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173.111.2

Règlement du Tribunal fédéral des assurances (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral)

du 16 novembre 1999 (Etat le 3 avril 2001)

Le Tribunal fédéral des assurances, vu les art. 122 ss de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)1, adopte le règlement suivant:

Chapitre 1 Organisation de l’activité judiciaire

Section 1 Cour plénière

Art. 1 Constitution, présidence, remplacement

La cour plénière se compose de tous les juges du tribunal.

Le tribunal est formé de quatre chambres.

La cour plénière est dirigée par le président du tribunal2; si celui-ci est empêché d’exercer ses fonctions, le vice-président le remplace; si ce dernier est également empêché, il est remplacé par le juge présidant la quatrième chambre ou à défaut, par celui des autres juges qui est le plus ancien dans la fonction.

Art. 2 Compétence

La cour plénière est compétente pour décider des questions de droit fondamentales lorsque:

  1. une chambre entend s’écarter, sur une question de droit, d’un arrêt précédent;

  2. 3 la première chambre lui soumet une question de principe;

  3. ...4 2 Une décision rendue en application de l’al.1 lie les chambres. L’art. 127, al. 2, OJ, demeure réservé.

RO 1999 3019

Toutes les fonctions désignées dans le présent règlement au masculin s’entendent aussi bien pour une femme que pour un homme.

Section 2 Chambres

Art. 3 Première chambre

La première chambre se compose de cinq juges.

En font partie d’office le président du tribunal, le vice-président et le juge délégué. Si ce dernier siège dans la quatrième chambre, le juge présidant celle-ci y prend également part. Le président du tribunal désigne les autres membres de cas en cas, en veillant à assurer une égale répartition de la charge de travail.

La première chambre est dirigée par le président du tribunal.

La première chambre statue lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président du tribunal l’ordonne.

Art. 4 Deuxième, troisième et quatrième chambre

La deuxième, la troisième et la quatrième chambre se composent chacune de trois à quatre juges.5 Ils sont nommés par la cour plénière pour une période de deux ans. Les deuxième, troisième et quatrième chambre sont présidées respectivement:

  1. par le président du tribunal;

  2. par le vice-président du tribunal;

  3. par le juge désigné par la cour plénière.

On aura égard aux différentes langues officielles lors de la composition des chambres.

La deuxième, la troisième et la quatrième chambre statuent sur les litiges qui ne ressortissent pas à la première chambre.

Section 3 Présidents de chambre, juges délégués

Art. 5 Présidents de chambre

Les présidents de chambre fixent les audiences, dirigent les débats et veillent au maintien de la discipline (art.13, al. 5, OJ).

Le président du tribunal et le vice-président, ainsi que le juge présidant la quatrième chambre peuvent désigner respectivement un secrétaire présidentiel, un secrétaire vice-présidentiel et un secrétaire de chambre parmi les greffiers.

Lorsqu’un membre de sa chambre est empêché d’exercer ses fonctions, le président de chambre désigne un remplaçant. Si le jugement ne souffre aucun délai, il a recours à un membre d’une autre chambre ou, si nécessaire, à un juge suppléant; il veille à assurer une égale répartition de la charge de travail.

L’art.6, al. 3, OJ s’applique par analogie au remplacement des présidents de chambre.

Art. 6 Juges délégués

Les juges délégués instruisent la cause et communiquent leurs conclusions à la chambre compétente. Ils proposent le cas échéant la saisine de la première chambre.

En règle générale, ils mènent l’instruction de manière indépendante. Cependant, ils peuvent en tout temps soumettre à la décision de la chambre compétente des questions préjudicielles ou qui concernent l’instruction.

Section 4 Greffiers

Art. 7

Les greffiers (art. 126 OJ) rédigent les décisions (arrêts, décisions, ordonnances) du tribunal et tiennent les procès-verbaux des audiences.

Ils établissent, avec ou sans instruction du juge délégué, les projets d’arrêts.

