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954.1

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
(Loi sur les bourses, LBVM)

du 24 mars 1995 (Etat le 1er septembre 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi règle les conditions permettant de créer et d’exploiter des bourses, ainsi que d’exercer à titre professionnel le commerce des valeurs mobilières, afin de garantir aux investisseurs transparence et égalité de traitement. Elle crée les conditions propres à assurer le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. valeurs mobilières: les papiers-valeurs standardisés, susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché, les droits ayant la même fonction (droits-valeurs) et les dérivés;

  2. 3 bourse: toute organisation de commerce de valeurs mobilières qui vise l’échange simultané d’offres entre plusieurs négociants ainsi que la conclusion d’opérations; sont également considérés comme bourses les systèmes de négoce visant à l’échange d’électricité;

  3. cotation: admission au négoce sur le marché principal ou sur le marché annexe;

  4. négociant en valeurs mobilières (négociant): toute personne physique ou morale ou société de personnes qui, pour son compte, en vue d’une revente à court terme, ou pour le compte de tiers, achète et vend à titre professionnel des valeurs mobilières sur le marché secondaire, qui les offre au public sur le marché primaire ou qui crée elle-même et offre au public des dérivés;

RO 1997 68

[RS 1 3; RO 1980 380, 1996 2502]

e. offre publique d’acquisition: toute offre d’achat ou d’échange présentée publiquement aux détenteurs d’actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d’autres titres de participation (titres) de sociétés suisses dont une partie au moins des titres sont cotés auprès d’une bourse en Suisse.

Art. 2a4 Négoce d’électricité en bourse

Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières relatives au négoce d’électricité en bourse.

Ilpeut autoriser l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)5 à édicter, d’entente avec la Commission de l’électricité, des dispositions dans des domaines de portée restreinte, notamment dans des domaines techniques.

Section 2 Bourses

Art. 3 Autorisation

Quiconque veut exploiter une bourse doit obtenir une autorisation de la FINMA.6

L’autorisation est délivrée lorsque:

  1. l’organisation de la bourse et ses règlements garantissent le respect de la présente loi;

  2. la bourse et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable;

  3. les organes satisfont aux exigences minimales que le Conseil fédéral peut fixer.

Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de l’autorisation aux bourses étrangères qui veulent opérer en Suisse mais n’ont pas de siège en Suisse.

Si le but de la loi le justifie, le Conseil fédéral peut soumettre, intégralement ou partiellement, les organisations analogues à des bourses aux dispositions de la présente loi ou renoncer à le faire pour certaines bourses ou organisations analogues.

En cas de modification ultérieure des conditions d’octroi, la poursuite de l’exploitation doit être soumise à l’approbation de la FINMA.

Art. 4 Autorégulation

La bourse garantit l’organisation adéquate de son exploitation et de son administration ainsi que la surveillance de son activité.

Elle soumet ses règlements et leurs modifications à l’approbation de la FINMA.

Art. 5 Organisation des marchés

La bourse édicte un règlement sur l’organisation du marché pour assurer son efficacité et sa transparence.

Elle tient un journal dans lequel elle enregistre selon un ordre chronologique toutes les transactions effectuées par son entremise et les transactions qui lui sont communiquées. En particulier, elle indique le moment de la transaction, l’identité des négociants, les valeurs mobilières traitées, le nombre ou la valeur nominale de celles-ci ainsi que le prix des valeurs mobilières négociées.

Elle assure la publication de toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés. Elle publie notamment les cours traités, le volume des valeurs mobilières traitées en bourse et hors bourse ainsi que la raison sociale des sociétés auxquelles l’obligation de présenter une offre selon les art. 32 et 52 ne s’applique pas ou dont le seuil a été relevé au-dessus de 331/3 % des droits de vote.

Art. 6 Surveillance du marché

La bourse surveille la formation des cours, la conclusion et l’exécution des transactions, de sorte que les délits d’initiés ou de manipulation de cours ou d’autres violations de dispositions légales puissent être détectés.

La bourse annonce à la FINMA tout soupçon d’infraction à la loi ou d’autres irrégularités. La FINMA ordonne les enquêtes nécessaires.

