721.801
Ordonnance
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(OFH)
du 2 février 2000 (État le 1er juillet 2026)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 72 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH)1 ,
arrête:
Art. 12 Compétences
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC):
octroie, modifie, renouvelle et prolonge les concessions qui relèvent de la Confédération et octroie les concessions supplémentaires correspondantes;
prononce les mesures provisionnelles, dans la mesure où il est compétent sur le fond;
nomme les membres de la Commission fédérale de l’économie des eaux et les membres des délégations suisses auprès des commissions internationales chargées des aménagements hydro-électriques internationaux, ainsi que les commissaires fédéraux pour les aménagements hydro-électriques internationaux.
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est notamment chargé:
d’exercer la haute surveillance sur l’utilisation des forces hydrauliques (art. 1, al. 1, LFH);
de se concerter avec les autorités étrangères, en particulier en vue de la conclusion de traités internationaux entrant dans le champ d’application de la loi sur les forces hydrauliques, de mener des négociations avec ces autorités et d’entreprendre les travaux nécessaires;
d’instruire les procédures relatives au droit des eaux, y compris les procédures d’assainissement au sens de l’art. 7, al. 1, let. e, LFH, rend les décisions incidentes nécessaires et accomplit les travaux en amont et en aval de la procédure;
de mettre en vigueur les concessions octroyées par le DETEC;
d’autoriser le début anticipé des travaux; sont réservées les prescriptions relatives aux subventions;
de se prononcer sur les demandes de prolongation de délai relatives à la mise en œuvre d’obligations découlant de la concession et rendues conjointement à la concession;
de procéder à la réception des installations et des mesures environnementales;
de surveiller la mise en œuvre des concessions et des autorisations, en faisant exécuter les obligations qu’elles prévoient, et de veiller au respect des actes législatifs et traités internationaux applicables;
de rendre les décisions nécessaires à l’exécution de la concession et des autorisations rendues conjointement à la concession;
de prélever les taxes visées à l’art. 49, al. 1, 2e phrase, LFH nécessaires au financement des montants compensatoires, et de verser ces derniers;
d’autoriser les modifications mineures concernant les mesures de construction ou environnementales autorisées par le DETEC ainsi que celles affectant les installations existantes;
d’autoriser l’expérimentation d’appareils alternatifs pour l’utilisation de la force hydraulique.
Art. 1a3 Plans supplémentaires à fournir dans le cadre des procédures de concession et d’approbation des plans de la Confédération
Pour les projets d’utilisation des forces hydrauliques situés hors de la zone à bâtir et soumis à la procédure de concession et d’approbation des plans de la Confédération, la demande de concession ou d’approbation des plans doit notamment contenir des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)4, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, OAT.
Art. 2 Délais pour le traitement des procédures de concession de la Confédération
L’OFEN5 vérifie dans le délai d’un mois si le dossier de demande est suffisant et, au besoin, le fait compléter.
Si le dossier de demande est complet, l’OFEN le met à l’enquête publique dans le délai d’un mois. Les oppositions doivent être traitées, dans le cadre de négociations, six mois après l’échéance du délai d’opposition.
Le DETEC6 statue dans les quatre mois qui suivent la clôture de la procédure d’instruction relative au projet d’utilisation des forces hydrauliques.
Ces délais peuvent être prolongés par l’OFEN pour des raisons de coordination avec la procédure d’un état voisin intéressé ou pour d’autres raisons pertinentes.
Art. 3 Allégements à l’égard des petites usines
Les cantons peuvent décider que les plans des usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW ne doivent pas être mis à l’enquête publique (art. 21, al. 2, LFH), si les plans publiés dans le cadre de la procédure de concession sont exécutés sans changement.
Pour la construction d’usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW, ils peuvent déclarer applicable le droit d’expropriation cantonal; les art. 10 et 18 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation7 sont réservés.8
Art. 3a9 Devoirs d’annonce dans le cadre des procédures de concession et d’approbation des plans de la Confédération
Pour les projets d’utilisation des forces hydrauliques soumis à la procédure de concession et d’approbation des plans de la Confédération, le DETEC informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure de concession en lui transmettant la décision de concession et les plans dont swisstopo a besoin. En cas de modifications mineures apportées à des installations existantes et aux mesures constructives et environnementales approuvées par le DETEC, cette obligation de notification incombe à l’OFEN.
Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, le bénéficiaire de la concession informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:
du début des travaux; et
de l’achèvement des travaux.
Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, le concessionnaire transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 1a, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire10.
Art. 4 Dispositions finales
Le règlement du 26 décembre 1917 limitant l’application de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques à l’égard des petites usines11 est abrogé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.