Source

142.31

Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 1er janvier 2027)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 121, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19953,

arrête:

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

  1. l’octroi de l’asile et le statut des réfugiés en Suisse;

  2. la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance ou dans un État tiers.

Art. 2 Asile

La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.

L’asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.

Art. 3 Définition du terme de réfugié

Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.

Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.

Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5

Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7

Art. 4 Octroi de la protection provisoire

La Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée.

Art. 5 Interdiction du refoulement

Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays.

L’interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.

Art. 5a8 Collaboration et coordination avec fedpol

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) collabore avec l’Office fédéral de la police (fedpol) dans le cadre de ses tâches légales dans la lutte contre le terrorisme.

Il coordonne les mesures relevant de ses compétences avec les mesures de police préventive et les mesures administratives de fedpol.

Art. 5b9 Tâches de sécurité des autorités migratoires

Le SEM examine, dans le cadre de ses tâches et compétences, si un étranger représente un danger pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour les relations internationales de la Suisse. Lors de signalements relevant du domaine policier, fedpol est informé. Si nécessaire, les autorités cantonales concernées sont également informées.

Art. 610 Règles de procédure

Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

Chapitre 2 Requérants

Section 1 Généralités

Art. 6a14 Autorité compétente

Le SEM décide de l’octroi ou du refus de l’asile, ainsi que du renvoi d’un requérant de Suisse.15

Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l’UE ou de l’AELE:16

  1. les États d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution;

  2. les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5, al. 1.

Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l’al. 2.

Il soumet la liste visée à l’al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17

Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié

Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié.

La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.

Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.

Art. 8 Obligation de collaborer

Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:

  1. décliner son identité;

  2. 18remettre ses documents de voyage et ses pièces d’identité;

  3. exposer, lors de l’audition, les raisons qui l’ont incité à demander l’asile;

  4. désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui;

  5. 19collaborer à la saisie de ses données biométriques;

  6. 20se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a);

  7. 21remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d’identité, ni par d’autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l’art. 8a.

Il peut être exigé du requérant qu’il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.

Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l’autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).

Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23

24

Art. 8a25 Traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données

Pendant la durée de la procédure d’asile, le SEM peut, aux fins d’établir l’identité, la nationalité ou l’itinéraire d’un requérant, traiter des données personnelles le concernant issues de supports électroniques de données, du «cloud» ou de services en ligne, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)26.

Les données personnelles de tiers ne peuvent être traitées que si le traitement des données personnelles du requérant ne permet pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’al. 1.

Sont des supports électroniques de données notamment:

  1. les téléphones mobiles, les smartphones, les montres connectées, les cartes SIM;

  2. les ordinateurs, les ordinateurs portables, les notebooks, les tablettes;

  3. les dispositifs de stockage, comme les clés USB, les cartes SD, les DVD et les CD‑ROM.

Pour chaque cas individuel, le SEM analyse au préalable la nécessité et la proportionnalité de la procédure prévue au présent article.

Jusqu’à leur analyse, les données personnelles peuvent être sauvegardées temporairement sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).

Au moment où il est invité à remettre ses supports électroniques au SEM, conformément à l’art. 8, al. 1, let. g, le requérant est informé sur la procédure prévue, en particulier son but, son déroulement, le type de données analysées, la méthode d’analyse, la méthode de sauvegarde et l’effacement des données.

L’analyse est en principe effectuée pendant la phase préparatoire (art. 26). Elle est effectuée par des collaborateurs du SEM en présence du requérant, à moins que celui-ci renonce à être présent lors de l’analyse, ou refuse de l’être. L’analyse est consignée dans un procès-verbal. Elle est réalisée sur la base des données sauvegardées temporairement selon l’al. 5 et, si nécessaire, par l’examen du support électronique de données.

Les données personnelles sauvegardées temporairement selon l’al. 5 sont effacées une fois l’analyse terminée. Toutes les données personnelles sont automatiquement effacées un an au plus après leur sauvegarde temporaire.

L’ensemble des données personnelles analysées sont consignées dans le dossier d’asile. Le requérant peut se prononcer sur l’analyse.

Le Conseil fédéral détermine quelles données sont relevées selon l’al. 1 et règle les modalités de l’accès aux données et de leur analyse.

Art. 8b27 Autres obligations dans la procédure Dublin

Dans le cadre d’une procédure Dublin, les autres obligations du requérant sont régies par l’art. 17 du règlement (UE) 2024/135128. Le requérant doit être informé de ces obligations dans une langue compréhensible pour lui.

Art. 929 Fouille

Afin de garantir la sécurité et l’ordre ou pour mener les procédures d’asile et saisir les valeurs patrimoniales, le SEM peut fouiller un requérant hébergé dans un centre de la Confédération ou dans un logement dans un aéroport, ainsi que ses biens et appareils électroniques, pour rechercher:

  1. des documents de voyage et des pièces d’identité;

  2. des documents et des moyens de preuve déterminants pour la procédure;

  3. des armes ou des objets dangereux; les couteaux de poche et objets similaires sont considérés comme des objets dangereux;

  4. des stupéfiants et d’autres substances au sens de l’art. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants30 ainsi que des boissons alcooliques;

  5. des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.

Si nécessaire, le SEM saisit les objets mentionnés à l’al. 1.

Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe. La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée lors de la fouille.

Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à tout requérant hébergé dans une structure d’hébergement cantonale.

Art. 10 Saisie et confiscation de documents

Le SEM31 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d’identité du requérant.32

Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d’identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l’identité d’une personne ayant déposé une demande d’asile en Suisse. L’al. 5 s’applique aux réfugiés reconnus.33

Lorsque l’autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l’al. 2 en vérifient eux-mêmes l’authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.

Le SEM ou l’autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l’ayant droit le cas échéant.

Les passeports ou pièces d’identité qui ont été établis à l’intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d’origine sont saisis et transmis au SEM.34

Art. 11 Procédure d’administration des preuves

Lorsqu’une procédure d’administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d’avis préalable sur l’administration des preuves.

Art. 1235 Notification et communication en cas de séjour dans le canton

Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré.

Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n’ont pas donné d’adresse commune de notification, l’autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.

Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.

Art. 12a36 Notification et communication dans les centres de la Confédération

Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l’art. 12.

S’agissant d’un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.

S’agissant d’un requérant pour lequel aucun représentant juridique n’a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.

La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l’art. 12, al. 3.

Art. 1337 Notification et communication en cas de procédure à l’aéroport et dans les cas urgents

Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d’un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en accuse réception par écrit; à défaut, l’autorité compétente enregistre la réception. L’art. 11, al. 3, PA38 n’est pas applicable. Le mandataire est informé de la notification.

L’art. 12a s’applique par analogie à la procédure à l’aéroport.

Dans d’autres cas urgents, le SEM peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l’étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.

Art. 1439 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers

À moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.

Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:40

  1. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;

  2. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

  3. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée;

  4. 41il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)42.

Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM.

Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.

L’autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.

Art. 15 Services intercantonaux

Les cantons peuvent créer des services intercantonaux chargés d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment les auditions, la préparation des décisions et l’exécution des renvois.

Art. 16 Langue de la procédure

Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n’importe quelle langue officielle. Le Conseil fédéral peut prévoir que les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire formulent leurs requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre.43

Le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.44

Le SEM peut déroger à la règle fixée à l’al. 2 dans les cas suivants:

  1. le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle;

  2. une telle mesure s’avère nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d’asile de façon efficace et dans les délais;

  3. le requérant est attribué depuis un centre de la Confédération à un canton où une autre langue officielle est parlée.45

Art. 17 Dispositions de procédure particulières

La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative46 concernant les féries ne s’applique pas à la procédure d’asile.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d’asile, notamment pour qu’il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.

Les demandes d’asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.47

La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:

  1. dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;

  2. après l’attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.48

Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.49

50

Lors de la notification d’une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l’exécution du renvoi a été ordonnée.51

Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.52

Art. 17a53 Émoluments pour prestations

Le SEM peut facturer aux tiers les émoluments et les frais occasionnés par les prestations qu’il leur fournit.

Section 2 Demande d’asile et entrée en Suisse

Art. 18 Demande d’asile

Est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.

Art. 1955 Dépôt de la demande

La demande d’asile doit être déposée au poste de contrôle d’un aéroport suisse ou, lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L’art. 24a, al. 3, est réservé.

Quiconque dépose une demande d’asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.

Art. 2056 Résultat du contrôle de sécurité dans la procédure Dublin

Si le contrôle de sécurité effectué à un aéroport, conformément à l’art. 21a, ou dans un centre de la Confédération, conformément à l’art. 26, révèle que le requérant représente une menace pour la sécurité intérieure, aucune procédure Dublin visant une prise en charge en vertu de l’art. 39 du règlement (UE) 2024/135157 n’est menée.

Art. 2158 Demande d’asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d’entrée illégale ou en Suisse

Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l’asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d’entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L’art. 24a, al. 3, est réservé.59

Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile.

Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1.

Art. 21a60 Filtrage en cas de demande d’asile à l’aéroport

L’autorité chargée du contrôle à la frontière informe immédiatement le SEM lorsque des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où sont menées des procédures au sens de l’art. 22. En concertation avec le SEM, elle effectue le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/135661 dans un délai de sept jours à compter du moment où elles ont été appréhendées, ou du moment où elles se présentent au poste-frontière.

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où ne sont pas menées des procédures au sens de l’art. 22 sont dirigées vers un centre de la Confédération par l’autorité chargée du contrôle à la frontière. Si des éléments concrets indiquent qu’elles entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, elles sont accompagnées jusqu’au centre en question. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 26, al. 1bis, auquel cas le délai visé à l’al. 1 s’applique.

Les personnes qui ont obtenu une autorisation d’entrée en vertu de l’art. 6, par. 5, let. c, du règlement (UE) 2016/39962 et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse sont elles aussi soumises au filtrage visé aux al. 1 et 2.

Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/1356. Il comprend les éléments suivants:

  1. un contrôle sanitaire préliminaire;

  2. un contrôle préliminaire de vulnérabilité;

  3. l’identification et la vérification de l’identité;

  4. l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;

  5. un contrôle de sécurité;

  6. le remplissage du formulaire de filtrage;

  7. l’attribution à la procédure appropriée.

Les requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.

Dans la perspective de la procédure d’asile à l’aéroport, le SEM refuse l’entrée en Suisse du requérant pendant la durée du filtrage.

Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu’il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d’hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d’un logement économique.

Le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour sont notifiés au requérant d’asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit lui sont indiquées simultanément. Le requérant a le droit d’être entendu au préalable.

Art. 2263 Procédure d’asile à l’aéroport

À l’issue du filtrage visé à l’art. 21a, al. 1, le SEM peut collecter d’autres données personnelles. Il relève les empreintes digitales du requérant et le photographie, si cela n’a pas déjà été fait pendant le filtrage. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant sa provenance et son identité. Le SEM peut confier ces tâches à des tiers. Ceux-ci sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

L’autorité compétente informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. Elle peut interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays.

Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile.

Il autorise l’entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) 2024/135164 pour mener la procédure d’asile et que le requérant:

  1. semble être exposé à un danger pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d’où il est directement arrivé, ou

  2. rend vraisemblable que le pays d’où il est directement arrivé l’obligerait, en violation de l’interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.

