Source

514.511

Ordonnance sur le matériel de guerre
(OMG)

du 25 février 1998 (Etat le 15 février 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles5, 3e alinéa, 15, 2 e alinéa, 17, 3 e alinéa, 20, 3 e alinéa, 26, 29, 30, 31, 43 et 47 de la loi fédérale du 13 décembre 19961 sur le matériel de guerre (LFMG); vu l’article 43 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 2 (LOGA), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Article premier Champ d’application 1 La présente ordonnance règle les autorisations initiales et les autorisations spécifiques que requièrent la fabrication, le courtage, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre, ainsi que la conclusion de contrats de transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire, et la concession de droits y afférents. 2 L’ordonnance s’applique sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers et dans les enclaves douanières suisses.

Art. 2 Matériel de guerre

(art. 5 LFMG) Sont réputés matériel de guerre les biens énumérés dans l’annexe1.

Section 2 Autorisations initiales

Art. 3 Demande

(art. 9 LFMG) Il faut joindre à la demande d’obtention d’une autorisation initiale:

  1. une liste du matériel de guerre qui fait l’objet de la demande d’autorisation;

  2. les autorisations fédérales ou cantonales éventuellement requises en vertu de la législation sur les armes;

  3. un extrait du registre du commerce;

  4. un extrait du rôle des contributions;

RO 1998 808

  1. un extrait du registre des poursuites;

  2. pour les personnes physiques, une attestation de domicile.

Art. 4 Retrait et révocation

(art. 11 LFMG)

L’autorisation initiale de fabriquer du matériel de guerre est retirée s’il n’en a pas été fait usage pendant cinq ans.

L’autorisation initiale de pratiquer le commerce ou le courtage est retirée s’il n’en a pas été fait usage pendant trois ans.

Si une autorisation initiale est retirée, révoquée ou devient caduque pour toute autre raison, le matériel de guerre qui se trouve encore chez le titulaire de l’autorisation est réalisé ou liquidé sous la surveillance du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)3.

Section 3 Autorisations spécifiques

Art. 5 Critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger

(art. 22 LFMG) L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger et la conclusion de contrats aux termes de l’article 20 LFMG doit reposer sur les considérations suivantes:

  1. le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale;

  2. la situation qui prévaut dans le pays de destination, notamment en matière de respect des droits de l’homme;

  3. les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement;

  4. l’attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l’angle du respect du droit international public;

  5. la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.

Art. 6 Autorisation de pratiquer le courtage

(art. 15 et 16 LFMG)

Toute personne qui, en Suisse, fabrique du matériel de guerre dans ses propres lieux de production ne peut pratiquer le courtage sans autorisation spécifique que si l’autorisation initiale de courtage a été délivrée pour des produits analogues à ceux qui sont fabriqués dans ses lieux de production.

Le courtage de matériel de guerre à destination des Etats énumérés dans l’annexe 2 ne requiert pas d’autorisation spécifique; les courtiers professionnels doivent néanmoins être au bénéfice d’une autorisation initiale.

Art. 7 Autorisation de transférer des biens immatériels ou de concéder des droits y afférents

(art. 20 et 21 LFMG) La conclusion de contrats concernant le transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire en matière de matériel de guerre, ou la concession de droits y afférents ne requièrent pas d’autorisation spécifique, quand ces biens sont destinés aux Etats énumérés dans l’annexe2.

Art. 8 Représentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales

Les fournitures en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d’organisations internationales sises en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein sont assimilées à des importations; les fournitures qui leur sont destinées, à des exportations.

Art. 9 Allégements réservés aux participants à des concours de tir

L’importation ou l’exportation temporaire d’armes par des tireurs suisses ou étrangers participant à des concours de tir ou à des entraînements ne requièrent aucune autorisation.

Section 4 Certificats d’importation

Art. 10 Certificat d’importation

Le seco établit, sur demande écrite de l’importateur de matériel de guerre, un certificat d’importation officiel en complément de l’autorisation d’importer, si

  1. l’Etat fournisseur du matériel de guerre le demande expressément; et

  2. si le requérant est établi sur le territoire douanier suisse et inscrit dans un registre du commerce en Suisse ou au Liechtenstein.

Il peut subordonner l’octroi de certificats d’importation à la présentation de preuves relatives à l’importation envisagée (copies de commandes, etc.) et à l’utilisation finale du matériel de guerre.

