0.916.026.81
Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
Conclu le 21 juin 1999 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19991 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 octobre 2000 Entré en vigueur le 1er juin 2002 (Etat le 1er décembre 2006)
La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées «les Parties», résolues à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce concernant l’établissement de zones de libre-échange, considérant qu’à l’art. 15 de l’Accord de libre-échange2 du 22 juillet 1972, les Parties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s’applique pas cet accord, sont convenues des dispositions qui suivent:
Art. 1 Objectif
1. Le présent Accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l’autre Partie. 2. Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises3. Aux fins de l’application des annexes 1 à3 du présent Accord sont exclus les produits du chap.3 et des positions 16.04 et 16.05 du Système harmonisé ainsi que les produits des codes NC 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000.
RO 2002 2147; FF 1999 5440
Art. 1 al. 1 let. d de l’AF du8 oct. 1999 (RO 2002 1527).
3. Le présent Accord ne s’applique pas aux matières couvertes par le Protocole no 24 de l’Accord de libre-échange, à l’exception des concessions y relatives accordées dans les annexes 1 et 2.
Art. 2 Concessions tarifaires
1. L’annexe 1 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe3. 2. L’annexe2 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Communauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe3.
Art. 3 Concessions relatives aux fromages
L’annexe3 du présent Accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.
Art. 4 Règles d’origines
Les règles d’origine réciproques pour l’application des annexes 1 à3 du présent Accord sont celles du Protocole no 35 de l’Accord de libre-échange.
Art. 5 Réduction des obstacles techniques au commerce
1. Les annexes4 à 11 du présent Accord déterminent la réduction des obstacles techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants: – annexe 4 relative au secteur phytosanitaire – annexe 5 concernant l’alimentation animale – annexe 6 relative au secteur des semences – annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles – annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin – annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique – annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais – annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux 2. L’art. 1, par.2 et 3, et les art. 6 à8 et 10 à13 du présent Accord ne s’appliquent pas à l’annexe 11.
Art. 6 Comité mixte de l’agriculture
1. Il est institué un Comité mixte de l’agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties. 2. Le Comité est chargé de la gestion du présent Accord et veille à son bon fonctionnement. 3. Le Comité dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent Accord et ses annexes. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres. 4. Le Comité arrête son règlement intérieur. 5. Le Comité se prononce d’un commun accord. 6. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité. 7. Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes du présent Accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la composition et le fonctionnement de ces groupes de travail.
Art. 7 Règlement des différends
Chaque Partie peut soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord au Comité. Celui-ci s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. A cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord.
Art. 8 Echanges d’information
1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions du présent Accord. 2. Chaque Partie informe l’autre des modifications qu’elle envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de l’accord et lui communique les nouvelles dispositions aussitôt que possible.
Art. 9 Confidentialité
Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.
Art. 10 Mesures de sauvegarde
1. Si, dans le cadre de l’application des annexes 1 à3 du présent Accord et, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations de produits originaires de l’une des Parties entraîne une perturbation grave des marchés dans l’autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires. 2. En cas d’application de mesures de sauvegarde prévues au par. 1 ou dans les autres annexes:
les procédures suivantes s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques: – Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle en informe celle-ci au préalable en lui indiquant les motifs. – Lorsqu’une Partie prend des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble de son territoire ou de celui d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais. – Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures de sauvegarde, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées. – Dans le cas de mesures de sauvegarde prises par un Etat membre de la Communauté à l’égard de la Suisse, d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers, la Communauté en informe la Suisse dans les plus brefs délais.
les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Art. 11 Modifications
Le Comité peut décider des modifications des annexes 1 et 2 et des appendices des autres annexes du présent Accord.
Art. 12 Révision
1. Lorsqu’une Partie désire une révision du présent Accord, elle soumet à l’autre Partie une demande motivée. 2. Les Parties peuvent confier au Comité le soin d’examiner cette demande et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations. 3. Les accords résultant des négociations visées au par.2 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 13 Clause évolutive
1. Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir progressivement à une plus grande libéralisation des échanges agricoles entre elles. 2. A cette fin, les Parties procèdent régulièrement, dans le cadre du Comité, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.
3. Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte de la sensibilité des marchés agricoles, les Parties peuvent engager des négociations, dans le contexte du présent Accord, en vue d’établir, sur une base préférentielle réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le domaine agricole. 4. Les accords résultant des négociations visées au par.3 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 14 Mise en œuvre de l’accord
1. Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations du présent Accord. 2. Elles s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent Accord.
Art. 15 Annexes
Les annexes du présent Accord, y compris les appendices de celles-ci, en font partie intégrante.
Art. 16 Champ d’application territorial
Le présent Accord s’applique d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part, au territoire de la Suisse.
Art. 17 Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation de tous les sept accords suivants: – accord relatif aux échanges de produits agricoles, – accord sur la libre circulation des personnes6, – accord sur le transport aérien7, – accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route8, – accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la confor- – accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics10, – accord sur la coopération scientifique et technologique11. 2. Le présent Accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l’autre Partie, avant l’expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par.4 s’appliquent. 3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l’autre Partie. En cas de notification, les dispositions du par.4 s’appliquent. 4. Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au par.2 ou à la dénonciation visée au par.3.
Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Brœk
[RO 2002 1998] Table des matières Concessions tarifaires de la Suisse Concessions tarifaires de la Communauté Concessions relatives aux fromages Appendice 1 Concessions de la Communauté Appendice 2 Concessions de la Suisse Appendice 3 Liste des appellations de fromages «Italico» admis à l’importation en Suisse Appendice 4 Description des fromages relative au secteur phytosanitaire Appendice 1 Végétaux, produits végétaux et autres objets Appendice 2 Législations Appendice 3 Organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire Appendice 4 Zones visées à l’art.4 et exigences particulières y relatives Appendice 5 Echange d’informations concernant l’alimentation animale (Appendice 1 à établir) Appendice 2 Liste des dispositions législatives visées à l’art. 9 relative au secteur des semences Appendice 1 Législations Appendice 2 Organisme de contrôle et de certification des semences Appendice 3 Dérogations communautaires admises par la Suisse Appendice 4 Liste des pays tiers relative au commerce de produits viti-vinicoles Appendice 1 Liste des actes visés à l’art.4 relatifs aux produits viti-vinicoles Appendice 2 Dénominations protégées visées à l’art. 6 Appendice 3 relative aux art. 6 et 25 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations boissons aromatisées à base de vin Appendice 1 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Communauté Appendice 2 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse Appendice 3 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté Appendice 4 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique Appendice 1 Liste des dispositions réglementaires applicables Appendice 2 Modalités d’application relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais Appendice Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l’art.
3 de l’annexe 10 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux Appendice 1 Mesures de lutte / notification des maladies Appendice 2 Santé animale: échanges et mise sur le marché Appendice 3 Importation d’animaux vivants et de certains produits animaux des pays tiers Appendice 4 Zootechnie, y compris importation des pays tiers Appendice 5 Contrôles et redevances Appendice 6 Produits animaux Appendice 7 Autorités compétentes Appendice 8 Adaptations aux conditions régionales Appendice 9 Lignes directrices applicables aux procédures d’audit Appendice 10 Contrôles aux frontières et redevances Appendice 11 Points de contact Annexe 112 Concessions de la Suisse La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ciaprès les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:
0101 90 95 Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux 0 100 têtes reproducteurs de race pure et de boucherie) (en nombre de têtes) 0207 14 81 Poitrines de coqs et de poules des espèces 15 2 000 domestiques, congelées 0207 14 91 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 15 1 200 poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés 0207 27 81 Poitrines de dindons et de dindes des espèces 15 800 domestiques, congelées 0207 27 91 Morceaux et abats comestibles de dindons et 15 600 de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés 0207 33 11 Canards des espèces domestiques, non 15 700 découpés en morceaux, congelés 0207 34 00 Foies gras de canards, oies ou pintades des 9,5 20 espèces domestiques, frais ou réfrigérés 0207 36 91 Morceaux et abats comestibles de canards, 15 100 oies ou pintades des espèces domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras) 0208 10 00 Viandes et abats comestibles de lapins ou de 11 1 700 lièvres, frais, réfrigérés ou congelés 0208 90 10 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 0 100 réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) Jambons et leurs morceaux, non désossés, de exempt 1 000 (1) l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés Jambons et leurs morceaux, désossés, de exempt 1 000 (1) l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés 0210 20 10 Viandes séchées de l’espèce bovine exempt 200 (2) Oeufs d’oiseaux de consommation, 47 150 en coquilles, frais, conservés ou cuits Miel naturel d’acacia 8 200 Miel naturel autre (sauf acacia) 26 50
déc. 2005 (RS 0.916.026.811).
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle de la Suisse applicable en poids net 0602 10 00 Boutures non racinées et greffons exempt illimitée Plants sous forme de porte-greffe de fruits à exempt (3) pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): 0602 20 11 – greffés, à racines nues 0602 20 19 – greffés, avec motte 0602 20 21 – non greffés, à racines nues 0602 20 29 – non greffés, avec motte Plants sous forme de porte-greffe de fruits à exempt (3) noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative): 0602 20 31 – greffés, à racines nues 0602 20 39 – greffés, avec motte 0602 20 41 – non greffés, à racines nues 0602 20 49 – non greffés, avec motte Plants autres que sous forme de porte-greffe exempt illimitée de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles: 0602 20 51 – à racines nues 0602 20 59 – autres qu’à racines nues Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: 0602 20 71 – de fruits à pépins 0602 20 72 – de fruits à noyaux exempt (3) 0602 20 79 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux exempt illimitée Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: 0602 20 81 – de fruits à pépins 0602 20 82 – de fruits à noyaux exempt (3) 0602 20 89 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux exempt illimitée 0602 30 00 Rhododendrons et azalées, greffés ou non exempt illimitée Rosiers, greffés ou non: 0602 40 10 – rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages exempt illimitée – autres que rosiers-sauvageons et rosierstiges sauvages 0602 40 91 – à
racines nues 0602 40 99 – autres qu’à racines nues, avec motte Plants (issus de semis ou de multiplication exempt illimitée végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons: 0602 90 11 – plants de légumes et gazon en rouleau 0602 90 12 – blanc de champignons 0602 90 19 – autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons Autres plantes vivantes (y compris leurs exempt illimitée racines): 0602 90 91 – à racines nues 0602 90 99 – autres qu’à racines nues, avec motte 0603 10 31 Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour exempt 1 000 Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle ornements, frais, du ler mai au 25 octobre 0603 10 41 Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les oeillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre: 0603 10 51 – ligneux 0603 10 59 – autres que ligneux 0603 10 71 Tulipes, coupées, pour bouquets ou pour exempt illimitée ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril Fleurs et boutons de fleurs (autres que les exempt illimitée tulipes et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril: 0603 10 91 – ligneux 0603 10 99 – autres que ligneux Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: exempt 10 000 – tomates cerises (cherry): 0702 00 10 – du 21 octobre au 30 avril – tomates Peretti (forme allongée): 0702 00 20 – du 21 octobre au 30 avril – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 0702 00 30 – du 21 octobre au 30 avril – autres: 0702 00 90 – du 21 octobre au 30 avril Salade iceberg sans feuille externe: exempt 2 000 0705 11 11 – du 1er janvier à la fin février Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré: exempt 2 000 0705 21 10 – du 21 mai au 30 septembre 0707 00 30 Concombres pour la conserve, d’une longueur 5 100 excédant6 cm mais n’excédant pas12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14
avril 0707 00 31 Concombres pour la conserve, d’une longueur 5 100 excédant6 cm mais n’excédant pas12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre 0707 00 50 Cornichons frais ou réfrigérés 3,5 300 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: exempt 1 000 0709 30 10 – du 16 octobre au 31 mai 0709 51 00 Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, du exempt illimitée 0709 59 00 genre Agaricus ou autres, à l’exception des truffes Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré: 2,5 illimitée 0709 60 11 – du 1er novembre au 31 mars 0709 60 12 Poivrons, frais ou réfrigérés, du 1er avril au 5 1 300 31 octobre Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), exempt 2 000 à l’état frais ou réfrigéré: 0709 90 50 – du 31 octobre au 19 avril Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à exempt illimitée la vapeur, congelés 0711 90 90 Légumes et mélanges de légumes, conservés 0 150 provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état 0712 20 00 Oignons, séchés, même coupés en morceaux 0 100 ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 0713 10 11 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains Rabais de 0,9 1 000 entiers, non travaillés, pour l’alimentation des sur le droit animaux appliqué 0713 10 19 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 0 1 000 entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: exempt illimitée 0802 21 90 – en coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile 0802 22 90 – sans coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile Graines de pignons, fraîches ou sèches exempt illimitée 0805 10 00 Oranges, fraîches ou sèches exempt illimitée 0805 20 00 Mandarines (y compris les tangerines et exempt
illimitée satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs 0807 11 00 Pastèques, fraîches exempt illimitée 0807 19 00 Melons, frais, autres que les pastèques exempt illimitée Abricots, frais, à découvert: exempt 2 000 0809 10 11 – du 1er septembre au 30 juin autrement emballés: 0809 10 91 – du 1er septembre au 30 juin 0809 40 13 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 0 600 30 septembre 0810 10 10 Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai exempt 10 000 0810 10 11 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 0 200 0810 20 11 Framboises, fraîches, du 1er juin au 0 250 14 septembre 0810 50 00 Kiwis, frais exempt illimitée Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 10 1 000 vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 10 1 000 mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle 0811 90 10 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 0 200 vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 0811 90 90 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau 0 1 000 ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) 0904 20 90 Piments du genre Capsicum ou du genre 0 150 Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés 0910 20 00 Safran exempt illimitée 1001 90 40 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du Rabais de 50 000 froment [blé] dur), dénaturés, pour l’alimenta- 0,6 sur le tion des animaux droit appliqué 1005 90 30
Maïs pour l’alimentation des animaux Rabais de 13 000 0,5 sur le droit appliqué Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux: 1509 10 91 – en récipients de verre d’une contenance 60,60 (4) illimitée n’excédant pas2 l 1509 10 99 – en récipients de verre d’une contenance 86,70 (4) illimitée excédant2 l, ou en autres récipients Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux: 1509 90 91 – en récipients de verre d’une contenance 60,60 (4) illimitée n’excédant pas2 l 1509 90 99 – en récipients de verre d’une contenance 86,70 (4) illimitée excédant2 l, ou en autres récipients Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: 2002 10 10 – en récipients excédant5 kg 2,50 illimitée 2002 10 20 – en récipients n’excédant pas5 kg 4,50 illimitée Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux: 2002 90 10 – en récipients excédant5 kg exempt illimitée 2002 90 21 Pulpes, purées et concentrés de tomates, exempt illimitée en récipients hermétiquement fermés, dont la Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas5 kg Tomates préparées ou conservées autrement exempt illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates: 2002 90 29 – en récipients n’excédant pas5 kg 2003 10 00 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 0 1 700 conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: – en récipients excédant5 kg 17,5 illimitée – en récipients n’excédant pas5 kg 24,5
illimitée Asperges préparées ou conservées autrement exempt illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006: 2005 60 10 – en récipients excédant5 kg 2005 60 90 – en récipients n’excédant pas5 kg Olives préparées ou conservées autrement exempt illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non o congelées, autres que les produits du n 2006: 2005 70 10 – en récipients excédant5 kg 2005 70 90 – en récipients n’excédant pas5 kg Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: – en récipients excédant5 kg 17,5 illimitée – en récipients n’excédant pas5 kg 24,5 illimitée 2008 30 90 Agrumes, autrement préparés ou conservés, exempt illimitée édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs 2008 50 10 Pulpes d’abricots, autrement préparées ou 10 illimitée conservées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni 2008 50 90 Abricots, autrement préparés ou conservés, 15 illimitée édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs 2008 70 10 Pulpes de pêches, autrement préparées ou exempt illimitée conservées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle de la Suisse applicable en poids net 2008 70 90 Pêches, autrement préparées ou conservées, exempt illimitée édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool: ex 2009 39 19 – non additionnés de sucre ou d’autres 6 illimitée édulcorants, concentrés ex 2009 39 20 – additionnés de sucre ou d’autres 14 illimitée édulcorants, concentrés Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une
contenance: 2204 21 50 – n’excédant pas2 l(5) 8,5 illimitée 2204 29 50 – excédant2 l(5) 8,5 illimitée ex 2204 21 50 Porto, en récipients d’une contenance exempt 1 000 hl n’excédant pas2 l, selon description(6) ex 2204 21 21 Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une exempt 500 hl contenance n’excédant pas2 l, selon description (7) Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance excédant2 l, selon description(7), d’un titre alcoométrique volumique: ex 2204 29 21 – excédant 13 % vol ex 2204 29 22 – n’excédant pas 13 % vol (1) Y compris 480 t pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972. (2) Y compris 170 t de Bresaola, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972. (3) Dans les limites d’un contingent annuel global de 60 000 plants. (4) Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire. (5) Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe7 de l’accord. (6) Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) no 1493/1999. (7) Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’annexe VII, point A.2 du règlement (CE) no 1493/1999.
Annexe 213 Concessions de la Communauté La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:
Code NC Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle 0102 90 41 Animaux vivants de l’espèce bovine d’un 0 4 600 têtes 0102 90 49 poids excédant 160 kg 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 ex 0210 20 90 Viandes de l’espèce bovine, désossées, exempt 1 200 séchées ex 0401 30 Crème, d’une teneur en poids de matières exempt 2 000 grasses excédant 6 % 0403 10 Yoghourts 0402 29 11 Laits spéciaux, dit «pour nourrissons», 43,8 illimitée ex 0404 90 83 en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant
% (1) 0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs exempt illimitée racines), boutures et greffons; blanc de champignons 0603 10 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour exempt illimitée bouquets ou pour ornements, frais 0701 10 00 Pommes de terre, de semence, à l’état frais exempt 4 000 ou réfrigéré 0702 00 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré exempt (2) 1 000 0703 10 19 Oignons, autres que de semence, poireaux et exempt 5 000 0703 90 00 autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré 0704 10 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux- exempt 5 500 0704 90 raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré Code NC Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle 0705 11 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées exempt 3 000 0705 19 00 (Cichorium spp.), y compris Witloof 0705 21 00 (Chicorum intybus var.
foliosum), à l’état frais 0705 29 00 ou réfrigéré 0706 10 00 Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré exempt 5 000 0706 90 10 Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, exempt 3 000 0706 90 90 radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré 0707 00 05 Concombres, à l’état frais ou réfrigéré exempt (2) 1 000 0708 20 Haricots (Vigna, spp., Phaseolus spp.), à l’état exempt 1 000 0709 30 00 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré exempt 500 0709 40 00 Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état exempt 500 0709 51 00 Champignons du genre Agaricus, à l’état frais exempt illimitée ou réfrigéré 0709 52 00 Truffes, à l’état frais ou réfrigéré exempt illimitée 0709 59 10 Autres champignons que du genre Agaricus, à exemption illimitée 0709 59 30 l’état frais ou réfrigéré 0709 59 90 0709 70 00 Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle- exempt 1 000 Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état 0709 90 10 Salades, autres que laitues et chicorées, exempt 1 000 à l’état frais ou réfrigéré 0709 90 50 Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré exempt 1 000 0709 90 70 Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré exempt (2) 1 000 0709 90 90 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré exempt 1 000 0710 80 61 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à exempt illimitée 0710 80 69 la vapeur, congelés 0712 90 Légumes secs, même coupés en morceaux ou exempt illimitée en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits mais non autrement préparés, à l’exception des oignons, des champignons, oreilles de Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp) et truffes ex 0808 10 80 Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches exempt (2) 3 000 0808 20 Poires et coings, frais exempt (2) 3 000 0809 10 00
Abricots, frais exempt (2) 500 0809 20 95 Cerises, autres que cerises acides, fraîches exempt (2) 1 500 (3) 0809 40 Prunes et prunelles, fraîches exempt (2) 1 000 0810 20 10 Framboises, fraîches exempt 100 Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle 0810 20 90 Mûres de ronce ou de mûrier et mûres- exempt 100 framboises, fraîches 1106 30 10 Farines, semoules et poudres de bananes exempt 5 1106 30 90 Farines, semoules et poudres d’autres fruits exempt illlimitée du chapitre 8 Poudres de tomates, avec ou sans addition de exempt illlimitée sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4) 2003 90 00 Champignons, autres que ceux du genre exempt illlimitée Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 0710 10 00 Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau exempt 3 000 ou à la vapeur, congelées 2004 10 10 Pommes de terre préparées ou conservées 2004 10 99 autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du no 2006, à l’exception des farines, semoules ou flocons 2005 20 80 Pommes de terre préparées ou conservées exempt 3 000 autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du n° 2006, à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, ou de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état Poudres préparées de légumes et de mélanges exempt illlimitée de légumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4) Flocons et poudres d’agrumes, avec ou sans exempt illlimitée Flocons et poudres de poires, avec ou sans exempt illlimitée Flocons et poudres d’abricots, avec ou sans exempt illlimitée d’amidon (4) 2008 60 Cerises, autrement préparées ou conservées, exempt 500 édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 0811 90 80 Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur,
congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Code NC Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle ex 2008 70 Flocons et poudres de pêches, avec ou sans exempt illlimitée ex 2008 80 Flocons et poudres de fraises, avec ou sans exempt illlimitée ex 2008 99 Flocons et poudres d’autres fruits, avec ou exempt illlimitée sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4) ex 2009 19 Poudres de jus d’orange, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 21 Poudres de jus de pamplemousse, avec ou exempt illlimitée 2009 29 sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 31 Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou exempt illlimitée 2009 39 sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 41 Poudres de jus d’ananas, avec ou sans exempt illlimitée ex 2009 49 addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 71 Poudres de jus de pomme, avec ou sans exempt illlimitée ex 2009 79 addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 80 Poudres de jus de poire, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 80 Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, exempt illlimitée édulcorants (1) Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme. (2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant. (3) Y compris les 1 000 t au titre de l’échange de lettres du 14 juillet 1986. (4) Voir Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.
Concessions relatives aux fromages
1. La Communauté et la Suisse s’engagent à libéraliser graduellement les échanges réciproques des fromages du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé14 au terme d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. 2. Le processus de libéralisation se déroulera de la manière suivante: a) A l’importation dans la Communauté: Dès la première année d’entrée en vigueur de l’accord, pour les fromages originaires de la Suisse, la Communauté supprime ou élimine graduellement les droits de douane à l’importation, le cas échéant dans la limite d’une quantité annuelle. Les droits de douane de base ainsi que les quantités annuelles de base sont reprises pour les différentes catégories de fromages à l’appendice 1 de la présente annexe. (i) La Communauté réduit de 20 % par an les droits de douane de base mentionnés dans le tableau figurant à l’appendice 1. La première réduction a lieu une année après l’entrée en vigueur de l’accord. (ii) La Communauté augmente le contingent tarifaire mentionné dans le tableau figurant à l’appendice 1 de 1250 t par an; la première augmentation a lieu une année après l’entrée en vigueur de l’accord. La libéralisation complète entrera en vigueur au début de la 6e année. (iii) La Suisse est exemptée du respect des prix franco frontière figurant dans la désignation des marchandises relevant du code NC 0406 du Tarif douanier commun. b) A l’exportation de la Communauté: Pour tous les fromages relevant du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé, la Communauté n’applique pas de restitution à l’exportation vers la Suisse. c) A l’importation en Suisse: Dès la première année de l’entrée en vigueur de l’accord, pour les fromages originaires de la Communauté, la Suisse supprime ou élimine graduellement les droits de douane à l’importation, le cas échéant dans la limite d’une quantité annuelle. Les droits de douane de base ainsi que les quantités annuelles de base sont reprises pour les différentes catégories de fromages à l’appendice 2, point a) de la présente annexe. (i) La Suisse réduit de 20 % par an les droits de douane de base mentionnés dans le tableau figurant à l’appendice 2, point a).
La première réduction a lieu une année après l’entrée en vigueur de l’accord. (ii) La Suisse augmente l’ensemble des contingents tarifaires mentionnés dans le tableau figurant à l’appendice 2, point a) de 2500 t par an. La première augmentation a lieu une année après l’entrée en vigueur de
l’accord. La Communauté désignera au moins quatre mois avant le début de chaque année la ou les catégories de fromages pour lesquelles cette augmentation sera effectuée. La libéralisation complète entrera en vigueur au début de la 6e année. d) A l’exportation de la Suisse: Dès la première année de l’entrée en vigueur de l’accord, la Suisse élimine graduellement les subventions à l’exportation pour les livraisons de fromages vers la Communauté de la manière suivante: (i) Les montants servant de base pour le processus d’élimination15 figurent à l’appendice 2, point b) de la présente annexe. (ii) Ces montants de base seront réduits de la manière suivante: – un an après l’entrée en vigueur de l’accord de 30 %, – deux ans après l’entrée en vigueur, de 55 %, – trois ans après l’entrée en vigueur, de 80 %, – quatre ans après l’entrée en vigueur, de 90 %, – cinq ans après l’entrée en vigueur, de 100 %. 3. La Communauté et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le système de distribution des licences d’importation soit, compte tenu des exigences du marché, géré de telle façon que les importations puissent se faire régulièrement. 4. La Communauté et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d’autres mesures affectant les importations et les exportations. 5. Si des perturbations sous forme d’une évolution des prix et/ou d’une évolution des importations se présentent dans l’une des Parties, des consultations au sein du Comité visé à l’art. 6 de l’accord auront lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. A cet égard, les Parties conviennent d’échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.
15 Les montants de base sont calculés d’un commun accord par les Parties sur la base de la différence des prix institutionnels du lait susceptibles d’être applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obtenus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concernés et, à l’exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduction des droits de douane par la Communauté. L’octroi d’une subvention est exclusivement réservé aux fromages fabriqués à partir de lait entièrement obtenu sur le territoire suisse.
Appendice 1 Concessions de la Communauté A l’importation dans la Communauté
Code No Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de base annuelle (euros/100 kg net) de base
ex 0406 20 Fromages râpés ou en poudre avec une teneur exemption illimitée maximale en eau de 400 g/kg du fromage 0406 30 Fromages fondus exemption illimitée 0406 9002 Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, 6,58 illimitée 0406 9003 Bergkäse 0406 9004 0406 9005 0406 9006 0406 9013 0406 9015 0406 9017 0406 9018 Fromage fribourgeois16, Vacherin Mont d’Or, exemption illimitée Tête de moine 0406 9019 Glaris (Schabziger) exemption illimitée ex 0406 9087 Fromage des Grisons exemption illimitée 0406 9025 Tilsit exemption illimitée ex 0406 Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus exemption 3000
16 Synonyme: Vacherin fribourgeois
Appendice 2 Concessions de la Suisse a) à l’importation en Suisse
Désignation des marchandises Droit de douane de Quantité base annuelle
0406.1010 Mascarpone, Ricotta Romana, conformes aux exemption illimitée annexée au Protocole de Fromages râpés ou en poudre avec une teneur exemption illimitée maximale en eau de 400 g/kg du fromage 0406.40 – Danablu, Gorgonzola, Roquefort, conformes exemption illimitée aux dispositions de la Liste LIX Suisse- Liechtenstein, annexée au Protocole de – Roquefort, non conforme aux dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech, avec preuve d’origine – Fromages à pâte persillée, autres que Danablu, Gorgonzola et Roquefort 0406.9011 Brie, Camembert, Crescenza, Italico17, Pont exemption illimitée l’Evêque, Reblochon, Robbiola, Stracchino, conformes aux dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech Feta, selon description figurant à l’appendice 4 exemption illimitée Fromage blanc en saumure, à base de lait de exemption illimitée brebis, selon description à l’appendice 4 0406.9021 Fromage aux herbes, avec une teneur maximale exemption illimitée en eau dans la pâte dégraissée de 65 % 0406.9031 Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), exemption illimitée 0406.9039 Aostaler Fontina, Parmiggiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, autres Pecorino), Provolone, conformes aux dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech 0406.9051 – Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint- exemption 5000 0406.9059 Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, conformes aux dispositions de la Liste LIX Suisse- Liechtenstein, annexée au Protocole de – Fromages à racler, selon description figurant à l’appendice 4
17 Pour les fromages à pâte molle «Italico», la liste des appellations admises à l’importation en Suisse figure à l’appendice 3.
Désignation des marchandises Droit de douane de Quantité base annuelle
0406.9060 Cantal, conforme aux dispositions de la Liste exemption illimitée LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech Manchego, Idiazabal, Roncal, selon description exemption illimitée figurant à l’appendice 4 Parmiggiano Reggiano et Grana Padano, en exemption illimitée morceaux, avec ou sans croûte, portant sur l’emballage au moins la dénomination du fromage, le teneur en graisse, l’emballeur responsable et le pays de production, graisse dans l’extrait sec d’au moins 32 %, Parmiggiano Reggiano: teneur en eau de 32 % au maximum, Grana Padano: teneur en eau de 33,2 % au maximum Fromage de type Mozzarella, non conforme aux exemption 500 annexée au Protocole de Marrakech Fromage de type Provolone, non conforme aux exemption 500 annexée au Protocole de Marrakech, avec une teneur maximale en eau dans la pâte dégraissée de 65 % Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus, exemption 5000 à pâte dure ou demi-dure, avec une teneur maximale en eau dans la pâte dégraissée de 65 % Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus exemption 1000 0406.1020 Mozzarella, conforme aux dispositions de la 185 illimitée Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech, en liquide de conservation, selon description figurant à l’appendice 418 0406.30 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 180,55 illimitée 0406.9051 Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut), 289 illimitée Saint-Nectaire, conformes aux dispositions de la liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au protocole de Marrakech, hors de la quantité annuelle de 5000 t 0406.9091 Autres fromages à pâte demi-dure avec une 315 illimitée teneur en eau dans la pâte dégraissée de plus de 54 % jusqu’à 65 %
18 en ce qui concerne la Mozzarella sans liquide de conservation, conforme à la description figurant dans la Liste LIX Suisse-Liechtenstein annexée au Protocole de Marrakech, le droit de douane applicable est le droit normal figurant à ladite Liste LIX.
b) à l’exportation de la Suisse Les montants de base mentionnés au point 2 d) de la présente annexe sont fixés aux niveaux suivants:
Position du tarif Désignation des marchandises Aide maximale 19 douanier suisse à l’exportation 20
0406.30 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 0 0406.20 Fromages râpés ou en poudre de tous types 0 ex 0406.9019 Vacherin Mont d’Or 204 0406.9021 Fromage vert (Glaris) 139 ex 0406.9099 Emmental 343 ex 0406.9091 Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) 259 ex 0406.9091 Fromage des Grisons 259 ex 0406.9091 Tilsit 113 ex 0406.9091 Tête de moine 259 ex 0406.9091 Appenzell 274 ex 0406.9091 Bergkäse 343 ex 0406.9099 ex 0406.9099 Gruyère 343 ex 0406.9099 Sbrinz 384 ex 0406 Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus – Fromages frais et à pâte molle 219 – Fromages demi-durs 274 – Fromages durs et extra durs 343
19 jusqu’à la libéralisation complète, à l’exception des fromages relevant du code NC 0406 9001 destinés à la transformation et importés dans la Communauté sous le régime de l’accès minimal 20 y compris les montants de toutes autres mesures d’effet équivalent
Appendice 3 Liste des appellations de fromages «Italico» admis à l’importation en Suisse – Bel Piano Lombardo – Stella Alpina – Cerriolo – Italcolombo – Tre Stelle – Cacio Giocondo – Il Lombardo – Stella d’Oro – Bel Mondo – Bick – Pastorella Cacio Reale – Valsesia – Casoni Lombardi – Formaggio Margherita – Formaggio Bel Paese – Monte Bianco – Metropoli – L’Insuperabile – Universal – Fior d’Alpe – Alpestre – Primavera – Italico Milcosa – Caciotto Milcosa – Italia – Reale – La Lombarda – Codogno – Il Novarese – Mondo Piccolo – Bel Paesino
– Primula Gioconda – Alfiere – Costino – Montagnino – Lombardo – Lagoblu – Imperiale – Antica Torta Cascina S. Anna – Torta Campagnola – Martesana – Caciotta Casalpiano
Appendice 4 Description des fromages Les fromages mentionnés ci-après ne sont admis au droit de douane contractuel que s’ils répondent à la description donnée ci-dessous, présentent les caractéristiques typiques spécifiées et sont importés avec la désignation ou appellation correspondantes.
1. Feta
Appellation: Feta Zones de production: Thraki, Makedonia, Thessalia, Ipiros, Sterea Ellada, Peloponnissos et département de Lesvos (Grèce) Forme, dimensions: Cubes ou parallélépipèdes orthogonaux de différente taille Caractéristiques: Fromage à pâte molle sans croûte. Pâte blanche molle mais ferme et légèrement cassante, au goût légèrement aigre-piquant et salé-piquant. Fromage fabriqué uniquement à base de lait de brebis ou avec ajout de lait de chèvre jusqu’à 30 %, d’une maturation d’au moins deux mois Teneur en matières 43 % minimum Teneur en matière sèche: 44 % minimum
2. Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis
Désignation: Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis, pays d’origine, fabriqué exclusivement à base de lait de brebis ou: Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis, pays d’origine, fabriqué à base de lait de brebis et de chèvre Région de production: Pays membres de l’Union européenne Forme, dimensions: Cubes ou parallélépipèdes orthogonaux de différente taille Caractéristiques: Fromage à pâte molle sans croûte. Pâte blanche molle mais ferme et légèrement cassante, au goût légèrement aigre-piquant et salé-piquant. Fromage fabriqué uniquement à base de lait de brebis ou avec ajout de lait de chèvre jusqu’à 10 %, d’une maturation d’au moins deux mois
Teneur en matières 43 % minimum Teneur en matière sèche: 44 % minimum
Le fromage n’est admis au taux convenu que si l’emballage de chaque morceau indique l’adresse complète du producteur et signale que le fromage a été fabriqué exclusivement à base de lait de brebis ou, le cas échéant, avec adjonction de lait de chèvre.
3. Manchego
Appellation: Manchego Zones de production: Communauté autonome de Castilla-La Mancha (provinces de Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède) Forme, dimensions, Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: poids par meule: 7 à 12 cm. Diamètre: 9 à 22 cm. Poids des meules: 1 à 3,5 kg. Caractéristiques: Croûte dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 28 à 32 °C pendant 45 à 60 minutes. Maturation minimale de 60 jours. Teneur en matières 50 % minimum Teneur en matière sèche: 55 % minimum
4. Idiazabal
Appellation: Idiazabal Zones de production: Provinces de Guipuzcoa, Navarre, Alava et Vizcaya Forme, dimensions, Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: poids par meule: 8 à 12 cm. Diamètre: 10 à 30 cm. Poids des meules: 1 à 3 kg. Caractéristiques: Croûte dure, jaune pâle ou brun foncé dans les cas où il est fumé. Pâte ferme, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage fabriqué exclusivement avec du lait cru de brebis des races Lacha et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes autorisés, à une température de 28 à 32 °C pendant une durée du 20 à 45 minutes. Maturation minimale de 60 jours. Teneur en matières 45 % minimum Teneur en matière sèche: 55 % minimum
5. Roncal
Appellation: Roncal Zones de production: Vallée de Roncal (Navarre) Forme, dimensions, Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: poids par meule: 8 à 12 cm. Diamètre et poids variables. Caractéristiques: Croûte dure, grenue et grasse, brun paille. Pâte ferme et compacte, d’aspect poreux mais sans yeux, blanche à ivoire-jaunâtre. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes autorisés à une température de 32 à 37 °C. Teneur en matières 50 % minimum Teneur en matière sèche: 60 % minimum
6. Fromage à racler
Désignation: Pays d’origine, p.ex. fromage à racler allemand ou fromage à racler français Région de production: Pays membres de l’Union européenne Forme, dimensions, Meules ou blocs. Hauteur: 5,5 à 8 cm; diamètre de poids par meule: 28 à 42 cm ou largeur de 28 à 36 cm. Poids de meules: 4,5 à 7,5 kg Caractéristiques: Fromage à pâte mi-dure à croûte compacte, jaune doré à brun clair pouvant présenter des tâches grisâtres. Pâte douce, se prêtant très bien à être fondue, ivoire ou jaunâtre, compacte, mais pouvant présenter quelques ouvertures. Saveur et arôme caractéristiques, doux à marqués. Fabriqué avec du lait de vache pasteurisé, thermisé ou cru, coagulé à l’aide de ferments lactiques et d’autres produits coagulants. Le caillé est pressé; en règle générale, le grain de caillé est lavé. Durée de maturation: 8 semaines au moins. Teneur en matières 45 % minimum Teneur en matière sèche: 55 % minimum
7. Mozzarella en liquide
Le fromage n’est admis au taux convenu que si les meules ou morceaux sont conservés dans une solution aqueuse et fermés hermétiquement. La part de solution aqueuse doit atteindre au moins 25 % du poids total, y compris les meules ou morceaux de fromage, la solution et l’emballage direct.
Relative au secteur phytosanitaire
Art. 1 Objet La présente annexe concerne la facilitation des échanges entre les Parties des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets soumis à des mesures phytosanitaires originaires de leur territoire respectif ou importés de pays tiers, qui figurent dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
Art. 2 Principes (1) Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires concernant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles par des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux figurant à l’appendice 1 visé à l’article premier. Cette constatation concerne également les mesures phytosanitaires prises à l’égard des végétaux, produits végétaux et autres objets introduits de pays tiers. (2) Les législations visées au par. 1 figurent dans un appendice 2 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord. (3) Les Parties reconnaissent mutuellement les passeports phytosanitaires délivrés par les organismes figurant dans un appendice 3 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord. Ces passeports phytosanitaires attestent de la conformité à leurs législations respectives figurant à l’appendice 2 visé au par. 2 et sont considérés comme répondant aux exigences documentaires fixées dans ces législations pour la circulation sur le territoire des Parties respectives, des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l’appendice 1 visé à l’article premier. (4) Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans l’appendice 1 visé à l’article premier et qui ne sont pas soumis au régime du passeport phytosanitaire pour les échanges à l’intérieur du territoire des deux Parties, sont échangés entre les deux Parties sans passeport phytosanitaire, sans préjudice toutefois de l’exigence d’autres documents requis en vertu des législations des Parties respectives, et notamment ceux instaurés dans un système permettant de remonter à l’origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.
Art. 3 (1) Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l’appendice 1 visé à l’article premier et n’étant pas soumis à des mesures phytosanitaires dans aucune des deux Parties peuvent être échangés entre les deux Parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles documentaires, contrôles d’identité, contrôles phytosanitaires).
(2) Lorsqu’une Partie a l’intention d’adopter une mesure phytosanitaire à l’égard de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au par. 1, elle en informe l’autre Partie. (3) En application de l’art. 10, par. 2, le Groupe de Travail «phytosanitaire» évalue les conséquences pour la présente annexe des modifications adoptées au sens du par. 2 en vue de proposer une modification éventuelle des appendices pertinentes.
Art. 4 Exigences régionales (1) Chaque Partie peut fixer selon des critères similaires des exigences spécifiques relatives aux mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets, indépendamment de leurs origines, dans et vers une zone de son territoire, dans la mesure où la situation phytosanitaire prévalant dans cette zone le justifie. (2) L’appendice 4 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord définit les zones visées au par. 1, ainsi que les exigences spécifiques y relatives.
Art. 5 Contrôle à l’importation (1) Chaque Partie effectue des contrôles phytosanitaires par sondage et sur échantillon dans une proportion n’excédant pas un certain pourcentage des envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets figurant à l’appendice 1 visé à l’art. 1. Ce pourcentage, proposé par le Groupe de Travail «phytosanitaire» et arrêté par le Comité, est déterminé par végétal, produit végétal et autre objet selon le risque phytosanitaire. A l’entrée en vigueur de la présente annexe, ce pourcentage est fixé à 10 %. (2) En application de l’art. 10, par. 2, de la présente annexe, le Comité, sur proposition du Groupe de Travail «phytosanitaire», peut décider de réduire la proportion des contrôles prévus au paragraphe premier. (3) Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux contrôles phytosanitaires des échanges de végétaux, produits végétaux et autres objets entre les deux Parties. (4) Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables sous réserve des dispositions de l’art. 11 de l’accord et des art. 6 et 7 de la présente annexe.
Art. 6 Mesures de sauvegarde Des mesures de sauvegarde sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de l’accord.
Art. 7 Dérogations (1) Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des dérogations à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle l’en informe au préalable en lui en indiquant les motifs. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
(2) Lorsqu’une Partie prend des dérogations à l’égard d’une partie de son territoire ou d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
Art. 8 Contrôle conjoint (1) Chaque Partie accepte qu’un contrôle conjoint puisse être mené à la demande de l’autre Partie pour évaluer la situation phytosanitaire et les mesures conduisant à des résultats équivalents telles que visées à l’art. 2. (2) Par contrôle conjoint, il faut comprendre la vérification à la frontière de la conformité aux exigences phytosanitaires d’un envoi en provenance d’une des Parties. (3) Ce contrôle est effectué selon la procédure arrêtée par le Comité, sur proposition du Groupe de travail «phytosanitaire».
Art. 9 Echange d’informations (1) En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui font l’objet de la présente annexe et les informations visées à l’appendice 5. (2) Afin de garantir l’équivalence de l’application des modalités d’exécution des législations visées par la présente annexe, chaque Partie accepte, à la demande de l’autre Partie, des visites d’experts de l’autre Partie sur son territoire, qui se feront en coopération avec l’organisation phytosanitaire officielle responsable pour le territoire concerné.
Art. 10 Groupe de travail «phytosanitaire» (1) Le Groupe de travail «phytosanitaire», dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. (2) Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Appendice 121
Végétaux, produits végétaux et autres objets
A. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l’une ou l’autre Partie, pour lesquels les deux Parties disposent de législations similaires conduisant à des résultats équivalents et reconnaissent le passeport phytosanitaire 1 Végétaux et produits végétaux
1.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences Beta vulgaris L. Camellia sp. Humulus lupulus L. Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L. Rhododendron spp., à l’exclusion du Rhododendron simsii Planch. Viburnum spp.
1.2 Végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation Amelanchier Med. Chaenomeles Lindl. Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl. Malus Mill. Mespilus L. Pyracantha Roem. Pyrus L. Sorbus L., autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses, destinés à la plantation Solanum L. et leurs hybrides
1.4 Végétaux, à l’exception des fruits Vitis L.
1.5 ...
1.6 Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun22;
4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous 4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que conifères Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous 4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris Bois bruts autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chap. 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote, ou d’autres agents de conservation Echalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement
22 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1).
Code NC Désignation des marchandises
ex 4407 99 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale,
...
2 Végétaux, produits végétaux et autres objets, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits
Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences Abies Mill. Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp. Brassica spp. Castanea Mill. Cucumis spp. Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. et leurs hybrides Exacum spp. Fragaria L. Gerbera Cass. Gypsophila L. Impatiens L.: toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée Lactuca spp. Larix Mill. Leucanthemum L. Lupinus L. Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Picea A. Dietr.
Code NC Désignation des marchandises
Pinus L. Platanus L. Populus L. Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L. Pseudotsuga Carr. Quercus L. Rubus L. Spinacia L. Tanacetum L. Tsuga Carr. Verbena L. Autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille Gramineae, des bulbes, cormes, rhizomes et des tubercules
2.2 Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences Solanaceae, à l’exception des végétaux visés au point 1.3
2.3 Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé Araceae Marantaceae Musaceae Persea spp. Strelitziaceae
2.4 Semences et bulbes destinés à la plantation Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium schoenoprasum L.
2.5 Végétaux destinés à plantation Allium porrum L.
2.6 Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation Camassia Lindl. Chionodoxa Boiss. Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow Galanthus L.
Code NC Désignation des marchandises
Galtonia candicans (Baker) Decne Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort. Hyacinthus L. Iris L. Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.) Muscari Mill. Narcissus L. Ornithogalum L. Puschkinia Adams Scilla L. Tigridia Juss. Tulipa L.
B. Végétaux, produits végétaux et autres objets, provenant de territoires autres que ceux de l’une ou l’autre Partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l’importation des deux Parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux Parties avec un passeport phytosanitaire s’ils sont mentionnés sous la lettre A du présent appendice ou librement si tel n’est pas le cas 1 Sans préjudice des végétaux mentionnés sous la lettre C du présent appendice, tous végétaux destinés à la plantation autres que les semences
2 Semences
2.1 Semences originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay Cruciferae Gramineae, autres que celles d’Oryza spp. Trifolium spp.