Il peut également autoriser l’entrée lorsqu’il y a lieu de prévoir que la procédure ne pourra pas être clôturée dans un délai de 27 jours à compter du dépôt de la demande.

Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l’entrée en Suisse.

Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit au requérant qui dépose une demande d’asile dans un aéroport suisse, dès la fin du filtrage, un conseil et une représentation juridique gratuits.

Le requérant peut être retenu à l’aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 67 jours. S’il fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l’exécution du renvoi.

Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l’aéroport s’applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.

Art. 2365 Décisions à l’aéroport

S’il refuse l’entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d’asile ou la rejeter.66

La décision est notifiée dans les 27 jours qui suivent le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.67

Section 2a Centres de la Confédération68

Art. 2469 Centres de la Confédération

La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion au SEM. Ce faisant, elle veille à respecter les principes d’une exécution adéquate et rationnelle de sa tâche.

La Confédération associe suffisamment tôt les cantons et les communes à la création des centres.

Tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d’asile:

  1. en cas de procédure accélérée: jusqu’à l’octroi de l’asile ou de l’admission provisoire, ou jusqu’à son départ;

  2. en cas de procédure Dublin: jusqu’à son départ;

  3. en cas de procédure étendue: jusqu’à son attribution à un canton.

La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. À l’échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton.

La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d’asile ou d’assurer l’exécution du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération.

L’attribution à un canton peut intervenir avant l’échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération, notamment en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d’asile. La répartition entre les cantons et l’attribution des requérants sont régies par l’art. 27.

Art. 24a70 Centres spécifiques

Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L’hébergement dans un centre spécifique est assorti d’une assignation d’un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l’art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l’art. 74, al. 2 et 3, LEI.

Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l’utilisation qu’ils en font.

Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d’une demande d’asile.

Les demandes d’asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.

Art. 24b72

Art. 24c73 Utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires de la Confédération

Si les structures d’hébergement existantes ne suffisent pas, les constructions et les installations militaires de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale ni procédure d’approbation des plans pour l’hébergement de requérants ou l’exécution de procédures d’asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas d’importants travaux de transformation et qu’il n’entraîne aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction.

Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particulier:

  1. les travaux d’entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations;

  2. les légères modifications de la construction;

  3. la pose d’équipements de peu d’importance, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité;

  4. l’installation de constructions mobilières.

Une réutilisation des constructions ou installations conformément à l’al. 1 n’est possible qu’après une interruption de deux ans, à moins que le canton et la commune concernés acceptent de renoncer à une interruption; les situations d’exception au sens de l’art. 55 demeurent réservées.

Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d’utilisation au canton et à la commune concernés au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de la construction ou de l’installation.

Art. 24d74 Centres d’hébergement cantonaux et communaux

Les requérants peuvent être hébergés dans un centre géré par un canton ou par une commune lorsque le nombre de places d’hébergement disponibles dans les centres de la Confédération visés à l’art. 24 n’est pas suffisant. L’hébergement dans un centre communal est subordonné au consentement du canton abritant le centre.

Le canton ou la commune abritant le centre:

  1. assure un hébergement, un encadrement et une occupation appropriés des requérants;

  2. octroie l’aide sociale ou l’aide d’urgence;

  3. garantit des soins de santé et un enseignement de base pour les enfants;

  4. prend les mesures de sécurité nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.

Le canton ou la commune abritant le centre peut déléguer tout ou partie des tâches visées à l’al. 2 à des tiers.

L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.

La Confédération verse, sur la base d’une convention, des contributions fédérales au canton ou à la commune abritant un centre pour l’indemniser des frais administratifs, des dépenses de personnel et des frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

Les autres dispositions des sections 2a et 2b s’appliquent par analogie aux centres cantonaux ou communaux.75 Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres visés à l’al. 1.

Art. 24e76

La Confédération et les cantons prennent des mesures afin de pouvoir réagir à temps aux fluctuations du nombre de demandes d’asile avec les ressources nécessaires, notamment dans les domaines de l’hébergement, du personnel et du financement ou par d’autres dispositions.

Section 2b
Fonctionnement des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports77

Art. 2578 Fonctionnement des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

Le SEM a compétence pour assurer le fonctionnement des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports. Le fonctionnement comprend notamment:

  1. l’hébergement des requérants;

  2. l’encadrement des requérants;

  3. la garantie de la sécurité et de l’ordre;

  4. la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants en ce qui concerne leur propre sécurité.

Afin de garantir la sécurité et l’ordre et pour autant que les biens juridiques à protéger le justifient et que les mesures envisagées soient proportionnées au but visé, le SEM peut recourir ou ordonner de recourir à la contrainte et à des mesures policières:

  1. dans le cadre de la fouille visée à l’art. 9;

  2. lors de l’exécution de mesures disciplinaires au sens de l’art. 25a;

  3. pour parer à un danger;

  4. lors de la rétention provisoire visée à l’art. 25b.

La contrainte et les mesures policières utilisées en vertu de l’al. 2 sont régies par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)79. L’usage d’armes est interdit pour les collborateurs du SEM.

Le SEM informe le requérant, à son entrée dans le centre de la Confédération ou dans le logement dans un aéroport, des mesures prévues à l’al. 2.

Le SEM octroie un accès aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports à toutes les communautés religieuses à des fins de conseil et d’assistance spirituels. La Confédération peut verser des contributions pour ces activités sur la base d’une convention et dans le cadre de solutions financièrement avantageuses.

Art. 25a80 Mesures disciplinaires

Le SEM peut ordonner des mesures disciplinaires temporaires à l’encontre d’un requérant qui, par un comportement contraire à ses obligations, perturbe le bon fonctionnement d’un centre de la Confédération ou d’un logement dans un aéroport ou menace la sécurité et l’ordre publics dans les alentours.

La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée.

Sont considérées comme des mesures disciplinaires:

  1. l’interdiction de pénétrer dans certains locaux qui sont normalement accessibles aux requérants;

  2. la défense de participer à des programmes d’occupation;

  3. les limitations de prestations d’aide sociale visées à l’art. 83, al. 1, let. g, h et k, et de prestations de soutien supplémentaires telles que l’argent de poche;

  4. dans les centres de la Confédération, l’exclusion d’une durée maximale de 72 heures de tous les locaux qui sont normalement accessibles aux requérants; un local distinct est mis à la disposition du requérant concerné pour la durée de cette exclusion; l’accès à un conseiller ou à un représentant juridiques est garanti;

  5. l’assignation à un centre spécifique au sens de l’art. 24a.

Si le SEM ordonne une mesure disciplinaire visée à l’al. 3, let. a à d, il établit les faits d’office et accorde le droit d’être entendu aux personnes concernées. Il notifie au requérant la mesure disciplinaire au moyen d’un formulaire.

Le requérant peut former un recours devant l’autorité de recours du SEM dans un délai de trois jours à compter de la prise de connaissance d’une mesure disciplinaire visée l’al. 3, let. a à d, ordonnée à son encontre. Les recours au sens du présent alinéa n’ont pas d’effet suspensif.

Si le SEM ordonne une mesure disciplinaire visée à l’al. 3, let. e, il rend une décision incidente. La procédure de recours est régie par l’art. 107, al. 3.

Art. 25b81 Rétention provisoire pour parer à un danger imminent dans les centres de la Confédération

Pour parer à un danger sérieux, imminent et impossible à détourner autrement, un requérant peut être retenu provisoirement, sur ordre du SEM, dans un local fermé, spécialement aménagé et surveillé à l’intérieur du centre de la Confédération si:

  1. la rétention envisagée est proportionnée au but visé, et que

  2. le requérant:

    1. met gravement en danger d’autres personnes,

    2. met gravement en danger sa propre personne, ou

    3. menace de causer d’importants dommages matériels.

Les autorités de police compétentes et, si nécessaire, d’autres services compétents sont informés lors de la mise en rétention provisoire. Le requérant peut être retenu jusqu’à leur arrivée. S’ils n’arrivent pas dans les deux heures après avoir été informés, la rétention provisoire prend fin.

Le requérant est fouillé au début de la rétention provisoire par une personne de même sexe et tous les objets dangereux sont saisis. Pendant la rétention provisoire, son bien-être personnel est surveillé.

Le SEM s’assure que le personnel chargé d’ordonner ou de mettre en œuvre la rétention provisoire reçoit une formation adéquate.

La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée. La rétention provisoire ne peut être ordonnée pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans.

Art. 25c82 Délégation de tâches à des tiers

Pour l’encadrement et l’hébergement des requérants, le SEM peut déléguer à des tiers notamment les tâches suivantes:

  1. l’accueil, l’hébergement et l’encadrement dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports;

  2. la fourniture de prestations de base dans les domaines de l’alimentation, de l’hygiène et de l’habillement, y compris l’acquisition des marchandises et des prestations nécessaires à cette fin;

  3. la transmission d’informations aux requérants;

  4. l’occupation des requérants;

  5. la garantie des soins médicaux;

  6. l’application du règlement intérieur;

  7. l’organisation et la réalisation de transports de personnes;

  8. l’exécution de tâches administratives, notamment l’échange d’informations avec les différents partenaires.

Pour garantir la sécurité et l’ordre dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports, le SEM peut déléguer à des tiers les tâches suivantes:

  1. les tâches accomplies au guichet des centres de la Confédération, notamment le contrôle des entrées, des sorties et des visiteurs;

  2. les mesures destinées à améliorer et à encourager la cohabitation, notamment en vue de prévenir les conflits;

  3. les tâches visant à garantir la tranquillité, l’ordre et la sécurité dans les espaces intérieurs et extérieurs des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports, notamment la fouille des personnes et des biens, la prévention des dangers ainsi que la surveillance et le contrôle des espaces intérieurs et extérieurs;

  4. le soutien dans le cadre de l’exécution des mesures disciplinaires visées à l’art. 25a et de la rétention provisoire visée à l’art. 25b, notamment lors de l’escorte, de la surveillance et de l’accompagnement des requérants;

  5. les tâches administratives.

Les tiers auxquels sont déléguées des tâches visées à l’al. 2 garantissent un accomplissement adéquat et correct de ces dernières en prenant des mesures appropriées en matière de recrutement, de formation et de surveillance du personnel. Les entreprises de sécurité privées doivent en outre disposer d’une autorisation d’exploitation cantonale.

Le SEM définit des normes de qualité concernant les prestations d’encadrement et de sécurité. Il surveille les tiers mandatés et effectue régulièrement des contrôles de qualité.

Le SEM s’assure que le personnel des tiers mandatés reçoit une formation adéquate en matière de gestion des requérants.

Le recours à la contrainte et à des mesures policières est régi par la LUsC83. L’usage d’armes est interdit pour le personnel des tiers mandatés.

Le SEM délègue les tâches visées aux al. 1 et 2 sur la base d’un contrat et indemnise les tiers mandatés conformément à l’al. 2 pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches.

Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

Art. 25d84 Délégation de tâches aux cantons

La Confédération peut convenir avec un canton qui abrite un centre de la Confédération ou un logement dans un aéroport, ou qui est responsable d’un aéroport que les autorités de police compétentes dudit canton garantissent la sécurité et l’ordre dans la structure d’hébergement concernée (art. 25, al. 1, let. c).

