Source

641.811

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)
(ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)1, vu la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) est perçue pour l’utilisation des routes publiques selon l’art.1, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)3.

Art. 2 Objet de la redevance

Les voitures automobiles de transport et les remorques de transport selon les

art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences

techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4 sont soumises à la redevance dans la mesure où leur poids total selon l’art.7, al. 4, dépasse3,5 t.

En font notamment partie:

  1. les voitures de tourisme lourdes (art.11, al. 2, let. b, OETV);

  2. les autocars (art.11, al. 2, let. d, OETV);

  3. les camions (art.11, al. 2, let. f, OETV);

  4. les chariots à moteur (art.11, al. 2, let. g, OETV);

  5. les tracteurs (art.11, al. 2, let. h, OETV);

  6. les tracteurs à sellette et les véhicules articulés (art.11, al. 2, let. i, 1re à 3e phrases, OETV);

RO 2000 1170

[RO 2000 2864. RO 2009 5949 art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1).

  1. les bus à plate-forme pivotante (art.11, al. 2, let. k, OETV);

  2. les voitures automobiles servant d’habitation et celles dont la carrosserie sert de local (art.11, al. 3, OETV);

  3. les remorques affectées au transport de choses (art.20, al. 2, let. a, OETV);

  4. les remorques affectées au transport de personnes (art.20, al. 2, let. b, OETV);

  5. les caravanes (art.20, al. 2, let. c, OETV);

  6. les remorques pour engins de sport (art.20, al. 2, let. d, OETV);

  7. les remorques dont la carrosserie sert de local (art.20, al. 1, OETV).

Art. 3 Exceptions à l’assujettissement à la redevance

Ne sont pas soumis à la redevance:

  1. les véhicules militaires achetés, loués ou réquisitionnés pour l’armée, munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+;

  2. 5 les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances;

  3. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs6, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport;

  4. les véhicules agricoles (art. 86 ss OCR7;

  5. les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art.20 et 21 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules; OAV)8;

  6. les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art.22 ss OAV);

  7. les véhicules suisses de remplacement (art.9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer appartient au même genre;

[RO 1999 721, 2000 2103 annexe ch. II5, 2005 1167 annexe ch. II5, 2008 3547. RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l’O du4 noc. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).

  1. 9 les véhicules servant aux écoles de conduite (art.10 de l’O du 28 sept. 2007 sur les moniteurs de conduite10 s’ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés par un moniteur de conduite enregistré;

  2. les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation;

  3. les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV11;

  4. les remorques d’habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques;

  5. les véhicules à chenilles (art. 28 OETV);

  6. les essieux de transport.

Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d’intérêt public à caractère non commercial, l’Administration fédérale des douanes (Administration des douanes) peut autoriser d’autres exceptions.

Art. 412 Perception forfaitaire de la redevance

Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à:

  1. pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les caravanes et pour les voitures de tourisme lourdes 650

  2. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à3,5 t mais n’excédant pas8,5 t 2200

  3. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à8,5 t mais n’excédant pas18 t 3300

  4. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à18 t mais n’excédant pas26 t 4400

  5. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à26 t 5000

  6. par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas45 km/h 11

g. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance 8 13 2 Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n’y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d’un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:

  1. par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d’habitation dont le poids remorquable est 22 supérieur à3,5 t

  2. par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à3,5 t 11 14 3 Pour les véhicules destinés à l’exportation et munis d’une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s’élève à:

  3. 20 francs pour un jour,50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;

  4. 70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.

Dans des cas isolés, l’Administration des douanes peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d’autres véhicules.

Art. 5 Compétences

Dans la mesure où l’ordonnance n’en dispose pas autrement, son exécution est du ressort

a. de l’Administration des douanes pour: 1. les véhicules de la Confédération, 2. les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations, dans la mesure où l’exécution concerne la fixation et le prélèvement de la redevance, 3. les véhicules étrangers, y compris la perception après coup de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l’art.4, al. 3;

b. des cantons pour: 1. les véhicules suisses soumis à la redevance forfaitaire qu’ils ont immatriculés, 2. les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations qu’ils ont immatriculés en ce qui concerne les autres domaines d’exécution, à savoir la saisie des données de base et la remise des moyens auxiliaires, 3. la première perception de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l’art.4, al. 3.

Art. 6 Franchissement de la frontière

Les véhicules soumis à la redevance doivent utiliser les bureaux de passage frontaliers désignés par l’Administration des douanes.

Chapitre 2 Réglementations particulières

Section 1 Véhicules des transports publics

Art. 7

Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art.3, al. 1, let. c), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.

Au cours du premier trimestre de l’année suivant la période fiscale, les détenteurs de véhicules affectés au trafic de ligne doivent faire parvenir à l’Administration des douanes une déclaration concernant l’utilisation des véhicules en service, avec les kilométrages respectifs.

Si la déclaration fait défaut, l’Administration des douanes perçoit la redevance pleine pour la période entière.

Section 2 Courses effectuées en transport combiné non accompagné

Art. 8 Véhicules affectés au transport combiné non accompagné

Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l’aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d’un remboursement, sur demande présentée à l’Administration des douanes, pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.

Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:

  1. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur comprise entre5,5 m et 6,1 m ou entre18 pieds et 20 pieds 24

  2. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur supérieure à 6,1 m ou à20 pieds 37.15 3 La demande de remboursement doit être adressée à l’Administration des douanes avec la déclaration selon l’art.22.

Le montant remboursé ne doit pas excéder, par période fiscale, la redevance totale des véhicules du requérant utilisés dans le TCNA.16

Art. 9 Courses effectuées en TCNA: exigences

Sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que des véhicules routiers chargés d’unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre.

Les unités de chargement doivent présenter une longueur minimale de5,5 m ou

pieds et une largeur minimale de 2,1 m ou 7 pieds.

Art. 10 Courses effectuées en TCNA: moyens de preuve

Le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), détermine la façon dont les détenteurs doivent apporter la preuve que des parcours initiaux et terminaux ont été effectués en TCNA et la façon dont les entreprises ferroviaires, les compagnies de navigation, les exploitants de gares de transbordement ou les administrations portuaires doivent coopérer à l’apport de preuve.

Section 3 Autres réglementations spéciales

Art. 1117 Transports de bois

La redevance s’élève à 75 % des taux selon les art. 4, al. 1, let. e, et 14, al. 1, pour les véhicules transportant uniquement du bois brut, à savoir du bois en grumes, du bois d’industrie, du bois d’énergie et des déchets de bois.

L’Administration des douanes accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules qui ne transportent pas uniquement du bois brut. Le montant remboursé peut atteindre 25 % au maximum de la redevance totale par véhicule et par période.18

Le DFF détermine de quelle façon les détenteurs de véhicules doivent apporter la preuve des transports donnant droit au remboursement.