2.2 Semences, quelle que soit leur origine du moment qu’elle ne concerne pas le territoire de l’une et l’autre des Parties Allium ascalonicum L. Allium cepa L.
Allium porrum L. Allium schoenoprasum L. Capsicum spp. Helianthus annuus L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. Medicago sativa L. Phaseolus L. Prunus L. Rubus L. Zea mays L.
2.3 Semences originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d’Amérique Triticum Secale X Triticosecale
3 Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences Acer saccharum Marsh., originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada Apium graveolens L. (légumes-feuilles) Aster spp., originaires de pays non européens (fleurs coupées) Camellia sp. Conifères (Coniferales) Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. Eryngium L., originaire de pays non européens (fleurs coupées) Gypsophila L. Hypericum L., originaire de pays non européens (fleurs coupées) Lisianthus L., originaire de pays non européens (fleurs coupées) Ocimum L. (légumes-feuilles) Orchidaceae (fleurs coupées) Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Populus L. Prunus L., originaire de pays non européens Rhododendron spp. autres que Rhododendron simsii Planch.
Rosa L., originaire de pays non européens (fleurs coupées) Quercus L. Solidago L. Trachelium L., originaire de pays non européens (fleurs coupées) Viburnum spp.
4 Fruits Annona L., originaire de pays non européens Cydonia Mill., originaire de pays non européens Diospyros L., originaire de pays non européens Malus Mill., originaire de pays non européens Mangifera L., originaire de pays non européens Momordica L. Passiflora L., originaire de pays non européens Prunus L., originaire de pays non européens Psidium L., originaire de pays non européens Pyrus L., originaire de pays non européens Ribes L., originaire de pays non européens Solanum melongena L. Syzygium Gaertn., originaire de pays non européens Vaccinium L., originaire de pays non européens
5 Tubercules autres que ceux destinés à la plantation Solanum tuberosum L.
6 Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments, originaire de territoires autres que ceux de l’une ou l’autre Partie: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-unis d’Amérique, à l’exception
du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes, – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique ou d’Arménie, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis et du Canada, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, de Russie, du Kazakhstan et de Turquie, et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:
4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous 4401 21 00 Bois de conifères en plaquettes ou en particules 4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères 4401 30 10 Sciures Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris 4403 20 Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation 4403 91 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation Echalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 4407 10 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, 4407 91 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur supérieure à 6 mm Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois, tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois 4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains 9406 00 20 Constructions préfabriquées en bois
c) – Matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments, – bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pres sion ou d’une combinaison de ces différents éléments.
7 Terre et milieu de culture a) terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe; b) terre et milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux originaires: – de Turquie, – du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine, – de pays non européens autres que l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie.
8 Ecorces isolées de: – conifères (Coniferales), originaires de pays non européens
9 Céréales originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d’Amérique des genres Triticum Secale X Triticosecale
C. Végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l’une ou l’autre Partie pour lesquels les deux Parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire 1 Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés par un Etat membre de la Communauté
1.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences Clausena Burm. f. Murraya Koenig ex L. Palmae, autres que ceux de Phoenix spp. originaires d’Algérie et du Maroc
1.2 Partie de végétaux, à l’exception des fruits et des semences Phoenix spp.
Semences Oryza spp.
Fruits Citrus L. et leurs hybrides Fortunella Swingle et leurs hybrides Poncirus Raf. et leurs hybrides
2 Végétaux et produits végétaux en provenance d’un Etat membre de la Communauté qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés en Suisse
3 Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse dont l’importation par un Etat membre de la Communauté est interdite
Végétaux, à l’exception des fruits et des semences Citrus L. ainsi que leurs hybrides Fortunella Swingle ainsi que leurs hybrides Phoenix spp. originaires d’Algérie et du Maroc Poncirus Raf. ainsi que leurs hybrides
4 Végétaux et produits végétaux en provenance d’un Etat membre de la Communauté européenne dont l’importation en Suisse est interdite
Végétaux Cotoneaster Ehrh. Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.
Appendice 223
Législations
Dispositions de la Communauté européenne: – Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse – Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré – Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José – Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’œillet – Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Australie comme indemne d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté – Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation – Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement – Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des Etats-Unis d’Amérique – Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada
– Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement – Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four – Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des Etats-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four – Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel – Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée – Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre – Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d’interception d’un envoi ou d’un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent – Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997 –
Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers – Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
– Décision 98/83/CE de la Commission du 8 janvier 1998 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/129/CE du 25 février 2003 – Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l’égard de la Thaïlande – Décision 1999/355/CE de la Commission du 26 mai 1999, relative à des mesures d’urgence contre la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en ce qui concerne la Chine (à l’exception de Hong Kong), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/516/CE du 28 juillet 1999 – Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE du 5 octobre 2004 – Décision 2001/218/CE de la Commission du 12 mars 2001 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où l’absence de cet organisme nuisible est attestée, modifiée en dernier lieu par la décision 2003/127/CE du 24 février 2003 – Décision 2001/219/CE de la Commission du 12 mars 2001 relative à des mesures d’urgence provisoires concernant le matériel d’emballage en bois constitué en totalité ou en partie de bois de conifères non transformé originaire du Canada, de Chine, du Japon et des Etats-Unis d’Amérique – Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., modifiée en dernier lieu par la décision 2004/426/CE du 29 avril 2004 – Décision 2002/674/CE de la Commission du 22 août 2002 reconnaissant la Slovaquie indemne d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. – Directive 2003/116/CE de la Commission du 4 décembre 2003 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l’organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Décision 2004/95/CE de la Commission du 20 janvier 2004 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à l’exigence d’un certificat phytosanitaire prévue par la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois soumis à un traitement thermique de conifères originaires du Canada
– Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino – Directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté
Dispositions de la Suisse: – Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (RO 2001 1191), modifiée en dernier lieu le 20 avril 2004 (RO 2004 2201) – Ordonnance du DFE du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits (RO 2002 1098) – Ordonnance de l’OFAG du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RO 2004 1599).
Appendice 324
Organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
Communauté européenne:
BE Agence fédérale pour la sécurité Federaal Agentschap voor de Veiligheid de la chaîne alimentaire van de Voedselketen Administration du Contrôle Bestuur van de Controle Direction production primaire Directie Primaire Productie Secteur végétal Plantaardige sector W.T.C. III, 24e étage W.T.C. III,24 ste verdieping Boulevard Simon Bolivar, 30 Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Bruxelles B-1000 Brussel Tél.: +32 2 208 50 48 Tel.: +32 2 208 50 48 Fax: +32 2 208 51 70 Fax: +32 2 208 51 70
CZ State Phytosanitary Administration Tesnov 17 CZ-11705, Praha 1 Tel.: +420 233 022 240 Fax: +420 233 022 226
DK Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK-2800 Lyngby Tel.: +45 45 26 36 00 Fax: +45 45 26 36 13
DE Baden-Württemberg Landesanstalt für Pflanzenschutz Reinsburgstrasse 107 D-70197 Stuttgart Regierungspräsidium Stuttgart Stuttgart Regierungspräsidium Karlsruhe Karlsruhe Regierungspräsidium Freiburg Freiburg Regierungspräsidium Tübingen Tübingen Bayern Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenschutz Freising Berlin Pflanzenschutzamt Berlin Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle Berlin Brandenburg Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft Abteilung PS-Pflanzenschutzdienst Frankfurt (Oder) Bremen Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen Pflanzengesundheitskontrolle Bremen und Bremerhaven Hamburg Institut für Angewandte Botanik der Universität Hamburg Abteilung Amtliche Pflanzenbeschau Hamburg Hessen Regierungspräsidium Giessen Pflanzenschutzdienst Hessen Wetzlar Mecklenburg-Vorpommern Landespflanzenschutzamt
Mecklenburg-Vorpommern Rostock
Landwirtschaftskammer Hannover Hannover Landwirtschaftskammer Weser-Ems Oldenburg Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Rheinland Bonn Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe Münster Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt a.d. Weinstrasse Landwirtschaftskammer für das Saarland Saarbrücken Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich Pflanzliche Erzeugung Dresden Flurneuordnung Altmark Stendal Flurneuordnung Mitte Halberstadt Flurneuordnung Anhalt Dessau Flurneuordnung Süd Weissenfels
Schleswig-Holstein Amt für ländliche Räume Kiel Kiel Amt für ländliche Räume Lübeck Lübeck Amt für ländliche Räume Husum Husum Thüringen Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena Referat Pflanzenschutz Erfurt-Kühnhausen
EE Bureau of Phytosanitary Lai street 39/41 EE-Tallinn 15056 Tel.: +372 625 6286 Fax: +372 625 6200
EL General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control 150 Sygrou Avenue GR-176 71 Athens Fax: +30 210 921 20 90
ES Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal C/Alfonso XII, n° 62 E-28014 Madrid Tel.: +34 91 347 82 54 Fax: +34 91 347 82 63
1. Andalucía Dirección General de la Producción Agraria c/ Tabladilla, s/n E-41013 Sevilla Tel.: +34 95 503 22 79 Fax: +34 95 503 25 00 2. Aragón Centro de Protección Vegetal Av. Montañana, 930 E-50059 Zaragoza Tel.: +34 976 71 63 85 Fax: +34 976 71 63 88 3. Asturias Dirección General de Agroalimentación c/ Coronel Aranda, 2 E-33005 Oviedo – Asturias Tel.: +34 985 10 56 37 Fax: +34 985 10 55 17 4. Baleares Dirección General de Agricultura c/ Foners, 10 E-07006 Palma de Mallorca – Baleares Tel.: +34 971 17 61 05 Fax: +34 971 17 61 56 5. Cantabria Dirección General de Agricultura c/ Gutiérrez Solana, s/n E-39011 Santander Tel.: +34 942 20 78 39 Fax: +34 942 20 78 03 6. Castilla y león Dirección General de Producción Agropecuaria c/ Rigoberto Cortejoso, 14 E-47014 Valladolid Tel.: +34 983 41 90 02 Fax: +34 983 41 92 38 7. Castilla la mancha Dirección General de la Producción Agropecuaria c/ Pintor Matías Moreno, 4 E-45002 Toledo Tel.: +34 925 26 67 11 Fax: +34 925 26 68 97 8. Cataluña Dirección General de Producción Agraria e Innovación Rural Gran Vía de les Corts Catalanes, 612 E-08007 Barcelona Tel.: +34 93 304 67 00 Fax: +34 93 304 67 60
9. Extremadura Servicio de Sanidad Vegetal Av. de Portugal, s/n E-06800 Mérida – Badajoz Tel.: +34 924 00 23 40 Fax: +34 924 00 22 80 10. Galicia Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria Edificio Administrativo San Cayetano, s/n E-15781 Santiago de Compostela – A Coruña Tel.: +34 981 54 47 77 Fax: +34 981 54 57 35 11. La Rioja Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja Av. de la Paz, 8 E-26071 Logroño – La Rioja Tel.: +34 941 29 16 00 Fax: +34 941 29 16 02 12. Madrid Dirección General de Agricultura Ronda de Atocha, 17 E-28012 Madrid Tel.: +34 91 580 19 28 Fax: +34 91 580 19 53 13. Murcia Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria Plaza Juan XXIII, s/n E-30071 Murcia Tel.: +34 968 36 27 18–19 Fax: +34 968 36 27 25 14.
Navarra Dirección General de Agricultura y Ganadería c/ Tudela, 20 E-31003 Pamplona – Navarra Tel.: +34 848 42 66 32 Fax: +34 848 42 67 10 15. País Vasco Dirección de Agricultura y Ganadería c/ Donostia – San Sebastián, 1 E-01010 Vitoria – Gasteiz – Álava Tel.: +34 945 01 96 36 Fax: +34 945 01 97 01
16. Valencia Dirección General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería c/ Amadeo de Saboya, 2 E-46010 Valencia Tel.: +34 96 342 48 36 Fax: +34 96 342 48 43
FR Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction générale de l’alimentation Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux 251, rue de Vaugirard F-75732 Paris Cedex 15 Tél.: +33 1 495 581 53 Fax: +33 1 495 559 49
IE Department of Agriculture and Food Horticulture and Plant Health Division Maynooth Business Campus Maynooth Co. Kildare Ireland Tel.: +353 1 505 33 54 Fax: +353 1 505 35 64
IT Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario Via XX Settembre 20 I-00187 Roma Tel.: +39 06 46656098 Fax: +39 06 4814628
CY Natural Resources and Environment Department of Agriculture Loukis Akritas Ave. CY-1412 Lefkosia Tel.: +357 22 4085 34/+357 22 4085 21 Fax: +357 22 7814 25
LV Plant Quarantine Department State Plant Protection Service Republikas laukums 2 LV-1981 Riga Tel.: +371 732 3676 Fax: +371 732 2039
LT State Plant Protection Service Plant Quarantine Department Kalvariju str. 62 LT-09304 Vilnius Tel.: +370 5 275 27 50 / +370 5 275 40 50 Fax: +370 5 275 21 28
LU Ministère de l’Agriculture ASTA / Service de la Protection des Végétaux 16, route d’Esch - BP 1904 L-1019 Luxembourg Tél.: +352 45 71 72 218 Fax: +352 45 71 72 340
HU Plant Protection and Soil Conservation Service of County Baranya H-7615 Pécs, Kadódűlő 1. Tel: +36 72/512-140 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Bács-Kiskun H-6000 Kecskemét, Halasi út 36. Tel: +36 76/487-487 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Békés H-5602 Békéscsaba, Szarvasi út 79. Tel: +36 66/442-711 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Borsod-Abaúj-Zemplén H-3501 Miskolc, Blaskovics L. út24. Pf. 197. Tel: +36 46/321-233 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Csongrád H-6801 Hódmezővásárhely, Rárósi út 102. Tel: +36 62/246-611
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Fejér H-2481 Velence, Ország u. 232. Tel: +36 22/472-246 Plant Protection and Soil Conservation Service of the Capital and County Pest H-2100 Gödöllő, Kotlán S. u.3. Tel: +36 28/420-124 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Győr-Moson-Sopron H-9018 Győr, Arató u. 5. Tel: +36 96/418-122 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Hajdú-Bihar H-4001 Deberecen, Böszörményi út 146. Tel: +36 52/411-766 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Heves H-3301 Eger, Szövetkezet u. 6. Tel: +36 36/324-011 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Jász-Nagykun-Szolnok H-5001 Szolnok, Vízpart krt. 32. Tel: +36 56/425-955 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Komárom-Esztergom H-2890 Tata, Új út 17. Tel: +36 34/487-522 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Nódrád H-2662 Balassagyarmat, Mártírok u. 78. Tel: +36 35/301-821 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Somogy H-7401 Kaposvár, Guba Sándor u 20. Tel: +36 82/312-111 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Szabolcs-Szatmár-Bereg H-4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 3. Tel: +36 42/432-068 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Tolna H-7101 Szekszárd, Keselyűsi út 7. Tel: +36 74/411-933 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Vas H-9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. Tel: +36 94/313-565 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Veszprém H-8229 Csopak, Kishegyi u. 13. Tel: +36 87/446-169 Plant Protection and Soil Conservation Service of County Zala H-8901 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81. Tel: +36 92/550-160
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) National Institute for Agricultural Quality Control H-1024 Budapest, Keleti Károly u.24. Tel: +36 212-3127
MT Ministry for Rural Affairs and the Environment Plant Health Department Plant Quarantine Station Ta’ Qali Malta Tel.: +356 21 41 67 13 / 43 02 48 Fax: +356 21 41 16 93
NL Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15 – Postbus 9102 6700 HC Wageningen Nederland Tel.: +31 317 49 69 11 Fax: +31 317 42 17 01
AT Burgenland Burgenländische Landwirtschaftskammer Esterhazystrasse 15 A-7001 Eisenstadt Tel. +43 2682 702/656 Fax: +43 2682 702/691 Kärnten Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 11, Agrarrecht Kohldorfer Strasse 98 A-9020 Klagenfurt Tel. +43 463 536/31108 Fax: +43 463 536/31100 Niederösterreich Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer Wiener Strasse 64 A-3100 St. Pölten Tel. +43 2742 259/2600 Fax: +43 2742 259/2209
Oberösterreich Landwirtschaftskammer für Oberösterreich Auf der Gugl 3 A-4021 Linz Tel. +43 732 6902/1412 Fax: +43 732 6902/1427 Salzburg Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg Schwarzstrasse 19 A-5024 Salzburg Tel. +43 662 870571/241 Fax: +43 662 870571/295 Steiermark Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark Fachabteilung 10 B Burggasse 2 A-8010 Graz Tel. +43 316 877/2817 Fax: +43 316 877/6643 Tirol Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung III c Meinhardstrasse 8 A-6020 Innsbruck Tel. +43 512 508/2549 Fax: +43 512 508/2545 Vorarlberg Landwirtschaftskammer für Vorarlberg Montfortstrasse 9-11 A-6901 Bregenz Tel. +43 5574 400 230 Fax: +43 5574 400 602 Wien Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 42 Am Heumarkt 2b A-1030 Wien Tel. +43 1 9112555 Fax: +43 1 9112555 42
PL State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate 30, Wspólna Street PL-00-930 Warsaw Tel.: +48 22 623 11 68 Fax: +48 22 623 27 14
PT Direcção-Geral de Protecção das Culturas Quinta do Marquês P-2780-155 Oeiras Tel.: +351 21 446 40 50 Fax: +351 21 442 06 16
SI Central authority: MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Plant Health Division Einspielerjeva 6 Tel.: +386 1 3094 379 Fax +386 1 3094 335 Certified planting material: Agricultural institute of Slovenia Hacquetova 17 Tel.: +386 1 280 5262 Fax: +386 1 280 5255 Hop plants: Institute of hop research of Slovenia Zalskega tabora 2 Tel.: +386 3 712 1600 Fax: +386 3 712 1620 Imported plants and plant products: MAFF – Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food Phytosanitary Inspection Parmova 33 Tel.: +386 1 434 5700 Fax: +386 1 434 5717
SK Department of Plant Protection Central Control and Testing Institute of Agriculture Hanulova 9/A SK-84429 Bratislava 42 Tel.: +421 2 6446 2087 Fax: +421 2 6446 2084
FI Plant Production Inspection Centre (KTTK) Plant Protection Department P.O. Box 42 FIN-00501 HELSINKI, Finland Fax: +358 9 576 52 734
SE Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S-551 82 Jönköping Tel.: +46 36 15 50 00 Fax: +46 36 12 25 22
UK Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division Foss House, King’s Pool 1-2 Peasholme Green Fax: +44 1904 45 51 63 Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD) Pentland House 47 Robb’s Loan
National Assembly for Wales Animal and Plant Health Division Welsh Assembly Government Crown Buildings Cathays Park Department of Agriculture and Rural Development (DARD) Dundonald House Upper Newtonards Road Department of Agriculture and Fisheries PO Box 327 Howard Davis Farm Trinity Chief Executive Officer Committee for Horticulture Raymond Falla House, PO Box 459 Longue Rue (Burnt Lane) St. Martin’s Knockaloe Peel Forestry Commission 231 Corstorphine Road
Suisse Office fédéral de l’agriculture Service phytosanitaire fédéral CH-3003 Berne Tél.: +41 31 3222550 Fax: +44 31 3222634
Appendice 425
Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives
Les zones visées à l’art. 4 et les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux Parties sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des Parties, indiquées ci-après.
Dispositions de la Communauté européenne: Directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/522/CE du 28 avril 2004. Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004.
Dispositions de la Suisse: Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux, Annexe 4, partie B (RO 2001 1191) modifiée en dernier lieu le 20 avril 2004 (RO 2004 2201).
Appendice 526
Echange d’informations
Les informations auxquelles fait référence l’art. 9, par. 1, sont les suivantes: – notifications d’interception d’envois ou d’organismes nuisibles en provenance de pays tiers ou d’une partie des territoires des Parties et présentant un danger phytosanitaire imminent régies par la directive 94/3/CE; – notifications visées à l’art. 16 de la directive 2000/29/CE.
Concernant l’alimentation animale
Art. 1 Objet 1. Les Parties s’engagent à rapprocher leurs dispositions législatives en matière d’alimentation animale en vue de faciliter les échanges dans ce domaine. 2. La liste des produits ou des groupes des produits pour lesquels les dispositions législatives respectives des Parties ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, et, le cas échéant, la liste des dispositions législatives respectives des Parties dont les exigences ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, sont reprises dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord. 3. Les deux Parties suppriment les contrôles à la frontière pour les produits ou groupes de produits repris à l’appendice 1 visé au par. 2.
Art. 2 Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) «produit»: l’aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l’alimentation animale; b) «établissement»: toute unité de production ou de fabrication d’un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l’emballage ou qui met en circulation ce produit; c) «autorité compétente»: l’autorité dans une des Parties chargée d’effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.
Art. 3 Echanges d’informations En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties se communiquent: – la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel, – la liste des laboratoires chargés d’effectuer les analyses de contrôle, – le cas échéant, la liste des points d’entrée déterminés sur leur territoire pour les différents types de produits, – leurs programmes de contrôles visant à s’assurer de la conformité des produits au regard de leurs dispositions législatives respectives concernant l’alimentation animale. Les programmes visés au quatrième tiret devront tenir compte des situations spécifiques des Parties et, notamment, préciser la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.
Art. 4 Dispositions générales pour les contrôles Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers l’autre Partie soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire; notamment elles veillent à ce que: – les contrôles soient effectués de façon régulière, en cas de soupçon de nonconformité et de façon proportionnée à l’objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l’expérience acquise; – les contrôles s’étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l’importation, et à l’utilisation des produits; – les contrôles soient effectués au stade le plus approprié en vue de la recherche envisagée; – les contrôles s’effectuent en règle générale sans avertissement préalable; – les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l’alimentation des animaux.
Art. 5 Contrôle à l’origine 1. Les Parties veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à un contrôle des établissements afin de s’assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences des dispositions législatives visées à l’appendice 1 visé à l’article premier, applicables sur le territoire d’origine. 2. Lorsqu’il existe une suspicion que ces exigences ne sont pas respectées, l’autorité compétente procède à des contrôles supplémentaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées.
Art. 6 Contrôle à destination 1. Les autorités compétentes de la Partie de destination peuvent, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions faisant objet de la présente annexe par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire. 2. Toutefois, lorsque l’autorité compétente de la Partie de destination dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire. 3. Si, lors d’un contrôle effectué au lieu de destination de l’envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes de la Partie concernée constatent la nonconformité des produits avec les dispositions faisant l’objet de la présente annexe, elles prennent les dispositions appropriées et mettent en demeure l’expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d’effectuer une des opérations suivantes: – la mise en conformité des produits dans un délai à fixer, – la décontamination éventuelle, – toute autre traitement approprié,
– l’utilisation à d’autres fins, – la réexpédition vers la Partie d’origine, après information de l’autorité compétente de cette Partie, – la destruction des produits.
Art. 7 Contrôle des produits provenant de territoires autres que ceux des Parties 1. Par dérogation à l’art. 4 premier tiret, les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l’introduction sur leurs territoires douaniers de produits provenant d’un territoire autre que ceux qui sont définis à l’art. 16 de l’accord, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d’identité par sondage soient effectués par les autorités compétentes afin de s’assurer: – de leur nature, – de leur origine, – de leur destination géographique, de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable. 2. Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.
Art. 8 Coopération en cas de constat d’infractions 1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par la présente annexe. Elles garantissent l’application correcte des dispositions législatives concernant les produits utilisés pour l’alimentation animale, notamment en s’accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à ces dispositions législatives et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L’assistance prévue dans cet article ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties.
Art. 9 Produits soumis à autorisation préalable 1. Les Parties s’efforcent de rendre identiques leurs listes de produits couverts par les dispositions législatives reprises à l’appendice 2. 2. Les Parties s’informent mutuellement des demandes d’autorisation des produits mentionnés au par. 1.
Art. 10 Consultations et mesure de sauvegarde 1. Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe. 2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Les mesures de sauvegarde prévues dans une des dispositions législatives concernant les produits et groupes de produits énumérés à l’appendice 1 visé à l’art. 1, sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de l’accord. 4. Si, au terme des consultations prévues au par. 1 et à l’art. 10, par. 2, point a), troisième tiret de l’accord, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 11 Groupe de travail pour l’alimentation animale 1. Le Groupe de travail pour l’alimentation animale, dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe. 2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 12 Obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l’a reçu. 2. Le principe de confidentialité mentionné au par. 1 ne s’applique pas aux informations visées à l’art. 3. 3. La présente annexe n’oblige pas une Partie dont les dispositions législatives ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par la présente annexe, à fournir des renseignements si l’autre Partie ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes. 4. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins de la présente annexe et ne peuvent être utilisés par une Partie à d’autres fins qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assistance juridique internationale.
5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent article.
Liste des dispositions législatives visées à l’art. 9 Dispositions de la Communauté européenne: Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO no L 270 du 14.12.1970 p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE (JO no L du 28.3.1998, p. 39) Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO no L 213 du 21.7.1982 p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO no L 125 du 23.5.1996 p. 35). Dispositions de la Suisse: Ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 312). Ordonnance du Département fédéral de l’économie publique du 1er mars 1995 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des agents d’ensilage, modifiée en dernier lieu le 10 janvier 1996 (RO 1996 208).
Annexe 627
Secteur des semences
Art. 1 Objet (1) La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles, potagères, fruitières, de plantes ornementales et de la vigne. (2) Par semences au sens de la présente annexe, on entend tout matériel de multiplication ou destiné à la plantation.
Art. 2 Reconnaissance de la conformité des législations (1) Les Parties reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l’appendice 1, première section, conduisent aux mêmes résultats. (2) Les semences des espèces définies dans les législations visées au premier paragraphe peuvent être échangées entre les Parties et mises dans le commerce librement sur le territoire des Parties, sans préjudice des dispositions des art. 5 et 6, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Parties, l’étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations. (3) Les organismes chargés de contrôler la conformité sont définis dans l’appendice 2.
Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats (1) Chaque Partie reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l’appendice 1, deuxième section, les certificats définis au par. 2, qui ont été établis conformément à la législation de l’autre Partie par les organismes mentionnés dans l’appendice 2. (2) Par certificat au sens du premier paragraphe, on entend les documents exigés par la législation respective des Parties, applicables à l’importation de semences et définis à l’appendice 1, deuxième section.
Art. 4 Rapprochement des législations (1) Les Parties s’efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce des semences pour les espèces visées par les législations définies à l’appendice 1, deuxième section, et pour les espèces qui ne sont pas visées par les législations définies dans l’appendice 1, première et deuxième sections. (2) Lors de l’adoption par l’une des Parties d’une nouvelle disposition législative, les Parties s’engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe selon la procédure des art. 11 et 12 de l’accord.
27 Mise à jour selon l’art. 1 de la D No 4/2004 du Comité du 20 juillet 2004 (RO 2005 239).
(3) Lors de la modification d’une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Parties s’engagent à en évaluer les conséquences selon la procédure des art. 11 et 12 de l’accord.
Art. 5 Variétés (1) La Suisse admet la mise dans le commerce sur son territoire des semences des variétés figurant au catalogue commun de la Communauté pour les espèces mentionnées dans les législations figurant à l’appendice 1, première section. (2) La Communauté admet la mise dans le commerce sur son territoire des semences des variétés figurant au catalogue national suisse pour les espèces mentionnées dans les législations figurant à l’appendice 1, première section. (3) Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux variétés génétiquement modifiées. (4) Les Parties s’informent mutuellement sur les demandes ou retraits de demandes d’admission, sur les inscriptions dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des caractères les plus importants concernant l’utilisation de chaque nouvelle variété et les caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition de l’autre Partie les dossiers dans lesquels figurent pour chaque variété admise une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l’admission est fondée. Dans le cas des variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l’évaluation des risques liés à leur mise dans l’environnement. (5) Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer les éléments sur lesquels l’admission d’une variété dans l’une des Parties est fondée. Le cas échéant, le Groupe de travail «Semences» est tenu informé des résultats de ces consultations. (6) En vue de faciliter les échanges d’informations visés au par. 4, les Parties utiliseront les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants ou en développement.
Art. 6 Dérogations (1) Les dérogations de la Communauté et de la Suisse figurant à l’appendice 3 sont admises respectivement par la Suisse et la Communauté dans le cadre des échanges de semences des espèces couvertes par les législations figurant dans l’appendice 1, première section. (2) Les Parties s’informent mutuellement de toutes les dérogations relatives à la mise dans le commerce des semences qu’elles ont l’intention de mettre en œuvre sur leur territoire ou une partie de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.
(3) En dérogation aux dispositions de l’art. 5, premier paragraphe, la Suisse peut décider d’interdire la mise dans le commerce sur son territoire des semences d’une variété admise dans le catalogue commun de la Communauté. (4) En dérogation aux dispositions de l’art. 5, deuxième paragraphe, la Communauté peut décider d’interdire la mise dans le commerce sur son territoire ou sur une partie de son territoire des semences d’une variété admise au catalogue national suisse. (5) Les dispositions des par. 3 et 4 sont applicables dans les cas prévus par la législation des deux Parties figurant à l’appendice 1, première section. (6) Les deux Parties peuvent recourir aux dispositions des par. 3 et 4: – dans un délai de trois ans après la mise en vigueur de la présente annexe pour les variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté ou dans le catalogue national suisse avant la mise en vigueur de la présente annexe; – dans un délai de trois ans après réception des informations visées à l’art. 5, par. 4, pour les variétés inscrites dans le catalogue commun de la Communauté ou dans le catalogue national suisse après la mise en vigueur de la présente annexe. (7) Les dispositions du par. 6 s’appliqueront par analogie aux variétés des espèces couvertes par des dispositions qui, en vertu des dispositions de l’art. 4, pourraient figurer dans l’appendice 1, première section, après l’entrée en vigueur de la présente annexe. (8) Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux par. 1 à 4. (9) Les dispositions du par. 8 ne s’appliquent pas lorsque la compétence de décision concernant les dérogations est du ressort des Etats membres de la Communauté en vertu des dispositions législatives figurant dans l’appendice 1, première section. Les dispositions du même par. 8 ne s’appliquent pas aux dérogations prises par la Suisse dans des cas similaires.
Art. 7 Pays tiers (1) Sans préjudice de l’art. 10, les dispositions de la présente annexe s’appliquent également aux semences mises dans le commerce dans les deux Parties et provenant d’un pays autre qu’un Etat membre de la Communauté ou que la Suisse et reconnu par les Parties. (2) La liste des pays visés au par. premier de même que les espèces et la portée de cette reconnaissance figurent dans l’appendice 4.
Art. 8 Essais comparatifs (1) Des essais comparatifs sont effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Parties. La Suisse participe aux essais comparatifs communautaires. (2) L’organisation des essais comparatifs dans les Parties est soumise à l’appréciation du Groupe de travail «Semences».
Art. 9 Groupe de travail «Semences» (1) Le Groupe de travail «semences», dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. (2) Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 10 Accord avec d’autres pays Les Parties conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Partie avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l’autre Partie en termes d’acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Parties.
Appendice 1 Législations
Première section (reconnaissance de la conformité des législations)
A. Dispositions de la Communauté européenne: 1. Textes de base – Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66) modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23) – Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66) modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, – Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1–23) – Directive 2002/54/CEE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002 p. 12), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, – Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002 p. 60), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, – Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002 p. 74), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23)
2. Dispositions d’application – Directive 74/268/CEE de la Commission du 2 mai 1974 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO L 141 du 24.5.1974, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 78/511/CEE de la Commission (JO L 157 du 15.6.1978, p. 34)
– Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975 limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 228 du 29.8.1975, p. 26) – Décision 80/755/CEE de la Commission du 17 juillet 1980 autorisant céréales (JO L 207 du 9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la décision 81/109/CEE de la Commission (JO L 64 du 11.3.1981, p. 13) – Décision 81/675/CEE de la Commission du 28 juillet 1981 constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50) – Directive 86/109/CEE de la Commission du 27 février 1986 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 93 du 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE de la Commission (JO L 203 du 26.7.1991, p. 108) – Directive 93/17/CEE de la Commission du 30 mars 1993 portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 106 du 30.4.1993, p. 7) – Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35) – Décision 97/788/CE du Conseil du 17 novembre 1997 concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers (JO L 322 du 25.11.1997, p. 39), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/120/CE du 29 janvier 2004 (JO L36 du 7.2.2004, p. 57) – Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l’organisation d’une expérimentation temporaire d’échantillonnage et d’essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CE du Conseil (JO L 140 du 12.5.1998, p.
14), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/280/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 22) – Règlement (CE) n° 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (JO L 108 du 5.5.2000, p. 3)
– Décision 2003/17/CE du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1) – Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7) – Décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l’apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (JO L 83 du 20.3.2004, p. 23)
B. Dispositions de la Suisse28 – Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture, modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003 (RO 2003 4217) – Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication, modifiée en dernier lieu le 26 novembre 2003 (RO 2003 4921) – Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères, modifiée en dernier lieu le 8 mars 2002 (RO 2002 1489) – Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres et de betteraves, modifiée en dernier lieu le 15 mai 2003 (RO 2003 1404)
28 Ne sont pas couvertes les semences des variétés locales autorisées à la mise dans le commerce en Suisse.
Deuxième section (reconnaissance réciproque des certificats)
A. Dispositions de la Communauté européenne: 1. Textes de base – Directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de betteraves (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du Conseil (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10). – Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10). – Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO no L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10).
2. Dispositions d’application29 – Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO no L 228 du 29.8.1975, p. 26). – Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO no L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO no L 327 du 22.11.1986, p. 50). – Directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 février 1986, limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO no L 93 du 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE de la Commission (JO no L 203 du 26.7.1991, p. 108). – Décision 86/110/CEE de la Commission, du 27 février 1986, concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l’interdiction d’utiliser les étiquettes CEE lors d’un changement d’étiquette et du système de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers (JO no L 93 du 8.4.1996, p. 23).
29 Le cas échéant, avec exclusion des semences de céréales et des plants de pomme de terre.
– Décision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO no L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE de la Commission (JO no L 48 du 19.2.1997, p. 35). – Décision 92/195/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l’organisation d’une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d’augmenter le poids maximal d’un lot (JO no L 88 du 3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE de la Commission (JO no L 65 du 15.3.1996, p. 41). – Décision 94/650/CE de la Commission, du 9 septembre 1994, prévoyant l’organisation d’une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (JO no L 252 du 28.9.1994, p. 15), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE de la Commission (JO no L 63 du 4.3.1998, p. 3). – Décision 95/232/CE de la Commission, du 27 juin 1995, concernant l’organisation d’un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d’hybrides et d’associations variétales de colza et de navette (JO no L 154 du 5.7.1995, p. 22), modifiée en dernier lieu par la décision 98/173/CE de la Commission (JO no L 63 du 4.3.1998, p. 30). – Décision 96/202/CE de la Commission, du 4 mars 1996, concernant la réalisation d’une expérience provisoire portant sur la teneur maximale en matière inerte des graines de soja (JO no L 65 du 15.3.1996, p. 39). – Décision 97/125/CE de la Commission, du 24 janvier, 1997 autorisant plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO no L 48 du 19.2.1997, p. 35). – Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l’organisation d’une expérimentation temporaire d’échantillonnage et d’essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CE du Conseil (JO no L 140 du 12.5.98, p. 14).
B. Dispositions de la Suisse – Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RO 1998 3033). – Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420). – Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781). – Livre des semences du DFE du 6 juin 1974, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 408).
C. Certificats exigés lors des importations a) Par la Communauté Européenne: Les documents prévus par la Décision 95/514/CEE du Conseil (JO no L 296 du 9.12.1996, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision du Conseil 98/162/CE (JO no L 53 du 24.2.1998, p. 21).
b) Par la Suisse: Les étiquettes officielles CE ou OCDE relatives aux emballages délivrées par les organismes définis à l’appendice 2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l’ISTA ou un certificat d’analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.
Organismes de contrôle et de certification des semences30
A. Communauté européenne
Belgique Ministerie van de Vlaamse Ministère de la Région Wallonne Gemeenschap Direction générale de l’agriculture Administratie Kwaliteit Division de la recherche, du développement Landbouwproductie (AKL) et de la qualité Dienst Normering en Controle Direction de la qualité des produits Plantaardige Productie (NCPP) Bloc B WTC III – 12de verd. Rue des Moulins de Meuse 4 Simon Bolivarlaan 30 B-5000 Beez B-1000 Bruxelles
République Tchèque Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture) Odbor osiv a sadby (Division of Seed Materials and Planting Stock) Za Opravnou 4 150 06 Praha 5 – Motol
Danemark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK 2800 Kgs. Lyngby
30 Semences des espèces visées par les législations définies à l’appendice 1, première section.
Allemagne B Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Fachbereich Landwirtschaft Referat IV B 61 10820 Berlin BN Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Referat 51 – Landbau Anerkennungsstelle NRW Edenicher Allee 60 53115 Bonn HB Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz Referat 33 Grosse Weidestrasse 4–16 28195 Bremen FS Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung Amtliche Saatenanerkennung Postfach 16 41 85316 Freising H Landwirtschaftskammer Hannover Referat 32.1 Postfach 2 69 30002 Hannover HAL Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) Abt. 6, Dez. 62 Prüf- u. Anerkennungsstelle für Saat- u. Pflanzgut Heinrich-u.-Thomas-Mann-Str.19 06108 Halle HH Freien und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit Amt Wirtschaft u.
Landwirtschaft Postfach 11 21 09 20421 Hamburg HRO Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesanerkennungsstelle f. Saat- u. Pflanzgut Graf-Lippe-Strasse 1 18059 Rostock
J Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Referat Saatgut Naumburger Strasse 98 07743 Jena KA Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg Saatgutanerkennungsstelle Postfach 43 02 30 76217 Karlsruhe KI Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Abteilung Pflanzenbau Fachbereich Saatgutwesen Am Kamp 9 24783 Osterrönfeld KH Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz Amtliche Saatenanerkennung Postfach 18 51 55508 Bad Kreuznach KS Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz Kölnische Strasse 48–50 34117 Kassel MEI Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich 4, Ref. 43 Saatgut- und Sortenwesen Waldheimer Str. 219 01683 Nossen OL Landwirtschaftskammer Weser-Ems Fachbereich 3.10 Anerkennungsstelle Postfach 25 49 26015 Oldenburg SB Landwirtschaftskammer für das Saarland Lessingstrasse 12 66121 Saarbrücken
TF Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft Referat 45 – Saatenanerkennung Verwaltungszentrum – Teilbereich C Steinplatz 1 15838 Wünsdorf
Estonie Taimetoodangu Inspektsioon (Estonian Plant Production Inspectorate (PPI)) Vabaduse plats 4 71020 Viljandi 1. Seed Certification Department (Saatgut ausser Pflanzkartoffel) 2. Plant Health Department (nur Pflanzkartoffeln)
Grèce Ministry of Rural Development and Food Directorate General of Plant Production Directorate of Inputs of Crop Production 2 Acharnon Street 101 76 Athen
Espagne Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Oficina española de variedades vegetales Madrid Generalidad de Cataluña Dirección General de la Producción Agraria Barcelona Comunidad Autónoma de País Vasco Dirección de Agricultura Vitoria-Alava Junta de Galicia Dirección General de Producción Agropecuaria Santiago de Compostela Gobierno de Cantabria Dirección General de Agricultura Santander Principado de Asturias Dirección General de Agroalimentación Oviedo Junta de Andalucía Dirección General de la Producción Agraria Sevilla Comunidad Autonoma de Murcia Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias Murcia Diputacion General de Aragón Dirección General de Tecnología Agraria Zaragoza Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Dirección General de la Producción Agraria Toledo
Generalidad Valenciana Dirección General de Innovación Agraria y Ganadería Valencia Gobierno de La Rioja Dirección General de Desarrollo Rural Logroño Junta de Extremadura Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria Mérida Gobierno de Canarias Dirección General de Desarrollo Agrícola Santa Cruz de Tenerife Junta de Castilla y León Dirección General de Producción Agropecuaria Valladolid Gobierno Balear Dirección General de Agricultura Palma de Mallorca Comunidad de Madrid Dirección General de Agricultura Madrid Gobierno Foral de Navarra Dirección General de Agricultura y Ganadería Pamplona
France Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris
Irlande The Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2
Italie Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano
Chypre Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Department of Agriculture 1412 Nicosia
Lettonie Valsts Augu Aizsardzības dienests (State Plant Protection Service) Republikas lauk. 2 1981 Riga
Lituanie Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (State Seed and Grain Service under the Ministry of Agriculture) V.Kudirkos 18 2600 Vilnius
Luxembourg L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA) Service de la Production Végétale Luxembourg
Hongrie Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (National Institute for Agricultural Quality Control) Keleti Károly u. 24. Pf. 30, 93 H-1525 Budapest 114.
Malte Agricultural Services Laboratories, Agricultural Services & Rural Development Division, Ministry for Rural Affairs and the Environment Ghammieri Marsa
Pays-Bas Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) Emmeloord
Autriche Bundesamt für Ernährungssicherheit Spargelfeldstrasse 191, PO Box 400 1226 Wien
Pologne Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (State Plant Health and Seed Inspection Service) Ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
Portugal Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas Direcção Geral de Protecção das Culturas Edificio I Tapada da Ajuda 1349-018 Lisboa
Slovénie Kmetijski inštitut Slovenije (Agricultural institute of Slovenia) Hacquetova 17 1000 Ljubljana
Slovaquie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (Central Control and Testing Institute in Agriculture) Odbor osív a sadív (Department of Seeds and Planting Material) Matúškova 21 833 16 Bratislava
Finlande Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelningen BO Box 111 32201 Loimaa
Suède a) Semences, à l’exception des plants de pommes de terre Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv Frökontrollen Mellansverige AB Örebro b) Plants de pommes de terre Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
Grande-Bretagne Angleterre et Pays de Galles
a) Semences, à l’exception des plants de pommes de terre Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Varieties and Seeds Division Cambridge b) Plants de pommes de terre Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division York
Ecosse Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department Edinburgh
Irlande du Nord Department of Agriculture and Rural Development Environmental Policy Belfast
B. Suisse
Schweiz Office Fédéral de l’Agriculture Service des semences et plants CH-3003 Berne Tél. +41-31-322 25 50 Télécopieur: +41-31-322 26 34
Appendice 3
Dérogations
Dérogations communautaires admises par la Suisse a) dispensant certains Etats membres de l’obligation d’appliquer, à certaines espèces, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres: – décision 69/270/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 8) – décision 69/271/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 9) – décision 69/272/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 10) – décision 70/47/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 26), modifiée par la décision 80/301/CEE de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 30) – décision 70/48/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 27) – décision 70/49/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 28) – décision 70/93/CEE de la Commission (JO L 25 du 02.02.1970, p. 16) – décision 70/94/CEE de la Commission (JO L 25 du 2.2.1970, p. 17) – décision 70/481/CEE de la Commission (JO L 237 du 28.10.1970, p. 29) – décision 73/123/EEC de la Commission (JO L 145 du 2.6.1973, p. 43) – décision 74/5/CEE de la Commission (JO L 12 du 15.1.1974, p. 13) – décision 74/360/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 18), modifiée par la décision 2003/234/CE de la Commission – décision 74/361/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 19) – décision 74/362/EEC de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 20) – décision 74/491/EEC de la Commission (JO L 267 du 3.10.1974, p. 18) – décision 74/532/EEC de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 14) – décision 80/301/EEC de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 30) – décision 80/512/EEC de la Commission (JO L 126 du 21.5.1980, p. 15) – décision 86/153/EEC de la Commission (JO L 115 du 3.5.1986, p. 26) – décision 89/101/CEE de la Commission (JO L 38 du 10.2.1989, p. 37). b) autorisant certains Etats membres à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés (cf. Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, vingt-deuxième édition intégrale, colonne 4 (JO C 91A du 16.4.2003, p. 1).
c) autorisant certains Etats membres à prendre des dispositions particulièrement strictes en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de céréales: – décision 74/269/CEE de la Commission (JO L 141 du 24.5.1974, p. 20), modifiée par la décision 78/512/CEE de la Commission (JO L 157 du 15.6.1978, p. 35) – décision 74/531/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 13) – décision 95/75/CE de la Commission (JO L 60 du 18.3.1995, p. 30) – décision 96/334/CE de la Commission (JO L 127 du 25.5.1996, p. 39). d) autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains Etats membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil: – décision 2004/3/CE de la Commission (JO L 2 du 6.1.2004, p. 47). e) autorisant à apprécier également sur la base des résultats des essais de semences et plants le respect des normes de pureté variétale pour les semences de variétés apomictiques monoclonales de Poa pratensis – décision 85/370/CEE de la Commission (JO L 209 du 6.8.1985, p. 41).