Le SEM conserve la compétence d’ordonner les mesures disciplinaires visées à l’art. 25a et la rétention provisoire visée à l’art. 25b.

L’art. 9 s’applique par analogie aux fouilles. Le recours à la contrainte et à des mesures policières est régi par la LUsC85.

La Confédération indemnise le canton pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 sur la base d’un contrat. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

Art. 25e86 Dispositions générales d’exécution

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des dispositions d’exécution concernant notamment:

  1. la fouille;

  2. les programmes d’occupation;

  3. le droit de visite;

  4. les modalités de sortie;

  5. les principes de la formation du personnel de sécurité;

  6. les éléments constitutifs d’une infraction disciplinaire, les mesures disciplinaires et la procédure disciplinaire;

  7. la sauvegarde des intérêts de requérants mineurs, en particulier la primauté de mesures pédagogiques.

Section 387 Procédure de première instance

Art. 2688 Phase préparatoire

La phase préparatoire commence au moment du dépôt d’une demande d’asile. Elle dure au plus 15 jours en procédure Dublin et au plus 30 jours pour les autres procédures.89

Le SEM effectue le filtrage au sens du règlement (UE) 2024/135690 si aucun indice ne donne à penser, d’une part, que le requérant concerné a franchi légalement la frontière extérieure pour entrer sur le territoire d’un État Schengen et, d’autre part, qu’un filtrage a déjà été effectué. Le filtrage est effectué dans un délai de trois jours à compter du début de la phase préparatoire.91

Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/1356. Il comprend les éléments suivants:

  1. un contrôle sanitaire préliminaire;

  2. un contrôle préliminaire de vulnérabilité;

  3. l’identification et la vérification de l’identité;

  4. l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;

  5. un contrôle de sécurité;

  6. le remplissage du formulaire de filtrage;

  7. l’attribution à la procédure appropriée.92

Les requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.93

Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant.

Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. À la fin du filtrage visé à l’al. 1ter ou si le filtrage est superflu parce qu’un filtrage a déjà été effectué, il peut interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays.94 Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d’asile est suffisamment fondée. Si tel n’est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.

L’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/135195 est effectuée en amont de la procédure Dublin (art. 26b). Elle fait l’objet d’un enregistrement audio et d’un résumé écrit. Le requérant doit en avoir été informé au préalable. L’enregistrement audio fait partie du dossier, dont la consultation est accordée sur place.96

Le Conseil fédéral peut régler les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement renoncé à un enregistrement audio.97

Le Conseil fédéral règle les modalités de l’enregistrement audio et du résumé écrit de l’audition prévus à l’al. 3bis. Il détermine notamment:

  1. le but de l’enregistrement et son mode;

  2. le lieu et les modalités du stockage et de l’archivage de l’enregistrement;

  3. les modalités du droit de consulter le dossier;

  4. les accès à l’enregistrement;

  5. la procédure en cas de problème technique ou d’erreur d’enregistrement.98

L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l’art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l’État responsable lié par un des accords d’association à Dublin (État Dublin) ont lieu durant la phase préparatoire.99

Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l’al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

Art. 26a100 Établissement des faits médicaux

Immédiatement après le dépôt de leur demande d’asile, mais au plus tard lors de l’audition sur les motifs d’asile visée à l’art. 36, al. 2, ou de l’octroi du droit d’être entendu visé à l’art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi.

Le SEM désigne le professionnel de la santé chargé d’effectuer l’examen médical en lien avec l’atteinte à la santé visée l’al. 1. L’art. 82a s’applique par analogie. Le SEM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires.

Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d’asile et de renvoi si elles sont prouvées. Il peut exceptionnellement suffire qu’elles soient rendues vraisemblables si le retard est excusable ou si, pour des raisons médicales, aucune preuve ne peut être apportée. Le SEM peut faire appel à un médecin-conseil.

Art. 26b101 Procédure Dublin

La procédure en vue d’une décision au sens de l’art. 31a, al. 1, let. b, commence avec le dépôt de la demande de prise ou reprise en charge du requérant adressée à un État Dublin. Elle dure jusqu’au transfert dans l’État Dublin compétent ou jusqu’à son interruption faisant suite à la décision de traiter la demande dans une procédure accélérée ou une procédure étendue.

L’art. 8, al. 3bis, ne s’applique pas aux demandes de prise en charge visées à l’art. 38, par. 2, du règlement (UE) 2024/1351102.103

Art. 26c104 Procédure accélérée

La procédure accélérée, comprenant l’audition sur les motifs d’asile ou l’octroi du droit d’être entendu visé à l’art. 36, commence immédiatement après la fin de la phase préparatoire. Le Conseil fédéral définit les différentes étapes de la procédure.

Art. 26d105 Procédure étendue

S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue dans le cadre d’une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l’art. 27.

Art. 27 Répartition entre les cantons et attribution106

Les cantons conviennent d’une répartition des requérants.

Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.107

Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.

Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d’attribution).108 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l’unité de la famille.

Les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.109

Art. 28 Assignation d’un lieu de séjour et d’un logement

Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.

Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l’héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.110

Art. 29111 Audition sur les motifs de la demande d’asile

Le SEM entend le requérant sur ses motifs d’asile; l’audition se déroule dans un centre de la Confédération.

Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.

Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d’une personne et d’un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.

L’audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l’audition.

Art. 29a112 Contrôle de loyauté

Le SEM peut faire contrôler la loyauté des interprètes et des traducteurs avant ou durant les rapports de travail.

Les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)113 réalisent les contrôles de loyauté. Les dispositions de la LSI relatives au contrôle de sécurité de base s’appliquent par analogie.

Lorsque les interprètes et les traducteurs sont soumis simultanément à un contrôle de sécurité au sens de la LSI, les deux procédures sont combinées.

Les coûts des contrôles de loyauté sont à la charge du SEM.

Art. 29b114 Collaboration à l’établissement des faits

Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des États tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l’établissement des faits. Il peut notamment passer des accords visant à prévoir l’échange d’informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son État d’origine ou de provenance, l’itinéraire qu’il a emprunté et les États tiers dans lesquels il a séjourné.

Art. 31116 Préparation des décisions par les cantons

Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention.

Art. 31a117 Décisions du SEM

En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant:

  1. peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l’art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;

  2. peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi;

  3. peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;

  4. peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;

  5. peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;

  6. 118peut être renvoyé dans son pays d’origine ou de provenance conformément à l’art. 31b.

L’al. 1, let. c à e, n’est pas applicable lorsque, en l’espèce, le SEM est en présence d’indices selon lesquels l’État tiers n’offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1.

Le SEM n’entre pas en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d’asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.

Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d’asile si la qualité de réfugié n’est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s’il existe un motif d’exclusion au sens des art. 53 et 54.119

Art. 31b120 Reconnaissance des décisions des États Dublin en matière d’asile et de renvoi

Le requérant frappé d’une décision d’asile négative assortie d’une décision de renvoi entrée en force dans un État Dublin peut être renvoyé directement dans son pays d’origine ou de provenance, conformément aux conditions visées par la directive 2001/40/CE121, lorsque:122

  1. pendant une période prolongée, l’État Dublin compétent n’exécute pas de renvois à destination du pays d’origine ou de provenance du requérant, et que

  2. le renvoi de Suisse peut, selon toute vraisemblance, être exécuté rapidement.

Le SEM recueille les informations requises pour l’exécution du renvoi auprès des autorités compétentes de l’État Dublin concerné et convient des arrangements nécessaires.

Art. 35a124 Réouverture de la procédure d’asile dans le cadre de la procédure Dublin

Si la Suisse est responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du règlement (UE) 2024/1351125, la procédure d’asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.

Art. 36126 Procédure précédant les décisions

En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a, al. 1, le droit d’être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:

  1. le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d’identification ou d’autres moyens de preuve;

  2. la demande du requérant s’appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;

  3. le requérant s’est rendu coupable d’une autre violation grave de son obligation de collaborer.

Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l’art. 29.

Art. 37127 Délais concernant la procédure de première instance

Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’approbation, par l’État Dublin requis, de la demande de transfert visée aux art. 39 et 41 du règlement (UE) 2024/1351128.129

Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.

Si des raisons valables le justifient et s’il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.

Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.

Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition sur la base d’une demande adressée par l’État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu’il est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)130, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)131 ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI132.133

Art. 37a134 Motivation

La décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement.

Art. 37b135 Stratégie du SEM en matière de traitement des demandes

Le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d’asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité. À cet égard, il tient notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les États de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants.

Art. 39137 Octroi de la protection provisoire

Si les informations recueillies au centre de la Confédération138 ou lors de l’audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l’art. 66, la protection provisoire lui est accordée.

Art. 40 Rejet sans autres mesures d’instruction

Si l’audition fait manifestement apparaître que le requérant n’est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s’oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d’instruction.

La décision doit être motivée au moins sommairement.139

Art. 41a141 Coordination avec la procédure d’extradition

Lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale142, le SEM prend en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer sur la demande d’asile.

Section 4 Statut du requérant pendant la procédure d’asile

Art. 42143 Séjour pendant la procédure d’asile

Quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure.

Art. 43 Autorisation d’exercer une activité lucrative

Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative.144

Les conditions de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont régies par la LEI145.146

Lorsqu’une demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit extraordinaire et que l’exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé. L’autorisation d’exercer une activité lucrative n’est pas accordée pendant la durée d’une procédure d’asile au sens de l’art. 111c.147

Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s’applique par analogie à la procédure d’asile au sens de l’art. 111c.148

Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d’exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d’asile.149

Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d’occupation ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de travailler.150

Section 5 Exécution du renvoi et mesures de substitution151

Art. 44152 Renvoi et admission provisoire

Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille. Pour le surplus, la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI153.

Art. 45 Décision de renvoi155

La décision de renvoi indique:

  1. 156sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d’association à Dublin157, l’obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l’espace Schengen ainsi que l’obligation de poursuivre son voyage à destination de l’État de provenance ou d’un autre État en dehors de l’espace Schengen, qui le prend en charge;

  2. 158sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d’association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l’espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;

  3. 159les moyens de contrainte applicables;

  4. le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;

  5. le cas échéant, la mesure remplaçant l’exécution du renvoi;

  6. le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.

La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d’une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d’une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.160

Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.161

Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d’association à Dublin162.163

Le requérant d’asile reçoit une feuille d’information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.164

Art. 45a165 Signalement dans le système d’information Schengen

Les données de ressortissants d’États tiers à l’encontre desquels une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE166 a été prononcée en vertu des art. 44 et 45 de la présente loi sont inscrites par le SEM dans le système d’information Schengen (SIS).

Les renvois de réfugiés sont inscrits dans le SIS par l’autorité qui a prononcé la décision de renvoi ou d’expulsion au sens des art. 64 ou 68 LEI167.

Les art. 68b à 68e LEI sont applicables par analogie.

