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0.748.127.192.68

Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien

Conclu le 21 juin 1999 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19991 Instrument de ratification suisse déposé le 16 octobre 2000 Entré en vigueur le 1er juin 2002 (Etat le 27 décembre 2006)

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées «les Parties contractantes», reconnaissant le caractère intégré de l’aviation civile internationale et désireuses d’harmoniser les dispositions réglementaires en matière de transport aérien intraeuropéen; souhaitant fixer des règles applicables à l’aviation civile dans la zone couverte par la Communauté et la Suisse, sans préjudice des règles définies par le traité CE, et notamment les compétences communautaires fixées par les art. 81 et 82 de ce traité ainsi que les règles de concurrence qui en découlent; convenant qu’il est approprié de fonder ces règles sur la législation en vigueur dans la Communauté au moment de la signature du présent Accord; désireuses de prévenir, dans le plein respect de l’indépendance des tribunaux, les divergences d’interprétation, et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions du présent Accord et des dispositions correspondantes du droit communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent Accord; sont convenues de ce qui suit:

Chapitre 1 Objectifs

Art. 1

1. Le présent Accord fixe des règles auxquelles doivent se conformer les Parties contractantes dans le domaine de l’aviation civile. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles fixées par le traité CE, et notamment des compétences communautaires existantes dans le cadre des règles de concurrence et des dispositions RO 2002 1705; FF 1999 5440

Art. 1 al. 1 let. e de l’AF du 8 oct. 1999 (RO 2002 1527).

d’application de ces règles, ainsi que de la législation communautaire pertinente énumérée dans l’annexe du présent Accord. 2. Aux fins du présent Accord, les dispositions contenues dans celui-ci ainsi que dans les règlements et directives figurant à l’annexe s’appliquent dans les conditions définies ci-après. Pour autant qu’elles soient identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne et aux actes adoptés en application de ce traité, ces dispositions sont interprétées, aux fins de leur mise en œuvre et application, conformément aux décisions et arrêts de la Cour de justice et de la Commission des Communautés européennes rendus avant la date de signature du présent Accord. Les décisions et arrêts rendus après la date de signature de l’accord seront communiqués à la Suisse. A la demande d’une des Parties contractantes, les conséquences de ces décisions et arrêts ultérieurs seront déterminées par le Comité mixte en vue d’assurer le bon fonctionnement du présent Accord.

Art. 2

Les dispositions du présent Accord et de son annexe s’appliquent pour autant qu’elles concernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l’annexe du présent Accord.

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 3

Dans le domaine d’application du présent Accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Art. 4

Dans le cadre du présent Accord et sans préjudice du règlement (CEE) du Conseil no 2407/92 tel qu’il figure à l’annexe du présent Accord, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre de la CE ou de la Suisse sur le territoire d’un autre de ces Etats sont interdites. Cette disposition s’applique également à la création d’agences, de succursales et de filiales par des ressortissants d’un Etat membre de la CE ou de la Suisse établis sur le territoire d’un autre de ces Etats. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises au sens de l’art.5, par. 2, dans les conditions fixées par le droit du pays d’établissement pour ses propres ressortissants.

Art. 5

1. Dans le cadre du présent Accord, les sociétés créées conformément au droit d’un Etat membre ou de la Suisse et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Suisse sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de la CE ou de la Suisse. 2. Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Art. 6

Les art. 4 et 5 ne s’appliquent pas, en ce qui concerne une Partie contractante, aux activités participant dans cette Partie contractante, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

Art. 7

Les art. 4 et 5 ainsi que les mesures prises en application de ces articles ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Art. 8

1. Sont incompatibles avec le présent Accord et interdits: tous les accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les Parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le territoire couvert par le présent Accord, et notamment ceux qui consistent à:

  1. fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;

  2. limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

  3. partager les marchés ou les sources d’approvisionnement;

  4. appliquer, à l’égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, en les plaçant ainsi dans une position concurrentielle défavorable;

  5. subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet des contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en application du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du par. 1 peuvent être déclarées inapplicables: – à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises, – à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises, – à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en assurant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte, et sans:

  1. imposer aux entreprises concernées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

  2. donner à ces entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence pour une part substantielle des produits en question.

Art. 9

Est incompatible avec le présent Accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre les Parties contractantes est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante, sur le territoire couvert par le présent Accord ou sur une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

  1. imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions commerciales inéquitables;

  2. limiter la production, les débouchés ou le développement technique au détriment des consommateurs;

  3. appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en les plaçant ainsi dans une position concurrentielle défavorable;

  4. subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, ne sont pas en rapport avec l’objet des contrats en cause.

