172.042.110
Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)
(OEEC)
du 27 octobre 1999 (Etat le 27 décembre 2005)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 48 du code civil (CC)1, vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2,3 arrête:
Art. 1 Principe et champ d’application
La présente ordonnance règle les émoluments perçus par les officiers de l’état civil, les autorités de surveillance des cantons et de la Confédération et les représentations de la Suisse à l’étranger dans la mesure où ces autorités effectuent des opérations d’état civil. Elle règle en outre les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’état civil pour la communication des données relatives à l’ascendance d’enfants conçus grâce à un don de sperme (art. 26 de l’O du4 déc. 2000 sur la procréation médicalement assistée4.5
Les débours font l’objet d’un décompte séparé; en règle générale, ils sont perçus en même temps que l’émolument.
Art. 2 Assujettissement
Est tenu d’acquitter un émolument:
celui qui sollicite une prestation au sens de l’art.1;
celui à qui profite une opération effectuée d’office;
celui qui, par sa faute, rend nécessaire une opération supplémentaire.
Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
RO 1999 3480
Phrase introduite par l’art. 27 de l’O du4 déc. 2000 sur la procréation médicalement assistée (RS 810.112.2).
Art. 3 Exemption d’émolument
Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exemptées de tout émolument à moins que la prestation sollicitée ne soit fournie dans l’intérêt direct d’un particulier. Sont réservés d’autres cas d’exemption prévus par le droit fédéral.
Les cantons peuvent prévoir d’exempter de tout ou partie des émoluments relatifs à la préparation et à la célébration du mariage les fiancés dont l’un au moins est domicilié dans l’arrondissement de l’état civil concerné par l’opération.
Art. 4 Tarifs applicables
Les émoluments sont fixés:
dans l’annexe1 s’agissant des prestations qui relèvent en premier lieu de la compétence des officiers de l’état civil;
dans l’annexe2 s’agissant des prestations qui relèvent en premier lieu de la compétence des autorités cantonales de l’état civil;
dans l’annexe3 s’agissant des prestations des représentations de la Suisse à l’étranger;
dans l’annexe4 s’agissant des prestations de l’Office fédéral de l’état civil.
Art. 5 Calcul de l’émolument
Lorsque les émoluments sont calculés d’après la durée de l’opération, toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.
Lorsque les émoluments sont calculés selon le nombre de page, toute fraction de
Lorsque l’ordonnance fixe une fourchette, l’émolument est calculé en fonction notamment du temps employé, de la complexité et de l’importance de l’affaire ainsi que de l’intérêt et de la faute de l’assujetti.
Art. 6 Supplément
L’émolument peut être majoré:
de 50 % au plus lorsque la demande doit être traitée de manière urgente;
de 100 % au plus lorsqu’une opération doit être exécutée entre 20 heures et 7 heures, le dimanche ou un jour légalement férié, ou qu’elle requiert un travail particulièrement important.
La perception d’un supplément doit être motivée et faire l’objet d’un décompte séparé.
Art. 7 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
les frais de port et de télécommunication;
les frais de déplacement et de transport;
les frais relatifs aux travaux effectués par d’autres autorités ou confiés à des tiers, en particulier les honoraires des experts, des interprètes et des traducteurs;
les coûts relatifs à l’obtention des informations et documents nécessaires;
les frais de location d’une salle des mariages autre que la salle des mariages ordinaire;
6 le coût de l’étui du certificat de famille.
Les autorités et les institutions exemptées du paiement des émoluments selon l’art.3 paient les débours. Font exception les sommes minimes et les frais énumérés à l’al.1, let. a, lorsqu’ils sont causés par une communication directe entre fournisseur et bénéficiaire de la prestation.
Art. 8 Devis et décompte des frais
Tout intéressé peut demander un devis des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter.
Il peut demander avec la facture finale un décompte des frais mentionnant précisément les rubriques du tarif appliquées.
Art. 9 Avance et facture intermédiaire
L’assujetti peut être astreint au versement d’une avance appropriée sur l’émolument et les débours ou au règlement d’une facture intermédiaire.
Art. 10 Décision d’émolument et voies de droit
L’émolument est fixé sitôt la prestation fournie.
Cette décision peut être déférée à l’unité administrative supérieure. Les art. 89 et
de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)7 sont applicables.8
Les décisions relatives aux émoluments perçus pour la communication des données contenues dans le registre des donneurs de sperme peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée9.10
Art. 11 Délai de paiement
Pour payer l’émolument, l’assujetti dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision.
Art. 12 Encaissement
Les émoluments peuvent être perçus contre remboursement lorsque l’assujetti y consent ou que les circonstances le justifient.
