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817.022.361

Ordonnance du DFI sur les pratiques et traitements œnologiques autorisés

du 27 mars 2002 (Etat le 2 mars 2004)

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 368, al. 4, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)1, arrête:

Art. 1 Pratiques et traitements autorisés

Les produits viti-vinicoles visés à l’art.2 de l’annexe 7 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles2 ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe.

Art. 2 Autorisation provisoire

L’Office fédéral de la santé publique (office) peut, sur demande motivée, autoriser provisoirement une pratique ou un traitement œnologique ne figurant pas à l’annexe, dans l’attente d’une modification de l’annexe par le DFI. L’autorisation est temporaire et est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 3 Instructions destinées aux autorités cantonales d’exécution

Si l’annexe ne correspond plus aux connaissances ni au développement de l’œnologie et que des mesures urgentes s’imposent au nom de la protection de la santé, l’office peut donner des instructions provisoires aux autorités cantonales d’exécution, dans l’attente d’une modification de l’annexe par le DFI. Ces instructions sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.

RO 2002 665 Annexe3 (art. 1) Liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés 1. L’aération ou le barbotage à l’aide d’argon, d’azote ou d’oxygène; 2. les traitements thermiques; 3. pour les vins secs: l’utilisation jusqu’à concurrence de 5 % masse de lies fraîches, saines et non diluées, contenant des levures issues de la dernière vinification en date de vins secs; 4. la centrifugation et la filtration, avec ou sans matériaux inertes de filtrage, à condition que ces matériaux ne laissent aucun résidu indésirable dans le filtrat; 5. l’emploi de levures de vinification; 6. l’emploi de préparations à base d’écorces de levures, jusqu’à concurrence de 7. l’emploi de polyvinylpolypyrrolidone, jusqu’à concurrence de 80 g/hl; 8. l’emploi de bactéries lactiques en suspension vinique; 9. le développement des levures par une ou plusieurs des méthodes suivantes: – addition d’hydrogénophosphate d’ammonium ou de sulfate d’ammonium jusqu’à concurrence de 0,3 g/l au total, – addition de sulfite d’ammonium ou de bisulfite d’ammonium jusqu’à concurrence de 0,2 g/l, ces additifs pouvant aussi être combinés jusqu’à concurrence de 0,3 g/l au total, chacun d’eux ne devant pas dépasser la valeur maximale de 0,2 g/l précitée, – addition de dichlorohydrate de thiamine jusqu’à concurrence de 10. la production d’une atmosphère inerte servant à la protection du produit par l’emploi d’anhydride carbonique, d’argon ou d’azote, soit seuls, soit combinés; 11. l’addition d’anhydride carbonique, à condition que la teneur finale en anhydride carbonique du vin traité ne soit pas supérieure à2 g/l; 12. la clarification au moyen d’une ou de plusieurs des substances à usage œnologique suivantes: – gélatine alimentaire, – colle de poisson, – caséine et caséinate de potassium, – ovoprotéines, protéines lactiques, protéines végétales,

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le – bentonite, – dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale, – kaolin, – enzymes pectolytiques, – préparation enzymatique de bétaglucanase jusqu’à concurrence de 13. pour le vin: l’addition de tanin; 14. le traitement du moût et du vin blanc au charbon actif à usage œnologique, jusqu’à concurrence de 100 g de produit sec par hectolitre; 15. le traitement: – des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium, – des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, pour autant que le vin traité contienne encore du fer résiduel; 16. l’emploi de gomme arabique; 17. pour élaborer les vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgement, l’emploi: – d’alginate de calcium, ou – d’alginate de potassium; 18. pour éliminer les défauts de sapidité du vin: l’emploi de sulfate de cuivre jusqu’à concurrence de1 g/hl, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à1 mg/l; 19. pour favoriser la précipitation du tartre: l’addition de bitartrate de potassium; 20. pour diminuer le taux d’urée dans le vin: l’emploi d’uréase pour les vins dont le taux d’urée est supérieur à1 mg/l; 21. l’élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques; 22. pour le moût: l’utilisation de résines échangeuses d’ions; 23. pour le moût: l’enrichissement par osmose inverse; l’utilisation de cette méthode exclut l’enrichissement selon ch. 24, ainsi que le sucrage selon l’art. 370 ODAl; 24. l’enrichissement par cryoextraction; l’utilisation de cette méthode exclut l’enrichissement selon ch. 23, ainsi que le sucrage selon l’art. 370 ODAl.