414.51
Loi fédérale
relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité
du 8 octobre 1999 (Etat le 15 février 2013)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54 et 66 de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19982,
arrête:
Art. 1 Principe
La Confédération peut encourager la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité.
Art. 23 Accords internationaux
Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre autorité, dans les limites des crédits autorisés, des accords internationaux sur la coopération en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité.
Art. 2a4 Agence nationale
La Confédération peut créer une agence nationale pour l’accompagnement de la participation suisse aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’Union européenne.
Art. 35 Mesures
La Confédération peut:
verser des contributions pour la participation aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’Union européenne;
financer des mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre de la participation visée à la let. a;
octroyer des bourses à des personnes effectuant leurs études dans des institutions européennes;
6accorder des aides financières pour renforcer et étendre la coopération internationale dans le domaine de l’éducation;
7accorder à la Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris des contributions pour son exploitation et son entretien.
Le Conseil fédéral fixe les critères de calcul des contributions et règle la procédure.
Art. 4 Financement
L’Assemblée fédérale vote les crédits d’engagement nécessaires par la voie d’un arrêté fédéral simple.
Art. 5 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Elle remplace l’arrêté fédéral du 22 mars 1991 relatif à la coopération internationale en matière d’enseignement supérieur et de mobilité8.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000 et a effet jusqu’au 31 décembre 2003.
Elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2007.9
Elle est prorogée pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2008.10