742.140
Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires
du 9 octobre 1998 (Etat le 28 juin 2005)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 23 des dispositions transitoires de la constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 19973, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 2004 relatif aux modifications du financement des projets FTP (notamment annexes2 et 3)4,5 arrête:
Art. 1 Objet
Les grands projets ferroviaires sont financés par le biais d’un compte spécial figurant dans les comptes de la Confédération.
Le présent arrêté fixe la composition et la structure du fonds institué à cet effet et règle les procédures présidant à son financement et à l’attribution des moyens.
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération6 sont applicables subsidiairement.
Art. 2 Composition et structure
Le fonds se compose d’un compte de résultats et d’un bilan.
Le compte de résultats comprend:
les revenus, qui se composent des attributions au fonds sous forme de recettes à affectation spéciale, de la capitalisation des prêts et des avances ainsi que des intérêts actifs sur les prêts et sur le patrimoine net;
les charges, qui se composent des prélèvements consacrés aux projets, des remboursements des engagements liés à la réalisation et au financement des projets, des intérêts passifs sur ces engagements et des amortissements des actifs.
RO 1999 775
Le bilan comprend l’ensemble des actifs et des engagements liés à la réalisation et au financement des projets.
Art. 3 Procédure de prélèvement
L’Assemblée fédérale fixe chaque année par un arrêté fédéral simple, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget de la Confédération, les moyens financiers consacrés aux différents projets.
Elle approuve un crédit de paiement pour chaque projet; pour la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, elle approuve cinq crédits de paiement destinés respectivement:
à la ligne de base du Saint-Gothard;
à la ligne de base du Loetschberg;
au raccordement de la Suisse orientale à la ligne de base du Saint-Gothard;
aux améliorations apportées au reste du réseau;
à la surveillance de projet.
En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut, en cas de nécessité, affiner la structure des crédits de paiement.
Si les travaux avancent plus rapidement que prévu et que le niveau des coûts soit conforme aux attentes, le Conseil fédéral peut autoriser pour le projet en question un crédit supplémentaire allant jusqu’à 15 % du crédit de paiement autorisé pour l’année en cours.
Art. 4 Procédure d’attribution
Dans le cadre des compétences définies à l’art. 23, al. 2, des dispositions transitoires de la constitution fédérale7 et sur la base d’une planification financière garantissant la couverture des coûts des projets, le Conseil fédéral décide périodiquement dans quelle mesure les différents moyens financiers prévus sont versés au fonds.
Art. 5 Participation financière de tiers aux projets
Lorsque le Conseil fédéral détermine les modalités organisationnelles et financières permettant la participation directe d’organismes privés ou d’organisations internationales aux projets, la solution retenue ne doit pas conduire à un dépassement de la limite d’endettement fixée à l’art. 23, al. 2, let. d, des dispositions transitoires de la constitution fédérale8, ni à un accroissement des risques financiers pouvant avoir un impact ultérieur sur les comptes de la Confédération.
[RS 1 3; RO 1998 2031, 1999 741]
[RS 1 3; RO 1998 2031, 1999 741]
Art. 69 Octroi d’avances
Pour garantir un financement continu des projets, des avances imputées au compte capital de la Confédération et entraînant une augmentation temporaire du niveau d’endettement peuvent être versées au fonds.
Les avances octroyées ne peuvent excéder 8,6 milliards de francs en valeur cumulée (prix de 1995). Le Département fédéral des finances examine périodiquement la situation. L’Assemblée fédérale décide des adaptations nécessaires du plafond maximal. Pour ce faire, elle tient compte des impératifs techniques, de l’évolution des coûts, du calendrier et de la nécessité des projets, mais aussi de l’endettement général de la Confédération. Le plafond des avances ne peut pas être augmenté pour réaliser de nouveaux projets ou parties de projet. Les avances cumulées sont indexées jusqu’à la fin de 2010.
Les avances sont entièrement remboursables. A partir de 2015, au moins 50 % des apports au fonds affectés au titre de l’art. 196, ch. 3, al. 2, let. b et e, de la Constitution devront être inscrits au budget et dans la planification financière du fonds afin de rembourser les avances. Les dispositions relatives aux remboursements ne peuvent pas être assouplies pour réaliser de nouveaux projets ou parties de projet. Cette règle s’applique jusqu’à ce que l’ensemble des avances ait été remboursé.
En cas de retards de construction ou d’autres événements imprévisibles, le Conseil fédéral peut prolonger de deux ans au plus les délais mentionnés aux al. 2 et 3. Les avances portent un intérêt conforme au marché. Cet intérêt est imputé au compte de résultats. L’Administration fédérale des finances détermine les modalités d’application.
Art. 7 Rémunération du patrimoine net
Le patrimoine net du fonds représente le solde actif du bilan, lorsque l’ensemble des avances ont été remboursées.
La rémunération d’un éventuel patrimoine net s’effectue aux conditions du marché. Le produit est inscrit au compte de résultats.
Art. 8 Approbation des comptes et planification financière
Le Conseil fédéral soumet chaque année les comptes du fonds à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
Il établit une planification financière sur quatre ans. Il en informe l’Assemblée fédérale parallèlement au budget.
Art. 9 Clôture du fonds
Les comptes du fonds sont définitivement clos une fois que les travaux de construction des différents projets ont été terminés et que toutes les avances ont été complètement rémunérées et remboursées.
Art. 10 Traitement comptable des investissements déjà réalisés
Les prêts remboursables portant intérêt au taux du marché et octroyés entre 1998 et 2004 pour les grands projets ferroviaires sont transformés au 1er janvier 2005 en contributions à fonds perdu pour les tunnels de base et en prêts conditionnellement remboursables à intérêt variable pour les autres projets. De plus, les prêts conditionnellement remboursables à intérêt variable accordés pour le raccordement de la Suisse orientale à l’axe du Saint-Gothard sont transformés, à hauteur de 25 % de la somme des investissements effectués entre 1998 et 2004, en contributions à fonds perdu. Ils restent inscrits dans les comptes du fonds.10
La transformation des prêts est comptabilisée dans le compte capital de la Confédération.
Art. 1111 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
Le présent arrêté12, qui est de portée générale, n’est pas sujet au référendum en vertu de l’art. 23, al. 3, des dispositions transitoires de la constitution.
Il13 entre en vigueur en même temps que l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au financement des projets d’infrastructure des transports publics14, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, et reste en vigueur aussi longtemps que ce dernier.
Modifié en «ordonnance de l’Assemblée fédérale» (art. 163, al. 1, Cst. – RS 101).