Appendice 4
Liste des pays tiers31
Afrique du Sud Argentine Australie Bulgarie Canada Chili Croatie Etats-Unis d’Amérique Israël Maroc Nouvelle-Zélande Roumanie Serbie-et-Monténégro Turquie Uruguay
31 La reconnaissance est basée, en ce qui concerne l’inspection sur pied des cultures productrices des semences et les semences produites, sur la décision 2003/17/CE du Conseil (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10), modifiée en dernier lieu par la décision 885/2004/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1) et, en ce qui concerne le contrôle de la sélection conservatrice des variétés, sur la décision 97/788/CE du Conseil (JO L 322 du 25.11.1998, p. 39), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/120/CE de la Commission (JO L36 du 7.2.2004, p. 57). Dans le cas de la Norvège, l’Accord sur l’Espace économique européen est applicable.
Annexe 732
Commerce de produits viti-vinicoles
Art. 1 Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des produits viti-vinicoles originaires de leurs territoires dans les conditions prévues par la présente annexe.
Art. 2 Art. 3 La présente annexe s’applique aux produits viti-vinicoles tels que définis: – pour la Communauté: au règlement (CEE) no 822/87 du Conseil33, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1627/9834, et relevant des codes NC 2009 60 et 2204; – pour la Suisse: au chapitre 36 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires35 du 1er mars 1995 et relevant des numéros du tarif douanier suisse 2009.60 et 2204.
Aux fins de la présente annexe et sauf disposition contraire explicite mentionnée dans l’annexe, on entend par: a) «produit viti-vinicole originaire de», suivi du nom de l’une des Parties: un produit au sens de l’art. 2, élaboré sur le territoire de ladite Partie à partir de raisins entièrement récoltés sur ce même territoire en conformité avec les dispositions de la présente annexe; b) «indication géographique»: toute indication, y compris l’appellation d’origine, au sens de l’art. 22 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce36 (ci-après dénommé «accord ADPIC»), qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une Partie aux fins de la désignation et de la présentation d’un produit viti-vinicole visé à l’art. 2 originaire de son territoire; c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou le type d’un produit viti-vinicole visé à l’art. 2, et qui est reconnue par les
32 Mise à jour selon l’art. 1 de la D no 1/2005 du Comité mixte de l’agriculture du 25 fév. 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2006 1201). 33 JO no L 84 du 27.3.1987, p 1. 34 JO no L 210 du 28.7.1998, p. 8.
lois ou réglementations d’une Partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit produit originaire du territoire de cette Partie; d) «dénomination protégée»: une indication géographique ou une mention traditionnelle visée respectivement sous b) et c) et protégée en vertu de la présente annexe; e) «désignation»: les dénominations utilisées sur l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent un produit viti-vinicole visé à l’art. 2 pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; f) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent un produit viti-vinicole visé à l’art. 2 et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles; g) «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage; h) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport d’un ou de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation aux fins de la vente au consommateur final.
Titre I Dispositions applicables à l’importation et à la commercialisation
Art. 4 1. Les échanges entre les Parties de produits viti-vinicoles visés à l’art. 2 originaires de leurs territoires respectifs s’effectuent conformément aux dispositions techniques prévues par la présente annexe. Par disposition technique on entend toutes les dispositions visées à l’appendice 1 relatives à la définition des produits viti-vinicoles, aux pratiques œnologiques, à la composition desdits produits et aux modalités de leur transport et de leur commercialisation. 2. Le Comité peut décider d’élargir les domaines couverts par le par. 1. 3. Les dispositions des actes visés à l’appendice 1 relative à l’entrée en vigueur de ces actes ou à leur mise en œuvre, ne sont pas applicables aux fins de la présente annexe. 4. La présente annexe n’affecte pas l’application des règles nationales ou communautaires relatives à la fiscalité, ni les mesures de contrôles y relatives.
Titre II Protection réciproque des dénominations des produits viti-vinicoles visés à l’art. 2
Art. 5 1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 6 et utilisées pour la désignation et la présentation des produits viti-vinicoles visés à l’art. 2 originaires du territoire des Parties. A cette fin, chaque Partie met en place les moyens juridiques appropriés afin d’assurer une protection efficace et empêcher l’utilisation d’une indication géographique ou une mention traditionnelle pour désigner un produit viti-vinicole non couvert par ladite indication ou ladite mention. 2. Les dénominations protégées d’une Partie sont réservées exclusivement aux produits originaires de la Partie auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que sous les conditions prévues par les lois et réglementations de cette Partie. 3. La protection visée aux par. 1 et 2 exclut notamment toute utilisation d’une dénomination protégée pour des produits viti-vinicoles visés à l’art. 2 qui ne sont pas originaires de l’aire géographique indiquée, même si: – la mention de l’origine véritable du produit est indiquée; – l’indication géographique en question est utilisée en traduction; – cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues. 4. En cas d’homonymie d’indications géographiques: a) lorsque deux indications protégées en vertu de la présente annexe sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du produit viti-vinicole; b) lorsqu’une indication protégée en vertu de la présente annexe est homonyme au nom d’une aire géographique située hors des territoires des Parties, ce nom peut être utilisé pour désigner et présenter un vin produit dans l’aire géographique à laquelle le nom se réfère pour autant qu’il soit d’usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d’origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu’il est originaire du territoire de la Partie concernée. 5.
En cas d’homonymie de mentions traditionnelles: a) lorsque deux mentions protégées en vertu de la présente annexe sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du produit viti-vinicole;
b) lorsqu’une mention protégée en vertu de la présente annexe est homonyme à une dénomination utilisée pour un produit viti-vinicole non originaire des territoires des Parties, cette dernière dénomination peut être utilisée pour désigner et présenter un produit viti-vinicole pour autant qu’elle soit d’usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d’origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu’il est originaire du territoire de la Partie concernée. 6. Le Comité peut fixer, en cas de besoin, les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications ou mentions homonymes visées aux par. 4 et 5, compte tenu de la nécessité de traiter équitablement les producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. 7. Les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l’art. 24, par. 4 à 7, de l’accord ADPIC pour refuser la protection d’une dénomination de l’autre Partie. 8. La protection exclusive énoncée aux par. 1, 2 et 3 du présent article. s’applique à la dénomination «Champagne» visée dans la liste de la Communauté figurant à l’appendice 2 de la présente annexe. Toutefois, cette protection exclusive ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe à l’utilisation du mot «Champagne» pour désigner et présenter certains vins originaires du canton de Vaud en Suisse, à condition que ces vins ne soient pas commercialisés sur le territoire de la Communauté et que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du vin.
Art. 6 Les dénominations suivantes sont protégées: a) en ce qui concerne les produits viti-vinicoles originaires de la Communauté: – les termes qui se réfèrent à l’Etat membre dont le produit viti-vinicole est originaire, – les termes spécifiques communautaires figurant à l’appendice 2, – les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l’appendice 2; b) en ce qui concerne les produits viti-vinicoles originaires de Suisse: – les termes «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» ou tout autre nom désignant ce pays, – les termes spécifiques suisses figurant à l’appendice 2, – les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l’appendice 2.
Art. 7 1. L’enregistrement d’une marque commerciale pour un produit viti-vinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une indication géographique ou une mention traditionnelle protégée en vertu de la présente annexe est refusé ou, à la demande de l’intéressé, invalidé lorsque le produit en cause n’est pas originaire:
– du lieu indiqué par l’indication géographique ou – du lieu où la mention traditionnelle est utilisée. 2. Toutefois, une marque enregistrée au plus tard le 15 avril 1995 peut être utilisée jusqu’au 15 avril 2005 à condition qu’elle ait été effectivement utilisée sans interruption depuis son enregistrement.
Art. 8 Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation hors de leur territoire de produits viti-vinicoles originaires des Parties, les dénominations protégées d’une Partie en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre Partie.
Art. 9 Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l’autre Partie.
Art. 10 1. Si la désignation ou la présentation d’un produit viti-vinicole, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, porte atteinte aux droits découlant de la présente annexe, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent, afin notamment de combattre la concurrence déloyale ou de prohiber de toute autre manière l’utilisation abusive de la dénomination protégée. 2. Les mesures et actions visées au par. 1 sont prises, en particulier, dans les cas suivants: a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou suisse dans une des langues de l’autre Partie fait apparaître un mot susceptible d’induire en erreur sur l’origine du produit viti-vinicole ainsi désigné ou présenté; b) lorsque, sur le conditionnement ou l’emballage, sur des publicités ou sur des documents officiels ou commerciaux se rapportant à un produit dont la dénomination est protégée en vertu de la présente annexe, figurent des indications, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature ou les propriétés substantielles du produit; c) lorsqu’il est fait usage d’un conditionnement ou emballage de nature à induire en erreur sur l’origine du produit viti-vinicole.
Art. 11 La présente annexe s’applique sans préjudice de toute protection plus étendue que les Parties accordent ou accorderont aux dénominations protégées par la présente annexe en vertu de leur législation interne ou d’autres accords internationaux.
Titre III Assistance mutuelle des instances de contrôle Sous-titre I Dispositions préliminaires
Art. 12 Aux fins du présent titre, on entend par: a) «réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles»: toute disposition prévue par la présente annexe; b) «autorité compétente»: chacune des autorités ou chacun des services désignés par une Partie en vue de veiller à l’application de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles; c) «autorité de contact»: l’instance ou l’autorité compétente désignée par une Partie pour assurer les liaisons appropriées avec l’autorité de contact de l’autre Partie; d) «autorité requérante»: une autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui formule une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre; e) «autorité requise»: une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui reçoit une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre; f) «infraction»: toute violation de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.
Art. 13 1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent titre. Elles garantissent l’application correcte de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles, notamment en s’accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L’assistance prévue au présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire entre Parties en matière pénale.
Sous-titre II Contrôles à effectuer par les Parties
Art. 14 Art. 15 2. Chaque 1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l’assistance prévue à l’art. 13 par des mesures de contrôle appropriées. 2. Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les Parties s’assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs. 3. Les Parties prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci: – aient accès aux vignobles, aux installations de production, d’élaboration, de stockage et de transformation de produits viti-vinicoles ainsi qu’aux moyens de transport de ces produits; – aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts ainsi qu’aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits viti-vinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés à leur élaboration; – puissent procéder au recensement des produits viti-vinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration; – puissent prélever des échantillons des produits viti-vinicoles détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés; – puissent prendre connaissance des données comptables ou d’autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits; – puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant la production, l’élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation, l’exportation vers l’autre Partie et la commercialisation des produits viti-vinicoles ou d’un produit destiné à être utilisé à leur élaboration, lorsqu’il y a un soupçon motivé d’infraction grave à la présente annexe, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.
1. Lorsqu’une Partie désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordination de leurs actions. Partie désigne une seule autorité de contact. Cette autorité: – transmet les demandes de collaboration, en vue de l’application du présent titre, à l’autorité de contact de l’autre Partie, – reçoit de ladite autorité de telles demandes qu’elle transmet à l’autorité ou aux autorités compétentes de la Partie dont elle relève,
– représente cette Partie vis-à-vis de l’autre Partie dans le cadre de la collaboration visée au sous-titre III, – communique à l’autre Partie les mesures prises en vertu de l’art. 14.
Sous-titre III Assistance mutuelle entre autorités de surveillance
Art. 16 1. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la réglementation relative au commerce de produits viti-vinicoles est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation. 2. Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise exerce, ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d’atteindre les objectifs poursuivis. 3. L’autorité requise visée aux par. 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autorité de son propre pays. 4. En accord avec l’autorité requise, l’autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d’une autre autorité compétente de la Partie qu’elle représente: – soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la Partie où l’autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l’application correcte de la réglementation relative au commerce de produits vitivinicoles ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres, – soit pour assister aux actions requises en vertu du par. 2. Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu’en accord avec l’autorité requise. 5. L’autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre Partie un agent désigné conformément au par. 4 premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l’autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations. Les agents de l’autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle. Les agents de l’autorité requérante: – produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité, – jouissent, sous réserve des restrictions que la législation applicable à l’autorité requise impose à ses agents dans l’exercice des contrôles en question: – des droits d’accès prévus à l’art. 14, par.
3, – d’un droit d’information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l’autorité requise au titre de l’art. 14 par. 3,
– adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s’imposent aux agents de la Partie sur le territoire duquel l’opération de contrôle est effectuée. 6. Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l’autorité requise de la Partie concernée par l’intermédiaire de l’autorité de contact de ladite Partie. Il en est de même pour: – les réponses à ces demandes, – les communications relatives à l’application des par. 2, 4 et 5. Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les Parties, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu’une autorité compétente puisse: – adresser directement ses demandes motivées ou communications à une autorité compétente de l’autre Partie, – répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d’une autorité compétente de l’autre Partie. Dans ce cas, ces autorités informent sans délai l’autorité de contact de la Partie en cause.
Art. 17 Lorsqu’une autorité compétente d’une Partie a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait: – qu’un produit viti-vinicole n’est pas conforme à la réglementation concernant le commerce de ces produits ou fait l’objet d’actions frauduleuses visant à l’obtention ou la commercialisation d’un tel produit, et – que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, elle en informe sans délai, par l’intermédiaire de l’autorité de contact dont elle relève, l’autorité de contact de la Partie en cause.
Art. 18 1. Les demandes formulées en vertu du présent titre sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre d’y répondre accompagnent les demandes. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au par. 1 sont accompagnées des renseignements suivants: – le nom de l’autorité requérante, – la mesure demandée,
– l’objet ou le motif de la demande, – la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés, – des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes, – un résumé des faits pertinents. 3. Les demandes sont faites dans une des langues officielles des Parties. 4. Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d’ordonner des mesures conservatoires.
Art. 19 1. L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires. 2. Les documents visés au par. 1 peuvent être remplacés par des renseignements informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins.
Art. 20 1. La Partie dont relève l’autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent titre si cette assistance est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de cette Partie. 2. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l’assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.
Art. 21 1. Les informations visées aux art. 16 et 17 sont accompagnées des documents ou autres pièces probantes utiles ainsi que de l’indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur: – la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit viti-vinicole en cause, – sa désignation et sa présentation, – le respect des règles prescrites pour sa production, son élaboration ou sa commercialisation. 2. Les autorités de contact concernées par l’affaire pour laquelle le processus d’assistance mutuelle visé aux art. 16 et 17 a été engagé s’informent réciproquement et sans délai:
– du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d’autres documents ou moyens d’information, – des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause. 3. Les frais de déplacement occasionnés par l’application du présent titre sont pris en charge par la Partie qui a désigné un agent pour les mesures visées à l’art. 16, par. 2 et 4. 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l’instruction judiciaire.
Sous-titre IV Dispositions générales
Art. 22 1. Dans le cadre de l’application des sous-titres II et III, l’autorité compétente d’une Partie peut demander à une autorité compétente de l’autre Partie qu’elle procède à un prélèvement d’échantillons conformément aux dispositions pertinentes dans cette Partie. 2. L’autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au par. 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L’autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l’analyse d’échantillons parallèle. A cette fin, l’autorité requise transmet un nombre approprié d’échantillons à l’autorité requérante. 3. En cas de désaccord entre l’autorité requérante et l’autorité requise concernant les résultats de l’examen visé au par. 2, une analyse d’arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d’un commun accord.
Art. 23 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent titre revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l’a reçue, ou par les dispositions correspondantes s’appliquant aux autorités communautaires, selon le cas. 2. Le présent titre n’oblige pas une Partie dont la législation ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent titre, à fournir des renseignements si la Partie requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes. 3. Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu’aux fins du présent titre; ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins sur le territoire d’une Partie qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assistance juridique internationale. 5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent titre.
Art. 24 Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés au présent titre ne peuvent faire obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
Titre IV Dispositions générales
Art. 25 Les titres I et II ne sont pas applicables aux produits viti-vinicoles visés à l’art. 2 qui: a) transitent par le territoire d’une des Parties ou b) sont originaires du territoire d’une des Parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, aux conditions et selon les modalités établies à l’appendice 3 de la présente annexe.
Art. 26 Les Parties: a) se communiquent mutuellement, à la date de l’entrée en vigueur de l’annexe: – la liste des instances compétentes pour l’établissement des documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles en application de l’art. 4, par. 1; – la liste des instances compétentes pour l’attestation de l’appellation d’origine dans les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles en application de l’art. 4, par. 1; – la liste des autorités compétentes et des autorités de contact visées à l’art. 12, points b) et c); – la liste des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l’art. 22, par. 2,
b) se consultent et s’informent des mesures prises par chacune des Parties concernant l’application de la présente annexe. En particulier, elles se communiquent mutuellement les dispositions respectives ainsi qu’un sommaire des décisions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour son application correcte.
Art. 27 1. Le Groupe de travail «produits viti-vinicoles», ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. 2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 28 1. Sans préjudice de l’art. 5, par. 8, les produits viti-vinicoles qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, élaborés, désignés et présentés d’une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des Parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks. 2. Sauf dispositions contraires à arrêter par le Comité, la commercialisation des produits viti-vinicoles qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation perdent leur conformité à la suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks.
Art. 29 1. Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe. 2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré. 3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. 4. Si, au terme de ces consultations prévues aux par. 1 et 3, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 30 Liebfraumilch Liebfrauenmilch Pfälzer Landwein Arnés Batea Pego Piñero 1.3.5 L’application de l’échange de lettres entre la Communauté et la Suisse relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins37, signé le 15 octobre 1984 à Bruxelles, est suspendue tant que la présente annexe est en vigueur.
Appendice 1
Liste des actes visés à l’art. 4 relatifs aux produits viti-vinicoles
A. Actes applicables à l’importation et à la commercialisation en Suisse de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté Actes auxquels il est fait référence38 1. 373 R 2805: règlement (CEE) no 2805/73 de la Commission, du 12 octobre 1973, établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins blancs de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulier et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1er octobre 1973 (JO no L 289 du 16.10.1973, p. 21), modifié en dernier lieu par: – 377 R 0966: règlement (CEE) no 966/77 de la Commission, du 4 mai 1977 (JO no L 115 du 6.5.1977, p. 77). 2. 374 R 2319: règlement (CEE) no 2319/74 de la Commission, du 10 septembre 1974, déterminant certaines superficies agricoles dont les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique naturel total maximal de 17 % (JO no L 248 du 11.9.1974, p. 7). 3. 375 L 0106: directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO no L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par: – 389 L 0676: directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 18). 4. 376 L 0895: directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO no L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifiée en dernier lieu par: – 397 L 0041: directive 97/41/CE du Conseil, du 25 juin 1997 (JO no L 184 du 12.7.1997 p. 33). 5. 378 R 1972: règlement (CEE) no 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d’application pour les pratiques œnologiques (JO no L 226 du 17.8.1978, p. 11), modifié par: – 380 R 0045: règlement (CEE) no 45/80 de la Commission, du 10 janvier 1980 (JO no L 7 du 11.1.1980, p. 12).
38 Pour la législation communautaire, situation au 1er août 1998. Pour la législation suisse, situation au 1er janvier 1999.
6. 379 L 0700: directive 79/700/CEE de la Commission, du 24 juillet 1979, fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO no L 207 du 15.8.1979, p. 26). 7. 384 R 2394: règlement (CEE) no 2394/84 de la Commission, du 20 août 1984, déterminant, pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985, les conditions d’utilisation des résines échangeuses d’ions et fixant les modalités d’application pour l’élaboration de moût de raisins concentré rectifié (JO no L 224 du 21.8.1984, p. 8), modifié en dernier lieu par: – 386 R 2751: règlement (CEE) no 2751/86 de la Commission, du 4 septembre 1986 (JO no L 253 du 5.9.1986, p. 11). 8. 385 R 3804: règlement (CEE) no 3804/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, établissant la liste des superficies plantées en vigne dans certaines régions espagnoles pour lesquelles les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique acquis inférieur aux exigences communautaires (JO no L 367 du 31.12.1985, p. 37). 9. 386 R 0305: règlement (CEE) no 305/86 de la Commission, du 12 février 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total des vins originaires de la Communauté produits avant le 1er septembre 1986, et, pendant une période transitoire, des vins importés (JO no L 38 du 13.2.1986, p. 13). 10. 386 R 1888: règlement (CEE) no 1888/86 de la Commission, du 18 juin 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total de certain vins mousseux originaires de la Communauté élaborés avant le 1er septembre 1986, et, pendant une période transitoire, des vins mousseux importés (JO no L 163 du 19.6.1986, p. 19). 11. 386 R 2094: règlement (CEE) no 2094/86 de la Commission, du 3 juillet 1986, portant modalités d’application pour l’utilisation d’acide tartrique pour la désacidification de produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone A (JO no L 180 du 4.7.1986, p. 17), modifié par: – 386 R 2736: règlement (CEE) no 2736/86 de la Commission, du 3 septembre 1986 (JO no L 252 du 4.9.1986, p. 15). 12. 387 R 0822: règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO no L 84 du 27.3.1987, p.
1), modifié en dernier lieu par: – 398 R 1627: règlement (CE) no 1627/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO no L 210 du 28.7.1998, p. 8). 13. 387 R 0823: règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO no L 84 du 27.3.1987, p. 59), modifié en dernier lieu par: – 396 R 1426: règlement (CE) no 1426/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 1).
14. 388 R 3377: règlement (CEE) no 3377/88 de la Commission, du 28 octobre 1988, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO no L 296 du 29.10.1988, p. 69). 15. 388 R 4252: règlement (CEE) no 4252/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif à l’élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté (JO no L 373 du 31.12.1988, p. 59), modifiée en dernier lieu par: – 398 R 1629: règlement (CE) no 1629/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, (JO no L 210 du 28.7.1998, p. 11). 16. 389 L 0107: directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ( JO no L 40 du 11.2.1989, p. 27), modifié par: – 394 L 0034: directive 94/34/CEE du Conseil, du 30 juin 1994 (JO no L 237 du 10.9.1994, p. 1). 17. 389 L 0109: directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, relative au rapprochement des législation des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO no L 40 du 11.2.1989, p. 38) rectifiée dans le JO no L 347 du 28.11.1989, p.37. 18. 389 L 0396: directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO no L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée en dernier – 392 L 0011: directive 92/11/CEE du Conseil, du 3 mars 1992 (JO no L 65 du 11.3.1992, p. 32). 19. 389 R 2202: règlement (CEE) no 2202/89 de la Commission, du 20 juillet 1989, définissant le coupage, la vinification, l’embouteilleur et l’embouteillage (JO no L 209 du 21.7.1989, p. 31). 20. 389 R 2392: règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier – 396 R 1427: règlement (CE) no 1427/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 3). 21.
390 L 0642: directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO no L 350 du 14.12.1990, p.71), modifiée en dernier lieu par: – 397 L 0071: directive no 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997 (JO L no 347 du 18.12.1997, p. 42).
22. 390 R 2676: règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO no L 272 du 3.10.1990, p. 1), modifié en dernier – 397 R 0822: règlement (CE) no 822/97 de la Commission, du 6 mai 1997 (JO no L 117 du 7.5.1997, p. 10). 23. 390 R 3201: règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par: – 398 R 0847: règlement (CE) no 847/98 de la Commission, du 22 avril 1998 (JO no L 120 du 23.4.1998, p. 14.). l’art. 9, par. 2, al. 2, et par. 3, ne s’applique pas. 24. 390 R 3220: règlement (CEE) no 3220/90 de la Commission, du 7 novembre 1990, déterminant les conditions d’emploi de certaines pratiques œnologiques prévues par le règlement (CEE) no 822/87 (JO no L 308 du 8.11.1990, p. 22), modifié en dernier lieu par: – 397 R 2053: règlement (CE) no 2053/97 de la Commission, du 20 octobre 1997 (JO no L 287 du 21.10.1997, p. 15). 25. 391 R 3223: règlement (CEE) no 3223/91 de la Commission, du 5 novembre 1991, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO no L 305 du 6.11.1991, p. 14). 26. 391 R 3895: règlement (CEE) no 3895/91 du Conseil, du 11 décembre 1991, établissant certaines règles pour la désignation et la présentation de vins spéciaux (JO no L 368 du 31.12.1991, p. 1). 27. 391 R 3901: règlement (CEE) no 3901/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, portant certaines modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins spéciaux (JO no L 368 du 31.12.1991, p. 15). 28. 392 R 1238: règlement (CEE) no 1238/92 de la Commission, du 8 mai 1992, déterminant les méthodes d’analyse communautaires de l’alcool neutre applicables dans le secteur du vin (JO no L 130 du 15.5.1992, p. 13). 29. 392 R 2332: règlement (CEE) no 2332/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté (JO no L 231 du 13.8.1992, p.
1), modifié en dernier lieu par: – 398 R 1629: règlement (CE) no 1629/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO no L 210 du 28.7.1998, p. 11).
30. 392 R 2333: règlement (CEE) no 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux gazéifiés (JO no L 231 du 13.8.1992, p. 9), modifié en dernier lieu par: – 396 R 1429: règlement (CE) no 1429/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 9). 31. 392 R 3459: règlement (CEE) no 3459/92 de la Commission, du 30 novembre 1992, autorisant le Royaume-Uni à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique des vins de table et des vins de qualité produits dans une région déterminée (JO no L 350 du 1.12.1992, p. 60). 32. 393 R 0315: règlement (CEE) no 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO no L37 du 13.2.1993, p. 1). 33. 393 R 586: règlement (CEE) no 586/93 de la Commission, du 12 mars 1993, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO no L 61 du 13.3.1993, p. 39), modifié en dernier – 396 R 0693: règlement (CE) no 693/96 de la Commission, du 17 avril 1996 (JO no L 97 du 18.4.1996, p. 17). 34. 393 R 2238: règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO no L 200 du 10.8.1993, p. 10), rectifié par le JO no L 301 du 8.12.1993, p. 29. a) au cas où le document vaut attestation d’appellation d’origine prévue à l’art. 7 du règlement, les mentions sont authentifiées, dans le cas de l’art. 7, par. 1, point c), premier tiret: – sur les exemplaires no 1, no 2 et no 4 dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 2719/92 ou – sur les exemplaires no 1 et no 2 dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 3649/92; b) en cas de transport visé à l’art. 8, par.
2, les règles suivantes s’appliquent: (i) dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 2719/92: – l’exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu’au lieu de déchargement en Suisse et est remis au destinataire ou à son représentant, – l’exemplaire no 4 ou une copie certifiée conforme de l’exemplaire no 4 est remis aux autorités compétentes suisses par le destinataire
(ii) dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 3649/92: – l’exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu’au lieu de déchargement en Suisse et est remis au destinataire ou à son représentant, – une copie certifiée conforme de l’exemplaire no 2 est remise aux autorités compétentes suisses par le destinataire; c) en plus des indications prévues à l’art. 3, le document comporte une indication permettant d’identifier le lot auquel appartient le produit vitivinicole, conformément à la directive du Conseil 89/396/CEE, du 14 juin 1989 (JO no L 186 du 30.6.1989, p. 21). 35. 393 R 3111: règlement (CE) no 3111/93 de la Commission, du 10 novembre 1993, établissant les listes des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées visées aux art. 3 et 12 du règlement (CEE) no 4252/88 (JO no L 278 du 11.11.1993, p. 48), modifié par: – 398 R 0693: Règlement (CE) no 693/98 de la Commission, du 27 mars 1998 (JO no L 96 du 28.3.1998, p. 17). 36. 394 L 0036: directive 94/36/CE du Parlement et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO no L 237 du 10.9.1994, p.13), rectifiée dans le JO no L 252 du 4.10.1996, p. 23. 37. 394 R 2733: règlement (CE) no 2733/94 de la Commission, du 9 novembre 1994, autorisant le Royaume Uni à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique des vins de table et des vins de qualité produits dans une région déterminée (JO no L 289 du 10.11.1994, p. 5). 38 394 R 3299: règlement (CE) no 3299/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole (JO no L 341 du 30.12.1994, p. 37), modifié par: – 395 R 0670: règlement (CE) no 670/95 de la Commission, du 29 mars 1995 (JO no L 70 du 30.3.1995). 39. 395 L 0002: directive 95/2/CE du Parlement et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO no L 61 du 18.3.1995, p.
1), modifiée par: – 396 L 0085: directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 (JO no L 86 du 28.3.1997, p. 4). 40. 395 R 0554: règlement (CE) no 554/95 de la Commission, du 13 mars 1995, portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO no L 56 du 14.3.1995, p. 3), modifié par: – 396 R 1915: règlement (CE) no 1915/96 de la Commission, du 3 octobre 1996 (JO no L 252 du 4.10.1996, p. 10). 41. 395 R 0593: règlement (CE) no 593/95 de la Commission, du 17 mars 1995, portant mesure transitoire en matière de coupage des vins de table en Espagne pour l’année 1995 (JO no L 60 du 18.3.1995, p. 3).
42. 395 R 0594: règlement (CE) no 594/95 de la Commission, du 17 mars 1995, portant mesure transitoire en matière d’acidité totale des vins de table produits en Espagne et au Portugal et mis à la consommation sur le marché de ces Etats membres pour l’année 1995 (JO no L 60 du 18.3.1995, p. 5). 43. 395 R 0878: règlement (CE) no 878/95 de la Commission, du 21 avril 1995, dérogeant au règlement (CEE) no 822/87 en ce qui concerne l’acidification des vins enrichis en 1994/1995 dans les provinces de Vérone et de Plaisance (Italie) (JO no L 91 du 22.4.1995, p. 1). 44. 395 R 2729: règlement (CE) no 2729/95 de la Commission, du 27 novembre 1995, relatif au titre alcoométrique volumique naturel du «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» et du «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» produits au cours de la campagne 1995/1996 ainsi qu’au titre alcoométrique volumique total minimal des cuvées destinées à leur élaboration (JO no L 284 du 28.11.1995, p. 5). 45. 396 R 1128: règlement (CE) no 1128/96 de la Commission, du 24 juin 1996, portant modalités d’application en matière de coupage de vins de table en Espagne (JO no L 150 du 25.6.1996, p. 13). 46. 398 R 0881: règlement (CE) no 881/98 de la Commission, du 24 avril 1998, portant modalités d’application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d. (JO no L 124 du 25.4.1998, p. 22). Actes dont les parties prennent acte Les Parties prennent acte de la teneur des actes suivants:
B. Actes applicables à l’importation et à la commercialisation dans la Communauté de produits viti-vinicoles originaires de Suisse Actes auxquels il est fait référence39 1. Loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998 (RO 1998 3033) 2. Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin du 7 décembre 1998 (RO 1999 86) 3. Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’assortiment fédéral des cépages et l’examen des variétés (RO 1999 535) 4. Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl), du 9 octobre 1992, modifiée en dernier lieu le 29 avril 1998 (RO 1998 3033) 5. Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303) Aux fins de la présente annexe, l’ordonnance est adaptée comme suit: a) en application des art. 11 à 16, les pratiques et traitements œnologiques autorisés, sont les suivants: 1) l’aération ou le barbotage à l’aide d’argon, d’azote ou d’oxygène; 2) les traitements thermiques; 3) l’utilisation dans les vins secs, et dans des quantités non supérieures à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs; 4) la centrifugation et la filtration, avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité; 5) l’emploi de levures de vinification; 6) l’emploi de préparations d’écorces de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre; 7) l’emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans la limite de 80 grammes par hectolitre; 8) l’emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse; 10) l’emploi d’anhydride carbonique, d’argon ou d’azote, soit seuls soit mélangés entre eux, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l’abri de l’air; 11) l’addition d’anhydride carbonique, à condition que la teneur en anhydride carbonique du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre; 12) l’emploi, dans les limites fixées par la réglementation suisse, d’anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;
39 Pour la législation communautaire, situation au 1er août 1998. Pour la législation suisse, situation au 1er janvier 1999.
13) l’addition d’acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe; 14) l’addition d’acide L-ascorbique, dans la limite de 150 milligrammes par litre; 15) l’addition d’acide citrique en vue de la stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à 1 gramme par litre; 16) l’emploi d’acide tartrique à des fins d’acidification, à condition que l’acidité initiale ne soit pas augmentée de plus de 2,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique; 17) l’emploi, pour la désacidification, d’une ou de plusieurs des substances suivantes: – tartrate neutre de potassium, – bicarbonate de potassium, – carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(–) malique, – tartrate de calcium ou acide tartrique, – préparation homogène d’acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes et finement pulvérisées; 18) la clarification au moyen d’une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique: – gélatine alimentaire, – colle de poisson, – caséine et caséinate de potassium, – albumine animale, – bentonite, – dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale, – kaolin, – tanin, – enzymes pectolytiques, – préparation enzymatique de bétaglucanase dans la limite de 3 grammes de préparation par hectolitre; 19) l’addition de tanin; 20) le traitement des vins par des charbons à usage œnologique (charbons activés), dans la limite de 100 grammes de produit sec par hectolitre; 21) le traitement: – des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium, – des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités conservent du fer résiduel;
22) l’addition d’acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre; 23) l’emploi de gomme arabique; 24) l’emploi d’acide DL tartrique, appelé aussi acide racémique, ou de son sel de potassium neutre, pour la précipitation du calcium excédentaire; 25) l’emploi, pour l’élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgements: – d’alginate de calcium ou – d’alginate de potassium; 26) l’emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d’odeur du vin, dans la limite de 1 gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 1 milligramme par litre; 27) l’addition de bitartrate de potassium afin de favoriser la précipitation du tartre; 28) l’addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur; 29) l’emploi de sulfate de calcium pour l’élaboration de vins de liqueur, à condition que la teneur en sulfate du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre exprimée en sulfate de potassium; 30) le traitement par électrodialyse du vin pour assurer la stabilisation tartrique dans les conditions conformes aux règles admises par l’Office international de la vigne et du vin (OIV); 31) l’emploi d’uréase pour diminuer le taux de l’urée dans le vin dans les conditions conformes aux règles admises par l’Office international de la vigne et du vin (OIV); 32) l’addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d’un alcool neutre d’origine vinique pour l’élaboration de vins de liqueur aux conditions particulières établies par la réglementation suisse; 33) l’addition, aux conditions particulières établies par la réglementation suisse relative au saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié afin d’augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût ou du vin; 34) l’addition, aux conditions particulières établies par la réglementation suisse, de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié afin d’édulcorer le vin;
b) par dérogation à l’art. 371 de l’Ordonnance, le coupage d’un vin suisse avec un vin d’une autre origine est interdit: – en ce qui concerne les vins rosés et rouges des catégories 1 et 2 (vin avec appellation d’origine et indication de provenance), à partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit la mise en vigueur de la présente annexe; – en ce qui concerne les vins autres que ceux visés au premier tiret, des catégories 1 et 2 (vin avec appellation d’origine et indication de provenance), à partir de la mise en vigueur de la présente annexe; c) par dérogation à l’art. 373 de l’Ordonnance, les règles de désignation et de présentation sont celles applicables aux produits importés des pays tiers visées aux règlements suivants: (1) 389 R 2392: règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier lieu par: – 396 R 1427: règlement (CE) no 1427/96 du Conseil du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 3). aa) lorsque le vin suisse a été mis en récipients d’un volume nominal de 60 litres ou moins en Suisse, l’indication de l’importateur visée aux art. 25, par. 1, point c), et 26, par. 1, point c), du règlement peut être remplacée par celle du producteur, de l’encaveur, du négociant ou de l’embouteilleur suisse; bb) par dérogation à l’art. 2, par. 3, point i), à l’art. 28, par. 1, et à l’art. 43, par. 1, point b) du règlement, le terme «vin de table», le cas échéant complété par la mention «vin de pays», peut être utilisé pour des vins suisses avec indication de provenance (vins de la catégorie 2) dans les conditions fixées par la réglementation suisse; cc) par dérogation à l’art. 30, par. 1 point b), du règlement, l’indication d’une ou de plusieurs variétés de vigne est admise si le vin suisse est issu à 85 % au moins de ou des variétés mentionnées. Si plusieurs variétés sont indiquées, elles le seront dans l’ordre décroissant de proportion; dd) par dérogation à l’art. 31, par.
1, point a), du règlement, l’indication de l’année de récolte est admise pour un vin de la catégorie 1 ou 2 si celui-ci est issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l’année mentionnée; (2) 390 R 3201: règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par: – 398 R 0847: règlement (CE) no 847/98 de la Commission du 22 avril 1998, (JO no L 120 du 23.4.1998, p. 14).
aa) par dérogation à l’art. 9 par. 1 du règlement, le titre alcoométrique peut être indiqué par dixième d’unité pourcentage en volume; bb) par dérogation à l’art. 14 par. 7, les termes «demi-sec» et «mœlleux» peuvent être remplacés respectivement par les termes «légèrement doux» et «demi-doux»; (3) 392 R 2333: règlement (CEE) no 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux gazéifiés (JO no L 231 du 13.8.1992, p. 9 ) modifié en dernier lieu par: – 396 R 1429: règlement (CE) no 1429/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 9). la mention «Etat membre producteur» visé à l’art. 6, par. 2, al. 3, est réputée renvoyer également à la Suisse; (4) 395 R 0554: règlement (CE) no 554/95 de la Commission, du 13 mars 1995, portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO no L 56 du 14.3.1995, p. 3), modifié par: – 396 R 1915: règlement (CE) no 1915/96 de la Commission, du 3 octobre 1996 (JO no L 252 du 4.10.1996, p. 10). par dérogation à l’art. 2 premier alinéa du règlement, le titre alcoométrique acquis peut être indiqué par dixième d’unités pourcentage en volume. 6. Ordonnance du 26 juin 1995 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 30 janvier 1998 (RO 1998 530). 7. Ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 30 janvier 1998 (RO 1998 273). 8. 375 L 0106: directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO no L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par: – 389 L 0676: directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 18). 9.
Toute importation de produits viti-vinicoles originaires de Suisse dans la Communauté est soumise à la présentation du document d’accompagnement ci-dessous Ce document d’accompagnement remplace le document Vil prévu au règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers.40
40 J OL 128 du 1052001,p 1
Document d’accompagnement41 pour le transport de produits vitivinicoles en provenance de la Suisse42
1. Exportateur (nom et adresse): 2. Numéro de référence:
4. Autorité compétente suisse du lieu de départ (nom et adresse):
3. Destinataire (nom et adresse): 6. Date d’expédition:
5. Transporteur et autres indications 7. Lieu de livraison: se référant au transport:
8. Désignation du produit: 9. Quantité:
10. Indication complémentaires: 11. Lot (numéro):
12. Attestations (relatives à certains vins):
13. Indications pour vins exportés en vrac: Titre alcoolémique acquis: Manipulations:
14. Contrôles par les autorités compétentes 15. Entreprise du signataire et de l’UE: no de téléphone:
16. Nom du signataire:
17. Lieu et date:
18. Signature:
41 Conformément à l’annexe 7, Appendice 1(B), point 9 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 42 La zone viticole retenue pour l’établissement du présent document est le territoire de la Confédération suisse»
Actes dont les parties prennent acte Les Parties prennent acte de la teneur des actes suivants:
Dénominations protégées visées à l’art. 6
A. Dénominations protégées pour les produits viti-vinicoles originaires de la Communauté I. Termes traditionnels spécifiques communautaires 1.1 Les termes ci-après, visés à l’art. 1er du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil43, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1426/9644, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées: (i) les termes «vin de qualité produit dans une région déterminée», y compris l’abréviation «v.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté; (ii) les termes «vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée», y compris l’abréviation «v.m.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté, et les termes «Sekt bestimmter Anbaugebiete» ou «Sekt b.A.»; (iii) les termes «vin pétillant de qualité produit dans une région déterminée», y compris l’abréviation «v.p.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté; (iv) les termes «vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée», y compris l’abréviation «v.l.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté. 1.2 Les termes ci-après, visés dans le règlement (CEE) no 4252/88 du Conseil45, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1629/98 du Conseil46, relatif à l’élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté: – «οινοϕ ϕυσικοϕ γλυκυϕ» («vin doux naturel») – «vino generoso» – «vino generoso de licor» – «vinho generoso» – «vino dulce natural» – «vino dolce naturale» – «vinho doce natural» – «vin doux naturel». 1.3 Le terme «Crémant»
43 JO L 84 du 27.03.1987, p. 59. 44 JO L 184 du 24.07.1996, p. 1. 45 JO L 373 du 31.12.1988, p. 59. 46 JO L 210 du 28.07.1998, p. 11.