Il surveille l’importation des biens pour lesquels il a établi ces certificats.

Art. 11 Charges

L’importateur doit importer dans les six mois à compter de la date d’établissement du certificat d’importation le matériel de guerre pour lequel il a requis ce certificat. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite dûment motivée.

Il doit prouver au seco, au moyen des documents douaniers originaux et des factures pertinentes du fournisseur, que l’importation a bien eu lieu. La preuve doit être apportée dès réception des documents douaniers. Les importations temporaires sous carnet ATA ou sous passavant ne sont pas assimilées à des dédouanements.

Art. 12 Certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés

Si le matériel de guerre à propos duquel un certificat d’importation a été délivré n’est pas importé en Suisse, le certificat doit être retourné au seco.

Si le certificat d’importation ne peut plus être rétrocédé par l’autorité étrangère, ou si une partie seulement du matériel de guerre annoncé est réellement importée, l’importateur doit en aviser le seco par écrit, avant l’échéance du délai d’importation.

Section 5 Procédure d’autorisation

Art. 13 Autorité compétente en matière d’autorisation

Le seco est habilité à délivrer les autorisations, sous réserve des alinéas2, 2bis et 3.4

L’autorité habilitée, aux termes de la loi fédérale du 25 mars 19775 sur les substances explosibles à délivrer les autorisations de fabriquer et d’importer des munitions et des composants de munition pour les armes à épauler et les armes de poing est l'Office fédéral de la police6. La procédure est réglée par l’ordonnance du 26 mars 19807 sur les substances explosibles.

L'Office central des armes est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'importer, à titre professionnel, des armes à épauler et des armes de poing, leurs accessoires ainsi que leurs munitions et leurs composants de munitions. La procédure est réglée par l'ordonnance du 21 septembre 19988 sur les armes.9

La compétence en matière de transit aérien (autorisations de survol) est réservée (art. 3a de l’O du 17 oct. 198410 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace atmosphérique).

Art. 14 Procédure

(art. 29 LFMG)

Le seco se prononce sur les demandes d’octroi d’une autorisation initiale, après avoir consulté l'Office fédéral de la police.

Le seco se prononce, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), sur les demandes d’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger (art. 22 LFMG) et la conclusion de contrats aux termes de l’article 20 LFMG. En outre, la décision du seco se prend en accord avec:

  1. les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), si des intérêts de politique de sécurité ou d’armement sont en jeu;

  2. l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), si le secteur nucléaire est concerné.

Les services intéressés déterminent les demandes qui sont, aux termes du 2e alinéa, d’importance majeure au regard de la politique extérieure ou de la politique de sécurité, et qui doivent par conséquent être soumises pour décision au Conseil fédéral.

Si les services intéressés ne peuvent se mettre d’accord sur le traitement d’une demande aux termes des 2e ou 3e alinéas, celle-ci est soumise pour décision au Conseil fédéral.

Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les services intéressés peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser le seco à prendre seul la décision.

Art. 15 Interdiction de céder les autorisations et durée de validité

Les autorisations initiales et spécifiques sont incessibles.

Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit sont valables douze mois; elles peuvent être prolongées de six mois au plus.

Art. 16 Dédouanement

Le dédouanement effectué lors d’une importation, d’une exportation ou d’un transit est régi par les dispositions de la législation douanière.

Section 6 Contrôle et mesures administratives

Art. 17 Obligation de tenir des registres

La fabrication, l’achat, la vente, le courtage ou toute autre forme de commerce de matériel de guerre, de même que la conclusion de contrats aux termes de l’article 20 LFMG, doivent être consignés dans des registres. A n’importe quel moment, les registres doivent fournir les renseignements suivants:

a. les entrées, les sorties, l’état des stocks de matériel de guerre;

  1. les noms et adresses des fournisseurs, des acheteurs et des parties aux contrats;

  2. les dates et les objets des transactions commerciales.

Les documents suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de justificatifs comptables:

  1. les factures des fournisseurs;

  2. le double des factures adressées aux acheteurs et aux parties aux contrats; les reçus signés par les acheteurs de la marchandise dans les cas de paiement comptant;

  3. les contrats portant sur des transactions de biens immatériels, dont le savoirfaire, en matière de matériel de guerre.

