Source

916.171

Ordonnance
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng)

du 10 janvier 2001 (Etat le 1er janvier 2019)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164 et 177 de la loi du
29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu l’art. 10 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)4,
vu les art. 9, al. 2, let. c, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LEaux)5,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)6,7

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 18 Objet et champ d’application

La présente ordonnance réglemente l’homologation, la mise en circulation, l’importation et l’utilisation d’engrais.9

L’ordonnance ne s’applique pas:

  1. aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation;

  2. aux engrais destinés exclusivement à l’exportation;

  3. 10aux engrais destinés aux plantes aquatiques dans les aquariums.

Au demeurant, l’utilisation des engrais est régie par les dispositions de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)11 et de l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)12.13

Art. 2 Homologation obligatoire

Les engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions requises et s’ils sont homologués.14

Un engrais est homologué:

  1. s’il correspond à un type d’engrais de la liste des engrais, ou

  2. s’il fait l’objet d’une autorisation de mise en circulation accordée à une ou plusieurs personnes ou entreprises.

Art. 3 Conditions liées à l’homologation

Un engrais ne peut être homologué qu’aux conditions suivantes:

  1. il se prête à l’usage prévu;

  2. le produit n’entraîne pas d’effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions;

  3. il est garanti que, s’il en est fait usage conformément aux prescriptions, les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;

  4. 15il ne contient que des substances qui, dans la mesure où elles relèvent de l’OChim16, ont été classées, évaluées et notifiées au sens de cette ordonnance.

Pour la mise en circulation d’engrais dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201517 sont réservées.18

Art. 4 Interdiction d’utilisation

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)19 peut désigner les produits qui ne peuvent pas être utilisés comme engrais, si la mise en circulation de ces produits n’est pas homologuée.

Lorsqu’un engrais est radié de la liste visée à l’art. 7 ou si l’autorisation visée à l’art. 11 est révoquée, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut interdire avec effet immédiat l’utilisation du produit concerné s’il y a lieu de s’attendre à des effets secondaires aux conséquences graves.20

Art. 4a21 Mesures de précaution

Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’OFAG peut:

  1. refuser l’homologation d’un engrais ou l’assortir de conditions ou de charges;

  2. annuler l’homologation d’un engrais inscrit sur la liste visée à l’art. 7 ou fixer des exigences supplémentaires;

  3. révoquer l’autorisation d’un engrais accordée selon l’art. 10 ou l’assortir de conditions ou de charges.

Art. 4b22 Prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement

Dans des situations qui demandent d’agir rapidement, l’OFAG peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation d’engrais qui mettent en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.

Il peut fixer pour ces engrais des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépassées. Les valeurs maximales se fondent sur des valeurs standard internationales , sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur ou sont scientifiquement fondées.

Il peut fixer quels engrais doivent être importés ou mis en circulation uniquement accompagnés d’une déclaration des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité.

Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration.

Les lots pour lesquels les documents visés à l'al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.

Art. 5 Définitions

Les engrais sont des substances servant à la nutrition des plantes.23

Par engrais au sens de la présente ordonnance, on entend:

  • a. 24les engrais de ferme: lisier, fumier, produits issus de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’élevages d’animaux de rente dans des entreprises agricoles ou commerciales, ou de la production végétale de sa propre exploitation agricole ou d’autres exploitations, avec au maximum 20 % de matériel d’origine non agricole, sous une forme traitée ou non traitée;

  • b. 25les engrais de recyclage: engrais d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que:

    1. le compost: matières végétales, animales ou microbiennes décomposées de manière appropriée en conditions aérobies,

    2. 26les digestats solides ou liquides: matières végétales, animales ou microbiennes fermentées de manière appropriée en conditions anaérobies; les digestats sont liquides lorsque la teneur en matière sèche n’est pas supérieure à 20 %,

    3. les matières végétales non décomposées, telles que sous-produits de l’épluchage de légumes, de distilleries et de cidreries ou tourteaux d’extraction enfouis dans le sol,

    4. les boues d’épuration: boues traitées ou non, provenant de l’épuration communale des eaux;

  • c. 27les engrais minéraux: produits dont les éléments nutritifs sont obtenus par extraction ou par des procédés industriels physiques et/ou chimiques, ou sont contenus sous forme de sels minéraux, ainsi que les substances cyanamide calcique, cyanamide, urée et ses produits de condensation et d’association, tels que:

    1. les engrais minéraux simples: engrais qui:

      • – ne contiennent qu’un macro-élément, à raison d’au moins 3 %, ou

      • – ne contiennent qu’un macro-élément, à raison d’au moins 3 %, combiné avec du potassium, du magnésium ou du soufre comme ion d’accompagnement,

    2. les engrais minéraux composés (engrais NPK, NP, NK, PK): engrais qui:

      • – contiennent au moins deux ou trois éléments fertilisants majeurs, à raison d’au moins 3 %, ou

      • – contiennent un élément fertilisant majeur et du calcium, du magnésium, du soufre ou du sodium ne servant pas uniquement d’ion d’accompagnement (au total au moins 3 % de ces éléments);

  • cbis.28 les engrais minéraux de recyclage: engrais dont les éléments nutritifs sont obtenus en partie ou totalement à partir du traitement communal des eaux usées, des boues d’épuration et des cendres des boues d’épuration;

  • d. 29les engrais organiques: produits composés essentiellement de matières carbonées d’origine végétale, animale ou microbienne contenant au moins 10 % de matière organique ainsi que les substances suivantes:

    • – au moins 3 % de macro-éléments au total, ou

    • – au total au moins 0,005 % de deux ou plusieurs oligo-éléments ou au moins 0,01 % d’un de ces oligo-éléments;

  • dbis. 30les engrais organo-minéraux: mélanges d’engrais organiques et d’engrais minéraux et/ou d’amendements minéraux contenant au moins 10 % de matière organique ainsi que les substances suivantes:

    • – au moins 3 % de macro-éléments au total, ou

    • – au total au moins 0,005 % de deux ou plusieurs oligo-éléments ou au moins 0,01 % d’un de ces oligo-éléments;

  • e. 31les engrais à oligo-éléments nutritifs: engrais contenant au moins 0,01 % d’un ou au total au moins 0,005 % de plusieurs oligo-éléments ou au moins 3 % d’un élément nutritif utile (sodium ou silicium);

  • f. les additifs aux engrais: produits qui améliorent les propriétés ou l’efficacité des engrais ou qui en facilitent l’utilisation;

  • g. les agents de compostage: produits qui accélèrent la décomposition des déchets organiques;

  • h. les amendements: produits qui améliorent les caractéristiques du sol;

  • i. les cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes: produits qui favorisent la croissance des plantes agricoles utiles en fournissant des substances nutritives supplémentaires ou en agissant par symbiose;

  • j. 32les autres produits d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale servant à l’alimentation des plantes et ne répondant à aucune définition de la présente ordonnance (par ex. produits à base d’algues);

  • k. les mélanges des produits a à j;

  • l. les produits influant sur la biologie du sol: produits qui modifient la synthèse des substances nutritives ou leur libération par l’intermédiaire de micro-organismes présents dans le sol.

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. mise en circulation: toute cession ou transfert d’engrais à titre onéreux ou gratuit;

  2. éléments fertilisants majeurs: les éléments azote, phosphore et potassium;

  3. éléments fertilisants secondaires: les éléments calcium, magnésium, sodium et soufre;

  4. macro-éléments: les éléments azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, sodium et soufre;

  5. oligo-éléments: les éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc qui, en petites quantités, sont essentiels à la croissance des plantes;

  6. type d’engrais: les engrais portant la même dénomination de type;

  7. emballage: le réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer des engrais;

  8. livraison en vrac: la livraison d’engrais sans emballage.33

Art. 6 Personnes et entreprises autorisées

Seules les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse peuvent mettre en circulation des engrais.

Les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve à l’étranger peuvent également bénéficier d’une autorisation pour la mise en circulation lorsque cette possibilité figure dans un accord international.

Chapitre 2 Homologation d’engrais

Section 1
Homologation sur la base de l’inscription sur la liste des engrais

Art. 7 Liste des engrais

Les engrais des catégories mentionnées ci-après peuvent être mis en circulation s’ils correspondent à un type d’engrais contenu dans la liste:

  1. engrais minéraux simples;

  2. engrais minéraux composés;

  3. engrais organiques et organo-minéraux;

  4. engrais à oligo-éléments nutritifs;

  5. amendements minéraux ou organiques;

  6. 34engrais de ferme et engrais de recyclage;

  7. additifs aux engrais de ferme;

  8. 35agents de compostage.