Art. 10

Tous les accords, décisions et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, ainsi que les abus de position dominante, qui ne peuvent avoir de répercussions que sur le commerce en Suisse, relèvent du droit suisse et demeurent de la compétence des autorités suisses.

Art. 11

1. Les art. 8 et 9 sont appliqués et les concentrations d’entreprises contrôlées par les institutions communautaires, conformément à la législation communautaire figurant à l’annexe du présent Accord, en tenant compte de la nécessité d’une coopération étroite entre les institutions communautaires et les autorités suisses. 2. Les autorités suisses, conformément aux art. 8 et 9, statuent sur l’admissibilité de tous les accords, décisions et pratiques concertées ainsi que sur les abus de position dominante concernant les liaisons entre la Suisse et des pays tiers.

Art. 12

1. En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les Etats membres de la CE ou la Suisse accordent des droits spéciaux ou exclusifs, les Parties contractantes veillent à ce qu’aucune mesure contraire aux règles du présent Accord ne soit prise ou maintenue en vigueur. 2. Les entreprises chargées de la prestation de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent Accord, en particulier aux règles de concurrence, dans la mesure où leur application ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire aux intérêts des Parties contractantes.

Art. 13

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, sont incompatibles avec le présent Accord, pour autant qu’elles affectent les échanges entre les Parties contractantes, les aides accordées par la Suisse ou par un Etat membre de la CE ou provenant de fonds publics, sous quelque forme que ce soit, et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits. 2. Sont compatibles avec le présent Accord:

  1. les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, pour autant qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits concernés;

  2. les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le présent Accord:

  1. les aides visant à promouvoir le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou qui connaissent une situation de grave sous-emploi;

  2. les aides visant à promouvoir la réalisation d’un important projet d’intérêt commun européen, ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’une Partie contractante;

  3. les aides visant à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, lorsqu’elles ne portent pas atteinte aux conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

Art. 14

La Commission et les autorités suisses assurent un suivi permanent des affaires auxquelles se réfère l’art. 12 et de tous les systèmes d’aides existant respectivement dans les Etats membres de la CE et en Suisse. Chaque Partie contractante veille à ce que l’autre Partie contractante soit informée de toute procédure engagée afin de garantir le respect des règles des art. 12 et 13 et, si nécessaire, peut soumettre des observations avant qu’une décision définitive soit prise. A la demande d’une Partie contractante, le Comité mixte examine toute mesure appropriée relative à l’objet et au fonctionnement du présent Accord.

Chapitre 3 Droits de trafic

Art. 15

1. Sous réserve du règlement (CEE) du Conseil no 2408/92, tel que visé à l’annexe du présent Accord: – les transporteurs aériens de la Communauté et de la Suisse reçoivent des droits de trafic entre tout point en Suisse et tout point dans la Communauté; – deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les transporteurs aériens suisses recevront des droits de trafic entre des points situés dans différents Etats membres de la CE. 2. Aux fins du par. 1 du présent article: – on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien dont le principal établissement et, le cas échéant, le siège statutaire se trouvent dans la Communauté et qui détient une licence conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92, visé à l’annexe du présent Accord; – on entend par «transporteur aérien suisse» un transporteur aérien dont le principal établissement et, le cas échéant, le siège statutaire se trouvent en Suisse et qui détient une licence conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92, visé à l’annexe du présent Accord. 3. Les Parties contractantes engageront, cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, des négociations sur la possibilité d’étendre le champ d’application du présent article aux droits de trafic entre des points situés en Suisse et entre des points situés dans les Etats membres de la CE.

Art. 16

Les dispositions du présent chapitre prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existant entre la Suisse et les Etats membres de la CE. Toutefois, les droits de trafic existants résultant de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ de l’art. 15 peuvent continuer à être exercés, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination en raison de la nationalité et que la concurrence ne soit pas faussée.

Chapitre 4 Application de l’accord

Art. 17

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations résultant du présent Accord, et s’abstiennent de toute mesure susceptible d’entraver la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 18

1. Sans préjudice du par. 2 ainsi que du chap. 2, chaque Partie contractante est responsable de l’application correcte du présent Accord sur son propre territoire, et notamment des règlements et directives visés à l’annexe. 2. Dans les cas susceptibles de concerner les services aériens devant être autorisés aux termes du chap.3 du présent Accord, les institutions communautaires disposent des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des règlements et directives dont l’application est expressément confirmée dans l’annexe du présent Accord. Toutefois, dans les cas où la Suisse a pris ou envisage de prendre des mesures de protection de l’environnement, en application soit de l’art. 8, par. 2, soit de l’art. 9 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, le Comité mixte, à la demande d’une des Parties contractantes, statue sur la conformité de ces mesures avec le présent Accord. 3. Toute action visant à faire appliquer le présent Accord aux termes des par. 1 et 2 est menée conformément à l’art. 19.

