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172.010.14

Ordonnance sur les délais d’ordre impartis pour le traitement des demandes de première instance dans les procédures de droit fédéral de l’économie

du 17 novembre 1999 (Etat le 28 décembre 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8 et 9, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1; en exécution de l’art. 30, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les délais dans lesquels doivent être traitées les demandes de première instance dans les procédures de droit fédéral de l’économie.

Il y a procédure de droit fédéral de l’économie au sens de la présente ordonnance lorsqu’une autorité, en relation avec une activité lucrative d’un requérant:

  1. doit lui donner une approbation ;

  2. lui accorde des droits économiques particuliers ;

  3. le libère de l’observation de certaines dispositions étatiques.

Les dispositions sur l’observation de délais incluses dans d’autres actes législatifs fédéraux ont la priorité sur la présente ordonnance. Ceci concerne en particulier des réglementations en exécution de l’art. 62c LOGA.

Art. 2 Principes

L’autorité chargée du traitement des demandes statue le plus rapidement possible sur chaque demande.

L’autorité prend connaissance de la demande dès sa réception. Elle confirme au requérant la date de réception dans les jours qui suivent, et lui communique par la même occasion quels sont les éléments qui manquent manifestement dans son dossier.

Si plusieurs demandes doivent être traitées en même temps, l’autorité peut fixer un ordre de priorité. Pour ce faire, elle tient compte des conditions spécifiques des différents cas. Elle prend notamment en considération la situation particulière de certains requérants, l’urgence de la demande et la situation concurrentielle.

RO 1999 3472

Art. 3 Délais d’ordre

En général, l’autorité prend sa décision:

  1. dans les jours qui suivent lorsqu’il s’agit de demandes nécessitant, dans la plupart des cas, quelques heures au plus pour être examinées;

  2. dans les semaines qui suivent lorsqu’il s’agit de demandes nécessitant, dans la plupart des cas, quelques jours au plus pour être examinées;

  3. dans un délai communiqué si possible immédiatement au requérant, mais au plus tard dans les trois mois, lorsqu’il s’agit de demandes qui nécessiteront probablement plus d’une semaine pour être examinées.

Il y a lieu dans tous les cas de traiter la demande en prenant en considération les données liées à la nature de son objet (p. ex. altérabilité du produit, réalisation du projet dépendant de conditions climatiques ou de périodes de végétation).

L’autorité communique d’une manière appropriée les délais d’ordre pour le traitement des demandes qui sont sous sa responsabilité.

Si un délai de traitement n’est pas respecté conformément à l’al.1, le requérant peut exiger de l’autorité qu’elle justifie par écrit ce retard et qu’elle lui communique la date à laquelle elle compte prendre sa décision. Cette prétention suppose que le requérant ait donné suite à une éventuelle demande de complément de dossier.

Art. 4 Consultation de tiers

S’il est nécessaire de consulter des tiers avant de pouvoir prendre une décision, il y a lieu de leur fixer un délai raisonnable pour l’élaboration de leur avis. Ces délais s’ajoutent aux délais de traitement mentionnés à l’art.3, al. 1.

Si une autorité invitée donner un avis laisse passer le délai fixé sans avoir demandé une prolongation, et n’utilise pas non plus de délai supplémentaire, l’autorité responsable prend sa décision dans la mesure où les faits lui semblent suffisamment clairs même sans cet avis, et dans la mesure où l’approbation de l’autre autorité n’est pas requise par la loi.

Si un particulier invité donner un avis laisse passer le délai fixé, l’autorité lui enjoint par lettre recommandée d’envoyer sans tarder son avis, de renoncer formellement à donner un avis ou de déposer une demande de prolongation du délai. Sans réponse dans un délai d’une semaine, l’autorité rend sa décision sans cet avis.

Art. 5 Disposition transitoire relative aux autorisations délivrées aux étrangers

La réception d’une demande reposant sur la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)3 ne doit pas être confirmée au requérant conformément à l’art.2, al. 2.

de droit fédéral de l’économie. Délais d’ordre impartis

Si la décision relative à une telle demande ne peut être prise dans le délai prévu à l’art.3, al. 1, let. b, l’autorité confirme au requérant la réception de sa demande et lui communique la date à laquelle elle compte prendre sa décision.

La présente disposition est caduque deux ans après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur les étrangers, mais au plus tard le 31 décembre 2004.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000. Elle s’applique à toutes les demandes déposées à partir de ce jour.