Ils accomplissent pour le tribunal les autres tâches qui leur sont confiées.

Les greffiers ont voix consultative.

Section 5 Procédure judiciaire

Art. 8 Principes

La procédure doit être menée rapidement.

Les délais fixés par le juge ne seront prolongés que pour des motifs pertinents (art. 33, al. 2, OJ) et l’on n’accordera qu’exceptionnellement plus d’une prolongation.

Art. 9 Publicité, débats

Dans les procès qui concernent des prestations ou des cotisations d’assurance et qui ne sont pas liquidés suivant la procédure simplifiée ou la procédure par voie de circulation (art. 36a et 36b OJ), les parties sont seules autorisées à assister à la délibération et à la votation (art. 125, 2e phrase, OJ). Le principe de la publicité (art.17, al. 1, OJ) n’est pas applicable aux autres procédures qui suivent la procédure simplifiée ou la procédure par voie de circulation, ainsi qu’aux procédures pour lesquelles il y a matière à ordonner le huis clos en vertu de l’art.17, al. 3, OJ.

Les présidents de chambre peuvent, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner des débats. Les parties peuvent consulter le dossier avant l’audience de jugement. Si elles font défaut sans excuse valable, il est procédé nonobstant leur absence.

Le prononcé des arrêts est public.

Art. 10 Convocation

Les juges sont convoqués aux audiences par écrit. La convocation leur est remise, en règle générale, six jours avant l’audience et mentionne l’ordre du jour; les dossiers sont tenus à leur disposition.

Art. 11 Tenue

Quand les délibérations ont lieu en présence des parties, ou lors des audiences publiques, les juges, les greffiers et les mandataires des parties portent une tenue foncée.

Art. 12 Délibération, votation, prononcé de l’arrêt

Lors de la délibération, le président donne successivement la parole au juge délégué, au juge qui fait une contre-proposition, aux autres membres de la chambre dans l’ordre d’ancienneté dans la fonction, et enfin au greffier. Le président peut prendre la parole en tout temps; il s’exprime en dernier.

S’il n’est pas sursis au jugement, le président constate ce que la chambre a décidé, à l’unanimité ou à la majorité.

Au terme de la délibération et de la votation, le président de la chambre donne connaissance du dispositif de l’arrêt aux parties.

Art. 13 Langue

L’échange d’écritures et le prononcé de l’arrêt ont lieu, en règle générale, dans la langue de la décision attaquée.

En règle générale, l’arrêt est rédigé dans la langue officielle en laquelle l’échange d’écritures a eu lieu ou, s’il n’y a pas eu d’échange d’écritures, dans la langue de la décision attaquée.

Lorsque le tribunal statue en instance unique, l’arrêt est rédigé dans celle des langues officielles qui est commune aux parties. Si ces dernières appartiennent à des régions linguistiques différentes, il est rédigé, en principe, dans la langue de la partie défenderesse.

Art. 14 Projets d’arrêts

Les projets d’arrêts sont examinés par le juge délégué et soumis aux autres membres de la chambre, en règle générale, par voie de circulation.

Si l’un d’entre eux propose une modification, le président soumet de nouveau le projet à la chambre et lui fait connaître sa position.

En règle générale, le président décide seul des modifications qui ont une portée purement rédactionnelle.

Chapitre 2 Administration du tribunal

Section 1 Cour plénière

Art. 15

Ressortissent à la cour plénière :

  1. la constitution des chambres et la désignation du président de la quatrième chambre (art.4, al. 1, 2e phrase, et let. c);

  2. les nominations et les promotions des greffiers (art. 126 OJ), du secrétaire général et du directeur de la chancellerie; la cour peut édicter des directives à cette fin;

  3. 6 l’élaboration de règlements et tarifs conformément aux art. 8,14, al. 1, et 160 OJ, ainsi que l'adoption de directives pour l’accréditation des journalistes;