Dans la liste des engrais sont fixés les types d’engrais et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire.

Le DEFR établit la liste des engrais. En règle générale, il y inscrit de nouveaux types d’engrais à la demande de personnes ou d’entreprises qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse.

L’OFAG peut homologuer provisoirement, pour deux ans au maximum, des types d’engrais lorsqu’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 8.

Lorsque de nouvelles connaissances démontrent que, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, un engrais inscrit sur la liste a des effets secondaires néfastes inadmissibles ou qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, ou encore qu’il n’est pas garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires, l’OFAG peut fixer temporairement des exigences supplémentaires pour cet engrais ou annuler l’homologation pour la mise en circulation.

Art. 8 Conditions liées à l’inscription

Un type d’engrais est inscrit sur la liste:

  1. s’il satisfait aux exigences fixées à l’art. 3;

  2. s’il contient des substances actives, dont l’efficacité et la sécurité d’utilisation sont connues;

  3. 36s’il n’est pas fabriqué à partir de sous-produits animaux, exceptés:

    1. les restes d’aliments ne provenant pas de moyens de transport opérant au niveau international,

    2. les déchets verts contenant des restes d’aliments,

    3. les œufs, le lait, les produits laitiers et le colostrum,

    4. les produits apicoles,

    5. la laine non traitée,

    6. les produits du métabolisme comme l’urine et le contenu de panses, d’estomacs et d’intestins, et

  4. 37s’il n’est pas fabriqué à partir de boues d’abattoir, de boues provenant d’une entreprise de découpe ou d’une entreprise de transformation de la viande.

Sont également admis dans la liste des engrais les types d’engrais qui sont autorisés en Suisse et homologués dans un pays qui applique des conditions d’homologation comparables pour les engrais présentant des valeurs caractéristiques similaires. Pour contrôler si ces conditions sont remplies, le DEFR s’en remet aux données contenues dans la liste des engrais du pays d’origine; il prend en considération des données plus approfondies pour autant qu’elles sont portées à sa connaissance.

Des types d’engrais sont admis dans la liste des engrais seulement si la protection du premier requérant est garantie en Suisse, l’art. 13, al. 2 et 3, s’appliquant par analogie.

Ces dispositions sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

Art. 9 Modification de la liste des engrais

Le DEFR peut:

  1. modifier les exigences liées à un type d’engrais, lorsque de nouvelles connaissances démontrent que, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, l’engrais a des effets secondaires intolérables, ou encore qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain;

  2. radier un type d’engrais de la liste des engrais, lorsque de nouvelles connaissances démontrent qu’il ne se prête pas à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, des effets secondaires intolérables ou encore, qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

Section 2
Homologation dans le cadre d’une procédure d’autorisation

Art. 10 Régime de l’autorisation

Pour l’homologation des engrais ci-dessous une autorisation de l’OFAG est exigée:

  1. les engrais qui ne correspondent à aucun type figurant sur la liste;

  2. les engrais des catégories suivantes:

    1. les additifs aux engrais, à l’exception de ceux qui sont destinés aux engrais de ferme,

    2. 38

    3. les cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes,

    4. les produits influant sur la biologie du sol,

    5. 4 bis.39 les engrais minéraux de recyclage,

    6. les mélanges d’engrais des catégories aux ch. 1 à 4 entre eux ou avec les catégories figurant à l’art. 7.

Une autorisation de mise en circulation est dans tous les cas requise pour les engrais auxquels des micro-organismes ont été ajoutés, qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, ou qui contiennent de tels organismes. Cette règle s’applique aussi aux engrais qui correspondent à un type d’engrais inscrit sur la liste.

Art. 11 Autorisation

L’autorisation est personnelle et incessible.

L’OFAG peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges et de conditions et exiger des indications particulières concernant l’étiquetage. Il détermine la dénomination de l’engrais.40

Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 44 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement41.42

Les engrais autorisés au moment de leur première mise en circulation ne doivent pas être autorisés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures.

L’autorisation est limitée à dix ans et reste valable tant que l’engrais correspond aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation. Sur demande, elle est prorogée de dix ans. L’OFAG peut autoriser, sans nouvelle évaluation de l’engrais, les modifications de propriétés qui n’ont pas de conséquence sur les exigences liées à l’autorisation.43

Une autorisation devient caduque lorsque l’engrais correspond à un type d’engrais qui est inscrit sur la liste des engrais.

