par leurs abonnés des droits mentionnés aux 2e et 3e alinéas.

Art. 51 Identification de la ligne appelante

Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer, appel par appel ou en permanence, l’affichage de l’identification de leur ligne sur l’installation de l’abonné appelé.48

Aux mêmes conditions, ils doivent offrir aux abonnés appelés la possibilité de refuser les appels entrants pour lesquels l'affichage de l'identification de la ligne appelante a été supprimé.

Les fournisseurs de services de télécommunication doivent indiquer expressément à leurs abonnés les possibilités mentionnées aux 1er et 2e alinéas lors de la souscription d'un abonnement.

Dans tous les cas, ils doivent assurer l’affichage du numéro de l’appelant pour les appels dont la localisation doit être garantie conformément à l’art.18, al. 2 et, pour ceux destinés au service de transcription pour malentendants selon l’art. 15, al. 1, let. f. Sauf pour les appels destinés à leur propre service d’enregistrement des dérangements, ils ne peuvent offrir à aucun autre abonné l’affichage du numéro des appelants ayant opté pour le service de suppression de l’affichage du numéro selon l’al.1.49

Art. 52 Identification de la ligne connectée

Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés la possibilité de supprimer l'affichage de l'identification de leur ligne sur l'installation de l'abonné appelant. Ce faisant, ils ne peuvent leur facturer que les frais administratifs directement liés à la mise en œuvre ou à la suppression de cette possibilité.

Ils doivent indiquer expressément à leurs abonnés cette possibilité lors de la souscription d'un abonnement.

Art. 53 Déviation automatique des appels

Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent donner gratuitement à leurs abonnés la possibilité de mettre fin à la déviation automatique des appels d'un tiers sur leur installation.

Art. 54 Sécurité des services de télécommunication

Les fournisseurs de services de télécommunication doivent informer leurs abonnés des risques que comporte l'utilisation de leurs services en matière d'écoute et d'ingérence par des personnes non autorisées.

Ils doivent leur offrir ou leur indiquer des moyens propres à écarter ces risques.

Cité dans

Art. 55 Annuaires

Les abonnés figurant dans un annuaire ont le droit d’y faire mentionner clairement qu’ils ne souhaitent pas recevoir des messages publicitaires de tiers et que les données les concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.50

Le fournisseur d'un service d'annuaire électronique peut:

  1. mettre à la disposition des abonnés des mécanismes de recherche d'informations, qui permettent notamment d'obtenir une liste des professionnels classés par rubrique;

  2. laisser l'abonné parcourir l'annuaire à la recherche d'informations.

Les copies d'annuaires électroniques en ligne doivent être conformes aux normes internationales et aux prescriptions fixées par l'office; le fournisseur d'un tel annuaire doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucune copie ne parvienne dans des pays qui n'offrent pas un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de la Suisse.

Le fournisseur d'un annuaire électronique en ligne doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher que le contenu d'un enregistrement ou d'une partie de l'annuaire ne soit ni modifié ni effacé.

Chapitre 6 Intérêts nationaux importants

Section 1 Prestations lors de situations extraordinaires

Art. 56 Prestations

Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à assurer les prestations suivantes en faveur des organismes chargés de faire face à des situations extraordinaires:

  1. fournir des prestations relevant du service universel;

  2. transmettre des données à haut débit;

  3. mettre à disposition des lignes louées.

Ils doivent à cet effet prendre les mesures préparatoires nécessaires.

Au besoin, ils doivent permettre la co-utilisation de leurs locaux et installations et le déroulement d'exercices dans la mesure où l'exploitation normale de leurs services n'en est pas entravée.

Art. 57 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l'article 56 les organismes suivants:

  1. l'armée, la protection civile, l'approvisionnement économique du pays et les états-majors civils de conduite;

  2. la police, les pompiers ainsi que les organismes chargés par les collectivités publiques de missions de sauvetage et de services sanitaires;

  3. les organes engagés pour fournir une aide aux autorités civiles au sens de l'article 67 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire51.

Art. 58 Fournisseurs

En principe, les organismes chargés de préparer les transmissions dans des situations extraordinaires commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès des fournisseurs de services de télécommunication de leur choix.

Après avoir procédé à un appel d'offres public infructueux, l'organisme chargé des transmissions dans des situations extraordinaires peut demander à l'office d'obliger un concessionnaire de services de télécommunication à fournir les prestations nécessaires.

Lorsque le fournisseur de services de télécommunication tient sa concession de la commission, celle-ci décide sur proposition de l'office.

Art. 59 Réquisition de personnel

Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication dont les installations ou les services sont essentiels dans des situations extraordinaires à s'organiser en prévision de telles situations. Le cas échéant, il peut réquisitionner le personnel nécessaire.