Art. 18 Devoir de diligence

Celui qui est astreint à tenir les registres doit, avant de remettre le matériel ou de transférer les biens immatériels, dont le savoir-faire, s’assurer, sur présentation d’une pièce d’identité officielle, des noms, qualités et adresse de l’acquéreur ou de l’autre partie au contrat, si celui-ci ne lui est pas connu.

Art. 19 Contrôles

Le seco procède aux contrôles.

Le contrôle à la frontière incombe aux organes des douanes. Les autorisations d’importation, d’exportation ou de transit doivent leur être présentées.

Art. 20 Examen par l'Office fédéral de la police

L’Office central de l'Office fédéral de la police chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre est tenu notamment:

  1. de surveiller l’arrivée des fournitures aux lieux de destination prévus et approuvés;

  2. de mener des enquêtes de police pour déterminer s’il y a eu des violations.

Art. 21 Mesures administratives

Quiconque ne respecte pas les conditions et les charges assortissant les autorisations et les certificats d’importation, ni les prescriptions ou dispositions édictées en vertu de la législation sur le matériel de guerre, peut se voir retirer par l’autorité compétente les autorisations qui lui ont été accordées,11 ou refuser leur prolongation ou leur renouvellement, ou refuser pour un certain temps l’octroi d’autres autorisations ou certificats d’importation.

Section 7 Emoluments

Art. 22 Emoluments

(art. 31 LFMG)

Les autorisations sont soumises aux émoluments que voici:

  1. pour une autorisation initiale: 500 francs;

  2. pour la révision ou l’adaptation d’une autorisation initiale ou pour l’établissement d’une nouvelle autorisation initiale: 250 francs;

  3. pour les autorisations d’importation et d’exportation: 0,8 pour cent de la valeur du bien, mais au minimum 50 francs et au maximum 5000 francs;

  4. pour les autorisations que requièrent la fabrication, le courtage et le transit de matériel de guerre, ainsi que la conclusion de contrats aux termes de l’article 20 LFMG: 200 francs;

  5. pour les expertises de types aux termes de l’article 25, 2e alinéa, lettre c: 200 francs en sus des coûts effectifs de l’expertise selon facture de l’organe habilité à la pratiquer.

Les émoluments perçus conformément au 1er alinéa, lettres a, b, d et e peuvent être augmentés au maximum de moitié lorsque l’octroi d’une autorisation engendre des dépenses extraordinaires.

Lorsque les autorisations d’importation ou d’exportation n’ont pas été utilisées, ou ne l’ont été qu’en partie, ou encore lorsque le matériel a été renvoyé, le trop-perçu des émoluments peut être remboursé sur demande, après déduction des coûts administratifs. La demande de remboursement doit être présentée au plus tard trois ans après l’octroi de l’autorisation.

Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations d’importation ou d’exportation de matériel de guerre destiné à l’armée suisse, à l’administration fédérale des douanes ou aux corps de police de Suisse et du Liechtenstein.

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Exécution

Le seco est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Les renseignements relatifs à la législation sur le matériel de guerre sont donnés par le seco.

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 10 janvier 1973 12 sur le matériel de guerre est abrogée

[RO 1973 114 256, 1978 199, 1980 536 art. 91, 1987 791, 1992 2497, 1996 1035 ch. II, 1997 17 art. 38 ch. 2]

Art. 25 Dispositions transitoires

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation fédérale sur les armes, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. aucune autorisation initiale n’est accordée pour le commerce des armes à feu tirant en rafales;

  2. les cantons peuvent autoriser l’acquisition d’armes à feu individuelles tirant en rafales dans le cadre des législations fédérale et cantonales sur les armes.

Ils surveillent les collections de ces armes; .

c. aucune autorisation n’est requise pour la recharge en munitions à usage personnel, aux fins de pratiquer le tir au titre de sport. Sont réservées les dispositions sur la munition d’ordonnance.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation fédérale sur les armes, le seco a la

  1. de délivrer des autorisations spécifiques pour l’importation par des particuliers, à titre non professionnel, d’armes à feu à épauler et d’armes de poing considérées comme du matériel de guerre;

  2. de délivrer des autorisations initiales pour le courtage professionnel d’armes à feu à épauler et d’armes de poing, de leurs composants et des munitions afférentes, au bénéfice de destinataires établis en Suisse;

  3. d’ordonner une expertise de types pour distinguer entre une arme à feu à épauler semi-automatique et une arme tirant en rafales; s’il en fait le commerce, le requérant peut être tenu de remettre à l’autorité chargée d’établir les autorisations une arme pouvant servir de modèle de comparaison.

Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le1 er avril 1998.

Annexe 113 (art. 2) Liste du matériel de guerre Les biens répertoriés dans cette annexe de l’ordonnance sur le matériel de guerre sont tirés de la liste de munitions (LM) de l’Arrangement de Wassenaar. Les numéros des rubriques correspondent également. Les biens qui ne sont pas mentionnés dans cette liste, bien que figurant dans la LM, relèvent, au titre de «biens militaires spécifiques», du champ d’application de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (RS 946.202) Table des matières KM 1 Armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre KM 2 Armes de tout calibre (à l’exception des armes individuelles à épauler et des armes de poing mentionnées à la rubrique KM1 ci-dessus) KM 3 Munitions destinées aux armes visées aux rubriques KM1, KM2 ou KM 12 KM 4 Bombes, torpilles, roquettes, missiles KM 5 Matériel de conduite de tir KM 6 Véhicules blindés et autres véhicules automobiles KM 7 Gaz lacrymogènes et autres substances irritantes KM 8 Explosifs militaires et combustibles militaires KM 9 Navires de guerre KM 10 Aéronefs, véhicules aériens non habités, y compris leurs propulseurs KM 11 Matériel électronique KM 12 Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse KM 13 Equipements blindés spéciaux ou équipements de protection KM 14 (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) KM 15 (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) KM 16 Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis KM 17 Autres équipements (robots, etc.) KM 18 (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) KM 19 Systèmes d’armes à énergie dirigée (p. ex. systèmes laser) KM 20 Matériel cryogénique (à basse température) et supraconducteur

Mise à jour selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le1 er oct. 1999 (RO 1999 2454).

Logiciels (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) Armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre, leurs accessoires et leurs composants spécialement conçus, à l’exception des armes suivantes:

  1. armes de chasse et armes de sport incontestablement reconnaissables ( p. ex. selon les normes ISSF) qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat;

  2. armes à un coup et armes se chargeant par la bouche;

  3. armes de poing et fusils à répétition tirant des cartouches à percussion annulaire;

  4. armes anciennes, pour lesquelles des munitions utilisables ne sont plus fabriquées ou ne se trouvent plus dans le commerce. 1. La rubrique KM 1d vise également les armes suivantes: mousquets, fusils et carabines fabriqués avant 1890, ainsi que leurs reproductions; 2. revolvers, pistolets et mitrailleuses fabriqués avant 1890, ainsi que leurs reproductions.

Les rubriques KM 1a à KM 1d visent également les armes spécialement conçues pour des munitions inertes d’instruction, qui ne peuvent tirer aucune des munitions visées à la rubrique KM3.

Armes ou armements de tout calibre (à l’exception des armes individuelles à épauler et des armes de poing visées à la rubrique KM 1), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:

a. canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes, canons sans recul;

La rubrique KM 2a comprend les injecteurs, les dispositifs de mesure, les réservoirs de stockage et les autres composants spécialement conçus pour servir avec des charges propulsives liquides pour tout matériel visé à la rubrique KM 2a.

b. matériel militaire pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques.

Le chiffre KM 2b ne vise pas les pistolets de signalisation.

Munitions et leurs composants spécialement conçus, destinés aux armes visées aux rubriques KM1, KM2 ou KM 12 1. Les composants spécialement conçus comprennent:

  1. les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d’amorces, les godets pour balles, les maillons, les ceintures et les pièces métalliques pour munitions;

  2. les dispositifs de sécurité et d’armement, les amorces, les capteurs et les détonateurs;

  3. les dispositifs d’alimentation à puissance de sortie opérationnelle élevée fonctionnant une seule fois;

  4. les étuis combustibles pour charges;

  5. les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal.

2. La rubrique KM3 ne vise pas les munitions serties sans projectile (munition d’exercice, munition de signalisation) et les munitions inertes d’instruction à chambre de poudre percée.

Bombes, torpilles, roquettes, missiles, et équipement et accessoires connexes, comme il suit, spécialement conçus pour l’engagement au combat, et leurs composants spécialement conçus:

bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges et dispositifs et kits de démolition, produits pyrotechniques militaires, cartouches et simulateurs, c’est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des biens visés à la rubrique KM4. La rubrique KM4 comprend: 1. les grenades fumigènes, bombes incendiaires et dispositifs explosifs; 2. les tuyères de vecteurs de missiles et les pointes d’ogives de corps de rentrée.