Art. 12 Transports de lait en vrac et d’animaux de rente

Pour les véhicules citernes servant uniquement au transport de lait en vrac, la redevance se monte à 75 % des taux selon l’art.14, al. 1.19

Pour les véhicules servant au transport d’animaux, à l’exclusion des véhicules pour le transport de chevaux, à l’aide desquels sont exclusivement transportés des animaux de rente, la redevance se monte à 75 % des taux selon l’art.14, al. 1.

Art. 12a20 Engagement

L’allégement selon les art. 11, al. 1, et 12 n’est octroyé que si les détenteurs de véhicules:

  1. revendiquent cet allégement auprès de la Direction générale des douanes lors de chaque mise en circulation du véhicule, et

  2. s’engagent à utiliser le véhicule exclusivement aux fins citées aux art. 11 ou 12.

L’utilisation abusive de véhicules pour lesquels les détenteurs de véhicules ont souscrit un engagement selon l’al.1 entraîne la révocation de l’allégement.

Chapitre 3 Bases de calcul de la redevance

Art. 13 Poids déterminant

Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation est déterminant pour le calcul de la redevance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers également, du droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations divergentes découlant de conventions internationales demeurent réservées.

Pour les véhicules à moteur articulés immatriculés en tant qu’unités, la redevance est calculée d’après le poids total de l’unité.

Pour les combinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés séparément, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total de la semi-remorque sont additionnés. Si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, c’est son poids total uniquement qui est déterminant.

Pour les autres combinaisons de deux véhicules soumis à la redevance, on additionne le poids total du véhicule tracteur et le poids total de la remorque.

Pour le véhicule à carrosserie interchangeable ou de genre modifiable, la redevance est calculée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas particuliers, la Direction générale des douanes peut fixer un autre poids déterminant.

Si le véhicule automobile est dispensé de l’obligation de montage d’un appareil selon art. 15, al. 5, c’est le poids maximal autorisé de l’ensemble qui est déterminant.

Si le poids déterminant selon les al. 1 à 6 dépasse le poids total maximal autorisé ou le poids maximal autorisé de l’ensemble fixés par la loi suisse ou mentionnés dans le permis de circulation (art. 67 OCR21, c’est le poids le plus bas des trois qui est déterminant; il peut atteindre au maximum40 t.22

Art. 14 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations23

Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:

  1. 3,10 centimes pour la catégorie de redevance1;

  2. 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;

  3. 2,28 centimes pour la catégorie de redevance3.24 2 L’annexe1 est déterminante pour l’attribution aux catégories de redevance. Si l’appartenance d’un véhicule à l’une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c’est la catégorie de redevance1 qui est applicable.

Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV25 et de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques26, la classe d’émission correspondante devient obligatoire pour la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.27

Art. 14a28 Rabais accordé aux véhicules équipés a posteriori d’un système de filtre à particules

Pour les voitures automobiles lourdes et légères des classes d’émission EURO II/ EURO 2 et EURO III/EURO3 dont il est prouvé qu’elles ont été équipées a posteriori d’un système de filtre à particules et qu’elles satisfont par ailleurs aux exigences définies à l’annexe 1a, la redevance se monte, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, à:

  1. 2,79 centimes pour les véhicules des classes d’émission EURO II/EURO 2 (catégorie de redevance 1);

  2. 2,42 centimes pour les véhicules des classes d’émission EURO III/EURO 3 (catégorie de redevance 2).29 2 L’Administration des douanes peut contrôler le respect de la valeur limite d’émission de particules sur les véhicules visés à l’al.1.

Art. 14b30 Rabais pour les véhicules des classes d’émission EURO VI/EURO 6

Pour les voitures automobiles lourdes et légères dont il est prouvé qu’elles satisfont aux critères des classes d’émission EURO VI/EURO 6 (catégorie de redevance 3), la redevance se monte à 2,05 centimes par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant.

La preuve doit être apportée:

  1. par la mention correspondante apposée dans le permis de circulation; ou

  2. par une attestation équivalente établie par les autorités nationales.

L’administration des douanes peut vérifier que les véhicules visés à l’al.1 respectent les valeurs limites.

Chapitre 4 Perception de la redevance en fonction des prestations

Section 1 Véhicules suisses

Art. 15 Equipement

La redevance est déterminée au moyen d’un instrument de mesure électronique agréé par l’Administration des douanes. Il se compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l’enregistreur d’impulsions destiné à déterminer la distance parcourue, ainsi que d’un appareil de saisie qui compte et enregistre le kilométrage parcou- ru déterminant. L’instrument de mesure doit répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure31.32

Les erreurs maximales tolérées pour le tachygraphe sont définies dans les dispositions relatives au montage du tachygraphe (art. 100, al. 2, OETV33.

Le détenteur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants immatriculés en Suisse (véhicules suisses):

  1. véhicules automobiles soumis à la redevance;

  2. tracteurs légers à sellette autorisés à tracter des remorques de transport soumis à la redevance.

Les véhicules soumis à la perception forfaitaire sont dispensés de l’obligation de monter l’appareil de saisie.

L’Administration des douanes peut dispenser d’autres véhicules automobiles de l’obligation de monter l’appareil de saisie.

Les véhicules automobiles non soumis à l’obligation de monter l’appareil de saisie sont équipés d’un moyen d’identification électronique en état de fonctionner et agréé par l’Administration des douanes. Elle se prononce sur les exceptions.

Les véhicules automobiles qui ne sont pas soumis à la redevance peuvent, sur demande du détenteur, être équipés d’un moyen d’identification électronique. Le DFF peut prescrire le montage du moyen d’identification pour d’autres catégories de véhicules.

Art. 15a34 Remise gratuite de l’appareil de saisie

Pour le premier équipement, la Direction générale des douanes remet gratuitement aux détenteurs un appareil de saisie par véhicule à moteur soumis à l’obligation de montage. Le remplacement d’appareils de saisie défectueux est également gratuit.

Les appareils de saisie qui ne sont plus utilisés doivent être restitués à la Direction générale des douanes ou à un office désigné par cette dernière.

Le détenteur du véhicule à moteur assume les frais de montage de l’appareil de saisie.

La Direction générale des douanes peut participer aux coûts d’atelier pour le remplacement d’appareils de saisie défectueux ou irréparables.

Art. 16 Montage, contrôle et mise en service de l’instrument de mesure

L’appareil de saisie doit être monté avant la mise en circulation du véhicule. Le détenteur est responsable du montage, du contrôle et de la mise en service de l’appareil de saisie.

