916.113.11
Ordonnance concernant la mise en valeur ainsi que l’importation et l’exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre)
du 7 décembre 1998 (Etat le 1er juillet 2009)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2 et 4, 24, al. 1, 177, al. 1, et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance concerne les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre.
Art. 2 Définitions
Sont réputées pommes de terre non triées, les pommes de terre ramassées lors de la récolte.
Sont réputées pommes de terre de table, les pommes de terre triées se prêtant à la consommation et destinées à l’alimentation humaine.
Sont réputées pommes de terre destinées à la transformation, les pommes de terre triées, se prêtant à la transformation et servant à la fabrication industrielle de produits à base de pommes de terre.
Sont réputés plants de pommes de terre, les plants de pommes de terre reconnus en vertu de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences2.3
Sont réputés produits à base de pommes de terre, les produits destinés à l’alimentation humaine, fabriqués entièrement ou partiellement à partir de pommes de terre destinées à la transformation.
Sont réputées pommes de terre déclassées, les pommes de terre de table ou les pommes de terre destinées à la transformation non triées que l’on entend affourager à l’état frais et qui sont à cette fin marquées à l’aide d’un colorant alimentaire autorisé.
Désignation dans la loi du 9 oct. 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10) sous la dénomination «pommes de terre de semence» (RO 2001 328).
Sont réputées suisses, les pommes de terre produites sur le territoire douanier suisse, dans les enclaves douanières suisses ou sur des surfaces exploitées traditionnellement dans la zone limitrophe étrangère conformément à la législation douanière.
Art. 3 Demandes
Les demandes envoyées par fax sont licites, à condition que l’original ou le support électronique autorisé par l’autorité compétente parvienne à cette dernière le jour ouvrable suivant (le cachet de la poste fait foi, ou, en cas de remise personnelle, la date de réception). Pour déterminer si le fax ou l’E-Mail a été remis à temps, la date et l’heure de la transmission imprimées sur le fax ou la date et l’heure de réception figurant sur l’E-Mail font foi.
Si la demande est incomplète ou erronée, l’autorité compétente accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour la rectifier.
Chapitre 2 Mesures de mise en valeur
Sections1 à 3 …
Art. 4 à 144
Section 4 Exportation de produits à base de pommes de terre
Art. 15 Contributions à l’exportation de produits à base de pommes de terre
La Confédération verse des contributions s’élevant au maximum à1,5 million de francs par an à l’exportation de produits à base de pommes de terre; seule une quantité maximale de 5400 t d’équivalents de pommes de terre peut être exportée au moyen de ces contributions.
Ces contributions peuvent compenser au plus l’écart entre les prix suisses et les prix étrangers pour les pommes de terre destinées à la transformation.
Art. 16 Demandes
Les demandes de contributions à l’exportation doivent être présentées à l’office sur la formule destinée à cet usage, au plus tard trois mois après l’exportation.
Art. 17 Contributions à l’exportation
Les contributions à l’exportation sont versées pour les exportations de produits à base de pommes de terre, convertis en équivalents de pommes de terre. Les exportations doivent être attestées au moyen d’un acquit de douane.
L’office accorde les contributions en fonction des moyens dont il dispose et dans l’ordre d’arrivée des demandes de contributions.
Le jour où le plafond des contributions ou les quantités maximales sont atteints, le solde des contributions est versé proportionnellement aux demandes parvenues le jour en question.
Chapitre 3 Importation
Section 1 Principes
Art. 18 Contingents tarifaires partiels; catégories de marchandises
Le contingent tarifaire no 14 est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP) comme suit:
CTP 14.1: pommes de terre (plants inclus);
CTP 14.2: produits à base de pommes de terre.
Le CTP de pommes de terre est subdivisé en catégories de marchandises comme suit:
plants de pommes de terre;
pommes de terre de table;
pommes de terre destinées à la transformation.
Le CTP de produits à base de pommes de terre est subdivisé en catégories de marchandises comme suit:
produits semi-finis destinés à la fabrication de produits des positions tarifaib. produits semi-finis, autres;
produits finis.6 4 L’attribution des numéros du tarif douanier aux catégories de marchandises est réglementée dans l’annexe.
Art. 19 Répartition des contingents tarifaires partiels entre les catégories de marchandises et libération des importations
L’office fixe la quantité des catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et en tenant compte de la situation du marché; il peut prévoir un échelonnement dans le temps.