II. Indications géographiques et mentions traditionnelles par Etat membre I. Vins originaires d’Allemagne II. Vins originaires de France III. Vins originaires d’Espagne IV. Vins originaires de Grèce V. Vins originaires d’Italie VI. Vins originaires de Luxembourg VII. Vins originaires de Portugal VIII. Vins originaires de Royaume-Uni IX. Vins originaires d’Autriche
I. Vins originaires de la République fédérale d’Allemagne 1 Vins de qualité produits dans des régions déterminées («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete») 1.1 Noms des régions déterminées Ahr Baden Franken Hessische Bergstrasse Mittelrhein Mosel-Saar-Ruwer Nahe Pfalz Rheingau Rheinhessen Saale-Unstrut Sachsen Württemberg
1.2 Noms des sous-régions, des communes et des parties de communes 1.2.1 Région déterminée Ahr Bereich Walporzheim/Ahrtal (b) Grosslage: Klosterberg
Blume Mönchberg Burggarten Pfaffenberg Goldkaul Sonnenberg Hardtberg Steinkaul Herrenberg Übigberg Laacherberg Ahrbrück Lohrsdorf Ahrweiler Marienthal Altenahr Mayschoss Bachem Neuenahr Bad Neuenahr-Ahrweiler Pützfeld Dernau Rech Ehlingen Reimerzhoven Heimersheim Walporzheim Heppingen
1.2.2 Région déterminée Hessische Bergstrasse Bereich Starkenburg Bereich Umstadt Rott Schlossberg Wolfsmagen Eckweg Maiberg Fürstenlager Paulus Guldenzoll Steingeröll Hemsberg Steingerück Herrenberg Steinkopf Höllberg Stemmler Kalkgasse Streichling Alsbach Hambach Bensheim Heppenheim Bensheim-Auerbach Klein-Umstadt Bensheim-Schönberg Rossdorf Dietzenbach Seeheim Erbach Zwingenberg Gross-Umstadt
1.2.3 Région déterminée Mittelrhein Bereich Loreley Bereich Siebengebirge Burg-Hammerstein Marxburg Burg Rheinfels Petersberg Gedeonseck Schloss Reichenstein Herrenberg Schloss Schönburg Lahntal Schloss Stahleck Loreleyfelsen Brünnchen Schloss Stahlberg Fürstenberg Sonne Gartenlay St. Martinsberg Klosterberg Wahrheit Römerberg Wolfshöhle Ariendorf Karthaus Bacharach Kasbach-Ohlenberg Bacharach-Steeg Kaub Bad Ems Kestert Bad Hönningen Koblenz Boppard Königswinter Bornich Lahnstein Braubach Langscheid Breitscheid Leubsdorf Brey Leutesdorf Damscheid Linz Dattenberg Manubach Dausenau Medenscheid Dellhofen Nassau Dörscheid Neurath Ehrenbreitstein Niederburg Ehrental Niederdollendorf Ems Niederhammerstein Engenhöll Niederheimbach Erpel Nochern Fachbach Oberdiebach Filsen Oberdollendorf Hamm Oberhammerstein Hammerstein Obernhof Henschhausen Oberheimbach Hirzenach Oberwesel Kamp-Bornhofen Osterspai
Patersberg Spay Perscheid Steeg Rheinbreitbach Trechtingshausen Rheinbrohl Unkel Rheindiebach Urbar Rhens Vallendar Rhöndorf Weinähr Sankt-Goar Wellmich Sankt-Goarshausen Werlau Schloss Fürstenberg Winzberg
1.2.4 Région déterminée Mosel-Saar-Ruwer (a) Général Mosel Ruwer Moseltaler Saar (b) Sous-régions: Bereich Bernkastel Bereich Saar-Ruwer Bereich Moseltor Bereich Zell Bereich Obermosel (c) Grosslagen: Badstube Römerlay Gipfel Rosenhang Goldbäumchen Sankt Michael Grafschaft Scharzlay Köningsberg Schwarzberg Kurfürstlay Schwarze Katz Münzlay Vom heissem Stein Nacktarsch Weinhex Probstberg (d) Einzellagen: Abteiberg Burglay Adler Burglay-Felsen Altarberg Burgmauer Altärchen Busslay Altenberg Carlsfelsen Annaberg Doctor Apotheke Domgarten Auf der Wiltingerkupp Domherrenberg Blümchen Edelberg Bockstein Elzhofberg Brauneberg Engelgrube Braunfels Engelströpfchen Brüderberg Euchariusberg Bruderschaft Falkenberg Burg Warsberg Falklay Burgberg Felsenkopf
Fettgarten Kurfürst Feuerberg Lambertuslay Frauenberg Laudamusberg Funkenberg Laurentiusberg Geisberg Lay Goldgrübchen Leiterchen Goldkupp Letterlay Goldlay Mandelgraben Goldtröpfchen Marienberg Grafschafter Sonnenberg Marienburg Grosser Herrgott Marienburger Günterslay Marienholz Hahnenschrittchen Maximiner Hammerstein Maximiner Burgberg Hasenberg Maximiner Hasenläufer Meisenberg Held Monteneubel Herrenberg Moullay-Hofberg Herrenberg Mühlenberg Herzchen Niederberg Himmelreich Niederberg-Helden Hirschlay Nonnenberg Hirtengarten Nonnengarten Hitzlay Osterlämmchen Hofberger Paradies Honigberg Paulinsberg Hubertusberg Paulinslay Hubertuslay Pfirsichgarten Johannisbrünnchen Quiriniusberg Juffer Rathausberg Kapellchen Rausch Kapellenberg Rochusfels Kardinalsberg Römerberg Karlsberg Römergarten Kätzchen Römerhang Kehrnagel Römerquelle Kirchberg Rosenberg Kirchlay Rosenborn Klosterberg Rosengärtchen Klostergarten Rosenlay Klosterkammer Roterd Klosterlay Sandberg Klostersegen Schatzgarten Königsberg Scheidterberg Kreuzlay Schelm Krone Schiesslay Kupp Schlagengraben
Schleidberg Stefanslay Schlemmertröpfchen Steffensberg Schloss Thorner Kupp Stephansberg Schlossberg Stubener Sonnenberg Treppchen Sonnenlay Vogteiberg Sonnenuhr Weisserberg St. Georgshof Würzgarten St. Martin Zellerberg St. Matheiser (e) Communes ou parties de communes: Alf Ensch Alken Erden Andel Ernst Avelsbach Esingen Ayl Falkenstein Bausendorf Fankel Beilstein Fastrau Bekond Fell Bengel Fellerich Bernkastel-Kues Filsch Beuren Filzen Biebelhausen Fisch Biewer Flussbach Bitzingen Franzenheim Brauneberg Godendorf Bremm Gondorf Briedel Graach Briedern Grewenich Brodenbach Güls Bruttig-Fankel Hamm Bullay Hatzenport Burg Helfant-Esingen Burgen Hetzerath Cochem Hockweiler Cond Hupperath Detzem Igel Dhron Irsch Dieblich Kaimt Dreis Kanzem Ebernach Karden Ediger-Eller
Kasel Edingen Kastel-Staadt Eitelsbach Kattenes Ellenz-Poltersdorf Kenn Eller Kernscheid Enkirch Kesten
Kinheim Niedermennig Kirf Nittel Klotten Noviand Klüsserath Oberbillig Kobern-Gondorf Oberemmel Koblenz Oberfell Köllig Obermennig Kommlingen Oberperl Könen Ockfen Konz Olewig Korlingen Olkenbach Kövenich Onsdorf Köwerich Osann-Monzel Krettnach Palzem Kreuzweiler Pellingen Kröv Perl Krutweiler Piesport Kues Platten Kürenz Pölich Langsur Poltersdorf Lay Pommern Lehmen Portz Leiwen Pünderich Liersberg Rachtig Lieser Ralingen Löf Rehlingen Longen Reil Longuich Riol Lorenzhof Rivenich Lörsch Riveris Lösnich Ruwer Maring-Noviand Saarburg Maximin Grünhaus Scharzhofberg Mehring Schleich Mennig Schoden Merl Schweich Mertesdorf Sehl Moselweiss Sehlem Müden Sehndorf Mühlheim Sehnhals Neef Senheim Nehren Serrig Nennig Soest Neumagen-Dhron Sommerau Niederemmel St. Aldegund Niederfell Staadt Niederleuken Starkenburg
Tarforst Wawern Tawern Wehlen Temmels Wehr Thörnich Wellen Traben-Trarbach Wiltingen Trarbach Wincheringen Treis-Karden Winningen Trier Wintersdorf Trittenheim Wintrich Ürzig Wittlich Valwig Wolf Veldenz Zell Waldrach Zeltingen-Rachtig Wasserliesch Zewen-Oberkirch
1.2.5 Région déterminée Nahe Bereich Kreuznach Bereich Schloss Böckelheim Bereich Nahetal Burgweg Rosengarten Kronenberg Schlosskapelle Paradiesgarten Sonnenborn Pfarrgarten Abtei Hinkelstein Alte Römerstrasse Hipperich Altenberg Hofgut Altenburg Hölle Apostelberg Höllenbrand Backöfchen Höllenpfad Becherbrunnen Honigberg Berg Hörnchen Bergborn Johannisberg Birkenberg Kapellenberg Domberg Karthäuser Drachenbrunnen Kastell Edelberg Katergrube Felsenberg Katzenhölle Felseneck Klosterberg Forst Klostergarten Frühlingsplätzchen Königsgarten Galgenberg Königsschloss Graukatz Krone Herrenzehntel Kronenfels
Lauerweg Römerhelde Liebesbrunnen Rosenberg Löhrer Berg Rosenteich Lump Rothenberg Marienpforter Saukopf Mönchberg Römerhelde Mühlberg Schlossberg Narrenkappe Sonnenberg Nonnengarten Sonnenweg Osterhöll Sonnnenlauf Otterberg St. Antoniusweg Palmengarten St. Martin Paradies Steinchen Pastorei Steyerberg Pastorenberg Straussberg Pfaffenstein Teufelsküche Ratsgrund Tilgesbrunnen Rheingrafenberg Vogelsang Römerberg Wildgrafenberg Alsenz Heddesheim Altenbamberg Hergenfeld Auen Hochstätten Bad Kreuznach Hüffelsheim Bad Münster-Ebernburg Ippesheim Bayerfeld-Steckweiler Kalkofen Bingerbrück Kirschroth Bockenau Langenlonsheim Boos Laubenheim Bosenheim Lauschied Braunweiler Lettweiler Bretzenheim Mandel Burg Layen Mannweiler-Cölln Burgsponheim Martinstein Cölln Meddersheim Dalberg Meisenheim Desloch Merxheim Dorsheim Monzingen Duchroth Münster Ebernburg Münster-Sarmsheim Eckenroth Münsterappel Feilbingert Niederhausen Gaugrehweiler Niedermoschel Genheim Norheim Guldental Nussbaum Gutenberg Oberhausen Hargesheim
Obermoschel
Oberndorf Steckweiler Oberstreit Steinhardt Odernheim Schweppenhausen Planig Traisen Raumbach Unkenbach Rehborn Wald Erbach Roxheim Waldalgesheim Rüdesheim Waldböckelheim Rümmelsheim Waldhilbersheim Schlossböckelheim Waldlaubersheim Schöneberg Wallhausen Sobernheim Weiler Sommerloch Weinsheim Spabrücken Windesheim Sponheim Winterborn St. Katharinen Winzenheim Staudernheim
1.2.6 Région déterminée Rheingau (a) Sous-région: Bereich Johannisberg Burgweg Heiligenstock Daubhaus Honigberg Deutelsberg Mehrhölzchen Erntebringer Steil Gottesthal Steinmacher Dachsberg Langenstück Doosberg Lenchen Edelmann Magdalenenkreuz Fuschsberg Marcobrunn Gutenberg Michelmark Hasensprung Mönchspfad Hendelberg Nussbrunnen Herrnberg Rosengarten Höllenberg Sandgrub Jungfer Schönhell Kapellenberg Schützenhaus Kilzberg Selingmacher Klaus Sonnenberg Kläuserweg St. Nikolaus Klosterberg Taubenberg Königin Viktoriaberg
Assmannshausen Massenheim Aulhausen Mittelheim Böddiger Niederwalluf Eltville Oberwalluf Erbach Oestrich Flörsheim Rauenthal Frankfurt Reichartshausen Geisenheim Rüdesheim Hallgarten Steinberg Hattenheim Vollrads Hochheim Wicker Johannisberg Wiesbaden Kiedrich Wiesbaden-Dotzheim Lorch Wiesbaden-Frauenstein Lorchhausen Wiesbaden-Schierstein Mainz-Kostheim Winkel Martinsthal
1.2.7 Région déterminée Rheinhessen Bereich Bingen Bereich Nierstein Bereich Wonnegau Abtey Kurfürstenstück Adelberg Liebfrauenmorgen Auflangen Petersberg Bergkloster Pilgerpfad Burg Rodenstein Rehbach Domblick Rheinblick Domherr Rheingrafenstein Gotteshilfe Sankt Rochuskapelle Güldenmorgen Sankt Alban Gutes Domtal Spiegelberg Kaiserpfalz Sybillinenstein Krötenbrunnen Vögelsgärten Adelpfad Blücherpfad Äffchen Blume Alte Römerstrasse Bockshaut Altenberg Bockstein Aulenberg Bornpfad Aulerde Bubenstück Bildstock Bürgel Binger Berg Daubhaus
Doktor Horn Ebersberg Hornberg Edle Weingärten Hundskopf Eiserne Hand Johannisberg Engelsberg Kachelberg Fels Kaisergarten Felsen Kallenberg Feuerberg Kapellenberg Findling Katzebuckel Frauenberg Kehr Fraugarten Kieselberg Frühmesse Kirchberg Fuchsloch Kirchenstück Galgenberg Kirchgärtchen Geiersberg Kirchplatte Geisterberg Klausenberg Gewürzgärtchen Kloppenberg Geyersberg Klosterberg Goldberg Klosterbruder Goldenes Horn Klostergarten Goldgrube Klosterweg Goldpfad Knopf Goldstückchen Königsstuhl Gottesgarten Kranzberg Götzenborn Kreuz Hähnchen Kreuzberg Hasenbiss Kreuzblick Hasensprung Kreuzkapelle Haubenberg Kreuzweg Heil Leckerberg Heiligenhaus Leidhecke Heiligenpfad Lenchen Heilighäuschen Liebenberg Heiligkreuz Liebfrau Herrengarten Liebfrauenberg Herrgottspfad Liebfrauenthal Himmelsacker Mandelbaum Himmelthal Mandelberg Hipping Mandelbrunnen Hoch Michelsberg Hochberg Mönchbäumchen Hockenmühle Mönchspfad Hohberg Moosberg Hölle Morstein Höllenbrand Nonnengarten Homberg
Nonnenwingert Honigberg Ölberg
Osterberg Schönberg Paterberg Schützenhütte Paterhof Schwarzenberg Pfaffenberg Schloss Hammerstein Pfaffenhalde Seilgarten Pfaffenkappe Silberberg Pilgerstein Siliusbrunnen Rheinberg Sioner Klosterberg Rheingrafenberg Sommerwende Rheinhöhe Sonnenberg Ritterberg Sonnenhang Römerberg Sonnenweg Römersteg Sonnheil Rosenberg Spitzberg Rosengarten St. Annaberg Rotenfels St. Julianenbrunnen Rotenpfad St. Georgenberg Rotenstein St. Jakobsberg Rotes Kreuz Steig Rothenberg Steig-Terassen Sand Stein Sankt Georgen Steinberg Saukopf Steingrube Sauloch Tafelstein Schelmen Teufelspfad Schildberg Vogelsang Schloss Wartberg Schlossberg Wingertstor Schlossberg-Schwätzerchen Wissberg Schlosshölle Zechberg Schneckenberg Zellerweg am schwarzen Herrgott Abenheim Bingen Albig Bodenheim Alsheim Bornheim Alzey Bretzenheim Appenheim Bubenheim Armsheim Budenheim Aspisheim Büdesheim Badenheim Dalheim Bechenheim Dalsheim Bechtheim Dautenheim Bechtolsheim Dexheim Bermersheim Dienheim Bermersheim vor der Höhe Dietersheim Biebelnheim Dintesheim Biebelsheim
Dittelsheim-Hessloch
Dolgesheim Heidesheim Dorn-Dürkheim Heimersheim Drais Heppenheim Dromersheim Herrnsheim Ebersheim Hessloch Eckelsheim Hillesheim Eich Hohen-Sülzen Eimsheim Horchheim Elsheim Horrweiler Engelstadt Ingelheim Ensheim Jugenheim Eppelsheim Kempten Erbes-Büdesheim Kettenheim Esselborn Klein-Winterheim Essenheim Köngernheim Finthen Kriegsheim Flomborn Laubenheim Flonheim Leiselheim Flörsheim-Dalsheim Lonsheim Framersheim Lörzweiler Freilaubersheim Ludwigshöhe Freimersheim Mainz Frettenheim Mauchenheim Friesenheim Mettenheim Fürfeld Mölsheim Gabsheim Mommenheim Gau-Algesheim Monsheim Gau-Bickelheim Monzernheim Gau-Bischofshei Mörstadt Gau-Heppenheim Nack Gau-Köngernheim Nackenheim Gau-Odernheim Neu-Bamberg Gau-Weinheim Nieder-Flörsheim Gaulsheim Nieder-Hilbersheim Gensingen Nieder-Olm Gimbsheim Nieder-Saulheim Grolsheim Nieder-Wiesen Gross-Winternheim Nierstein Gumbsheim Ober-Flörsheim Gundersheim Ober-Hilbersheim Gundheim Ober-Olm Guntersblum Ockenheim Hackenheim Offenheim Hahnheim Offstein Hangen-Weisheim
Oppenheim Harxheim Osthofen Hechtsheim Partenheim
Pfaffen-Schwabenheim Wallertheim Spiesheim Weinheim Sponsheim Weinolsheim Sprendlingen Weinsheim Stadecken-Elsheim Weisenau Stein-Bockenheim Welgesheim Sulzheim Wendelsheim Tiefenthal Westhofen Udenheim Wies-Oppenheim Uelversheim Wintersheim Uffhofen Wolfsheim Undenheim Wöllstein Vendersheim Wonsheim Volxheim Worms Wachenheim Wörrstadt Wackernheim Zornheim Wahlheim Zotzenheim
1.2.8 Région déterminée Pfalz Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse Bereich südliche Weinstrasse Bischofskreuz Königsgarten Feuerberg Mandelhöhe Grafenstück Mariengarten Guttenberg Meerspinne Herrlich Ordensgut Hochmess Pfaffengrund Hofstück Rebstöckel Höllenpfad Schloss Ludwigshöhe Honigsäckel Schnepfenpflug vom Zellertal Kloster Schnepfenpflug an der Weinstrasse Liebfrauenberg Schwarzerde Kobnert Trappenberg Abtsberg Bischofsgarten Altenberg Bischofsweg Altes Löhl Bubeneck Baron Burgweg Benn Doktor Berg Eselsbuckel Bergel Eselshaut Bettelhaus Forst Biengarten Frauenländchen Bildberg Frohnwingert
Fronhof Michelsberg Frühmess Münzberg Fuchsloch Musikantenbuckel Gässel Mütterle Geisskopf Narrenberg Gerümpel Neuberg Goldberg Nonnengarten Gottesacker Nonnenstück Gräfenberg Nussbien Hahnen Nussriegel Halde Oberschloss Hasen Ölgassel Hasenzeile Oschelskopf Heidegarten Osterberg Heilig Kreuz Paradies Heiligenberg Pfaffenberg Held Reiterpfad Herrenberg Rittersberg Herrenmorgen Römerbrunnen Herrenpfad Römerstrasse Herrgottsacker Römerweg Hochbenn Rossberg Hochgericht Rosenberg Höhe Rosengarten Hohenrain Rosenkranz Hölle Rosenkränzel Honigsack Roter Berg Im Sonnenschein Sauschwänzel Johanniskirchel Schäfergarten Kaiserberg Schlossberg Kalkgrube Schlossgarten Kalkofen Schwarzes Kreuz Kapelle Seligmacher Kapellenberg Silberberg Kastanienbusch Sonnenberg Kastaniengarten St.
Stephan Kirchberg Steinacker Kirchenstück Steingebiss Kirchlöh Steinkopf Kirschgarten Stift Klostergarten Venusbuckel Klosterpfad Vogelsang Klosterstück Vogelsprung Königswingert Wolfsberg Kreuz Wonneberg Kreuzberg Zchpeter Martinshöhe
Albersweiler Forst Albisheim Frankenthal Albsheim Frankweiler Alsterweiler Freckenfeld Altdorf Freimersheim Appenhofen Freinsheim Asselheim Freisbach Arzheim Friedelsheim Bad Dürkheim Gauersheim Bad Bergzabern Geinsheim Barbelroth Gerolsheim Battenberg Gimmeldingen Bellheim Gleisweiler Berghausen Gleiszellen-Gleishorbach Biedesheim Göcklingen Billigheim Godramstein Billigheim-Ingenheim Gommersheim Birkweiler Gönnheim Bischheim Gräfenhausen Bissersheim Gronau Bobenheim am Berg Grossfischlingen Böbingen Grosskarlbach Böchingen Grossniedesheim Bockenheim Grünstadt Bolanden Haardt Bornheim Hainfeld Bubenheim Hambach Burrweiler Harxheim Colgenstein-Heidesheim Hassloch Dackenheim Heidesheim Dammheim Heiligenstein Deidesheim Hergersweiler Diedesfeld Herxheim am Berg Dierbach Herxheim bei Landau Dirmstein Herxheimweyher Dörrenbach Hessheim Drusweiler Heuchelheim Duttweiler Heuchelheim bei Frankental Edenkoben Heuchelheim-Klingen Edesheim Hochdorf-Assenheim Einselthum Hochstadt Ellerstadt Ilbesheim Erpolzheim Immesheim Eschbach Impflingen Essingen
Ingenheim Flemlingen Insheim
Kallstadt Oberhofen Kandel Oberotterbach Kapellen Obersülzen Kapellen-Drusweiler Obrigheim Kapsweyer Offenbach Kindenheim Ottersheim/Zellerthal Kirchheim an der Weinstrasse Ottersheim Kirchheimbolanden Pleisweiler Kirrweiler Pleisweiler-Oberhofen Kleinfischlingen Queichheim Kleinkarlbach Ranschbach Kleinniedesheim Rechtenbach Klingen Rhodt Klingenmünster Rittersheim Knittelsheim Rödersheim-Gronau Knöringen Rohrbach Königsbach an der Weinstrasse Römerberg Lachen/Speyerdorf Roschbach Lachen Ruppertsberg Landau in der Pfalz Rüssingen Laumersheim Sausenheim Lautersheim Schwegenheim Leinsweiler Schweigen Leistadt Schweigen-Rechtenbach Lustadt Schweighofen Maikammer Siebeldingen Marnheim Speyerdorf Mechtersheim St. Johann Meckenheim St. Martin Mertesheim Steinfeld Minfeld Steinweiler Mörlheim Stetten Morschheim Ungstein Mörzheim Venningen Mühlheim Vollmersweiler Mühlhofen Wachenheim Mussbach an der Weinstrasse Walsheim Neuleiningen Weingarten Neustadt an der Weinstrasse Weisenheim am Berg Niederhorbach Weyher in der Pfalz Niederkirchen Winden Niederotterbach Zeiskam Niefernheim Zell Nussdorf Zellertal Oberhausen
1.2.9 Région déterminée Franken Bereich Bayerischer Bodensee Bereich Maindreieck Bereich Mainviereck Bereich Steigerwald Burgweg Ölspiel Ewig Leben Ravensburg Heiligenthal Renschberg Herrenberg Rosstal Hofrat Schild Honigberg Schlossberg Kapellenberg Schlosstück Kirchberg Teufelstor Markgraf Babenberg Abtsberg Hohenbühl Abtsleite Höll Altenberg Homburg Benediktusberg Johannisberg Berg Julius-Echter-Berg Berg-Rondell Kaiser Karl Bischofsberg Kalb Burg Hoheneck Kalbenstein Centgrafenberg Kallmuth Cyriakusberg Kapellenberg Dabug Karthäuser Dachs Katzenkopf Domherr Kelter Eselsberg Kiliansberg Falkenberg Kirchberg Feuerstein Königin First Krähenschnabel Fischer Kreuzberg Fürstenberg Kronsberg Glatzen Küchenmeister Harstell Lämmerberg Heiligenberg Landsknecht Heroldsberg Langenberg Herrgottsweg Lump Herrrenberg Mainleite Herrschaftsberg Marsberg Himmelberg Maustal Hofstück Paradies
Pfaffenberg Stein/Harfe Ratsherr Steinbach Reifenstein Stollberg Rosenberg Storchenbrünnle Scharlachberg Tannenberg Schlossberg Teufel Schwanleite Teufelskeller Sommertal Trautlestal Sonnenberg Vögelein Sonnenleite Vogelsang Sonnenschein Wachhügel Sonnenstuhl Weinsteig St. Klausen Wölflein Stein Zehntgaf Abtswind Dorfprozelten Adelsberg Dottenheim Adelshofen Düttingsfeld Albertheim Ebelsbach Albertshofen Eherieder Mühle Altmannsdorf Eibelstadt Alzenau Eichenbühl Arnstein Eisenheim Aschaffenburg Elfershausen Aschfeld Elsenfeld Astheim Eltmann Aub Engelsberg Aura an der Saale Engental Bad Windsheim Ergersheim Bamberg Erlabrunn Bergrheinfeld Erlasee Bergtheim Erlenbach bei Marktheidenfeld Bibergau Erlenbach am Main Bieberehren Eschau Bischwind Escherndorf Böttigheim Euerdorf Breitbach Eussenheim Brück Fahr Buchbrunn Falkenstein Bullenheim Feuerthal Bürgstadt
Frankenberg Castell Frankenwinheim Dampfach Frickenhausen Dettelbach Fuchstadt Dietersheim Gädheim Dingolshausen Gaibach Donnersdorf Gambach
Gerbrunn Kaubenheim Germünden Kemmern Gerolzhofen Kirchschönbach Gnötzheim Kitzingen Gössenheim Kleinheubach Grettstadt Kleinlangheim Greussenheim Kleinochsenfurt Greuth Klingenberg Grossheubach Knetzgau Grosslangheim Köhler Grossostheim Kolitzheim Grosswallstadt Königsberg in Bayern Güntersleben Krassolzheim Haidt Krautheim Hallburg Kreuzwertheim Hammelburg Krum Handthal Külsheim Hassfurt Laudenbach Hassloch Leinach Heidingsfeld Lengfeld Helmstadt Lengfurt Hergolshausen Lenkersheim Herlheim Lindac Herrnsheim Lindelbach Hesslar Lülsfeld Himmelstadt Machtilshausen Höchberg Mailheim Hoheim Mainberg Hohenfeld Mainbernheim Höllrich Mainstockheim Holzkirchen Margetshöchheim Holzkirchhausen Markt Nordheim Homburg am Main Markt Einersheim Hösbach Markt Erlbach Humprechtsau Marktbreit Hundelshausen Marktheidenfeld Hüttenheim Marktsteft Ickelheim Martinsheim Iffigheim Michelau Ingolstadt Michelbach Iphofen Michelfeld Ippesheim Miltenberg Ipsheim Mönchstockheim Kammerforst Mühlbach Karlburg Mutzenroth Karlstadt Neubrunn Karsbach Neundorf
Neuses am Berg Schwanfeld Neusetz Schwarzach Nordheim am Main Schwarzenau Obereisenheim Schweinfurt Oberhaid Segnitz Oberleinach Seinsheim Obernau Sickershausen Obernbreit Sommerach Oberntief Sommerau Oberschleichach Sommerhausen Oberschwappach Staffelbach Oberschwarzach Stammheim Obervolkach Steigerwald Ochsenfurt Steinbach Ottendorf Stetten Pflaumheim Sugenheim Possenheim Sulzfeld Prappach Sulzheim Prichsenstadt Sulzthal Prosselsheim Tauberrettersheim Ramsthal Tauberzell Randersacker Theilheim Remlingen Thüngen Repperndorf Thüngersheim Retzbach Tiefenstockheim Retzstadt Tiefenthal Reusch Traustadt Riedenheim Triefenstein Rimbach Trimberg Rimpar Uettingen Rödelsee Uffenheim Rossbrunn Ullstadt Rothenburg ob der Tauber Unfinden Rottenberg Unterdürrbach Rottendorf Untereisenheim Röttingen Unterhaid Rück Unterleinach Rüdenhausen Veitshöchheim Rüdisbronn Viereth Rügshofen Vogelsburg Saaleck Vögnitz Sand am Main Volkach Schallfeld Waigolshausen Scheinfeld Waigolsheim Schmachtenberg Walddachsbach Schnepfenbach
Wasserlos Schonungen Wässerndorf
Weigenheim Wipfeld Weiher Wirmsthal Weilbach Wonfurt Weimersheim Wörth am Main Wenigumstadt Würzburg Werneck Wüstenfelden Westheim Wüstenzell Wiebelsberg Zeil am Main Wiesenbronn Zeilitzheim Wiesenfeld Zell am Ebersberg Wiesentheid Zell am Main Willanzheim Zellingen Winterhausen Ziegelanger
1.2.10 Région déterminée Württemberg Bereich Württembergischer Bodensee Bereich Kocher-Jagst-Tauber Bereich Oberer Neckar Bereich Remstal-Stuttgart Bereich Württembergisch Unterland Heuchelberg Schozachtal Hohenneuffen Sonnenbühl Kirchenweinberg Stautenberg Kocherberg Stromberg Kopf Tauberberg Lindauer Seegarten Wartbühl Lindelberg Weinsteige Salzberg Wunnenstein Schalkstein Altenberg Halde Berg Harzberg Burgberg Heiligenberg Burghalde Herrlesberg Dachsberg Himmelreich Dachsteiger Hofberg Dezberg Hohenberg Dieblesberg Hoher Berg Eberfürst Hundsberg Felsengarten Jupiterberg Flatterberg Kaiserberg Forstberg Katzenbeisser Goldberg Katzenöhrle Grafenberg Kayberg
Kirchberg Schanzreiter Klosterberg Schelmenklinge König Schenkenberg Kriegsberg Scheuerberg Kupferhalde Schlossberg Lämmler Schlosssteige Lichtenberg Schmecker Liebenberg Schneckenhof Margarete Sommerberg Michaelsberg Sommerhalde Mönchberg Sonnenberg Mönchsberg Sonntagsberg Mühlbächer Steinacker Neckarhälde Steingrube Paradies Stiftsberg Propstberg Wachtkopf Ranzenberg Wanne Rappen Wardtberg Reichshalde Wildenberg Rozenberg Wohlfahrtsberg Sankt Johännser Wurmberg Schafsteige Zweifelsberg Abstatt Bietigheim-Bisssingen Adolzfurt Bissingen Affalterbach Bodolz Affaltrach Bönnigheim Aichelberg Botenheim Aichwald Brackenheim Allmersbach Brettach Aspach Bretzfeld Asperg Breuningsweiler Auenstein Bürg Baach Burgbronn Bad Mergentheim Cleebronn Bad Friedrichshall Cleversulzbach Bad Cannstatt Creglingen Beihingen Criesbach Beilstein Degerloch Beinstein Diefenbach
Belsenberg Dimbach Bensingen Dörzbach Besigheim Dürrenzimmern Beuren Duttenberg Beutelsbach Eberstadt Bieringen Eibensbach Bietigheim Eichelberg
Ellhofen Hertmannsweiler Elpersheim Hessigheim Endersbach Heuholz Ensingen Hirschau Enzweihingen Hof und Lembach Eppingen Hofen Erdmannhausen Hoheneck Erlenbach Hohenhaslach Erligheim Hohenstein Ernsbach Höpfigheim Eschelbach Horkheim Eschenau Horrheim Esslingen Hösslinsülz Fellbach Illingen Feuerbach Ilsfeld Flein Ingelfingen Forchtenberg Ingersheim Frauenzimmern Kappishäusern Freiberg am Neckar Kernen Freudenstein Kesselfeld Freudenthal Kirchberg Frickenhausen Kirchheim Gaisburg Kleinaspach Geddelsbach Kleinbottwar Gellmersbach Kleingartach Gemmrigheim Kleinheppach Geradstetten Kleiningersheim Gerlingen Kleinsachsenheim Grantschen Klingenberg Gronau Knittlingen Grossbottwar Kohlberg Grossgartach Korb Grossheppach Kressbronn/Bodensee Grossingersheim Künzelsau Grunbach Langenbeutingen Güglingen Laudenbach Gündelbach Lauffen Gundelsheim Lehrensteinsfeld Haagen Leingarten Haberschlacht Leonbronn Häfnerhaslach Lienzingen Hanweiler Lindau Harsberg Linsenhofen Hausen an der Zaber Löchgau Hebsack Löwenstein Hedelfingen Ludwigsburg Heilbronn Maienfels
Marbach/Neckar Ravensburg Markelsheim Reinsbronn Markgröningen Remshalden Massenbachhausen Reutlingen Maulbronn Rielingshausen Meimsheim Riet Metzingen Rietenau Michelbach am Wald Rohracker Möckmühl Rommelshausen Mühlacker Rosswag Mühlhausen an der Enz Rotenberg Mülhausen Rottenburg Mundelsheim Sachsenheim Münster Schluchtern Murr Schnait Neckarsulm Schöntal Neckarweihingen Schorndorf Neckarwestheim Schozach Neipperg Schützingen Neudenau Schwabbach Neuenstadt am Kocher Schwaigern Neuenstein Siebeneich Neuffen Siglingen Neuhausen Spielberg Neustadt Steinheim Niederhofen Sternenfels Niedernhall Stetten im Remstal Niederstetten Stetten am Heuchelberg Nonnenhorn Stockheim Nordhausen Strümpfelbach Nordheim Stuttgart Oberderdingen Sülzbach Oberohrn Taldorf Obersöllbach Talheim Oberstenfeld Tübingen Oberstetten Uhlbach Obersulm Untereisesheim Obertürkheim Untergruppenbach Ochsenbach Unterheimbach Ochsenburg Unterheinriet Oedheim Unterjesingen Offenau Untersteinbach Öhringen Untertürkheim Ötisheim Vaihingen Pfaffenhofen
Verrenberg Pfedelbach Vorbachzimmern Poppenweiler Waiblingen
Waldbach Wermutshausen Walheim Widdern Wangen Willsbach Wasserburg Wimmental Weikersheim Windischenbach Weiler bei Weinsberg Winnenden Weiler an der Zaber Winterbach Weilheim Winzerhausen Weinsberg Wurmlingen Weinstadt Wüstenrot Weissbach Zaberfeld Wendelsheim Zuffenhausen
1.2.11 Région déterminée Baden Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau Bereich Kaiserstuhl Bereich Badisches Frankenland Bereich Tuniberg Bereich Bodensee Bereich Markgräflerland Bereich Breisgau Bereich Ortenau Attilafelsen Schutterlindenberg Burg Lichteneck Stiftsberg Burg Neuenfels Stiftsberg Burg Zähringen Tauberklinge Fürsteneck Tauberklinge Hohenberg Vogtei Rötteln Lorettoberg Vogtei Rötteln Mannaberg Vulkanfelsen Rittersberg Vulkanfelsen Schloss Rodeck Abtsberg Engelsberg Alte Burg Engelsfelsen Altenberg Enselberg Alter Gott Feuerberg Bassgeige Fohrenberg Batzenberg Gänsberg Betschgräbler Gestühl Bienenberg Haselstaude Bühl Hasenberg Burggraf Henkenberg Burgstall Herrenberg Burgwingert Herrenbuck Castellberg Herrenstück Eckberg Hex von Dasenstein Eichberg Himmelreich
Hochberg Rosenberg Hummelberg Roter Berg Kaiserberg Rotgrund Kapellenberg Schäf Käsleberg Scheibenbuck Katzenberg Schlossberg Kinzigtäler Schlossgarten Kirchberg Silberberg Klepberg Sommerberg Kochberg Sonnenberg Kreuzhalde Sonnenstück Kronenbühl Sonnhalde Kuhberg Sonnhohle Lasenberg Sonnhole Lerchenberg Spiegelberg Lotberg St. Michaelsberg Maltesergarten Steinfelsen Mandelberg Steingässle Mühlberg Steingrube Oberdürrenberg Steinhalde Oelberg Steinmauer Ölbaum Sternenberg Ölberg Teufelsburg Pfarrberg Ulrichsberg Plauelrain Weingarten Pulverbuck Weinhecke Rebtal Winklerberg Renchtäler Wolfhag Achern Beckstein Achkarren Berghaupten Altdorf Berghausen Altschweier Bermatingen Amoltern Bermersbach Auggen Berwangen Bad Bellingen Bickensohl Bad Rappenau Biengen Bad Krozingen Bilfingen Bad Mingolsheim Binau Bad Mergentheim Binzen Baden-Baden Bischoffingen Badenweiler Blankenhornsberg Bahlingen Blansingen Bahnbrücken Bleichheim Ballrechten-Dottingen Bodmann Bamlach
Bollschweil Bauerbach Bombach
Bottenau Fessenbach Bötzingen Feuerbach Breisach Fischingen Britzingen Flehingen Broggingen Freiburg Bruchsal Friesenheim Buchholz Gailingen Buggingen Gemmingen Bühl Gengenbach Bühlertal Gerlachsheim Burkheim Gissigheim Dainbach Glottertal Dattingen Gochsheim Denzlingen Gottenheim Dertingen Grenzach Diedesheim Grossrinderfeld Dielheim Grosssachsen Diersburg Grötzingen Diestelhausen Grunern Dietlingen Hagnau Dittigheim Haltingen Dossenheim Haslach Durbach Hassmersheim Dürrn Hecklingen Eberbach Heidelberg Ebringen Heidelsheim Efringen-Kirchen Heiligenzell Egringen Heimbach Ehrenstetten Heinsheim Eichelberg Heitersheim Eichstetten Helmsheim Eichtersheim Hemsbach Eimeldingen Herbolzheim Eisental Herten Eisingen Hertingen Ellmendingen Heuweiler Elsenz Hilsbach Emmendingen Hilzingen Endingen Hochburg Eppingen Hofweier Erlach Höhefeld Ersingen Hohensachsen Erzingen Hohenwettersbach Eschbach Holzen Eschelbach Horrenberg Ettenheim Hügelheim Feldberg Hugsweier
Huttingen Mahlberg Ihringen Malsch Immenstaad Mauchen Impfingen Meersburg Istein Mengen Jechtingen Menzingen Jöhlingen Merdingen Kappelrodeck Merzhausen Karlsruhe-Durlach Michelfeld Kembach Mietersheim Kenzingen Mösbach Kiechlinsbergen Mühlbach Kippenhausen Mühlhausen Kippenheim Müllheim Kirchardt Münchweier Kirchberg Mundingen Kirchhofen Münzesheim Kleinkems Munzingen Klepsau Nack Klettgau Neckarmühlbach Köndringen Neckarzimmern Königheim Nesselried Königschaffhausen Neudenau Königshofen Neuenbürg Konstanz Neuershausen Kraichtal Neusatz Krautheim Neuweier Külsheim Niedereggenen Kürnbach Niederrimsingen Lahr Niederschopfheim Landshausen Niederweiler Langenbrücken Nimburg Lauda Nordweil Laudenbach Norsingen Lauf Nussbach Laufen Nussloch Lautenbach Oberachern Lehen Oberacker Leimen Oberbergen Leiselheim Obereggenen Leutershausen Obergrombach Liel Oberkirch Lindelbach Oberlauda Lipburg Oberöwisheim Lörrach Oberrimsingen Lottstetten
Oberrotweil Lützelsachsen Obersasbach
Oberschopfheim Sinsheim Oberschüpf Sinzheim Obertsrot Söllingen Oberuhldingen Stadelhofen Oberweier Staufen Odenheim Steinbach Ödsbach Steinenstadt Offenburg Steinsfurt Ohlsbach Stetten Opfingen Stettfeld Ortenberg Sulz Östringen Sulzbach Ötlingen Sulzburg Ottersweier Sulzfeld Paffenweiler Tairnbach Rammersweier Tannenkirch Rauenberg Tauberbischofsheim Rechberg Tiefenbach Rechberg Tiengen Reichenau Tiergarten Reichenbach Tunsel Reichholzheim Tutschfelden Renchen Überlingen Rettigheim Ubstadt Rheinweiler Ubstadt-Weiler Riedlingen Uissigheim Riegel Ulm Ringelbach Untergrombach Ringsheim Unteröwisheim Rohrbach am Gisshübel Unterschüpf Rotenberg Varnhalt Rümmingen Wagenstadt Sachsenflur Waldangelloch Salem Waldulm Sasbach Wallburg Sasbachwalden Waltershofen Schallbach Walzbachtal Schallstadt Wasenweiler Schelingen Weiher Scherzingen Weil Schlatt Weiler Schliengen Weingarten Schmieheim Weinheim Schriesheim Weisenbach Seefelden Weisloch Sexau Welmlingen Singen Werbach
Wertheim Wöschbach Wettelbrunn Zaisenhausen Wildtal Zell-Weierbach Wintersweiler Zeutern Wittnau Zungweier Wolfenweiler Zunzingen Wollbach (e) Autres: Affental/Affentaler Badisch Rotgold Ehrentrudis
1.2.12 Région déterminée Saale-Unstrut Bereich Schloss Neuenburg Bereich Thüringen Blütengrund Göttersitz Kelterberg Schweigenberg Hahnenberg Mühlberg Rappental Bad Sulza Laucha Bad Kösen Löbaschütz Burgscheidungen Müncheroda Domburg Naumburg Dorndorf Nebra Eulau Neugönna Freyburg Reinsdorf Gleina Rollsdorf Goseck Rossbach Grossheringen Schleberoda Grossjena Schulpforte Gröst Seeburg Höhnstedt Spielberg Jena Steigra Kaatschen Vitzenburg Kalzendorf Weischütz Karsdorf Weissenfels Kirchscheidungen Werder/Havel Klosterhäseler Zeuchfeld Langenbogen Zscheiplitz
1.2.13 Région déterminée Sachsen Bereich Dresden Bereich Elstertal Bereich Meissen Elbhänge Lössnitz Schlossweinberg Spaargebirge Kapitelberg Heinrichsburg Belgern Pillnitz Jessen Proschwitz Kleindröben Radebeul Meissen Schlieben Merbitz Seusslitz Ostritz Weinböhla Pesterwitz
1.2.14 Autres indications
2 Vins de tables portant une indication géographique Ahrtaler Landwein Altrheingauer Landwein Bayerischer Bodensee-Landwein Fränkischer Landwein Landwein der Ruwer Landwein der Saar Landwein der Mosel Mitteldeutscher Landwein Nahegauer Landwein
Regensburger Landwein Rheinburgen-Landwein Rheinischer Landwein Saarländischer Landwein der Mosel Sächsischer Landwein Schwäbischer Landwein Starkenburger Landwein Südbadischer Landwein
Taubertäler Landwein Unterbadischer Landwein
Beerenauslese Deutsches Weinsiegel Eiswein Hochgewächs Kabinett Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U. Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U. Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein Schillerwein Spätlese Trockenbeerenauslese Weissherbst Winzersekt
II. Vins originaires de la République française 1 «Vins de qualité produits dans des régions déterminées 1.1.1 Régions d’Alsace et de l’Est 1.1.1.1 Appellations d’origine contrôlées Alsace – Marckrain Alsace, suivie du nom d’un «lieu-dit»: – Moenchberg – Altenberg de Bergbieten – Muenchberg – Altenberg de Bergheim – Ollwiller – Altenberg de Wolxheim – Osterberg – Brand – Pfersigberg – Bruderthal – Pfingstberg – Eichberg – Praelatenberg – Engelberg – Rangen – Florimont – Rosacker – Frankstein – Saering – Froehn – Schlossberg – Furstentum – Schoenenbourg – Geisberg – Sommerberg – Gloeckelberg – Sonnenglanz – Goldert – Spiegel – Hatschbourg – Sporen – Hengst – Steingrubler – Kanzlerberg – Steinert – Kastelberg – Steinklotz – Kessler – Vorbourg – Kirchberg de Barr – Wiebelsberg – Kirchberg de Ribeauvillé – Wineck-Schlossberg – Kitterlé – Winzenberg – Mambourg – Zinnkoepflé – Mandelberg – Zotzenberg
1.1.1.2 Vins délimités de qualité supérieure Côtes de Toul Moselle
1.1.2 Région de Champagne 1.1.2.1 Appellations d’origine contrôlées Champagne Coteaux Champenois Riceys
1.1.3 Région de la Bourgogne 1.1.3.1 Appellations d’origine contrôlées Aloxe-Corton – Vauxrenard Auxey-Duresses – Villié Morgon Auxey-Duresses Côte de Beaune Beaujolais-Villages Bâtard-Montrachet Beaune Beaujolais Bienvenues Bâtard-Montrachet Beaujolais, suivie du nom de la Blagny commune d’origine: Blagny Côte de Beaune – Arbuisonnas Bonnes Mares – Beaujeu Bourgogne – Blacé Bourgogne Aligoté – Cercié Bourgogne oder Bourgogne Clairet, – Chânes suivie ou non du nom de la – Charentay sous-région: – Chenas – Côte Chalonnaise – Chiroubles – Côtes d’Auxerre – Denicé – Hautes-Côtes de Beaune – Durette – Hautes-Côtes de Nuits – Emeringes – Vézélay – Fleurie Bourgogne ou Bourgogne Clairet, – Juliénas suivie ou non de la commune – Jullié d’origine: – La Chapelle-de-Guinchay – Chitry – Lancié – Coulanges-la-Vineuse – Lantignié – Epineuil – Le Perréon – Irancy – Les Ardillats Bourgogne ou Bourgogne Clairet, – Leynes suivie ou non de: – Marchampt – Côte Saint-Jacques – Montmelas – En Montre-Cul – Odenas – La Chapelle Notre-Dame – Pruzilly – Le Chapitre – Quincié – Montrecul – Regnié – Montre-Cul – Rivolet Bouzeron –
Romanèche Brouilly – Saint-Amour-Bellevue Chablis – Saint-Etienne-des-Ouillères Chablis, suivie ou non du – Saint-Etienne-la-Varenne «Climat d’origine»: – Saint-Julien – Blanchot – Saint-Lager – Bougros – Saint-Symphorien-d’Ancelles – Les Clos – Saint-Vérand – Grenouilles – Salles – Preuses – Vaux – Valmur
– Vaudésir Charlemagne Chablis, suivie ou non du «Climat Charmes-Chambertin d’origine» ou de l’une des Chassagne-Montrachet indications suivantes: Chassagne-Montrachet – Mont de Milieu Côte de Beaune – Montée de Tonnerre Chenas – Chapelot Chevalier-Montrachet – Pied d’Aloup Chiroubles – Côte de Bréchain Chorey-lès-Beaune – Fourchaume Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune – Côte de Fontenay Clos de la Roche – L’Homme mort Clos des Lambrays – Vaulorent Clos de Tart – Vaillons Clos de Vougeot – Chatains Clos Saint-Denis – Séchers Corton – Beugnons Corton-Charlemagne – Les Lys Côte de Beaune – Mélinots Côte de Beaune-Villages – Roncières Côte de Brouilly – Les Epinottes Côte de Nuits-Villages – Montmains Côte Roannaise – Forêts Criots Bâtard-Montrachet – Butteaux Echezeaux – Côte de Léchet Fixin – Beauroy Fleurie – Troesmes Gevrey-Chambertin – Côte de Savant Givry – Vau Ligneau Grands Echezeaux – Vau de Vey Griotte-Chambertin – Vaux Ragons Juliénas – Vaucoupin La Grande Rue – Vosgros Ladoix – Vaugiraut Ladoix Côte de Beaune – Les Fourneaux Latricières-Chambertin – Morein Mâcon – Côte des Près-Girots Mâcon-Villages – Côte de Vaubarousse Mâcon, suivie du nom de la commune – Berdiot d’origine: – Chaume de Talvat – Azé – Côte de Jouan – Berzé-la-Ville – Les Beauregards – Berzé-le-Chatel – Côte de Cuissy – Bissy-la-Mâconnaise Chambertin – Burgy Chambertin Clos de Bèze – Bussières Chambolle-Musigny –
Chaintres Chapelle-Chambertin – Chânes