Le montage et la mise en service de l’appareil de saisie doivent être effectués par des stations de montage agréées par l’Administration des douanes, en accord avec l’Institut fédéral de métrologie35. Lors de la mise en service, ainsi que lors de chaque vérification ultérieure, ces stations de montage procèdent au test de conformité de l’ensemble de l’instrument de mesure; elles établissent l’attestation de conformité requise contre versement d’un émolument.36

Le détenteur du véhicule doit initialiser ou faire initialiser l’appareil de saisie au moyen d’une carte à puce remise par l’Administration des douanes.

Lors des contrôles périodiques du véhicule, les autorités cantonales d’exécution ou les entreprises ou organisations autorisées à effectuer un contrôle subséquent contrôlent le détecteur de remorque de l’appareil de saisie.

Si un véhicule automobile soumis au montage obligatoire de l’appareil de saisie n’est pas équipé d’un tel appareil, l’autorité cantonale d’exécution refuse la mise en circulation du véhicule automobile concerné.

Les dispositions pénales de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie37 sont applicables aux appareils de mesure nécessaires à la perception de la redevance selon l’art.15, al. 1.38

Art. 17 Remorques

Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires dans l’appareil de saisie.

Pour chaque remorque d’un poids total supérieur à3,5 t, à l’exception des remorques agricoles, l’Administration des douanes établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d’un poids total jusqu’à3,5 t, une carte à puce n’est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur.

Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l’affaire du détenteur du véhicule tracteur.

Art. 18 Panne de l’instrument de mesure

Le détenteur du véhicule doit veiller au fonctionnement permanent de l’instrument de mesure.

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

En cas de défectuosité ou de panne, il faut immédiatement faire réparer ou remplacer l’instrument de mesure par une station de montage.39

En cas de soupçon de défectuosité, il faut faire contrôler l’aptitude au fonctionnement de l’instrument de mesure par une station de montage.40

Si l’instrument de mesure défectueux n’est pas réparé dans le délai fixé par l’Administration des douanes, l’autorité cantonale d’exécution retire le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule concerné. Les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.

L’Administration des douanes décline toute responsabilité pour les conséquences des défaillances techniques des moyens auxiliaires électroniques.

Art. 19 Formulaire d’enregistrement en lieu et place de l’appareil de saisie

Outre l’appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formulaire d’enregistrement utilisable en cas de panne de l’instrument de mesure, de fonctionnement incorrect ou d’annonces d’erreur. Ce formulaire est remis par les autorités d’exécution.

Si le véhicule automobile tracte une remorque, c’est le poids total de celle-ci qui doit être déclaré sur le formulaire.

Le détenteur veille à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.

Art. 20 Carnet de route

Le carnet de route doit être utilisé pour les véhicules automobiles que l’Administration des douanes dispense de l’obligation de montage d’un appareil de saisie. Il est remis par les autorités d’exécution.

Le détenteur doit veiller à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.

Art. 21 Obligations du conducteur

Le conducteur doit collaborer à l’établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier:

  1. utiliser correctement l’appareil de saisie;

  2. reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d’enregistrement en cas d’annonces d’erreurs ou de fonctionnement incorrect de l’appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l’appareil de saisie.

Art. 22 Déclaration

La personne assujettie à la redevance doit fournir à l’Administration des douanes les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours suivant l’expiration de la période fiscale.

Pour les véhicules automobiles équipés d’un appareil de saisie, ce sont les kilomètres comptés par cet appareil qui sont déterminants. S’il y a eu des annonces d’erreurs ou si la personne assujettie est d’avis que les données de l’appareil de saisie sont fausses pour d’autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec la déclaration.

Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d’un appareil de saisie, ce sont les indications du tachygraphe qui sont déterminantes.

Si le véhicule automobile est équipé d’un appareil de saisie, la déclaration se fait par transmission électronique des données ou par support électronique de données; dans les autres cas, elle se fait par écrit.

Si le véhicule se trouve à l’étranger pour une période prolongée, le délai de déclaration est interrompu pendant cette période, mais au plus pendant douze mois.

Art. 23 Taxation

La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance.

L’Administration des douanes peut exiger d’autres moyens de preuve.

Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l’Administration des douanes fait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

Art. 24 Période fiscale

La période fiscale est le mois civil. Le DFF peut prolonger la période fiscale jusqu’à trois mois au maximum.

Si un véhicule est mis en circulation dans le courant du mois, la période fiscale se termine à la fin du mois.41

Lors du retrait du véhicule de la circulation, la période fiscale se termine le jour de l’annulation du permis de circulation.

L’Administration des douanes peut fixer une autre période fiscale dans des cas particuliers.

Art. 2542 Recouvrement de la redevance

L’Administration des douanes envoie une décision de taxation à la personne assujettie à la redevance.

La redevance devient exigible60 jours après la fin de la période fiscale. Si elle ne peut pas être fixée définitivement jusqu’à cette date, la personne assujettie à la redevance reçoit une décision de taxation provisoire fondée sur le montant vraisemblablement dû.

Le montant de redevance fixé définitivement ou provisoirement doit être payé dans un délai de30 jours à compter de l’établissement de la décision de taxation. Si ce délai n’est pas observé, ou si la décision de taxation provisoire se solde par une différence en faveur ou à la charge de la personne assujettie, le montant impayé ou payé en trop est passible d’intérêts. Les intérêts se calculent sur la base de l’appendice de l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct43.

Section 2 Véhicules étrangers

Art. 26 Véhicules avec appareil de saisie

Les véhicules automobiles immatriculés à l’étranger (véhicules étrangers) passibles de la redevance peuvent être équipés d’un appareil de saisie agréé par l’Administration des douanes.

Le conducteur doit initialiser ou faire initialiser l’appareil de saisie au moyen d’une carte à puce remise par l’Administration des douanes, dès réception de cette carte mais au plus tard avant la prochaine entrée en Suisse. Sur demande, l’Administration des douanes peut établir une carte à puce pour la remorque.

Au surplus, les art. 15 à19, 21, 22, al. 2, 23, al. 3, et 25, al. 1, sont applicables.

Les art. 27 et 28 s’appliquent aux véhicules à moteur dont l’appareil de saisie est défectueux au moment de l’entrée en Suisse.

Art. 27 Véhicules sans appareils de saisie

Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d’un appareil de saisie, le conducteur doit déclarer à l’entrée et à la sortie de Suisse les données nécessaires à la perception de la redevance. Pour la détermination de la distance, c’est le tachygraphe qui est déterminant.

Art. 28 Remorques attelées à des véhicules tracteurs sans appareil de saisie

Si des véhicules tracteurs sans appareil de saisie tractent des remorques, le poids déterminant de la combinaison de véhicules lors de l’entrée ou de la sortie sert de base de perception de la redevance pour tout le trajet effectué à l’intérieur du pays.