Art. 46 Exécution par les cantons

Le canton d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi.168

Durant le séjour d’un requérant d’asile dans un centre de la Confédération, l’exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S’agissant de personnes visées à l’art. 27, al. 4, cette règle s’applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.169

Dans le cas d’une demande multiple au sens de l’art. 111c, le canton désigné dans la procédure d’asile et de renvoi précédente reste compétent pour l’exécution du renvoi et l’octroi de l’aide d’urgence.170

S’il s’avère que, pour des raisons techniques, l’exécution du renvoi n’est pas possible, le canton demande au SEM d’ordonner l’admission provisoire.171

Le SEM surveille l’exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l’exécution des renvois.172

Art. 47173 Obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de renvoi et mesures en cas de lieu de séjour inconnu

Les personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables.

Si l’identité de la personne n’est pas établie et qu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage par d’autres moyens raisonnables, le SEM peut obliger la personne concernée à lui remettre tout support électronique de données sitôt la décision de renvoi passée en force.

L’art. 8a s’applique par analogie à l’analyse des données et à la procédure. Les données nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être transmises à l’autorité du canton compétent pour exécuter le renvoi.

Si la personne concernée se soustrait à l’exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou le SEM peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.

Art. 48 Collaboration entre les cantons

Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l’exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s’il le demande. Cette assistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi.

Chapitre 3 Octroi de l’asile et statut des réfugiés

Section 1 Octroi de l’asile

Art. 49 Principe

L’asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s’il n’y a pas de motif d’exclusion.

Art. 50 Second asile

L’asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.

Art. 51 Asile accordé aux familles

Le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.174

Si la procédure d’asile révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)175, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.176 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l’étranger, l’annonce à l’autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.177 178

179

L’enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.180

Si les ayants droit définis à l’al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.181

182

Art. 53185 Indignité

L’asile n’est pas accordé au réfugié qui:

  1. en est indigne en raison d’actes répréhensibles;

  2. a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou

  3. est sous le coup d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP186 ou 49a ou 49abis CPM187.

Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite

L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.

Art. 55 Situations d’exception

En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n’est pas engagée, ou lorsqu’a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d’asile, la Suisse accorde l’asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.

Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, régler de manière restrictive les conditions d’octroi de l’asile et le statut des réfugiés, et édicter des dispositions de procédure particulières. Il en rend compte immédiatement à l’Assemblée fédérale.

Si l’hébergement durable de réfugiés dépasse les possibilités d’accueil de la Suisse, l’asile peut n’être accordé qu’à titre temporaire jusqu’à ce que les personnes accueillies puissent se rendre dans un autre pays.

Si un afflux important de réfugiés se dessine, le Conseil fédéral recherche une collaboration internationale rapide et efficace pour assurer leur répartition.

Section 2 Octroi de l’asile à des groupes de réfugiés

Art. 56 Décision

L’asile est octroyé à des groupes importants de réfugiés par décision du Conseil fédéral. Lorsqu’il s’agit de petits groupes, la décision est prise par le DFJP.

Le SEM désigne les groupes de réfugiés.

Art. 57 Répartition et première intégration

La répartition des réfugiés entre les cantons est régie par l’art. 27.

La Confédération peut, dans les limites de la première intégration, assigner à des groupes de réfugiés un logement temporaire, notamment dans un centre d’intégration.

Section 3 Statut des réfugiés

Art. 58 Principe

Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés188.

Art. 59189 Effets

Quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés190.

Art. 60191 Règlement des conditions de résidence

Quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.

L’octroi de l’autorisation d’établissement est régi par l’art. 34 LEI192.193

Art. 61194 Activité lucrative

Les personnes qui ont obtenu l’asile en Suisse ou qui y ont été admises à titre provisoire comme réfugié ainsi que les réfugiés sous le coup d’une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196 ou au sens de l’art. 68 LEI197 peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative. En cas d’activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22 LEI).198

Le début et la fin de l’activité lucrative salariée ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. En cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concernée. La procédure d’annonce est régie par l’art. 85a, al. 2 à 6, LEI.199

L’al. 2 ne s’applique pas aux réfugiés reconnus titulaires d’une autorisation d’établissement.

Art. 62 Examens pour les professions médicales

Le réfugié auquel la Suisse a accordé l’asile est autorisé à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales; le Département fédéral de l’intérieur fixe les conditions d’admission.

Section 4 Fin de l’asile

Art. 63 Révocation

Le SEM révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié:

  1. si l’étranger a obtenu l’asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;

  2. pour les motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés200.

Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s’est rendu dans son État d’origine ou de provenance. Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de se rendre dans son État d’origine ou de provenance.201

Le SEM révoque l’asile si le réfugié:

  1. a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;

  2. n’a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI202.203

La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.

La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et aux enfants.204

Art. 64 Extinction

L’asile en Suisse prend fin:

  1. 205lorsque le réfugié a séjourné plus d’un an à l’étranger;

  2. lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l’asile ou l’autorisation d’y résider à demeure;

  3. lorsque le réfugié y renonce;

  4. 206par l’exécution du renvoi ou de l’expulsion;

  5. 207par l’entrée en force de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP208 ou 49a ou 49abis CPM209.

Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l’al. 1, let. a.

Le statut de réfugié et l’asile prennent fin lorsque l’étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l’art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés210.211

Art. 65212 Renvoi ou expulsion

Le renvoi ou l’expulsion d’un réfugié est régi par l’art. 64 LEI213 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L’art. 5 est réservé.

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger

Section 1 Généralités

Art. 66 Décision de principe du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l’art. 4 et selon quels critères.

Avant de prendre sa décision, il consulte des représentants des cantons, des œuvres d’entraide et, le cas échéant, d’autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Art. 67 Mesures de politique extérieure

L’octroi de la protection provisoire ainsi que les mesures et l’assistance mises en œuvre dans l’État d’origine ou dans l’État ou la région de provenance des personnes à protéger doivent se compléter autant que faire se peut.

La Confédération collabore avec l’État d’origine ou de provenance, avec d’autres pays d’accueil et avec des organisations internationales, pour créer les conditions propices au départ sans danger des personnes à protéger.

Section 2 Procédure

Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l’étranger

Le SEM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l’unité de la famille.

Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l’unité de la famille.

214

Art. 69 Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse

Les art. 18, 19 et 21 à 23 s’appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.215

Lorsqu’il n’y a pas manifestement persécution au sens de l’art. 3, le SEM détermine, une fois que les personnes ont été interrogées au centre de la Confédération conformément à l’art. 26, celles qui appartiennent à un groupe de personnes à protéger et celles qui peuvent bénéficier de la protection provisoire en Suisse.216 L’octroi de la protection provisoire ne peut pas être attaqué.

Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d’examen d’une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue.

Si le SEM entend refuser la protection provisoire à une personne qui a déposé une demande d’asile, il poursuit sans attendre la procédure d’examen de cette demande ou la procédure de renvoi.

Art. 70 Réouverture de la procédure en reconnaissance de la qualité de réfugié

Les personnes à protéger qui ont déposé une demande en reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent demander la réouverture de cette procédure que cinq ans après la décision de suspension prise en vertu de l’art. 69, al. 3. La reprise de cette procédure entraîne la levée de la protection provisoire.

Art. 71 Octroi de la protection provisoire aux familles

La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:217

  1. s’ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion au sens de l’art. 73;

  2. si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l’art. 4, qu’elle entend se réunir en Suisse et qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.

Si la procédure d’octroi de la protection provisoire révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC218, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.219 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint de la personne à protéger se trouve à l’étranger, l’annonce à l’autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.220 221

L’enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provisoire.

Si les ayants droit se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse est autorisée.

Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d’autres cas.

Art. 72222 Procédure

Au demeurant, les dispositions du chap. 2, sections 1, 2a, 2b et 3, s’appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 68, 69 et 71.223 Les dispositions du chapitre 8 s’appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 69 et 71.

Art. 73224 Motifs d’exclusion

La protection provisoire n’est pas accordée à la personne à protéger:

  1. qui tombe sous le coup de l’art. 53;

  2. qui a porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement, ou

  3. qui est sous le coup d’une décision entrée en force d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP225 ou 49a ou 49abis CPM226.

Section 3 Statut

Art. 74 Règlement des conditions de résidence

La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée.

Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n’a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée.

Dix ans après l’octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d’établissement à la personne à protéger.

Art. 75 Autorisation d’exercer une activité lucrative

Pendant les trois premiers mois qui suivent son entrée en Suisse, la personne à protéger n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative. Ce délai passé, les conditions de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont régies par la LEI227.228

Le Conseil fédéral peut édicter des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger.

Les autorisations d’exercer une activité lucrative délivrées sont maintenues.

Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des programmes d’occupation ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de travailler.229

Section 4 Fin de la protection provisoire et retour

Art. 76 Levée de la protection provisoire et renvoi

Le Conseil fédéral arrête, après avoir consulté des représentants des cantons, des œuvres d’entraide et, le cas échéant, d’autres organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations internationales, la date de la levée de la protection provisoire accordée à certains groupes de personnes à protéger; il s’agit d’une décision de portée générale.

Le SEM accorde le droit d’être entendu aux personnes concernées par la décision prise en vertu de l’al. 1.

Si l’exercice du droit d’être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application de l’art. 29.230

Si, le droit d’être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, le SEM rend une décision de renvoi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l’art. 71 LEI231 s’appliquent par analogie à l’exécution du renvoi.232

Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie aux al. 2 à 4.233

Art. 77 Retour

La Confédération soutient les efforts entrepris au niveau international pour organiser le retour des personnes à protéger.

Art. 78 Révocation

Le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne:

  1. qui l’a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;

  2. qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, qui les compromet ou qui a commis des actes répréhensibles;

  3. qui a, depuis l’octroi de la protection provisoire, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l’État d’origine ou de provenance;

  4. qui possède une autorisation de séjour régulière, délivrée par un État tiers dans lequel elle peut retourner.

La protection provisoire n’est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son État d’origine ou de provenance avec l’accord des autorités compétentes.

La révocation de la protection provisoire ne s’étend pas au conjoint et aux enfants, sauf s’il s’avère qu’ils n’ont plus besoin d’être protégés.234

Lorsqu’il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application de l’art. 29. Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie.235

Art. 79236 Extinction

La protection provisoire s’éteint lorsque la personne à protéger:

  1. a transféré son centre de vie dans un autre pays;

  2. a renoncé à la protection provisoire;

  3. a obtenu une autorisation d’établissement en vertu de la LEI237, ou

  4. 238est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP239, 49a ou 49abis CPM240 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI241 entrée en force.

Art. 79a242 Partenariat enregistré

Les dispositions des chap. 3 et 4 concernant les conjoints s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Chapitre 5 Aide sociale et aide d’urgence243

Section 1 Octroi de prestations d’aide sociale, de l’aide d’urgence et d’allocations pour enfants et enseignement de base 244

Art. 80245 Compétence dans les centres de la Confédération

La Confédération fournit l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d’intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s’appliquent par analogie.

Le SEM indemnise, sur la base d’un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu’il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d’assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises.

Le canton abritant un centre de la Confédération organise l’enseignement de base pour les requérants d’asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l’enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d’enseignement. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

Art. 80a246 Compétence dans les cantons

L’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées. S’agissant des personnes qui n’ont pas été attribuées à un canton, l’aide d’urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de ces tâches à des tiers.

