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510.622

Ordonnance sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO)
(ORDMO)

du 9 septembre 1998 (Etat le 1er juillet 2008)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,2 arrête:

Section 1 Champ d’application et définitions

Art. 13 Champ d’application

La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour l’utilisation de données de la mensuration officielle diffusées par des services fédéraux ou obtenues via des géoservices de la Confédération.

Art. 2 et 34

Section 25

Art. 4 à11

RO 1998 2141

Section 3 Emoluments

Art. 12 Principe

L’autorité compétente pour l’octroi des autorisations perçoit un émolument pour les reproductions soumises à autorisation.

et 3 …6

Art. 13 Reproductions gratuites

Aucun émolument n’est perçu lorsque des données sont reproduites:

  1. à des fins scolaires et pour des publications scientifiques;

  2. dans le cadre de l’exercice des droits politiques.

Art. 14 Bases du calcul des émoluments

L’émolument se calcule en fonction:

  1. du tirage;

  2. de la quantité de données contenues dans le produit;

  3. du mode de reproduction des données;

  4. de la précision de la reproduction des données;

  5. de l’usage prévu des données.

La somme des émoluments dus pour la reproduction de données de la mensuration officielle et de ceux payés en vertu de l’art. 38 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)7 ne saurait être supérieure aux frais qu’occasionnerait la saisie des données opérée par le requérant lui-même.

Le droit cantonal peut prévoir son propre tarif d’émoluments pour la reproduction de données relevant d’exigences cantonales supplémentaires au sens de l’art. 10 OMO.

Art. 15 Taux d’émolument

Le taux d’émolument pour la reproduction de toutes les données du catalogue des données en région urbaine, sur une surface de1 km2, au format raster et avec une précision d’un mètre, est de 75 centimes par exemplaire.

Art. 16 Tirage déterminant

Le tirage est constitué par le nombre d’exemplaires contenant des données identiques de même actualité, représentation et forme, et faisant l’objet de la même autorisation.

S’agissant des données numériques, chaque copie pouvant être installée conformément au contrat de licence est considérée comme un exemplaire. Si plusieurs postes de travail ont accès à une copie, on compte un exemplaire au moins pour trois postes de travail.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) règle la fixation du tirage déterminant pour les fournisseurs mettant des données à disposition dans des réseaux de données publics.

Art. 17 Rabais pour les tirages élevés

Pour les tirages de plus de 100 exemplaires, le taux d’émolument est multiplié par le facteur (1.2* 1001/6* tirage5/6) – 20, au lieu d’être multiplié par le tirage.

Pour les tirages dépassant un million d’exemplaires ou pour un tirage illimité ou indéterminable, l’émolument dû est celui correspondant à un million d’exemplaires.

Art. 18 Quantité des données

On détermine la quantité des données en fonction de la surface reproduite, de la densité des données du catalogue des données par rapport à celle des régions urbaines et des couches d’information reproduites, ou en fonction de la quantité des informations digitales contenues dans le produit.

L’émolument est quadruplé en cas de multiplication par huit de la quantité des données.

On ne calcule qu’une fois les mêmes données reproduites à plusieurs reprises dans le même produit.

Les données dont on peut prouver qu’elles ne se basent pas sur la mensuration officielle n’entrent pas dans le calcul de l’émolument.

Le travail nécessaire pour déterminer la quantité des données ne doit pas être disproportionné par rapport à l’émolument escompté et à l’économie potentielle de l’émolument.

Art. 19 Format des données

Lorsque le produit ne comprend que des données autres que raster, l’émolument est quintuplé si les données sont dans un système fermé, décuplé dans les autres cas.

L’émolument est multiplié par un facteur entre deux et dix pour les produits intégrant des données raster à des données présentant d’autres formats.

Art. 20 Précision de la reproduction

Chaque réduction par quatre de la précision avec laquelle les données de la mensuration officielle sont reproduites fait diminuer l’émolument de moitié.

Art. 21 Portée des principes de calcul

Les principes de calcul définis aux art. 18 à 20 s’appliquent aussi bien à la diminution qu’à l’augmentation des émoluments.

Pour les quantités se situant entre les valeurs indiquées, on procède par interpolation.

Art. 22 Usage prévu

Si le caractère du produit, l’importance des données de la mensuration officielle qu’il comprend, son prix et son mode de distribution laissent supposer que sa durée de vie est faible (p. ex. cartes de course d’orientation, journaux, affiches), ou si l’intérêt que l’utilisateur moyen porte aux données de la mensuration officielle qu’il contient est plutôt limité ou secondaire (p. ex. livres, journaux, revues, produits remis gratuitement à l’utilisateur final), l’émolument peut être réduit à 1/25 au maximum.

Si les exemplaires d’un nouveau tirage remplacent ceux d’un tirage antérieur, l’émolument pour le nouveau tirage peut être réduit de 80 % au plus.

Art. 23 Emolument minimum

L’émolument minimum est de 50 francs et, dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 10, il est de 20 francs par annonce et de 100 francs par décompte.

Art. 24 Exportation

Si le requérant prouve que des produits de la concurrence pour lesquels les émoluments au sens de la présente ordonnance n’ont pas été payés sont distribués à l’étranger, et s’il est impossible d’empêcher d’une autre manière cette pratique faussant le jeu de la libre concurrence, on réduira de façon adéquate l’émolument pour les produits exportés.

Art. 25 Dispositions d’exécution

Le département édicte des dispositions sur:

  1. la fixation du tirage déterminant en cas de transmission de données par l’intermédiaire des réseaux de données publics;

  2. la détermination de la quantité de données au sens de l’art. 18;

  3. l’augmentation ou la réduction de l’émolument au sens des art. 19 et 22;

  4. la fixation de la précision des données raster;

  5. l’interpolation au sens de l’art. 21, al. 2;

  6. la fixation d’un montant forfaitaire pour les émoluments modestes.

Section 48

Art. 26

Section 5 Dispositions finales

Art. 27 et 289

Art. 29 Dispositions transitoires

…10

Les dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police restent en vigueur jusqu’à leur modification ou leur abrogation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 3011 Entrée en vigueur et validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Elle a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions d’exécution régissant les émoluments des géoinformations de la Confédération, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009.

Abrogé par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, avec effet au 1er juillet 2008 (RS 510.626).