Si une remorque est attelée, dételée ou échangée pendant le séjour en Suisse, ce changement doit être déclaré sur le formulaire d’enregistrement avant la poursuite de la course. La base de calcul est constituée par le poids total le plus élevé atteint par la combinaison de véhicules lors du séjour en Suisse.

Si la remorque est dételée ou attelée dans un environnement contrôlé et qu’une attestation écrite en fait foi, la redevance est perçue d’après le kilométrage et les poids déterminants respectifs. L’Administration des douanes désigne des zones réputées environnement contrôlé et habilite les offices appelés à établir les attestations.

Art. 29 Recouvrement de la redevance

La redevance devient exigible lors de la sortie de Suisse et doit être payée immédiatement. Un montant de redevance connu à l’avance peut être perçu lors de l’entrée déjà.

Des cartes de débit et de crédit peuvent être acceptées pour le paiement des redevances. L’Administration des douanes désigne les moyens de paiement autorisés et les offices douaniers compétents.

L’Administration des douanes peut, sous réserve de révocation, accorder des facilités ou des délais de paiement. Elle peut lier leur octroi à la fourniture d’une sûreté.

Chapitre 5 Perception forfaitaire de la redevance

Section 1 Véhicules suisses

Art. 30 Généralités

Pour les véhicules suisses soumis à la taxation forfaitaire, la période fiscale est l’année civile.

La redevance est payable d’avance. Elle devient exigible au moment de l’immatriculation officielle ou au début de l’année.

Le délai et le mode de paiement sont réglés par les dispositions cantonales régissant la perception de la taxe sur les véhicules à moteur.

Art. 31 Recouvrement de la redevance

La redevance est perçue par le canton de stationnement.

En cas de changement du lieu de stationnement, le nouveau canton de stationnement est compétent pour la perception de la redevance dès le début du mois au cours duquel le lieu de stationnement d’un véhicule est transféré dans un autre canton. L’ancien canton doit rembourser les redevances qui ont été perçues pour une période ultérieure.

Pour les véhicules munis de plaques interchangeables, la redevance ne doit être payée que pour le véhicule soumis au taux de redevance le plus élevé.

Art. 32 Remboursement lors de mise hors circulation

Les montants jusqu’à50 francs ne doivent pas être remboursés.

Art. 33 Remboursement pour courses à l’étranger

Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu’un véhicule ne circule qu’à l’étranger, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle. Chaque jour durant lequel le véhicule circule à l’étranger et en Suisse donne droit à la moitié du remboursement.

Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses appropriées, doivent être présentées à l’Administration des douanes dans un délai d’une année après l’expiration de la période fiscale. L’Administration des douanes peut exiger d’autres moyens de preuve.

Les montants inférieurs à50 francs par demande ne sont pas remboursés.

Section 2 Véhicules étrangers

Art. 34 Perception de la redevance

Pour les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire, la redevance peut être acquittée pour:

  1. un à trente jours consécutifs;

  2. dix jours au choix au cours d’une année;

  3. un à onze mois consécutifs;

  4. une année.

Le justificatif de paiement est constitué par une quittance de l’Administration des douanes. Sur demande, le conducteur doit la présenter aux organes de contrôle.

Les personnes assujetties à la redevance qui ne disposent pas d’un justificatif de paiement valable doivent s’annoncer à un office douanier desservi.

Art. 35 Calcul de la redevance

Pour les périodes fiscales inférieures à une année, la redevance est calculée proportionnellement. Exprimée en pour cent des taux selon l’art.4, elle se monte à:

  1. 0,5 % par jour pour un à trente jours consécutifs, mais ne peut être ni inférieur à25 francs par véhicule, ni supérieur au taux mensuel de redevance pour la catégorie de véhicule concernée;

  2. 5 % pour dix jours au choix;

  3. 9 % par mois pour un à onze mois consécutifs.

Si le justificatif de paiement est restitué à l’Administration des douanes avant l’expiration de la période fiscale, un remboursement proportionnel de la redevance est possible.

Les montants jusqu’à50 francs ne sont pas remboursés.

Chapitre 6 Responsabilité solidaire

Art. 36 Personnes solidairement responsables44

Outre le détenteur, sont solidairement responsables du paiement de la redevance, ainsi que des intérêts et émoluments éventuels:

  1. le détenteur d’un véhicule tracteur pour une remorque tractée appartenant à une tierce personne;

  2. 45 le détenteur d’une remorque, lorsque le détenteur du véhicule tracteur est insolvable ou qu’il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière;

  3. les associés d’une société simple, en nom collectif ou en commandite, dans le cadre de leur responsabilité en matière civile;

  4. pour la redevance due par une personne morale ou une société sans personnalité juridique dissoutes ou se trouvant en faillite ou en procédure concordataire: les personnes chargées de la liquidation, jusqu’à concurrence du montant du résultat de la liquidation;

  5. pour la redevance due par une personne morale transférant son siège à l’étranger sans liquidation: les organes personnellement, jusqu’à concurrence du montant de l’actif net de la personne morale.

Outre le détenteur, sont solidairement responsables du paiement de la redevance ainsi que des intérêts et émoluments éventuels, sous réserve des art. 36a et 36b:

a. le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d’un véhicule tracteur, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu’il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total du véhicule tracteur pour les kilomètres parcourus avec ce dernier;

b. le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d’une remorque, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu’il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière.46 2 Les personnes assujetties à la redevance et les personnes solidairement responsables doivent conserver toutes les pièces comptables déterminantes, conformément à l’art. 962 du code des obligations47. Si la créance de redevance n’est pas encore prescrite à l’expiration du délai de conservation, les documents doivent être conservés jusqu’à l’échéance du délai de prescription.

Art. 36a48 Demande à la Direction générale des douanes

La personne solidairement responsable au sens de l’art.36, al. 1bis, qui désire remettre un véhicule tracteur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour utilisation peut, avant la conclusion du contrat, demander à la Direction générale des douanes si le tiers (partie contractante), ou le détenteur du véhicule s’il ne s’agit pas de la même personne, est insolvable ou a été mis en demeure sans effet.

La demande doit comporter:

  1. l’identité et l’adresse de la partie contractante ainsi que, le cas échéant, du détenteur;

  2. les indications relatives au véhicule; et

  3. une déclaration écrite de la partie contractante et, le cas échéant, du détenteur autorisant la Direction générale des douanes à donner les renseignements demandés.

Si la partie contractante ou, le cas échéant, le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet, la Direction générale des douanes, dans sa réponse, attire l’attention du requérant sur le fait que celui-ci, du fait de la conclusion du contrat et pour le véhicule concerné, devient solidairement responsable du paiement des redevances dues à partir de ce moment ainsi que des intérêts et émoluments éventuels.