Art. 81247 Droit à l’aide sociale ou à l’aide d’urgence

Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

Art. 82248 Aide sociale et aide d’urgence

L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d’aide sociale.249

Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d’asile au sens de l’art. 111c, les personnes visées à l’al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence. Cette règle est également applicable lorsque l’exécution du renvoi est suspendue.250

Les cantons peuvent octroyer l’aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d’un moratoire général relatif aux décisions en matière d’asile et à l’exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L’indemnisation est régie par l’art. 88, al. 2.251

L’aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.252

Lors de l’hébergement des requérants d’asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d’un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.253

L’aide d’urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l’aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour.254

La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée.

Art. 82a255 Assurance-maladie pour requérants d’asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour

L’assurance-maladie pour les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)256.

Les cantons peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d’assurance en vertu de l’art. 41, al. 4, LAMal.

Ils peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d’avoir désigné un assureur au sens de l’al. 2.

Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n’offrent qu’aux requérants d’asile et qu’aux personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour une assurance assortie d’un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 41, al. 4, LAMal.

Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.

Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l’art. 64, al. 2, LAMal.

Les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l’art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu’ils bénéficient d’une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu’ils sont reconnus comme réfugiés ou qu’ils ne bénéficient plus de l’aide sociale, ou encore que, s’agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.

Art. 83 Limitations des prestations d’aide sociale257

Les prestations d’aide sociale ainsi que les prestations visées à l’art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire:258

  1. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;

  2. refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l’autorise pas à demander des informations;

  3. ne communique pas les modifications essentielles de sa situation;

  4. ne fait manifestement pas d’efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement convenables qui lui ont été attribués;

  5. résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation;

  6. fait un usage abusif des prestations d’aide sociale;

  7. ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de supprimer les prestations d’aide sociale;

  8. 259menace la sécurité et l’ordre publics;

  9. 260fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pénales;

  10. 261se rend coupable d’une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité;

  11. 262met en danger l’ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d’asile ou des responsables du logement.

L’al. 1 s’applique aux réfugiés pour autant que l’égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée.263

Les prestations d’aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d’aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L’art. 85, al. 3, est applicable.264

Art. 83a265 Octroi de l’aide d’urgence

La personne concernée doit collaborer à l’exécution de la décision de renvoi exécutoire lorsque celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible, ainsi qu’à l’enquête visant à déterminer si les conditions d’octroi de l’aide d’urgence sont remplies.

Art. 84266 Allocations pour enfants

Pour les requérants dont les enfants vivent à l’étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l’art. 83, al. 3 à 5, LEI267.

Section 2268 Obligation de rembourser et taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

Art. 85 Obligation de rembourser

Dans la mesure où l’on peut l’exiger, les frais d’aide sociale, d’aide d’urgence, de départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).

Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.269 Ces créances ne portent pas intérêt.

Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.

Art. 86270 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s’ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l’art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu’elles assistent.

Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.

Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:

  1. ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d’une activité lucrative, d’un revenu de substitution ou de prestations de l’aide sociale;

  2. ne parviennent pas à prouver l’origine de ces valeurs, ou qu’elles

  3. parviennent à prouver l’origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.

L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d’asile ou de la demande de protection provisoire.

Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l’assujettissement.

Art. 87271 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ

Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d’une activité lucrative.

Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d’asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.

Chapitre 6 Subventions fédérales

Art. 88272 Indemnités forfaitaires

La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l’application de la présente loi. Ces indemnités n’englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.273

Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l’aide sociale et de l’assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d’encadrement. Elles sont versées pendant toute la durée de la procédure d’asile ou au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande de protection provisoire.274

Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés titulaires d’une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP275 ou des art. 49a ou 49abis CPM276 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI277 entrée en force couvrent notamment les coûts de l’aide sociale et comprennent une contribution aux frais d’encadrement et aux frais administratifs.278 Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d’asile.279

Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l’asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l’art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l’al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.280

Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n’ont droit qu’à l’aide d’urgence visée à l’art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l’aide d’urgence.281

282

Art. 89283 Fixation des indemnités forfaitaires

Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste.

Il définit la forme que revêtent les indemnités forfaitaires ainsi que la durée et les conditions de leur octroi. Il peut en particulier:

  1. fixer les indemnités forfaitaires en fonction du statut des requérants et de la durée de leur séjour en Suisse;

  2. moduler les indemnités forfaitaires selon les cantons en fonction de leurs frais.

Le SEM peut faire dépendre le versement d’une partie des indemnités forfaitaires de la réalisation d’objectifs socio-politiques.

Les indemnités forfaitaires sont adaptées régulièrement au renchérissement et sont réexaminées au besoin.

Art. 89a284 Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions

Le SEM peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), les données nécessaires à la surveillance financière ainsi qu’à la détermination et à l’adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 58 et 87 LEI285.286

Le SEM peut réduire les indemnités financières du canton qui ne s’acquitte pas de cette obligation ou les fixer en se fondant sur les données disponibles.

Art. 89b287 Remboursement et renonciation au versement d’indemnités forfaitaires

La Confédération peut réclamer le remboursement d’indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l’art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI288, lorsqu’un canton ne remplit pas ses obligations en matière d’exécution comme le prévoit l’art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements.

Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d’exécution comme le prévoit l’art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l’intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l’art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI.

Art. 90 Financement des logements collectifs

La Confédération peut financer tout ou partie de la construction, de la transformation ou de l’aménagement des logements collectifs dans lesquels les autorités hébergent des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi.

Le Conseil fédéral fixe la procédure pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l’utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu.

Il détermine dans quelle mesure le financement direct de logements par la Confédération peut être déduit des forfaits.

Art. 91 Autres contributions

289

La Confédération verse aux cantons une contribution forfaitaire pour les frais administratifs occasionnés par les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour.290

La Confédération peut octroyer aux cantons dans lesquels se trouve un centre de la Confédération une contribution forfaitaire pour les frais de sécurité.291

Elle peut verser des subventions à des institutions qui prennent en charge des personnes traumatisées séjournant en Suisse sur la base de la présente loi.

292

La Confédération peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation en faveur de personnes séjournant dans un centre de la Confédération. À cet effet, elle conclut des conventions de prestations avec les cantons et les communes dans lesquels se trouvent ces centres ou avec des tiers mandatés.293

294

Elle rembourse aux cantons les frais de personnel qu’ils encourent lors de la préparation des décisions visée à l’art. 31.

Elle peut, dans le cadre de la collaboration internationale visée à l’art. 113, verser des subventions à des organismes qui développent des projets de portée internationale ou à des organisations internationales.

Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions.

Art. 92 Frais d’entrée et de départ

La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.

Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière ou qui l’ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.295

Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l’organisation du départ.

Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin296, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.297

Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.

Art. 93298 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière

La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:

  1. le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;

  2. le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l’aptitude des intéressés au retour;

  3. le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l’État d’origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l’étranger);

  4. l’octroi, selon le cas, d’une aide financière destinée à faciliter l’intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un État tiers.

Les programmes à l’étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d’une migration primaire ou secondaire en Suisse.

Dans le cadre de l’aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.

Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.

Art. 93a299 Conseil en vue du retour

La Confédération encourage les retours volontaires par le biais d’un conseil en vue du retour. Celui-ci a lieu dans les centres de la Confédération et dans les cantons.

Le SEM veille à ce que des entretiens en vue du retour soient régulièrement organisés dans les centres de la Confédération. Il peut confier ces tâches aux services-conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers.

Art. 93b300 Contributions pour le conseil en vue du retour

La Confédération verse, sur la base d’une convention, des contributions au prestataire du conseil en vue du retour dans les centres de la Confédération pour l’indemniser des frais administratifs et des dépenses de personnel liés à l’information et au conseil fournis aux requérants et aux personnes frappées d’une décision de renvoi. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

Le versement des contributions pour le conseil en vue du retour fourni dans les cantons est régi par l’art. 93, al. 4.

Art. 95302 Surveillance

La Confédération vérifie que ses contributions sont utilisées conformément à la législation sur les subventions, qu’elles permettent d’atteindre le but dans lequel elles ont été allouées et que les décomptes sont établis correctement. Elle peut également confier cette tâche à des tiers et faire appel aux contrôles cantonaux des finances.

Les bénéficiaires de contributions fédérales sont tenus d’assurer la transparence de leur organisation et de fournir toutes les données, y compris les chiffres-clé relatifs à leurs dépenses et à leurs recettes dans le domaine de l’asile.

Le Contrôle fédéral des finances, le SEM et les contrôles cantonaux des finances exercent leur surveillance sur la gestion financière conformément aux dispositions applicables. Ils déterminent la marche à suivre, coordonnent leurs activités et échangent les informations qu’ils détiennent.

Chapitre 6a303 Approbation des plans concernant les constructions et installations de la Confédération

Section 1 Généralités

Art. 95a Principe

Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l’hébergement de requérants d’asile ou l’exécution de procédures d’asile sont soumises au DFJP (autorité d’approbation) pour approbation des plans dans les cas suivants:

  1. elles sont nouvellement érigées;

  2. elles sont modifiées ou affectées à cette nouvelle utilisation.

L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans le cadre de la procédure d’approbation des plans et de la pesée des intérêts.

En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire304 ait été établi.

Art. 95b Droit d’expropriation et droit applicable

Le droit d’acquérir des biens-fonds pour des constructions et des installations destinées à héberger des requérants d’asile ou à exécuter des procédures d’asile ou de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds appartient au DFJP. Ce dernier peut, au besoin, procéder à l’expropriation.

La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi.305

Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)306 s’applique au surplus.307

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 95c Ouverture de la procédure ordinaire d’approbation des plans

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 95d Piquetage

Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l’installation projetée.

Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Art. 95e Consultation, publication et mise à l’enquête

L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu’ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé.

La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l’enquête pendant 30 jours.

308

Art. 95f309

Art. 95g Opposition

Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA310 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.311 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx312 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.313

Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Art. 95h Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration314.

Art. 95i Durée de validité

Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger la durée de validité de sa décision de trois ans au plus. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Art. 95j Procédure simplifiée d’approbation des plans

La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

  1. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;

  2. aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;

  3. aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Section 3
Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé315

Art. 95k

Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx316.317

318

Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Section 4 Procédure de recours

Art. 95l

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

Chapitre 7 Traitement de données personnelles

Section 1 Principes319

Art. 96320 Traitement de données personnelles

Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD321.322

Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l’al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir323.324

Art. 97 Communication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance

Il est interdit de communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l’intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d’asile.325

L’autorité chargée d’organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d’origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l’exécution du renvoi si la qualité de réfugié n’a pas été reconnue en première instance.326

En vue de l’exécution du renvoi dans l’État d’origine ou de provenance, l’autorité chargée d’organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:

  1. données personnelles (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu’elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;

  2. indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;

  3. empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;

  4. données concernant d’autres documents permettant d’identifier la personne concernée;

  5. indications sur l’état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;

  6. toute autre donnée nécessaire pour garantir l’entrée de la personne concernée dans l’État de destination et pour assurer la sécurité des agents d’escorte;

  7. indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d’espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l’ordre publics dans l’État d’origine l’exigent et qu’il n’en découle aucun danger pour la personne concernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale327 est applicable par analogie.328

Art. 98 Communication de données personnelles à des États tiers et à des organisations internationales

En vue de l’exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que les conditions fixées à l’art. 16 LPD329 soient remplies.330

Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:

  1. données personnelles (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu’elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;

  2. indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;

  3. empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;

  4. données concernant d’autres documents permettant d’identifier la personne concernée;

  5. indications sur l’état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;

  6. toute autre donnée nécessaire pour garantir l’entrée de la personne dans l’État de destination et pour assurer la sécurité des agents d’escorte;

  7. indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne, ainsi qu’à ses lieux de séjour;

  8. indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas accordés;

  9. indications relatives à une demande d’asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, indications sommaires sur la teneur d’une éventuelle décision).331

Art. 98a332 Coopération avec les autorités de poursuite

Le SEM ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d’avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.

