916.350.2
Ordonnance concernant les suppléments et les aides dans le domaine du lait
(Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
du 7 décembre 1998 (Etat le 30 décembre 2003)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 2, 38, al. 2, 39, al. 2, 40, al. 2, 41, al. 3, 43, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,3 arrête:
Section 14 ...
Art. 1
Section 2 Suppléments
Art. 2 Supplément versé pour le lait transformé en fromage
La Confédération verse aux producteurs un supplément de20 centimes par kilogramme de lait transformé en fromage.5
Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le facteur figurant à l’annexe2, en fonction de la teneur en matière grasse.6
Le lait servant à la fabrication de mascarpone ou de sérac destiné à la production de fromage aux herbes est réputé lait transformé en fromage.
Le lait transformé en séré, en caillé de fromage frais et en préparations au fromage n’est pas réputé lait transformé en fromage.
RO 1999 1226
...7 Art. 2a8 Supplément pour le lait de brebis et de chèvre transformé en fromage Le supplément est aussi versé pour le lait de brebis et de chèvre transformé en fromage.
Art. 3 Supplément de non-ensilage
La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de4 centimes par kilo de lait de vaches nourries sans ensilage, si ce lait est transformé en fromage d’un des degrés de consistance suivants mentionnés à l’art. 55, al. 2, de l’ordonnance
extra-dur;
dur; ou
mi-dur.10 1bis Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le facteur figurant à l’annexe2, en fonction de la teneur en matière grasse.11 2 Ce supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.
Art. 4 Demandes
L’utilisateur de lait adresse tous les mois une demande de versement des suppléments au service administratif (art. 17) .
Les demandes de versement des suppléments aux exploitations d’estivage doivent être adressées au service administratif au moins une fois par an.
Art. 5 Décompte et péremption du droit aux suppléments
Le décompte des suppléments est établi pour la période du 1er novembre au 31 octobre.
Le droit aux suppléments s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre au plus tard.
Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5491).
Section 3 Aides accordées dans le pays
Art. 612 Aides pour le beurre
La Confédération verse pour la fabrication de beurre en emballages d’un kilogramme ou plus une aide par kilogramme de matière grasse du lait, lorsque le beurre est utilisé dans l’industrie ou l’artisanat.
La Confédération verse pour la fabrication de beurre déshydraté ou de fractions de beurre une aide par kilogramme de matière grasse du lait. Une aide éventuelle versée en application de l’al.1 est préalablement déduite.
Le droit aux aides naît au moment de la vente du beurre.
Art. 6a13 Aide pour la matière grasse du lait contenue dans les glaces
La Confédération verse une aide par kilogramme de matière grasse du lait pour l’utilisation de celle-ci dans la fabrication de glaces.
Le droit aux aides naît au moment de la transformation de la matière grasse du lait en glaces.
Aucune aide n’est versée en cas d’utilisation de beurre pour lequel une aide a déjà été octroyée en vertu de l’art.6.
Art. 7 Aides pour le lait écrémé transformé
La Confédération verse des aides pour le lait écrémé du pays:
qui sert à la fabrication de caséine acide, de caséine-présure ou de caséinates;
qui sert à la fabrication de concentrés de protéine;
qui, sous la forme de lait écrémé en poudre ou de lait écrémé, sert à la fabrication de succédanés du lait.
Peuvent prétendre à des aides les requérants:
qui produisent et vendent ou utilisent eux-mêmes dans leur entreprise des concentrés de protéine, de la caséine acide, de la caséine-présure et des caséinates;
qui produisent et vendent ou mettent en valeur dans leur exploitation ou dans leur entreprise des succédanés du lait contenant au moins 30 % d’extrait sec de lait écrémé.
Par concentrés de protéine, on entend les produits fabriqués uniquement avec du lait écrémé et contenant au moins 50 % de protéine. Le Département fédéral de l’économie (DFE) désigne les produits à base de concentrés de protéine donnant droit à des aides.
La poudre de lait écrémé servant à la fabrication de succédanés du lait doit satisfaire aux exigences qualitatives fixées en annexe.
Par succédanés du lait, on entend les aliments pour animaux contenant au moins
% de composants de lait déshydraté et 10 % de matière grasse, et se prêtant à compléter ou remplacer le lait entier.
Art. 8 Aides pour le lait écrémé affouragé
La Confédération verse des aides pour le lait écrémé produit dans l’exploitation ou le lait écrémé du pays acheté, affouragé à l’état frais.
Art. 8a14 Aide pour la poudre de lait entier et pour le lait concentré
La Confédération verse une aide pour la transformation de poudre de lait entier du pays dans l’établissement s’il est renoncé à des importations au taux du contingent. L’aide est aussi octroyée si la poudre de lait entier est fabriquée dans l’établissement à partir de lait suisse.
L’aide est fixée par kilo net de poudre de lait entier contenant 26 % de matière grasse du lait.
Le lait concentré produit à base de lait du pays est assimilé à la poudre de lait entier.
Art. 9 Montant
Le DFE fixe le montant des aides versées dans le pays dans le cadre des crédits autorisés.
Art. 10 Demandes
Les demandes de versement des aides doivent être adressées tous les mois au service administratif.
Les demandes de versement des aides aux exploitations d’estivage doivent être adressées au service administratif au moins une fois par an.
Art. 11 Décompte et péremption du droit aux suppléments
Le décompte des aides est établi pour la période du 1er novembre au 31 octobre.
Le droit aux aides s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre au plus tard.