Il détermine la durée pendant laquelle les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre attribués peuvent être importés.
Art. 20 Modification de contingents tarifaires partiels
En cas de pénurie sur le marché intérieur, le département peut relever temporairement les contingents tarifaires partiels de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre après avoir consulté les milieux concernés.
Section 2 Contingent tarifaire partiel de pommes de terre
Art. 21 Attribution sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse
Les parts de contingent tarifaire de plants, de pommes de terre de table et de pommes de terre destinées à la transformation sont attribuées sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse.
Art. 22 Prestation en faveur de la production suisse
Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
s’agissant des plants de pommes de terre: la quantité de plants suisses achetés directement aux producteurs de plants par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
s’agissant des pommes de terre de table: la quantité de pommes de terre suisses, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement durant la période de référence;
s’agissant des pommes de terre destinées à la transformation: la quantité de pommes de terre prises en charge par les entreprises de transformation durant la période de référence.
Est réputé période de référence, l’intervalle entre le 18e et le 7e mois précédant la période contingentaire concernée.
Les pièces accompagnant la demande doivent apporter la preuve exacte des prestations en faveur de la production suisse.
Art. 23 Demandes
Les demandes de parts de contingent tarifaire doivent être présentées à l’office à l’aide des formules prévues à cet effet au plus tard le 30 septembre précédant la période contingentaire.
Art. 24 Parts de contingent tarifaire
Pour la période contingentaire, les parts de contingent sont attribuées en pour-cent, en fonction de la prestation en faveur de la production suisse par chaque organisation ou par chaque entreprise proportionnellement à l’ensemble des prestations que les requérants ont légalement fait valoir.
Une part de contingent tarifaire n’est attribuée que si la prestation en faveur de la production suisse équivaut à plus de 100 t.
Section 3 Contingent tarifaire partiel de produits à base de pommes de terre
Art. 25 Attribution
Les parts de contingent tarifaire de produits à base de pommes de terre sont attribuées par adjudication.
Concernant les produits semi-finis visés à l’art. 18, al. 3, let. a, seules peuvent obtenir des parts de contingent tarifaire les personnes qui transforment ces produits dans leur propre entreprise.7
Art. 268
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 27 Exécution
L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.
Art. 289
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5419).
Annexe10 (art. 18, al. 4) Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier Contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) Plants de pommes de terre 0701.1010 Plants de pommes de terre importés dans les limites du contingent tarifaire no 14 Pommes de terre de table 0701.9010 Pommes de terre, fraîches ou congelées (autres que les plants), Pommes de terre destinées à la transformation 0701.9010 Pommes de terre, fraîches ou congelées (autres que les plants), Contingent tarifaire partiel de produits à base de pommes de terre Produits semi-finis 0710.1010 Pommes de terre, même cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, 0710.9021 Mélanges de légumes contenant moins de 10% de pois, haricots, épinards, épinards de Nouvelle-Zélande, carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux-brocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et courgettes, contenant des pommes de terre, même cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 0712.9021 Pommes de terre, déshydratées, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 1105.1011 Farine, semoule et poudre de pommes de terre, pour l’alimentation humaine, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 1105.2011 Flocons, granulés et pellets de pommes de terre, pour l’alimentation humaine, importés dans les limites du contingent tarifaire no 14 Produits finis 2001.9031 Produits de pommes de terre, préparés ou conservés au vinaigre, importés dans les limites du contingent tarifaire no 14 2004.1011, 1091 Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre, congelées, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 (autres que les produits confits au sucre) 2004.9028, 9051 Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre,
congelés, contenant des pommes de terre importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 (autres que les produits confits au sucre) 2005.2021, 2022 Pommes de terre, sous forme de rondelles minces ou de bâtonnets, frites dans la graisse ou l’huile et les produits extrudés, non congelés, importés dans les limites du contingent tarifaire no 14 (autres que les produits confits au sucre)
Mise à jour selon le ch. II 13 de l’annexe4 à l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le Désignation de la marchandise Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre, non congelées, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 (autres que les préparations de pommes de terres sous forme de farine, semoule ou flocons, les pommes de terre sous forme de rondelles minces ou de bâtonnets, frites dans la graisse ou l’huile, les produits extrudés et les produits confits au sucre Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre, non congelés, contenant des pommes de terre importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 (autres que les légumes homogénéisés du numéro 2005.1000 et que les produits confits au sucre)