Art. 98b333 Données biométriques

Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d’un requérant d’asile ou d’une personne à protéger afin d’établir son identité.

Le SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s’assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.334

Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l’accès.

Art. 99 Relevé et traitement des empreintes digitales et images faciales335

Sont relevées les empreintes digitales de tous les doigts et une image faciale de chaque requérant d’asile ou personne à protéger âgé d’au moins 6 ans.336

Les empreintes digitales et les images faciales sont enregistrées dans une banque de données gérée par fedpol et le SEM, sans mention des données personnelles de l’intéressé.337

Les empreintes digitales et les images faciales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.338

Si fedpol constate une concordance avec une empreinte digitale ou une image faciale déjà enregistrée, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière, en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif du relevé des empreintes digitales et des images faciales.339

Le SEM utilise ces données afin de:

  1. vérifier l’identité de la personne concernée;

  2. vérifier que la personne concernée n’a pas déjà demandé l’asile;

  3. vérifier s’il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée;

  4. vérifier s’il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la personne concernée de recevoir l’asile;

  5. faciliter l’assistance administrative entre le SEM et les autorités de police.

Il est interdit de communiquer à l’étranger sans l’accord du responsable du traitement les données personnelles transmises en vertu de l’al. 4. L’art. 16, al. 1, LPD340 s’applique par analogie.341

Les données sont détruites:

  1. si l’asile est accordé;

  2. dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classement d’une demande d’asile ou après une décision de non-entrée en matière;

  3. 342pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.

Section 1a343 Système d’information des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports344

Art. 99a Principes

Le SEM exploite un système d’information destiné aux centres d’enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (MIDES).

Le MIDES sert:

  1. 345à traiter des données personnelles relatives aux requérants d’asile et aux personnes à protéger, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD346;

  2. à contrôler les affaires, à mener la procédure d’asile, planifier et organiser le logement.

Il contient les données personnelles suivantes:

  1. les données relatives à l’identité de la personne enregistrée, à savoir le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’ethnie, la religion, l’état civil, l’adresse, le nom des parents;

  2. 347les procès-verbaux des auditions sommaires effectuées dans les centres de la Confédération et dans les aéroports conformément aux art. 22, al. 1, et 26, al. 3;

  3. des données biométriques;

  4. des indications concernant le logement;

  5. l’état d’avancement du dossier;

  6. 348la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d’asile entre les cantons.

Les données personnelles énumérées à l’al. 3, let. a, c et e et f, sont reprises dans le SYMIC.349

Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont notamment informés de la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées et des catégories de destinataires des données.

Art. 99b Traitement des données dans le MIDES

Ont accès au MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches:

  1. les collaborateurs du SEM;

  2. les autorités au sens de l’art. 22, al. 1;

  3. les tiers mandatés au sens de l’art. 99c;

  4. 350les collaborateurs des centres cantonaux ou communaux visés à l’art. 24d chargés de l’hébergement et de l’encadrement des requérants d’asile.

Art. 99c Tiers mandatés

Le SEM peut autoriser les tiers chargés de collecter des données biométriques, de maintenir la sécurité ou d’assurer l’administration et l’encadrement dans les centres d’enregistrement et de procédure et dans les logements des aéroports à traiter dans le MIDES les données personnelles au sens de l’art. 99a, al. 3, let. a, c et d.

Il veille à ce que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

Art. 99d Surveillance et exécution

Le SEM est responsable de la sécurité du MIDES et de la légalité du traitement des données personnelles.

Le Conseil fédéral règle:

  1. l’organisation et l’exploitation du MIDES;

  2. le catalogue des données personnelles à traiter;

  3. les droits d’accès;

  4. les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;

  5. la durée de conservation des données;

  6. l’archivage et la destruction des données à l’échéance de la durée de conservation.

Section 1b Autres systèmes d’information351

Art. 100352 Système d’information des autorités de recours353

Les autorités de recours gèrent un système d’information permettant d’enregistrer les recours déposés auprès d’elles, de contrôler les affaires et d’établir des statistiques.

Ce système peut contenir des données sensibles, pour autant que l’accomplissement des tâches prévues par la loi en dépende.354

Les données incorrectes doivent être corrigées d’office. La personne qui est à l’origine de ces erreurs parce qu’elle a manqué à son obligation de collaborer peut se voir imputer les frais découlant de la correction.355

Art. 102 Système d’information et de documentation

Le SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un système d’information et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches du SEM et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l’identité d’une personne et les données sensibles.357 358

Seuls les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles.359

L’accès, par une procédure d’appel, aux banques de données qui contiennent surtout des informations techniques provenant de sources publiques peut être accordé, sur demande, à des utilisateurs externes.

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l’accès au système et la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.

Art. 102a360 Statistiques sur les bénéficiaires de l’aide sociale

Afin que le SEM puisse gérer les indemnités versées aux cantons, l’Office fédéral de la statistique lui transmet régulièrement des données anonymes et agrégées relatives aux personnes soumises à la législation sur l’asile qui touchent des prestations d’aide sociale.

Section 2361 Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Dublin

Art. 102abis362 Système d’information Eurodac

En vertu du règlement (UE) 2024/1358363, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants de pays tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

  1. ont déposé une demande d’asile;

  2. participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;

  3. ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;

  4. ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;

  5. sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin;

  6. séjournent illégalement dans l’espace Schengen.

Les catégories de données suivantes sont communiquées à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:

  1. les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;

  2. les empreintes digitales et l’image faciale;

  3. les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;

  4. d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité en vertu des chapitres II à VIII du règlement (UE) 2024/1358.

Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Art. 102ater364 Saisie, consultation et traitement des données dans Eurodac

Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin365, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de la transmission et du traitement des données, ainsi que de la communication avec l’unité centrale.

Les autorités suivantes peuvent saisir et consulter des données dans Eurodac conformément au règlement (UE) 2024/1358366:

  1. le SEM, le Corps des gardes-frontière et la police aéroportuaire: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’asile;

  2. le SEM et les représentations suisses à l’étranger: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’admission de groupes de réfugiés.

Les autorités transmettent à l’unité centrale les données saisies selon l’al. 2 dans les 72 heures après leur saisie.

Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.

Les données transmises en vertu de l’al. 2 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.

Aucune comparaison automatique n’a lieu:

  1. lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive en Suisse à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge visée à l’art. 40 du règlement (UE) 2024/1351367;

  2. lorsque les données d’un demandeur de protection internationale sont actualisées parce qu’il a été établi que la personne concernée a quitté le territoire des États Dublin;

  3. lors de la saisie des données dans les procédures visées à l’art. 102abis, al. 1, let. b, pour ce qui concerne une personne admise dans un groupe de réfugiés.

Lors de la transmission des données d’un ressortissant d’État-tiers candidat à une participation à l’admission dans un groupe de réfugiés, les données sont automatiquement comparées avec celles des personnes ayant obtenu une protection et celles des personnes ayant participé à un programme d’admission dans un groupe de réfugiés ou ayant été admises en tant que telles.

Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement du système.

Le SEM communique en outre à l’unité centrale:

  1. l’État Dublin responsable, dès qu’il a été déterminé sur la base du règlement (UE) 2024/1351;

  2. en cas de prise en charge ou de reprise en charge d’une personne en vertu du règlement (UE) 2024/1351: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;

  3. lorsqu’il est prouvé qu’un requérant dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) 2024/1351 a quitté plus de trois mois le territoire des États Dublin: la date de son départ;

  4. après l’exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin;

  5. si, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) 2024/1351 ou dans le cadre d’une procédure d’admission de groupes de réfugiés (art. 56), la Suisse devient volontairement l’État Dublin responsable du traitement de la demande ou accorde un titre de séjour à une personne: sa décision d’assumer la responsabilité;

  6. si les délais du transfert Dublin n’ont pas été respectés: l’État nouvellement responsable.

L’unité centrale détruit automatiquement les données au plus tard dix ans après la saisie des données biométriques. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d’un État lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, le SEM demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait.

Art. 102aquater368 Comparaison dans Eurodac aux fins de la poursuite pénale

Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière:

  1. fedpol;

  2. le SRC;

  3. le Ministère public de la Confédération;

  4. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/1358369. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies.

Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.

Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.

Au sens de l’al. 1, les infractions suivantes sont réputées:

  1. infractions terroristes: les infractions visées aux art. 258 à 260sexies et 275 CP370, ainsi qu’à l’art. 74 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement371;

  2. infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen372.

Art. 102aquinquies373 Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac

Un expert contrôle les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac, si cela s’avère nécessaire pour confirmer la correspondance.

Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.

Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.

Si la personne concernée conteste un résultat qui n’a pas été vérifié par un expert, le SEM ordonne une telle vérification s’il y a des doutes fondés sur l’exactitude de la saisie des données ou sur la fiabilité de la correspondance des données. Les empreintes digitales et les images faciales provenant d’Eurodac peuvent être enregistrées à cette fin dans AFIS durant deux mois au plus.

Art. 102b374 Communication de données personnelles à un État Dublin

La communication de données personnelles aux autorités compétentes d’un État Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

L’échange d’informations entre le SEM et les autorités compétentes d’autres États Dublin dans le cadre de l’accord d’association à Dublin passe par le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin.

Art. 102c Communication de données personnelles à un État non-Dublin375

Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, LPD376.377

Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:

  1. la personne concernée a donné son consentement au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;

  2. la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de celle-ci dans un délai raisonnable;

  3. la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.378

Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

Les données personnelles enregistrées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.379

Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/1358380 sont remplies.381

Art. 102cbis382 Dispositions d’exécution relatives à Eurodac

Le Conseil fédéral règles les points suivants:

  1. pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 102ater, al. 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;

  2. la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 102aquater, al. 1;

  3. les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;

  4. la conservation des données et la procédure de leur effacement;

  5. les modalités applicables à la sécurité des données;

  6. la collaboration avec les cantons.

Art. 102d383 Surveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Dublin

Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.

Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Dublin. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.

Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance.

Art. 102e Droit d’accès

Le droit d’accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.384385

Section 3386 Vidéosurveillance

Art. 102ebis

Le SEM peut exploiter des appareils et des installations de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments qu’il gère dans le cadre de la procédure d’asile et enregistrer des données visuelles et sonores pour protéger les biens et les personnes, notamment les requérants d’asile, les collaborateurs du SEM, les collaborateurs chargés de l’encadrement ainsi que ceux chargés de la sécurité, contre toute forme d’atteintes.

