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131.233

Constitution de la République et Canton de Neuchâtel

du 24 septembre 2000 (Etat le 12 juin 2008)

Le peuple du canton de Neuchâtel, conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l’environnement naturel et des générations futures, respectueux de la diversité des cultures et des régions, soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d’aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde, se donne la Constitution qui suit:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Canton de Neuchâtel

La République et 1 Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.

Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.

Le canton de Neuchâtel est l’un des Etats de la Confédération suisse. Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.

Le canton est divisé en communes, elles-mêmes réunies en districts.

Art. 2 Capitale du canton

Le chef-lieu du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont leur siège.

Art. 3 Armoiries du canton

Les armoiries du canton sont:

Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules, une croisette du second au canton senestre du chef.

Art. 4 Langue officielle (FF 2001 2355 5506).

La langue officielle du canton est le français.

Acceptée en votation populaire du 24 sept. 2000. Garantie par l’Ass. féd. le 20 sept. 2001

Art. 5 Tâches de l’Etat et des communes

Dans les limites de leurs compétences et en complément de l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l’Etat et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:

  1. la protection de la liberté des personnes;

  2. le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;

  3. l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;

  4. l’accueil et l’intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;

  5. la promotion et la sauvegarde de la santé;

  6. le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d’emplois;

  7. l’équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;

  8. la protection sociale;

  9. la politique du logement;

  10. la protection et l’assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;

  11. l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;

  12. l’approvisionnement en eau et en énergie, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources renouvelables;

  13. la politique des transports et des communications, en particulier l’encouragement des transports publics;

  14. la promotion de la culture et des arts;

  15. le soutien des sciences et de la recherche;

  16. l’encouragement des sports;

  17. la coopération intercantonale et internationale.

Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l’Etat et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.

Art. 6 Responsabilité des collectivités publiques

L’Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents, dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.

La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 7 Dignité humaine

La dignité humaine est respectée et protégée.

La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.

Art. 8 Egalité et interdiction des discriminations

L’égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’une déficience physique, mentale ou psychique.

La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à un accès égal à la fonction publique.

Art. 9 Protection de la bonne foi, interdiction de l’arbitraire, non-rétroactivité des lois

Toute personne a le droit d’être protégée dans sa bonne foi et traitée sans arbitraire par les pouvoirs publics.

Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.

Art. 10 Liberté personnelle

La liberté personnelle est garantie.

Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.

Art. 11 Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunications

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

Elle a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.

Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Elles s’assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.

Art. 12 Droit au mariage, autres formes de vie en commun

Le droit au mariage est garanti.

La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

Art. 13 Droit à des conditions minimales d’existence

Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.

Art. 14 Droits de l’enfant

Tout enfant a le droit d’être protégé et assisté.

Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.

Art. 15 Liberté d’établissement

Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.

Art. 16 Liberté religieuse

Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.

Toute personne a le droit d’appartenir à une communauté religieuse et d’accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.

Art. 17 Libertés de communication et d’information

Toute personne a le droit de former son opinion, de l’exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l’écrit, l’image, le geste ou de toute autre manière.

Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.

La censure est interdite.

Art. 18 Droit à l’information

Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. La loi règle ce droit à l’information.

Art. 19 Liberté d’association

Toute personne a le droit de créer des associations, d’en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.

Art. 20 Libertés de réunion et de manifestation

Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestations et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.

Art. 21 Droit de pétition

Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues d’examiner les pétitions quant au fond et d’y répondre le plus tôt possible.

Art. 22 Libertés de l’enseignement et de la recherche scientifique

La liberté de l’enseignement et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.

Art. 23 Liberté de l’art

La liberté de l’expression artistique est garantie.

Art. 24 Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

Art. 25 Propriété

La propriété est garantie.

En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation, une pleine indemnité est due.

Art. 26 Liberté économique

La liberté économique est garantie.

Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l’emploi ainsi que le libre exercice de l’activité économique.

Art. 27 Liberté syndicale 1 Les

travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer. Ils ne peuvent pas y être contraints.

Les conflits collectifs de travail sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

Le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock-out) sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et s’ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler l’exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève pour certaines catégories de personnes, notamment dans le secteur public.

Art. 28 Garanties générales de procédure

Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai raisonnable.

Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l’assistance juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.

Art. 29 Garanties de procédure judiciaire

Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d’exceptions réglées par la loi, l’audience et le prononcé du jugement sont publics.

Art. 30 Garanties en cas de privation de liberté

Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent.

Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée.

Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.

Si la privation de liberté s’avère illégale ou injustifiée, l’Etat répare le préjudice subi.

Art. 31 Garanties pénales

Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n’était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d’un jugement entré en force.

Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans le plus court délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

Art. 32 Champ d’application des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

Quiconque assume une tâche publique est tenu de les respecter.

Art. 33 Restrictions aux droits fondamentaux

Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité.

Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont réservés les cas de dangers et de troubles sérieux et directs.

L’essence des droits fondamentaux est intangible.

Chapitre 2 Buts et mandats sociaux

Art. 34 Formation, travail, logement, protection sociale, famille

Dans les limites de leurs compétences et en complément de l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l’Etat et les communes prennent des mesures permettant à toute personne:

  1. de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;

  2. de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié et d’être protégée contre les conséquences du chômage;

  3. de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;

  4. de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience physique, mentale ou psychique.

L’Etat et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent en particulier à la création de conditions qui favorisent la maternité et la paternité et qui permettent notamment de concilier la vie familiale et la vie professionnelle.

Art. 35 Réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes

L’Etat et les communes prennent les mesures propres à promouvoir l’égalité de fait entre les femmes et les hommes.

Art. 36 Intégration des personnes handicapées

L’Etat et les communes prennent des mesures en vue de compenser les inégalités qui frappent les personnes handicapées et de favoriser leur intégration économique et sociale.

Titre III Le peuple

Art. 37 Le corps électoral

Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont âgés de dix-huit ans révolus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit:

a. les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;

  1. les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale;

  2. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.

La loi peut prévoir une procédure qui permette à la personne interdite d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, sa réintégration dans le corps électoral.

Art. 38 Election du Grand Conseil et du Conseil d’Etat

Les électrices et les électeurs élisent les membres du Grand Conseil et les membres du Conseil d’Etat.

Art. 39 Election de la députation au suisse

Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au Con- Conseil des Etats seil des Etats suisse.

La circonscription électorale est le canton. L’élection se fait selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. Sont éligibles les électrices et les électeurs de nationalité suisse.

L’élection a lieu tous les quatre ans, en même temps que celle de la députation au Conseil national suisse. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans.

Art. 40 Initiative populaire

L’initiative populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai de six mois.1

L’initiative s’adresse au Grand Conseil. Elle peut avoir pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un acte du Grand Conseil qui est lui-même exposé à un référendum populaire facultatif en vertu de l’art. 42, al. 3, let. a à c.

L’initiative revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l’unité de la matière.

Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.

Accepté en votation populaire du 17 juin 2007. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 2008

Art. 41 Motion populaire

Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion au Grand Conseil. Le Grand Conseil traite la motion populaire comme l’initiative d’un de ses membres.

Art. 42 Référendum populaire facultatif

La faculté de demander le vote populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai de nonante jours à compter de la publication de l’acte attaqué.2

La demande de vote populaire doit faire l’objet d’une annonce préalable dans les vingt jours à compter de la publication de l’acte attaqué; la loi règle la procédure d’annonce.3

La demande de vote populaire peut avoir pour objet un acte du Grand Conseil parmi les suivants:

  1. les lois;

  2. les décrets qui entraînent des dépenses;

  3. les décrets par lesquels le Grand Conseil adresse une initiative à l’Assemblée fédérale;

  4. les avis que le Grand Conseil donne à l’autorité fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;

  5. les décrets d’approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à l’un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent alinéa;

  6. les décrets d’approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;

  7. d’autres actes du Grand Conseil, si trente-cinq de ses membres en décident ainsi.4 4 Sont toutefois exclus du référendum le budget, les comptes, les élections, l’amnistie, la grâce, les décisions de nature juridictionnelle et les décisions de procédure.5

Accepté en votation populaire du 17 juin 2007. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 2008

Art. 43

Clause d’urgence 1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être mises en vigueur immédiatement. Leur durée d’application doit être limitée.

Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le peuple. La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l’urgence.