A l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 13 Réduction ou remise d’émoluments
L’émolument et les débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment:
lorsque l’assujetti est dans le besoin;
lorsque la prestation sollicitée sert l’intérêt public ou un but d’utilité publique;
pour les simples renseignements, les travaux de peu d’importance et les lettres de médiation.
Art. 14 Exécution
Les décisions d’émolument sont assimilées dans toute la Suisse à des jugements au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite11.
Art. 15 Prescription
La créance en paiement de l’émolument se prescrit par cinq ans.
La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.
Art. 16 Adaptation des émoluments à l’évolution des prix
Le Département fédéral de justice et police adapte les émoluments à l’évolution des prix, en règle générale tous les quatre ans pour le début de l’année civile.
Il procède plus tôt à l’adaptation des émoluments lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de 5 % par rapport à la dernière indexation.
Les émoluments sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.
Art. 17 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 30 octobre 1985 instituant des émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice12 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. d
Abrogée
Art. 2
...
Art. 5, al. 3
Abrogé Annexe Abrogée 2. L’ordonnance du 30 janvier 1985 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses13 est modifiée comme suit:
Art. 18, al. 3
...
3. L’ordonnance du 1er juin 1953 sur l’état civil14 est modifiée comme suit:
Chapitre XIII (Art. 178 à 180)
Abrogés
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
[RO 1985 294, 1988 1910, 1989 220 ch. II, 1996 2976, 2000 1480, 2001 1370, 2002 3151 art. 60 ch.4. RO 2004 815 art. 16]
[RO 1953 815, 1977 2065, 1987 285, 1988 2030, 1991 1594, 1994 1384, 1997 2006, 1999 3028 3480, 2004 2915 art. 99 al. 1 ch. 2. RO 2005 1823].
Annexe 115 (art.4, let. a) Emoluments pour les prestations des offices de l’état civil I. Divulgation de données de l’état civil L’émolument comprend à chaque fois la demande éventuelle d’autorisation de divulgation adressée par l’office de l’état civil à l’autorité cantonale de surveillance ou à l’Office fédéral de l’état civil
Documents établis sur formule suisse ou internationale 1.1 Documents tirés de la banque de données centrale Infostar (à l’exception du ch. 1.2) 25 1.2 Certificat relatif à l’état de famille enregistré 30–100 1.2.1 – Emolument de base 30 1.2.2 – Par personne supplémentaire autre que le titulaire, ses père et mère (émolument maximal: 70 francs) 10 1.3 à1.5 ... 1.6 Acte de famille 1.6.1 – Emolument de base 25 1.6.2 – Par personne supplémentaire autre que le titulaire du feuillet du registre des familles, en sus 5
Attestations, confirmations et autres renseignements écrits tirés des registres 30 2.1 à2.3 ...
Copies d’inscriptions tirées des registres actuels 3.1 Copie complète d’une inscription figurant dans un registre spécial 40 3.2 ... 3.3 Copie complète d’un feuillet du registre des familles 3.3.1 – Emolument de base 40 3.3.2 – Par personne supplémentaire autre que le titulaire du feuillet du registre des familles, en sus 5
Copies de pièces justificatives et de traductions, y compris le certificat de conformité à l’original 4.1 Pour la première page 30
Mise à jour selon l’art. 60 ch. 1 de l’O du 20 sept. 2002 sur les documents d’identité (RS 143.11), le ch. II de l’O du 28 avril 2004 (RO 2004 2903) et le ch. III al. 2 de l'O du
déc. 2005 (RO 2005 5679).