Art. 7 Admission des négociants

La bourse édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des négociants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.

Art. 8 Admission des valeurs mobilières

La bourse édicte un règlement fixant les conditions d’admission des valeurs mobilières au négoce.

Le règlement comprend des prescriptions sur la négociabilité des valeurs mobilières et les informations à fournir aux investisseurs pour leur permettre d’apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l’émetteur.

Il prend en compte les standards internationaux reconnus.

Il subordonne l’admission au négoce de titres de participation et d’emprunt par obligations à la condition que les art. 7 et 8 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision7 sont respectés.8

La bourse admet au négoce les valeurs mobilières remplissant les conditions fixées par le règlement.

Art. 9 Instance de recours

La bourse institue une instance de recours indépendante qui peut être saisie lorsque l’admission d’un négociant ou de valeurs mobilières est refusée ou en cas d’exclusion d’un négociant ou de radiation d’une valeur mobilière du négoce. Elle règle son organisation et la procédure.

La structure de l’organisation, les règles de procédure et la nomination des membres requièrent l’approbation de la FINMA.

Une action devant le juge civil est réservée lorsque la procédure de recours a été menée à terme.

Section 3 Négociants

Art. 10 Autorisation

Quiconque veut exercer l’activité de négociant doit obtenir une autorisation de la FINMA.

L’autorisation est délivrée lorsque:

  1. l’organisation du négociant et ses règlements garantissent le respect de la présente loi;

  2. le négociant dispose du capital minimum requis ou fournit la garantie exigée;

  3. le négociant et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires et

  4. le négociant, ses collaborateurs responsables et les actionnaires principaux présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour l’octroi de l’autorisation. Il détermine notamment le montant du capital minimum requis pour les personnes morales et la garantie exigée pour les personnes physiques et les sociétés de personnes.

Il fixe les conditions d’octroi de l’autorisation d’exercer en Suisse l’activité de négociant sans siège ni succursale en Suisse.

Lorsqu’un négociant fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, les conditions d’autorisation de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques)9 en matière de groupes financiers et de conglomérats financiers s’appliquent par analogie.10

En cas de modification ultérieure des conditions d’octroi, la poursuite de l’activité de négociant doit être soumise à l’approbation de la FINMA.

Seules les personnes physiques, les personnes morales et les sociétés de personnes titulaires d’une autorisation de la FINMA attestant leur qualité de négociants en valeurs mobilières peuvent faire figurer l’expression de «négociant en valeurs mobilières» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou s’en servir à des fins publicitaires.

Art. 10bis 11 Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations

sur titres

La FINMA peut soumettre à la présente loi les exploitants des systèmes visés à l’art.19 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale12 et leur délivrer une autorisation d’agir en tant que négociants en valeurs mobilières.

Elle ne délivre une autorisation d’agir en tant que négociant en valeurs mobilières que si les conditions d’autorisation définies dans la présente loi, l’obligation de renseigner élargie et les exigences minimales fixées par la Banque nationale sont respectées en permanence.

Elle peut décider qu’un exploitant de système n’est pas soumis à certaines dispositions de la loi et ordonner l’assouplissement ou le durcissement de certaines dispositions pour tenir compte de l’activité particulière de l’exploitant et de sa situation en matière de risques.

Art. 11 Règles de conduite

Le négociant a envers ses clients:

  1. un devoir d’information; il les informe en particulier sur les risques liés à un type de transactions donné;

  2. un devoir de diligence; il assure en particulier la meilleure exécution possible de leurs ordres et veille à ce qu’ils puissent la reconstituer;

  3. un devoir de loyauté; il veille en particulier à ce qu’ils ne soient pas lésés en raison d’éventuels conflits d’intérêts.

Dans l’accomplissement de ces devoirs, il sera tenu compte de l’expérience des clients et de l’état de leurs connaissances dans les domaines concernés.

Art. 11a13 Contrats de nantissement L’art. 1714 de la loi sur les banques15 est applicable par analogie.