Art. 44 Référendum populaire obligatoire

Sont soumis de plein droit au vote populaire:

  1. les initiatives populaires que le Grand Conseil désapprouve; il peut alors leur opposer un contre-projet;

  2. les modifications du territoire cantonal;

  3. les décrets d’approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à une révision de la Constitution.

Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.

Art. 45 Information préalable

Avant les votes populaires, les autorités donnent une information suffisante et objective sur les objets qui y sont soumis.

Titre IV Les autorités

Chapitre 1 Généralités

Art. 46 Séparation des pouvoirs

Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.

Art. 476 Conditions d’éligibilité

Toutes les électrices et tous les électeurs sont éligibles comme membres des autorités cantonales. La loi peut étendre l’éligibilité au Conseil d’Etat et aux autorités judiciaires à des personnes qui sont domiciliées dans un autre canton suisse.

Art. 48 Cas d’incompatibilité

Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d’une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.

Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d’Etat ni, sous réserve d’exceptions fixées par la loi, d’aucune autorité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand Conseil, à l’exception du personnel d’encadrement, des membres du personnel qui disposent d’un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités judiciaires et des services du Grand Conseil, ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’Etat et de la chancellerie d’Etat; la loi définit ces catégories.

La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.

Art. 49 Récusation

Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel de l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent personnellement.

Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont au surplus fixés par la loi.

Art. 50 Immunité

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ne peuvent être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent devant le Grand Conseil ou l’un de ses organes.

La loi peut en outre prévoir des dispositions spéciales sur la poursuite pénale des membres du Conseil d’Etat et des tribunaux supérieurs.

Art. 51 Devoir d’information

Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des informations suffisantes sur leurs activités.

Accepté en votation populaire du 17 juin 2007. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 2008

Chapitre 2 Le Grand Conseil

A. Composition

Art. 52 Nombre de membres et mode d’élection

Le pouvoir législatif est attribué à un Grand Conseil de 115 membres.

Le Grand Conseil est élu par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle. La loi définit les circonscriptions électorales. Elle assure une représentation équitable des différentes parties du territoire du canton.

La loi peut organiser une suppléance en vue du remplacement des membres empêchés.

Art. 53 Durée de la législature

Le Grand Conseil est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement.

Ses membres sont rééligibles. La législature prend fin quand le Grand Conseil nouvellement élu est constitué.

Art. 54 Indépendance des membres

Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

B. Compétences

Art. 55 Législation

Le Grand Conseil adopte les lois.

Art. 56 Traités

Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les traités intercantonaux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.

Il peut inviter le Conseil d’Etat à engager des négociations en vue de la conclusion d’un traité, ainsi qu’à dénoncer un traité existant.

Art. 57 Finances

Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement.

Il vote les dépenses et il autorise les acquisitions et les aliénations du domaine public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.

Doivent être votés à la majorité des trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent de nouvelles dépenses importantes pour le canton, une diminution ou une augmentation importante de ses recettes fiscales. La loi définit les notions de dépense nouvelle importante, de diminution et d’augmentation importantes des recettes fiscales.7

La même majorité est requise pour l’adoption de tout budget annuel dérogeant aux dispositions prévues par la loi en matière de limite de l’endettement.8

Art. 58 Planification

Le Grand Conseil exerce les compétences de planification que la loi lui attribue.

Art. 599 Haute surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’Etat et de l’administration.

Art. 60 Elections

Le Grand Conseil élit les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 61 Autres compétences

Le Grand Conseil:

  1. exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;

  2. donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;

  3. donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;

  4. traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle;

  5. approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;

  6. décrète l’amnistie et accorde la grâce;

Accepté en votation populaire du 5 juin 2005. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 6 2725).

Accepté en votation populaire du 17 juin 2007. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 2008

  1. tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;

  2. exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

Il assume en outre les tâches qui incombent à l’Etat et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

C. Organisation

Art. 62 Sessions

Le Grand Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi peut prévoir d’autres sessions.

Le Grand Conseil se réunit également à la demande de trente-cinq de ses membres ou à l’invitation du Conseil d’Etat.

Art. 63 Organes

Le Grand Conseil élit chaque année sa présidente ou son président et forme un bureau.

Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer en groupes politiques.

Le Grand Conseil crée, parmi ses membres et à proportion de l’effectif des groupes, des commissions, qui ont en particulier pour tâche de préparer ses délibérations.

Art. 64 Initiative

L’initiativeappartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au bureau, aux groupes et aux commissions.

L’initiative appartient également au Conseil d’Etat et à chaque commune.

Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire et sur la motion populaire.

Art. 65 Publicité des délibérations

Les délibérations du Grand Conseil sont publiques. La loi règle les exceptions.

Chapitre 3 Le Conseil d’Etat

A. Composition

Art. 66 Nombre de membres et mode d’élection

Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d’Etat de cinq membres.

Le Conseil d’Etat est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton.

Art. 67 Durée de la charge

Le Conseil d’Etat est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans. Les membres du Conseil d’Etat sont rééligibles.

B. Compétences

Art. 68 Gouvernement

Le Conseil d’Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des compétences du Grand Conseil et du peuple.

Art. 69 Législation

Le Conseil d’Etat prépare, en règle générale, les projets de lois.

Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.

Art. 70 Traités

Le Conseil d’Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les traités intercantonaux.

L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement.

Le Conseil d’Etat informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure et notamment des traités qu’il se propose de conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il consulte le Grand Conseil ou l’une de ses commissions.

Art. 71 Finances

Le Conseil d’Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.

Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Art. 72 Exécution

Le Conseil d’Etat veille à la bonne application du droit cantonal ainsi qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.

Art. 73 Surveillance sur les communes

Le Conseil d’Etat exerce la surveillance sur les communes.

Art. 74 Autres compétences

Le Conseil d’Etat:

  1. prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;

  2. représente le canton dans ses relations avec l’extérieur;

  3. répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;

  4. conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil;

  5. statue sur les demandes de naturalisation;

  6. veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir;

  7. exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

Art. 75 Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires

En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.

La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s’il peut se réunir.

C. Organisation

Art. 76 Autonomie du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat s’organise de manière autonome.

Il élit chaque année sa présidente ou son président.

Art. 77 Administration cantonale et système départemental

Le Conseil d’Etat dirige l’administration cantonale.

L’administrationcantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’Etat dirige un ou plusieurs départements.

Le Conseil d’Etat nomme le personnel de l’administration, qui est soumis à ses instructions et à sa surveillance.

Art. 78 Chancellerie d’Etat

La chancellerie d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier d’Etat, nommé par le Conseil d’Etat.

Chapitre 4 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat

Art. 79 Informations

Le Grand Conseil et ses commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’Etat et de l’administration toutes les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance. En cas de contestation, le Grand Conseil tranche après avoir entendu le Conseil d’Etat.

Le droit individuel des membres du Grand Conseil à obtenir des informations est réglé par la loi.

Art. 80 Programme de législature et plan financier

Dans la première année de la législature, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se propose de faire au cours de cette législature. Il accompagne ce programme d’un plan financier.

Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en fait l’objet d’un débat.

Art. 81 Motion et recommandation

Par la motion, le Grand Conseil peut enjoindre au Conseil d’Etat de lui adresser un rapport ou un projet.

Par la recommandation, le Grand Conseil peut inviter le Conseil d’Etat à prendre une mesure qui relève de la compétence législative de celui-ci. La proposition de recommandation doit être signée par vingt membres du Grand Conseil.

Art. 82 Participation du Conseil d’Etat aux séances du Grand Conseil et de ses commissions

Les membres du Conseil d’Etat peuvent participer aux séances du Grand Conseil et à celles de ses commissions, y prendre la parole et y faire des propositions.

Chapitre 5 Les autorités judiciaires

Art. 83 Organisation judiciaire et tribunaux

L’organisation judiciaire est réglée par la loi.

Les litiges civils, pénaux et administratifs sont tranchés par des tribunaux.

Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autorités judiciaires.

Art. 84 Magistrats de l’ordre judiciaire

Les magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six ans. Ils sont rééligibles.

Dans l’exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière impartiale.

Art. 85 Publicité des audiences, motivation des jugements

Les audiences des tribunaux sont publiques. Les jugements doivent être motivés par écrit. La loi règle les exceptions.