Art. 36b49 Communication ultérieure de la Direction générale des douanes

Si la Direction générale des douanes constate, après la mise en circulation du véhicule visé à l’art. 36a, al. 2, let. b, que le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet et qu’elle envisage d’actionner la personne solidairement responsable au sens de l’art.36, al. 1bis, elle informe cette personne par écrit que celle-ci est solidairement responsable du paiement des redevances futures ainsi que des intérêts et émoluments éventuels concernant ce véhicule:

  1. si elle ne résilie pas le contrat dans un délai de60 jours; ou

  2. si toutes les redevances dues pour ce véhicule ainsi que les intérêts et émoluments éventuels ne sont pas payés intégralement dans les60 jours.

Chapitre 7 Utilisation du produit de la redevance

Art. 37 Produit net

Le produit net correspond au produit après déduction de l’indemnisation selon l’art.45, al. 5, des contributions aux contrôles du trafic des poids lourds selon l’art.46 ainsi que des remboursements selon les art. 8, 11, 32, 33 et 51.

Art. 38 Répartition de la part des cantons

10 % de la part des cantons sont attribués conformément à l’art.14, al. 1, de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure50.51

Conformément à l’art.39, 13,5 % de la part des cantons sont d’abord attribués aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques. Font partie des régions de montagne et des régions périphériques, les régions au sens de l’annexe 2.52

Les 76,5 % restants de la part des cantons sont répartis entre tous les cantons selon la clé de répartition de l’art.40.53

La répartition et l’affectation des moyens supplémentaires dont les cantons disposent après l’augmentation de la redevance à partir de 2008 sont régies par l’art.14 de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure.54

Art. 39 Répartition aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques

Sont déterminantes pour le calcul les répercussions sur:

  1. la population dans les régions de montagne et les régions périphériques;

  2. l’économie dans les régions de montagne et les régions périphériques;

  3. les entreprises de transport routier de marchandises dans ces régions.

Ces trois indicateurs sont pondérés de manière identique.

Le calcul est effectué périodiquement, mais au minimum tous les dix ans, selon le modèle de l’annexe3.55

Art. 40 Clé de répartition pour la part restante

Le solde de la part du produit net revenant aux cantons leur est réparti de la manière suivante (cf. annexe 4, modèle de calcul):56

  1. 20 % d’après la longueur des routes: 1. 10 % d’après la longueur des routes nationales et principales; 2. 10 % d’après la longueur des routes cantonales et des autres routes ouvertes au trafic motorisé;

  2. 15 % d’après les charges routières;

  3. 60 % d’après la population;

  4. 5 % d’après l’imposition des véhicules à moteur.

Sont déterminants pour établir la longueur des routes les chiffres les plus récents relatifs:

  1. au réseau des routes nationales, à l’exception des tronçons qui ne sont pas en service et qui ne remplacent pas de routes principales;

  2. au réseau des routes principales selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin)57;

  3. aux routes cantonales, déduction faite des routes principales et des routes nationales planifiées remplaçant des routes principales, ainsi qu’aux autres routes ouvertes au trafic motorisé selon les relevés de l’Office fédéral de la statistique.58 3 L’art. 30 OUMin s’applique aux charges routières.59

Sont déterminants pour établir la population résidente les chiffres du dernier relevé de la population résidente moyenne.60

S’agissant de l’imposition par les cantons du trafic automobile, l’indice total des impôts sur les véhicules à moteur est déterminant. L’Administration fédérale des contributions établit cet indice chaque année.61

Chapitre 8 Contrôles

Art. 41 Marche à suivre

Les autorités d’exécution peuvent effectuer des contrôles, notamment auprès des personnes qui, du fait de leur activité, détiennent ou établissent des documents importants pour la détermination de la redevance ou collaborent d’une autre manière à l’exécution. Pour autant que les circonstances le permettent, les contrôles d’entreprises doivent être effectués pendant les heures d’ouverture.

Pour l’exécution des contrôles, les autorités d’exécution peuvent pénétrer dans les propriétés et les locaux et arrêter les véhicules. En cas de soupçons, elles peuvent ordonner la vérification des instruments de mesure.

Les personnes contrôlées doivent collaborer de la façon prescrite par les autorités d’exécution. Sur demande de ces dernières, il faut leur donner tous les renseignements, leur présenter tous les livres, papiers d’affaires et documents et les autoriser à prendre connaissance de toutes les données électroniques ayant de l’importance pour l’exécution de la redevance.

Art. 42 Installations de contrôle

L’Administration des douanes peut exploiter des stations de contrôle fixes ou mobiles. Elle se procure l’équipement spécial pour les équipes mobiles de contrôle et peut le mettre à la disposition des cantons.

Art. 43 Sauvegarde des preuves

Les autorités d’exécution retiennent les objets susceptibles de servir de preuves dans la procédure pénale à l’intention de l’autorité de poursuite pénale compétente.

Art. 44 Exclusion de la responsabilité

Les moins-values et les frais résultant des contrôles ne donnent pas lieu à une indemnisation.

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 45 Généralités

Les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’Administration des douanes au fur et à mesure les données nécessaires à la perception de la redevance.

La Direction générale des douanes publie les instructions nécessaires à l’exécution.

La redevance minimale à percevoir se monte à5 francs.

Pour les charges spéciales, notamment pour le retrait des plaques de contrôle et les mises en demeure, les autorités d’exécution perçoivent des émoluments selon leurs propres dispositions.62

Les autorités d’exécution doivent être indemnisées pour le travail qu’elles accomplissent en exécution de la LRPL et de la présente ordonnance. Le DFF règle les dispositions de détail.

Dans la mesure où la LRPL et la présente ordonnance n’en disposent pas autrement, les prescriptions de la législation douanière s’appliquent aux dispositions devant être exécutées par l’Administration des douanes.

Art. 46 Contributions aux contrôles des poids lourds

La Confédération alloue des contributions aux cantons qui effectuent davantage de contrôles des poids lourds en vue d’appliquer la redevance et en particulier de transférer sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes selon l’art.1, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic.

Le calcul et le montant des contributions sont fixés dans des conventions de prestations que le DETEC conclut avec les cantons.

Art. 47 Accords

L’Administration des douanes peut conclure des accords avec certaines personnes assujetties à la redevance dans le but de simplifier la fixation de la redevance, notamment au sujet de:

  1. la procédure de déclaration;

  2. l’imposition de personnes assujetties à la redevance pour lesquelles plusieurs autorités d’exécution sont compétentes.