– Chardonnay Mazoyères-Chambertin – Charnay-lès-Mâcon Mercurey – Chasselas Meursault – Chevagny-lès-Chevrières Meursault Côte de Beaune – Clessé Montagny – Crèches-sur-Saône Monthélie – Cruzilles Monthélie Côte de Beaune – Davayé Montrachet – Fuissé Morey-Saint-Denis – Grévilly Morgon – Hurigny Moulin-à-Vent – Igé Musigny – La Chapelle-de-Guinchay Nuits – La Roche Vineuse Nuits-Saint-Georges – Leynes Pernand-Vergelesses – Loché Pernand-Vergelesses Côte de Beaune – Lugny Petit Chablis, suivie ou non de la – Milly-Lamartine commune d’origine: – Montbellet – Beine – Peronne – Béru – Pierreclos – Chablis – Prissé – La Chapelle-Vaupelteigne – Pruzilly – Chemilly-sur-Serein – Romanèche-Thorins – Chichée – Saint-Amour-Bellevue – Collan – Saint-Gengoux-de-Scissé – Courgis – Saint-Symphorien-d’Ancelles – Fleys – Saint-Vérand – Fontenay – Sologny – Lignorelles – Solutré-Pouilly – Ligny-le-Châtel – Uchizy – Maligny – Vergisson – Poilly-sur-Serein – Verzé – Préhy – Vinzelles – Saint-Cyr-les-Colons – Viré – Villy Maranges, suivie ou non de – Viviers «climat d’origine» ou de l’une Pommard des
indications suivantes: Pouilly-Fuissé – Clos de la Boutière Pouilly-Loché – La Croix Moines Pouilly-Vinzelles – La Fussière Puligny-Montrachet – Le Clos des Loyères Puligny-Montrachet Côte de Beaune – Le Clos des Rois Régnié – Les Clos Roussots Richebourg Maranges Côte de Beaune Romanée (La) Marsannay Romanée Conti Mazis-Chambertin Romanée Saint-Vivant
Ruchottes-Chambertin Savigny Rully Savigny Côte de Beaune Saint-Amour Savigny-lès-Beaune Saint-Aubin Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune Saint-Aubin Côte de Beaune Tâche (La) Saint-Romain Vin Fin de la Côte de Nuits Saint-Romain Côte de Beaune Volnay Saint-Véran Volnay Santenots Santenay Vosne-Romanée Santenay Côte de Beaune Vougeot
1.1.3.2 Vins délimités de qualité supérieure Côtes du Forez Saint Bris
1.1.4 Régions du Jura et de la Savoie 1.1.4.1 Appellations d’origine contrôlées Arbois – Chignin Arbois Pupillin – Chignin Bergeron Château Châlon – Cruet Côtes du Jura – Frangy Coteaux du Lyonnais – Jongieux Crépy – Marignan Jura – Marestel L’Etoile – Marin Macvin du Jura – Monterminod Savoie, suivie de l’indication: – Monthoux – Abymes – Montmélian – Apremont – Ripaille – Arbin – Saint-Jean de la Porte – Ayze – Saint-Jeoire Prieuré – Bergeron Seyssel – Chautagne 1.1.4.2 Vins délimités de qualité supérieure Bugey – Lagnieu Bugey, suivie du nom d’un «cru»: – Machuraz – Anglefort – Manicle – Arbignieu – Montagnieu – Cerdon – Virieu-le-Grand – Chanay
1.1.5 Région des Côtes du Rhône 1.1.5.1 Appellations d’origine contrôlées Beaumes-de-Venise – Rousset-les-Vignes Château Grillet – Sablet Châteauneuf-du-Pape – Saint-Gervais Châtillon-en-Diois – Saint-Maurice sur Eygues Condrieu – Saint-Pantaléon-les-Vignes Cornas – Séguret Côte Rôtie – Valréas Coteaux de Die – Vinsobres Coteaux de Pierrevert – Visan Coteaux du Tricastin Côtes du Ventoux Côtes du Lubéron Crozes-Hermitage Côtes du Rhône Crozes Ermitage Côtes du Rhône Villages Die Côtes du Rhône Villages, suivie du Ermitage nom de la commune d’origine: Gigondas – Beaumes de Venise Hermitage – Cairanne Lirac – Chusclan Rasteau – Laudun Saint-Joseph – Rasteau Saint-Péray – Roaix Tavel – Rochegude Vacqueyras
1.1.5.2 Vins délimités de qualité supérieure Côtes du Vivarais Côtes du Vivarais, suivie du nom d’un «cru»: – Orgnac-l’Aven – Saint-Montant – Saint-Remèze
1.1.6 Régions de la Provence et de la Corse 1.1.6.1 Appellations d’origine contrôlées Ajaccio – Sartène Bandol – Porto Vecchio Bellet Coteaux d’Aix-en-Provence Cap Corse Les-Baux-de-Provence Cassis Coteaux Varois Corse, suivie ou non de: Côtes de Provence – Calvi Palette – Coteaux du Cap-Corse Patrimonio – Figari Provence
1.1.7 Région du Languedoc-Roussillon 1.1.7.1 Appellations d’origine contrôlées Banyuls Côtes du Roussillon Villages Bellegarde Lesquerde Collioure Côtes du Roussillon Villages Tautavel Corbières Faugères Costières de Nîmes Fitou Coteaux du Languedoc Frontignan Coteaux du Languedoc Picpoul Languedoc, suivie ou non du nom de Pinet de la commune d’origine: Coteaux du Languedoc, suivie ou non – Adissan d’une des indications suivantes: – Aspiran – Cabrières – Le Bosc – Coteaux de La Méjanelle – Cabrières – Coteaux de Saint-Christol – Ceyras – Coteaux de Vérargues – Fontès – La Clape – Lieuran-Cabrières – La Méjanelle – Nizas – Montpeyroux – Paulhan – Pic-Saint-Loup – Péret – Quatourze – Saint-André-de-Sangonis – Saint-Christol Limoux – Saint-Drézéry Lunel – Saint-Georges-d’Orques Maury – Saint-Saturnin Minervois – Vérargues Mireval Côtes du Roussillon Saint-Jean-de-Minervois Côtes du Roussillon Villages Rivesaltes Côtes du Roussillon Villages Roussillon Caramany Saint-Chinian Côtes du Roussillon Villages Latour de France
1.1.7.2 Vins délimités de qualité supérieure Cabardès Côtes du Cabardès et de l’Orbiel Côtes de la Malepère Côtes de Millau
1.1.8 Région du Sud-Ouest 1.1.8.1 Appellations d’origine contrôlées Béarn Cahors Béarn-Bellocq Côtes de Bergerac Bergerac Côtes de Duras Buzet Côtes du Frontonnais
Côtes du Frontonnais Fronton Jurançon Côtes du FrontonnaisVillaudric Madiran Côtes du Marmandais Marcillac Côtes de Montravel Monbazillac Floc de Gascogne Montravel Gaillac Pacherenc du Vic-Bilh Gaillac Premières Côtes Pécharmant Haut-Montravel Rosette Irouléguy Saussignac
1.1.8.2 Vins délimités de qualité supérieure Côtes de Brulhois Estaing Côtes de Saint-Mont Fel Tursan Lavilledieu Entraygues
1.1.9 Région du Bordeaux 1.1.9.1 Appellations d’origine contrôlées Barsac Moulis Blaye Moulis-en-Médoc Bordeaux Néac Bordeaux Clairet Pauillac Bordeaux Côtes de Francs Pessac-Léognan Bordeaux Haut-Benauge Pomerol Bourg Premières Côtes de Blaye Bourgeais Premières Côtes de Bordeaux Côtes de Bourg Premières Côtes de Bordeaux, suivie Cadillac du nom de la commune d’origine: Cérons – Bassens Côtes Canon-Fronsac – Baurech Canon-Fronsac – Béguey Côtes de Blaye – Bouliac Côtes de Bordeaux Saint-Macaire – Cadillac Côtes de Castillon – Cambes Entre-Deux-Mers – Camblanes Entre-Deux-Mers Haut-Benauge – Capian Fronsac – Carbon blanc Graves – Cardan Graves de Vayres – Carignan Haut-Médoc – Cenac Lalande de Pomerol – Cenon Listrac-Médoc – Donzac Loupiac – Floirac Lussac Saint-Emilion – Gabarnac Margaux – Haux Médoc – Latresne Montagne Saint-Emilion – Langoiran
– Laroque – Semens – Le Tourne – Tabanac – Lestiac – Verdelais – Lormont – Villenave de Rions – Monprimblanc – Yvrac – Omet Puisseguin Saint-Emilion – Paillet Sainte-Croix-du-Mont – Quinsac Saint-Emilion – Rions Saint-Estèphe – Saint-Caprais-de-Bordeaux Sainte-Foy Bordeaux – Saint-Eulalie Saint-Georges Saint-Emilion – Saint-Germain-de-Graves Saint-Julien – Saint-Maixant Sauternes
1.1.10 Val de Loire 1.1.10.1 Appellations d’origine contrôlées Anjou – Parassy Anjou Coteaux de la Loire – Pigny Anjou-Villages – Quantilly Anjou-Villages Brissac – Saint-Céols Blanc Fumé de Pouilly – Soulangis Bourgueil – Vignoux-sous-les-Aix Bonnezeaux – Humbligny Cheverny Montlouis Chinon, Muscadet Coteaux de l’Aubance Muscadet Coteaux de la Loire Coteaux du Giennois Muscadet Sèvre-et-Maine Coteaux du Layon Muscadet Côtes de Grandlieu Coteaux du Layon, suivie du nom Pouilly-sur-Loire de la commune d’origine: Pouilly Fumé – Beaulieu-sur Layon Quarts-de-Chaume – Faye-d’Anjou Quincy – Rablay-sur-Layon Reuilly – Rochefort-sur-Loire Sancerre – Saint-Aubin-de-Luigné Saint-Nicolas-de-Bourgueil – Saint-Lambert-du-Lattay Saumur Coteaux du Layon Chaume Saumur Champigny Coteaux du Loir Savennières Coteaux de Saumur Savennières-Coulée-de-Serrant Cour-Cheverny Savennières-Roche-aux-Moines Jasnières Touraine Loire Touraine Azay-le-Rideau Menetou Salon, suivie ou non du nom Touraine Amboise de la commune d’origine: Touraine Mesland – Aubinges Val de Loire – Menetou-Salon Vouvray – Morogues
1.1.10.2 Vins délimités de qualité supérieure: Châteaumeillant – Brem Côteaux d’Ancenis – Mareuil Coteaux du Vendômois – Pissotte Côtes d’Auvergne, suivie ou non – Vix du nom de la commune d’origine: Gros Plant du Pays Nantais – Boudes Haut Poitou – Chanturgue Orléanais – Châteaugay Saint-Pourçain – Corent Thouarsais – Madargues Valençay Fiefs-Vendéens, suivie obligatoirement d’un des noms suivants:
1.1.11 Région de Cognac 1.1.11.1 Appellation d’Origine Contrôlée Charentes
2 Vins de pays décrits par le nom d’une unité géographique Vin de pays de l’Agenais Vin de pays des Cévennes Vin de pays d’Aigues Vin de pays des Cévennes «Mont Vin de pays de l’Ain Bouquet» Vin de pays de l’Allier Vin de pays Charentais Vin de pays d’Allobrogie Vin de pays Charentais «Ile de Ré» Vin de pays des Alpes de Haute- Vin de pays Charentais «Saint-Sornin» Provence Vin de pays de la Charente Vin de pays des Alpes Maritimes Vin de pays des Charentes-Maritimes Vin de pays de l’Ardailhou Vin de pays du Cher Vin de pays de l’Ardèche Vin de pays de la cité de Carcassonne Vin de pays d’Argens Vin de pays des collines de la Moure Vin de pays de l’Ariège Vin de pays des collines rhodaniennes Vin de pays de l’Aude Vin de pays du comté de Grignan Vin de pays de l’Aveyron Vin de pays du comté tolosan Vin de pays des Balmes dauphinoises Vin de pays des comtés rhodaniens Vin de pays de la Bénovie Vin de pays de Corrèze Vin de pays du Bérange Vin de pays de la Côte Vermeille Vin de pays de Bessan Vin de pays des coteaux charitois Vin de pays de Bigorre Vin de pays des coteaux d’Enserune Vin de pays des Bouches du Rhône Vin de pays des coteaux de Besilles Vin de pays du Bourbonnais Vin de pays des coteaux de Cèze Vin de pays de Cassan Vin de pays des coteaux de Coiffy Vin de pays Catalans Vin de pays des coteaux de Foncaude Vin de pays de Caux Vin de pays des coteaux de Glanes Vin de pays de Cessenon Vin de pays des coteaux de l’Ardèche
Vin de pays des coteaux de l’Auxois Vin de pays de Franche Comté Vin de pays des coteaux de la «Coteaux de Champlitte» Cabrerisse Vin de pays du Gard Vin de pays des coteaux de Laurens Vin de pays du Gers Vin de pays des coteaux de Miramont Vin de pays des gorges de l’Hérault Vin de pays des coteaux de Murviel Vin de pays des Hautes-Alpes Vin de pays des coteaux de Narbonne Vin de pays de la Haute-Garonne Vin de pays des coteaux de Peyriac Vin de pays de la Haute-Marne Vin de pays des coteaux des Baronnies Vin de pays des Hautes-Pyrénées Vin de pays des coteaux des Vin de pays d’Hauterive Fenouillèdes Vin de pays d’Hauterive «Val Vin de pays des coteaux du Cher et d’Orbieu» de l’Arnon Vin de pays d’Hauterive «Coteaux Vin de pays des coteaux du du Termenès» Grésivaudan Vin de pays d’Hauterive «Côtes de Vin de pays des coteaux du Libron Lézignan» Vin de pays des coteaux du Littoral Vin de pays de la Haute-Saône audois Vin de pays de la Haute-Vienne Vin de pays des coteaux du Pont du Vin de pays de la haute vallée de Gard l’Aude Vin de pays des coteaux du Quercy Vin de pays de la haute vallée de l’Orb Vin de pays des coteaux du Salagou Vin de pays des hauts de Badens Vin de pays des coteaux du Verdon Vin de pays de l’Hérault Vin de pays des coteaux et terrasses Vin de pays de l’île de Beauté de Montauban Vin de pays de l’Indre et Loire Vin de pays des côtes catalanes Vin de pays de l’Indre Vin de pays des côtes de Gascogne Vin de pays de l’Isère Vin de pays des côtes de Lastours Vin de pays du jardin de la France Vin de pays des côtes de Montestruc Vin de pays du jardin de la France Vin de pays des côtes de Pérignan «Marches de Bretagne» Vin de pays des côtes de Prouilhe Vin de pays du jardin de la France Vin de pays des côtes de Thau «Pays de Retz» Vin de pays des côtes de Thongue Vin de pays des Landes Vin de pays des côtes du Brian Vin de pays de Loire-Atlantique Vin de pays des côtes de Ceressou Vin de pays du Loir et Cher Vin de pays des côtes du Condomois Vin de
pays du Loiret Vin de pays des côtes du Tarn Vin de pays du Lot Vin de pays des côtes du Vidourle Vin de pays du Lot et Garonne Vin de pays de la Creuse Vin de pays des Maures Vin de pays de Cucugnan Vin de pays de Maine et Loire Vin de pays des Deux-Sèvres Vin de pays de la Meuse Vin de pays de la Dordogne Vin de pays du Mont Baudile Vin de pays du Doubs Vin de pays du Mont Caumes Vin de pays de la Drôme Vin de pays des Monts de la Grage Vin de pays du Duché d’Uzès Vin de pays de la Nièvre Vin de pays de Franche Comté Vin de pays d’Oc Vin de pays du Périgord
Vin de pays de la Petite Crau Vin de pays de Pézenas Vin de pays de la principauté d’Orange Vin de pays du Puy de Dôme Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques Vin de pays des Pyrénées-Orientales Vin de pays des Sables du golfe du Lion Vin de pays de Saint-Sardos Vin de pays de Sainte Marie la Blanche Vin de pays de Saône et Loire Vin de pays de la Sarthe Vin de pays de Seine et Marne Vin de pays du Tarn Vin de pays du Tarn et Garonne «Coteaux de Chalosse» «Côtes de l’Adour» «sables fauves» «sables de l’océan» Vin de pays de Thézac-Perricard Vin de pays du Torgan Vin de pays d’Urfé Vin de pays du Val de Cesse Vin de pays du Val de Dagne Vin de pays du Val de Montferrand Vin de pays de la vallée du Paradis Vin de pays des vals d’Agly Vin de pays du Var Vin de pays du Vaucluse Vin de pays de la Vaunage Vin de pays de la Vendée Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas Vin de pays de la Vienne Vin de pays de la Vistrenque Vin de pays de l’Yonne
Premier cru 1er cru classé Premier cru classé 1er grand cru classé Premier grand cru classé 2è cru classé Deuxième cru classé Appellation contrôlée/A.C. Appellation d’origine/A.O. Appellation d’origine contrôlée/A.O.C. Clos Cru Cru artisan Cru bourgeois Cru classé Edelzwicker Grand cru Grand cru classé Schillerwein Sélection de grains nobles Vendange tardive Vin de paille Vin délimité de qualité supérieure/V.D.Q.S.
III. Vins originaires du Royaume d’Espagne 1 Vins de qualité produits dans des régions déterminées («Vino de calidad producido en region determinada») 1.1 Noms des régions déterminées Abona Méntrida Alella Monterrei Alicante Montilla-Moriles Almansa Navarra Ampurdán-Costa Brava Palma Bierzo Penedés Binissalem-Mallorca Priorato Bullas Rias Baixas Calatayud Ribeiro Campo de Borja Ribera del Duero Cariñena Rioja (DO Ca)
Cava Rueda Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina Somontano Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina Tacoronte-Acentejo Cigales Tarragona Conca de Barbera Terra Alta Condado de Huelva Toro Costers del Segre Utiel-Requena Hierro Valdeorras Jerez/Xérès/Sherry Valdepeñas Jumilla Valencia Lanzarote Valle de Güímar Madrid Valle de la Orotava Malaga Ycoden-Daute-Isora Mancha Yecla Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
1.2 Noms des sous-régions et communes 1.2.1 Région déterminée Abona Adeje Granadilla de Abona Vilaflor Villa de Arico Arona Fasnia San Miguel de Abona
1.2.2 Région déterminée Alella Alella Masnou Argentona Mongat Cabrils Montornés del Vallès Martorelles Orrius Premià de Dalt Teia Premià de Mar Tiana Roca del Vallès Vallromanes San Fost de Campcentelles Vilassar de Dalt Santa Maria de Martorelles Villanova del Vallès
1.2.3 Région déterminée Alicante (a) Alicante Algueña Ibi Alicante Mañán Bañeres Monovar Benejama Onil Biar Petrer Campo de Mirra Pinoso Cañada Romana Castalla Salinas Elda Sax Hondón de los Frailes Tibi
Hondón de las Nieves Villena (b) La Marina Alcalali Murla Beniarbeig Ondara Benichembla Orba Benidoleig Parcent Benimeli Pedreguer Benissa Sagra Benitachell Sanet y Negrals Calpe Senija Castell de Castells Setla y Mirarrosa Denia Teulada Gata de Gorgos Tormos Jalón Vall de Laguart Lliber Vergel Miraflor Xabia
1.2.4 Région déterminée Almansa Alpera Higueruela Almansa Hoya Gonzalo Bonete Pétrola Chinchilla de Monte-Aragón Villar de Chinchilla Corral-Rubio
1.2.5 Région déterminée Ampurdán-Costa Brava Agullana Pau Aviñonet de Puigventós Pedret i Marsà Boadella Perelada Cabanes Pont de Molins Cadaqués Port-Bou Cantallops Port de la Selva Capmany Rabós Colera Roses Darnius Riumors Espolla Sant Climent de Sescebes Figueres Selva de Mar Garriguella Terrades Jonquera Vilafant Llançà Vilajuïga Llers Vilamaniscle Masarach Vilanant Mollet de Perelada Viure Palau-Sabardera
1.2.6 Région déterminée Bierzo Arganza Fresnedo Bembibre Molinaseca
Borrenes Noceda Cabañas Raras Ponferrada Cacabelos Priaranza Camponaraya Puente de Domingo Flórez Carracedelo Sancedo Carucedo Toral de los Vados Castropodame Vega de Espinareda Congosto Villadecanes Corullón Villafranca del Bierzo Cubillos del Sil
1.2.7 Région déterminée Binissalem-Mallorca Binissalem Consell Santa María del Camí Sancellas Santa Eugenia
1.2.8 Région déterminée Bullas Bullas Moratalla Calasparra Mula Caravaca Lorca Cehegín Ricote
1.2.9 Région déterminée Calatayud Abanto Miedes Acered Monterde Alarba Montón Alhama de Aragón Morata de Jiloca Aniñón Moros Ateca Munébrega Belmonte de Gracián Nuévalos Bubierca Olvés Calatayud Orera Cárenas Paracuellos de Jiloca Castejón de Alarba Ruesca Castejón de las Armas Sediles Cervera de la Cañada Terrer Clarés de Ribota Torralba de Ribota Codos Torrijo de la Cañada Fuentes de Jiloca Valtorres Godojos Villalba del Perejil Ibdes Villalengua Maluenda Villaroya de la Sierra Mara Viñuela
1.2.10 Région déterminée Campo de Borja Agón Bureta Ainzón Buste Alberite de San Juan Fuendejalón Albeta Magallón Ambel Maleján Bisimbre Pozuelo de Aragón Borja Tabuenca Bulbuente Vera de Moncayo
1.2.11 Région déterminée Cariñena Aguarón Encinacorba Aladrén Longares Alfamén Muel Almonacid de la Sierra Mezalocha Alpartir Paniza Cariñena Tosos Cosuenda Villanueva de Huerva
1.2.12 Région déterminée Cigales Cabezón de Pisuerga Mucientes Cigales Quintanilla de Trigueros Corcos del Valle San Martín de Valveni Cubillas de Santa Marta Santovenia de Pisuerga Dueñas Trigueros del Valle Fuensaldaña Valoria la Buena
1.2.13 Région déterminée Conca de Barbera Barberà de la Conca Rocafort de Queralt Blancafort Sarral Conesa Senan Forés Solivella Espluga de Francolí Vallclara Montblanc Vilaverd Pira Vimbodí
1.2.14 Région déterminée Condado de Huelva Almonte Niebla Beas Palma del Condado Bollullos del Condado Palos de la Frontera Bonares Rociana del Condado Chucena San Juan del Puerto Hinojos Trigueros Lucena del Puerto Villalba del Alcor Manzanilla Villarrasa
Moguer
1.2.15 Région déterminée Costers del Segre (a) Sous-région Raimat Lleida (b) Sous-région Artesa Alòs de Balaguer Artesa de Segre Foradada Penelles Preixens (c) Sous-région Valle del Rio Corb Belianes Montornés de Segarra Ciutadilla Nalec Els Omells de na Gaia Preixana Granyanella San Marti de Riucorb Granyena de Segarra Tarrega Guimerá Vallbona de les Monges Maldá Vallfogona de Riucorb Montoliu de Segarra Verdú (d) Sous-région Les Garrigues Albi Espluga Calba Arbeca Fulleda Bellaguarda La Floresta Cerviá de les Garrigues La Pobla de Cérvoles El Vilosell Tarrés Els Omellons Vinaixa
1.2.16 Région déterminée Chacolí de Bizkaia/Bizkaiko Txakolina Bakio Lekeitio Balmaseda Markina Barakaldo Mendata Derio Mendexa Durango Morga Elorrio Mungia Erandio Muskiz Forua Muxika Galdames Orduña Gamiz-Fika Sestao Gatika Sopelana Gernika Sopuerta Gordexola Zalla Gueñes Zamudio Larrabetzu Zaratamo Lezama
1.2.17 Région déterminée Chacolí De Getaria/Getariako Txakolína Aia Getaria Zarautz
1.2.18 Région déterminée El Hierro Frontera Valverde
1.2.19 Région déterminée Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla-Sancular de Barrameda Chiclana de la Frontera Puerto Real Chipiona Rota Jerez de la Frontera Sanlucar de Barrameda Lebrija Trebujena Puerto de Santa Maria 1.2.20 Région déterminée Jumilla Albatana Montealegre del Castillo Fuente-Alamo Ontur Hellin Tobarra Jumilla
1.2.21 Région déterminée Lanzarote Arrecife Tías Hariá Tinajo San Bartolomé Yaiza Teguise
1.2.22 Région déterminée Málaga Alameda Estepona Alcaucin Frigiliana Alfarnate Fuente Piedra Alfarnatejo Humilladero Algarrobo Iznate Alhaurín de la Torre Macharaviaya Almachar Manilva Almogia Moclinejo Antequera Mollina Archez Nerja Archidona Periana Arenas Rincón de la Victoria Benamargosa Riogordo Benamocarra Salares Borge, Sayalonga Campillos Sedella
Canillas de Albaida Sierra de Yeguas Canillas del Aceituno Torrox Casabermeja Totalán Casares Velez-Málaga Colmenar Villanueva del Trabuco Cómares Villanueva de Tapia Competa Villanueva del Rosario Cuevas de San Marcos Villanueva de Algaidas Cuevas Bajas Viñuela Cutar
1.2.23 Région déterminée La Mancha Acabrón Ciruelos Ajofrin Ciudad Real Albaladejo Consuegra Alberca de Záncara Corral de Almaguer Alcázar de San Juan Cortijos Alcolea de Calatrava Cózar Alconchel de la Estrella Daimiel Aldea del Rey Dosbarrios Alhambra Fernancaballero Almagro Fuenllana Almarcha Fuensanta Almedina Fuente el Fresno Almendros Fuente de Pedro Naharro Almodovar del Campo Fuentelespino de Haro Almonacid del Marquesado Granátula de Calatrava Almonacid de Toledo Guardia Arenas de San Juan Herencia Argamasilla de Alba Hinojosa Argamasilla de Calatrava Hinojosos Atalaya del Cañavate Honrubia Ballesteros de Calatrava Hontanaya Barajas de Melo Horcajo de Santiago Belinchón Huelves Belmonte Huerta de Valdecarábanos Bolaños de Calatrava Labores Cabanas de Yepes Leganiel Cabezamesada Lezuza Calzada de Calatrava Lillo Campo de Criptana Madridejos Camuñas Malagon Cañada de Calatrava Manzanares Cañadajuncosa Manzaneque Cañavate Marjaliza Carrascosa de Haro Mascaraque Carríon de Calatrava Membrilla
Carrizosa Mesas Casas de Fernando Alonso Miguel Esteban Casas de Haro Miguelturra Casas de los Pinos Minaya Casas de Benitez Monreal del Llano Casas de Guijarro Montalbanejo Castellar de Santiago Montalvos Castillo de Garcimuñoz Montiel Cervera del Llano Mora Chueca Mota del Cuervo Munera Tomelloso Nambroca Torralba de Calatrava Noblejas Torre de Juan Abad Ocaña Torrubia del Campo Olivares de Júcar Torrubia del Castillo Ontigola con Oreja Tresjuncos Orgaz con Arisgotas Tribaldos Osa de la Vega Turleque Ossa de Montiel Uclés Pedernoso Urda Pedro Muñoz Valenzuela de Calatrava Pedroñeras Valverde de Jucar Picón Vara de Rey Piedrabuena Villa de Don Fadrique Pinarejo Villacañas Poblete Villaescusa de Haro Porzuna Villafranca de los Caballeros Pozoamargo Villahermosa Pozorrubio Villamanrique Pozuelo de Calatrava Villamayor de Calatrava Pozoamargo Villamayor de Santiago Provencio Villaminaya Puebla de Almoradiel Villamuelas Puebla del Principe Villanueva de Alcardete Puebla de Almenara Villanueva de Bogas Puerto Lápice Villanueva de los Infantes Quero Villanueva de la Fuente Quintanar de la Orden Villar del Pozo Rada de Haro Villar de la Encina Roda Villanueva de los Infantes Romeral Villar del Pozo Rozalén del Monte Villar de la Encina Saelices Villar de Cañas San Clemente Villarejo de Fuentes Santa Cruz de la Zarza Villares del Saz Santa Maria de los Llanos Villarrobledo Santa Cruz de los Cañamos Villarrubia de Santiago
Santa Maria del Campo Villarrubia de los Ojos Sisante Villarrubio Socuéllamos Villarta de San Juan Solana Villasequilla de Yepes Sonseca con Casalgordo Villatobas Tarancón Villaverde y Pasaconsol Tarazona de la Mancha Yebénes Tembleque Yepes Terrinches Zarza del Tajo Toboso
1.2.24 Région déterminée Mentrida Albarreal de Tajo Lominchar Alcabón Lucillos Aldea en Cabo Maqueda Almorox Mentrida-Montearagón Arcicóllar Nombela Barcience Novés Burujón Otero Camarena Palomeque Camarenilla Paredes Carmena Paredas de Escalona Carranque Pelahustán Casarrubios del Monte Portillo Castillo de Bayuela Real de San Vincente Cebolla Recas Cedillo del Condado Rielves Cerralbos Santa Olalla Chozas de Canales Santa Cruz del Retamar Domingo Pérez Torre de Esteban Hambrán Escalona Torrijos Escalonilla Val de Santo Domingo Fuensalida Valmojado Gerindote Ventas de Retamosa Hinojosa de San Vincente Villamiel Hormigos Viso Huecas Yunclillos
1.2.25 Région déterminée Montilla-Moriles Aguilar de la Frontera Montemayor Baena Montilla Cabra Monturque Castro del Rio Moriles Doña Mencia Nueva Carteya Espejo Puente Genil Fernán-Nuñez Rambla Lucena Santaella
Montalbán
1.2.26 Région déterminée Navarra (a) Sous-région Ribera Baja Ablitas Fitero Arguedas Monteagudo Barillas Murchante Cascante Tudela Castejón Tulebras Cintruénigo Valtierra Corella (b) Sous-région Ribera Alta Artajona Mélida Beire Milagro Berbinzana Miranda de Arga Cadreita Murillo el Fruto Caparroso Murillo el Cuende Cárcar Olite Carcastillo Peralta Falces Pitillas Funes Sansoain Larraga Santacara Lerin Sesma Lodosa Tafalla Marcilla Villafranca (c) Sous-région Tierra Estella Aberin Igúzquiza Allo Lazagurria Arcos Luquín Arellano Mendaza Arróniz Morentin Ayeguí Oteiza de la Solana Barbarín Sansol Busto Torralba del Rio Desojo Torres del Rio Discastillo Valle de Yerri Espronceda Villatuerta Estella Villa mayor de Monjardín (d) Sous-région Valdizarbe Adios Mendigorria Añorbe Muruzábal Artazu Obanos Barásoain Orisoain Biurrun Oloriz Cirauqui Puente la Reina Etxauri Pueyo
Enériz Tiebas-Muruarte de Reta Garinoain Tirapu Guirguillano Ucar Legarda Unzué Leoz Uterga Mañeru (e) Sous-région Baja Montaña Aibar Ezprogui Aoiz Gallipienzo Cáseda Javier Eslava Leache Lerga San Martin de Unx Llédena Sanguesa Lumbier Ujué Sada
1.2.27 Région déterminée Penedès Abrera Olesa de Bonesvalls Aiguamurcia Olivella Albinyana Pacs del Penedès Avinyonet Piera Banyeres Pla del Penedès Begues Pontons Bellvei Puigdálber Bisbal del Penedès, La Roda de Barà Bonastre Sant Llorenç d’Hortons Cabanyas Sant Quinti de Mediona Cabrera d’Igualada Sant Sadurni d’Anoia Calafell Sant Cugat Sesgarrigues Canyelles Sant Esteve Sesrovires Castellet i Gornal Sant Jaume dels Domenys Castellvi Rosanes Santa Margarida i els Monjos Castellvi de la Marca Santa Fe del Penedès Cervelló Santa Maria de Miralles Corbera de Llobregat Santa Oliva Creixell Sant Jaume dels domenys Cubelles Sant Marti Sarroca Cunit Sant Pere de Ribes Font-rubí Sant Pere de Rindebittles Gelida Sitges Granada Subirats Hostalets de Pierola Torrelavid Llacuna Torrelles de Foix Llorenç del Penedès Vallirana Martorell Vendrell, El Mascefa Vilafranca del Penedès Mediona Vilanova i la Geltrú
Montmell Viloví Olèrdola 1.2.28 Région déterminée Priorato Bellmunt del Priorat Porrerá Gratallops Torroja del Priorat Lloà Vilella Alta Morera de Montsant Vilella Baixa Poboleda
1.2.29 Région déterminée Rias Baixas (a) Sous-région Val do Salnés Caldas de Reis Ribadumia Cambados Sanxenxo Meaño Vilanova de Arousa Meis Villagracia de Arousa Portas (b) Sous-région Condado do Tea A Cañiza Arbo As Neves Crecente Salvaterra de Miño (c) Sous-région O Rosal O Rosal Tomiño Tui
1.2.30 Région déterminée Ribeiro Arnoia Cortegada Beade Leiro Carballeda de Avia Punxin Castrelo de Miño Ribadavia Cenlle
1.2.31 Région déterminée Ribeira del Duero Adrada de Haza Fompedraza Aguilera Fresnilla de las Dueñas Alcubilla de Avellaneda Fuentecén Aldehorno Fuentelcésped Anguix Fuentelisendo Aranda de Duero Fuentemolinos Baños de Valdearados Fuentenebro Berlangas de Roa Fuentespina Boada de Roa Gumiel del Mercado Bocos de Duero Gumiel de Hizán
Burgo de Osma Guzmán Caleruega Haza Campillo de Aranda Honrubia de la Cuesta Canalejas de Peñafiel Hontangas Castillejo de Robledo Hontoria de Valdearados Castrillo de la Vega Horra Castrillo de Duero Hoyales de Roa Cueva de Roa Langa de Duero Curiel de Duero Mambrilla de Castrejón Manzanillo San Juan del Monte Milagros San Martin de Rubiales Miño de san Esteban Santa Cruz de la Salceda Montejo de la Vega de la Zerrezuela Sequera de Haza Moradillo de Roa Sotillo de la Ribera Nava de Roa Terradillos de Esgueva Olivares de Duero Torre de Peñafiel Olmedillo de Roa Torregalindo Olmos de Peñafiel Tórtoles de Esgueva Pardilla Tubilla del Lago Pedrosa de Duero Vadocondes Peñafiel Valbuena de Duero Peñaranda de Duero Valcabado de Roa Pesquera de Duero Valdeande Piñel de Abajo Valdearcos de la Vega Piñel de Arriba Valdezate Quemada Vid Quintana del Pidio Villaescusa de Roa Quintanamanvirgo Villalba de Duero Quintanilla de Onésimo Villalbilla de Gumiel Quintanilla de Arriba Villatuelda Rábano Villaverde de Montejo Roa de Duero Villovela de Esgueva Roturas Zazuar San Esteban de Gormaz
1.2.32 Région détermnée Rioja (a) Sous-région Rioja Alavena: Baños de Ebro Lapuebla de Labarca Barriobusto Leza Cripán Moreda de Alava Elciego Navaridas Elvillar de Alava Oyón Labastida Salinillas de Buradon Labraza Samaniego Laguardia Villanueva de Alava Lanciego Yécora (b) Sous-région Rioja Alta
Abalos Baños de Rio Tobía Alesón Baños de Rioja Alesanco Berceo Anguciana Bezares Arenzana de Arriba Bobadilla Arenzana de Abajo Briñas Azofra Briones Badarán Camprovín Bañares Canillas Cañas Manjarrés Cárdenas Matute Casalarreina Medrano Castañares de Rioja Nájera Cellorigo Navarrete Cenicero Ochándurí Cidamón Ollaurí Cihuri Rodezno Cirueña Sajazarra Cordovín San Millán de Yécora Cuzcurrita de Rio Tirón San Torcuato Daroca de Rioja San Vicente de la Sonsierra Entrena San Asensio Estollo Santa Coloma Fonseca Sojuela Fonzaleche Sorzano Fuenmayor Sotés Galbárruli Tirgo Gimileo Tormantos Haro Torrecilla Sobre Alesanco Herramélluri Torremontalbo Hervias Treviana Hormilleja Tricio Hormilla Uruñuela Hornos de Moncalvillo Ventosa Huércanos Villajero Lardero Villalba de Rioja Leiva Villar de Torre Logroño Zarratón (c) Sous-région Rioja Baja Agoncillo Calahorra Aguilar del río Alhama Cervera del rio alhama Albelda de Iregua Clavijo Alberite Corera Alcanadre Cornago Aldeanueva de Ebro Galilea Alfaro Grávalos Andosilla Herce
Aras Igea Arnedo Lagunilla del Jubera Arrúbal Leza del Río Leza Ausejo Mendavia Autol Molinos de Ocón Azagra Murillo del Rio Leza Bargota Nalda Bergasa Ocón Bergasilla Pradejón Quel Sartaguda Redal Tudelilla Ribafrecha Viana Rincón de Soto Villa de Ocón San Adrián Villamediana de Iregua Santa Engracia de Jubera Villar de Arnedo
1.2.33 Région déterminée Rueda Aguasal Nava del Rey Alaejos Nava de La Asunción Alcazarén Nieva Aldehuela del Codonal Nueva Villa de las Torres Almenara de Adaja Olmedo Ataquines Pollos Bernuy de Coca Pozal de Gallinas Blasconuño de Matacabras Pozáldez Bobadilla del Campo Puras Bócigas Ramiro Brahojos de Medina Rapariegos Campillo Rodilana Carpio del Campo Rubi de bracamonte Castrejón Rueda Castronuño San Cristobal de la Vega Cervillego de la Cruz Santuiste de San Juan Bautista Codorniz Salvador de Zapardiel Donhierro San Pablo de la Moraleja Fresno el Viejo Seca Fuente Olmedo Serrada Fuente de Santa Cruz Siete Iglesias de Travancos Fuente el sol Tordesillas Gomeznarro San Vicente del Palacio Hornillos Torrecilla de la Orden Juarros de Voltoya Torrecilla de la Abadesa Llano de Olmedo Torecilla del Valle Llomoviejo Tolocirio Madrigal de las Altas Torres Valdestillas Matapozuelos Velascalvaro Medina del Campo Ventosa de la Cuesta
Mojados Villafranca de Duero Montejo de Arévalo Villagonzalo de Coca Montuenga Villanueva de Duero Moraleja de Coca Villaverde de Medina Moraleja de las Panaderas Zarza Muriel
1.2.34 Région déterminée Somontano Abiego Graus Adahuesca Hoz y Costean Angues Ibieca Alcalá del Obispo Ilche Alquézar Laluenga Antillón Laperdiguera Argavieso Lascellas-Ponzano Azara Naval Azlor Olvena Barbastro Peralta de Alcofea Barbuñales Peraltilla Berbegal Perarrúa Bierge Pertusa Blecua y Torres Pozán de Vero Capella Puebla de Castro Casbas de Huesca Salas Altas Castillazuelo Salas Bajas Colungo Santa Maria Dulcis Estada Secastilla Estadilla Siétamo Fonz Torres de Alcanadre Grado
1.2.35 Région déterminée Tacoronte-Acentejo El Sauzal Santa Úrsula Matanza de Acentejo Tacoronte Victoria de Acentejo Tegueste Laguna
1.2.36 Région déterminée Tarragona (a) Sous-région Campo de Tarragona Alcover Castellvell del Camp Aleixar Catllar Alforja Colldejou Alió Constantí Almoster Cornudella Altafulla Duesaigües Argentera Figuerola del Camp Ascó Garcia
Benisanet Garidells Borges del Camp Ginestar Botarell Masó Bràfim Masllorens Cabra del Camp Maspujols Cambrils Milà Miraver Ruidecols Montbrió del Camp Ruidoms Montferrí Salomó Mont-roig Secuita Mora d’Ebre Selva del Camp Mora la Nova Tarragona Morell Tivissa Nou de Gaià Torre del Espanyol Nulles Torredembarra Pallaresos Ulldemolins Perafort Vallmoll Pla da Santa María Valls Pobla de Montornès Vespella Pobla de Mafumet Vila-rodona Puigpelat Vilabella Renau Vilallonga del Camp Reus Vilanova d’Escornalbou Riera de Gaià Vilaseca i Salou Riudecanyes Vinebre Rodonyà Vinyols i els Arcs Rourell (b) Sous-région Falset Cabassers Masroig Capçanes Pradell Figuera Torre de Fontaubella Guiamets, Els i Marçà
1.2.37 Région déterminée Terra Alta Fatarella, Gandesa Horta de Sant Joan Bot Pinell de Brai Pobla de Massalauca Caseres Prat de Comte Corbera de Terra Alta Vilalba dels Arcs
1.2.38 Région déterminée Toro Argujillo San Miguel de la Ribera Bóveda de Toro Sanzoles Morales de Toro Toro Valdefinjas Peleagonzalo Venialbo Villabuena del Puente
San Román de Hornija Villafranca de Duero
1.2.39 Région déterminée Utiel-Requena Camporrobles Sinarcas Caudete Utiel Fuenterrobles Venta del Moro Siete Aguas Villagordo
1.2.40 Région déterminée Valdeorras Barco Petín Bollo Rúa Carballeda de Valdeorras Rubiana Laroco Villamartin
1.2.41 Région déterminée Valdepeñas Alcubillas Santa Cruz de Mudela Moral de Calatrava Torrenueva San Carlos del Valle Valdepeñas
1.2.42 Région déterminée Valencia Camporrobles Sinarcas Caudete de las Fuentes Utiel Fuenterrobles Venta del Moro Requena Villargordo del Cabriel Sieteaguas (a) Sous-région Alto Turia Alpuente La Yesa Aras de Alpuente Titaguas Chelva Tuéjar (b) Sous-région Valentino Alborache Higueruelas Alcublas Lliria Andilla Losa del Obispo Bugarra Macastre Buñol Monserrat Casinos Montroy Cheste Montserrat Chiva Pedralba Chulilla Real de Montroy Domeño Turís Estivella Villamarxant Gestalgar Villar del Arzobispo Godelleta (c) Sous-région Moscatel de Valencia Catadau Monserrat
Cheste Montroy Chiva Real de Montroy Godelleta Turis Llombai (d) Sous-région Clariano Adzaneta de Albaida L’Olleria Agullent La Pobla del Duc Albaida Llutxent Alfarrasí Moixent Ayelo de Malferit Montaberner Ayelo de Rugat Montesa Bèlgida Montichelvo Bellús Ontinyent Beniatjar Otos Benicolet Palomar Benigànim Pinet Bocairem Quatretonda Bufalí Ràfol de Salem Castelló de Rugat Sempere Font la Figuera Terrateig Fontanars dels Alforins Vallada Guadasequies
1.2.43 Région déterminée Valle de Güimar Arafo Candelaria Güimar
1.2.44 Région déterminée Valle de la Orotava La Orotava Puerto de la Cruz Los Realejos
1.2.45 Région déterminée Vinos de Madrid (a) Sous-région Arganda Ambite Getafe Aranjuez Loeches Arganda del Rey Mejorada del Campo Belmonte de Tajo Morata de Tajuña Campo Real Orusco Carabaña Perales de Tajuña Chinchón Pezuela de las Torres Colmenar de Oreja Pozuelo del Rey Fuentidueña de Tajo Tielmes Titulcia Villaconejos Valdaracete Villamanrique de Tajo
Valdelaguna Villar del Olmo Valdilecha Villarejo de Salvanés (b) Sous-région Navalcarnero Álamo Navalcarnero Aldea del Fresno Parla Arroyomolinos Serranillos del Valle Batres Sevilla la Nueva Brunete Valdemorillo Fuenlabrada Villamanta Griñón Villamantilla Humanes de Madrid Villanueva de la Cañada Moraleja de Enmedio Villaviciosa de Odón Móstoles (c) Sous-région San Martín del Valdeiglesias Cadalso de los Vidrios Pelayos de la Presa Cenicientos Rozas de Puerto Real Chapinería San Martín de Valdeiglesias Colmenar de Arroyo Villa del Prado Navas del Rey
1.2.46 Région déterminée Ycoden-Daute-Isora San Juan de la Rambla Buenavista del Norte La Guancha El Tanque Icod de los vinos Santiago del Teide Garachico Guía de Isora Los Silos
1.2.47 Région déterminée Yecla Yecla
Abanilla Matanegra Bages Medina del Campo Bajo Aragón Montánchez Cádiz Plà i Llevant de Mallorca Campo de Cartagena Pozohondo Cañamero Ribeira Sacra Cebreros Ribera Alta del Guadiana Contraviesa-Alpujarra Ribera Baja del Guadiana Fermoselle-Arribes del Duero Sacedón-Mondéjar Gálvez Sierra de Alcaraz La Gomera Tierra de Barros Gran Canaria-El Monte Tierra del Vino de Zamora Manchuela Tierra Baja de Aragón Valdejalón Valle del Cinca Valdevimbre-Los Oteros Valle del Miño-Ourense
Amontillado Chacoli-Txakolina Criadera Criaderas y Soleras Crianza Denominacíon de Origen/DO Denominacíon de Origen calificada/DOCa Fino Fondillón Lagrima Oloroso Pajarete Palo cortado Raya Vendimia temprana Vendimia seleccionada Vino de la Tierra
IV. Vins originaires de la République hellénique 1.1.1 Ονομασια προελευσεωϕ ελεγχομενη (appellation d’origine contrôlée) Σαμος (Samos) Πατρων (Patras) Ριου Πατρων (Patras) Κεϕαλληνιας (Céphalonie) Ροδου (Rhodos) Λημνου (Lemnos)
1.1.2 Ονομασια προελευσεως ανωτερας ποιοτητας (appellation d’origine de qualité supérieure) Σητεια (Sitia) Νεμεα (Némée) Σαντορινη (Santorin) Δαϕνες (Dafnes) Ροδος (Rhodos) Ναουσα (Naoussa) Κεϕαλληνιας (Céphalonie) Ραψανη (Rapsani)
Μαντινεια (Mantinée) Πεζα (Peza) Αρχανες (Archanes) Πατραι (Patras) Ζιτσα (Zitsa) Αμυνταιον (Amynteon) Γουμενισσα (Gumenissa) Παρος (Paros) Λημνος (Lemnos) Αγχιαλος (Anchialos) Πλαγιες Μελιτωνα (Côtes de Meliton) Μεσενικολα (Mesenicola)