Art. 86 Droit applicable

Les tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils n’appliquent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui sont contraires à un droit supérieur. Sont réservées les règles du droit fédéral relatives à l’application des lois fédérales.

Titre V Districts et communes

Chapitre 1 Districts

Art. 87 Fonctions

Les districts sont des divisions territoriales du canton.

La loi en détermine le rôle.

Art. 88 Nombre et territoire

La loi fixe le nombre des districts et les énumère. Elle en définit le territoire en désignant les communes qui les composent.

Chapitre 2 Communes

Art. 89 Tâches

Les communes sont des collectivités publiques territoriales qui veillent au bien-être de leurs habitants.

Elles administrent leurs biens et gèrent les services publics locaux.

Elles assument de surcroît les tâches que la législation cantonale et la législation fédérale leur confient.

Art. 90 Nombre et territoire

La loi fixe le nombre des communes et les énumère.

Le territoire de chaque commune est défini conformément aux actes cadastraux.

Art. 91 Garantie de l’existence des communes

L’existence des communes et leur territoire sont garantis.

L’Etat encourage les fusions de communes.

Toutefois, aucune fusion ni division de communes, non plus qu’aucune cession de territoire d’une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes touchées.

Art. 92 Collaboration intercommunale

L’Etat encourage la collaboration intercommunale, sous forme de syndicats ou d’autres types de regroupements.

La collaboration peut être imposée dans certains domaines, lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches des communes.

Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit ménager les procédures démocratiques.

Art. 93 Pouvoir fiscal et péréquation financière intercommunale

Le pouvoir fiscal des communes est déterminé par la loi.

La loi institue une péréquation financière qui atténue l’inégalité des capacités financières des communes.

Art. 94 Garantie de l’autonomie des communes

L’autonomie des communes est garantie dans les limites de la législation cantonale.

Art. 95 Organisation

Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité législative, et un Conseil communal, qui est l’autorité exécutive.

Les deux conseils sont élus pour quatre ans.

Le Conseil général est élu par le peuple de la commune; l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, sauf les exceptions réglées par la loi.

Pour le Conseil communal, la commune décide s’il est élu par le peuple ou par le Conseil général et fixe le système électoral.

La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale, de même que ce qui a trait à l’initiative et au référendum populaires. Toutes les électrices et tous les électeurs sont éligibles comme membres des autorités communales.10

Art. 96 Surveillance de l’Etat

L’activité des autorités communales est soumise à la surveillance de l’Etat.

La surveillance de l’Etat a pour objet de contrôler que l’activité des autorités communales est conforme au droit. La loi peut, dans certains domaines, étendre la surveillance de l’Etat au contrôle de l’opportunité des actes communaux.

L’Etat peut se substituer aux autorités communales qui, après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose.

Accepté en votation populaire du 17 juin 2007. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 2008

Titre VI Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses

Art. 97 Principes

L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine et de sa valeur pour la vie sociale.

L’Etat est séparé des Eglises et des autres communautés religieuses. Il peut toutefois les reconnaître comme institutions d’intérêt public.

L’indépendance des Eglises et des autres communautés religieuses est garantie.

Art. 98 Eglises reconnues

L’Etat reconnaît l’Eglise réformée évangélique, l’Eglise catholique romaine et l’Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays.

L’Etat perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire que les Eglises reconnues demandent à leurs membres.

Les services que les Eglises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à une participation financière de l’Etat ou des communes.

Les Eglises reconnues sont exemptes d’impôts sur les biens affectés à leurs activités religieuses et aux services qu’elles rendent à la collectivité.

L’Etat peut passer des concordats avec les Eglises reconnues.

Art. 99 Autres communautés religieuses

D’autres communautés religieuses peuvent demander à être reconnues d’intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un concordat.

Titre VII Révision de la Constitution

Art. 100 Principes

La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

La révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière.

Art. 101 Révision totale

La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par 10.000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.

Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire préalable décidera:

  1. si elle doit avoir lieu;

  2. dans l’affirmative, si elle sera élaborée par une Assemblée constituante ou par le Grand Conseil.

Si la révision doit être élaborée par une Assemblée constituante, celle-ci est composée conformément à l’art. 52.

Art. 102 Révision partielle

La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par 6000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.