Art. 12 Fonds propres

Le négociant doit disposer de fonds propres suffisants.

Le Conseil fédéral fixe le montant minimum des fonds propres, compte tenu des risques impliqués par les activités du négociant, y compris les risques hors-bilan. Il détermine dans quelle mesure les banques sont tenues de respecter ce minimum.

Art. 13 Répartition des risques

Le négociant doit répartir les risques de façon appropriée.

Le Conseil fédéral fixe les limites de cette répartition et le montant des fonds propres supplémentaires nécessaires à la couverture des risques et détermine dans quelle mesure ceux-là sont applicables aux banques.

Art. 1416 Consolidation

Les dispositions de la loi sur les banques17 en matière de groupes financiers et de conglomérats financiers s’appliquent par analogie.

Art. 15 Obligations de tenir un journal et de déclarer

Le négociant tient un journal relatif aux ordres reçus et aux transactions qu’il effectue, dans lequel il enregistre toutes les informations nécessaires à leur reconstitution et à la surveillance de son activité.

Il doit communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés.

La FINMA détermine le genre de ces informations, leur destinataire et leur mode de communication.

Si le but de la loi l’exige, le Conseil fédéral peut soumettre à l’obligation de communiquer des informations selon l’al.2 les personnes et les sociétés qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel sans le concours d’un négociant.

Cet article est abrogé. Voir actuellement: la LF du3 oct. 2008 sur les titres intermédiés (RS 957.1).

Les sociétés doivent charger une société d’audit18 autorisée de contrôler le respect de cette obligation et sont tenues d’informer la FINMA.

Art. 16 Présentation des comptes

Le négociant établit un compte annuel et le publie ou le tient à la disposition du public.

Le compte annuel est établi selon les prescriptions du droit des sociétés anonymes sous réserve des dérogations prévues par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral peut prévoir des prescriptions comptables plus précises, des informations complémentaires dans l’annexe, l’établissement et la publication de résultats et de bilans intermédiaires et l’obligation d’établir un compte de groupe.

Les banques sont soumises aux dispositions de la loi sur les banques19.

Art. 1720 Audit

Les art. 18 et 23 de la loi sur les banques21 sont applicables par analogie.

Art. 18 et 1922

Section 4 Publicité des participations

Art. 20 Obligation de déclarer

Quiconque directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation de titres d’une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint, dépasse ou descend en dessous des seuils de3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓,50 ou 66⅔ % des droits de vote, qu’il soit habilité à en faire usage ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses où les titres sont cotés.23

La conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions et l’exercice des droits d’échange ou d’acquisition sont assimilés à une acquisition. L’exercice des droits d’aliénation est assimilé à une aliénation.24

Par acquisition indirecte, on entend notamment les opérations portant sur des instruments financiers qui offrent la possibilité économique d’acquérir des titres en vue d’une offre publique d’acquisition.25

Les groupes organisés sur la base d’une convention ou d’une autre manière sont soumis à l’obligation de déclarer, en tant que groupe, conformément à l’al. 1 et doivent indiquer:

  1. la participation globale du groupe;

  2. l’identité de ses membres;

  3. le type de concertation;

  4. les représentants du groupe.

Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un actionnaire n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la FINMA.

Sur demande de la FINMA, de la société ou de l’un de ses actionnaires, le juge peut ordonner la suspension pour cinq ans au plus du droit de vote d’une personne ayant acquis ou aliéné des titres en violation de l’obligation de déclarer. Si une personne a acquis ces titres en violation de l’obligation de déclarer, en vue de procéder à une offre publique d’acquisition (section 5), la commission (art. 23), la société visée ou l’un de ses actionnaires peut demander au juge d’ordonner la suspension de son droit de vote.26

La FINMA édicte les dispositions relatives à l’étendue de l’obligation de déclarer, au traitement des droits d’acquisition et d’aliénation, au calcul des droits de vote, au délai de déclaration et au délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l’actionnariat au sens de l’al. 1. La commission est habilitée à présenter des propositions. En s’appuyant sur des standards internationaux, la FINMA peut prévoir que les banques et les négociants en valeurs mobilières puissent déroger à l’obligation de déclarer et de publier.27

Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.