Matériel de conduite de tir, spécialement conçu pour l’engagement au combat, et ses composants et accessoires spécialement conçus

  1. viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, appareils de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements;

  2. systèmes d’acquisition, de désignation, de télémétrie ou de poursuite de cible; matériel de détection, de fusion de données (data fusion) et matériel d’intégration de capteurs (sensor integration equipment). sont notamment visés les viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, appareils de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements.

KM 6 Véhicules blindés et autres véhicules automobiles ainsi que leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat Note technique: Au sens de la rubrique KM6, le terme ‹véhicule automobile› comprend les remorques. 1. La rubrique KM6 comprend:

  1. les véhicules blindés armés ou non, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat (sont également inclus les chars de dépannage et de sauvetage);

  2. les autres véhicules de toute nature, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement d’armes (tels que les chars de combat, armés ou non, équipés de supports pour armes, d’équipements pour la pose de mines ou le lancement de munitions, visés au chiffre KM4;

  3. les véhicules chenillés, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat.

2. La conception ou la modification d’un véhicule automobile pour l’engagement au combat peut impliquer une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu. Ces composants sont entre autres les suivants:

  1. les enveloppes de pneumatiques à l’épreuve des balles ou pouvant rouler à plat;

  2. les systèmes de variation de pression de gonflage de pneumatiques, activés de l’intérieur du véhicule pendant son déplacement;

  3. la protection blindée des parties vitales, par exemple les réservoirs à carburant ou les cabines;

  4. les armatures spéciales pour les supports d’armes.

3. La rubrique KM6 ne vise pas les véhicules civils ou les fourgons blindés servant au transport de valeurs.

Gaz lacrymogènes et autres substances irritantes destinés à la lutte anti-émeute:

1. cyanure de bromo-benzyle (CA) (CAS 5798–79–8); 2. ochlorobenzylidènemalononitrile (ochlorobenzal-melononitrile) (CS) (CAS 2698–41–1); 3. chlorure de phenylacyle (chloroacétophénone) (CN) (CAS 532–27–4); 4. dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257–07–8). 1. Ne sont pas compris: a bromoacétate d’éthyle;

  1. bromure de xylyle;

  2. bromure de benzyle;

  3. iodure de benzyle;

  4. bromacétone;

  1. bromure de cyanogène;

  2. bromométhyléthylcétone;

  3. chloracétone;

  4. iodacétate d’éthyle;

  5. iodacétone; 2. Ne sont pas compris: les gaz lacrymogènes et autres substances irritantes destinés à l’autodéfense des particuliers.

KM 8 Explosifs militaires et combustibles militaires, y compris les agents propulsifs:

a. Explosifs et propergols répondant aux paramètres de performance suivants: 1. explosifs ayant une vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s, ou une pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kilobars); 2. explosifs organiques ayant des pressions de détonation égales ou supérieures à 25 GPa (250 kilobars) et demeurant stables sur des périodes de5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 250° C (523 K); 3. propergols solides de classe UN1.1 ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions standard) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées; 4. propergols solides de classe UN1.3, ayant une impulsion spécifique théorique de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées; 5. agent propulsif d’artillerie ayant une constante de force supérieure à 1200 kJ/kg; 6. explosifs, propergols ou matières pyrotechniques pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de 38 mm/s dans des conditions standard de pression6,89 MPa (68,9 bars) et de température 21° C (294 K); ou 7. propergols double base à charge énergétique et élastomères (Nitramite E.R.) avec allongement à contrainte maximale supérieur à5 pour cent à –40° C (233 K);

  1. Produits pyrotechniques militaires;

  2. Autres substances, comme il suit:

1. combustibles pour aéronefs spécialement formulés à des fins militaires; 2. matériel militaire comprenant des épaississants pour combustibles hydrocarbonés, spécialement formulés pour les lanceflammes ou les munitions incendiaires, notamment les stéarates ou palmates métalliques (également appelés Octol) 3. oxydants liquides, constitués de ou contenant de l’acide nitrique fumant inhibé (IRFNA) ou du difluorure d’oxygène. Les combustibles d’aéronefs visés à la rubrique KM 8c1 sont les produits finis et non leurs composants.