L’initiative populaire s’adresse au Grand Conseil. Elle revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale.

Lorsque l’initiative revêt la forme d’un projet rédigé, le Grand Conseil la soumet au vote populaire et décide s’il en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, il peut lui opposer un contre-projet.

Lorsque l’initiative revêt la forme d’une proposition générale, le Grand Conseil décide s’il l’approuve ou s’il la désapprouve. S’il l’approuve, il élabore la révision demandée. S’il la désapprouve, il la soumet à un vote populaire préalable, avec ou sans contre-projet. Si le vote préalable est positif, le Grand Conseil élabore la révision demandée.

Art. 103 Double délibération

Toute révision, totale ou partielle, de la Constitution fait l’objet de deux délibérations suivies chacune d’un vote du Grand Conseil. Le second débat ne peut avoir lieu qu’un mois après le premier.

Art. 104 Référendum final

Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en vote populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcés.

Titre VIII Dispositions finales

Art. 105 Abrogations

Sont abrogés:

  1. la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858;

  2. le décret concernant les couleurs cantonales, du 11 avril 1848;

  3. le décret constitutionnel concernant l’application de la loi fédérale sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations, du 29 janvier 1979.

Art. 106 Adaptations formelles

Le Grand Conseil adapte formellement la présente Constitution aux modifications de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858, acceptées par le peuple après le 25 avril 2000.

Il adapte formellement à la présente Constitution les modifications constitutionnelles proposées après cette date.

Le décret y relatif n’est pas soumis au référendum.

Art. 107 Entrée en vigueur

La présente Constitution est soumise au vote du peuple.

Le Grand Conseil fixe la date de son entrée en vigueur.11

Elle entre en vigueur le 1er janv. 2002 (Décret du Grand Conseil du 19 juin 2001).

Index des matières Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution Administration – participation du Conseil d’Etat 82 – personnel de l’- Communes – – incompatibilités 482 – division du canton 14 – – récusation 49 – tâches 5 – – nominations 773 – responsabilité 6 – garanties de procédure 28 – buts et mandats sociaux 34 à 36 – surveillance 59 – initiative 64 – division en départements 772 – surveillance par le Conseil d’Etat 73 – informations 79 – généralités 89 à 96 Age – participation financière aux Eglises 983 – corps électoral 37 Comptes Amnistie (grâce) 424, 611 – exclusion du référendum 424 – approbation par le Grand Conseil 571 Armoiries 3 – présentation par le Conseil d’Etat 711 Arrestations Concordats – garanties 30 – avec les Eglises reconnues 423, 611, 74,

Art 985

– liberté 23 – avec d’autres communautés religieuses 99 Assistance juridique 283 v. aussi Traités Association Confédération – canton membre 13 – liberté 19 – Députation aux Conseil des Etats et – syndicale 271 Conseil national 39 Autonomie Conflits – du Conseil d’Etat 761 – d’intérêts 52 – des communes 94 – collectifs de travail 272 Autorisation – de compétence 61 – réunions et les manifestations 202 Conseil des Etats 39 Autorités – exercice du pouvoir 12 Conseil d’Etat – siège 2 – généralités 46 à 86 – élection 38, 47 Biens communaux – information 45 – administration 892 – incompatibilités 48 Budget – récusation 49 – exclusion du référendum 424 – immunité 50 – de l’Etat 57, 71 – surveillance 59 – droit d’initiative 642 Canton – composition 66, 67 – principe 1 – compétence 68 à 75 – territoire 13 – organisation 76 à 78 – division en districts, communes 14 – rapports avec le Grand Conseil 79 à 82 Censure Conseil national suisse 39 – interdiction 173 Constitution Chancellerie d’Etat 78 – révision de la constitution cantonale Chef-lieu 2 100 à 104 Commissions – adaptations formelles 106 – du Grand Conseil 633, 641 – consultation du Conseil d’Etat 703 – droit à l’information 791 Contre-projet – – liberté de communication et – du Grand Conseil 44, 102