Art. 21 Devoir d’information de la société

La société doit publier les informations reçues relatives aux modifications du pourcentage des droits de vote.

Section 5 Offres publiques d’acquisition

Art. 22 Champ d’application

Les dispositions de la section 5 (art.22 à 33) et les art. 52 et 53 s’appliquent aux offres publiques d’acquisition portant sur les titres de sociétés suisses dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse (sociétés visées).

Avant que leurs titres ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l’al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu’un offrant n’est pas tenu de présenter une offre publique d’acquisition conformément aux art. 32 et 52.

Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l’al.2, pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 du code des obligations28.

Art. 23 Commission des offres publiques d’acquisition

Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d’acquisition (commission). Cette commission se compose d’experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L’organisation et la procédure de la commission doivent être approuvées par la FINMA.

Les dispositions édictées par la commission, en vertu de la présente loi, doivent être soumises à l’approbation de la FINMA.

La commission veille au respect des dispositions applicables aux offres publiques d’acquisition (OPA).29

Elle fait rapport sur son activité une fois par année à la FINMA.30

Les bourses supportent les frais de la commission. Celle-ci peut percevoir des émoluments auprès des offrants et des sociétés visées.

Art. 24 Obligations de l’offrant

L’offrant doit présenter l’offre par la publication d’un prospectus, qui doit contenir des informations exactes et complètes.

Il doit traiter sur un pied d’égalité tous les détenteurs de titres de la même catégorie.

Les obligations de l’offrant s’étendent à toute personne agissant de concert avec lui.

Art. 25 Contrôle de l’offre

L’offrant doit soumettre l’offre, avant sa publication, au contrôle d’une société d’audit autorisée par la FINMA ou d’un négociant.

L’organe de contrôle vérifie si l’offre est conforme à la loi et aux dispositions d’exécution.

Art. 26 Droit de retrait du vendeur

Le vendeur peut se retirer d’un contrat ou annuler une vente déjà exécutée si ces actes ont été conclus ou effectués sur la base d’une offre interdite.

Art. 27 Publication du résultat de l’offre et prolongation du délai

L’offrant doit publier le résultat de l’offre à l’expiration du délai de l’offre.

Si les conditions de l’offre sont réunies, l’offrant doit prolonger le délai de l’offre pour les propriétaires de titres qui ne l’ont pas encore acceptée.

Art. 28 Dispositions additionnelles

La commission édicte des dispositions additionnelles sur:

  1. l’annonce d’une offre avant sa publication;

  2. le contenu et la publication du prospectus de l’offre ainsi que les conditions auxquelles une offre peut être soumise;

  3. les règles de loyauté en matière d’offres publiques d’acquisition;

  4. le contrôle de l’offre par une société d’audit ou un négociant;

  5. le délai de l’offre et sa prolongation, les conditions de sa révocation et de sa modification ainsi que le délai de retrait du vendeur;

  6. l’action de concert avec des tiers;

  7. 31 sa procédure.

Art. 29 Obligations de la société visée

Le conseil d’administration de la société visée (art.22, al. 1) adresse aux propriétaires de titres un rapport dans lequel il prend position sur l’offre. Les informations données par la société visée doivent être exactes et complètes. Le rapport doit être publié.

De la publication de l’offre à celle de son résultat, le conseil d’administration de la société visée ne peut prendre de décisions sur des actes juridiques qui auraient pour effet de modifier de façon significative l’actif ou le passif de la société. Les décisions prises par l’assemblée générale ne sont pas soumises à cette limitation et peuvent être exécutées, indépendamment du fait qu’elles aient été adoptées avant ou après la publication de l’offre.

La commission édicte des dispositions sur le rapport du conseil d’administration de la société visée et sur les mesures ayant pour but, de manière inadmissible, de prévenir ou d’empêcher le succès d’une offre.

Art. 30 Offres concurrentes

En cas d’offres concurrentes, les propriétaires de titres de la société visée doivent pouvoir en choisir une librement.