Même après l’homologation, le titulaire de l’autorisation est tenu de communiquer régulièrement et spontanément à l’OFAG les nouvelles données concernant l’engrais.

L’OFAG peut en tout temps subordonner une autorisation à des conditions et des charges restrictives ou la révoquer, lorsque:

  1. l’autorisation a été accordée sur la base d’indications fausses ou fallacieuses;

  2. le titulaire ne désigne pas l’engrais comme prescrit ou, en dépit d’un avertissement ou d’une condamnation judiciaire, propage des indications fausses ou fallacieuses;

  3. un engrais autorisé ne correspond plus aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation ou que les indications supplémentaires demandées par l’OFAG en raison de nouvelles connaissances n’ont pas été fournies dans les délais;

  4. de nouvelles connaissances démontrent que l’engrais ne se prête pas à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, des effets secondaires intolérables, ou encore, qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

Lorsque les conditions visées à l’al. 1 ne sont plus remplies, l’OFAG peut révoquer une autorisation avec le consentement de son titulaire.44

Art. 12 Autorisation provisoire

L’OFAG peut accorder, avant la fin de la procédure d’autorisation et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un engrais qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne présente pas de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, si:

  1. on s’attend à une procédure d’autorisation prolongée pour des raisons non imputables au requérant;

  2. des premières expériences pratiques sont nécessaires pour accorder une autorisation définitive, ou

  3. 45cet engrais est introduit ou épandu exclusivement à des fins scientifiques.

Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés provisoirement que s’ils satisfont aux exigences de l’art. 44 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement46.47

Art. 13 Nouvelle autorisation

Quiconque veut mettre en circulation un engrais déjà autorisé, sans être lui-même titulaire de l’autorisation, doit déposer une demande conformément à l’art. 16.

L’OFAG peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième requérant et se fonder sur ceux du premier titulaire dans la mesure où le deuxième requérant prouve:

  1. que le titulaire de l’autorisation l’a habilité à utiliser ses données; ou

  2. que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu’il s’agit sans aucun doute du même produit que celui du premier requérant.

Pendant cinq ans à compter de la décision prononcée en vertu de documents requis ultérieurement, mais au moins jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’al. 2, let. b, l’OFAG ne peut pas non plus, sans l’approbation du titulaire de la première autorisation, faire usage des indications qu’il lui avait demandées, en raison de connaissances ultérieures, pour prononcer une nouvelle décision.

Section 3 Procédure d’homologation

Art. 14 Procédure

La demande accompagnée d’un dossier complet doit être adressée à l’OFAG.

L’OFAG soumet la demande d’homologation, pour avis, à d’autres services fédéraux si leur domaine de compétence est touché.

Le DEFR peut régler d’autres détails concernant la procédure d’homologation, en particulier les exigences relatives au dossier accompagnant la demande.

Art. 15 Dossier de la demande d’inscription sur la liste des engrais

Sauf exigences spéciales, le dossier accompagnant la demande doit contenir au moins les indications ci-après:

  1. le domicile ou le siège social du requérant en Suisse;

  2. des indications exhaustives concernant les possibilités d’utilisation du type d’engrais et son mode d’emploi;

  3. des renseignements précis et complets sur les matières premières, la composition et les propriétés du type d’engrais et sur sa conformité à l’usage prévu;

  4. la preuve que le type d’engrais, s’il est utilisé conformément à l’usage prévu, ne produit pas d’effets secondaires intolérables ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain;

  5. 48la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6 et 7 et 10 à 15 OChim49.

Art. 16 Dossier de la demande d’autorisation

Sauf exigences spéciales, le dossier accompagnant la demande doit contenir au moins les indications ci-après:

  1. le domicile ou le siège social du requérant en Suisse;

  2. la désignation sous laquelle il est prévu de mettre l’engrais en circulation;

  3. le lieu de fabrication, d’emballage ou de réemballage de l’engrais;

  4. le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais et des substances actives qu’il contient;

  5. des indications exhaustives concernant les possibilités d’utilisation de l’engrais et son mode d’emploi;

  6. des renseignements précis et complets sur les matières premières, la composition et les propriétés de l’engrais et sur sa conformité à l’usage prévu;

  7. la preuve que l’engrais, s’il est utilisé conformément à l’usage prévu, ne produit pas d’effets secondaires intolérables ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain;

  8. 50la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6 et 7 et 10 à 15 OChim51.