d’information 17 Corps électoral 37 – – à l’information 18 – – liberté d’association 19 Correspondance – – liberté de réunion et de manifestation 20 – droit 111 – – de pétition 21 Culture – – liberté de l’enseignement et – tâche de l’Etat 51 de la recherche scientifique 22 Débat – – liberté de l’art 23 – – liberté de la langue 24 – du Grand Conseil – – propriété 25 – – programme et plan financier 802 – – révision de la constitution 103 – – liberté économique 26 – – liberté syndicale 27

v. aussi Délibérations – – garanties générales de procédure 28 Décrets – – garanties de procédure judiciaire 29 – référendum facultatif 423 – – garanties en cas de privation de – référendum obligatoire 441 liberté 30 Délibération – – garanties pénales 31 – du Grand Conseil 633, 74 – – champ d’application 32 – publicité 65 – – restrictions 33 – double - 103 Egalité Départements – de droit 8 – de l’administration cantonale 77 – femme - homme 82, 35 Dépenses Eglise – compétences du Grand Conseil 572 – liberté religieuse 16 – compétences du Conseil d’Etat 712 – principe 97 – églises reconnues 98 Détention 30 – autres communautés religieuses 99 Districts v. aussi concordats – division du canton 14 Elections, nominations – généralités 87, 88 – par le peuple Domicile – – Grand Conseil 38, 52 – droit 11 – – Conseil d’Etat 38, 66 – liberté d’établissement 15 – – Conseil des Etats 39 – condition pour le droit de vote 37 – – exclusion du référendum 424 – condition d’éligibilité 47 – – Conseil général 95 Données personnelles – – Conseil communal 95 – protection 112 – – assemblée constituante 1012 – emploi abusif 113 – par le Grand Conseil – – ordre judiciaire 60 Droit applicable 86 – – président(e) du Grand Conseil 63 Droits – par le Conseil d’Etat – politiques 37 à 45 – – président(e) du Conseil d’Etat 76 – constitutionnels – – personnel de l’administration 77 – – dignité humaine 7 – – chancelier (ère) 78 – – égalité et interdiction des – par le Conseil général discriminations 8 – – conseil communal 95 – – bonne foi, arbitraire, non-rétroactivité

Eligibilité des lois 9 – Conseil des Etats 39 – – liberté personnelle 10 – autorités cantonales 47 – – vie privée, domicile, correspondance, – réélection télécommunications 11 – – Grand Conseil 53 – – mariage, vie en commun 12 – – Conseil d’Etat 67 – – conditions minimales d’existence 13 – – ordre judiciaire 84 – – de l’enfant 14 – – liberté d’établissement 15 Emploi – – liberté religieuse 16 – libre choix 262 – création 51 Emprunts Grève – compétence du Grand Conseil 57 – droit 273 Endettement Handicapés 36 – limite 57 Immunité 50 Energie Impôts – tâche de l’Etat 51 – pouvoir fiscal, péréquation financière 51, Enfant 93 – droit 14 – exonération des Eglises 98 Enseignement Incompatibilité 48 – liberté 22 Information – religieux 162 – liberté 17 Environnement – droit 18 – tâche de l’Etat 51 – garanties pénales 312 Etablissement – sur les objets soumis au vote 45 – liberté 15 – devoir des autorités 51 – pour le Grand Conseil 79 Etat – souveraineté 1 Initiative – tâches 5 – populaire 40, 611, 101, 102 – responsabilité 6 – du Grand Conseil 64 – buts et mandats sociaux 34 à 36 – du Conseil d’Etat 64 – séparation des Eglises 97 – des communes 64 – reconnaissance des Eglises 98 Installation atomique 423, 61 – surveillance de l’Etat v. Surveillance Interdiction – territoire de l’Etat v.