La commission édicte des dispositions sur les offres concurrentes et leurs effets sur la première offre.

Art. 31 Obligation de déclarer

L’offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d’au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée, ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, toute acquisition ou vente de titres de cette société.32

Les groupes organisés sur la base d’une convention ou d’une autre manière sont soumis à l’obligation de déclarer conformément à l’al. 1 uniquement en tant que groupe.

La commission peut soumettre à la même obligation quiconque qui, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, acquiert ou vend, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de la société visée, ou d’une autre société dont les actions sont offertes en échange.

Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un propriétaire de titres n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.

La commission édicte des dispositions sur la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l’application de l’al.3.

Art. 32 Obligation de présenter une offre

Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres qui, ajoutés à ceux qu’il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33 1/3 % des droits de vote de la société visée, qu’il soit habilité à en faire usage ou non, doit présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu’à 49 % des droits de vote.

La commission peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l’obligation de présenter une offre, notamment:33

  1. lorsque les droits de vote sont transférés au sein d’un groupe organisé sur la base d’une convention ou d’une autre manière. En pareil cas, l’obligation de présenter une offre ne s’applique alors plus qu’au groupe;

  2. lorsque le dépassement du seuil résulte d’une diminution du nombre total des droits de vote de la société;

  3. lorsque le seuil n’est franchi que temporairement;

  4. lorsque les titres sont acquis gratuitement ou que l’acquéreur a exercé un droit de souscription préférentiel suite à une augmentation de capital;

  5. lorsque les titres sont acquis à des fins d’assainissement.

L’obligation de présenter une offre disparaît lorsque les droits de vote ont été acquis par donation, succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée.

Le prix offert doit être au moins égal au cours de bourse et ne doit pas être inférieur de plus de 25 % au prix le plus élevé payé par l’offrant pour des titres de la société visée dans les douze derniers mois.

Si la société a émis plusieurs catégories de titres, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable.

La FINMA édicte des dispositions sur l’obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions.

A la demande de la commission, de la société visée ou de l’un de ses actionnaires, le juge peut suspendre l’exercice du droit de vote de quiconque ne respecte pas l’obligation de présenter une offre.34

Art. 33 Annulation des titres restants

Si l’offrant détient, à l’expiration de l’offre, plus de 98 % des droits de vote de la société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au juge d’annuler les titres restants. A cet effet, l’offrant doit intenter une action contre la société. Les autres actionnaires peuvent participer à la procédure.

La société émet à nouveau ces titres et les remet à l’offrant, contre paiement du montant de l’offre ou exécution de l’offre d’échange, en faveur des propriétaires des titres annulés.

Art. 33a35 Tâches de la commission

La commission prend les décisions nécessaires à l’application de la présente section et de ses dispositions d’exécution et veille au respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions.

Les personnes et les sociétés soumises à une obligation de déclarer en vertu de l’art.31, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l’art. 33b, al. 2 et 3, ont l’obligation de fournir à la commission tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de sa tâche.

Lorsque la commission apprend que des infractions à la présente section ou d’autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l’ordre légal et à la suppression des irrégularités.

Lorsque la commission apprend que des crimes et des délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

Art. 33b36 Procédure devant la commission

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 s’appliquent à la procédure devant la commission, sous réserve des exceptions ci-après.

Ont qualité de parties à la procédure en matière d’OPA:

  1. l’offrant;

  2. les personnes qui agissent de concert avec l’offrant; et

  3. la société visée.

Les actionnaires détenant au minimum 2 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s’ils la requièrent devant la commission.

Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas aux procédures en matière d’OPA devant la commission.

Le dépôt des recours et autres demandes par télécopie ou par voie électronique est autorisé dans la correspondance avec la commission et reconnu en ce qui concerne le respect des délais.

Art. 33c38 Procédure de recours devant la FINMA

Les décisions de la commission peuvent faire d’objet d’un recours devant la FINMA dans un délai de cinq jours de bourse.

Le recours auprès de la FINMA se fait par écrit et doit être motivé. La commission transmet alors ses dossiers à la FINMA.