Art. 19

1. Chaque Partie contractante octroie à l’autre Partie contractante toutes les informations et l’aide nécessaires pour les enquêtes concernant d’éventuelles infractions que cette autre Partie contractante mène dans le cadre des compétences telles que prévues par le présent Accord. 2. Lorsque les institutions communautaires agissent en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Accord sur des sujets présentant de l’intérêt pour la Suisse et qui concernent les autorités ou des entreprises suisses, les autorités suisses sont pleinement informées et bénéficient de la possibilité de présenter leurs observations avant qu’une décision définitive soit prise.

Art. 20

Toutes les questions concernant la validité des décisions prises par les institutions de la Communauté sur la base de leurs compétences aux termes du présent Accord relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes2.

CJCE

Chapitre 5 Comité mixte

Art. 21

1. Il est institué un comité composé de représentants des Parties contractantes, le «Comité des transport aériens Communauté/Suisse» (ci-après dénommé «Comité mixte»), responsable de la gestion du présent Accord et de son application correcte. A cette fin, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Les décisions du Comité mixte sont mises en œuvre par les Parties contractantes conformément à leurs propres règles. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord. 2. Aux fins de la mise en œuvre correcte du présent Accord, les Parties contractantes échangent des informations et, à la demande d’une d’entre elles, organisent des consultations au sein du Comité mixte. 3. Le Comité mixte adopte par décision son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la présidence et de définition du mandat de cette dernière. 4. Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion. 5. Le Comité mixte peut décider de créer tout groupe de travail pour l’assister dans l’exécution de ses missions.

Art. 22

1. Les décisions du Comité mixte sont contraignantes pour les Parties contractantes. 2. Si l’une des Parties contractantes considère qu’une décision du Comité mixte n’est pas correctement mise en oeuvre par l’autre Partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le Comité mixte. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la Partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l’art. 31, pour une période ne dépassant pas six mois. 3. Les décisions du Comité mixte sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ainsi qu’au Recueil officiel des lois fédérales. Chaque décision indique la date de sa mise en oeuvre dans les Parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d’intéresser les opérateurs économiques. Les décisions sont soumises si nécessaire pour ratification ou approbation par les Parties contractantes, conformément à leurs propres procédures. 4. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de cette formalité. Si à l’expiration d’une période de douze mois après l’adoption d’une décision par le Comité mixte cette notification n’est pas intervenue, le par.5 s’applique mutatis mutandis.

5. Sans préjudice du par. 2, si le Comité mixte ne peut prendre une décision sur une question qui lui a été soumise dans les six mois qui suivent la date de la saisine, les Parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l’art. 31, pour une période ne dépassant pas six mois. 6. En ce qui concerne la législation couverte par l’art. 23 et adoptée entre la signature du présent Accord et son entrée en vigueur, et dont l’autre Partie contractante a été informée, la date de référence visée au par.5 est la date de réception de l’information. La date à laquelle le Comité mixte prend une décision ne peut être antérieure à deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Chapitre 6 Nouvelle législation

Art. 23

1. Le présent Accord ne préjuge pas le droit de chaque Partie contractante, sous réserve du respect du principe de la non discrimination et des dispositions du présent Accord, de modifier unilatéralement sa législation sur un point régi par le présent Accord. 2. Dès qu’une nouvelle disposition législative est élaborée par une des Parties contractantes, celle-ci consulte de manière informelle les experts de l’autre Partie contractante. Au cours de la période précédant l’adoption formelle de la nouvelle disposition législative, les Parties contractantes s’informent mutuellement et se consultent aussi étroitement que possible. A la demande d’une des Parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut intervenir au sein du Comité mixte. 3. Dès qu’une Partie contractante a adopté une modification de sa législation, elle en informe l’autre Partie contractante au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel des Communautés européennes ou au Recueil officiel des lois fédérales. A la demande d’une Partie contractante, le Comité mixte procède, au plus tard six semaines après la demande, à un échange de vues sur les conséquences de cette modification pour le fonctionnement du présent Accord. 4. Le Comité mixte: – soit adopte une décision révisant son annexe ou, si nécessaire, propose une révision du présent Accord afin d’y intégrer, sur une base de réciprocité, les modifications apportées à la législation en cause; – soit adopte une décision selon laquelle les modifications apportées à la législation en cause sont considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord; – soit décide de toute autre mesure propre à sauvegarder le bon fonctionnement du présent Accord.