Pour les additifs aux engrais, les agents de compostage, les amendements, et les autres produits d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale, il n’est pas nécessaire de fournir de documents prouvant la conformité à l’usage prévu. L’autorité chargée de l’homologation est habilitée à faire savoir au public que la conformité à l’usage prévu n’a pas été examinée dans le cadre de la procédure d’homologation.52

Pour les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes, le dossier accompagnant la demande doit en outre satisfaire aux exigences des art. 28, 29 et 34, al. 2, de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement53.54

Le requérant est tenu de joindre à sa demande ou d’y mentionner les moyens de preuve tels que rapports relatifs à des recherches scientifiques sur les propriétés et la sécurité d’un engrais, publications scientifiques, communications officielles, procès-verbaux d’essais ou expertises.

Les moyens de preuve produits dans un pays étranger sont reconnus dans la mesure où les conditions liées à l’utilisation de l’engrais dans les régions concernées, pour ce qui est de l’agriculture, de la fumure et de l’environnement, conditions climatiques comprises, sont comparables aux conditions suisses.

Si les engrais sont mis en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité, l’OFAG peut, à titre exceptionnel, renoncer partiellement ou entièrement aux données requises à l’al. 1, let. b, e et f.

Si la demande ne satisfait pas aux exigences, l’OFAG impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.

Art. 17 Prise en compte de dossiers de demande étrangers

Lorsqu’un engrais est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes, les résultats des examens effectués seront pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier de la demande selon les art. 15 et 16, le certificat d’homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier d’homologation.

Art. 18 Examen de la demande

L’OFAG n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du requérant; il se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d’autres relevés. La vérification de la classification et de l’étiquetage de l’engrais selon l’art. 16, al. 1, let. h, n’a pas lieu dans le cadre de la procédure d’autorisation, mais s’effectue dans le cadre de la vérification du contrôle autonome, conformément à l’art. 81 OChim55.56

Il renonce à ces essais ou à ces relevés et statue sur la base des pièces justificatives disponibles lorsque le requérant:

  1. ne coopère pas aux essais ou aux relevés, en refusant par exemple de fournir gratuitement la quantité nécessaire d’engrais ou – si l’essai sort du cadre habituel – le personnel, les instruments, les installations requises, etc.;

  2. refuse d’assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner ces essais ou ces relevés, sans qu’il y ait eu faute de la part de l’OFAG ou d’un tiers.

Lorsque l’engrais consiste en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou qu’il contient de tels organismes, l’OFAG ne procède aux essais sur le terrain qui sont éventuellement nécessaires à l’octroi de l’autorisation que si les exigences de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement57 sont satisfaites. 58

Chapitre 3 Annonce

Art. 19 Annonce obligatoire

Quiconque souhaite mettre en circulation un engrais correspondant à un type d’engrais figurant sur la liste doit l’annoncer à l’OFAG. L’annonce doit être confirmée tous les dix ans par le requérant.59

Le DEFR peut prévoir des dérogations à l’obligation d’annoncer.

Les engrais annoncés lors de leur première mise en circulation ne doivent plus être annoncés lors des étapes de commercialisation ultérieures.

60

Art. 20 Documents requis pour l’annonce

L’annonce doit contenir les indications suivantes:

  1. le nom et l’adresse du requérant;

  2. 61la dénomination commerciale;

  3. 62la dénomination du type d’engrais selon la liste des engrais;

  4. les matières premières et la composition;

  5. le mode d’emploi;

  6. l’usage prévu;

  7. 63la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6 et 7 et 10 à 15 OChim64.

Art. 21 Modifications, échéance

L’annonce est valable aussi longtemps que le produit correspond aux indications fournies lors de l’annonce. Les changements doivent être annoncés spontanément à l’OFAG.65

L’annonce d’engrais qui n’est pas confirmée conformément à l’art. 19, al. 1, perd sa validité.

Chapitre 3a Exigences auxquelles doivent satisfaire la production et la mise en circulation d’engrais

Art. 21a67 Restrictions concernant la composition des engrais

Des engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils répondent aux exigences qualitatives définies dans l’annexe 2.6 de l’ORRChim68 pour les valeurs limites concernant les polluants et les substances étrangères inertes.