L’art. 33b s’applique à la procédure de recours devant la FINMA.

Art. 33d39 Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral

Les décisions de la FINMA en matière d’OPA peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral40.

Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n’a pas d’effet suspensif.

Section 6 Surveillance41

Art. 3442

Art. 34bis 43 Coopération avec d’autres autorités de surveillance et

avec la Banque nationale suisse

La FINMA est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi qu’à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.

Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, la FINMA collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision.

Abrogé par le ch. 16 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés

Art. 3544 Obligation de renseigner

Les personnes soumises à une obligation de déclarer en vertu de l’art.31 ou qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l’art. 33b, al. 2 et 3, ont l’obligation de fournir à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de sa tâche.

Art. 35a45 Interdiction de pratiquer La FINMA peut interdire, provisoirement ou pour une durée indéterminée, de pratiquer le commerce des valeurs mobilières aux collaborateurs responsables d’un négociant qui ont violé gravement la présente loi, les dispositions d’exécution ou les règlements internes de l’entreprise.

Art. 3646 Conséquences du retrait de l’autorisation

En cas de retrait de leur autorisation d’exploitation par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. Elle peut renoncer à prononcer la dissolution des négociants qui sont également soumis à la loi sur les banques47, pour autant que l’autorisation de pratiquer une activité bancaire ne doive pas également leur être retirée.

Art. 36a48 Application des dispositions relatives à l’insolvabilité bancaire Les art. 25 à 37l de la loi sur les banques49 sont applicables par analogie.

Section 7 Relations internationales

Art. 37 Admission des bourses et des négociants étrangers

L’autorisation peut être refusée à une bourse étrangère ou à une bourse dominée par des ressortissants étrangers si l’Etat où se trouve le siège de la bourse ou le domicile des personnes qui dominent la bourse ne garantit pas aux bourses suisses un véritable accès au marché ni les mêmes conditions de concurrence qu’aux bourses nationales. L’octroi d’autorisations à des négociants est soumis aux mêmes conditions.

Art. 3850 Assistance administrative

La FINMA peut demander aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi.

Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l’affaire non accessibles au public que si:

  1. ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d’autres autorités, tribunaux ou organes;

  2. les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures étant réservées.

Lorsque les informations que doit transmettre la FINMA concernent des clients de négociants, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51 est applicable, sous réserve des al. 4 et 5.

La procédure d’assistance administrative est menée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d’informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête est exclue.

La décision de la FINMA de transmettre des informations à l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L’art. 22a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale n’est pas applicable.52

La FINMA peut autoriser, en accord avec l’Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d’autres fins que celles mentionnées à l’al.2, let. a, à condition que l’entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable.

Art. 38a53 Contrôles hors du pays d’origine

Si une autorité étrangère de surveillance des bourses ou des négociants souhaite, lors de contrôles directs en Suisse, avoir accès à des informations qui concernent des clients de négociants, la FINMA recueille elle-même les informations et les transmet à l’autorité requérante.

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative54.

La transmission d’informations sur des personnes qui, de manière évidente, ne sont pas impliquées dans l’affaire qui fait l’objet de l’enquête est interdite.

Section 8

Art. 3955

Section 9 Dispositions pénales

Art. 4056

Art. 41 Violation des obligations de déclarer

Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:57

  1. 58 omet de déclarer sa participation qualifiée dans une société cotée en bourse (art.20 et 51);

  2. omet de déclarer l’acquisition ou la vente de titres d’une société visée, en tant que propriétaire d’une participation qualifiée dans cette société (art. 31).

L’amende ne peut dépasser le double du prix des acquisitions et des ventes. Elle se calcule selon l’écart entre les parts nouvelles dont dispose la personne tenue de les déclarer et le dernier seuil qu’elle avait déclaré.

Abrogé par le ch. 145 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Abrogé par le ch. 16 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 1 000 000 de francs au plus.59

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l’amende est de 10 000 francs au moins.60

Art. 4261 Violation des obligations de la société visée

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

  1. omet de présenter aux propriétaires de titres une prise de position sur l’offre ou ne la publie pas (art.29, al. 1);

  2. donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art.29, al. 1).