Les accords concernant des véhicules suisses sont conclus après entente avec les autorités cantonales compétentes, dans la mesure où celles-ci sont touchées.

Art. 48 Fourniture de sûretés

Les autorités d’exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si:

  1. leur paiement semble compromis;

  2. la personne assujettie à la redevance est en retard de paiement.

La décision relative à la fourniture d’une sûreté doit indiquer la cause de cette mesure, le montant à garantir et l’office qui accepte les sûretés; elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite63.

Le recours contre des décisions relatives à la constitution d’une garantie est régi par l’art. 23 LRPL. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Art. 49 Décompte et tenue des contrôles

L’office central de décompte et de contrôle est la Direction générale des douanes.

Les cantons effectuent un décompte périodique avec la Direction générale des douanes, selon les instructions de cette dernière. Un bouclement définitif doit être établi à la fin de l’année comptable.

L’année comptable est l’année civile.

Art. 50 Retard de paiement

Si la redevance pour un véhicule suisse n’est pas payée, le détenteur est mis en demeure; si la mise en demeure reste sans effet, l’Administration des douanes peut, en plus des mesures visées à l’art. 14a LRPL:

  1. refuser l’autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou

  2. séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances.64 2 Si la redevance pour un véhicule étranger n’est pas payée, l’Administration des douanes refuse l’autorisation de poursuivre le voyage. Elle peut séquestrer le véhicule dans la mesure où les circonstances le justifient.

Art. 50a65 Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

Dans les cas visés à l’art. 14a LRPL, la Direction générale des douanes peut ordonner à l’autorité cantonale d’exécution de refuser ou de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle.

Après un retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.

Le recours contre les décisions de l’autorité cantonale d’exécution est régi par l’art. 23 LRPL. Il n’a pas d’effet suspensif.

Section 2 Révision et remise

Art. 51 Révision

La révision de décisions et de décisions sur recours s’opère conformément aux

art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative66.

Art. 52 Remise de la redevance

En même temps que la demande de remise, il faut présenter aux autorités d’exécution compétentes l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’appréciation du cas.

Le traitement des demandes de remise est de la compétence

  1. des autorités cantonales d’exécution pour les véhicules qu’elles ont imposés;

  2. de la Direction générale des douanes pour les véhicules suisses et étrangers qu’elle a imposés;

  3. des directions d’arrondissement des douanes pour les autres véhicules étrangers.

Seuls les montants de redevance entrés en force peuvent faire l’objet d’une remise.

Si une procédure de recours contre la fixation de la redevance est accompagnée d’une demande de remise, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que la demande de remise ait fait l’objet d’une décision définitive.

Section 3 Protection des données

Art. 53 Collecte des données

L’Administration des douanes collecte les données d’identité et les adresses des personnes assujetties ainsi que leurs relations financières.

Ces données transmises par les autorités cantonales d’exécution et par les bureaux de douane sont traitées de manière centralisée par l’Administration des douanes.

Art. 54 Sécurité des données

Les autorités d’exécution protègent efficacement les données recueillies contre la perte, les modifications et l’accès de personnes non autorisées.

Art. 55 Transmission de données

Les autorités d’exécution ne peuvent transmettre des données permettant des déductions sur des personnes déterminées:

  1. qu’à des offices de la Confédération et des cantons, en vue de l’accomplissement de tâches légales;

  2. qu’à des offices étrangers, dans le cadre d’accords internationaux;

  3. qu’à des centres de recherche, dans le cadre de projets étatiques de recherche clairement définis.

Art. 56 Obligation de conservation

Les autorités d’exécution doivent être en mesure de présenter les données recueillies, sous une forme lisible et non modifiée, pendant l’année en cours et les cinq années suivantes. Passé ce délai, les données sont détruites ou versées aux archives fédérales.

Art. 57 Accès aux données

Le détenteur a accès aux données enregistrées par l’appareil de saisie. Font exception les données qui servent exclusivement à la lutte des autorités d’exécution contre les abus relevant de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.

Section 4 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur le montage d’appareils, durant l’année 2000, pour l’exécution de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds67;

  2. l’ordonnance du 25 juin 1997 relative aux gares de transbordement du transport combiné68.

Art. 59 Modification du droit en vigueur

…69

[RO 2000 341 937]

[RO 1997 1633, 1998 1648 2051]

Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 1170.

Section 5 Dispositions transitoires

Art. 60 Enclave douanière suisse du Samnaun

Les véhicules suisses et étrangers soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, ainsi que les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds qui passent directement de l’étranger aux vallées de Samnaun et de Sampuoir, sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu’à l’ouverture d’un bureau de douane sur le territoire de ces vallées.

Art. 6170 Utilisation de l’appareil de saisie

Les appareils de saisie remis gratuitement par la Direction générale des douanes ne peuvent être ni offerts, ni vendus, ni loués, ni prêtés. Les infractions font l’objet d’une amende de 5000 francs au plus.

Art. 6271

Art. 62a72 Véhicules de la catégorie de redevance 2

Les véhicules de la catégorie de redevance 2 (EURO 3) sont imposés selon le taux de la catégorie de redevance3 jusqu’au 31 décembre 2008.

Art. 62b73 Responsabilité solidaire

La responsabilité solidaire du propriétaire, du loueur ou du donneur de leasing définie à l’art.36, al. 1bis, ne s’applique qu’aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la modification du 7 mars 2008 de la présente ordonnance.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 63

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Annexe 174 (art. 14) Catégories de redevances Les titres et références complets des prescriptions légales de l’UE ainsi que les titres des règlements ECE et leurs compléments sont énumérés dans l’annexe 2 OETV75. Les offices où il est possible de consulter les règlements ECE et auprès desquels il est possible de se les procurer sont énumérés à l’art. 3a, al. 2, OETV.

a. Voitures automobiles lourdes (poids total >3,5 t) Catégorie de redevance1: EURO I, EURO 0 et antérieur EURO II/EURO 2 – Norme A (OEV 276 à partir du1.10.1993) avec les valeurs limites ci-après: particules ≤ 0,15 / particules ≤ 0,25 g/kWh pour les moteurs ≤ 0,7 l/cyl. et > 3000/min – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – Règlement ECE no49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE no 83, amendement 04 La catégorie de redevance1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance3.

O du 22 oct. 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles lourdes (RO 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425).