Chapitre 7 Pays tiers et organisations internationales

Art. 24

Les Parties contractantes se consultent en temps utile à la demande de l’une d’elles, conformément aux procédures fixées aux art. 25, 26 et 27 sur:

  1. les questions de transport aérien traitées par les organisations internationales;

  2. les divers aspects des développements possibles des relations entre les Parties contractantes et des pays tiers dans le domaine du transport aérien, et sur le fonctionnement des principaux éléments d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

Les consultations interviennent dans le mois qui suit la demande, ou le plus tôt possible dans les cas urgents.

Art. 25

1. Les principaux objectifs des consultations prévues à l’art. 24, point a, sont les suivants:

  1. déterminer conjointement si les questions soulèvent des problèmes d’intérêt commun;

  2. en fonction de la nature des problèmes en cause: – examiner conjointement s’il convient de coordonner l’action des Parties contractantes au sein des organisations internationales, ou – examiner conjointement toute autre approche qui pourrait être appropriée.

2. Les Parties contractantes échangent aussi rapidement que possible toute information en rapport avec les objectifs décrits au par. 1.

Art. 26

1. Les principaux objectifs des consultations prévues à l’art. 24, let. b, sont d’examiner les questions pertinentes et d’envisager toute approche appropriée. 2. Aux fins des consultations visées au par. 1, chaque Partie contractante informe l’autre Partie contractante des développements possibles dans le domaine du transport aérien et du fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

Art. 27

1. Les consultations prévues aux art. 24, 25 et 26 ont lieu au sein du Comité mixte. 2. Si un accord entre une des Parties contractantes et un pays tiers ou une organisation internationale a des répercussions négatives pour les intérêts de l’autre Partie contractante, celle-ci, nonobstant les dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, tel que visé à l’annexe du présent Accord, peut prendre les mesures de sauvegarde temporaires appropriées dans le domaine de l’accès au marché, afin de préserver l’équilibre du présent Accord. Ces mesures ne peuvent cependant être adoptées qu’après que des consultations sur ce sujet soient intervenues au sein du Comité mixte.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 28

Les représentants, experts et autres agents des Parties contractantes sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.

Art. 29

Chaque Partie contractante peut soumettre au Comité mixte un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord. Celui-là s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. A cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord. Le présent article ne s’applique pas aux questions relevant de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes aux termes de l’art. 20.

Art. 30

1. Si une Partie contractante désire une révision du présent Accord, elle en informe le Comité mixte. La modification du présent Accord entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures internes respectives des Parties contractantes. 2. Le Comité mixte peut, sur proposition d’une Partie contractante et par une décision conformément à l’art. 23, modifier l’annexe.

Art. 31

Si une Partie contractante refuse de se conformer à une obligation découlant du présent Accord, l’autre Partie contractante peut, sans préjudice de l’art.22 et après avoir accompli toute autre procédure prévue dans le présent Accord, prendre les mesures de sauvegarde temporaires appropriées afin de maintenir l’équilibre du présent Accord.

Art. 32

L’annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.

Art. 33

Sans préjudice de l’art. 16, le présent Accord prévaut sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux en vigueur entre la Suisse d’une part et les Etats membres de la CE d’autre part concernant toute question couverte par le présent Accord ainsi que son annexe.

Art. 34

Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 35

1. En cas de dénonciation du présent Accord, en application de l’art. 36, par.4, les services aériens fonctionnant à la date de son expiration en application de l’art. 15 peuvent continuer jusqu’à la fin de la saison horaire en cours à cette date. 2. Les droits et obligations des entreprises découlant des art. 4 et 5 du présent Accord et des règles définies par le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil visé à l’annexe du présent Accord ne sont pas affectés par la dénonciation du présent Accord en application de l’art. 36, par.4.

Art. 36

1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation de tous les sept accords suivants: – Accord sur le transport aérien; – Accord sur la libre circulation des personnes3; – Accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route4; – Accord relatif aux échanges de produits agricoles5; – Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la confor- – Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics7; – Accord sur la coopération scientifique et technologique8.

