721.801
Ordonnance sur l’utilisation des forces hydrauliques
(OFH)
du 2 février 2000 (Etat le 28 mars 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 72 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH)1 , arrête:
Art. 1 Compétences
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département):
nomme les membres de la Commission fédérale de l’économie des eaux et des délégations suisses auprès des commissions internationales chargées des usines hydrauliques frontières, ainsi que les commissaires fédéraux pour les aménagements internationaux;
veille, si les rapports internationaux sont touchés, à ce que chaque modification du taux maximal de la redevance hydraulique fasse l’objet d’un accord international (art. 49, al. 1, LFH).
L’Office fédéral des eaux et de la géologie (office):
exerce la haute surveillance sur l’utilisation des forces hydrauliques (art.1, al. 1, LFH);
approuve l’exécution de constructions sur les sections de cours d’eau navigables ou qu’il est prévu de rendre navigables (art. 24 LFH);
instruit la procédure relative à l’octroi des concessions fédérales (art. 62a à
fait exécuter les prescriptions et les charges contenues dans les concessions fédérales et surveille l’exercice du droit concédé.
Art. 2 Délais pour le traitement des procédures de concession de la Confédération
L’office vérifie dans le délai d’un mois si le dossier de demande est suffisant et, au besoin, le fait compléter.
Si le dossier de demande est complet, l’office le met à l’enquête publique dans le délai d’un mois. Les oppositions doivent être traitées, dans le cadre de négociations, six mois après l’échéance du délai d’opposition.
RO 2000 732
Le département statue dans les quatre mois qui suivent la clôture de la procédure d’instruction relative au projet d’utilisation des forces hydrauliques.
Ces délais peuvent être prolongés par l’office pour des raisons de coordination avec la procédure d’un Etat voisin intéressé ou pour d’autres raisons pertinentes.
Art. 3 Allégements à l’égard des petites usines
Les cantons peuvent décider que les plans des usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW ne doivent pas être mis à l'enquête publique (art. 21, al. 2, LFH), si les plans publiés dans le cadre de la procédure de concession sont exécutés sans changement.
Pour la construction d’usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW, ils peuvent déclarer applicable le droit d’expropriation cantonal; les art. 10, 18 et 46 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation2 sont réservés.
Art. 4 Dispositions finales
Le règlement du 26 décembre 1917 limitant l’application de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques à l’égard des petites usines3 est abrogé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.
[RS 4 779; RO 1996 2243 ch. I 62]