Catégorie de redevance 2: EURO III/EURO 3 fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – Règlement ECE no49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A Catégorie de redevance3: EURO IV, EURO V, EURO VI et ultérieur / EURO4, EURO5, EURO 6 et ultérieur fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) et suivantes fixées à la ligne B – Directive 2005/55/CE dans sa version d’origine – Règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 – Règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008 – Règlement ECE no49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – Règlement ECE no49, amendement 06 – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE no 83, amendement 06 Restent classées dans la catégorie de redevance3:

  1. les classes d’émission EURO IV/4: au moins jusqu’en octobre 2013;

  2. les classes d’émission EURO V/5: au moins jusqu’en octobre 2016.

b. Voitures automobiles légères (poids total ≤3,5 t) Catégorie de redevance1: EURO1, EURO 0 et antérieur EURO 2/EURO II – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – Règlement ECE no 83, amendement 04 – Règlement ECE no49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B La catégorie de redevance1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance3.

Catégorie de redevance 2: EURO 3/EURO III fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A – Règlement ECE no49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A Catégorie de redevance3: EURO4, EURO5, EURO 6 et ultérieur / EURO IV, EURO V, EURO VI et ultérieur fixées à la ligne B fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes – Directive 2005/55/CE dans la version d’origine – Règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008 – Règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE no 83, amendement 06 – Règlement ECE no49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – Règlement ECE no49, amendement 06 Restent classées dans la catégorie de redevance3:

  1. les classes d’émission EURO 4/IV: au moins jusqu’en octobre 2013;

  2. les classes d’émission EURO 5/V: au moins jusqu’en octobre 2016.

Annexe 1a77 Exigences requises pour les voitures automobiles équipées a posteriori d’un système de filtre à particules Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le rabais visé à l’art. 14a puisse être accordé:

  1. Les voitures automobiles doivent remplir les conditions des classes d’émission EURO II/EURO 2 ou EURO III/EURO3 définies à l’annexe1.

  2. Les particules émises par les voitures automobiles immatriculées en Suisse des classes d’émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO3 qui ont été équipées a posteriori d’un système de filtre à particules doivent respecter les valeurs limites d’émission de particules des voitures automobiles de la classe d’émission EURO IV/EURO4.

La liste des filtres78 de l’Office fédéral de l’environnement et l’aidemémoire de l’Office fédéral des routes concernant le montage subséquent de filtres à particules79 doivent par ailleurs être pris en considération. Les systèmes de filtre à particules montés dans les voitures automobiles immatriculées à l’étranger des classes d’émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO3 doivent atteindre le même niveau de réduction des émissions de particules que les systèmes de filtre à particules montés dans les voitures automobiles immatriculées en Suisse.

c. Il faut prouver que le système de filtre à particules satisfait aux exigences définies à la let. b. Cette preuve est apportée par une inscription dans le permis de circulation ou dans le certificat d’immatriculation ou par une autre attestation équivalente délivrée par les autorités nationales responsables de l’admission à la circulation. Cette preuve doit se trouver à l’intérieur du véhicule à moteur auquel elle se rapporte.

Aide-mémoire du 4 avril 2006 concernant le montage subséquent de filtres à particules Annexe 280 (art.38, al. 2) Communes appartenant aux régions de montagne et régions périphériques (Les calculs relatifs à la clé de répartition sont basés sur des données régionales agrégées) Code Région ayant droit à la part Nombre de Numéros officiels des communes préalable communes

Erlach-Seeland 32 301–306, 308–312, 382, 384–386, 394, 491–502, 548, 734, 754–755

Biel/Bienne 25 371–372, 392, 731–733, 735–753

Jura bernois 40 431, 433, 436, 438–440, 442, 444, 447, 681–684, 687, 690–692, 694, 696–697, 699–704, 706–715, 721–725

Oberes Emmental 10 613, 901–909

Schwarzwasser 11 357, 851–854, 864, 877, 879–880, 882, 887

Thoune 40 562, 566, 761–769, 871, 885, 921–947

Saanen-Obersimmental 7 791–794, 841–843

Kandertal 5 561, 563–565, 567

Oberland-Ost 29 571–582, 584–594, 781–786

Willisau 28 1009, 1083, 1086, 1098, 1107, 1121–1124, 1126–1133, 1135–1138, 1143–1146, 1148–1150

Entlebuch 8 1001–1008

Uri 20 1201–1220

Innerschwyz 16 1056, 1068–1069, 1311, 1331, 1362–1367, 1369, 1371–1374

Einsiedeln 7 1301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375

Sarneraatal 6 1401, 1403–1407

Nidwald 12 1402, 1501–1511

Glarner Hinterland 17 1601, 1603–1606, 1610–1616, 1621, 1626–1629

La Gruyère 40 2121–2156, 2158–2161

Singine 19 2291–2296, 2298–2310

Glâne-Veveyse 58 2061–2072, 2074–2075, 2077, 2079, 2081–2083, 2085–2097, 2099–2103, 2105, 2107–2113, 2321–2333, 2335–2336

Thal 9 2421–2429

Appenzell Rh.-Ext. 21 3001–3007, 3021–3025, 3031–3038, 3111

Appenzell Rh.-Int. 5 3101–3105

Sarganserland 13 1608, 1618, 1624, 3291–3298, 3311, 3316 Code Région ayant droit à la part Nombre de Numéros officiels des communes préalable communes

Toggenburg 17 3351–3352, 3354–3357, 3371–3377, 3391, 3394, 3403, 3406

Prättigau 15 3861–3863, 3871, 3881–3883, 3891–3893, 3961, 3962, 3971–3973

Davos 1 3851

Schanfigg 12 3914–3915, 3921–3930

Mittelbünden 25 3501–3502, 3504–3506, 3511–3515, 3521–3523, 3531–3534, 3536, 3538–3541, 3911–3913

Viamala 41 3503, 3631–3642, 3661–3670, 3681, 3691–3695, 3701–3712

Surselva 48 3571–3584, 3586–3587, 3591–3596, 3598–3606, 3611–3616, 3651–3652, 3732, 3734, 3981–3987

Basse-Engadine 18 3741–3746, 3751–3753, 3761–3763, 3841–3846

Haute-Engadine 18 3551, 3561, 3771, 3773–3776, 3781–3791

Mesolcina 17 3801, 3803–3806, 3808, 3810–3811, 3821–3823, 3831–3836

Tre Valli 47 5006, 5012, 5015, 5031–5047, 5061–5081, 5281–5286

Locarno 63 5091–5099, 5102, 5104–5123, 5125, 5127–5136, 5301–5322

Aigle 15 5401–5415

Pays-d’Enhaut 3 5841–5843

Yverdon 61 5551–5570, 5745, 5766, 5901–5939

La Vallée 5 5744, 5764, 5871–5873

Conches 21 6051–6052, 6054–6067, 6070–6071, 6073, 6177–6178

Brigue 16 6001–6002, 6006–6011, 6171–6176, 6179–6180

Viège 32 6004, 6191–6202, 6281–6283, 6285–6300

Loèche-Ville 15 6101–6105, 6107, 6109–6117

Sierre 19 6231–6235, 6237–6245, 6247–6251

Sion 21 6021–6025, 6081–6089, 6246, 6261, 6263–6267

Martigny 22 6031–6036, 6131–6137, 6139–6142, 6211–6212, 6214, 6218–6219

Monthey 14 6151–6159, 6213, 6215–6217, 6220

La Chaux-de-Fonds 19 432, 434–435, 437, 441, 443, 445–446, 448, 6421–6423, 6431–6437