[RO 2002 1998] 2. Le présent Accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté européenne ou la Suisse ne notifie le contraire à l’autre Partie contractante, avant l’expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par.4 s’appliquent. 3. La Communauté européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l’autre Partie contractante. En cas de notification, les dispositions du par.4 s’appliquent. 4. Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par.3.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf en deux exemplaires en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Broek Annexe9 Aux fins du présent Accord: – dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les Etats membres de la Communauté européenne ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer également à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle-ci; – sans préjudice de l’art. 15 du présent Accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse, conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92.

1. Troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l’aviation et autres règles applicables à l’aviation civile No 2407/92 Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. (Art. 1–18) (En ce qui concerne l’application de l’art. 13, par.3, la référence à l’art. 226 du traité CE sera interprété comme une référence aux procédures applicables au présent Accord.) No 2408/92 Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. (Art. 1–10, 12–15) (Les annexes seront modifiées afin d’y intégrer les aéroports suisses.) (Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chap. 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 1 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Répu-

Mise à jour selon les art. 1 à3 de la D no 1/2004 du Comité des transports aériens communauté/Suisse du 6 avril 2004 (RO 2004 2895), les art. 1 et 2 des D du Comité des transports aériens Communauté/Suisse no 3/2004 du 22 avril 2004 (RO 2004 2899), n° 1/2005 du 12 juillet 2005 (RO 2005 4767), les art. 1 à3 des D du Comité des transports aériens Communauté/Suisse no 2/2005 du 25 nov. 2005 (RO 2006 1413), no 2/2006 du 18 oct. 2006 (RO 2006 5967), l’art. 1 de la D no 3/2006 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse du 27 oct. 2006 (RO 2006 5971), les art. 1 à4 de la D no 1/2006 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse du 18 oct. 2006 (RO 2006 5987) et l'art. 1 de la D no 4/2006 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse du 27 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5991).

blique de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables).

No 2409/92 Règlement du 23 juillet 1992 sur les tarifs passagers et de fret aérien.

No 295/91 Règlement du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers.

No 2299/89 Règlement du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation, tel que modifié par le règlement du Conseil no 3089/93 et par le règlement du Conseil n° 323/1999 du 8 février 1999. (Art. 1–22) N° 2002/30 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (Art. 1–12, 14–18) (Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chap. 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables).

N° 2000/79 Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA) N° 93/104 Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 25 juin 2002. No 437/2003 Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne No 1358/2003 Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement. No 785/2004 Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.

No 80/51 Directive du Conseil du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, telle que modifiée par la directive 83/206/CEE.

No 89/629 Directive du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils.

No 92/14 Directive du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, chap. 2, partie II, deuxième édition (1988).

No 91/670 Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile.

No 95/93 Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. (Art. 1–12) No 793/2004 Règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.

No 96/67 Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. (Art. 1–9, 11–23, 25) No 2027/97 Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.

No 889/2002 Règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.

2. Règles de concurrence Toute référence dans les textes suivants aux art. 81 et 82 du traité est interprétée comme une référence aux art. 8 et 9 du présent Accord.

No 17/62 Règlement du Conseil du 6 février 1962 relatif à l’application des art. 81 et 82 du traité, tel que modifié par le règlement no 59, par le règlement no 118/63/CEE, par le règlement (CEE) no 2822/71 et par le règlement (CE) n° 1216/1999 du Conseil du 10 juin 1999. (Art. 1–9, 10, par. 1 et 2, 11–14, 15, par. 1, 4–6, 16, par. 1 et 2, 17–24) No 141/62 Règlement du Conseil du 26 novembre 1962 portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports, tel que modifié par les règlements no 165/65/CEE et 1002/67/CEE. (Art. 1–3) No 3385/94 Règlement de la Commission du 21 décembre 1994 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement no 17 du Conseil. (Art. 1–5) No 99/63 Règlement de la Commission du 25 juillet 1963 relatif aux auditions prévues à l’art. 19, par. 1 et 2, du règlement no 17 du Conseil.