  4. l’établissement du rapport de gestion (art. 21, al. 2, OJ);

  5. l’approbation des comptes, du budget et de la planification financière;

  6. les décisions touchant aux relations entre le Tribunal fédéral des assurances et le Tribunal fédéral (art. 127 OJ);

  7. l’octroi aux juges, ainsi qu’aux personnes mentionnées à la let. b, de congés (art.20, al. 2, OJ) et de l’autorisation d’exercer une activité accessoire;

  8. l’élaboration de circulaires à l’intention d’autorités cantonales et d’offices administratifs;

  9. 7 l’exercice du pouvoir disciplinaire (art. 33 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19278 sur les personnes mentionnées à la lit. b;

  10. 9 les décisions touchant des affaires d’importance qui lui sont soumises par la direction du tribunal;

  11. ...10 2 En règle générale, la cour plénière prend ses décisions par voie de circulation.

Chaque juge peut cependant demander une délibération orale.

A la requête d’un juge, la cour plénière, en séance, vote sur des questions d’ordre administratif (y compris les nominations et les promotions) au bulletin secret.

Section 2 Direction du tribunal

Art. 16 Composition

La direction du tribunal se compose des trois présidents de chambre.

Art. 17 Compétence

La direction du tribunal est responsable de l’administration du tribunal et traite des affaires qui ne relèvent ni de la cour plénière en vertu de l’art.15, ni du président en vertu de l’art.19 ni du secrétaire général en vertu de l'art.20.11

Elle a notamment les attributions suivantes:

  1. 12 nommer et promouvoir les personnes (art. 126 OJ) qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière en vertu de l’art.15, al. 1, let. b, ou du secrétaire général en vertu de l'art.20, al. 2, let. g;

  2. planifier la maîtrise du volume des affaires;

  3. assurer le contrôle du suivi à tous les échelons du tribunal;

  4. désigner les greffiers chargés d’accomplir, sous la surveillance de la présidence ou de la direction du tribunal, des tâches particulières relatives à l’activité judiciaire ou administrative;

  5. prendre des mesures en vue du prononcé public des arrêts;

  6. assurer l’accès à la jurisprudence, en décidant notamment, sur proposition du responsable des publications, des arrêts à publier dans le recueil officiel;

  7. assurer des prestations suffisantes des services scientifiques et administratifs; désigner et coordonner les services internes et les commissions permanentes ou non permanentes, en particulier dans les domaines de la documentation, de la bibliothèque et de l’informatique;

  8. représenter le tribunal auprès du Tribunal fédéral au sujet des questions relatives à l’administration et à l’informatique;

  9. 13 assurer le recrutement, la formation et la promotion du personnel pour autant que cela ne relève pas des compétences du secrétaire général;

  10. 14 exercer le pouvoir disciplinaire sur les chefs et les employés des services pour autant que ce pouvoir ne ressortisse pas à la cour plénière;

  11. 15 élaborer des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts.

Art. 18 Procédure et information

La direction du tribunal, en collaboration avec le secrétaire général, veille à une information rapide, continue et efficace au sein du tribunal.

Elle prépare et élabore à temps ses propositions sur les affaires relevant de la cour plénière (art.15, al. 1).

Elle informe régulièrement la cour plénière des affaires courantes qui ressortissent à sa compétence.

Chaque juge a le droit d’être entendu par la direction du tribunal et de formuler des propositions sur les affaires qui concernent l’administration; au besoin, il est invité à participer à la séance de la direction avec voix consultative.

Lorsque les circonstances le justifient, notamment dans les affaires relatives aux rapports de service en général ou à l’organisation du tribunal, la direction invite à participer à ses séances, avec voix consultative, une délégation des greffiers, le directeur de la chancellerie ou d’autres représentants du personnel.