2 Vins de table 2.1 Ονομασια κατα παραδοση (appellation traditionnelle) Αττικης (Attikis) Βοιωτιας (Viotias) Ευβοιας (Evias) Μεσογειων (Messoguion) Κρωπιας (Kropias) Κορωπιου (Koropiou) Μαρκοπουλου (Markopoulou) Μεγαρων (Megaron) Παιανιας (Peanias) Λιοπεσιου (Liopessiou) Παλληνης (Pallinis) Πικερμιου (Pikermiou) Σπατων (Spaton) Θηβων (Thivon) Γιαλτρων (Guialtron) Καρυστου (Karystou) Χαλκιδας (Halkidas) Ζακυνθου (Zante)
2.2 Τοπικος οινος (vin local) Τοπικος οινος Τριϕυλιας (vin de pays de Trifilia) Μεσημβριωτικος τοπικος οινος (vin de pays de Messimvria) Επανωμιτικος τοπικος οινος (vin de pays de Epanomie) Τοπικος οινος Πλαγιων ορεινης Κορινθιας (vin de pays de côtes montagneuses de Korinthia) Τοπικος οινος Πυλιας (vin de pays de Pylie) Τοπικος οινος Πλαγιες Βερτισκου (vin de pays de côtes de Vertiskos) Ηρακλειωτικος τοπικος οινος (vin de pays de Heraklion) Λασιθιωτικος τοπικος οινος (vin de pays de Lassithie) Πελοποννησιακος τοπικος οινος (vin de pays de Peloponnèse) Μεσσηνιακος τοπικος οινος (vin de pays de Messina) Μακεδονικος τοπικος οινος (vin de pays de Macédonie)
Κρητικος τοπικος οινος (vin de pays de Crête) Θεσσαλικος τοπικος οινος (vin de pays de Thessalia) Τοπικος οινος Κισαμου (vin de pays de Kissamos) Τοπικος οινος Τυρναβου (vin de pays de Tyrnavos) Τοπικος οινος πλαγιες Αμπελου (vin de pays de côtes de Ampelos) Τοπικος οινος Βιλλιζας (vin de pays de Villiza) Τοπικος οινος Γρεβενων (vin de pays de Grevena) Τοπικος οινος Αττικης (vin de pays d’Attique) Αγιορειτικος τοπικος οινος (vin de pays Agioritikos) Δωδεκανησιακος τοπικος οινος (vin de pays de Dodekanèse) Αναβυσιωτικος τοπικος οινος (vin de pays Anavyssiotikos) Παιανιτικος τοπικος οινος (vin de pays Peanitikos) Τοπικος οινος Δραμας (vin de pays de Drama) Κρανιωτικος τοπικος οινος (vin de pays de Krania) Τοπικος οινος πλαγιων Παρνηθας (vin de pays de Côtes de Parnitha) Συριανος τοπικος οινος (vin de pays de Syros) Θηβαικος τοπικος οινο (vin de pays de Thiva) Τοπικος οινος πλαγιων Κιθαιρωνα (vin de pays de côtes du Kitheron) Τοπικος οινος πλαγιων Πετρωτου (vin de pays de côtes de Petrotou) Τοπικος οινος Γερανιων (vin de pays de Gerania) Παλληνιωτικος τοπικος οινος (vin de pays de Pallini) Αττικος τοπικος οινος (vin de pays d’Attique) Αγοριανος τοπικος οινος (Vin de pays de Agorianos) Τοπικος οινος Κοιλαδας Αταλαντης (Vin de pays de valley de Atalanti) Τοπικος οινος Αρκαδιας (Vin de pays de Arcadia) Παγγαιορειτικος τοπικος οινος (Vin de pays de Paggeoritikos) Τοπικος οινος Μεταξατων (Vin de pays de Metaxata) Τοπικος οινος Κλημεντι (Vin de pays de Klimenti) Τοπικος οινος Ημαθιας (Vin de pays de Hemathia) Τοπικος οινος Κερκυρας (Vin de pays de Kerkyra (Corfu)) Τοπικος οινος Σιθωνιας (Vin de pays de Sithonia) Τοπικος οινος Μαντζαβινατων (Vin de pays de Mantzavinata) Ισμαρικος τοπικος οινος (Vin de pays Ismarikos) Τοπικος οινος Αβδηρων (Vin de pays de Avdira) Τοπικος οινος Ιωαννινων (Vin de pays de Ioannina) Τοπικος οινος Πλαγιες Αιγιαλειας (Vin de pays de côtes de Aigialieias) Τοπικος οινος Πλαγιες του Αινου (Vin de pays de côtes du Ainou) Θρακικος τοπικος οινος (Vin de pays de Thrakie) Τοπικος οινος Ιλιου (Vin de pays de Ilion) Μετσοβιτικος τοπικος οινος (Vin de pays de Metsovon) Κορωπιοτικος τοπικος οινος (Vin de pays de Koropie) Τοπικος οινος Θαψανων (Vin de pays de Thapsanon) Σιατιστινος τοπικος οινος (Vin de pays Siatistinon) Τοπικος οινος Ριτσωνας Αυλιδος (Vin de pays de Ritsona Avlidos) Τοπικος οινος Λετρινων (Vin de pays de Letrina) Τοπικος οινος Τεγεας
(Vin de pays de Tegeas) Αιγαιοπελαγιτικος τοπικος οινος η (Vin de pays de la Mer Egιe)
Τοπικος οινος Αιγαιου Πελαγους (Vin de pays de Aigaion pelagos) Τοπικος οινος Βορειων Πλαγιων Πεντελικου (Vin de pays de de nord côtes de Penteli) Σπατανεικος τοπικος οινος (Vin de pays de Spata) Μαρκοπουλιωτικος τοπικος οινος (Vin de pays de Markopoulo) Τοπικος οινος Ληλαντιου Πεδιου (Vin de pays de Lilantio Pedion) Τοπικος οινος Χαλκιδικης (Vin de pays de Chalkidiki) Καρυστινος τοπικος οινος (Vin de pays de Karystos) Τοπικος οινος Χαλικουνας (Vin de pays de Chalikouna) Τοπικος οινος Οπουντιας Λοκριδος (Vin vi de pays de Opountia Lokrida) Τοπικος οινος Πελλας (Vin de pays de Pella) Ανδριανιωτικος τοπικος οινος (Vin de pays de Andriani) Τοπικος οινος Σερρων (Vin de pays de Serres) Τοπικος οινος Στερεας Ελλαδος (Vin de pays de Sterea Ellada)
Ονομασια προελευσεως ελεγχομενη (appellation d’origine contrôlée) Ονομασια προελευσεως ανωτερας ποιοτητας (appellation d’origine de qualité supérieure) Ονομασια κατα παραδοση Ρετσινα (appellation traditionnelle Retsina) Ονομασια κατα παραδοση Βερντεα Ζακυνθου (appellation traditionnelle Verdea de Zante) Τοπικος οινος (vin local, vin de pays) απο διαλεκτους αμπελωνες («grand cru») Καβα (Cava) Ρετσινα (Retsina) Κτημα (Ktima) Αρχοντικο (Archontiko) Αμπελωνες (Ampelones) Οινος φυσικως γλυκυς (vin naturellement doux)
V. Vins originaires de la République italienne («vino di qualità prodotto in una regione determinata») 1.1 V.q.p.r.d. désignés par la mention «Denominazione di origine controllata e garantita»: Albana di Romagna Franciacorta Asti Gattinara Barbaresco Gavi Barolo Ghemme Brachetto d’Acqui Montefalco Sagrantino Brunello di Montalcino Montepulciano Carmignano Recioto di Soave Chianti/Chianti Classico, accompagné Taurasi ou non d’une des indications Torgiano géographiques suivantes: Valtellina – Montalbano Valtellina Grumello – Rufina Valtellina Inferno – Colli fiorentini Valtellina Sassella – Colli senesi Valtellina Valgella – Colli aretini Vernaccia di San Gimignano – Colline pisane Vermentino di Gallura – Montespertoli Valtellina Inferno Cortese di Gavi Valtellina Sassella
1.2 V.q.p.r.d. désignés par la mention «Denominazione di origine controllata» 1.2.1 Région Piémont Alba Colline novaresi Albugnano Colline saluzzesi Alto Monferrato Coste della Sesia Acqui Diano d’Alba Asti Dogliani Boca Fara Bramaterra Gabiano Caluso Langhe monregalesi Canavese Langhe Cantavenna Lessona Carema Loazzolo Casalese Monferrato Casorzo d’Asti Monferrato Casalese Castagnole Monferrato Ovada Castelnuovo Don Bosco Piemonte Chieri Pinorelese Colli tortonesi Roero
Sizzano Verduno Valsusa 1.2.2 Région Val d’Aoste Arnad-Montjovet Morgex Chambave Nus Donnas Torrette Enfer d’Arvier Valle d’Aosta La Salle Vallée d’Aoste
1.2.3 Région Lombardie Botticino Oltrepò Pavese Capriano del Colle Riviera del Garda Bresciano Cellatica San Colombano al Lambro Garda San Martino Della Battaglia Garda Colli Mantovani Terre di Franciacorta Lugana Valcalepio Mantovano
1.2.4 Région Trentin-Haut-Adige Alto Adige Meranese di collina Bozner Leiten Santa Maddalena Bressanone Sorni Brixner St. Magdalener Buggrafler Südtirol Burgraviato Südtiroler Caldaro Terlaner Casteller Terlano Colli di Bolzano Teroldego Rotaliano Eisacktaler Trentino Etschtaler Trento Gries Val Venosta Kalterersee Valdadige Kalterer Valle Isarco Lago di Caldaro Vinschgau Meraner Hügel
1.2.5 Région Vénétie Bagnoli di Sopra Colli di Conegliano Fregona Bagnoli Colli di Conegliano Refrontolo Bardolino Colli Euganei Breganze Conegliano Breganze Torcolato Conegliano Valdobbiadene Colli Asolani Conegliano Valdobbiadene Cartizze Colli Berici Custoza Colli Berici Barbarano Etschtaler Colli di Conegliano Gambellara
Garda San Martino della Battaglia Lessini Durello Soave Lison Pramaggiore Valdadige Lugana Valdobbiadene Montello Valpantena Piave Valpolicella
1.2.6 Région Frioul-Vénétie Julienne Carso Friuli Annia Colli Orientali del Friuli Friuli Aquileia Colli Orientali del Friuli Cialla Friuli Grave Colli Orientali del Friuli Ramandolo Friuli Isonzo Colli Orientali del Friuli Rosazzo Friuli Latisana Collio Isonzo del Friuli Collio Goriziano Lison Pramaggiore
1.2.7 Région Ligurie Albenga Finale Albenganese Finalese Cinque Terre Golfo del Tigullio Colli di Luni Riviera Ligure di Ponente Colline di Levanto Riviera dei fiori Dolceacqua
1.2.8 Région Emilie-Romagne Bosco Eliceo Colli di Parma Castelvetro Colli di Rimini Colli Bolognesi Colli di Scandiano e Canossa Colli Bolognesi Classico Colli Piacentini Colli Bolognesi Colline di Riosto Colli Piacentini Monterosso Colli Bolognesi Colline Marconiane Colli Piacentini Val d’Arda Colli Bolognesi Colline Oliveto Colli Piacentini Val Nure Colli Bolognesi Monte San Pietro Colli Piacentini Val Trebbia Colli Bolognesi Serravalle Reggiano Colli Bolognesi Terre di Montebudello Reno Colli Bolognesi Zola Predosa Romagna Colli d’Imola Santa Croce Colli di Faenza Sorbara
1.2.9 Région Toscane Barco Reale di Carmignano Chianti Bolgheri Chianti classico Bolgheri Sassicaia Colli Apuani Candia dei Colli Apuani Colli dell’Etruria Centrale Carmignano Colli di Luni Colline Lucchesi Pomino Costa dell’«Argentario» San Gimignano
Elba San Torpè Empolese Sant’Antimo Montalcino Scansano Montecarlo Val d’Arbia Montecucco Val di Cornia Montepulciano Val di Cornia Campiglia Marittima Montereggio di Massa Marittima Val di Cornia Piombino Montescudaio Val di Cornia San Vincenzo Parrina Val di Cornia Suvereto Pisano di San Torpè Valdichiana Pitigliano Valdinievole
1.2.10 Région Ombrie Assisi Lago di Corbara Colli Martani Montefalco Colli Perugini Orvieto Colli Amerini Orvietano Colli Altotiberini Todi Colli del Trasimeno Torgiano
1.2.11 Région des Marches Castelli di Jesi Matelica Colli pesaresi Metauro Colli Ascolani Morro d’Alba Colli maceratesi Piceno Conero Roncaglia Esino Serrapetrona Focara
1.2.12 Région Latium Affile Genazzano Aprilia Gradoli Capena Marino Castelli Romani Montecompatri Colonna Cerveteri Montefiascone Circeo Olevano romano Colli albani Orvieto Colli della Sabina Piglio Colli lanuvini Tarquinia Colli etruschi viterbesi Velletri Cori Vignanello Frascati Zagarolo
1.2.13 Région des Abruzzes Abruzzo Abruzzo Colline teramane Controguerra
Molise
1.2.14 Région Molise Biferno Pentro d’Isernia
1.2.15 Région Campanie Avellino Guardia Sanframondi Aversa Ischia Campi Flegrei Massico Capri Penisola Sorrentina Castel San Lorenzo Penisola Sorrentina-Gragnano Cilento Penisola Sorrentina-Lettere Costa d’Amalfi Furore Penisola Sorrentina-Sorrento Costa d’Amalfi Ravello Sannio Costa d’Amalfi Tramonti Sant’Agata de’ Goti Costa d’Amalfi Solopaca Falerno del Massico Taburno Galluccio Tufo Guardiolo Vesuvio
1.2.16 Région des Pouilles Alezio Lucera Barletta Manduria Brindisi Martinafranca Canosa Matino Castel del Monte Nardò Cerignola Ortanova Copertino Ostuni Galatina Puglia Gioia del Colle Salice salentino Gravina San Severo Leverano Squinzano Lizzano Trani Locorotondo
1.2.17 Région Basilicate Vulture
1.2.18 Région Calabre Bianco Pollino Bivongi San Vito di Luzzi Cirò Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto Donnici Savuto Lamezia Scavigna Melissa Verbicaro
1.2.19 Région Sicile Alcamo Menfi Contea di Sclafani Noto Contessa Entellina Pantelleria Delia Nivolalli Sambuca di Sicilia Eloro Santa Margherita di Belice Etna Sciacca Faro Siracusa Lipari Vittoria Marsala
1.2.20 Région Sardaigne Alghero Sardegna-Jerzu Arborea Sardegna-Mogoro Bosa Sardegna-Nepente di Oliena Cagliari Sardegna-Oliena Campidano di Terralba Sardegna-Semidano Mandrolisai Sardegna-Tempio Pausania Oristano Sorso Sennori Sardegna Sulcis Sardegna-Capo Ferrato Terralba
2.1 Abruzzes Alto tirino Colline Frentane Colline Teatine Histonium Colli Aprutini Terre di Chieti Colli del sangro Valle Peligna Colline Pescaresi Vastese
2.2 Basilicate Basilicata
2.3 Province Autonome Bolzano Dolomiti Dolomiten Mitterberg Mitterberg tra Cauria e Tel Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
2.4 Calabrie Arghilla Palizzi Calabria Pellaro Condoleo Scilla Costa Viola Val di Neto
Esaro Valdamato Lipuda Valle dei Crati Locride
2.5 Campanie Colli di Salerno Paestum Dugenta Pompeiano Epomeo Roccamonfina Irpinia Terre del Volturno
2.6 Emilie-Romagne Castelfranco Emilia Ravenna Bianco dei Sillaro Rubicone Emilia Sillaro Fortana del Taro Terre die Veleja Forli Val Tidone Modena
2.7 Frioul-Vénétie Julienne Alto Livenza Venezia Giulia Venezie
2.8 Latium Civitella d’Agliano Dei Frusinate Colli Cimini Lazio Frusinate Nettuno
2.9 Ligurie Colline Savonesi Val Polcevera
2.10 Lombardie Alto Mincio Pavia Benaco bresciano Quistello Bergamasca Ronchi di Brescia Collina del Milanese Sabbioneta Montenetto di Brescia Sebino Mantova Terrazze Retiche di Sondrio
2.11 Marches Marche
2.12 Molise Osco Rotae
Terre degli Osci
2.13 Pouilles Daunia Salento Murgia Tarantino Puglia Valle d’Itria
2.14 Sardaigne Barbagia Planargia Colli del Limbara Romangia Isola dei Nuraghi Sibiola Marmila Tharros Nuoro Trexenta Nurra Valle dei Tirso Ogliastro Valli di Porto Pino Parteolla
2.15 Sicile Camarro Salina Colli Ericini Sicilia Fontanarossa di Cerda Valle Belice Salemi
2.16 Toscane Alta Valle della Greve Toscana Colli della Toscano centrale Toscano Maremma toscana Val di Magra Orcia
2.17 Province Autonome Trento Dolomiten Dolomiti Atesino Venezie Vallagarina
2.18 Ombrie Allerona Narni Bettona Spello Cannara Umbria
2.19 Vénétie Alto Livenza Vallagarina Colli Trevigiani Veneto Conselvano Veneto orientale Dolomiten Venezie
Dolomiti Verona Marca Trevigiana Veronese
Amarone Buttafuoco Cacc’e mmitte Cannellino Cerasuolo Denominazione di origine controllata/DOC/D.O.C Denominazione di origine controllata e garantita/DOCG/D.O.C.G. Est ! Est !! Est!!! Fior d’arancio Governo all’uso Toscano Gutturnio Indicazione geografica tipica/IGT/I.G.T Lacrima Lacrima Christi Lambiccato Ramie Rebola Recioto Sangue di Guida Scelto Sciacchetrà Sforzato, Sfurzat Torcolato Vendemmia Tardiva Vin Santo Occhio di Pernice Vin Santo Vino nobile
VI. Vins originaires du Grand-Duché de Luxembourg Ahn Moersdorf Assel Mondorf Bech-Kleinmacher Niederdonven Born Oberdonven Bous Oberwormeldange
Burmerange Remerschen Canach Remich Ehnen Rolling Ellange Rosport Elvange Schengen Erpeldange Schwebsange Gostingen Stadtbredimus Greiveldange Trintange Grevenmacher Wasserbillig Lenningen Wellenstein Machtum Wintringen Mertert Wormeldange
–
Grand premier cru Marque Nationale Appellation contrôlée/AC Premier cru
VII. Vins originaires de la République portugaise 1 Vins de qualité produits dans les régions déterminées («vinho de qualidade produzido em região determinada»)
1.1 Noms des régions déterminées Alcobaça Lagos Alenquer Madeira/Madère/Madera Almeirim Setúbal Arruda Moura Bairrada Óbidos Biscoitos Palmela Borba Pico Bucelas Pinhel Carcavelos Planalto Mirandês Cartaxo Portalegre Castelo Rodrigo Portimão Chamusca Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/ Chaves Portwijn Colares Redondo Coruche Reguengos
Cova da Beira Santarém Dão Tavira Douro Tomar Encostas da Nave Torres Vedras Encostas de Aire Valpaços Evora Varosa Graciosa Vidigueira Granja-Amareleja Vinho Verde Lafões Vinhos Verdes Lagoa
1.2 Noms des sous-régions 1.2.1 Région déterminée Dão Alva Silgueiros Besteiros Terras de Senhorim Castendo Terras de Azurara Serra da Estrela
1.2.3 Région déterminée Douro Alijó Lamego Meda Sabrosa Vila Real
1.2.4 Sous-région de Favaios 1.2.5 Région déterminée Varosa Tarouca
1.2.6 Région déterminée Vinhos Verdes Amarante Monção Basto Penafiel Braga Vinho Verde Lima
1.2.7 Autres Dão Nobre Setubal roxo
Alentejo Ribatejo Algarve Minho Alta Estremadura Terras Durienses Beira Litoral Terras de Sico Beira Alta Terras do Sado
Beiras Trás-os-Montes Estremadura
Colheita Seleccionada Denominação de Origem/DO Denominação de Origem Controlada/DOC Garrafeira Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR Região demarcada Roxo Vinho leve Vinho regional Region «Madeira» Frasqueira Region «Porto» Crusted/Crusting Lágrima Late Bottled Vintage/L.B.V Ruby Tawny Vintage
VIII. Vins originaires du Royaume-Uni 1 Vins de qualité produits dans les régions déterminées English Vineyards Welsh Vineyards
English Counties Welsh Counties
B. Traditionelle Angaben Regional wine
IX. Vins originaires de la République fédérale d’Autriche 1 Vins de qualité produits dans des régions déterminées («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete«) 1.1 Noms des régions viticoles Burgenland Tirol Niederösterreich Vorarlberg Steiermark Wien
1.2 Noms des régions déterminées 1.2.1 Région déterminée Burgenland Neusiedlersee Neusiedlersee-Hügelland Mittelburgenland Südburgenland
1.2.2 Région déterminée Niederösterreich Carnuntum Thermenregion Donauland Traisental Kamptal Wachau Kremstal Weinviertel
1.2.3 Région déterminée Steiermark Süd-Oststeiermark Südsteiermark Weststeiermark
1.2.4 Région déterminée Wien Wien
1.3 Communes, parties de communes, Grosslagen, Riede, Flure, Einzellagen 1.3.1 Région déterminée Neusiedlersee Kaisergarten (b) Rieden, Fluren, Einzellagen Altenberg Kurzbürg Bauernaussatz Ladisberg Bergäcker Lange Salzberg Edelgründe Langer Acker Gabarinza Lehendorf Goldberg Neuberg Jungerberg Pohnpühl
Hansagweg Prädium Heideboden Rappbühl-Weingärten Henneberg Römerstein Herrnjoch Rustenäcker Herrnsee Sandflur Hintenaussere Weingärten Sandriegel Kaiserberg Satz Kellern Seeweingärten Kirchäcker Ungerberg Kirchberg Vierhölzer Kleinackerl Weidener Zeiselberg Königswiese Weidener Ungerberg Kreuzjoch Weidener Rosenberg (c) Commune ou parties de commune: Andau Neudorf bei Parndorf Apetlon Neusiedl am See Bruckneudorf Nickelsdorf Deutsch Jahrndorf Pamhagen Edelstal Parndorf Frauenkirchen Podersdorf Gattendorf Potzneusiedl Gattendorf-Neudorf St. Andrä am Zicksee Gols Tadten Halbturn Wallern im Burgenland Illmitz Weiden am See Jois Winden am See Kittsee Zurndorf Mönchhof
1.3.2 Région déterminée Neusiedlersee-Hügelland Rosaliakapelle Sonnenberg Vogelsang Adler/Hrvatski vrh Krci Altenberg Kreuzweingärten Bergweinärten Langäcker/Dolnj sirick Edelgraben Leithaberg Fölligberg Lichtenbergweingärten Gaisrücken Marienthal Goldberg Mitterberg Hasenriegel Purbacher Bugstall Haussatz Reisbühel Hochkramer Ripisce
Hölzlstein Römerfeld Isl Römersteig Johanneshöh Rosenberg Katerstein Rübäcker / Ripisce Kirchberg Schmaläcker Kleingebirge / Mali vrh St. Vitusberg Kleinhöfleiner Hügel Steinhut Klosterkeller Siegendorf Wetterkreuz Kogel Wolfsbach Kogl/Gritsch Zbornje Antau Loipersbach Baumgarten Loretto Breitenbrunn Marz Donnerskirchen Mattersburg Drassburg Mörbisch/See Drassburg-Baumgarten Müllendorf Eisenstadt Neudörfl Forchtenstein Neustift an der Rosalia Forchtenau Oggau Grosshöflein Oslip Hirm Pöttelsdorf Hirm-Antau Pöttsching Hornstein Purbach/See Kleinhöflein Rohrbach Klingenbach Rust Krensdorf St. Georgen Leithaprodersdorf St. Margarethen Schattendorf Trausdorf/Wulka Schützengebirge Walbersdorf Siegendorf Wiesen Sigless Wimpassing/Leitha Steinbrunn Wulkaprodersdorf Steinbrunn-Zillingtal Zagersdorf Stöttera Zemendorf Stotzing
1.3.3 Région déterminée Mittelburgenland Goldbachtal Altes Weingebirge Kart Deideckwald Kirchholz Dürrau Pakitsch Gfanger Raga Goldberg Sandhoffeld
Himmelsthron Sinter Hochäcker Sonnensteig Hochberg Spiegelberg Hochplateau Weingfanger Hölzl Weislkreuz Im Weingebirge Deutschkreutz Lackendorf Frankenau Lutzmannsburg Frankenau-Unterderpullendorf Mannersdorf Girm Markt St. Martin Grossmutschen Nebersdorf Grosswarasdorf Neckenmarkt Haschendorf Nikitsch Horitschon Raiding Kleinmutschen Raiding-Unterfrauenhaid Kleinwarasdorf Ritzing Klostermarienberg Stoob Kobersdorf Strebersdorf Kroatisch Gerersdorf Unterfrauenheid Kroatisch Minihof Unterpetersdorf Lackenbach Unterpullendorf
1.3.4 Région déterminée Südburgenland Pinkatal Rechnitzer Geschriebenstein Gotscher Rosengarten Schiller Tiefer Weg Wohlauf (c) Commune ou parties de communes: Bonisdorf Kotezicken Burg Kroatisch Tschantschendorf Burgauberg Kroatisch Ehrensdorf Burgauberg-Neudauberg Krobotek Deutsch Tschantschendorf Krottendorf bei Güssing Deutschschützen-Eisenberg Krottendorf bei Neuhaus Deutsch Bieling am Klausenbach Deutsch Ehrensdorf Kukmirn Deutsch Kaltenbrunn Kulmhohe Gfang Deutsch-Schützen Limbach Eberau Luising Edlitz Markt-Neuhodis
Eisenberg an der Pinka Minihof-Liebau Eltendorf Mischendorf Gaas Moschendorf Gamischdorf Mühlgraben Gerersdorf-Sulz Neudauberg Glasing Neumarkt im Tauchental Grossmürbisch Neusiedl Güssing Neustift Güttenbach Oberbildein Hackerberg Ollersdorf Hagensdorf Poppendorf Hannersdorf Punitz Harmisch Rax Hasendorf Rechnitz Heiligenbrunn Rehgraben Hoell Reinersdorf Inzenhof Rohr Kalch Rohrbrunn Kirchfidisch Schallendorf Kleinmürbisch St. Michael Kohfidisch St. Nikolaus Königsdorf St. Kathrein Stadtschlaining Urbersdorf Steinfurt Weichselbaum Strem Weiden bei Rechnitz Sulz Welgersdorf Sumetendorf Windisch Minihof Tobau Winten Tschanigraben Woppendorf Tudersdorf Zuberbach Unterbildein
Région déterminée Thermenregion Badener Berg Tattendorfer Steinhölle (Stahölln) Kappellenweg Vöslauer Hauerberg Schatzberg Weisser Stein Am Hochgericht Kramer Badener Berg Lange Bamhartstäler Brunner Berg Mandl-Höh Dornfeld Mitterfeld Goldeck Oberkirchen Gradenthal Pfaffstättner Kogel Hochleiten Prezessbühel Holzspur Rasslerin In Brunnerberg Römerberg
Jenibergen Satzing Kapellenweg Steinfeld Kirchenfeld Weisser Stein Bad Fischau-Brunn Einöde Bad Vöslau Enzesfeld Bad Fischau Frohsdorf Baden Gainfarn Berndorf Gamingerhof Blumau Giesshübl Blumau-Neurisshof Grossau Braiten Gumpoldskirchen Brunn am Gebirge Günselsdsorf Brunn/Schneebergbahn Guntramsdorf Brunnenthal Hirtenberg Deutsch-Brodersdorf Josefsthal Dornau Katzelsdorf Dreitstetten Kottingbrunn Ebreichsdorf Landegg Eggendorf Lanzenkirchen Leesodrf Sollenau Leobersdorf Sooss Lichtenwörth St. Veit Lindabrunn Steinabrückl Maria Enzersdorf Steinfelden Markt Piesting Tattendorf Matzendorf Teesdorf Matzendorf-Hölles Theresienfeld Mitterberg Traiskirchen Mödling Tribuswinkel Möllersdorf Trumau Münchendorf Vösendorf Obereggendorf Wagram Oberwaltersdorf Wampersdorf Oyenhausen Weigelsdorf Perchtoldsdorf Weikersdorf/Steinfeld Pfaffstätten Wiener Neustadt Pottendorf Wiener Neudorf Rauhenstein Wienersdorf Reisenberg Winzendorf Schönau/Triesting Winzendorf-Muthmannsdorf Seibersdorf Wöllersdorf Siebenhaus Wöllersdorf-Steinabrückl Siegersdorf Zillingdorf
1.3.6 Région déterminée Kremstal
Göttweiger Berg Kaiser Stiege Ebritzstein Pfaffenberg Ehrenfelser Pfennigberg Emmerlingtal Pulverturm Frauengrund Rammeln Gartl Reisenthal Gärtling Rohrendorfer Gebling Gedersdorfer Kaiserstiege Sandgrube Goldberg Scheibelberg Grosser Berg Schrattenpoint Hausberg Sommerleiten Herrentrost Sonnageln Hochäcker Spiegel Im Berg Steingraben Kirchbühel Tümelstein Kogl Weinzierlberg Kremsleithen Zehetnerin Pellingen Aigen Oberfucha Angern Oberrohrendorf Brunn im Felde Palt Dross Paudorf Egelsee Priel Eggendorf Rehberg Furth Rohrendorf bei Krems Gedersdorf Scheibenhof Gneixendorf Senftenberg Göttweig Stein an der Donau Höbenbach Steinaweg-Kleinwien Hollenburg Stift Göttweig Hörfarth Stratzing Imbach Stratzing-Dross Krems Thallern Krems an der Donau Tiefenfucha Krustetten Unterrohrendorf Landersdorf Walkersdorf am Kamp Meidling Weinzierl bei Krems Neustift bei Schönberg
1.3.7 Région déterminée Kamptal –
Anger Loiser Berg Auf der Setz Obritzberg Friesenrock Pfeiffenberg Gaisberg Sachsenberg Gallenberg Sandgrube Gobelsberg Spiegel Heiligenstein Stein Hiesberg Steinhaus Hofstadt Weinträgerin Kalvarienberg Wohra Kremstal Altenhof Gobelsburg Diendorf am Walde Grunddorf Diendorf/Kamp Hadersdorf am Kamp Elsarn im Strassertale Hadersdorf-Kammern Engabrunn Haindorf Etsdorf am Kamp Kammern am Kamp Etsdorf-Haitzendorf Kamp Fernitz Langenlois Lengenfeld Schönbergneustift Mittelberg Sittendorf Mollands Stiefern Obernholz Strass im Strassertale Oberreith Thürneustift Plank/Kamp Unterreith Peith Walkersdorf Rothgraben Wiedendorf Schiltern Zöbing Schönberg am Kamp
1.3.8 Région déterminée Donauland Klosterneuburger Weinberge Tulbinger Kogel Wagram-Donauland Altenberg Kühgraben Bromberg Leben Erdpress Ortsried Franzhauser Purgstall Fuchsberg Satzen Gänsacker Schillingsberg Georgenberg Schlossberg Glockengiesser Sonnenried Gmirk Steinagrund
Goldberg Traxelgraben Halterberg Vorberg Hengsberg Wadenthal Hengstberg Wagram Himmelreich Weinlacke Hirschberg Wendelstatt Hochrain Wora Kreitschental Ahrenberg Dietersdorf Abstetten Ebersdorf Altenberg Egelsee Ameisthal Einsiedl Anzenberg Elsbach Atzelsdorf Engelmannsbrunn Atzenbrugg Fels Baumgarten/Wagram Feuersbrunn Baumgarten/Tullnerfeld Freundorf Chorherrn Gerasdorf b.Wien Gollarn Oberstockstall Gösing Ottenthal Grafenwörth Pixendorf Gross-Rust Plankenberg Grossriedenthal Pöding Grossweikersdorf Reidling Grosswiesendorf Röhrenbach Gugging Ruppersthal Hasendorf Saladorf Henzing Sieghartskirchen Hippersdorf Sitzenberg-Reidling Höflein an der Donau Spital Holzleiten St.
Andrä-Wördern Hütteldorf Staasdorf Judenau-Baumgarten Stettenhof Katzelsdorf im Dorf Tautendorf Katzelsdorf/Zeil Thürnthal Kierling Tiefenthal Kirchberg/Wagram Trasdorf Kleinwiesendorf Tulbing Klosterneuburg Tulln Hintersdorf Unterstockstall Königsbrunn Wagram am Wagram Königsbrunn/Wagram Waltendorf Königstetten Weinzierl bei Ollern Kritzendorf Wipfing Landersdorf Wolfpassing
Michelhausen Wördern Michelndorf Würmla Mitterstockstall Zaussenberg Mossbierbaum Zeisselmauer Neudegg
1.3.9 Région déterminée Traisental Traismaurer Weinberge Am Nasenberg In der Wiegn’n Antingen In der Leithen Brunberg Kellerberg Eichberg Kölbing Fuchsenrand Kreit Gerichtsberg Kufferner Steinried Grillenbühel Leithen Halterberg Schullerberg Händlgraben Sonnleiten Hausberg Spiegelberg Tiegeln Wiegen Valterl Zachling Weinberg Zwirch Absdorf Nussdorf ob derTraisen Adletzberg Oberndorf am Gebirge Ambach Oberndorf in der Ebene Angern Oberwinden Diendorf Oberwölbing Dörfl Obritzberg-Rust Edering Ossarn Eggendorf Pfaffing Einöd Rassing Etzersdorf Ratzersdorf Franzhausen Reichersdorf Frauendorf Ried Fugging Rottersdorf Gemeinlebarn Schweinern Getzersdorf St. Andrä/Traisen Grossrust St. Pölten Grünz Statzendorf Gutenbrunn Stollhofen Haselbach Thallern Herzogenburg Theyern Hilpersdorf Traismauer Inzersdorf ob der Traisen Unterradlberg
Inzersdorf-Geztersdorf Unterwölbing Kappeln Wagram an der Traisen Katzenberg Waldletzberg Killing Walpersdorf Kleinrust Weidling Kuffern Weissenkrichen/Perschling Langmannersdorf Wetzmannsthal Mitterndorf Wielandsthal Neusiedl Wölbing Neustift
1.3.10 Région déterminée Carnuntum – Aubühel Golden Braunsberg Haidäcker Dorfbrunnenäcker Hausweinäcker Füllenbeutel Hausweingärten Gabler Hexenberg Kirchbergen Rosenberg Lange Letten Spitzerberg Lange Weingärten Steinriegl Mitterberg Tilhofen Mühlbachacker Ungerberg Mühlweg Unterschilling Arbesthal Margarethen am Moos Au am Leithagebirge Maria Ellend Bad Deutsch-Altenburg Moosbrunn Berg Pachfurth Bruck an der Leitha Petronell Deutsch-Haslau Petronell-Carnuntum Ebergassing Prellenkirchen Enzersdorf/Fischa Regelsbrunn Fischamend Rohrau Gallbrunn Sarasdorf Gerhaus Scharndorf Göttlesbrunn Schloss Prugg Göttlesbrunn-Arbesthal Schönabrunn Gramatneusiedl Schwadorf Hainburg/Donau Sommerein Haslau/Donau Stixneusiedl Haslau-Maria Ellend Trautmannsdorf/Leitha Himberg Velm Hof/Leithaberge Wienerherberg
Höflein Wildungsmauer Hollern Wilfleinsdorf Hundsheim Wolfsthal-Berg Mannersdorf/Leithagebirge Zwölfaxing
1.3.11 Région déterminée Wachau Frauenweingärten Burgberg Neubergen Frauengrund Niederpoigen Goldbügeln Schlucht Gottschelle Setzberg Höhlgraben Silberbühel Im Weingebirge Singerriedel Katzengraben Spickenberg Kellerweingärten Steiger Kiernberg Stellenleiten Klein Gebirg Tranthal Mitterweg Aggsbach Oberarnsdorf Aggsbach-Markt Oberbergern Baumgarten Oberloiben Bergern/Dunkelsteinerwald Rossatz-Rührsdorf Dürnstein Schwallenbach Eggendorf Spitz Elsarn am Jauerling St. Lorenz Furth St. Johann Groisbach St. Michael Gut am Steg Tiefenfucha Höbenbach Unterbergern Joching Unterloiben Köfering Viessling Krustetten Weissenkirchen/Wachau Loiben Weissenkirchen Mautern Willendorf Mauternbach Willendorf in der Wachau Mitterarnsdorf Wösendorf/Wachau Mühldorf
1.3.12 Région déterminée Weinviertel Bisamberg-Kreuzenstein Falkensteiner Hügelland Matzner Hügel
Retzer Weinberge Wolkersdorfer Hochleithen Adamsbergen Bruch Altenberg Bürsting Altenbergen Detzenberg Alter Kirchenried Die alte Haider Altes Gebirge Ekartsberg Altes Weingebirge Feigelbergen Am Berghundsleithen Fochleiten Am Lehmim Freiberg Am Wagram Freybergen Antlasbergen Fuchsenberg Antonibergen Fürstenbergen Aschinger Gaisberg Auberg Galgenberg Auflangen Gerichtsberg Bergen Geringen Bergfeld Goldberg Birthaler Goldbergen Bogenrain Gollitschen Grossbergen Leben Grundern Lehmfeld Haad Leitenberge Haidberg Leithen Haiden Lichtenberg Haspelberg Liessen Hausberg Lindau Hauseingärten Lissen Hausrucker Martal Heiligengeister Maxendorf Hermannschachern Merkvierteln Herrnberg Mitterberge Hinter der Kirchen Mühlweingärten Hirschberg Neubergergen Hochfeld Neusatzen Hochfeld Nussberg Hochstrass Ölberg Holzpoint Ölbergen Hundsbergen Platten Im Inneren Rain Pöllitzern Hundsbergen
Preussenberg Im Inneren Rain Purgstall Im Potschallen Raschern In Aichleiten Reinthal In den Hausweingärten Reishübel In Hamert Retzer Winberge
In Rothenpüllen Rieden um den Heldenberg In Sechsern Rösel In Trenken Rosenberg Johannesbergen Roseneck Jungbirgen Saazen Junge Frauenberge Sandbergen Jungherrn Sandriegl Kalvarienberg Satzen Kapellenfeld Sätzweingärten Kirchbergen Sauenberg Kirchenberg Sauhaut Kirchluss Saurüsseln Kirchweinbergen Schachern Kogelberg Schanz Köhlberg Schatz Königsbergen Schatzberg Kreuten Schilling Lamstetten Schmallissen Lange Ried Schmidatal Lange Vierteln Schwarzerder Lange Weingärten Sechterbergen Silberberg Vogelsinger Sommerleiten Vordere Bergen Sonnberg Warthberg Sonnen Weinried Sonnleiten Weintalried Steinberg Weisser Berg Steinbergen Zeiseln Steinhübel Zuckermandln Steinperz Zuckermantel Stöckeln Zuckerschleh Stolleiten Züngel Strassfeld Zutrinken Stuffeln Zwickeln Tallusfeld Zwiebelhab Veigelberg Zwiefänger Alberndorf im Pulkautal Burgschleinitz Alt Höflein Burgschleinitz-Kühnring Alt Ruppersdorf Deinzendorf Altenmarkt im Thale Diepolz Altenmarkt Dietersdorf Altlichtenwarth Dietmannsdorf Altmanns Dippersdorf Ameis Dobermannsdorf Amelsdorf Drasenhofen Angern an der March
Drösing
Aschendorf Dürnkrut Asparn an der Zaya Dürnleis Aspersdorf Ebendorf Atzelsdorf Ebenthal Au Ebersbrunn Auersthal Ebersdorf an der Zaya Auggenthal Eggenburg Bad Pirawarth Eggendorf am Walde Baierdorf Eggendorf Bergau Eibesbrunn Bernhardsthal Eibesthal Bisamberg Eichenbrunn Blumenthal Eichhorn Bockfliess Eitzersthal Bogenneusiedl Engelhartstetten Bösendürnbach Engelsdorf Braunsdorf Enzersdorf bei Staatz Breiteneich Enzersdorf im Thale Breitenwaida Enzersfeld Bruderndorf Erdberg Bullendorf Erdpress Ernstbrunn Grossrussbach Etzmannsdorf Grossstelzendorf Fahndorf Grosswetzdorf Falkenstein Grossrussbach Fallbach Grossstelzendorf Föllim Grosswetzdorf Frättingsdorf Grub an der March Frauendorf/Schmida Grübern Friebritz Grund Füllersdorf Hadres Furth Hagenberg Gaindorf Hagenbrunn Gaisberg Hagendorf Gaiselberg Hanfthal Gaisruck Hardegg Garmanns Harmannsdorf Gars am Kamp Harrersdorf Gartenbrunn Hart Gaubitsch Haselbach Gauderndorf Haslach Gaweinstal Haugsdorf Gebmanns Hausbrunn Geitzendorf Hauskirchen Gettsdorf
Hausleiten Ginzersdorf Hautzendorf Glaubendorf Heldenberg
Gnadendorf Herrnbaumgarten Goggendorf Herrnleis Goldgeben Herzogbirbaum Göllersdorf Hetzmannsdorf Gösting Hipples Götzendorf Höbersbrunn Grabern Hobersdorf Grafenberg Höbertsgrub Grafensulz Hochleithen Groissenbrunn Hofern Gross Ebersdorf Hohenau an der March Gross-Engersdorf Hohenruppersdorf Gross-Inzersdorf Hohenwarth Gross-Schweinbarth Hohenwarth-Mühlbach Grossharras Hollabrunn Grosskadolz Hollenstein Grosskrut Hörersdorf Grossmeiseldorf Horn Grossmugl Hornsburg Grossnondorf Hüttendorf Grossreipersdorf Immendorf Inkersdorf Leobendorf Jedenspeigen Leodagger Jetzelsdorf Limberg Kalladorf Loidesthal Kammersdorf Loosdorf Karnabrunn Magersdorf Kattau Maigen Katzelsdorf Mailberg Kettlasbrunn Maisbirbaum Ketzelsdorf Maissau Kiblitz Mallersbach Kirchstetten Manhartsbrunn Kleedorf Mannersdorf Klein Hadersdorf Marchegg Klein Riedenthal Maria Roggendorf Klein Haugsdorf Mariathal Klein-Harras Martinsdorf Klein-Meiseldorf Matzelsdorf Klein-Reinprechtsdorf Matzen Klein-Schweinbarth Matzen-Raggendorf Kleinbaumgarten Maustrenk Kleinebersdorf Meiseldorf Kleinengersdorf Merkersdorf Kleinhöflein Michelstetten Kleinkadolz Minichhofen Kleinkirchberg Missingdorf
Kleinrötz Mistelbach Kleinsierndorf Mittergrabern Kleinstelzendorf Mitterretzbach Kleinstetteldorf Mödring Kleinweikersdorf Mollmannsdorf Kleinwetzdorf Mörtersdorf Kleinwilfersdorf Mühlbach a. M. Klement Münichsthal Kollnbrunn Naglern Königsbrunn Nappersdorf-Kammersdorf Kottingneusiedl Neubau Kotzendorf Neudorf bei Staatz Kreuttal Neuruppersdorf Kreuzstetten Neusiedl/Zaya Kronberg Nexingin Kühnring Niederabsdorf Laa an der Thaya Niederfellabrunn Ladendorf Niederhollabrunn Langenzersdorf Niederkreuzstetten Lanzendorf Niederleis Leitzersdorf Niederrussbach Niederschleinz Pfösing Niedersulz Pillersdorf Nursch Pillichsdorf Oberdürnbach Pirawarth Oberfellabrunn Platt Obergänserndorf Pleissling Obergrabern Porrau Obergrub Pottenhofen Oberhautzental Poysbrunn Oberkreuzstetten Poysdorf Obermallebarn Pranhartsberg Obermarkersdorf Prinzendorf/Zaya Obernalb Prottes Oberolberndorf Puch Oberparschenbrunn Pulkau Oberravelsbach Pürstendorf Oberretzbach Putzing Oberrohrbach Pyhra Oberrussbach Rabensburg Oberschoderlee Radlbrunn Obersdorf Raffelhof Obersteinabrunn Rafing Oberstinkenbrunn Ragelsdorf Obersulz
Raggendorf Oberthern Rannersdorf Oberzögersdorf Raschala
Obritz Ravelsbach Olbersdorf Reikersdorf Olgersdorf Reinthal Ollersdorf Retz Ottendorf Retz-Altstadt Ottenthal Retz-Stadt Paasdorf Retzbach Palterndorf Reyersdorf Palterndorf/Dobermannsdorf Riedenthal Paltersdorf Ringelsdorf Passauerhof Ringelsdorf-Niederabsdorf Passendorf Ringendorf Patzenthal Rodingersdorf Patzmannsdorf Roggendorf Peigarten Rohrbach Pellendorf Rohrendorf/Pulkau Pernersdorf Ronthal Pernhofen Röschitz Pettendorf Röschitzklein Pfaffendorf Roseldorf Pfaffstetten Rückersdorf Russbach Suttenbrunn Schalladorf Tallesbrunn Schleinbach Traunfeld Schletz Tresdorf Schönborn Ulrichskirchen Schöngrabern Ulrichskirchen-Schleinbach Schönkirchen Ungerndorf Schönkirchen-Reyersdorf Unterdürnbach Schrattenberg Untergrub Schrattenthal Unterhautzental Schrick Untermallebarn Seebarn Untermarkersdorf Seefeld Unternalb Seefeld-Kadolz Unterolberndorf Seitzerdorf-Wolfpassing Unterparschenbrunn Senning Unterretzbach Siebenhirten Unterrohrbach Sierndorf Unterstinkenbrunn Sierndorf/March Unterthern Sigmundsherberg Velm Simonsfeld Velm-Götzendorf Sitzendorf an der Schmida Viendorf Sitzenhart Waidendorf Sonnberg Waitzendorf Sonndorf Waltersdorf Spannberg Waltersdorf/March
St. Bernhard-Frauenhofen Walterskirchen St. Ulrich Wartberg Staatz Waschbach Staatz-Kautzendorf Watzelsdorf Starnwörth Weikendorf Steinabrunn Wetzelsdorf Steinbrunn Wetzleinsdorf Steinebrunn Weyerburg Stetteldorf/Wagram Wieselsfeld Stetten Wiesern Stillfried Wildendürnbach Stockerau Wilfersdorf Stockern Wilhelmsdorf Stoitzendorf Windisch-Baumgarten Straning Windpassing Stranzendorf Wischathal Streifing Wolfpassing an der Hochleithen Streitdorf Wolfpassing Stronsdorf Wolfsbrunn Stützenhofen Wolkersdorf/Weinviertel Sulz im Weinviertel Wollmannsberg Wullersdorf Zissersdorf Wultendorf Zistersdorf Wulzeshofen Zlabern Würnitz Zogelsdorf Zellerndorf Zwentendorf Zemling Zwingendorf Ziersdorf
1.3.13 Région déterminée Südsteiermark Sausal Südsteirisches Rebenland Altenberg Nussberg Brudersegg Obegg Burgstall Pässnitzerberger Römerstein Czamillonberg/Kaltenegg Pfarrweingarten Eckberg Schlossberg Eichberg Sernauberg Einöd Speisenberg Gauitsch Steinriegl Grassnitzberg Stermitzberg Harrachegg Urlkogel Hochgrassnitzberg Wielitsch Karnerberg Wilhelmshöhe Kittenberg Witscheinberg
Königsberg Witscheiner Herrenberg Kranachberg Zieregg Lubekogel Zoppelberg Mitteregg Aflenz an der Sulm Fötschach Altenbach Gamlitz Altenberg Gauitsch Arnfels Glanz Berghausen Gleinstätten Brudersegg Goldes Burgstall Göttling Eckberg Grassnitzberg Ehrenhausen Greith Eichberg-Arnfels Grossklein Eichberg-Trautenburg Grosswalz Einöd Grottenhof Empersdorf Grubtal Ewitsch Hainsdorf/Schwarzautal Flamberg Hasendorf an der Mur Heimschuh Remschnigg Höch Rettenbach Kaindorf an der Sulm Rettenberg Kittenberg Retznei Kitzeck im Sausal Sausal Kogelberg Sausal-Kerschegg Kranach Schirka Kranachberg Schlossberg Labitschberg Schönberg Lang Schönegg Langaberg Seggauberg Langegg Sernau Lebring – St. Margarethen Spielfeld Leibnitz St. Andrä i.S. Leutschach St. Andrä-Höch Lieschen St. Johann im Saggautal Maltschach St. Nikolai im Sausal Mattelsberg St. Nikolai/Drassling Mitteregg St.