No 2988/74 Règlement du Conseil du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne. (Art. 1–7) No 3975/87 Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens, tel que modifié par le règlement n° 1284/91 du Conseil du 14 mai 1991 (art. 1) et par le règlement n° 2410/92 du Conseil du 23 juillet 1992 (art. 1). (Art. 1–7, 8, par. 1 et 2, 9–11, 12, par. 2,4, 5, 13, par. 1, 2, 14–19) No 3976/87 Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l’application de l’art. 81, par.3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens, tel que modifié par le règlement n° 2344/90 du Conseil du 24 juillet 1990 (art. 1) et par le règlement n° 2411/92 du Conseil du 23 juillet 1992 (art. 1). (Art. 1–5, 7) No 3652/93* Règlement de la Commission du 22 décembre 1993 concernant l’application de l’art. 81, par.3, du traité à des catégories d’accords entre entreprises portant sur des systèmes informatisés de réservation pour les services de transport aérien. (Art. 1–15) * périmé, mais peut être utilisé comme ligne directrice pour notre politique en attendant l’adoption d’un texte de remplacement No 1617/93 Règlement de la Commission du 25 juin 1993 concernant l’application de l’art. 81, par.3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l’exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1523/96 de la Commission du 24 juillet 1996 (art. 1 et 2), par le règlement (CE) n° 1083/99 de la Commission du 26 mai 1999, par le règlement (CE) n° 1324/2001 du Conseil du 29 juin 2001 et par le règlement (CE) n° 1105/2002 de la Commission du 25 juin 2002. (Art.

1–7) Aux fins de l’accord, il convient d’entendre les dispositions du règlement avec La Suisse applique le règlement après une période transitoire d’une longueur égale à celle du délai de mise en œuvre prévu par le règlement pour les États membres de la No 4261/88 Règlement du Conseil du 16 décembre 1988 relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, fixant la procédure d’application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens. (Art. 1–14) No 4064/89 Règlement du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. (Art. 1–8, 9, par. 1– 8, 10–18, 19, par. 1 et 2, 20–23) No 1310/97 Règlement du Conseil du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

No 3384/94 Règlement de la Commission du 21 décembre 1994 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. (Art. 1–23) No 80/723 Directive de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, telle que modifiée par la directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (art. 1 à 3).

N° 447/98 Règlement (CE) n° 447/98 de la Commission du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

N° 2842/98 Règlement (CE) nº 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les art. 85 et 86 du traité CE.

N° 2843/98 Règlement (CE) nº 2843/98 de la Commission du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) nº 1017/68, (CEE) nº 4056/86 et (CEE) nº 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports.

3. Harmonisation technique No 3922/91 Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile. (Art. 1–3,4, par. 2, 5–11, 13) 4. Sécurité aérienne No 94/56 Directive du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile. (Art. 1–13) N° 1592/2002 Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne10 (ci-après dénommée «le règlement»). L’agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement. La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’art. 10, par. 2,4 et 6, de l’art. 16, par.4, de l’art. 29, par.3, point i), de l’art. 31, par.3, de l’art. 32, par.5, et de l’art. 53, par.4. Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au premier alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «Etats membres» figurant à l’art. 54 du règlement ou dans les dispositions de la directive 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’AESA le pouvoir d’agir au nom de la Suisse dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de l’aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords. Aux fins de l’accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

  1. l’art. 9 est modifié comme suit: (i) au par. 1, l’expression «ou la Suisse» est insérée après les termes «la Communauté»; (ii) au par. 2, point a), l’expression «ou la Suisse» est insérée après les termes «la Communauté»; (iii) au par. 2, les points b) et c) sont supprimés; (iv) le paragraphe suivant est ajouté: «3. Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu’un Etat membre ou l’Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s’efforce d’obtenir de la Suisse une offre d’un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s’efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.».

  2. A l’art. 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Par dérogation à l’art. 12, par. 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’agence.»

JO L 240 du7.9.2002, p.1.

c) A l’art.21, l’alinéa suivant est ajouté: «La Suisse applique à l’agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l’annexe A de la présente annexe, conformément à l’appendice de l’annexe A.»

d) A l’art. 28, par. 2, l’alinéa suivant est ajouté: «La Suisse participe pleinement au conseil d’administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.»

e) A l’art. 48, le paragraphe suivant est ajouté: «8. La Suisse participe à la contribution financière de la Communauté visée au par. 1, point a), selon la formule suivante: dans laquelle S = la part du budget de l’agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au par. 1, points b) et c), a = le nombre d’Etats associés, b = le nombre d’Etats membres de l’UE, c = la contribution de la Suisse au budget de l’OACI, C = la contribution totale des Etats membres de l’UE et des Etats associés au budget de l’OACI.».

f) A l’art. 50, l’alinéa suivant est ajouté: «Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’agence sont énoncées à l’annexe B de la présente annexe.»

g) L’annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’art. 2, par.3, point a), sous ii), du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production11. A/c - [HB-IGM] – type Gulfstream G-V-SP A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – type MD 900

JO L 243 du 27.9.2003, p.6.

