780.1
Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
(LSCPT)
du 6 octobre 2000 (Etat le 1er septembre 2017)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 92 et 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 19982, arrête:
Section 1 Champ d’application et organisation
Art. 1 Champ d’application
La présente loi s’applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en œuvre:
dans le cadre d’une procédure pénale fédérale ou cantonale;
lors de l’exécution d’une demande d’entraide conforme à la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale3;
4 dans le cadre de la recherche et du sauvetage de personnes disparues;
5 en vertu de l’art. 26, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)6.
Elle s’applique à tous les organismes étatiques, aux organismes soumis à concession ou à l’obligation d’annoncer qui fournissent des services postaux ou de télécommunication ainsi qu’aux fournisseurs d’accès à Internet.
Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 30 avril 1997 sur la poste7 sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur l’obligation de témoigner et sur l’obligation de renseigner les autorités.
Les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus de tolérer une surveillance.
Art. 2 Organisation
La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (service).
Le service exécute ses tâches de manière autonome. Il n’est pas assujetti à des instructions et il n’est subordonné au département compétent que sur le plan administratif.
Dans l’exécution de ses tâches, il collabore avec les autorités concédantes et les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunications.
Section 2 Surveillance en dehors d’une procédure pénale8
Art. 39
En dehors d’une procédure pénale, une surveillance de la correspondance limitée à l’identification des usagers et aux données relatives au trafic en vue de retrouver une personne disparue peut être ordonnée. Des données relatives à des tiers non impliqués peuvent, dans ce contexte, aussi être consultées.
Une personne est réputée disparue lorsque les conditions suivantes sont réunies:
la police a constaté qu’il était impossible de la localiser;
des indices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie sont gravement menacées.
La procédure est régie par analogie par les art. 274 à 279 du code de procédure pénale du 5 octobre 200710.
Les cantons désignent l’autorité qui ordonne la surveillance, celle qui autorise la surveillance et l’autorité de recours. La surveillance doit être autorisée par une autorité judiciaire.
Art. 4 à 1012
Section 3 Surveillance de la correspondance par poste
Art. 11 Tâches du service
En cas de surveillance de la correspondance par poste, le service remplit les tâches suivantes:
13 il vérifie que la surveillance concerne une infraction pouvant faire l’objet d’une telle mesure en vertu du droit applicable et qu’elle a été ordonnée par l’autorité compétente ou il vérifie que les autorités visées aux art. 29 et 31 LRens14 ont donné leur autorisation et leur aval; si l’ordre de surveillance est clairement erroné ou s’il n’est pas motivé, le service prend contact avec l’autorité qui a autorisé la surveillance avant que le fournisseur de services postaux ne transmette des envois ou des informations à l’autorité qui a ordonné la surveillance;
il donne aux fournisseurs de services postaux des directives sur la mise en œuvre de la surveillance;
il communique immédiatement la levée de la surveillance à l’autorité qui l’a autorisée;
il vérifie que la surveillance ne s’étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l’expiration du délai si aucune demande de prolongation n’a été déposée;
il conserve l’ordre de surveillance durant une année après la levée de celleci;
il tient une statistique des surveillances;
il suit l’évolution technique dans le domaine postal.
A la demande de l’autorité qui a ordonné la surveillance, le service peut lui fournir des conseils techniques en matière de surveillance de la correspondance par poste. Il tient un registre des fournisseurs de services postaux.
Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
Art. 12 Obligations des fournisseurs de services postaux
Dans la mesure où l’ordre de surveillance le prescrit, les fournisseurs de services par poste sont tenus de fournir à l’autorité qui a ordonné la surveillance les envois postaux et les autres données relatives au trafic et à la facturation. A la demande de l’autorité qui a ordonné la surveillance, ils lui fournissent des renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées.
Ils sont tenus de conserver durant au moins six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation.
A l’égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s’y rapportent sont soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321ter CP15.
Section 4 Surveillance de la correspondance par télécommunication
Art. 13 Tâches du service
En cas de surveillance de la correspondance par télécommunication, le service remplit les tâches suivantes:
16 il vérifie que la surveillance concerne une infraction pouvant faire l’objet d’une telle mesure en vertu du droit applicable et qu’elle a été ordonnée par l’autorité compétente ou il vérifie que les autorités visées aux art. 29 et 31 LRens17 ont donné leur autorisation et leur aval; si l’ordre de surveillance est clairement erroné ou s’il n’est pas motivé, le service prend contact avec l’autorité qui a autorisé la surveillance avant de transmette des informations à l’autorité qui a ordonné la surveillance;
il ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance;
il reçoit les communications de la personne surveillée qui ont été déviées par les fournisseurs de services de télécommunication; il les enregistre et transmet les supports de données et les documents à l’autorité qui a ordonné la surveillance;
il veille à l’installation du branchement direct mais il n’enregistre pas les communications ainsi surveillées;
il reçoit des fournisseurs de services de télécommunication les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation et il les transmet à l’autorité qui a ordonné la surveillance;
18 il met en œuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l’autorité qui a autorisé la surveillance.
il vérifie que la surveillance ne s’étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l’expiration du délai si aucune demande de prolongation n’a été déposée;
il communique immédiatement la levée de la surveillance à l’autorité qui l’a autorisée;
il conserve l’ordre de surveillance durant une année après la levée de celleci;
il tient une statistique des surveillances;
il suit l’évolution technique dans le domaine des télécommunications.