4.2 Dès la deuxième page, par page 2
Certificat de famille 5.1 Remise d’un premier exemplaire en relation avec le mariage; remise d’un duplicata ou d’un exemplaire de substitution 30 5.2 Vérification et mise à jour éventuelle du certificat de famille effectuées indépendamment d’une inscription au registre correspondant 25
Autres modes de divulgation de données de l’état civil 6.1 ... 6.2 Collaboration à la consultation des registres actuels (art. 92 OEC16 effectuée à la demande de l’assujetti, autre qu’une vérification du bon déroulement de la consultation, par demi- 50 heure 6.3 Vérification de l’état civil, par personne 25 6.4 Renseignements sur l’identité des parents biologiques, en application de l’art. 268c CC (sont applicables les ch. 8.7 et 8.8, de l’annexe 2) II. Réception de déclarations d’état civil
Enregistrement de liens de filiation hors mariage 7.1 Réception et enregistrement de la déclaration de reconnaissance 60 7.2 ... 7.3 Réception du consentement des représentants légaux lorsque l’auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit 20
Déclarations concernant le nom 8.1 Réception de déclarations concernant le nom porté après le mariage, lorsqu’elles sont faites après la clôture de la procédure préparatoire du mariage 50 8.2 Réception de déclarations concernant le nom porté après la dissolution du mariage 50 8.3 Réception de déclarations de soumission du nom au droit national, lorsqu’elles sont faites indépendamment d’une déclaration concernant le nom ou de l’annonce d’une naissance ou après la clôture de la procédure préparatoire du mariage 50
Preuves de données non litigieuses, y compris, le cas échéant, la demande d’autorisation adressée à l’autorité cantonale de surveillance Réception de déclarations comme preuves de données non litigieuses déposées en application de l’art. 41 CC 50–150 Rectification d’inscriptions
Rectification, complément et radiation d’inscriptions nécessités par la faute de l’assujetti 50 Préparation et célébration du mariage
Procédure préparatoire du mariage Réception et examen de demandes d’exécution de la procédure préparatoire du mariage présentées par les fiancés comparaissant simultanément à l’office; sont compris les informations et conseils aux fiancés, la réception des déclarations relatives aux conditions du mariage (déposées conformément à l’art. 98, al. 3, CC), des déclarations concernant le nom après le mariage et des déclarations de soumission du nom au droit national ainsi que la communication de la clôture de la procédure préparatoire 60 Réception et examen de demandes d’exécution de la procédure préparatoire du mariage présentées par des fiancés comparaissant séparément à l’office; sont compris les informations et conseils aux fiancés, la réception des déclarations relatives aux conditions du mariage (déposées conformément à l’art. 98, al. 3, CC), des déclarations concernant le nom après le mariage et des déclarations de soumission du nom au droit national ainsi que la communication de la clôture de la procédure préparatoire, pour chaque demande 40 Examen de l’admissibilité de l’exécution de la procédure préparatoire intégralement en la forme écrite 20 Exécution de la procédure préparatoire intégralement en la forme écrite 60 Réception du consentement au mariage d’un représentant légal 20 Réception et transmission d’une demande de changement de nom au sens de l’art. 30, al. 2, CC lorsqu’elle est faite après la 20 clôture de la procédure préparatoire du mariage 11.7 Réception et transmission à l’autorité cantonale de surveillance de la demande d’autorisation de mariage pour fiancés étrangers non domiciliés en Suisse au sens de l’art. 43, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé17 20 11.8 Délivrance d’une autorisation de célébrer le mariage 50 11.9 Délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale 50 11.10 Renonciation à la célébration du mariage ou renvoi de sa date par les fiancés moins de2 jours ouvrables avant le moment convenu 100
Célébration du mariage 12.1 Célébration du mariage pendant les heures ordinaires prévues à cet effet 50 12.2 Célébration du mariage hors des heures ordinaires prévues à cet effet 100 12.3 Examen des conditions pour célébrer un mariage de nécessité au sens de l’art. 100, al. 2, CC 20 12.4 Mise à disposition de témoins de mariage, par témoin 20 12.5 Célébration dans une langue étrangère à l’arrondissement de l’état civil sans recours à un interprète 50 V. Prestations diverses
Déplacements effectués en relation avec une prestation soumise à émolument, par demi-heure de déplacement 35
Examen de dossiers où le droit étranger est ou pourrait être applicable au nom 30–150
Examen de pièces étrangères provoquant un surcroît de travail important par rapport à l’examen de pièces suisses 30–150
Entremise pour l’obtention d’expertises ou de traductions (y compris l’attribution du mandat à l’expert, interprète ou traducteur) 20
Légalisation d’une signature (effectuée indépendamment de la délivrance d’un document soumis à émolument) 15
Etablissement de photocopies (non certifiées conformes) indépendamment de la confection de documents d’état civil ou de copies de pièces justificatives, par page 2
Apposition d’un certificat de conformité sur une copie de document (par exemple, copie de pièce d’identité jointe au dossier de mariage) 15
Etablissement d’un devis ou d’un décompte détaillé des frais à la demande de l’assujetti selon l’art.8, par page 10
Commande de documents d’état civil sur mandat de l’assujetti, pour chaque service auquel la commande doit être adressée 21.1 – Commande adressée à une autorité suisse 25 21.2 – Commande adressée à une autorité étrangère 50
Envoi de documents par télécopie, en plus de l’envoi postal 10
Recouvrement d’émoluments impayés Interpellation écrite de l’assujetti au terme du délai de paiement, par rappel (au maximum envoi de trois rappels) 15
Avis de droit et renseignements juridiques, par demi-heure 50 VI. Prestations effectuées sur la base d’une délégation de compétence de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil. L’annexe2 est applicable.