Canton – torture 7 Etrangers – discrimination 8 – accueil et intégration 5 – arbitraire, rétroactivité des lois 9 – corps électoral 37 – censure 17 – éligibilité 47 – grève 273 – naturalisation 74 Juge Exécution – généralités cf. tribunaux – pouvoir exécutif 66 – impartialité 84 – application du droit 72 Jugement – pouvoir exécutif communal 95 – publicité 29, 85 Expropriation – garanties pénales 31 – indemnité 25 Langue Famille – officielle 4 – droit au respect 111 – liberté 24 – mesures 342 Législature Finances 57, 71 – durée 39, 53, 67, 84, 95 Formation – programme 80 – tâches de l’Etat 51 Liberté – égalité 82 – économique 261 – droit de l’enfant 142 v. Droits fondamentaux – mesures 341 Logement Grand Conseil – tâche de l’Etat 51 – siège 2 – droit 13 – élection 38, 47 – mesures 341 – récusation 49 Lois – immunité 50 – non-rétroactivité 9 – composition 52 à 54 – clause d’urgence 43 – compétences 55 à 61 – législation 55, 69 – organisation 62 à 65 – rapports avec le Conseil d’Etat 79 à 82 Mariage – révision de la constitution 101 à 103 – droit 12 Majorité – juridique 29, 304, 372 – votation finale de la constitution 104 – exclusion du référendum 424 – des deux tiers du Grand Conseil, clause Profession d’urgence 43 – libre choix 262 – des trois cinquièmes du Grand Conseil, nouvelle dépense, modification Programme de législature 80 importantes de recettes fiscales 57 Proportionnalité Minorités – principe 33 – protection 5 Propriété Motion – garantie, cas

d’expropriation 25 – populaire 41 Protection – du Grand Conseil 811 – des libertés 51 Motivation – dignité humaine 7 – des jugements des tribunaux 85 – bonne foi 9 – des données 11 Naturalisation 74 – de l’enfant 14 Opinion – sociale 51, 341 – liberté 171 – en cas de situations extraordinaires 75 Panachage Publicité – élection au Conseil des Etats 39 – délibérations du Grand Conseil 65 – élection au Conseil d’Etat 66 – tribunaux 85 Pénal, droit Rapport – garanties pénales 31 – du Conseil d’Etat 81 – litiges 83 Recettes fiscales 573 Personnel de l’administration Recommandation – responsabilité 6 – du Grand Conseil 812 – incompatibilité 48 – récusation 49 Récusation 49 – surveillance 59 Référendum – nomination 773 – populaire obligatoire 44 Pétition – populaire facultatif 42, 43 – droit 21 – final en matière de révision constitutionnelle 104 Peuple – pouvoir 1 Religion – généralités 37 à 45 – liberté 16 – généralités 97 à 99 Plan financier 80 Renouvellement Planification 58 – du Grand Conseil 53 Police – du Conseil d’Etat 67 – des constructions 51 Représentation proportionnelle – arrestation 30 – Grand Conseil 52 – incompatibilité 48 – Conseil général 95 Pouvoir Responsabilité – exercice de la souveraineté du – des collectivités publiques 6 peuple 1 – séparation des pouvoirs 46 Réunion – législatif 52, 95 – liberté 20 – exécutif 66, 95 Révision – pouvoirs exceptionnels 75 – de la constitution 100 à 104 – judiciaire 83 à 86 Santé – fiscal 93 – tâche de l’Etat 51 Privation de liberté 30 Science et

recherche Procédure – tâche de l’Etat 51 – annonce de vote populaire 422 – garanties 28 Sécurité et ordre publics – tâche de l’Etat 51, 74 Séparation des pouvoirs 46 – référendum 42, 44 Signatures – approbation 56 – pétition 21 – ratification 70 – initiative populaire 40 Transports – référendum populaire facultatif 42 – tâche de l’Etat 51 Sport Travail – tâche de l’Etat 51 – tâche de l’Etat 51 Surveillance – égalité 82 – par le Grand Conseil 59, 79 – mesures 341 – par le Conseil d’Etat 73, 77 – liberté syndicale 27 – par le Tribunal cantonal 83 Tribunal cantonal – des autorités communales 96 – surveillance des autorités judiciaires 83 Syndicats Tribunaux – liberté syndicale 271 – garanties de procédure 28 à 30 – collaboration intercommunale 921 – séparation des pouvoirs 46 Télécommunications – éligibilité 47 – droit 111 – incompatibilité 48 – récusation 49 Territoire – poursuite pénale 50 – du canton 1 – élections 60 – aménagement du - 51 – généralités 83 à 86 – modification du - 44 – districts 87, 88 Urgence 43 – des communes 89, 90, 91 Vote Torture – corps électoral 37 – interdiction 72 – populaire 42, 43, 44, 45, 101, 102, 104 – du Grand Conseil 54, 57, 103 Traités