Navires de guerre et accessoires, comme il suit, et leurs composants, spécialement conçus pour l’engagement au combat:

  1. navires de combat et navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l’attaque ou la défense, transformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quel que soit leur état d’entretien ou de fonctionnement, et qu’ils comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou un blindage; et leurs coques ou parties de coques;

  2. moteurs, comme il suit:

1. moteurs diesels spécialement conçus pour sous-marins, présentant les deux caractéristiques suivantes:

  1. une puissance de1,12 MW (1500 CV) ou plus; et

  2. une vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tr/mn;

2. moteurs électriques spécialement conçus pour sous-marins, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

  1. une puissance supérieure à 0,75 MW (1000 CV);

  2. à renversement rapide;

  3. refroidis par liquide; et

  4. hermétiques;

3. moteurs diesels amagnétiques de 37,3 kW (50 CV) ou plus, dont plus de 75 pour cent de la masse composante est amagnétique.

Aéronefs, véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d’aéronef, matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat, comme il suit:

  1. aéronefs de combat et leurs composants spécialement conçus;

  2. autres aéronefs spécialement conçus ou modifiés pour l’attaque militaire;

  3. moteurs pour aéronefs mentionnés aux lettres a et b ci-dessus, et leurs composants spécialement conçus;

  4. véhicules aériens non habités, y compris les engins aériens téléguidés (remotely piloted air vehicles - RPVs), et véhicules autonomes programmables spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat, et leurs lanceurs, appuis au sol et équipements de commande et de contrôle connexes.

1. La rubrique KM10 b ne vise pas les aéronefs ou les variantes des aéronefs spécialement conçus pour l’usage militaire qui:

  1. ne sont pas configurés pour l’usage militaire ni dotés d’équipements techniques ou d’aménagements supplémentaires spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat; et

  2. ont été certifiés pour un usage civil par les services de l’aviation civile d’un Etat membre.

2. La rubrique KM10 c ne vise pas:

  1. les moteurs aéronautiques conçus ou modifiés pour l’engagement au combat et certifiés par les services de l’aviation civile d’un Etat membre en vue de l’emploi dans des avions civils, ou leurs composants spécialement conçus;

  2. les moteurs à mouvement alternatif ou leurs composants spécialement conçus.

3. Aux termes des rubriques KM10 b et KM10 c, portant sur les composants spécialement conçus pour des aéronefs ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour le combat et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification en vue de l’engagement au combat.. 4. La rubrique KM10 d ne vise pas les drones d’exploration.

Matériel électronique non visé par ailleurs dans cette liste spécialement conçu pour l’engagement au combat et ses composants spécialement conçus Le chiffre KM11 comprend:

  1. le matériel de contremesures électroniques (ECM) et de contre-contremesures électroniques (ECCM) (à savoir, matériel conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans un radar ou dans des récepteurs de radiocommunications ou pour entraver de toute autre manière la réception, le fonctionnement ou l’efficacité des récepteurs électroniques de l’adversaire, y compris son matériel de contremesures); y compris le matériel de brouillage et d’anti-brouillage;

  2. le matériel sous-marin de contremesures (p. ex., le matériel acoustique et magnétique de brouillage et de leurre) conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar.

Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse (high velocity kinetic energy weapon systems), comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:

systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter sa mission. 1. La rubrique KM 12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie cinétique:

  1. systèmes de lancement-propulsion capables de faire accélérer des masses supérieures à 0,1 g jusqu’à des vitesses dépassant1,6 km/s, en mode de tir simple ou rapide;

  2. matériel de production de puissance immédiatement disponible, de blindage électrique, d’emmagasinage d’énergie, d’organisation thermique, de conditionnement, de commutation ou de manipulation de combustible; interfaces électriques entre l’alimentation en énergie, le canon et les autres fonctions de commande électrique de la tourelle;

  3. systèmes d’acquisition et de poursuite de cible, de conduite du tir ou d’évaluation des dommages;

  4. systèmes à tête chercheuse autoguidée, de guidage ou de propulsion déviée (accélération latérale), pour projectiles.

2. La rubrique KM 12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes:

  1. électromagnétique;

  2. électrothermique;

  3. par plasma;

  4. à gaz léger; ou

  5. chimique (uniquement lorsqu’elle est utilisée avec l’une des autres méthodes ci-dessus).