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l’amende est de 10 000 francs au moins.

Art. 42a62 Violation des obligations des négociants

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

  1. ne tient pas le journal au sens de l’art.15 conformément aux prescriptions ou ne conserve pas les livres, documents et pièces justificatives conformément aux prescriptions;

  2. enfreint les obligations de déclarer imposées à l’art.15.

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l’amende est de 10 000 francs au moins.

Art. 4363 Violation du secret professionnel

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

  1. en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une bourse ou d’un négociant ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une société d’audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;

  2. incite autrui à violer le secret professionnel.

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de45 jours-amendes au moins.

La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.

Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.

La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal64 sont applicables.

Art. 4465

Section 10 Dispositions finales

Art. 45 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution de la présente loi.

Art. 46 Modification du code pénal66

Art. 47 Modification de la loi sur les banques67

Art. 48 Lois cantonales

Les dispositions de droit cantonal limitant la création de nouvelles bourses sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions de droit cantonal relatives au commerce de valeurs mobilières ne sont plus applicables aux bourses et aux négociants qui ont obtenu l’autorisation prévue par la présente loi.

Les dispositions de droit cantonal relatives aux bourses sont abrogées un an, celles relatives aux négociants sont abrogées trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Abrogé par le ch. 16 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés

La modification peut être consultée au RO 1997 68

La modification peut être consultée au RO 1997 68

Art. 49 Dispositions transitoires pour les bourses

Les bourses existantes ont, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s’annoncer à la FINMA et lui soumettre leurs règlements.

La FINMA statue sur l’autorisation, en principe, dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50 Dispositions transitoires applicables aux négociants

Les négociants en exercice ont, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s’annoncer à la FINMA et un délai de deux ans pour se conformer aux exigences de la loi. Dans des cas particuliers, la FINMA peut raccourcir ou prolonger ce délai.

La FINMA statue sur l’octroi de l’autorisation en principe dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Quiconque, le 31 décembre 1992, était admis à une bourse suisse en tant que négociant étranger ou sous le contrôle de personnes domiciliées à l’étranger, n’est pas tenu de remplir la condition de réciprocité au sens de l’art.37.

Art. 51 Publicité des participations dans les sociétés cotées

Quiconque, à l’entrée en vigueur de la présente loi, détient une participation d’au moins 5 % des droits de vote d’une société anonyme ayant son siège en Suisse et dont les titres sont cotés en bourse doit l’annoncer, dans un délai de trois ans, à la société et aux bourses où les titres sont traités.

Art. 52 Obligation de présenter une offre

Toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, détient directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres qui lui confèrent plus de

1/3 %, mais moins de 50 % des droits de vote d’une société visée, doit, si cette personne acquiert des titres lui faisant dépasser le seuil de 50 % des droits de vote, présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société.

Art. 53 Obligation de présenter une offre pour les sociétés déjà cotées

Les sociétés cotées peuvent, dans l’intervalle de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, inscrire dans leurs statuts une disposition correspondant à l’art.22, al. 2. L’art.22, al. 3, ne s’applique pas en l’occurrence.

Art. 54 Annulation des titres restants

Quiconque, à l’entrée en vigueur de la présente loi, détient, à la suite d’une offre publique d’acquisition antérieure, plus de 98 % des droits de vote d’une société, peut, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur, demander l’annulation des titres restants, en vertu de l’art.33.

Le propriétaire des titres annulés a droit à un prix équitable qui sera établi sur la base d’un rapport de la société d’audit.

Art. 55 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 199768

Art. 2, let. e,, al. 1 à et 6,, , , al. 3 à, à, , al. 1 et 2,, al. 1,204212223524272930

31, al. 1 à4, 32, al. 1 à5 et 7,33, 35, al. 2, let. d et e,41, al. 1, let. a et b et 2, 42 et 51 à54: 1er janvier 199869

ACF du2 déc. 1996

Art. 1 de l’O du 13 août 1997 (RO 1997 2044)