Il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires, des boues d’épuration, des substances contenant des médicaments, des composants de Ricinus communis ou des produits influant sur la biologie du sol.

Sur demande, l’OFAG peut autoriser l’adjonction d’inhibiteurs de nitrification aux engrais minéraux azotés, à titre de produits influant sur la biologie du sol. L’autorisation n’est accordée que si l’utilisation de tels mélanges ne met pas en danger la fertilité du sol.

Les producteurs d’engrais ne peuvent utiliser que du matériel initial approprié n’influant pas négativement sur le produit final. Du matériel d’entreprises non agricoles peut être ajouté aux engrais de ferme, pour autant que les valeurs limites concernant les polluants fixées à l’al. 1 soient respectées.

La fabrication ou l’utilisation d’un engrais ne doit en aucun cas conduire à la dissémination d’organismes indésirables tels que des organismes pathogènes ou des semences de néophytes.

Art. 21b69 Autorisation d’exploitation

Quiconque produit des engrais à partir de sous-produits animaux transformés visés à l’art. 8, al. 1, let. c doit être autorisé par l’OFAG.

Quiconque importe, entrepose ou transporte des sous-produits animaux transformés visés à l’art. 8, al. 1, let. c pour la fabrication d’engrais organiques ou d’engrais organo-minéraux, doit être autorisé par l’OFAG.

Les établissements autorisés doivent satisfaire non seulement aux exigences de la présente ordonnance mais aussi à celles de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux70.

Chapitre 4 Importation

Art. 2271

Des engrais ne peuvent être importés que s’ils sont homologués en vertu de l’art. 2 et qu’ils répondent aux exigences correspondantes comme la composition, l’étiquetage et les polluants.

Les engrais soumis à autorisation ne peuvent être importés que par le titulaire de l’autorisation.

Les engrais ne peuvent être importés que dans l’emballage dans lequel le producteur ou le responsable de la mise en circulation les met sur le marché ou en tant que livraison en vrac avec les documents d’accompagnement correspondants.

Les art. 19 à 21 sont en outre applicables aux engrais importés, pour autant qu’ils sont mis en circulation.

Chapitre 5 Dénomination, étiquetage et saisie dans le système d’information72

Art. 2373 Prescriptions générales en matière d’étiquetage

Il est interdit de donner des indications fausses ou incomplètes sur l’étiquette et l’emballage des engrais ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper l’acheteur ou l’utilisateur quant aux propriétés, à la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un engrais.

Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer au moins les indications ci-après:

  1. la dénomination du type d’engrais conformément à la liste des engrais ou, pour les engrais autorisés, conformément à la prescription de l’OFAG;

  2. la nature et la teneur des constituants et additifs qui déterminent la valeur;

  3. la dénomination commerciale, pour autant qu’elle soit connue;

  4. le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise dans le commerce ou de l’importation;

  5. le matériel de départ des engrais de recyclage ou des engrais qui en contiennent;

  6. le mode d’emploi.

Le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise en circulation ou de l’importation peuvent être remplacés par le nom et l’adresse de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE s’il s’agit d’engrais minéraux, d’engrais à oligo-éléments nutritifs ou d’amendements minéraux et que ceux-ci:74

  1. correspondent à un type d’engrais de la liste des engrais;

  2. sont importés depuis un Etat membre de l’EEE;

  3. sont destinés à des utilisateurs professionnels, et

  4. 75ont été communiqués conformément aux art. 48 à 54 OChim76.77

Pour autant que les recommandations suisses de fumure soient disponibles, le mode d’emploi pour les produits et types d’engrais en question remis aux utilisateurs à titre professionnel ne doit pas comporter de prescription de dosage selon l’art. 24a, al. 1.78

Les indications au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans une langue officielle au moins en usage dans le rayon de vente.

Il est également permis d’importer des engrais emballés lorsque les conditions en matière d’étiquetage prévues à l’al. 2, let. d, sont remplies lors de la mise en circulation.

Le DEFR règle les indications spécifiques supplémentaires concernant les différents types d’engrais.

Art. 2479 Etiquetage des produits issus de la fermentation et du compostage

Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui remettent du compost, des digestats ou des engrais de ferme doivent délivrer un bulletin de livraison contenant les indications ci-dessous en plus de celles mentionnées à l’art. 23:

  1. la quantité remise;

  2. la teneur en matière sèche et en matière organique;

  3. la teneur en azote total;

  4. la teneur en phosphore, potassium, calcium et magnésium ainsi que la conductibilité électrique (exprimée en millisiemens par centimètre).