Art. 60 Indemnisation

L'indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication pour leurs prestations est réglée par contrat avec les organismes chargés de préparer les transmissions dans des situations extraordinaires. Elle se base sur les éléments de coûts suivants:

  1. les prix usuels pour l'utilisation des services publics;

  2. les prix usuels pour les réseaux exploités par la police, les organisations de sauvetage et les services sanitaires;

  3. les frais encourus pour préparer des installations de télécommunication et des locaux;

  4. les frais encourus pour les réseaux exploités en permanence; lorsque ces réseaux sont utilisés à d'autres fins, les prix usuels s'appliquent;

  5. dans le cadre d'exercices: 1. les prix usuels pour l'utilisation des services publics, 2. les frais de préparation et de mise hors service des installations utilisées, 3. les frais d'utilisation des installations, en fonction de la durée effective.

Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication est tenu de fournir les prestations requises, l'autorité concédante fixe son indemnisation en fonction des éléments mentionnés au 1er alinéa.

Section 2 Restriction des télécommunications

Art. 61 Mesures

Le département peut ordonner que les télécommunications civiles soient limitées aux seuls abonnés ayant des tâches importantes à remplir dans des situations extraordinaires.

Lors de situations extraordinaires, la Centrale nationale d'alarme peut faire limiter les télécommunications selon le 1er alinéa pendant36 heures au maximum. Elle en informe immédiatement l'office.

Les fournisseurs de services de télécommunication sont habilités à limiter partiellement les télécommunications pendant36 heures au plus lorsqu'ils constatent une surcharge de leur réseau.

Art. 62 Mesures préparatoires

Le mandataire pour la coordination des transmissions dans le domaine de la défense générale prend les mesures prévues à l'article61, 1er alinéa, en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunication.

La Confédération prend en charge les frais des mesures préparatoires.

Chapitre 6a:52 Statistique officielle sur les télécommunications

Art. 62a Compétences de l’office

L’office établit la statistique officielle sur les télécommunications, afin notamment de procéder à l’évaluation de la législation en matière de télécommunications, de prendre les décisions régulatrices qui s’imposent et d’assurer le suivi du service universel.

Il assure la collecte et le traitement des données, ainsi que l’ensemble des travaux statistiques dans le cadre de l'al.1.

Il collabore et coordonne ses travaux statistiques avec l’Office fédéral de la statistique en application de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'organisation de la statistique fédérale53.

Art. 62b Données collectées par l’office

L’office collecte auprès des fournisseurs de services de télécommunication les données nécessaires à l'établissement de la statistique officielle sur les télécommunications. Il peut également recourir aux données acquises en application de la législation sur les télécommunications et à celles acquises par d’autres autorités en application du droit fédéral.

Il collecte, au moyen d'un questionnaire annuel sur les réseaux et les services des fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier sur:

  1. les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur adresse et autres coordonnées, leur champ d’activité);

  2. les caractéristiques des réseaux (notamment leur type, leurs caractéristiques techniques, le nombre et le type de leurs raccordements, le taux de desserte de la population et du territoire, le nombre d’ordres de présélection effectués);

  3. les différents types de services offerts sur les réseaux quels qu’ils soient, leurs caractéristiques et la consommation qui en est faite (notamment leurs prix, le nombre des abonnés, le chiffre d’affaires par service, la durée et le nombre des communications, le volume des communications par service, le nombre de revendeurs, les services offerts à des tiers par l’intermédiaire de numéros de service à caractère non géographique, le type et le volume de l’infrastructure louée à des tiers).

Il collecte, au moyen d'un questionnaire annuel sur les données financières concernant les fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier sur:

  1. les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur adresse et autres coordonnées, leur champ d’activité);

  2. les produits opérationnels désagrégés par type de services;

  3. les charges opérationnelles, notamment les achats de biens, les achats de services (services acquis auprès d’autres opérateurs par type de réseaux et autres services), les charges de personnel et les amortissements;

  4. les résultats, notamment le résultat d’exploitation, hors exploitation, avant impôt, net;

  5. les investissements, notamment les investissements en immobilisations corporelles tels les investissements dans les installations d’exploitation nécessaires aux télécommunications par type de réseaux, les investissements en immobilisations incorporelles et financières;

  6. les effectifs.

Il peut collecter des données par d’autres moyens, notamment par des questionnaires uniques.

Art. 62c Obligations des fournisseurs de services de télécommunication

Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de transmettre gratuitement à l’office les renseignements nécessaires à l’établissement de la statistique officielle sur les télécommunications.

Ils doivent en particulier remplir de manière exhaustive, véridique et dans le délai imparti les questionnaires établis par l’office.

Art. 62d Utilisation des données

Les données collectées ou communiquées à des fins de statistique ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi fédérale n’autorise expressément une autre utilisation, que la personne concernée n’y ait consenti par écrit ou qu’il ne s’agisse de procéder à l’évaluation de la législation en matière de télécommunications.

Les données personnelles collectées peuvent être mises à la disposition de services publics ou privés et de services statistiques d’organisations internationales qui en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition:

  1. qu’elles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;

  2. que leur destinataire s’engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les rendre à l’office ou à les détruire une fois ses travaux achevés;

  3. que la forme choisie par le destinataire pour publier les résultats ne permette pas d’identifier les personnes concernées;

  4. que tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et la réglementation fédérale en matière de protection des données, et

  5. qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à la mise à disposition.