Ulrich/Waasen Muggenau Steinbach Nestelbach Steingrub Nestelberg/Heimschuh Steinriegel Nestelberg/Grossklein Sulz Neurath Sulztal an der Weinstrasse Obegg Tillmitsch Oberfahrenbach Unterfahrenbach Obergreith Untergreith
Oberhaag Unterhaus Oberlupitscheni Unterlupitscheni Obervogau Vogau Ottenberg Wagna Paratheregg Waldschach Petzles Weitendorf Pistorf Wielitsch Pössnitz Wildon Prarath Wolfsberg/Schw. Ratsch an der Weinstrasse Zieregg
1.3.14 Région déterminée Weststeiermark – Burgegg Dittenberg Guntschenberg Hochgrail St. Ulrich i. Gr. Aibl Preding Bad Gams Schwanberg Deutschlandsberg Seiersberg Frauental an der Lassnitz St. Bartholomä Graz St. Martin i.S. Greisdorf St. Stefan ob Stainz Gross St. Florian St. Johann ob Hohenburg Grossradl St. Peter i.S. Gundersdorf Stainz Hitzendorf Stallhofen Hollenegg Strassgang Krottendorf Sulmeck-Greith Lannach Unterbergla Ligist Unterfresen Limberg Weibling Marhof Wernersdorf Mooskirchen Wies Pitschgau
1.3.15 Région déterminée Südoststeiermark Oststeirisches Hügelland Vulkanland Annaberg Reiting
Buchberg Ringkogel Burgfeld Rosenberg Hofberg Saziani Hoferberg Schattauberg Hohenberg Schemming Hürtherberg Schlosskogel Kirchleiten Seindl Klöchberg Steintal Königsberg Stradenberg Prebensdorfberg Sulzberg Rathenberg Weinberg Aigen Aug-Radisch Albersdorf-Prebuch Axbach Allerheiligen bei Wildon Bad Waltersdorf Altenmarkt bei Fürstenfeld Bad Radkersburg Altenmarkt bei Riegersburg Bad Gleichenberg Aschau Bairisch Kölldorf Aschbach bei Fürstenfeld Baumgarten bei Gnas Auersbach Bierbaum am Auersbach Bierbaum Grasdorf Breitenfeld/Rittschein Greinbach Buch-Geiseldorf Grosshartmannsdorf Burgfeld Grössing Dambach Grosssteinbach Deutsch Goritz Grosswilfersdorf Deutsch Haseldorf Grub Dienersdorf Gruisla Dietersdorf am Gnasbach Gschmaier Dietersdorf Gutenberg an der Raabklamm Dirnbach Gutendorf Dörfl Habegg Ebersdorf Hainersdorf Edelsbach bei Feldbach Haket Edla Halbenrain Eichberg bei Hartmannsdorf Hart bei Graz Eichfeld Hartberg Entschendorf am Ottersbach Hartberg-Umgebung Entschendorf Hartl Etzersdorf-Rollsdorf Hartmannsdorf Fehring Haselbach Feldbach Hatzendorf Fischa Herrnberg Fladnitz im Raabtal Hinteregg Flattendorf Hirnsdorf Floing Hochenegg Frannach
Hochstraden
Frösaugraben Hof bei Straden Frössauberg Hofkirchen bei Hardegg Frutten Höflach Frutten-Geisselsdorf Hofstätten Fünfing bei Gleisdorf Hofstätten bei Deutsch Fürstenfeld Hohenbrugg Gabersdorf Hohenkogl Gamling Hopfau Gersdorf an der Freistritz Ilz Giesselsdorf Ilztal Gleichenberg-Dorf Jagerberg Gleisdorf Jahrbach Glojach Jamm Gnaning Johnsdorf-Brunn Gnas Jörgen Gniebing Kaag Goritz Kaibing Gosdorf Kainbach Gossendorf Lalch Grabersdorf Kapfenstein Karbach Neustift Kirchberg an der Raab Nitscha Klapping Oberdorf am Hochegg Kleegraben Obergnas Kleinschlag Oberkarla Klöch Oberklamm Klöchberg Oberspitz Kohlgraben Obertiefenbach Kölldorf Öd Kornberg bei Riegersburg Ödgraben Krennach Ödt Krobathen Ottendorf an der Rittschein Kronnersdorf Penzendorf Krottendorf Perbersdorf bei St.
Peter Krusdorf Persdorf Kulm bei Weiz Pertlstein Laasen Petersdorf Labuch Petzelsdorf Landscha bei Weiz Pichla bei Radkersburg Lassnitzhöhe Pichla Leitersdorf im Raabtal Pirsching am Traubenberg Lembach bei Riegersburg Pischelsdorf in der Steiermark Lödersdorf Plesch Löffelbach Pöllau Loipersdorf bei Fürstenfeld Pöllauberg Lugitsch Pölten Maggau Poppendorf
Magland Prebensdorf Mahrensdorf Pressguts Maierdorf Pridahof Maierhofen Puch bei Weiz Markt Hartmannsdorf Raabau Marktl Rabenwald Merkendorf Radersdorf Mettersdorf am Sassbach Radkersburg Umgebung Mitterdorf an der Raab Radochen Mitterlabill Ragnitz Mortantsch Raning Muggendorf Ratschendorf Mühldorf bei Feldbach Reichendorf Mureck Reigersberg Murfeld Reith bei Hartmannsdorf Nägelsdorf Rettenbach Nestelbach im Ilztal Riegersburg Neudau Ring Neudorf Risola Neusetz Rittschein Rohr an der Raab Sulz bei Gleisdorf Rohr bei Hartberg Sulzbach Rohrbach am Rosenberg Takern Rohrbach bei Waltersdorf Tatzen Romatschachen Tautendorf Ruppersdorf Tiefenbach bei Kaindorf Saaz Tieschen Schachen am Römerbach Trautmannsdorf/Oststeiermark Schölbing Trössing Schönau Übersbach Schönegg bei Pöllau Ungerdorf Schrötten bei Deutsch-Goritz Unterauersbach Schwabau Unterbuch Schwarzau im Schwarzautal Unterfladnitz Schweinz Unterkarla Sebersdorf Unterlamm Siebing Unterlassnitz Siegersdorf bei Herberstein Unterzirknitz Sinabelkirchen Vockenberg Söchau Wagerberg Speltenbach Waldsberg St. Peter am Ottersbach Walkersdorf St. Johann bei Herberstein Waltersdorf in der Oststeiermark St. Veit am Vogau Waltra St. Kind Wassen am Berg St. Anna am Aigen Weinberg an der Raab St. Georgen an der Stiefing Weinberg
St. Johann in der Haide Weinburg am Sassbach St. Margarethen an der Raab Weissenbach St. Nikolai ob Drassling Weiz St. Marein bei Graz Wetzelsdorf bei Jagerberg St. Magdalena am Lemberg Wieden Stadtbergen Wiersdorf Stainz bei Straden Wilhelmsdorf Stang bei Hatzendorf Wittmannsdorf Staudach Wolfgruben bei Gleisdorf Stein Zehensdorf Stocking Zelting Straden Zerlach Strass Ziegenberg Stubenberg
1.3.16 Région déterminée Wien Bisamberg-Wien Georgenberg Kahlenberg Nussberg Altweingarten Jungherrn Auckenthal Kuchelviertel Bellevue Langteufel Breiten Magdalenenhof Burgstall Mauer Falkenberg Mitterberg Gabrissen Oberlaa Gallein Preussen Gebhardin Reisenberg Gernen Rosengartl Herrenholz Schenkenberg Hochfeld Steinberg Jungenberg Wiesthalen Dornbach Neustift Grinzing Nussdorf Gross Jedlersdorf Ober Sievering Heiligenstadt Oberlaa-Stadt Innere Stadt Ottakring Josefsdorf Pötzleinsdorf Kahlenbergerdorf Rodaun Kalksburg Stammersdorf Liesing Strebersdorf Mauer Unter Sievering
1.3.17 Région déterminée Vorarlberg – – (c) Communes: Bregenz Röthis
1.3.18 Région déterminée Tirol – – (c) Commune: Zirl
Burgenland Tirol Niederösterreich Vorarlberg Steiermark Wien
Ausbruchwein Auslesewein Beerenauslese Beerenauslesewein Bergwein Eiswein Heuriger Kabinett Kabinettwein Prädikatswein Qualitätswein besonderer Reife und Leseart Spätlese Spätlesewein Strohwein Sturm Trockenbeerenauslese
B. Dénominations protégées pour les produits viti-vinicoles originaires de Suisse I. Indications géographiques 1 Cantons Zürich Bern/Berne Luzern Uri Schwyz Nidwalden Glarus Fribourg/Freiburg Basel-Landschaft Basel-Stadt Solothurn Schaffhausen Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden St. Gallen Graubünden Aargau Thurgau Ticino Vaud Valais/Wallis Neuchâtel Genève Jura
1.1 Zürich 1.1.1 Zürichsee Erlenbach Meilen – Mariahalde – Appenhalde – Turmgut – Chorherren Herrliberg Richterswil – Schipfgut Stäfa Hombrechtikon – Lattenberg – Feldbach – Sternenhalde – Rosenberg – Uerikon – Trüllisberg Thalwil Küsnacht Uetikon am See Kilchberg Wädenswil Männedorf Zollikon
1.1.2 Limmattal Höngg Oberengstringen Oetwil an der Limmat Weiningen
1.1.3 Züricher Unterland Bachenbülach Niederhasli Boppelsen Niederwenigen Buchs Nürensdorf Bülach Oberembrach Dielsdorf Otelfingen Eglisau Rafz Freienstein Regensberg – Teufen Regensdorf – Schloss Teufen Steinmaur Glattfelden Wasterkingen Hüntwangen Wil Kloten Winkel Lufingen Weiach
1.1.4 Weinland Adlikon Kleinandelfingen Andelfingen – Schiterberg – Heiligberg Marthalen Benken Neftenbach Berg am Irchel – Wartberg Buch am Irchel Ossingen Dachsen Pfungen Dättlikon Rheinau Dinhard Rickenbach Dorf Seuzach – Goldenberg Stammheim – Schloss Goldenberg Trüllikon – Schwerzenberg – Rudolfingen Elgg – Wildensbuch Ellikon Truttikon Elsau Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen) Flaach Volken – Worrenberg Waltalingen Flurlingen – Schloss Schwandegg Henggart – Schloss Giersberg Hettlingen Wiesendangen Humlikon Wildensbuch – Klosterberg Winterthur-Wülflingen
1.2 Bern/Berne Biel/Bienne Sigriswil Erlach/Cerlier Spiez Gampelen/Champion Tschugg Neuenstadt/La Neuveville – Alfermée Ligerz/Gléresse – St. Petersinsel/Ile St-Pierre – Schernelz Vignelz/Vigneule Oberhofen
1.3 Luzern Aesch Hitzkirch Altwis Hohenrain Dagmersellen Horw Ermensee Meggen Gelfingen Weggis Heidegg
1.4 Uri Bürglen Flüelen
1.5 Schwyz Altendorf Küssnacht am Rigi Leutschen Wangen Wollerau
1.6 Nidwalden Stans
1.7 Glarus Niederurnen Glarus
1.8 Fribourg/Freiburg Vully – Môtier – Nant – Mur – Praz Cheyres – Sugiez Font
1.9 Basel-Landschaft Aesch Maisprach – Tschäpperli Muttenz Arisdorf Oberdorf Arlesheim Pfeffingen Balstahl Pratteln – Klus Reinach Biel-Benken Sissach Binningen Tenniken Bottmingen Therwil Buus Wintersingen Ettingen Ziefen Itingen Zwingen Liestal
1.10 Basel-Stadt Riehen
1.11 Solothurn Buchegg Hofstetten Dornach Rodersdorf Erlinsbach Witterswil Flüh
1.12 Schaffhausen Altdorf – Heerenberg Beringen – Munot Buchberg – Rheinhalde Buchegg Schleitheim Dörflingen Siblingen – Heerenberg – Eisenhalde Gächlingen Stein am Rhein Hallau – Blaurock Löhningen – Chäferstei Oberhallau Thayngen Osterfingen Trasadingen Rüdlingen Wilchingen Schaffhausen
1.13 Appenzell Innerrhoden Oberegg
1.14 Appenzell Ausserrhoden Lutzenberg
1.15 St. Gallen Altstätten Mels – Forst Oberriet Amden Pfäfers Au Quinten – Monstein Rapperswil Ragaz Rebstein – Freudenberg Rheineck Balgach Rorschacherberg Berneck Sargans – Pfauenhalde Sax – Rosenberg Sevelen Bronchhofen St. Margrethen Eichberg Thal Flums – Buchberg Frümsen Tscherlach Grabs Walenstadt – Werdenberg Wartau Heerbrugg Weesen Jona Werdenberg Marbach Wil
1.16 Graubünden Bonaduz Maienfeld Cama – St. Luzisteig Chur Malans Domat/Ems Mesolcina Felsberg Monticello Fläsch Roveredo Grono San Vittore Igis Verdabbio Jenins Zizers Leggia
1.17 Aargau Auenstein Egliswil Baden Elfingen Bergdietikon Endingen – Herrenberg Ennetbaden Biberstein – Goldwand Birmenstorf Erlinsbach Böttstein Frick Bözen Gansingen Bremgarten Gebensdorf – Stadtreben Gipf-Oberfrick Döttingen Habsburg Effingen Herznach
Hornussen Schaffisheim – Stiftshalde Schinznach Hottwil Schneisingen Kaisten Seengen Kirchdorf – Berstenberg Klingnau – Wessenberg Küttigen Steinbruck Lengnau Spreitenbach Lenzburg Sulz – Goffersberg Tegerfelden – Burghalden Thalheim Magden Ueken Manndach Unterlunkhofen Meisterschwanden Untersiggenthal Mettau Villigen Möriken – Schlossberg Muri – Steinbrüchler Niederrohrdorf Villnachern Oberflachs Wallenbach Oberhof Wettingen Oberhofen Wil Obermumpf Wildegg Oberrohrdorf Wittnau Oeschgen Würenlingen Remigen Würenlos Rüfnach Zeiningen – Bödeler Zufikon – Rütiberg
1.18 Thurgau 1.18.1 Produktionszone I Diessenhofen Nussbaumen – St. Katharinental – St.Anna-Oelenberg Frauenfeld – Chindsruet-Chardüsler – Guggenhürli Oberneuenforn – Holderberg – Farhof Herdern – Burghof – Kalchrain Schlattingen – Schloss Herdern – Herrenberg Hüttwilen Stettfurt – Guggenhüsli – Schloss Sonnenberg – Stadtschryber – Sonnenberg Niederneuenforn Uesslingen – Trottenhalde – Steigässli – Landvogt Warth – Chrachenfels – Karthause Ittingen
1.18.2 Produktionszone II Amlikon Sulgen Amriswil – Schützenhalde Buchackern Weinfelden Götighofen – Bachtobel – Buchenhalde – Scherbengut – Hohenfels – Schloss Bachtobel Griesenberg Schmälzler Hessenreuti Straussberg Märstetten Sunnehalde – Ottenberg Thurgut
1.18.3 Produktionszone III Berlingen Mammern Ermatingen Mannenbach Eschenz Salenstein – Freudenfels – Arenenberg Fruthwilen Steckborn
1.19 Ticino 1.19.1 Bellinzona Arbedo-Castione Medeglia Bellinzona Moleno Cadenazzo Monte Carasso Camorino Pianezzo Giubiasco Preonzo Gnosca Robasacco Gorduno Sanantonino Gudo Sementina Lumino
1.19.2 Blenio Corzoneso Dongio Malvaglia Ponte-Valentino Semione
1.19.3 Leventina Anzonico Bodio Giornico Personico Pollegio
1.19.4 Locarno Ascona Loco Auressio Losone Berzona Magadino Borgnone Mergoscia Brione s/Minusio Minusio Brissago Mosogno Caviano Muralto Cavigliano Orselina Contone Piazzogna Corippo Ronco s/Ascona Cugnasco San Nazzaro Gerra Gambarogno S. Abbondio Gerra Verzasca Tegna Gordola Tenero-Contra Intragna Verscio Lavertezzo Vira Gambarogno Locarno Vogorno
1.19.5 Lugano Agno Cureggia Agra Cureglia Aranno Curio Arogno Davesco Soragno Astano Gentilino Barbengo Grancia Bedano Gravesano Bedigliora Iseo Bioggio Lamone Bironico Lopagno Bissone Lugaggia Busco Luganese Lugano Breganzona Magliaso Brusion Arsizio Manno Cademario Maroggia Cadempino Massagno Cadro Melano Cagiallo Melide Camignolo Mezzovico-Vira Canobbio Miglieglia Carabbia Montagnola Carabietta Monteggio Carona Morcote Caslano Muzzano Cimo Neggio Comano Novaggio Croglio Origlio
Pambio-Noranco Sessa Paradiso Sorengo Pazallo Sigirino Ponte Capriasca Sonvico Porza Tesserete Pregassona Torricella-Taverne Pura Vaglio Rivera Vernate Roveredo Vezia Rovio Vico Morcote Sala Capriasca Viganello Savosa Villa Luganese
1.19.6 Mendrisio Arzo Mendrisio Balerna Meride Besazio Monte Bruzella Morbio Inferiore Caneggio Morbio Superiore Capolago Novazzano Casima Rancate Castel San Pietro Riva San Vitale Chiasso Salorino Chiasso-Pedrinate Stabio Coldrerio Tremona Genestrerio Vacallo Ligornetto
1.19.7 Riviera Biasca Iragna Claro Lodrino Cresciano Osogna
1.19.8 Valle Maggia Aurigeno Gordevio Avegno Lodano Cavergno Maggia Cevio Moghegno Giumaglio Someo
1.20 Vaud 1.20.1 Région est de Lausanne Aigle Calamin Belmont– sur-Lausanne Chardonne Bex – Cure d’Attalens Blonay Chexbres
Corbeyrier Puidoux Corseaux Pully Corsier-sur-Vevey Riex Cully Rivaz Dezaley Roche Dezaley-Marsens St-Légier-La Chiésaz Epesses St-Saphorin Grandvaux – Burignon Jongny – Faverges La Tour-de-Peilz Treytorrens Lavey-Morcles Vevey Lutry Veytaux – Savuit Villeneuve Montreux Villette Ollon – Châtelard Paudex Yvorne
1.20.2 Région ouest de Lausanne Aclens Echichens Allaman Ecublens Arnex-sur-Nyon Essertines-sur-Rolle Arzier Etoy Aubonne Eysins Begnins Féchy Bogis-Bossey Founex Borex Genolier Bougy-Villars Gilly Bremblens Givrins Buchillon Gollion Bursinel Gland Bursins Grens Bussigny-près-Lausanne Lavigny Bussy-Chardonney Lonay Chigny Luins Clarmont – Château de Luins Coinsins Lully Colombier Lussy-sur-Morges Commugny Mex Coppet Mies Crans-près-Céligny Monnaz Crassier Mont-sur-Rolle Crissier Morges Denens Nyon Denges Perroy Duillier Prangins Dully Préverenges Echandens Prilly
Reverolle Trélex Rolle Vaux-sur-Morges Romanel-sur-Morges Vich Saint-Livres Villars-Sainte-Croix Saint-Prex Villars-sous-Yens Saint-Sulpice Vinzel Signy-Avenex Vufflens-la-Ville St-Saphorin-sur-Morges Vufflens-le-Château Tannay Vullierens Tartegnin Yens Tolochenaz
1.20.3 Côtes-de-l’Orbe Agiez Mathod Arnex-sur-Orbe Montcherand Baulmes Orbe Bavois Orny Belmont-sur-Yverdon Pompaples Chamblon Rances Champvent Suscévaz Chavornay Treycovagnes Corcelles-sur-Chavornay Valeyres-sous-Rances Eclépens Villars-sous-Champvent Essert-sous-Champvent Yvonand La Sarraz
1.20.4 Nord vaudois Bonvillars Grandson Concise Montagny-près-Yverdon Corcelles-près-Concise Novalles Fiez Onnens Fontaines-sur-Grandson Valeyres-sous-Montagny
1.20.5 Vully Bellerive Montmagny Chabrey Mur Champmartin Vallamand Constantine Villars-le-Grand
1.21 Valais/Wallis Agarn Bratsch Ardon Brig/Brigue Ausserberg Chablais Ayent Chalais – Signèse Chamoson Baltschieder – Ravanay Bovernier – Saint-Pierre-de-Clage
– Trémazières Charrat Chermignon Port-Valais – Ollon – Les Evouettes Chippis Randogne Collombey-Muraz – Loc Collonges Raron/Rarogne Conthey Ravyre Dorénaz Riddes Eggerberg Saillon Embd Saint-Léonard Ergisch Saint-Maurice Evionnaz Salgesch/Salquenen Fully Salins – Beudon Saxon – Branson Savièse – Châtaignier – Diolly Gampel Sierre Grimisuat – Champsabé – Champlan – Crétaplan – Molignon – Géronde – Le Mont – Goubing – Saint Raphaël – Granges Grône – La Millière Hohtenn – Muraz Lalden – Noës Lens Sion – Flanthey – Batassé – Saint-Clément – Bramois – Vaas – Châteauneuf Leytron – Châtroz – Grand-Brûlé – Clavoz – Montagnon – Corbassière – Montibeux – La Folie – Ravanay – Lentine Leuk/Loèche – Maragnenaz – Lichten – Molignon Martigny – Le Mont – Coquempey – Mont d’Or Martigny-Combe – Montorge – Plan Cerisier – Pagane Miège – Uvrier Montana Stalden – Corin Staldenried Monthey Steg Muzot Troistorrents Nax Turtmann/Tourtemagne Nendaz Varen/Varone
Niedergesteln Venthône – Anchette – Bernune – Darnonaz Vex Vernayaz Vionnaz Vernamiège Visp/Viège Vétroz Visperterminen – Balavaud Vollèges – Magnot Vouvry Veyras Zeneggen
1.22 Neuchâtel Auvernier Gorgier Bevaix Hauterive Bôle Le Landeron Boudry Neuchâtel Colombier – Champréveyres Corcelles – La Coudre Cormondrèche Peseux Cornaux Saint-Aubin Cortaillod Saint-Blaise Cressier Vaumarcus Fresens
1.23 Genève Aire-la-Ville Gy Anières Hermance Avully Jussy Avusy Laconnex Bardonnex Meinier – Charrot – Le Carre – Landecy Meyrin Bellevue Perly-Certoux Bernex Plans-les-Ouates – Lully Presinge Cartigny Puplinges Céligny ou Côte Céligny Russin Chancy Satigny Choulex – Bourdigny Collex-Bossy – Choully Collonge-Bellerive – Peissy Cologny Soral Confignon Troinex Corsier Vandoeuvres Dardagny Vernier – Essertines Veyrier Genthod
1.24 Jura Buix Soyhières
II. Mentions traditionnelles suisses Appellation d’origine Appellation d’origine contrôlée Attestierter Winzerwy Bondola Clos Cru Denominazione di origine Denominazione di origine controllata Dôle Dorin Fendant Goron Grand Cru Kontrollierte Ursprungsbezeichnung La Gerle Nostrano Perdrix Blanche Perlan Premier Cru Salvagnin Schiller Terravin Ursprungsbezeichnung Vinatura VITI Winzerwy
Appendice 3 Appendice relative aux art. 6 et 25 I. La protection des dénominations visées à l’art. 6 de l’annexe ne fait pas obstacle à l’utilisation des noms des variétés de vigne suivants pour des vins originaires de Suisse à condition qu’ils soient utilisés conformément à la législation suisse et en combinaison avec une dénomination géographique indiquant clairement l’origine du vin: – Ermitage/Hermitage – Johannisberg II. Sans préjudice des dispositions de l’art. 6 de la présente annexe relatives à la protection des mentions traditionnelles, et dans l’attente de l’adoption par la Suisse, dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe, des dispositions réglementaires nécessaires afin de définir les noms énumérés ci-dessous afin qu’ils puissent bénéficier d’une protection en tant que mention traditionnelle aux termes du titre II de la présent annexe, ces noms peuvent être utilisés pour désigner et présenter des vins originaires de Suisse à condition qu’ils soient commercialisés hors du territoire de la Communauté: – Auslese – Beerenauslese – Beerli – Beerliwein – Eiswein – Gletscherwein – Oeil de Perdrix – Sélection de grain noble – Spätlese – Strohwein – Süssdruck – Trockenbeerenauslese – Vendange tardive – Vendemmia tardiva – Vin de gelée – Vin des Glaciers – Vin de paille – Vin doux naturel – Weissherbst
Toutefois, conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 3201/90, les noms «Auslese», «Beerliwein» et «Spätlese» peuvent être utilisés pour la commercialisation dans la Communauté. III. Conformément à son art. 25, point b), et sous réserve des dispositions particulières applicables au régime des documents accompagnant les transports, l’annexe n’est pas applicable aux produits viti-vinicoles qui: a) sont contenus dans les bagages des voyageurs à des fins de consommation privée; b) font l’objet d’envois entre particuliers à des fins de consommation privée; c) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession; d) sont importés à des fins d’expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales de 1 hectolitre; e) sont destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties; f) constituent la provision de bord des moyens de transport internationaux.
Annexe concernant la reconnaissance mutuelle et la protection
des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin
Art. 1 Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vins.
Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 2. Dans La présente annexe s’applique aux produits suivants: a) boissons spiritueuses telles que définies: – pour la Communauté au règlement (CEE) no 1576/89, modifié en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de la Finlande et du Royaume de Suède, – pour la Suisse au chap. 39 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303) et relevant du code 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises47; b) vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vins et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, ci-après dénommés «boissons aromatisées», tels que définis: – pour la Communauté au règlement (CEE) no 1601/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2061/96, – pour la Suisse au chap. 36 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303) et relevant des codes 2205 et ex 2206 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) «boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l’une des Parties: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et élaborée sur le territoire de ladite Partie; b) «boissons aromatisées originaire de», suivie du nom de l’une des Parties: une boisson aromatisée figurant dans les appendices 3 et 4 et élaborée sur le territoire de ladite Partie,
c) «désignation»: les dénominations utilisées dans l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; d) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles; e) «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage; f) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients.
1. Les dénominations suivantes sont protégées: a) en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Communauté, celles figurant à l’appendice 1, b) en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Suisse, celles figurant à l’appendice 2, c) en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Communauté, celles figurant à l’appendice 3, d) en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Suisse, celles figurant à l’appendice 4. 2. Aux termes du règlement (CEE) no 1576/89 et nonobstant son art. 1, par. 4, sous f), deuxième alinéa, la dénomination «marc» ou «eau-de-vie de marc de raisin peut être remplacée par la dénomination «Grappa» pour les boissons spiritueuses produites dans les régions suisses d’expression italienne, à partir des raisins issus de ces régions, et énumérées dans l’appendice 2.
1. En Suisse, les dénominations communautaires protégées: – ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Communauté, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Communauté auxquelles elles s’appliquent. la Communauté, les dénominations suisses protégées: – ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Suisse, et
– sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Suisse auxquelles elles s’appliquent. 3. Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce48 (ci-après dénommé accord ADPIC), les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées originaires du territoire des Parties. Chaque Partie fournit aux Parties intéressées les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement. 4. Les Parties ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l’art. 24, par. 4, 5, 6 et 7, de l’accord ADPIC.
Art. 6 La protection visée à l’art. 5 s’applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse ou de la boisson aromatisée est indiquée, ainsi que dans le cas ou la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent engendrer un risque de confusion.
Art. 7 En cas d’homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses ou les boissons aromatisées, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
Art. 8 Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas préjudicier au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaire, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
Art. 9 Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une Partie à protéger une dénomination de l’autre Partie qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.
Art. 10 Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées originaires des Parties hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une Partie en vertu de la présente annexe ne sont pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée originaire de l’autre Partie.
Art. 11 Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l’autre Partie.
Art. 12 Si la désignation ou la présentation d’une boisson spiritueuse ou d’une boisson aromatisée, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent Accord, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.
Art. 13 La présente annexe ne s’applique pas aux boissons spiritueuses et aux boissons aromatisées qui: a) transitent par le territoire d’une des Parties, ou b) sont originaires du territoire d’une des Parties et qui font l’objet d’envoi entre elles en petites quantités selon les modalités suivantes: aa) sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs à des fins de consommation privée; bb) font l’objet d’envois entre particuliers à des fins de consommation privée; cc) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession; dd) sont importées à des fins d’expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales d’un hectolitre;
ee) sont destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties; ff) constituent la provision de bord des moyens de transport internationaux.
Art. 14 1. Chaque Partie désigne les instances responsables du contrôle de la mise en application de la présente annexe. 2. Les Parties communiquent, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent entre elles une collaboration directe et étroite.
Art. 15 1. Si l’une des instances visées à l’art. 14 a des raisons de soupçonner: a) qu’une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée définie à l’art. 2 et faisant ou ayant fait l’objet d’une transaction commerciale entre la Suisse et la Communauté ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation communautaire ou suisse applicable au secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées et b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances compétentes de l’autre Partie. 2. Les informations fournies en application du par. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées, ainsi que de l’indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles, ces informations portant notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée en cause, sur: a) le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée, b) la composition de cette boisson, c) la désignation et la présentation, d) la nature de l’infraction commise aux règles de production et de commercialisation.
Art. 16 1. Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe. 2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré. 3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. 4. Si, au terme des consultations prévues au par. 1, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 17 1. Le Groupe de travail «boissons spiritueuses», ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord se réunit à la demande d’une des Parties et selon les nécessités de la mise en œuvre de l’accord alternativement dans la Communauté et en Suisse. 2. Le Groupe de travail examine toute question suscitée par la mise en œuvre de la présente annexe. En particulier, le Groupe de travail peut faire des recommandations au Comité en vue de favoriser la réalisation des objectifs de la présente annexe.
Art. 18 Dans la mesure où la législation d’une des Parties est modifiée pour protéger d’autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l’inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et cela, dans un délai raisonnable.
Art. 19 1. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période de un an à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, et par les détaillants jusqu’à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d’origine, dès l’entrée en vigueur de ladite annexe. 2. Sauf décision contraire du Comité, la commercialisation des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées produites, désignées et présentées conformément au présent Accord, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d’une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu’à épuisement des stocks.
Appendice 1 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Communauté 1. Rhum Rhum de la Martinique Rhum de la Guadeloupe Rhum de la Réunion Rhum de la Guyane (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «traditionnel».) Ron de Málaga Ron de Granada Rum da Madeira
2. a) Whisky Scotch Whisky Irish Whisky Whisky español (Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions «malt» ou «grain».) b) Whiskey Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «Pot Still».)
3. Boissons spiritueuses de céréales Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Korn Kornbrand
4. Eau-de-vie de vin Eau-de-vie de Cognac Eau-de-vie des Charentes Cognac (Cette dénomination peut être accompagnée d’une des mentions suivantes: – Fine, – Grande Fine Champagne, – Grande Champagne, – Petite Fine Champagne, – Fine Champagne, – Borderies, – Fins Bois, – Bons Bois.) Fine Bordeaux Armagnac Bas-Armagnac
Haut-Armagnac Ténarèse Eau-de-vie de vin de la Marne Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine Eau-de-vie de vin de Bourgogne Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Eau-de-vie de vin de Savoie Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Eau-de-vie de vin originaire de Provence Faugères ou eau-de-vie de Faugères Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Aguardente do Minho Aguardente do Douro Aguardente da Beira Interior Aguardente da Bairrada Aguardente do Oeste Aguardente do Ribatejo Aguardente do Alentejo Aguardente do Algarve
5. Brandy Brandy de Jerez Brandy del Penedés Brandy italiano Brandy Αττικης/Brandy d’Attique Brandy Πελοννησου/Brandy du Péloponèse Brandy Κεντρικηϕ Ελλαδαϕ/Brandy de Grèce centrale Deutscher Weinbrand Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein
6. Eau-de-vie de marc de raisin Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine Eau-de-vie de marc de Bourgogne Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Marc de Bourgogne Marc de Savoie Marc d’Auvergne Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc Marc d’Alsace Gewürztraminer Marc de Lorraine Bagaceira do Minho Bagaceira do Douro Bagaceira da Beira Interior Bagaceira da Bairrada Bagaceira do Oeste Bagaceira do Ribatejo Bagaceiro do Alentejo Bagaceira do Algarve Orujo gallego Grappa Grappa di Barolo Grappa piemontese ou del Piemonte Grappa lombarda ou di Lombardia Grappa trentina ou del Trentino Grappa friulana ou del Friuli Grappa veneta ou del Veneto Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige Τσικουδια Κρητηϕ/Tsikoudia de Crète Τσιπουρο Μακεδονιαϕ/Tsipouro de Macédoine Τσιπουρο Θεσσαλιαϕ/Tsipouro de Thessalie Τσιπουρο Τυρναβου/Tsipouro de Tyrnavos Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
7. Eau-de-vie de fruit Schwarzwälder Kirschwasser Schwarzwälder Himbeergeist Schwarzwälder Mirabellenwasser Schwarzwälder Williamsbirne Schwarzwälder Zwetschgenwasser Fränkisches Zwetschgenwasser Fränkisches Kirschwasser Fränkischer Obstler Mirabelle de Lorraine Kirsch d’Alsace Quetsch d’Alsace Framboise d’Alsace Mirabelle d’Alsace Kirsch de Fougerolles Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige Südtiroler Aprikot ou Südtiroler Marille/Aprikot dell’Alto Adige ou Marille dell’Alto Adige Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige Williams friulano ou del Friuli Sliwovitz del Veneto Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Distillato di mele trentino ou del Trentino Williams trentino ou del Trentino Sliwovitz trentino ou del Trentino Aprikot trentino ou del Trentino Medronheira do Algarve Medronheira do Buçaco Kirsch ou Kirschwasser Friulano Kirsch ou Kirschwasser Trentino Kirsch ou Kirschwasser Veneto Aguardente de pèra da Lousa Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Wachauer Marillenbrand
8. Eau-de-vie de cidre et de poire Calvados du Pays d’Auge Calvados Eau-de-vie de cidre de Bretagne Eau-de-vie de poiré de Bretagne Eau-de-vie de cidre de Normandie Eau-de-vie de poiré de Normandie Eau-de-vie de cidre du Maine Aguardiente de sidra de Asturias Eau-de-vie de poiré du Maine
9. Eau-de-vie de gentiane Bayerischer Gebirgsenzian Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige Genziana trentina ou del Trentino
10. Boissons spiritueuses de fruits Pacharán Pacharán navarro
11. Boissons spiritueuses au genièvre Ostfriesischer Korngenever Genièvre Flandre Artois
Hasseltse jenever Balegemse jenever Péket de Wallonie Steinhäger Plymouth Gin Gin de Mahón
12. Boissons spiritueuses au carvi Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit
13. Boissons spiritueuses anisées Anis español Evoca anisada Cazalla Chinchón Ojén Rute Ouzo/Ουζο
14. Liqueurs Berliner Kümmel Hamburger Kümmel Münchener Kümmel Chiemseer Klosterlikör Bayerischer Kräuterlikör Cassis de Dijon Cassis de Beaufort Irish Cream Palo de Mallorca Ginünha portuguesa Licor de Singevergs Benediktbeurer Klosterlikör Ettaler Klosterlikör Ratafia de Champagne Ratafia catalana Anis portuguès Finnish berry/fruit liqueur Grossglockner Alpenbitter Marizzeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schlossgeist Steinfelder Magenbitter Wachauer Marüllenlikör Jâgertee, Jagertee, Jagatee
15. Boissons spiritueuses Pommeau de Bretagne Pommeau du Maine Pommeau de Normandie Svensk Punsch/Swedish Punsch
16. Vodka Svensk Vodka/Swedish Vodka Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Appendice 2 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse Eau-de-vie de vin Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais
Eau-de-vie de marc de raisin Baselbieter Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d’Auvernier Marc de Dôle du Valais
Eau-de-vie de fruit Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d’Ajoie Coing du Valais Damassine d’Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais Kirsch d’Ajoie Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d’Ajoie
Mirabelle du Valais Poire d’Ajoie Poire d’Orange de la Baroche Pomme d’Ajoie Pomme du Valais Prune d’Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwyzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch
Eau-de-vie de cidre et de poire Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand
Eau-de-vie de gentiane Gentiane du Jura
Boisson spiritueuse au genièvre Genièvre du Jura
Liqueurs Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d’abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais
Eau-de-vie d’herbes (boissons spiritueuses) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d’herbes du Jura Eau-de-vie d’herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand)
Autres Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais
Appendice 3 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté Clarea Sangría Nürnberger Glühwein Thüringer Glühwein Vermouth de Chambéry Vermouth de Torini
Appendice 4 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse Néant
Annexe 949
Annexe relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Art. 1 Objet Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Parties, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Parties s’engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance de la Communauté et de la Suisse et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1.
Art. 2 Champ d’application 1. La présente annexe s’applique aux produits végétaux et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1. 2. Les Parties s’engagent à étendre le champ d’application de la présente annexe aux animaux, produits animaux et denrées alimentaires contenant des ingrédients d’origine animale dès qu’elles auront adopté leurs dispositions législatives et réglementaires respectives en la matière. Cette extension de l’annexe pourra être décidée par le Comité après constatation de l’équivalence conformément aux dispositions de l’art. 3 et par modification de l’appendice 1 conformément à la procédure visée à l’art. 8.