Si le compost ou les digestats sont remis en sacs, le poids et les indications requises à l’al. 1, let. a à d, doivent figurer sur les sacs. L’inscription sur les sacs est considérée comme le bulletin de livraison.

Si des engrais de ferme, qui n’ont pas été traités par méthanisation, sont remis en sacs, une inscription sera apposée sur le sac qui contiendra les données suivantes:

  1. les indications énumérées à l’art. 23;

  2. l’espèce d’animaux de rente dont provient l’engrais de ferme;

  3. le poids;

  4. la teneur en matière sèche et en matière organique;

  5. la teneur en azote total, en phosphore et en potassium.

Les engrais de ferme qui sont directement remis à usage commercial à un utilisateur final (artisan) par une exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente et qui sont enregistrés dans le système d’information visé à l’art. 165f LAgr ne sont pas soumis aux dispositions de l’art. 23, al. 2, let. a à e, sur l’étiquetage. Les données de base pour la fumure éditées par Agroscope80 font office de mode d’emploi.81

Art. 24a82 Mode d’emploi

Le mode d’emploi doit contenir:

  1. une prescription de dosage précisant la quantité nécessaire et suffisante pour obtenir l’effet souhaité;

  2. des indications sur l’entreposage, la neutralisation et l’élimination.

Le mode d’emploi ne doit pas contenir d’indications ou de remarques qui:

  1. entraînent une utilisation non appropriée susceptible de menacer la fertilité du sol, de détériorer l’état des eaux et de l’air ou de porter atteinte à la qualité des plantes;

  2. enfreignent les restrictions et interdictions d’utilisation selon l’annexe 2.6 de l’ORRChim83.

Lors de la remise de compost ou de digestats, le mode d’emploi doit respecter la quantité autorisée pour des besoins moyens, conformément à l’ORRChim.

Lors de la remise d’engrais de ferme en sacs, le mode d’emploi doit prendre en considération les recommandations de fumure applicables aux acheteurs concernés.

84

Art. 24b85 Enregistrement des remises d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage

Quiconque remet des engrais de ferme à des tiers doit enregistrer les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f LAgr. Sont exemptées les exploitations qui remettent des engrais de ferme conditionnés en sacs.

Quiconque remet des engrais de recyclage à un acquéreur qui acquiert annuellement un volume contenant au total plus de 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore, doit enregistrer dans le système d’information toutes les livraisons effectuées.

Les détenteurs d’installations au sens de l’art. 24, al. 1, qui remettent des engrais de ferme ou des engrais de recyclage au sens des al. 1 et 2 doivent également enregistrer dans le système d’information les matières premières destinées à être compostées ou méthanisées. Concernant les matières premières d’origine agricole, chaque réception doit être enregistrée; concernant les matières premières d’origine non agricole, la quantité totale doit être enregistrée une fois par année.

Les données à enregistrer sont déterminées par l’art. 14 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture86.

Art. 24c87 Autres conditions pour la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage

Les détenteurs d’installations au sens de l’art. 24, al. 1, ne sont autorisés à remettre des engrais à un acquéreur qui ne les emploie pas sur ses propres terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage.

Le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage sont soumis aux dispositions de la législation sur la protection des eaux.

Les détenteurs d’installations doivent, conformément aux instructions de l’OFAG, faire effectuer les analyses nécessaires pour s’assurer que les exigences mentionnées à l’art. 21a, al. 1, sont satisfaites. Ils mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.

Art. 2588 Déclaration des engrais génétiquement modifiés

Les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contiennent de tels organismes doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».

En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation, l’OFAG peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclaration pour des engrais contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés, à raison de moins de 0,1 % masse. 89

Art. 26 Publicité

Les engrais ne peuvent faire l’objet de réclame ou être distribués à des fins publicitaires que s’ils sont homologués. La publicité ne doit pas contenir d’indications fallacieuses.

Toute publicité (prospectus, annonces, etc.) doit indiquer clairement:

  1. la dénomination commerciale ou le nom de la ligne de produits;

  2. une indication spécifiant qu’il s’agit d’engrais.90

Chapitre 6 Information et statistique de commercialisation

Art. 2791 Information du public

L’OFAG peut publier une liste des engrais annoncés et autorisés. La liste ne doit pas contenir de données confidentielles

Art. 28 Statistique de commercialisation

Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l’OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. La statistique de commercialisation est régie par les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux92.