Art. 62e Mesures au sein de l’office

L’office prend les mesures techniques et d’organisation qui s’imposent afin de protéger les données collectées de tout traitement abusif. En particulier, il confie les travaux statistiques à une unité organisationnelle indépendante n’ayant pas de fonction de gestion ou de contrôle.

Art. 62f Secret de fonction

Les personnes chargées des travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction.

Art. 62g Diffusion des résultats statistiques

L’office publie ou rend accessible par procédure d’appel les résultats statistiques s’ils présentent un intérêt public. Il peut fournir sur demande et contre paiement les résultats non publiés ou non accessibles par procédure d’appel si aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose.

Les résultats visés à l'al.1 doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée ou qu’elle y consent.

L’utilisation ou la reproduction de résultats visés à l'al.1 est libre moyennant l’indication de la source. L’office peut prévoir des exceptions.

Art. 62h Législation sur la protection des données

Le traitement des données collectées et l’ensemble des travaux statistiques sont au surplus soumis à la législation fédérale en matière de protection des données.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 63 Exécution

L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.

Art. 6454 Membres des Secteurs de l'UIT

Les fournisseurs de services de télécommunication internationaux ou les fournisseurs dont les services sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables ont le statut «d’exploitation reconnue» au sens de l’Union internationale des télécommunications (art.19 de la Convention de l’UIT55.

L’office peut reconnaître «membre des Secteurs» (art.19 de la Convention de l’UIT) tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute autre organisation ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en Suisse, s’ils garantissent qu’ils satisfont aux exigences de l’Union internationale des télécommunications.

Art. 65 Alignement sur les coûts de l'interconnexion

Dès le 1er janvier 2000, tout fournisseur ayant une position dominante sur le marché fixe ses prix d'après les principes prévus par l'article34. Pendant la période de transition, il les fixe sur la base des éléments suivants:

a. les coûts causés par le service d'interconnexion offert (coûts pertinents);

  1. les coûts des composants de réseau pris en considération et des processus de production qui découlent directement de la fourniture d'un service d'interconnexion;

  2. une partie équitable des frais généraux pertinents;

  3. la rémunération, conforme aux usages du secteur, du capital utilisé pour les investissements;

  4. une part équitable des charges découlant des conditions de l'ancien droit, dans la mesure où elles sont en relation avec les services d'interconnexion requis.

Les coûts pris en compte tendent à renforcer l'efficacité économique à long terme. Ils tiennent compte des investissements de renouvellement du réseau consentis par un fournisseur rentable pour maintenir les capacités et la qualité de son réseau.

Les services d'interconnexion sont calculés et facturés à part.

Art. 66 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. l'ordonnance du 25 mars 199256 sur les services de télécommunication;

  2. l’arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 194857 concernant les centraux militaires dans les bâtiments de l’Entreprise des PTT;

  3. l’ordonnance du 19 décembre 194758 sur le télégraphe et le téléphone de campagne;

  4. l’ordonnance du 11 décembre 197859 sur la limitation des télécommunications à l’intérieur du pays aux fins de sauvegarder d’importants intérêts nationaux.

Art. 67 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 19 octobre 199460 sur la protection civile est modifiée comme suit:

Titre précédant l’article 66 ...

Art. 66

...

Art. 67 et 68

Abrogés

[RO 1992 848, 1993 85 1333 2543 3350, 1994 740 1094 2795, 1995 743 3542 5235, 1997 1143]

[RO 1948 179]

[RS 5 232; RO 1951 410 526]

[RO 1978 2068, 1991 2418]

Art. 69

...

Section 2 (art.70)

Abrogée

Art. 68 Concessions octroyées sous l’ancien droit

Sur demande, l'office octroie une indemnisation pour les frais encourus en raison de la transposition des concessions et des autorisations dans le nouveau droit. Sont exclus les frais occasionnés par la prise en compte d'intérêts publics supérieurs.

L'office fixe le montant de l'indemnisation.

Art. 69 Autorisation

L'autorité concédante peut autoriser entièrement ou partiellement tout requérant ayant déposé une demande de concession avant le 30 juin 1998 à exercer ses activités provisoirement et sous réserve de l'octroi de la concession.

Art. 70 Facturation détaillée

Les abonnés peuvent exiger une facturation détaillée uniquement pour les communications établies à partir du 1er janvier 1998.

Art. 70a61 Localisation des appels d’urgence

Jusqu’au 30 juin 2000, les fournisseurs de services de télécommunication annoncent à l’office les numéros autres que les numéros courts mentionnés à l’art.18, al. 2, pour lesquels ils garantissent la localisation des appels lors de l’entrée en vigueur de la présente modification.

L’office confirme aux services d’urgence concernés la garantie de la localisation des appels ou la révoque.

Art. 70b62 Interfaces de réseaux de télécommunication

Les fournisseurs de services de télécommunication dont les services sont accessibles au public au moment où l’art. 3b entre en vigueur ont jusqu’au 31 juillet 2000 pour remplir leurs obligations concernant la communication et la publication au sens de

Art. 71 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.