Section 3 Présidence

Art. 19

Le président du tribunal traite des affaires courantes relatives à l’administration du tribunal. Il a notamment les attributions suivantes:

  1. exercer la haute surveillance sur l’administration du tribunal et assurer la surveillance du personnel (art. 126 OJ);

  2. désigner les juges délégués et les greffiers (attribution). Il peut se faire assister dans cette tâche par un juge ou par un greffier (responsable des attributions);

  3. saisir la direction du tribunal, ou la cour plénière dans le cadre de l’art.15, des affaires relevant de leur compétence;

  4. représenter le tribunal auprès de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral, des chefs de départements ou autres autorités administratives de haut rang, dans les affaires concernant la cour plénière ainsi que, d’entente avec la direction du tribunal, dans certaines affaires administratives importantes.

Si le président est empêché d’exercer ses fonctions, l’art.1, al. 3, est applicable par analogie.

Section 4 Secrétariat général et services internes

Art. 20 Fonction et attributions

Le secrétaire général est à la tête de l’administration du tribunal, y compris des services scientifiques et techniques; il assume la fonction de chef de personnel pour l’ensemble des employés.

Ses compétences sont notamment les suivantes :

  1. contrôler l’administration, les services de sécurité et la conciergerie;

  2. 16 gérer le patrimoine immobilier (construction, utilisation, location, entretien);

  3. établir les comptes, le budget et la planification financière, contrôler les finances;

  4. 17 s’occuper des relations publiques et de la communication, y compris l'accréditation des journalistes;

  5. préparer et exécuter les décisions de la direction du tribunal et de la cour plénière;

  6. assurer le secrétariat de la présidence, de la direction du tribunal ainsi que de la cour plénière;

  7. 18 nommer et promouvoir les employés des services autres que les chefs de ceux-ci et assurer le recrutement, la formation et la promotion de ce personnel.

Il assiste aux séances de la cour plénière et de la direction du tribunal avec voix consultative.

La direction règle la suppléance.19

Art. 21 Service de documentation et bibliothèque

Le service de documentation remplit les tâches de documentation qui lui sont confiées par la direction du tribunal. Il tient le répertoire des arrêts et se charge du transfert sur ordinateur des données relatives à la jurisprudence. Il peut être appelé à accomplir des travaux de recherche.

La bibliothèque assure un accès aisé aux publications juridiques complètes et régulièrement tenues à jour.

Art. 22 Service informatique

Le Tribunal fédéral des assurances organise l’informatique de concert avec le Tribunal fédéral.

Le service informatique veille au bon fonctionnement des systèmes informatiques (en particulier de la messagerie interne et des applications BRADOC).

Les intérêts du Tribunal fédéral des assurances sont représentés de manière adéquate auprès du service informatique des deux tribunaux.

Section 5 Chancellerie

Art. 23

La chancellerie accomplit les tâches administratives nécessaires à l’instruction des causes, à l’élaboration des propositions et des projets d’arrêts, y compris leur circulation dans les chambres, ainsi qu’à l’expédition des arrêts.

Il lui incombe également d’exécuter les autres tâches relatives à l’activité juridictionnelle et à l’administration du tribunal qui lui sont confiées par la direction du tribunal, la présidence ou le secrétariat général.

La chancellerie est dirigée par un directeur. Ce dernier est placé sous la surveillance du président pour les tâches visées aux al. 1 et 2 et, s’il y a lieu, sous celle de la direction du tribunal. Le directeur de la chancellerie propose au secrétaire général la nomination et la promotion de ses collaborateurs.20

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

Le règlement du 1er octobre 1969 du Tribunal fédéral des assurances21 est abrogé.

Art. 2522 Disposition transitoire

Le présent règlement est applicable aux litiges qui n’ont pas encore été définitivement jugés au moment de son entrée en vigueur (art. 38 OJ), ainsi qu’à toutes les affaires administratives qui ne sont pas encore définitivement réglées le 1er janvier 2000.

Art. 26 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

[RO 1969 982, 1977 311, 1992 448]