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955.22

Ordonnance sur les émoluments de l’Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent (OE-LBA)
(OE-LBA)

du 16 mars 1998 (Etat le 29 janvier 2002)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 22 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent1, arrête:

Art. 1 Principe

L’Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent (Autorité de contrôle) perçoit des émoluments pour les prestations effectuées dans le cadre de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent, ainsi que pour les décisions rendues en application de cette loi.

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Art. 2 Assujettissement

Toute personne qui sollicite ou provoque une prestation ou une décision est tenue de payer un émolument.

Si l’émolument requis pour une prestation ou une décision est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement, pour autant que l’Autorité de contrôle n’ait pas décidé d’une autre répartition.

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Art. 3 Calcul de l’émolument

L’émolument se calcule en fonction du temps consacré, et son taux horaire est de 140 à 300 francs.2

La classe de salaire de l’employé fournissant la prestation et l’intérêt de celui qui est tenu de verser l’émolument sont déterminants pour la fixation de l’émolument au sens de l’al.1.3

Ces montants peuvent être adaptés annuellement au renchérissement par le Département fédéral des finances.

RO 1998 912

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Art. 4 Modifications et extraits du registre

L’Autorité de contrôle perçoit un émolument:

  1. de 10 francs au maximum pour une nouvelle inscription, pour une radiation ou une modification effectuée électroniquement dans le registre prévu par l’ordonnance du 20 août 1998 sur le registre de l’Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent4, et de 100 francs au maximum si la saisie des données est effectuée manuellement;

  2. de 40 francs pour la première page, puis de 10 francs pour chaque page suivante, lorsqu’elle délivre un extrait certifié du registre de l’Autorité de contrôle.5 2 Ces montants peuvent être adaptés annuellement au renchérissement par le Département fédéral des finances.

Art. 5 Supplément d’émolument

Lorsque la prestation ou la décision est demandée en urgence ou nécessite un travail hors des horaires habituels de travail, l’Autorité de contrôle peut majorer l’émolument de 50 pour cent au plus.

Art. 6 Débours

Outre les émoluments, l’Autorité de contrôle peut facturer les débours suivants:

  1. les frais de port et de communication (téléphone, télécopie ou courrier électronique, etc.);

  2. les frais de déplacement et de transport;

  3. les frais afférents aux travaux que l’Autorité de contrôle confie à des tiers, tels que des éclaircissements, des expertises ou des contrôles.

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Art. 7 Annonce préalable des émoluments et débours

Sur requête de l’assujetti, l’Autorité de contrôle informe celui-ci des émoluments et débours dont il devra vraisemblablement s’acquitter.

Si les prestations sont particulièrement onéreuses, elle l’informe d’office.

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Art. 8 Avance

Lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment si l’assujetti est en retard dans ses paiements ou s’il est domicilié à l’étranger, l’Autorité de contrôle peut exiger de lui une avance appropriée.

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Art. 9 Décision et voies de droit

L’Autorité de contrôle rend une décision sur les émoluments et débours.

Cette décision peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral des finances. Les dispositions du droit de procédure administrative fédérale sont applicables.

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Art. 10 Echéance

Les émoluments et débours sont échus:

  1. 30 jours après la notification à l’assujetti;

  2. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.

Art. 11 Prescription

Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.

La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l’Autorité de contrôle fait valoir sa créance à l’égard de l’assujetti.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1998.