Chapitre 7 Exécution et contrôle

Art. 29 Exécution

Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et l’application des prescriptions qui en découlent relèvent de l’OFAG; il lui incombe en particulier d’autoriser les engrais et de contrôler l’annonce obligatoire.

Les cantons vérifient que les engrais mis en circulation sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance et que les interdictions d’utilisation fondées sur celle-ci sont respectées. L’OFAG exécute ces tâches à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons.93

Les organes chargés de l’exécution peuvent prélever, faire prélever ou exiger des échantillons et les analyser ou les faire analyser.

Si les échantillons doivent être payés, ils le seront au prix du marché. Il n’est pas versé d’indemnité aux entreprises ni aux personnes qui produisent, fabriquent, importent, réemballent, transforment ou mettent en circulation les engrais contrôlés.

Les organes chargés de l’exécution sont autorisés à analyser ou à faire analyser chaque année – aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou met en circulation les engrais – un échantillon par produit ou, si le comportement de l’entreprise ou de la personne le justifie, plusieurs échantillons du produit.

Art. 30 Collaboration entre autorités

L’OFAG consulte les services fédéraux dont les domaines de compétence sont touchés. Cette collaboration est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration94.95

S’agissant des engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou qui contiennent de tels organismes, l’OFAG dirige et coordonne la procédure, en tenant compte de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement96.97

L’OFAG ainsi que l’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation au sens de l’OChim98 se mettent mutuellement à disposition, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les données qu’ils ont recueillies dans le cadre de la présente ordonnance, de l’ordonnance sur les produits

chimiques ou d’autres actes législatifs régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre des substances, des préparations et des objets. Pour ce faire, des systèmes automatisés d’appel de données peuvent être mis en place. 99

Art. 30a100 Compétences de l’OFAG

L’OFAG peut:

  1. déterminer le groupe auquel appartiennent les engrais;

  2. établir et publier des méthodes pour le prélèvement, la préparation et l’analyse des échantillons, ainsi que pour le calcul et l’évaluation des résultats;

  3. reconnaître et conseiller les laboratoires qui analysent les engrais;

  4. fournir la documentation nécessaire aux conseils techniques au sens de l’art. 21 ORRChim101 concernant l’utilisation des engrais.

Il peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost ou de digestats qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, ORRChim:102

  1. si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois; ou

  2. si les autorités cantonales en font la demande, pour autant qu’elles veillent à ce que les mesures d’assainissement nécessaires soient prises dans la zone d’apport de l’installation concernée.

Lorsqu’une autorisation au sens de l’al. 2 est accordée, la quantité de compost ou de digestats pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 1, ORRChim étaient respectées.103

L’OFAG et les laboratoires reconnus au sens de l’al. 1, let. c, peuvent prélever à tout moment des échantillons auprès des fabricants d’engrais, notamment dans les installations de compostage et de méthanisation, et sur les lieux d’épandage.

Art. 31 Tâches des organes douaniers

Les organes douaniers informent l’OFAG sur l’importation d’engrais.

Les organes douaniers peuvent confisquer ou refouler à la frontière les engrais désignés par l’OFAG dont la mise en circulation n’est pas autorisée en Suisse ainsi que les engrais importés par des personnes n’ayant pas l’autorisation requise.

Les décisions prises en vertu de l’al. 2 peuvent faire l’objet d’une opposition dans les dix jours à compter de leur notification.

Les voies de droit de la législation agricole sont applicables aux décisions sur les oppositions en vertu de l’al. 3.

Art. 32 Prélèvement d’échantillons, analyses, tolérances et restrictions

Le DEFR peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses.

Il fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances déterminant ou diminuant la valeur des engrais (tolérances). Font exception les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2 et 5.1, al. 1, let. a, ORRChim104.105

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 26 janvier 1994 sur la mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais106 est abrogée.

Art. 34 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

Art. 35107 Dispositions transitoires concernant la modification du 14 novembre 2007

Les engrais homologués selon l’ancien droit peuvent être vendus ou remis gratuitement selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2010.

Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 restent valables jusqu’au 31 décembre 2017.

Art. 36 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2001.

Modification du droit en vigueur

(art. 34)

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