Val-de-Travers 11 6501–6511

Jura 83 6701–6728, 6741–6759, 6771–6806 Annexe 381 (art.39, al. 3) Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations Modèle de calcul pour la part préalable (13,5 %) Part préalable (13,5 %) Moyenne pondérée en 1000 francs* en fr./hab.* en % ZH 0,0 0 0 BE 24,0 3 240 3 LU 1,6 216 1 UR 0,7 94,5 3 SZ 1,2 162 1 OW 0,4 54 2 NW 0,5 67,5 2 GL 0,1 13,5 0 ZG 0,0 0 0 FR 1,7 229,5 1 SO 0,2 27 0 BS 0,0 0 0 BL 0,0 0 0 SH 0,0 0 0 AR 0,4 54 1 AI 0,2 27 2 SG 1,1 148,5 0 GR 21,6 2916 16 AG 0,0 0 0 TG 0,0 0 0 TI 9,6 1296 4 VD 3,5 472,5 1 VS 30,5 4 117,5 15 NE 1,5 202,5 1 GE 0,0 0 0 JU

1,2 162 2 Total 100 13 500 55

  • Exemple de calcul Redevance sur le trafic des poids lourds. O 641.811 Annexe 482 (art.40, al. 1) Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations* Modèle de calcul pour la part restante (76,5 %) Longueur des routes (20 %) Charges routières Population (60 %) Imposition des véhicules à moteur (5 %) Quote-part cantona- (15 %) le totale selon coefficient (76,5 %) Routes Quote- Routes Quote- Quote- Dépenses Quote- Population Quote-part Nombre Impôt Coefficient Quote- en en nationa- part du cantona- part du part routières part du résidente du canton véhicules à véhic. nombre* part du 1000 fr. fr./ hab. les et canton les et canton totale du nettes canton en moyenne en 1000 fr. moteur et moteur charges canton princi- en commu- en canton en 1000 fr. 1000 fr. 2004-2006 remorques Indice en pales km 1000 fr. nales km 1000 fr. en 2004-2006 2006 capacité 1000 fr. 2007 2007 1000 fr. fin.

    2006 ZH 192 365 7 229 794 1 160 2 498 004 2 020 1 293 367 7 911 870 121 96 83 270 580 580 11 671 9 BE 494 939 11 721 1 288 2 227 1 650 543 1 335 964 016 5 896 722 959 136 98 611 608 687 10 145 11 LU 131 249 3 170 348 598 513 878 416 355 971 2 177 250 649 96 24 112 434 168 3 359 9 UR 162 309 301 33 342 78 694 64 34 664 212 23 993 80 1 926 638 13 631 18 SZ 117 222 839 92 315 229 464 186 136 615 836 107 773 96 10 292 322 72 1 408 10 OW 42 80 500 55 135 58 109 47 33 178 203 26 948 89 2 406 456 17 402 12 NW 35 66 214 24 89 54 520 44 39 070 239 30 468 81 2 467 908 17 389 10 GL 54 103 394 43 146 56 177 45 38 124 233 27 326 102 2 776 322 19 444 12 ZG 27 52 537 59 111 212 740 172 106 127 649 81 538 82 6 677 962 47 979 9 FR 135 257 3 359 369 626 452 791 366 255 727 1 564 194 804 112 21 720 646 151 2 708 11 SO 66 125 2 459 270 395 474 114 383 246 851 1 510 183 572 88 16 117 622 112 2 400 10 Impôts 641.811 Longueur des routes (20 %) Charges routières Population

    (60 %) Imposition des véhicules à moteur (5 %) Quote-part cantona- (15 %) le totale selon coefficient (76,5 %) Routes Quote- Routes Quote- Quote- Dépenses Quote- Population Quote-part Nombre Impôt Coefficient Quote- en en nationa- part du cantona- part du part routières part du résidente du canton véhicules à véhic. nombre* part du 1000 fr. fr./ hab. les et canton les et canton totale du nettes canton en moyenne en 1000 fr. moteur et moteur charges canton princi- en commu- en canton en 1000 fr. 1000 fr. 2004-2006 remorques Indice en pales km 1000 fr. nales km 1000 fr. en 2004-2006 2006 capacité 1000 fr. 2007 2007 1000 fr. fin.

    2006 BS 12 23 365 40 63 421 174 341 190 603 1 166 86 695 107 9 241 687 64 1 634 9 BL 74 141 2 025 223 363 513 793 416 264 840 1 620 181 140 112 20 215 224 141 2 540 10 SH 31 59 1 596 175 235 124 694 101 74 205 454 56 167 65 3 634 005 25 815 11 AR 43 82 431 47 129 140 378 114 52 410 321 39 267 115 4 511 778 31 595 11 AI 13 25 141 15 41 30 708 25 14 934 91 11 784 96 1 131 264 8 165 11 SG 280 531 2 790 307 838 810 835 656 461 105 2 820 327 461 103 33 728 483 235 4 549 10 GR 618 1 174 3 518 387 1 561 856 548 693 191 452 1 171 145 235 135 19 592 202 137 3 561 19 AG 207 394 5 494 604 998 936 322 757 567 760 3 473 439 206 74 32 589 085 227 5 455 10 TG 141 268 3 137 345 613 384 927 311 234 299 1 433 191 953 70 13 417 515 94 2 451 10 TI 252 479 3 010 331 810 698 392 565 322 125 1 970 268 425 108 28 855 688 201 3 546 11 VD 328 623 7 493 824 1 447 1 061 684 859 663 789 4 060 466 931 120 55 844 948 389 6 755 10 VS 326 619 4 082 449 1 068 839 486 679 289 793 1 773 242 815 57 13 743 329 96 3 615 12 NE 112 214 1 842 202 416 352 788 285

    169 114 1 034 114 544 99 11 351 310 79 1 815 11 GE 60 114 1 331 146 261 598 412 484 436 247 2 668 296 753 79 23 354 461 163 3 576 8 JU 72 138 1 628 179 316 138 234 112 67 939 416 53 654 133 7 157 444 50 894 13 Total 4 025 7 650 69 606 7 650 15 300 14 187 406 11 475 7 504 325 45 900 5 442 181 2 435 548 748 921 3 825 76 500 276

  • Exemple de calcul