No 1643/2003 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 1592/2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne12 No 1701/2003 Règlement (CE) de la Commission du 24 septembre 2003 adaptant l’art.6 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne13 No 1702/2003 Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. L’art. 2 est modifié comme suit: Aux par.3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14, la date ‹28 septembre 2003› est remplacée par ‹la date d’entrée en vigueur de la décision du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui intègre le règlement 1592/2002 dans l’annexe du règlement›.

No 2042/2003 Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

No 381/2005 Règlement (CE) no 381/2005 de la Commission du 7 mars 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1702/2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

No 488/2005 Règlement (CE) no 488/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

JO L 245 du 29.9.2003, p.7.

JO L 243 du 27.9.2003, p5.

No 36/2004 Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (Art. 1 à 9 et 11 à 14) No 104/2004 Règlement (CE) de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne14 No 2003/42 Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile. (Art. 1–12) 5. Sûreté aérienne N° 2320/2002 Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) n° 849/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004. (Art. 1–8, 10–13) N° 622/2003 Règlement (CE) de la Commission, du 4 avril 2003, fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, tel que modifié par le règlement (CE) n° 68/2004 de la Commission, du 15 janvier 2004.

N° 1217/2003 Règlement (CE) de la Commission, du 4 juillet 2003, arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile.

N° 1486/2003 Règlement (CE) de la Commission, du 22 août 2003, définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. (Art. 1–13, 15–18)

JO L 16 du 23.1.2004, p.20.

N° 1138/2004 Règlement (CE) de la Commission, du 21 juin 2004, établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports.

No 781/2005 Règlement (CE) no 781/2005 de la Commission du 24 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

No 857/2005 Règlement (CE) no 857/2005 de la Commission du 6 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

6. Gestion du trafic aérien No 549/2004 Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre›). La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des art. 6 et 8, par. 1, et des art. 10, 11 et 12. Nonobstant l’adaptation horizontale visée au premier tiret de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux Etats membres contenues dans l’art.5 du règlement (CE) no 549/2004, ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE visées dans cet article ne doivent pas être considérées comme s’appliquant à la Suisse.

No 550/2004 Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (‹règlement sur la fourniture de services›). La Commission jouit envers la Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’art. 16, tel qu’il est modifié ci-après. Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a) l’art.3 est modifié comme suit: Au par. 2, les termes ‹et en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›.

b) L’art.7 est modifié comme suit:

Aux par. 1 et 6, les termes ‹et en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›.

c) L’art. 8 est modifié comme suit: Au par. 1, les termes ‹et en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›.

d) L’art. 10 est modifié comme suit: Au par. 1, les termes ‹et en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›.

e) A l’art. 16, le par.3 est remplacé par le texte suivant: ‹3. La Commission communique sa décision aux Etats membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné›.

No 551/2004 Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (‹règlement sur l’espace aérien›). La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des art. 2 et 3, par.5, et de l’art. 10.

No 552/2004 Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (‹règlement sur l’interopérabilité›). La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des art. 4,

et 10, par.3. Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a) L’art.5 est modifié comme suit: Au par. 2, les termes ‹ou en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›

b) L’art.7 est modifié comme suit: Au par.4, les termes ‹ou en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›

c) L’annexe III est modifiée comme suit: A la section 3, deuxième et dernier tirets, les termes ‹ou en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›.

No 2096/2005 Règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’art. 9.»

No 2150/2005 Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien.

7. Divers No 90/314 Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. (Art. 1–10) No 93/13 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

No 261/2004 Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. (Art. 1–18) No 2003/96 Directive 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. (Art. 14, par. 1, point b), et par. 2) Annexe A Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes Les Hautes Parties contractantes, considérant que, conformément à l’art. 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d’investissement jouissent, sur le territoire des Etats membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité.

Chapitre I Biens, fonds, avoirs et opérations des Communautés européennes

Art. 1

Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils ne peuvent faire l’objet de perquisitions, réquisitions, confiscations ou expropriations. Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Art. 2

Les archives des Communautés sont inviolables.

Art. 3

Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. Les gouvernements des Etats membres prennent chaque fois que possible les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur des Communautés. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

Art. 4

Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.

Art. 5

La Communauté européenne du charbon et de l’acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie.

Chapitre II Communications et laissez-passer

Art. 6

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient, sur le territoire de chaque Etat membre, du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques. La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.

Art. 7

1. Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des Etats membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés. La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers. 2. Toutefois, les dispositions de l’art.6 du protocole sur les privilèges et les immunités de la Communauté européenne du charbon et de l’acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui, à l’entrée en vigueur du présent traité, sont en possession du laissez-passer prévu audit article et ce jusqu’à l’application des dispositions du par. 1 du présent article.