Section 4 Aides à l’exportation
Art. 12 Versement
La Confédération verse des aides à l’exportation:
du fromage des numéros du tarif 0406.10, 0406.20, 0406.30, ex 0406.40 et 0406.90 de la loi sur le tarif des douanes15, exporté vers les pays ne faisant pas partie de la CE;
des autres produits laitiers des numéros du tarif ex 0401.30, 0402.10, ex 0402.21, ex 0402.29, 0403.10 et ex 0403.90.
Ces aides ne sont versées que pour les produits fabriqués en Suisse et dont les ingrédients à base de lait proviennent exclusivement du pays, y compris de la zone franche de Genève.
Art. 13 Droit aux aides
Ont droit à des aides à l’exportation de fromage et d’autres produits laitiers les personnes, maisons et organisations:
qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse, et
qui pratiquent l’exportation à titre professionnel.
Art. 14 Montant
Le DFE fixe le montant des aides à l’exportation dans le cadre des crédits autorisés.
Art. 15 Demandes
Les demandes de versement des aides à l’exportation doivent être adressées tous les mois au service administratif.
Avant de demander des aides à l’exportation de produits laitiers autres que le fromage, le requérant doit envoyer la recette de son produit à l’Office fédéral de l’agriculture (office) en lui indiquant les équivalents lipido-protéiques et le numéro du tarif.
L’office calcule le montant de l’aide par kilogramme de produit et décide de l’accorder pour autant que les conditions visées aux art. 12, al. 1, let. b, et 13 soient remplies.
La demande doit être accompagnée de la décision de l’office visée à l’al.3 et de la déclaration d’exportation des autorités douanières suisses.
...16
Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 2002 (RO 2002 3050).
Art. 16 Décompte et péremption du droit aux suppléments
Le décompte des aides à l’exportation est établi pour la période du 1er novembre au 31 octobre.
Le droit aux aides s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre au plus tard.
Section 5 Administration et versement des suppléments et des aides
Art. 17 Service administratif
La gestion des suppléments et des aides peut être assurée par un service extérieur à l’administration, indépendant de toute organisation et entreprise laitière sur les plans juridique, organisationnel et financier (service administratif).
Le service administratif peut notamment se voir confier les tâches suivantes:
traiter les demandes de suppléments et d’aides;
transmettre à l’office les données nécessaires à la décision et au versement des suppléments et des aides;
établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments et des aides à verser par période sur laquelle porte la demande;
préparer les données relatives au marché en vue de leur publication;
exploiter une banque de données sur les suppléments et les aides;
relever d’autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés.
Le service administratif est assujetti à la surveillance de l’office.
Art. 18 Mandat de prestations
L’office fixe les tâches du service administratif dans un mandat de prestations. La portée, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées font l’objet d’un contrat.
Le mandat de prestations est adjugé conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics17.
Art. 19 Décision concernant les demandes et le versement
L’office statue sur les demandes.
Il verse les suppléments et les aides.
Art. 20 Obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité
S’agissant des suppléments prévus aux art. 2 et 3, l’utilisateur de lait doit:
les verser, dans le délai d’un mois, aux producteurs auxquels il a acheté le lait transformé en fromage;
en justifier séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait (versement de la paie du lait) et tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’il a reçues et versées au titre des suppléments.
Art. 21 Déclaration obligatoire
L’utilisateur de lait communique tous les mois au service administratif, au plus tard le 10e jour du mois suivant:
la quantité de lait livrée par les producteurs; et
la manière dont il a utilisé le lait.
L’utilisateur de lait doit effectuer un contrôle quotidien de l’utilisation et en présenter sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’office. Il doit ressortir du contrôle d’utilisation quelles quantités de matière première ont été:
achetées;
vendues sans transformation;
transformées dans l’entreprise.18 2bis Quant à la quantité de matière première transformée dans l’entreprise, il convient d’indiquer:
la quantité transformée;
le type de produits fabriqué;
la quantité de produits fabriquée.19 2ter Les données sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif.20 3 L’utilisateur de lait est tenu de conserver pendant au moins trois ans les enregistrements, rapports et justificatifs concernant les aides et les suppléments qui sont nécessaires aux contrôles.21 Art. 21a22 Mention d’utilisation 1 Le fromage de type emmental ou gruyère déclaré en vertu de l’art.21, al. 2bis, let. b, sous «autre fromage gras» conformément à la liste de produits OFAG/TSM doit être mentionné comme tel sur la facture.
Lorsqu’un utilisateur de lait fait valoir un droit à une aide pour du beurre en vertu de l’art.6, il doit faire figurer sur la facture et sur l’emballage l’indication selon laquelle le beurre en question ne peut être utilisé que dans l’artisanat ou l’industrie et ne peut être revendu à des consommateurs.
Section 6 Dispositions finales
Art. 22 Exécution
L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 23 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.
Elle a effet jusqu’au 30 avril 2009.
Annexe 123 (art. 7, al. 4) Exigences qualitatives pour la poudre de lait écrémé servant à la fabrication des succédanés du lait Critère Exigence Base de calcul Matière grasse max.1,25 g/100g d’extrait sec Protéine 33,00 à 36,00 g/100g Lactose 51,00 à 54,00 g/100g Degré d’acidité max. 0,15 % d’acide lactique pH min.6,4 Solubilité max.1,25 ml Epreuve de filtration disque B
Anciennement Annexe.
Annexe 224 (art.2, al. 2) Facteurs de conversion servant au calcul des suppléments pour le lait ajusté par centrifugation à une teneur en graisse déterminée Teneur en matière grasse Facteur en grammes de matière grasse par kg de lait
1.103
1.086
1.069
1.051
1.034
1.031
1.027
1.024
1.021
1.017
1.014
1.010
1.007
1.003 ≥ 40 1.000