Les enregistrements visuels et sonores sont conservés durant une période de quatre mois avant d’être automatiquement détruits, à moins qu’ils soient nécessaires pour une procédure relevant du droit pénal ou une enquête administrative menée par le SEM.

Ils ne peuvent être remis qu’aux autorités de poursuite pénale.

Lors d’une enquête administrative ou pénale, les responsables de la sécurité du SEM ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques peuvent consulter les enregistrements.

Le Conseil fédéral règle les modalités de la vidéosurveillance. Il détermine notamment quels sont les bâtiments et les parties de ces bâtiments qui peuvent être soumis à la vidéosurveillance, la manière dont les enregistrements doivent être conservés et protégés des abus, ainsi que le mode de leur remise aux autorités de poursuite pénale.

Chapitre 8 Voies de droit, procédure de recours, réexamen et demandes multiples387

Section 1388 Voies de droit dans les centres de la Confédération

Art. 102f Principe

Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.

Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l’al. 1.

Art. 102g Conseil concernant la procédure d’asile

Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant bénéficie d’un conseil concernant la procédure d’asile.

Ce conseil comprend notamment:

  1. les informations fournies au requérant sur ses droits et ses obligations durant la procédure d’asile;

  2. les informations sur le mécanisme de traitement des plaintes au sens de l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896389;

  3. les informations sur la procédure Dublin au sens de l’art. 19 du règlement (UE) 2024/1351390.391

392

Art. 102h Représentation juridique

À la fin du filtrage au sens du règlement (UE) 2024/1356393, le requérant se voit attribuer un représentant juridique pour le reste de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d’asile, à moins qu’il n’y renonce expressément. Si le requérant est un mineur non accompagné, l’attribution a lieu dès le début de la phase préparatoire.394

Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.

La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue. L’art. 102l est réservé.

La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d’asile.

Les tâches du représentant juridique sont régies par l’art. 102k.

Art. 102i Tâches du prestataire

Le prestataire visé à l’art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique.

Le prestataire désigne les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants juridiques aux requérants.

Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d’asile.

Sont habilités à exercer la fonction de représentation juridique d’un requérant les avocats. Sont également habilités les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile.

Le prestataire et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.

Art. 102j Participation du représentant juridique

Le SEM informe le prestataire des dates du premier entretien et de l’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351395 effectués dans la phase préparatoire, de l’audition sur les motifs d’asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. Ces dates sont ensuite communiquées sans délai au représentant juridique par le prestataire.396

Lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d’un représentant juridique. Sont réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables.

Si le représentant juridique ne donne pas d’avis sur le projet de décision négative, ou le donne en dehors des délais impartis, bien que le prestataire lui ait transmis ce projet en temps utile, il est réputé avoir renoncé à prendre position.

Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique

La Confédération verse au prestataire, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l’accomplissement, notamment, des tâches suivantes:

  1. information et conseil aux requérants;

  2. 397participation du représentant juridique au premier entretien et à l’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351398 effectué dans la phase préparatoire et à l’audition sur les motifs d’asile;

  3. prise de position sur le projet de décision négative dans la procédure accélérée;

  4. représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d’un mémoire de recours;

  5. défense des intérêts de requérants d’asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l’aéroport;

  6. en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant juridique désigné au bureau de conseil juridique sur l’état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d’étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l’art 102l;

  7. 399conseil et aide lors du dépôt d’une plainte au sens de l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896400.

L’indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu’aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l’organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu’une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

Section 1a401 Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue après l’attribution à un canton

Art. 102l

Après l’attribution à un canton, le requérant d’asile peut s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné pour les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision, en particulier si une audition supplémentaire sur les motifs d’asile doit avoir lieu.402

Après l’attribution à un canton, le requérant d’asile peut s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné en vue du conseil et de l’aide au sens de l’art. 102k, al. 1, let. g, s’il n’en a pas déjà bénéficié dans un centre de la Confédération.403

La Confédération verse aux bureaux de conseil juridique, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour les activités visées aux al. 1 et 1bis 404. Cette indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

Le Conseil fédéral fixe les conditions applicables à l’agrément des bureaux de conseil juridique et définit les étapes de la procédure déterminantes pour la décision au sens de l’al. 1.

Section 1b405 Assistance judiciaire gratuite

Art. 102m

Sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d’office exclusivement dans les cas de recours:

  1. contre des décisions de non-entrée en matière et des décisions négatives assorties d’une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44 dans le cadre de la procédure étendue;

  2. contre des décisions concernant la révocation et l’extinction de l’asile prises en vertu des art. 63 et 64;

  3. contre des décisions de levée de l’admission provisoire de personnes relevant du domaine de l’asile prises en vertu de l’art. 84, al. 2 et 3, LEI406;

  4. contre des décisions en matière d’octroi de la protection provisoire prises en vertu du chapitre 4.

Font exception les recours visés à l’al. 1, lorsqu’ils sont formés dans le cadre de procédures de réexamen, de procédures de révision ou de demandes multiples. Dans ces cas-ci et dans les cas autres que ceux visés à l’al. 1, l’art. 65, al. 2, PA407 est applicable.

Dans le cas de recours déposés conformément à la présente loi, les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile, sont également habilités à fournir l’assistance judiciaire.

Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux personnes dont la demande a fait l’objet d’une décision dans une procédure accélérée et qui renoncent à une représentation juridique au sens de l’art. 102h. Il en va de même lorsque le représentant juridique désigné dans la procédure accélérée renonce à déposer un recours (art. 102h, al. 4).

Section 1c Procédure de recours au niveau cantonal408

Art. 103

Les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

Les recours contre les décisions cantonales prises en dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

Section 2 Procédure de recours au niveau fédéral

Art. 104409 Avance de frais

Il est renoncé à la perception d’une avance de frais au sens l’art. 63, al. 4, PA410, sauf si un recours est d’emblée voué à l’échec.

Art. 105411 Recours contre les décisions du SEM

Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral412.

Art. 106413 Motifs de recours

Les motifs de recours sont les suivants:

  1. violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation;

  2. établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent;

  3. 414

Les art. 27, al. 3, 68, al. 2, et 107a, al. 5, sont réservés.415

Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours

Les décisions incidentes prises en application de l’art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l’art. 71 LEI416, ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l’art. 27, al. 3, est réservé.417

Peuvent en outre être contestées par la voie d’un recours distinct si elles risquent d’entraîner un préjudice irréparable:

  1. les mesures provisionnelles;

  2. les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l’exception des décisions prévues à l’art. 69, al. 3.

La décision d’assignation à un centre spécifique de la Confédération en vertu de l’art. 24a peut être contestée par la voie d’un recours distinct si la décision finale n’est pas notifiée dans les 30 jours suivant l’attribution. Le délai de recours court à compter du 31e jour qui suit la notification de la décision d’attribution. Le recours n’a pas d’effet suspensif.418

Art. 107a419 Procédure applicable aux cas Dublin

Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile d’un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu d’un traité international n’a pas d’effet suspensif.

Pendant le délai de recours, le requérant peut demander l’octroi de l’effet suspensif. Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande dans les cinq jours ouvrables suivant son dépôt.420

Si l’effet suspensif n’est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté.421

Le Tribunal administratif fédéral statue sur le recours visé à l’al. 1 dans un délai de 20 jours. En cas de recours manifestement fondé ou infondé, il statue dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours ou la décision quant à l’octroi de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été demandé.422

Les motifs du recours sont régis par l’art. 43, par. 1, du règlement (UE) 2024/1351423.424

Art. 108425 Délais de recours

Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.

Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.

Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.

Le refus de l’entrée en Suisse prononcé en vertu de l’art. 21a, al. 6, peut faire l’objet d’un recours tant que la décision prise en vertu de l’art. 23, al. 1, n’a pas été notifiée.426

L’examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l’art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d’un recours.

Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l’envoi de l’original signé, conformément aux règles prévues à l’art. 52, al. 2 et 3, PA427.

Art. 108a428 Coordination avec la procédure d’extradition

Lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale429, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer sur le recours en matière d’asile.

Art. 109430 Délais de traitement des recours

En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4.

En procédure étendue, il statue dans un délai de 30 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4.

Il statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a.

Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être dépassés de quelques jours pour de justes motifs.

Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai et en l’état du dossier sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu de l’art. 22, al. 2 à 3 et 4.

Dans les autres cas, il statue sur les recours dans un délai de 20 jours.

Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition sur la base d’une demande adressée par l’État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu’il est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP431, 49a ou 49abis CPM432 ou d’un expulsion au sens de l’art. 68 LEI433.434

Art. 109a435 Échange d’informations

La hiérarchisation et les processus administratifs des procédures de première et de seconde instances font l’objet d’un échange d’informations régulier entre le DFJP et le Tribunal administratif fédéral.

Art. 109b436 Stratégie du Tribunal administratif fédéral en matière de traitement des affaires

Le Tribunal administratif fédéral définit une stratégie de traitement des affaires; à cet égard, il tient compte:

  1. de la stratégie du SEM visée à l’art. 37b;

  2. des délais légaux de recours et de traitement des affaires.

Art. 110 Délais de procédure

Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l’art. 111b.437

Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s’ils sont à l’étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.

Le délai visé à l’al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d’agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d’accident.438

Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l’aéroport prévue à l’art. 22, al. 2 à 3 et 4.439

Art. 111441 Compétences du juge unique

Un juge unique statue dans les cas suivants:

  1. classement de recours devenus sans objet;

  2. non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;

  3. décision relative au refus provisoire de l’entrée en Suisse et à l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport;

  4. 442

  5. recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu’un second juge donne son accord.

Art. 111a443 Procédure et décision

Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d’écritures.444

Le prononcé sur recours au sens de l’art. 111 n’est motivé que sommairement.

Art. 111abis445 Mesures d’instruction et notification orale du jugement

Dans la procédure de recours contre des décisions d’asile visées à l’art. 31a de la présente loi qui ont été prises dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin, le Tribunal administratif fédéral peut entreprendre des mesures d’instruction au sens de l’art. 39, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral446 dans les centres de la Confédération lorsque ces mesures lui permettent de statuer plus rapidement sur le recours.

Le jugement peut être notifié oralement. La notification orale et la motivation sommaire doivent être consignées dans un procès-verbal.

Les parties peuvent exiger une expédition complète du jugement dans les cinq jours qui suivent sa notification orale. Cette démarche ne suspend pas le caractère exécutoire du jugement.

Art. 111ater447 Dépens

Aucune indemnité n’est allouée aux parties dans les procédures de recours contre des décisions d’asile prises conformément à l’art. 31a dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin. Si le requérant a renoncé à se voir attribuer un représentant juridique au sens de l’art. 102h, ou lorsque le représentant juridique désigné a renoncé à déposer un recours (art. 102h, al. 4), les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

Section 2a448 Mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage

Art. 111aquater

Les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) 2024/1356449. Ces tâches comprennent notamment:

  1. le contrôle du respect du droit international, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès à la procédure d’asile, le respect du principe de non-refoulement et la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant;

  2. le contrôle de l’application de la rétention visée à l’art. 73 LEI450 dans le cadre de la procédure de filtrage;

  3. l’enquête sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de filtrage;

  4. la formulation de recommandations à l’intention des autorités compétentes.

Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant ont les compétences suivantes:

  1. accéder à tous les lieux pertinents, y compris aux centres cantonaux d’hébergement, aux établissements de détention et aux centres de la Confédération;

  2. consulter tous les documents et dossiers;

  3. mener des interrogatoires;

  4. effectuer des contrôles sur place, des contrôles par échantillonnage et des contrôles inopinés;

  5. accéder à des informations classifiées, à condition que les membres des services concernés aient passé un contrôle de sécurité.

Le Conseil fédéral peut confier les tâches visées à l’al. 1 à des tiers dans le cadre du mécanisme de contrôle indépendant.

Section 3 Réexamen et demandes multiples451

Art. 111b452 Réexamen

Le SEM classe sans décision formelle les demandes de réexamen déposées dans les six mois suivant l’entrée en force de la décision d’asile et de renvoi ou du rejet exécutoire d’une demande de réexamen ou d’une demande multiple, à moins qu’il n’existe de nouveaux faits ou éléments de preuve sérieux.453

La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n’y a pas de phase préparatoire.454

Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

Le dépôt d’une demande de réexamen ne suspend pas l’exécution du renvoi. L’autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l’effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d’origine ou de provenance.

Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

Art. 111c455 Demandes multiples

Le SEM classe sans décision formelle les nouvelles demandes déposées dans les six mois suivant l’entrée en force de la décision d’asile et de renvoi ou de rejet exécutoire d’une demande de réexamen ou d’une demande multiple, à moins qu’il n’existe de nouveaux indices fondés de persécution.456

La demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n’y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l’art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.457

Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

Le dépôt de demandes multiples ne suspend pas l’exécution. L’autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l’effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d’origine ou de provenance.458

Art. 111d459 Émoluments

Le SEM perçoit un émolument lorsqu’il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu’il n’entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l’émolument est réduit. Aucune indemnité n’est allouée.

Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.

Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l’avance de frais dans les cas suivants:

  1. les conditions énoncées à l’al. 2 sont remplies;

  2. dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.

Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l’avance de frais.

Section 4 Empêchement et suspension de la prescription461

Art. 112a462

Pendant la durée de la procédure de recours, la prescription des prétentions financières de la Confédération à l’égard des bénéficiaires de subventions ou de l’aide sociale ne court pas; elle est suspendue si elle avait commencé à courir.

Chapitre 8a Procédure d’asile dans le cadre de phases de test463

Chapitre 9 Collaboration internationale465

Art. 113466 Principes

Pour garantir des procédures équitables dans le respect des droits fondamentaux, la Confédération participe à l’harmonisation de la politique européenne à l’égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l’étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés.

Elle peut notamment:

  1. soutenir l’Union européenne dans le cadre de la solidarité prévue dans la partie IV du règlement (UE) 2024/1351467;

  2. soutenir l’activité d’œuvres d’entraide internationales;

  3. collaborer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

à condition que le système de Dublin fonctionne bien dans l’ensemble à l’égard de la Suisse, la Confédération prend des mesures de solidarité au sens de l’al. 2, let. a. Dans le cadre de sa décision, elle tient notamment compte:

  1. du fait que tous les États parties à l’accord de Dublin les plus importants pour la Suisse respectent à son égard la réglementation des compétences prévue dans le règlement (UE) 2024/1351 et les obligations en matière d’admission et de réadmission qui en découlent;

  2. de la situation migratoire aux niveaux européen et national;

  3. des conséquences financières des mesures à prendre.

Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons et les milieux intéressés. Elle garantit le respect de l’art. 121a, al. 2, de la Constitution.

Art. 114468 Traités internationaux

Pour mettre en œuvre un crédit-cadre pour la migration accordé sur la base de l’art. 91, al. 7, en relation avec l’art. 113, ou de l’art. 93, al. 1, let. c, et 2, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux sur le versement de contributions à certains États membres de l’UE ou à des organisations internationales. Il consulte au préalable les commissions compétentes.

Chapitre 10 Dispositions pénales

Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 2469

Art. 115470 Délits

Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un crime ou d’un délit pour lequel le CP471 prévoit une peine plus sévère, quiconque:

  1. obtient abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;

  2. se soustrait totalement ou en partie à l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale au sens de l’art. 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;

  3. 472

  4. 473prête assistance à autrui pour la commission d’une infraction au sens de l’art. 116, let. c, notamment en la planifiant ou en l’organisant, dans l’intention de se procurer un enrichissement..

Art. 116 Contraventions

Sera puni de l’amende, à moins que l’état de fait ne relève de l’art. 115, celui qui:

  1. aura violé l’obligation d’informer, en faisant sciemment des déclarations inexactes ou en refusant de donner un renseignement;

  2. se sera opposé à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou l’aura empêché de toute autre manière;

  3. 474aura, en tant que requérant d’asile, déployé des activités politiques publiques en Suisse uniquement dans l’intention de créer des motifs subjectifs après la fuite au sens de l’art. 54;

  4. 475aura prêté assistance à autrui pour la commission d’une infraction au sens de la let. c, notamment en la planifiant ou en l’organisant.

Art. 117477

Section 2478 Dispositions pénales concernant le chap. 7, section 2

Art. 117a Traitement illicite de données personnelles

Sera puni de l’amende celui qui aura traité des données personnelles enregistrées dans Eurodac dans un but autre que celui de déterminer l’État responsable de l’examen de la demande d’asile déposée par le ressortissant d’un État tiers dans un État auquel s’appliquent les accords d’association à Dublin.

Section 3 Poursuite pénale479

Art. 118480

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 119 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.

Art. 121 Dispositions transitoires

Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

Les procédures pendantes visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l’actuel art. 17, al. 2, deviennent sans objet.

La commission de recours et le DFJP restent compétents pour les procédures de recours pendantes qui les concernent à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’al. 2 est réservé.

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les étrangers admis provisoirement en groupe en vertu de l’actuel art. 14a, al. 5, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers483 sont soumis aux dispositions du chapitre 4. La durée du séjour des personnes admises provisoirement en groupe est prise en compte pour le calcul des délais prévus à l’art. 74, al. 2 et 3.

Le versement de prestations d’assistance à des réfugiés détenteurs d’une autorisation de séjour est régi par le droit en vigueur pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 122484 Relation avec l’arrêté fédéral du 26 juin 1998485 sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers

Si une demande de référendum est déposée contre l’arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers et que celui-ci est rejeté en votation populaire, les dispositions suivantes seront considérées comme caduques:

  1. art. 8, al. 4 (obligation de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables);

  2. art. 32, al. 2, let. a (non-entrée en matière en cas de non-remise de documents de voyage ou de pièces d’identité);

  3. art. 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d’une demande d’asile);

  4. art. 32, al. 2, let. b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l’identité); dans ce cas, la teneur de l’art. 16, al. 1, let. b, dans la version du ch. I de l’arrêté fédéral du 22 juin 1990486 sur la procédure d’asile sera incorporée à la place de la disposition biffée de l’art. 32, al. 2, let. b;

  5. art. 45, al. 2 (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l’art. 17a, al. 2, dans la version du ch. II de la loi fédérale du 18 mars 1994487 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l’art. 45, al. 2, après adaptation des renvois aux articles.

Art. 123 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 1999488

Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2003489

1 Le délai de traitement des demandes d’asile déposées avant l’entrée en vigueur de la présente modification est régi par l’art. 37 de l’ancien droit.

2 Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière rendue en première instance en vertu des art. 32 à 34 avant l’entrée en vigueur de la présente modification est régi par l’art. 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative490.

3 Le délai de traitement des recours déposés avant l’entrée en vigueur de la présente modification contre des décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 est régi par l’art. 109 de l’ancien droit.

4 Les art. 44a et 88, al. 1bis, s’appliquent aussi aux décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 et devenues exécutoires avant l’entrée en vigueur de la présente modification. Les cantons reçoivent un soutien en vertu de l’art. 88, al. 1, pendant neuf mois au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification si le SEM a fourni aux cantons un soutien en matière d’exécution du renvoi jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005491

1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

2 Si une raison de procéder au décompte final en vertu de l’art. 87 de la présente loi dans sa version du 26 juin 1998492 apparaît avant l’entrée en vigueur de la présente modification de loi, le décompte et la liquidation du compte seront effectués selon l’ancien droit.

3 S’agissant de personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l’entrée en vigueur de la présente modification de loi et pour lesquelles il n’a été procédé à aucun décompte intermédiaire ou final selon l’al. 2 avant l’entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

4 Pour les personnes ayant fait l’objet d’une décision en matière d’asile et de renvoi devenue exécutoire avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons une somme forfaitaire unique de 15 000 francs, pour autant qu’elles n’aient pas encore quitté le territoire suisse.

Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012493

Les demandes d’asile qui ont été déposées à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 de la présente loi sont soumises aux art. 12, 19, 20, 41, al. 2, 52 et 68 dans leur ancienne teneur.

Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012494

1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l’exception des cas prévus aux al. 2 à 4.

2 Dans le cas des demandes de réexamen ou des demandes multiples, les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. Les cas prévus aux art. 43, al. 2, et 82, al. 2, sont régis par l’al. 1.

3 Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l’aéroport au sens de l’art. 22, al. 3, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

4 Les demandes d’asile qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi, sont régies par les art. 17 et 26 de l’ancien droit. L’art. 26bis 495 n’est pas applicable aux procédures d’asile pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012. L’art. 110a n’est pas applicable aux procédures de recours pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012.

5 La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas aux personnes qui ont été reconnues comme réfugiés selon l’art. 51 de l’ancien droit.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2014496

Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015497

1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 sont régies par l’ancien droit. L’al. 2 est réservé.

2 Les procédures accélérées et les procédures Dublin pendantes à l’entrée en vigueur de la présente modification et menées en application des dispositions d’exécution de l’art. 112b, al. 2 et 3, dans sa teneur selon le ch. I de la modification du 28 septembre 2012498 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (Modifications urgentes de la loi sur l’asile), sont régies par le droit qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

3 Les demandes d’asile qui ne peuvent pas être traitées dans un centre de la Confédération sont régies par l’ancien droit pendant deux ans au plus. Celles qui sont encore pendantes à l’échéance de ce délai sont régies par l’ancien droit jusqu’à la clôture de la procédure.

4 Les procédures d’approbation des plans en vue de l’édification de nouvelles constructions et installations peuvent être poursuivies jusqu’à leur clôture lorsque la demande d’approbation a été déposée durant la période de validité de l’art. 95a, al. 1, let. a.

5 Les procédures d’autorisation pendantes en première instance à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 qui portent sur l’édification de nouvelles constructions et installations servant à la Confédération pour l’hébergement de requérants ou l’exécution de procédures d’asile, sont soumises aux dispositions du chapitre 6a.

Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2016499

Les procédures pendantes et les créances en cours visées aux art. 86 et 87 de la présente loi et de l’art. 88 LEI500 à l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2016 sont régies par l’ancien droit.

Disposition transitoire de la modification du 1er octobre 2021501

Le Conseil fédéral présente au Parlement, trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021, un rapport sur l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des mesures visées aux art. 8a et 47, al. 2 et 3.

(art. 21, al. 3)

Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

  1. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse502;

  2. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège503;

  3. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse504;

  4. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse505;

  5. Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives506.

Modification du droit en vigueur

507