Chapitre III Membres du Parlement européen

Art. 8

Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant. Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

  1. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;

  2. par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Art. 9

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 10

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

  1. sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

  2. sur le territoire de tout autre Etat membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent. L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.

Chapitre IV Représentants des Etats membres participant aux travaux

des institutions des Communautés européennes

Art. 11

Les représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage. Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.

Chapitre V Fonctionnaires et agents des Communautés européennes

Art. 12

Sur le territoire de chacun des Etats membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés:

  1. jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d’autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

  2. ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

  3. jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

  4. jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

  5. jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celuici et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Art. 13

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et les autres agents des Communautés sont soumis, au profit de celles-ci, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles. Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.

Art. 14

Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et les autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de l’Etat de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet Etat; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.

Art. 15

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.

Art. 16

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l’art. 12, de l’art. 13, al. 2, et de l’art. 14.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats membres.

Chapitre VI Privilèges et immunités des missions de pays tiers accréditées

auprès des Communautés européennes

Art. 17

L’Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des pays tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.

Chapitre VII Dispositions générales

Art. 18

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et aux autres agents des Communautés exclusivement dans l’intérêt de ces dernières. Chaque institution des Communautés est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts des Communautés.

Art. 19

Aux fins de l’application du présent Protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.

Art. 20

Les art. 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux membres de la Commission.

Art. 21

Les art. 12 à 15 et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions de l’art.3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Art. 22

Le présent Protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des Etats membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci. La Banque européenne d’investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Art. 23

Le présent Protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. La Banque européenne d’investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à l’Institut monétaire européen. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.

(Suivent les signatures) Appendice de l’annexe A Modalités d’application en Suisse du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes 1. Extension de l’application à la Suisse Toute référence faite aux Etats membres dans le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après dénommé: «Protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.

2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’agence Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’art.3, al. 2, du Protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse). Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3. Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’agence En ce qui concerne l’art. 13, al. 2, du Protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’agence au sens de l’art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/6915 des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne. La Suisse n’est pas considérée comme un Etat membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’art. 14 du Protocole. Les fonctionnaires et autres agents de l’agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.

Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des art. 12, 13, al. 2, et 14 du prot. sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1749/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).

La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/6816 du Conseil et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.

Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 fév. 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du22.12.2005, p. 7).

Annexe B Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l’Agence européenne de la sécurité aérienne

Art. 1 Communication directe

L’agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Art. 2 Contrôles

1. En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes17 et le règlement financier adopté par le Conseil d’administration de l’agence le 26 mars 2003, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes18, ainsi qu’avec les autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’agence et de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci. 2. Les agents de l’agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celle-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision. 3. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission. 4. Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

Art. 3 Contrôles sur place

1. Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités19. 2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes nommées par le Contrôle fédéral des finances suisses, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place. 3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci. 4. Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place. 5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Art. 4 Information et consultation

1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations. 2. Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

Art. 5 Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

Art. 6 Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, de la Commission ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes20.

Art. 7 Recouvrement et exécution

Les décisions de l’agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le Gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’agence ou à la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

Acte final Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la Communauté européenne, réunis le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final: Déclaration commune concernant les accords avec les pays tiers, Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final: Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités, Déclaration de la Suisse relative à une éventuelle modification du statut de la CJCE.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Broek Déclaration commune concernant les Accords avec les pays tiers Les Parties contractantes conviennent qu’il est souhaitable de prendre les mesures nécessaires à assurer la cohérence entre leurs relations mutuelles en matière de transport aérien et d’autres accords, de portée plus large, conclus dans ce domaine et reposant sur les mêmes principes.

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles La Confédération suisse et la Communauté européenne déclarent leur intention d’engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d’intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 221 de l’Accord de libreéchange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l’environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d’observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d’experts suivants: – Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST) – Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants – Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur – Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l’application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens. Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes. En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents Accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l’acquis communautaire, soit l’applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l’art. 100 de l’accord EEE22.

Déclaration de la Suisse relative à une éventuelle modification du statut de la CJCE Le gouvernement suisse souhaite qu’en cas de modification du statut et du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes afin de permettre à des avocats, habilités à exercer devant les tribunaux d’Etats parties à un accord analogue au présent Accord, de plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes, une telle modification prévoie également la possibilité, pour les avocats suisses exerçant devant les tribunaux suisses, de plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes pour des questions soumises à cette Cour en vertu du présent Accord.