Annexe 218 (art.4, let. b) Emoluments pour les prestations des autorités cantonales de surveillance de l’état civil
Divulgation de données de l’état civil Examen de demandes d’autorisation de divulguer ou de consulter les registres actuels de l’état civil (art. 92 OEC19), de délivrer des copies complètes d’inscriptions ou des copies certifiées conformes de pièces justificatives 20–200
Déclarations d’état civil ... Réception de déclarations de soumission du nom au droit national en rapport avec la survenance d’un fait d’état civil à l’étranger (art. 14 OEC) 50 Examen d’une demande d’autorisation de recevoir une déclaration comme preuve de données non litigieuses en application de l’art. 41 CC 50–200
...
Rectification d’inscriptions Rectification, complément et radiation d’inscriptions nécessités par la faute de l’assujetti 50–500
Préparation et célébration du mariage Examen d’une demande d’autorisation de mariage présentée par des fiancés étrangers non domiciliés en Suisse 50–300 Examen d’une demande d’autorisation de célébrer le mariage conformément au droit national de l’un des fiancés 50–300 Examen d’une demande d’autorisation de restituer des pièces du dossier de mariage 50
Mise à jour selon le ch. II de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2903).
[RO 1953 815, 1977 2065, 1987 285, 1988 2030, 1991 1594, 1994 1384, 1997 2006, 1999 3028 3480, 2004 2915 art. 99 al. 1 ch. 2. RO 2005 1823]. Voir actuellement l'O du 28 avril 2004 sur l'état civil (RS 211.112.2).
Décisions et actes étrangers concernant l’état civil 6.1 Commande de décisions ou d’actes étrangers, traduits et légalisés, auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, via l’Office fédéral de l’état civil, par dossier 50 6.2 Commande de décisions ou d’actes concernant l’état civil, auprès d’un service étranger 6.2.1 – Emolument de base 40 6.2.2 – Par commande additionnelle auprès d’un autre service, en sus 10
Recours abusifs contre des décisions d’offices de l’état civil Examen de recours téméraires ou interjetés à la légère 50–500
Prestations diverses 8.1 Etablissement de photocopies (non certifiées conformes), par page 2 8.2 Apposition d’un certificat de conformité sur une copie de document (p. ex. copie de pièce d’identité jointe au dossier de mariage) 15 8.3 Entremise pour l’obtention d’expertises ou de traductions (y compris l’attribution du mandat à l’expert, interprète ou traducteur) 20 8.4 Etablissement d’un devis ou d’un décompte détaillé des frais à la demande de l’assujetti selon l’art.8, par page 10 8.5 Recouvrement d’émoluments impayés Interpellation écrite de l’assujetti au terme du délai de paiement, par rappel (au maximum envoi de trois rappels) 15 8.6 Avis de droit et renseignements juridiques, par demi-heure 60–80 8.7 Renseignements sur l’identité des parents biologiques, en application de l’art. 268c CC 8.7.1 Emolument de base (comprend une charge de travail d’une heure, ainsi qu’une information et un conseil au requérant) 120 8.7.2 Supplément, par demi-heure en sus 60–80 8.8 Vérification de l’état civil en relation avec une naturalisation 50 8.8.1 Supplément d’émolument pour charge de travail extraordinaire 30–150
Prestations effectuées par l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil lorsqu’elle supplée un office de l’état civil L’annexe1 est applicable.
Annexe 320 (art.4, let. c) Emoluments pour les prestations des représentations de la Suisse à l’étranger Echange d’actes entre la Suisse et l’étranger
Transmission de documents d’état civil étrangers Il n’est pas perçu d’émolument pour la traduction et la légalisation de documents transmis d’office pour saisie dans la banque de données centrale Infostar lorsque ces opérations peuvent être effectuées par le personnel de la représentation. Les frais relatifs à l’intervention de tiers sont remboursés à titre de débours. ... Démarches visant à l’obtention de documents d’état civil lorsqu’une simple demande adressée à l’autorité étrangère ne suffit pas, par demi-heure 75 Expertises effectuées sur instruction d’offices de l’état civil, d’autorités cantonales de surveillance ou de l’Office fédéral de l’état civil (recherche de documentation, investigations menées pour élucider un état de fait, entremise pour l’obtention d’expertises, etc.), par demi-heure 75
Commande de documents d’état civil suisses Il n’est pas perçu d’émolument pour la commande de documents d’état civil suisses Coopération à l’exécution de tâches de l’état civil
Déclarations concernant le nom Réception de déclarations concernant le nom porté après le mariage, lorsqu’elles sont faites indépendamment du dépôt de la demande en exécution de la procédure préparatoire du mariage ou des déclarations relatives aux conditions du mariage (reçues conformément à l’art. 98, al. 3, CC) 50 Réception de déclarations concernant le nom porté après la dissolution du mariage 50
Mise à jour selon l’art.17 de l’O du 28 janv. 2004 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses (RS 191.11) et le ch. II de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2903).
