Source

172.044.29

Ordonnance du DFI sur les émoluments perçus dans le domaine de la météorologie et de la climatologie (OEMét)
(OEDép)

du 23 février 2000 (Etat le 9 mai 2000)

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 23 février 2000 sur la météorologie et la climatologie (OMét)1, arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1

La présente ordonnance régit les émoluments dus pour les prestations de base fournies dans le domaine de la météorologie et de la climatologie.

Section 2 Emoluments dus pour les prestations

Art. 2 Emoluments dus pour les données météorologiques

Les émoluments dus pour les données météorologiques (P) sont les suivants:

Type de prestation Unité Francs Données suisses: valeur par tranche de 10 minutes 1 valeur 0.0003 Données suisses: valeur horaire 1 valeur 0.0009 Données suisses: valeur journalière 1 valeur 0.012 Données suisses: valeur mensuelle 1 valeur 0.18 SYNOP 1 avis 0.05 KLIMA 1 avis 0.05 METAR 1 avis 0.03 RO 2000 1151

Art. 3 Emoluments dus pour les informations météorologiques traitées

Les émoluments dus pour les informations météorologiques traitées (P) sont les suivants:

Type de prestation Unité Francs Images radar d’une station 1 image (unité radar) 0.20 Images radar composites de 1 image (unité radar) 0.35 trois stations Résultats calculés au moyen du modèle suisse à 1 unité 0.85 haute résolution Prévision météorologique 1 élément 0.45 (sous forme de chiffres tirés de la matrice des prévisions) Tableau mensuel d’une station 1 tableau 40.––

Art. 4 Emoluments dus pour les produits météorologiques

Les émoluments dus pour les produits météorologiques sont les suivants:

Type de produit Unité Francs Bulletin météorologique général 1 bulletin 60.– Avis en cas de phénomènes 1 mois 10.– météorologiques dangereux 1 région Prévisions météorologiques pour l’aviation* 1 bulletin 60.– GAFOR* (General Aviation Forecast) Tous les bulletins 30.– TAF* (Terminal Airport Forecast) Tous les bulletins 30.– pour aéroports suisses 1 aéroport Annales 1 exemplaire 70.- Tous les autres produits En fonction du temps consacré (art. 5) * utilisation à des fins privées

Art. 5 Emoluments calculés en fonction du temps consacré

Les émoluments calculés en fonction du temps consacré sont les suivants:

Classe de traitement (état 1999) Tarif horaire en francs

et au-dessus 170.–

à 23 135.–

à 17 115.–

à 12 100.–

Art. 6 Rabais de quantité

Des rabais de quantité sont accordés sur les informations et les données énumérées aux art. 2 et 3.

Les rabais accordés sur les données météorologiques se calculent selon les formules suivantes:

Nombre d’unités achetées par année et par type Emolument après déduction du rabais

à 10 000 NxP

001 à 100 000 (10 000+0,75[N-10 000]) x P 100 001 à 1 000 000 (77 500+0,5[N-100 000]) x P à partir de 1 000 001 (527 500+0,35[N-1 000 000]) x P

Les rabais accordés sur les informations météorologiques traitées se calculent selon les formules suivantes:

Nombre d’unités achetées par année et par type Emolument après déduction du rabais

à 2000 NxP 2001 à 20 000 (2000+0,6[N-2000]) x P

001 à 200 000 (12 800+0,4[N-20 000]) x P à partir de 200 001 (84 800+0,2[N-200 000]) x P N = Nombre d’unités achetées par année P = Emolument avant l'octroi du rabais

Art. 7 Supplément pour les prestations fournies d’urgence

Le supplément suivant est dû pour les prestations fournies d'urgence:

Description Supplément Supplément sur les émoluments dus pour les prestations visées par les Jusqu’à

art. 2 à 4 (après déduction d’éventuels rabais de quantité, 50 %

conformément à l’art. 6) Supplément minimal (forfait) 30 fr.

Section 3 Emoluments dus en cas d’utilisation à des fins commerciales

Art. 8 Supplément

Les prestataires de services météorologiques ou climatologiques paient un supplément de 200 % sur les émoluments fixés aux art. 2 à 7.

Des suppléments moins élevés peuvent être perçus, en conformité avec les directives internationales, pour l’utilisation des prestations visées par les art. 2 à 4 lorsque celles-ci sont transmises à des clients inconnus (diffuseurs/éditeurs) qui y ont librement accès.

Le supplément est de 4 % pour 10 000 consultations en cas de diffusion sur Internet.

Art. 9 Octroi de rabais spéciaux aux petits prestataires de services au sens de l’art. 8, al. 1

Des rabais fixés en fonction du chiffre d’affaires sont accordés sur les émoluments perçus pour les informations et les données énumérées aux art. 2 et 3; ils se calculent selon les formules suivantes:

X = Total annuel des émoluments dus pour les données et les informations, Emolument après déduction selon les art. 2 à 8 du rabais U = Chiffre d’affaires total des petits prestataires de services sur les prestations météorologiques et climatologiques

Section 4 Débours

Art. 10

Sont applicables les débours suivants:

Type Unité Francs Télécopie en Suisse 1 page A4 texte 0.20 Télécopie en Suisse 1 page A4 graphique 0.80 FTP/e-mail transmission unique 1 message 0.20 FTP/e-mail transmission permanente 1 message 0.02 (plusieurs fois par jour) Photocopie 1 page A4 0.50 Photocopie 1 page A3 1.00 Impression ordinateur 1 page imprimée A4 0.50 Impression ordinateur 1 page imprimée A3 1.00 Impression ordinateur 1 page imprimée (autre format) 10.00 Disquette 1 disquette 2.50 CD-Rom 1 CD-Rom 10.00

Section 5 Réduction ou remise d’émoluments

Art. 11 Utilisation à des fins d’enseignement et de recherche

Les émoluments sont remis lorsque les prestations énumérées aux art. 2 à 4 sont exclusivement destinées à l’enseignement et à la recherche.

Les émoluments calculés en fonction du temps consacré (art. 5) et les débours (art. 10) sont facturés lorsque leur montant total est supérieur à 100 francs.

Art. 12 Utilisation par les organes d’intervention à des fins de protection de la population

Les conseils fournis en situation de crise aux organes d’intervention cantonaux et communaux pour protéger la population contre les répercussions d’événements météorologiques extrêmes sont gratuits.

L'al.1 peut être appliqué également aux organes d’intervention de droit privé qui s’emploient à protéger la population contre les répercussions d’événements météorologiques extrêmes.

Dans les cas visés aux al. 1 et 2, seuls le temps consacré (art. 5) et les débours (art. 10) sont facturés.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 13

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2000.