916.357.1
Ordonnance de l’OFAG concernant l’importation de beurre
du 30 mars 1999 (Etat le 31 octobre 2000)
L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Attribution des parts de contingent tarifaire aux producteurs de beurre
Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux producteurs de beurre.2
Des parts de contingent tarifaire partiel sont attribuées aux producteurs de beurre qui achètent de la crème ou du beurre à des centres locaux d’utilisation du lait pour les transformer en mélanges de beurre ou en beurre déshydraté.
Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction du volume de production de mélanges de beurre et de beurre déshydraté (prestation en faveur de la production suisse).
Le beurre importé doit être entièrement transformé en mélanges de beurre ou en beurre déshydraté.
Art. 2 Attribution des parts de contingent tarifaire de beurre aux fabricants de fromage fondu
Une part de 100 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux fabricants de fromage fondu.
Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction de la quantité de beurre acheté qu’ils ont utilisée dans la fabrication de fromage fondu (prestation en faveur de la production suisse).
Le beurre importé doit être entièrement utilisé pour la fabrication de fromage fondu.
Art. 3 Importation de beurre
L’importation de beurre dans le cadre du contingent tarifaire partiel 07.41 n’est autorisée que dans de grands emballages de 25 kg au moins.
Art. 4 Période de référence pour la prestation fournie en faveur de la production suisse
La prestation en faveur de la production suisse est calculée en fonction de la prestation fournie entre les 14e et 3e mois précédant le début de la période contingentaire.
Art. 5 Dépôt des demandes
Les demandes doivent être déposées à l’Office fédéral de l’agriculture (office) avant le 30 novembre précédant le début de la période contingentaire et indiquer la prestation fournie en faveur de la production suisse.
La déclaration des prestations en faveur de la production suisse peut être faite par l’organisation des fabricants de beurre.
Art. 6 Importation d’autres matières grasses provenant du lait
Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.42 sont attribuées dans l’ordre d'arrivée des demandes à l’office.
Art. 7 Restitution de droits de douane
En cas d’inobservation des conditions et des charges liées à l’importation de produits au taux du contingent, l’importateur devra rembourser la différence par rapport au taux hors contingent.
Art. 8 Modification du droit en vigueur
L’annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, no 07.4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles3 est modifiée comme suit: ...4
Art. 95 Disposition transitoire
Les 2500 tonnes (contingent tarifaire 07.41.3) de l'augmentation temporaire du contingent tarifaire 07.41 du 17 octobre 2000 sont attribuées aux producteurs de beurre conformément à l’art.1, al. 3.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.
Ce numéro a actuellement une nouvelle teneur.