Réception de déclarations de soumission du nom au droit national, lorsqu’elles ne sont pas faites avec une déclaration concernant le nom ou la demande en exécution de la procédure préparatoire du mariage 50
Préparation du mariage Mariage prévu en Suisse Réception de demandes d’exécution de la procédure préparatoire du mariage présentées par un fiancé ou les deux ensemble; sont compris les informations et conseils aux fiancés, la réception des déclarations relatives aux conditions du mariage (reçues conformément à l’art. 98, al. 3, CC), des déclarations concernant le nom après le mariage et des déclarations de soumission du nom au droit national 60 Mariage prévu à l’étranger Commande d’un certificat de capacité matrimoniale dans la mesure où la représentation reçoit des déclarations relatives aux conditions du mariage (déposées conformément à l’art. 98, al. 3, CC) 60 Traduction et légalisation d’actes étrangers, attestation de conformité des traductions établies par des tiers pour être présentées dans le cadre de la préparation du mariage, par demi-heure 75
Réception et transmission d’une demande de renseignements sur l’identité des parents biologiques, en application de l’art. 268c CC, participation à la recherche de l’identité de ces personnes, par demi-heure 75 Prestations des représentations de la Suisse à l’étranger auxquelles ont été conférées des attributions d’officiers de l’état civil L’annexe1 est applicable.
Annexe 421 (art.4, let. d) Emoluments pour les prestations de l’Office fédéral de l’état civil
Documents suisses de l’état civil 1.1 Commande et transmission de documents, pour chaque office de l’état civil auquel la commande doit être adressée 25 1.2 Demande de légalisation auprès de représentations étrangères en Suisse, de chancelleries cantonales et de la Chancellerie fédérale, pour chaque bureau de légalisation 25
Actes étrangers de l’état civil 2.1 Commande d’actes traduits et légalisés auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger 2.1.1 – Emolument de base par dossier 40 2.1.2 – Par commande additionnelle auprès d’une autre représentation, en sus 15 2.2 Demande de traductions sommaires, de légalisations et/ou d’examens d’authenticité d’actes déjà établis, auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger 2.2.1 – Emolument de base par dossier 40 2.2.2 – Par demande additionnelle auprès d’une autre représentation, en sus 15
Transmission de documents 3.1 à3.1.2 ... 3.2 Certificat de capacité matrimoniale suisse 15 3.3 Autorisation de célébrer le mariage en Suisse 15 3.4 Transmission de décisions ou de documents suisses concernant l’état civil 15 Cet émolument peut être supprimé si la décision à transmettre est elle-même rendue gratuitement Cet émolument peut être supprimé si la décision à transmettre est elle-même rendue gratuitement.
Mise à jour selon l’art. 27 de l’O du4 déc. 2000 sur la procréation médicalement assistée (RS 814.902.2), l’art. 60 ch. 1 de l’O du 20 sept. 2002 sur les documents d’identité (RS 143.11) et le ch. II de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2903).
Extrait de registres, ou de leurs doubles, tenus à l’étranger par des représentations suisses, établi sur formule suisse ou internationale 25 4.1 à4.4 ...
Avis de droit et renseignements juridiques, par demi-heure 60–80
Prestations diverses 6.1 Etablissement de photocopies, par page 2 6.2 Entremise pour l’obtention d’expertises ou de traductions (y compris l’attribution du mandat à l’expert, interprète ou traducteur) 20 6.3 Etablissement d’un devis ou d’un décompte détaillé des frais à la demande de l’assujetti selon l’art.8, par page 10 6.4 Recouvrement d’émoluments impayés Interpellation écrite de l’assujetti au terme du délai de paiement, par rappel (au maximum envoi de trois rappels) 15
Emoluments concernant le registre des donneurs de sperme 7.1. Inscription des données relatives au donneur, par naissance ou date présumée de la naissance, à payer par le médecin traitant 100 7.2. Traitement de la demande d’information faite par l’enfant 30
Renseignements sur l’identité des parents biologiques, en application de l’art. 268c CC (sont applicables les ch. 8.7 et 8.8 de l’annexe 2)