Sur demande, le service peut également être chargé des tâches suivantes:
enregistrer les communications surveillées par branchement direct;
transcrire l’enregistrement des communications;
traduire les transcriptions rédigées dans une langue étrangère;
trier les communications enregistrées;
fournir des conseils techniques en matière de surveillance de la correspondance par télécommunication aux autorités et aux fournisseurs de services de télécommunication.
Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
Art. 14 Renseignements sur les raccordements de télécommunication
Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent au service les données suivantes sur des raccordements déterminés:
le nom, l’adresse et, si celle-ci est connue, la profession de l’usager;
les ressources d’adressage définies à l’art.3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications19;
le type de raccordement.
Le service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l’al.1 aux autorités suivantes lorsqu’elles le demandent:
aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication, pour déterminer les raccordements et les personnes à surveiller;
à l’Office fédéral de la police et aux commandements des polices cantonales et municipales, pour exécuter des tâches de police;
aux autorités fédérales et cantonales compétentes, pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif.
Le service fournit au Service de renseignement de la Confédération les renseignements visés à l’al.1 qui sont nécessaires à l’exécution de la LRens20.21
Le Conseil fédéral règle la forme des demandes et leur conservation. Il peut autoriser l’accès des répertoires existants et non accessibles au public aux autorités mentionnées à l’al.2.
Si un acte punissable est commis au moyen d’Internet, le fournisseur d’accès est tenu de fournir à l’autorité compétente toute indication permettant d’identifier l’auteur.
Art. 15 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication
A la demande du service, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de lui transmettre les communications de la personne surveillée ainsi que les données permettant d’identifier les usagers et celles relatives au trafic et à la facturation. Ils sont également tenus de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance.
Lorsque plusieurs fournisseurs participent ensemble à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller, le service confie la surveillance à celui d’entre eux qui est préposé à la gestion du numéro d’appel ou à celui auquel l’exécution technique de la surveillance cause la moins grande charge. Tous les fournisseurs de service concernés sont tenus de fournir les données en leur possession au fournisseur de service chargé de la surveillance. L’indemnité prévu à l’art.16, al. 1, est versée au fournisseur de service chargé de la surveillance. Les fournisseurs de service s’entendent entre eux sur la répartition de l’indemnité.
Ils sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation.
Ils transmettent dans les meilleurs délais les données permettant l’identification des usagers qui leur ont été demandées, les données relatives au trafic et à la facturation et, si possible en temps réel, les communications de la personne surveillée. Ils suppriment les chiffrements qu’ils ont opérés.
Ils garantissent la communication des données mentionnées à l’art.14, al. 1. Ils peuvent également rendre ces données accessibles au service par une consultation en ligne.
Les fournisseurs de services doivent être en mesure de fournir durant au moins deux ans après l’ouverture d’une relation commerciale dans le domaine de la téléphonie mobile avec leurs clients n’ayant pas souscrit d’abonnement les renseignements relatifs à cette relation prévus à l’art.14.22
Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application. Si nécessaire, il peut prévoir que la communication des données soit exécutée gratuitement et à n’importe quel moment.
A l’égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s’y rapportent sont soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321ter CP23.
Les propriétaires de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus d’en garantir l’accès aux personnes mandatées par le service et de leur fournir les renseignements nécessaires.
Section 5 Emoluments et indemnités
Art. 16
Les équipements nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance sont à la charge des fournisseurs de services postaux et de télécommunication. Dans chaque cas, ceux-ci reçoivent de l’autorité qui a ordonné la surveillance une indemnité équitable pour les frais occasionnés.
Le Conseil fédéral règle les indemnités et fixe les émoluments pour les prestations du service.
Section 6 Dispositions finales
Art. 17 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 18 Disposition transitoire
Toute surveillance autorisée par une autorité judiciaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être achevée conformément au droit de procédure applicable. Une prolongation ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par la présente loi sont remplies.
Les cantons désignent les autorités compétentes visées à l’art.6, let. d, au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la modification du 24 mars 200624. Tant que ces autorités n’ont pas été désignées, la surveillance peut être ordonnée par une autorité au sens de l’art.6, let. a, ch. 4.25
Art. 19 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200226
ACF du 31 oct. 2001
Modification du droit en vigueur
…27
27 Les mod. peuvent être consultées au RO 2001 3096.