3. La rubrique KM 12 ne vise pas la technologie afférente à l’induction magnétique pour la propulsion continue d’engins de transport civil. 4. Pour les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les rubriques KM1, KM2, KM3 et KM4.

Matériel et constructions blindés ou de protection et leurs composants, comme il suit:

  1. plaques de blindage, comme il suit: 1. fabriquées afin de satisfaire à une norme ou à une spécification militaire; ou 2. appropriées à l’engagement au combat;

  2. combinaisons de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons connexes spécialement conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires.

La rubrique KM 13b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires (shelters).

Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l’utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la composition, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé aux rubriques KM1, KM2, KM3, KM4, KM6, KM9, KM10, KM 12 ou KM 19 Autres équipements, matériaux et bibliothèques, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:

  1. robots, unités de commande de robots et effecteurs terminaux de robots spécialement conçus pour des engagements au combat;

  2. bibliothèques (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l’engagement au combat avec du matériel visé par cette liste;

  3. matériel générateur d’énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les réacteurs nucléaires, spécialement conçus pour l’engagement au combat et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour le combat.

Note technique: Aux fins de la rubrique KM 17, le terme bibliothèque (base de données techniques paramétriques) signifie un ensemble d’informations techniques à caractère militaire, dont la consultation permet d’augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires.

Systèmes d’armes à énergie dirigée, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:

  1. systèmes à laser spécialement conçus pour détruire une cible ou en faire avorter la mission;

  2. systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou d’en faire avorter la mission;

  3. systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou d’en faire avorter la mission.

1. Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés à la rubrique KM 19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application con- trôlée de:

  1. lasers à ondes entretenues ou à puissance émise en impulsions suffisantes pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des munitions classiques;

  2. accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules chargées ou neutres avec une puissance destructrice;

  3. émetteurs de faisceaux de micro-ondes de puissance émise en impulsions élevée ou de puissance moyenne élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques d’une cible éloignée.

2. La rubrique KM 19 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée:

  1. matériel de production de puissance immédiatement disponible, d’emmagasinage ou de commutation d’énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible;

  2. systèmes d’acquisition ou de poursuite de cible;

  3. systèmes capables d’évaluer les dommages causés à une cible, ou de constater sa destruction ou l’avortement de sa mission;

  4. matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau;

  5. matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples;

  6. matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phases (phase conjugators);

  7. injecteurs de courant pour faisceaux d’ions d’hydrogène négatifs;

  8. composants d’accélérateur qualifiés pour l’usage spatial (accelerator components);

  9. matériel de focalisation de faisceaux d’ions négatifs (negative ion beam funelling equipment);

  10. matériel pour le contrôle et l’orientation d’un faisceau d’ions à haute énergie;

  11. feuillards qualifiés pour l’usage spatial pour la neutralisation de faisceaux d’isotopes d’hydrogène négatifs.

Matériel cryogénique (à basse température) et supraconducteur comme il suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:

a. matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule automobile, d’un navire, d’un aéronef ou d’un engin spatial selon cette liste, pour l’engagement au combat, et capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à -170° C (103 K); La rubrique KM 20 a comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des composants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l’électricité, tels que les matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes.

b. matériel électrique supraconducteur (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule automobile, d’un navire, d’un aéronef ou d’un engin spatial selon cette liste, pour l’engagement au combat, et capable de fonctionner en mouvement.

La rubrique KM 20 b ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des armatures métalliques normales à un seul pôle tournant dans un champ magnétique produit par des bobinages supraconducteurs, à condition que ces bobinages représentent le seul élément supraconducteur du générateur.

Logiciels, comme il suit:

logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l’utilisation des biens visés par cette liste.

Annexe 214 (art.6 et 7) Liste des pays pour lesquels, aux termes des articles6 et 7 de l’OMG, aucune autorisation spécifique n’est exigée Allemagne Hongrie Argentine Irlande Australie Italie Autriche Japon Belgique Luxembourg Canada Nouvelle-Zélande Danemark Norvège Espagne Pays-Bas Etats-Unis Pologne Finlande Portugal France Suède Grande-Bretagne République tchèque Grèce

Mise à jour selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le1 er oct. 1999 (RO 1999 2454).