Art. 3 Principe de l’équivalence 1. Les Parties reconnaissent que les dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l’appendice 1 de la présente annexe sont équivalentes. Les Parties peuvent convenir d’exclure certains aspects ou certains produits du régime d’équivalence. Elles le précisent à l’appendice 1. 2. Les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer que les dispositions législatives et réglementaires couvrant spécifiquement les produits visés à l’art. 2 évoluent de manière équivalente.
Art. 4 Libre circulation des produits biologiques Les Parties contractantes prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l’importation et la mise dans le commerce des produits visés à l’art. 2, satisfaisant aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre Partie figurant à l’appendice 1.
49 Mise à jour selon l’art. 1 de la D no 4/2005 du Comité mixte de l’agriculture du 19 déc 2005 (RO 2006 2165).
Art. 5 Etiquetage 1. Dans l’objectif de développer des régimes permettant d’éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives: – la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques; – l’utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l’étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes. 2. Les Parties peuvent prescrire que les produits importés en provenance de l’autre Partie respectent les exigences relatives à l’étiquetage, telles que prévues dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l’appendice 1.
Art. 6 Pays tiers 1. Les Parties contractantes s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer l’équivalence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers. 2. De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l’égard des pays tiers, les Parties contractantes se consultent préalablement à la reconnaissance et à l’inclusion d’un pays tiers dans la liste établie à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.
Art. 7 Echange d’informations En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties et les Etats membres se communiquent notamment les informations suivantes: – la liste des autorités compétentes, des organismes d’inspection et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche; – la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d’un pays tiers; – les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1 conformément à la procédure prévue à l’art. 10bis, par. 1 du règlement (CEE) no 2092/91.
Art. 8 Groupe de travail pour les produits biologiques 1. Le Groupe de travail pour les produits biologiques, ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particulier responsable: – de vérifier l’équivalence des dispositions législatives et réglementaires des Parties en vue de leur inclusion dans l’appendice 1; – de recommander au Comité, si nécessaire, l’introduction dans l’appendice 2 de la présente annexe des modalités d’application nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires visées par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Parties; – de recommander au Comité l’extension du champ d’application de la présente annexe à d’autres produits que ceux visés à l’art. 2, par. 1.
Art. 9 Mesures de sauvegarde 1. Lorsque tout retard infligerait un préjudice qu’il serait malaisé de réparer, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise des dites mesures. 2. Si les consultations prévues au par. 1 ne permettent pas aux Parties de s’entendre, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Appendice 1
Liste des actes visés à l’art. 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Dispositions réglementaires applicables dans la Communauté européenne Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20) Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 11 du 17.1.1992, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10) Règlement (CEE) no 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d’application des dispositions de l’art. 5, par. 4, de ce règlement (JO L 25 du 2.2.1993, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2020/2000 (JO L 241 du 26.9.2000, p. 39) Règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d’application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l’art. 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 243 du 13.9.2001, p. 3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10) Règlement (CE) no 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant les exigences en matière d’étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (JO L 31 du 6.2.2003, p. 3) Règlement (CE) no 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l’art. 6, par.
3, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation (JO L 206 du 15.8.2003, p. 17). Dispositions applicables en Suisse Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2004 (RO 2004 4891)
Ordonnance du département fédéral de l’économie du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2004 (RO 2004 4895). Exclusion du régime d’équivalence Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l’agriculture biologique. Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l’art. 39d de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (RS 910.18).
Appendice 2
Modalités d’application Les règles d’étiquetage de la partie importatrice s’appliquent en matière d’étiquetage lié au mode de production biologique pour les aliments des animaux.
Annexe relative à la reconnaissance des contrôles
de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais
Art. 1 Champ d’application La présente annexe s’applique aux fruits et légumes frais destinés à être consommés à l’état frais et pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par la Communauté sur la base du règlement (CE) no 2200/96, à l’exclusion des agrumes.
Art. 2 Objet 1. Les produits mentionnés à l’article premier et originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du certificat de contrôle visé à l’art. 3, ne sont pas soumis, à l’intérieur de la Communauté, à un contrôle de conformité avec les normes avant leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté. 2. L’Office fédéral de l’agriculture est agréé comme autorité responsable des contrôles de conformité aux normes communautaires ou aux normes équivalentes pour les produits originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers la Communauté. A cette fin, l’Office fédéral de l’agriculture peut mandater les organismes de contrôle cités à l’appendice en vue de leur confier le contrôle de conformité dans les conditions suivantes: – l’Office fédéral de l’agriculture notifie les organismes mandatés à la Commission européenne; – ces organismes de contrôle délivrent le certificat visé à l’art. 3; – les organismes mandatés doivent disposer de contrôleurs ayant suivi une formation agréée par l’Office fédéral de l’agriculture, du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle et d’équipements adéquats pour la transmission des informations. 3. Si la Suisse met en œuvre, pour les produits mentionnés à l’article premier, un contrôle de conformité à des normes de commercialisation avant l’introduction sur le territoire douanier suisse, des dispositions équivalentes à celles prévues par la présente annexe et permettant aux produits originaires de la Communauté de ne pas être soumis à ce type de contrôle, sont arrêtées.
Art. 3 Certificat de contrôle 1. Aux fins de la présente annexe, on entend par «certificat de contrôle»: – soit le formulaire prévu à l’annexe I du règlement (CEE) no 2251/92; – soit le formulaire CEE/ONU, annexé au Protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des fruits secs et séchés;
– soit le formulaire OCDE, annexé à la décision du Conseil de l’OCDE concernant le «régime» de l’OCDE pour l’application des normes internationales aux fruits et légumes. 2. Le certificat de contrôle accompagne le lot des produits originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers la Communauté jusqu’à mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté. 3. Le certificat de contrôle doit porter le cachet d’un des organismes mentionnés à l’appendice de la présente annexe. 4. Lorsque le mandat mentionné à l’art. 2, par. 2, est retiré, les certificats de contrôle délivrés par l’organisme de contrôle concerné ne sont plus reconnus au sens de la présente annexe.
Art. 4 Echange d’informations 1. En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties se communiquent notamment la liste des autorités compétentes et des organismes de contrôle de conformité. La Commission européenne communique à l’Office fédéral de l’agriculture les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne la conformité aux normes en vigueur des lots de fruits et légumes originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du certificat de contrôle. 2. Afin de pouvoir évaluer le respect des conditions de l’art. 2, al. 2, 3e tiret, l’Office fédéral de l’agriculture accepte, sur demande de la Commission européenne, qu’un contrôle conjoint des organismes mandatés puisse être mené sur place. 3. Le contrôle conjoint est effectué selon la procédure proposée par le Groupe de travail «fruits et légumes» et décidée par le Comité.
Art. 5 Clause de sauvegarde 1. Les parties contractantes se consultent dès que l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe. 2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré. 3. Lorsqu’il est constaté que des lots originaires de la Suisse ou de la Communauté, lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du certificat de contrôle, ne correspondent pas aux normes en vigueur et que tout délai ou retard risque de frapper d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude ou de provoquer des distorsions de concurrence, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. 4. Si, au terme des consultations prévues aux par. 1 ou 3, les Parties contractantes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées, pouvant aller jusqu’à la suspension partielle ou totale des dispositions de la présente annexe.
Art. 6 Groupe de travail «fruits et légumes» 1. Le Groupe de travail «fruits et légumes», institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. 2. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour l’appendice de la présente annexe.
Appendice50
Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l’art. 3 de l’annexe 10 1. Qualiservice Kapellenstrasse 5 CH-3011 Berne
Annexe relative aux mesures sanitaires et
zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
Art. 1 1. Le Titre I de la présente annexe porte: – sur les mesures de lutte contre certaines maladies animales et la notification de ces maladies; – sur les échanges et l’importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons. 2. Le Titre II de la présente annexe porte sur le commerce de produits animaux.
Titre I Commerce des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons
Art. 2 1. Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière de mesures de lutte contre les maladies animales et de notification de ces maladies. 2. Les législations visées au par. 1 du présent article font l’objet de l’appendice 1. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.
Art. 3 Les Parties conviennent de ce que les échanges d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s’effectueront conformément aux législations faisant l’objet de l’appendice 2. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.
Art. 4 1. Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière d’importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons. 2. Les législations visées au par. 1 du présent article font l’objet de l’appendice 3. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.
Art. 5 Les Parties conviennent en matière de zootechnie des dispositions figurant à l’appendice 4.
Art. 6 Les Parties conviennent que les contrôles relatifs aux échanges et aux importations en provenance des pays tiers d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s’effectuent conformément aux dispositions faisant l’objet de l’appendice 5.
Titre II Commerce des produits animaux
Art. 7 Objectif L’objectif du présent titre est de faciliter le commerce des produits animaux, entre les Parties, en établissant un mécanisme de reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires appliquées à ces produits par les Parties dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d’améliorer la communication et la coopération sur les mesures sanitaires.
Art. 8 Obligations multilatérales Le présent titre ne restreint en aucune façon les droits ou obligations des Parties prévus par l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et ses annexes, et en particulier l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires51 (SPS).
Art. 9 Champ d’application 1. Le champ d’application du présent titre est limité initialement aux mesures sanitaires appliquées par chacune des Parties aux produits animaux énumérés à l’appendice 6. 2. Sauf disposition contraire établie dans les appendices du présent titre et sans préjudice des dispositions de l’art. 20 de la présente annexe, le présent titre ne s’applique pas aux mesures sanitaires relatives aux additifs alimentaires (ensemble des additifs et colorants, auxiliaires de fabrication, essences), à l’irradiation, aux contaminants (contaminants physiques et résidus de médicaments vétérinaires), aux produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d’emballage, aux substances chimiques non autorisées (additifs alimentaires non autorisés, auxiliaires de fabrication, médicaments vétérinaires interdits, etc.), à l’étiquetage des denrées alimentaires, des aliments et des prémélanges médicamenteux.
Art. 10 Définitions Au sens du présent titre, les définitions suivantes sont applicables: (a) produits animaux: produits animaux couverts par les dispositions de l’appendice 6; (b) mesures sanitaires: mesures sanitaires définies à l’annexe A, par. 1, de l’accord SPS, pour les produits animaux; (c) niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection défini à l’annexe A, par. 5, de l’accord SPS, pour les produits animaux; (d) Autorités compétentes: (i) Suisse: les autorités mentionnées dans la partie (a) de l’appendice 7; (ii) Communauté européenne: les autorités mentionnées dans la partie (b) de l’appendice 7.
Art. 11 Adaptation aux conditions régionales 1. Aux fins du commerce entre les Parties, les mesures relevant de l’art. 2 sont applicables sans préjudice du par. 2 du présent article. 2. Lorsque l’une des Parties considère avoir un statut sanitaire spécial en ce qui concerne une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance dudit statut. La Partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, à l’importation des produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l’appendice 8.
Art. 12 Equivalence 1. La reconnaissance de l’équivalence requiert une évaluation et une acceptation des éléments suivants: – la législation, les normes et les procédures, ainsi que les programmes en vigueur pour permettre le contrôle et pour garantir le respect des exigences nationales et celles du pays importateur; – la structure documentée de l’autorité/des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leurs systèmes opérationnels et leurs ressources disponibles; – la performance de l’autorité compétente en matière de mise en œuvre du programme de contrôle et du niveau de garantie réalisé. Dans le cadre de cette évaluation, les Parties tiennent compte de l’expérience déjà acquise. 2. L’équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs ou sous-secteurs des produits animaux, aux dispositions législatives, aux systèmes ou sous-systèmes d’inspection et de contrôle ou aux dispositions législatives spécifiques et exigences spécifiques en matière d’inspection et/ou d’hygiène.
Art. 13 Détermination d’équivalence 1. Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une Partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire, les Parties suivent une procédure qui comprend les étapes suivantes: i) identification de la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l’équivalence est recherchée; ii) la Partie importatrice explique l’objectif de sa mesure sanitaire, et, dans ce cadre, fournit une évaluation, selon les circonstances, du risque ou des risques que la mesure sanitaire est destinée à prévenir; elle définit son niveau approprié de protection sanitaire; iii) la Partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la Partie importatrice; iv) la Partie importatrice détermine si la mesure sanitaire de la Partie exportatrice atteint son niveau approprié de protection sanitaire; v) la Partie importatrice accepte la mesure sanitaire de la Partie exportatrice comme équivalente si la Partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection. 2. Lorsque l’équivalence n’a pas été reconnue, le commerce peut avoir lieu aux conditions exigées par la Partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, conformément aux dispositions de l’appendice 6. La Partie exportatrice peut accepter de satisfaire aux conditions de la Partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure établie au par. 1.
Art. 14 Reconnaissance des mesures sanitaires 1. L’appendice 6 énumère les secteurs ou sous-secteurs, pour lesquels, à la date de l’entrée en vigueur de la présente annexe, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Pour ces secteurs et soussecteurs, les échanges de produits animaux s’effectuent conformément aux législations faisant l’objet de l’appendice 6. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans ledit appendice. 2. L’appendice 6 énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les Parties appliquent des mesures sanitaires différentes.
Art. 15 Contrôles aux frontières et redevances Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté et la Suisse de produits animaux s’effectuent conformément aux dispositions faisant l’objet de: a) la partie A de l’appendice 10 pour les mesures qui sont reconnues comme équivalentes; b) la partie B de l’appendice 10 pour les mesures qui ne sont pas reconnues comme équivalentes;
c) la partie C de l’appendice 10 pour les mesures spécifiques; d) la partie D de l’appendice 10 pour les redevances.
Art. 16 Vérification 1. Pour renforcer la confiance dans la mise en œuvre efficace des dispositions du présent titre, chaque Partie est habilitée à soumettre la Partie exportatrice à des procédures d’audit et de vérification, qui peuvent comprendre: a) une évaluation de tout ou partie du programme de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d’inspection et d’audit; b) des contrôles sur place. Lesdites procédures sont mises en œuvre conformément aux dispositions de l’appendice 9. 2. En ce qui concerne la Communauté: – la Communauté met en œuvre les procédures d’audit et de vérification prévues au par. 1; – les Etats membres effectuent les contrôles aux frontières prévus à l’art. 15. 3. En ce qui concerne la Suisse, les autorités suisses mettent en œuvre les procédures d’audit et de vérification prévues au par. 1 et les contrôles aux frontières prévus à l’art. 15. 4. Chacune des Parties est habilitée, moyennant le consentement de l’autre Partie, à: a) échanger les résultats et conclusions de ses procédures d’audit et de vérification et de ses contrôles aux frontières avec des pays qui ne sont pas signataires de la présente annexe; b) utiliser les résultats et conclusions de ses procédures d’audit et de vérification et des contrôles aux frontières de pays qui ne sont pas signataires de la présente annexe.
Art. 17 Notification 1. Dans la mesure où elles ne relèvent pas des mesures pertinentes des art. 2 et 20 de la présente annexe, les dispositions prévues au présent article sont applicables. 2. Les Parties se notifient: – dans un délai de 24 heures, les changements significatifs du statut sanitaire; – aussi rapidement que possible, les constatations épidémiologiques concernant les maladies ne relevant pas du par. 1 ou de nouvelles maladies; – toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prises pour lutter contre ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris des règles de vaccination.
3. Les notifications prévues au par. 2 sont faites par écrit aux points de contact établis à l’appendice 11. 4. En cas de préoccupation grave et immédiate en ce qui concerne la santé publique ou animale, une notification orale est effectuée aux points de contact établis à l’appendice 11, qui doit être confirmée par écrit dans un délai de 24 heures. 5. Dans les cas où une Partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé publique ou animale, des consultations sont organisées, sur demande, dès que possible, et en tout cas dans un délai de 14 jours. Chaque Partie veille dans de tels cas à fournir toutes les informations nécessaires pour éviter un bouleversement des échanges commerciaux, et parvenir à une solution mutuellement acceptable.
Art. 18 Echange d’informations et présentation de travaux de recherche et de données scientifiques 1. Les Parties s’échangent les informations pertinentes concernant la mise en œuvre du présent titre sur une base uniforme et systématique, afin de fournir des garanties, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contribuer à atteindre ces objectifs. 2. L’échange d’informations sur les modifications de leurs mesures sanitaires respectives et d’autres informations pertinentes comprennent notamment: – la possibilité d’examiner les propositions de modifications des normes réglementaires ou des exigences qui peuvent affecter le présent titre avant leur ratification. Le cas échéant, le Comité mixte vétérinaire pourra être saisi à la requête de l’une des Parties; – la fourniture d’informations sur les derniers développements affectant le commerce de produits animaux; – la fourniture d’informations sur les résultats des procédures de vérification prévues à l’art. 16. 3. Les Parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l’appui de leurs vues/réclamations soient présentés aux instances scientifiques compétentes. Celles-ci évaluent les données en temps utile et transmettent les résultats de leur examen aux deux Parties. 4. Les points de contact pour ledit échange d’informations sont établis à l’appendice 11.
Titre III Dispositions générales
Art. 19 Comité mixte vétérinaire 1. Il est institué un Comité mixte vétérinaire, qui est composé de représentants des Parties. Il examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.
2. Le Comité mixte vétérinaire dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus par la présente annexe. L’exécution des décisions du Comité mixte vétérinaire est effectuée par les Parties selon leurs règles propres. 3. Le Comité mixte vétérinaire examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il peut décider de modifier les appendices de la présente annexe, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour. 4. Le Comité mixte vétérinaire se prononce d’un commun accord. 5. Le Comité mixte vétérinaire arrête son règlement intérieur. En fonction des nécessités, le Comité mixte vétérinaire peut être convoqué à la demande de l’une des Parties. 6. Le Comité mixte vétérinaire peut constituer des groupes de travail techniques, composés des experts des Parties, chargés d’identifier et de traiter les questions techniques et scientifiques découlant de la présente annexe. Lorsqu’une expertise est nécessaire, le Comité mixte vétérinaire peut également instituer les groupes de travail techniques ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n’est pas nécessairement limitée aux représentants des Parties.
Art. 20 Clause de sauvegarde 1. Dans le cas où la Communauté européenne ou la Suisse a l’intention de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde à l’égard de l’autre Partie contractante, elle en informe l’autre Partie au préalable. Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l’une des deux Parties. 2. Dans le cas où un Etat membre de la Communauté européenne a l’intention de mettre en œuvre des mesures provisoires de sauvegarde à l’égard de la Suisse, il en informe au préalable cette dernière. 3. Dans le cas où la Communauté prend une décision de sauvegarde à l’égard d’une des parties du territoire de la Communauté européenne ou d’un pays tiers, le service compétent en informe les autorités compétentes suisses dans les délais les plus brefs. Après examen de la situation, la Suisse adopte les mesures résultant de cette décision sauf si elle estime que ces mesures ne sont pas justifiées. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions prévues au par. 1 sont applicables. 4. Dans le cas où la Suisse prend une décision de sauvegarde à l’égard d’un pays tiers, elle en informe les services compétents de la Commission dans les délais les plus brefs. Sans préjudice de la possibilité pour la Suisse de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité pourra être saisi à la requête de l’une des deux Parties.
Appendice 152
Mesures de lutte/notification des maladies
I. Fièvre aphteuse Communauté européenne Suisse
Directive 2003/85/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d’exécution de art. 2 (épizooties hautement conta- Etats membres. gieuses), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et hautement contagieuses), 99 à 103 lutte contre la fièvre aphteuse) art. 8 (laboratoire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse)
1. La Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Dans les cas d’extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte 3. Le laboratoire commun de référence pour l’identification du virus de fièvre aphteuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.
II. Peste porcine classique
Directive 2001/89/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 23 octobre 2001 relative à des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires de lutte contre la peste lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et porcine classique (JO L 316 du en particulier ses art. 1er, 1a et 9a 1.12.2001, p. 5), modifiée en dernier (mesure contre les épizooties hautelieu par l’acte relatif aux conditions ment contagieuses, buts de la lutte) et d’adhésion à l’Union européenne de la 57 (dispositions d’exécution de République tchèque, de la République caractère technique, collaboration d’Estonie, de la République de Chypre, internationale) de la République de Lettonie, de la 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) République de Lituanie, de la Républi- du 27 juin 1995, modifiée en dernier que de Hongrie, de la République de lieu le 23 novembre 2005 Malte, de la République de Pologne, de (RS 916.401), et en particulier ses la République de Slovénie et de la art. 2 (épizooties hautement conta- République slovaque, et aux adapta- gieuses), 40 à 47 (élimination et tions des traités sur lesquels est fondée valorisation des déchets), 49 (manil’Union européenne – Annexe II: Liste pulation de micro-organismes pathovisée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – gènes pour l’animal), 73 et 74 (net- 6. Agriculture – B. Législation vétéri- toyage et désinfection), 77 à 98 naire et phytosanitaire – I. Législation (dispositions communes concernant vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, les épizooties hautement contagieup. 381) ses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine)
art. 8 (laboratoire de référence) B. Modalités particulières d’application plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. nant des zones de protection et de surveillance. 3. En application de l’art. 121 de l’Ordonnance vétérinaire. 4. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance les épizooties. 6. Si nécessaire, en application de l’art. 89, décision 2002/106/CE (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.). 7. Le laboratoire commun de référence pour la 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27) modifiée en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la 4. Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits
1. La Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les
2. Si nécessaire et en application de l’art. 117, par. 5, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes provesur les épizooties, la Suisse s’engage à mettre en œuvre un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec les art. 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte
sur les épizooties, la Suisse dispose 5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 21 de la directive 2001/89/CE et de l’art.57 de la loi sur
par. 2, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec le chapitre IV de l’annexe de la
peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Allemagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.
III. Peste porcine africaine
Directive 2002/60/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d’exécution de art. 2 (épizooties hautement conta- République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne – Annexe II: Liste visée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – 6. Agriculture – B. Législation vétérinaire et phytosanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381) gieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine) art. 8 (laboratoire de référence) 4. Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits
1. Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine est: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 2002/60/CE. 3. Si nécessaire, en application de l’art. 89, par. 2 de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en conformité avec les dispositions de la décision 2003/422/CE (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35) en ce qui concerne les modalités de diagnostic de la peste porcine africaine. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 20 de la directive 2002/60/CE et de l’art.57 de la loi sur
IV. Peste équine
Directive 92/35/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 29 avril 1992 établissant les règles de 1er juillet 1966, modifiée en dernier contrôle et les mesures de lutte contre lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, en particulier ses art. 1er, 1a et 9a p. 19), modifiée en dernier lieu par le (mesure contre les épizooties hauterèglement (CE) no 806/2003 du Conseil ment contagieuses, buts de la lutte) et du 14 avril 2003 portant adaptation à la 57 (dispositions d’exécution de décision 1999/468/CE des dispositions caractère technique, collaboration relatives aux comités assistant la Com- internationale) mission dans l’exercice de ses compé- 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) tences d’exécution prévues dans des du 27 juin 1995, modifiée en dernier actes du Conseil adoptés selon la pro- lieu le 23 novembre 2005 cédure de consultation (majorité quali- (RS 916.401), et en particulier ses fiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 112 à 115 lutte contre la peste équine)
art. 8 (laboratoire de référence) B. Modalités particulières d’application mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen. 2. Le laboratoire commun de référence pour la peste 92/35/CEE. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du les épizooties. V. Influenza aviaire A. Législations Communauté européenne 1. Directive 92/40/CEE du Conseil du 2. Directive 2005/94/CE du Conseil du
1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s’engagent à prendre les
équine est: Laboratorio de Sanidady Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive
Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 92/35/CEE et de l’art.57 de la loi sur
4. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’intervention publié sur le site Internet de l’Office vétérinaire fédéral.
1. Loi sur les épizooties (LFE) du 19 mai 1992 établissant des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires de lutte contre lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et l’influenza aviaire (JO L 167 du en particulier ses art. 1er, 1a et 9a 22.6.1992, p. 1), modifiée en dernier (mesure contre les épizooties hautelieu par le règlement (CE) no ment contagieuses, buts de la lutte) 806/2003 du Conseil, du 14 avril et 57 (dispositions d’exécution de 2003, portant adaptation à la décision caractère technique, collaboration 1999/468/CE des dispositions relati- internationale) ves aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compé-
tences d’exécution prévues dans des 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) actes du Conseil adoptés selon la du 27 juin 1995, modifiée en dernier procédure de consultation (majorité lieu le 23 novembre 2005 qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, (RS 916.401), et en particulier ses p. 1) art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro- 20 décembre 2005 concernant des organismes pathogènes pour mesures communautaires de lutte l’animal), 73 et 74 (nettoyage et contre l’influenza aviaire et abro- désinfection), 77 à 98 (dispositions geant la directive 92/40/CEE (JO communes concernant les épizooties L 10 du 14.1.2006, p. 16) hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant l’influenza aviaire) art. 8 (laboratoire de référence) B. Modalités particulières d’application 2005/94/CE. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance 2005/94/CE et de l’art.57 de la loi sur les épizooties. 14 juillet 1992 établissant les mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation
1. Le laboratoire commun de référence pour l’influenza aviaire est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/40/CEE et par l’annexe VII, point 2, de la directive
sur les épizooties, la Suisse dispose la base notamment de l’art. 18 de la directive 92/40/CEE, de l’art. 60 de la directive
VI. Maladie de Newcastle
Directive 92/66/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d’exécution de art. 2 (épizooties hautement conta- (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) gieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant la maladie de Newcastle) art. 8 (laboratoire de référence) ment européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10). 4. Instruction (directive technique) de l’Office vétérinaire fédéral du 20 juin 1989 concernant la lutte contre la paramyxovirose des pigeons (Bull. Off. vét. féd. 90(13) p. 113 (vaccination etc.)) 5. Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits
1. Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/66/CEE. 3. Les informations prévues aux art. 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 22 de la directive 92/66/CEE et de l’art.57 de la loi sur
VII. Maladies des poissons et des mollusques
1. Directive 93/53/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 24 juin 1993 établissant des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires minimales de lutte lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et contre certaines maladies des pois- en particulier ses art. 1er, 1a et 10 sons (JO L 175 du 19.7.1993, p. 23), (mesure contre les épizooties) et 57 modifiée en dernier lieu par l’acte (dispositions d’exécution de caracrelatif aux conditions d’adhésion à tère technique, collaboration interl’Union européenne de la République nationale) tchèque, de la République d’Estonie, 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) de la République de Chypre, de la du 27 juin 1995, modifiée en dernier République de Lettonie, de la Répu- lieu le 23 novembre 2005 blique de Lituanie, de la République (RS 916.401), et en particulier ses de Hongrie, de la République de art. 3 et 4 (épizooties visées), 61 Malte, de la République de Pologne, (obligations des affermataires d’un de la République de Slovénie et de la droit de pêche et des organes chargés République slovaque, et aux adapta- de surveiller la pêche), 62 à 76 tions des traités sur lesquels est fon- (mesures de lutte en général), 275 à dée l’Union européenne – Annexe II: 290 (mesures spécifiques concernant Liste visée à l’art. 20 de l’acte les maladies des poissons, laboratoire d’adhésion – 6. Agriculture – de diagnostic) B. Législation vétérinaire et phytosanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)
2. Directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (JO L 332 du 30.12.1995, p. 33) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003,
1. Actuellement l’élevage du saumon n’est pas autorisé et l’espèce n’est pas présente en Suisse. L’anémie infectieuse du saumon est classée par la Suisse comme maladie à éradiquer en application de l’Ordonnance sur les épizooties. 2. Actuellement l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la Bonamiose ou de la Marteiliose, l’Office vétérinaire fédéral s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l’art.57 de la loi sur les épizooties. 3. Dans les cas visés à l’art. 7 de la directive 93/53/CEE, l’information s’effectuera 4. Le laboratoire commun de référence pour les maladies des poissons est: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe C de la directive 93/53/CEE. 5. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’intervention publié sur le site Internet de l’Office vétérinaire fédéral. 6. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 93/53/CEE, de l’art. 8 de la directive 95/70/CE et de l’art.57 de la loi sur les épizooties. 7. Dans les cas visés à l’art. 5 de la directive 95/70/CEE, l’information s’effectuera
8. Le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques est: Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe B de la directive 95/70/CEE.
VIII. Encéphalopathies spongiformes transmissibles
Règlement (CE) no 999/2001 du Parle- 1. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), modifiée en dernier lieu le 12 avril 2006 (RS 455.1), et en particulier son art. 64f (Procédés d’étourdissement) concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE),
3. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), modifiée en dernier lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0), et en particulier ses art. 24 (Inspection et prélèvement d’échantillons), 40 (Contrôle des denrées alimentaires) 4. Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), et en particulier ses art. 4 et 7 (parties de la carcasse dont l’utilisation est interdite) 5. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 art. 6 (Définitions et abréviations), B. Modalités particulières d’application 1. Le laboratoire communautaire de référence pour les X, chap. B du règlement (CE) no 999/2001. 3. En application de l’art. 12 du règlement (CE) no officiel. 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue. 36 (Patente),61 (Obligation d’annoncer), 130 (Surveillance du cheptel suisse), 175 à 181 (Encéphalopathies spongiformes transmissi-
bles), 297 (Exécution à l’intérieur du pays), 301 (Tâches du vétérinaire cantonal), 303 (Formation et perfectionnement des vétérinaires officiels) et 312 (Laboratoires de diagnostic) 6. Ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux (OLAlA), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), et en particulier son art. 28 (Transport d’aliments pour animaux de rente), l’annexe 1, partie 9 (Produits d’animaux terrestres), partie 10 (Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l’annexe 4 (liste des substances interdites) 7. Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits
encéphalopathies spongiformes transmissibles (E.S.T.) est: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe
2. En application de l’art.57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence pour l’exécution des mesures de lutte contre les E.S.T. 999/2001, dans les Etats membres de la Communauté, tout animal suspecté d’être infecté par une encéphalopathie spongiforme transmissible est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle
En application des art. 179b et 180a de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l’abattage des animaux suspects d’être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour les E.S.T. En application de l’art. 10 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse, identifie les bovins à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine. En application de l’art. 179c de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d’E.S.B. ainsi que les animaux descendants de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine nés dans les deux années qui ont précédé leur diagnostic. Depuis le 1er juillet 1999, il est également procédé à un abattage par cohortes (un abattage par cheptel était pratiqué du 14 décembre 1996 au 30 juin 1999). 4. En application de l’art. 180b de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse met à mort les animaux atteints de tremblante, leurs mères, les descendants directs de mères contaminées ainsi que tous les autres moutons et toutes les autres chèvres du troupeau, à l’exception: – des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR et d’aucun allèle VRQ; et des – animaux âgés de moins de 2 mois, destinés à l’abattage exclusivement. La tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont éliminés conformément aux dispositions de l’Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA). A titre exceptionnel, dans le cas de races à faibles effectifs, il peut être renoncé à la mise à mort du troupeau. Dans ce cas, le troupeau est placé sous surveillance vétérinaire officielle pendant une durée de 2 ans au cours de laquelle un examen clinique des animaux du troupeau est réalisé deux fois par an. Si durant cette période des animaux sont cédés pour la mise à mort, leurs têtes y compris leurs amygdales font l’objet d’une analyse au laboratoire de référence pour les E.S.T. Ces mesures sont revues en fonction des résultats de la surveillance sanitaire des animaux.
En particulier, la période de surveillance est prolongée en cas de détection d’un nouveau cas de maladie au sein du troupeau. En cas de confirmation de l’E.S.B. chez un ovin ou un caprin, la Suisse s’engage à appliquer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001. 5. En application de l’art. 7 du règlement (CE) no 999/2001, les Etats membres de la Communauté interdisent l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d’utiliser les protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des ruminants, est appliquée par les Etats membres de la Communauté.
En application de l’art. 18 de l’Ordonnance concernant l’élimination des sousproduits animaux (OESPA), la Suisse a mis en place une interdiction totale d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage entrée en vigueur le 1er janvier 2001. 6. En application de l’art. 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément au chap. A de l’annexe III, dudit règlement, les Etats membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de l’E.S.B. Ce plan inclut un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. Les tests rapides E.S.B. utilisés par la Suisse sont énumérés à l’annexe X, chap. C du règlement (CE) no 999/2001. En application de l’art. 179 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 30 mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. De plus un programme volontaire de surveillance des bovins de plus de 20 mois abattus pour la consommation humaine est réalisé par les opérateurs. 7. En application de l’art. 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément au chapitre A de l’annexe III, dudit règlement, les Etats membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de la tremblante. En application des dispositions de l’art. 177 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place un programme de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins âgés de plus de 12 mois. Les animaux abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que les animaux abattus pour la consommation humaine ont été examinés sur la période courant du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005. L’ensemble des échantillons s’étant révélé négatif au regard de l’E.S.B., une surveillance par échantillonnage des animaux suspects cliniques, des animaux abattus d’urgence et des animaux morts à la ferme est poursuivie. La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des E.S.T.
chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire. 8. Les informations prévues à l’art. 6 et au chap. B de l’annexe III et à l’annexe IV (3.III) du règlement (CE) no 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire. 9. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 21 du règlement (CE) no 999/2001 et de l’art.57 de la loi sur les épizooties.
C. Informations complémentaires 1. Depuis le 1er janvier 2003 et en application de l’Ordonnance du 20 novembre 2002 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des déchets animaux en 2003 (RS 916.406), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu’ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d’animaux prévus par la législation en vigueur. 2. En application de l’art. 8 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe XI, point 1 dudit règlement, les Etats membres de la Communauté enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (M.R.S.). La liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingtquatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous âges. La liste des M.R.S. retirés chez les ovins et les caprins comprend le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l’iléon, des ovins et des caprins de tous âges. En application de l’art. 179d de l’Ordonnance sur les épizooties et de l’art. 4 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S. La liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de 30 mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges. En application de l’art. 180c de l’Ordonnance sur les épizooties et de l’art. 4 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S. La liste des M.R.S.
retirés chez les ovins et les caprins comprend notamment le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater) et les amygdales des animaux âgés de plus de 12 mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, la rate et l’iléon des animaux de tous âges. 3. Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les Etats membres de la Communauté. En application de l’art. 13 de l’Ordonnance concernant l’élimination des sousproduits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.
IX. Fièvre catarrhale du mouton
Directive 2000/75/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d’exécution de art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 73 et 74 (nettoyage et hautement contagieuses), 126 à 127 les autres épizooties hautement contagieuses) art. 8 (laboratoire de référence) B. Modalités particulières d’application 1. Le laboratoire communautaire de référence pour la directive 2000/75/CE.
fièvre catarrhale du mouton est: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe II, chap. B de la
la base notamment de l’art. 17 de la directive 2000/75/CE et de l’art.57 de la loi sur
X. Zoonoses
1. Règlement (CE) no 2160/2003 du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du Parlement européen et du Conseil du 1er juillet 1966, modifiée en dernier 17 novembre 2003 sur le contrôle lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40) des salmonelles et d’autres agents 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) zoonotiques spécifiques présents du 27 juin 1995, modifiée en dernier dans la chaîne alimentaire (JO L 325 lieu le 23 novembre 2005 du 12.12.2003, p. 1). (RS 916.401) 2. Directive 2003/99/CE du Parlement 3. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur européen et du Conseil du les denrées alimentaires et les objets 17 novembre 2003 sur la surveillance usuels (LDAI), modifiée en dernier des zoonoses et des agents zoonoti- lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0) ques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant 4. Ordonnance du 23 novembre 2005 la directive 92/117/CEE du Conseil sur les denrées alimentaires et les (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31). objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02) 5. Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène (OHyg) (RS 817.024.1) 6. Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies), modifiée en dernier lieu le 21 mars 2003 (RS 818.101) 7. Ordonnance du 13 janvier 1999 sur la déclaration des maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur la déclaration), modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2003 (RS 818.141.1)
1. Les laboratoires communautaires de référence sont les suivants: – Laboratoire communautaire de référence pour l’analyse et les essais sur les zoonoses (salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3720 BA Bilthoven Pays-Bas
– Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines: Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA): E-36200 Vigo Espagne
– Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves: The laboratory of the Centrefor Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Weymouth Royaume-Uni
– Laboratoire communautaire de référence pour Listeria monocytogenes: AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F-94700 Maisons-Alfort France – Laboratoire communautaire de référence pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylococcus aureus: AFSSA –Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F-94700 Maisons-Alfort France – Laboratoire communautaire de référence pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS) I-00161 Roma Italie
– Laboratoire communautaire de référence pour Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) S-751 89 Uppsala Suède
– Laboratoire communautaire de référence pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS) I-00161 Roma Italie
– Laboratoire communautaire de référence pour la résistance antimicrobienne: Danmarks Fødevareforskning (DFVF) DK-1790 København V Danemark 2. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). 3. La Suisse transmet à la Commission, chaque année pour la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément aux art. 4, 7 et 8 de la directive 2003/99/CE au cours de l’année précédente. Ce rapport tences d’exécution prévues dans des comprend également les informations visées à l’art. 3, par. 2, point b), du règlement (CE) no 2160/2003.Ce rapport est transmis par la Commission à l’Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de la publication du rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne dans la Communauté.
XI. Autres maladies
Directive 92/119/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 17 décembre 1992 établissant des 1er juillet 1966, modifiée en dernier mesures communautaires générales de lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et lutte contre certaines maladies animales en particulier ses art. 1er, 1a et 9a ainsi que des mesures spécifiques à (mesures contre les épizooties haul’égard de la maladie vésiculeuse du tement contagieuses, buts de la lutte) porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69), et 57 (dispositions d’exécution de modifiée en dernier lieu par le règle- caractère technique, collaboration ment (CE) no 806/2003 du Conseil du internationale) 14 avril 2003 portant adaptation à la 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) décision 1999/468/CE des dispositions du 27 juin 1995, modifiée en dernier relatives aux comités assistant la Com- lieu le 23 novembre 2005 mission dans l’exercice de ses compé-
art. 2 (épizooties hautement conta- actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) gieuses), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et hautement contagieuses), 103 à 105 lutte contre la maladie vésiculeuse du porc) art. 8 (laboratoire de référence) B. Modalités particulières d’application au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie tive 92/119/CEE. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du les épizooties. 5. Aux 7. Lors Partie II: Certification 7. Protéines animales transformées, 8. Gélatine et collagène 9. Lait et produits laitiers 10. Œufs et ovoproduits 12. Miel 13. Escargots et cuisses de grenouilles
1. Dans les cas visés à l’art. 6 de la directive 92/119/CEE, l’information s’effectuera
vésiculeuse du porc est: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la direc-
3. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 22 de la directive 92/119/CEE et de l’art.57 de la loi sur
XII. Notification des maladies Communauté européenne Suisse
Directive 82/894/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 21 décembre 1982 concernant la notifi- 1er juillet 1966, modifiée en dernier cation des maladies des animaux dans lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et la Communauté (JO L 378 du en particulier ses art. 11 (annonce et 31.12.1982, p. 58), modifiée en dernier déclaration des maladies) et 57 (dislieu par la décision 2004/216/CE de la positions d’exécution de caractère Commission du 1er mars 2004 modi- technique, collaboration internatiofiant la directive 82/894/CEE concer- nale) nant la notification des maladies des 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) animaux dans la Communauté pour du 27 juin 1995, modifiée en dernier inclure certaines maladies équines et lieu le 23 novembre 2005 certaines maladies des abeilles à la liste (RS 916.401), et en particulier ses des maladies à notification obligatoire art. 2 à 5 (maladies visées),59 à 65 (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27) et 291 (obligation d’annoncer, notification), 292 à 299 (surveillance, exécution, aide administrative)
La Commission, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.
Appendice 253
Santé animale: Echanges et mise sur le marché
I. Bovins et porcins
Directive 64/432/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 26 juin 1964 relative à des problèmes du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire en matière lieu le 23 novembre 2005 d’échanges intracommunautaires (RS 916.401), et en particulier ses d’animaux des espèces bovine et por- art. 27 à 31 (marchés, expositions), cine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (netmodifiée en dernier lieu par le règle- toyage et désinfection), 116 à 121 ment (CE) no 1/2005 du Conseil du (peste porcine africaine), 135 à 141 22 décembre 2004 relatif à la protection (maladie d’Aujeszky), 150 à 157 des animaux pendant le transport et les (brucellose bovine), 158 à 165 opérations annexes et modifiant les (tuberculose), 166 à 169 (leucose directives 64/432/CEE et 93/119/CE et bovine enzootique), 170 à 174 le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 (IBR/IPV), 175 à 195 (encéphalopadu 5.1.2005, p. 1) thies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à 211 (brucellose porcine), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection) concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE),
1. En application de l’art. 297, premier alinéa, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral procédera à l’agrément des centres de regroupement tels qu’ils sont définis à l’art. 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l’application de la présente annexe, conformément aux dispositions des art. 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de regroupement agréés, des transporteurs et des négociants. 2. L’information prévue à l’art. 11, par. 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée 3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie II, par. 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) tout animal de l’espèce bovine suspect d’être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixation du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons appropriés prélevés en cas d’avortements; b) au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu’à ce que les épreuves prévues au point a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l’animal (ou les animaux) suspect(s) de l’espèce bovine. Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l’annexe A, partie II, par. 7, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie I, par. 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine.
Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) un système d’identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d’origine est instauré; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d’origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l’autopsie ou à l’abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire;
e) le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu’à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l’existence de la tuberculose bovine; f) lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit est retiré; g) le statut officiellement indemne de tuberculose n’est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n’ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n’ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n’ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l’annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l’animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première. Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l’annexe A, partie I, par. 4, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe D, chap. I (F) de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.
Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: leucose bovine enzootique; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion lors d’un examen clinique, d’une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.
Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du 6. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: rhinotrachéite infectieuse bovine; b) les taureaux d’élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique; c) toute suspicion doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques; d) en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt 30 jours après l’élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2004/558/CE (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20) sont applicables mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du 7. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: maladie d’Aujeszky; b) toute suspicion doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes et doit être soumis aux tests officiels de recherche de la maladie d’Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques; c) en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d’Aujeszky, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;
d) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à 21 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2001/618/CE (JO L 215 du 9.8.2001, p. 48), modifiée en dernier lieu par la décision 2005/768/CE (JO L 290 du 4.11.2005, p. 27), sont applicables mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du 8. En ce qui concerne la gastroentérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l’Office vétérinaire fédéral du développement de cette question. 9. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B point 4 de la directive 64/432/CEE. 10. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l’annexe C(A) point 4 de la directive 64/432/CEE. 11. Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE.
Les adaptations suivantes sont applicables: pour le modèle 1: – sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine, – conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;›; pour le modèle 2: – sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie: d’Aujeszky – conformément à la décision 2001/618/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;›;
12. Aux fins de l’application de la présente annexe, les bovins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes: ‹– Les bovins: – sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic; – ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d’encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d’investigation; – sont nés après le 1er juin 2001.›
II. Ovins et caprins
Directive 91/68/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 28 janvier 1991 relative aux conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant les échan- lieu le 23 novembre 2005 ges intracommunautaires d’ovins et de (RS 916.401), et en particulier ses caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19), art. 27 à 31 (marchés, expositions), modifiée en dernier lieu par la décision 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (net- 2005/932/CE de la Commission du toyage et désinfection), 142 à 149 21 décembre 2005 modifiant l’annexe (rage), 158 à 165 (tuberculose), 166 E de la directive 91/68/CEE du Conseil à 169 (tremblante), 190 à 195 (bruen ce qui concerne la mise à jour des cellose ovine et caprine), 196 à 199 modèles de certificat sanitaire relatifs (agalaxie infectieuse), 200 à 203 aux animaux des espèces ovine et (arthrite/encéphalite caprine), 233 caprine (JO L 340 du 23.12.2005) à 235 (brucellose du bélier), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection) concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE),
1. Aux fins de l’application de l’art. 3, par. 2, second alinéa, de la directive 91/68/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 11 de la directive 91/68/CEE et de l’art.57 de la loi sur 3. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chapitre I, point II (2), de la directive 91/68/CEE. En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation. 4. Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE.
III. Equidés
Directive 90/426/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 26 juin 1990 relative aux conditions de du 27 juin 1995, modifiée en dernier police sanitaire régissant les mouve- lieu le 23 novembre 2005 ments d’équidés et les importations (RS 916.401), et en particulier ses d’équidés en provenance des pays tiers art. 112 à 115 (peste équine), 204 à (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modi- 206 (dourine, encéphalomyélite, fiée en dernier lieu par la directive anémie infectieuse, morve), 240 à 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 244 (métrite contagieuse équine) 2004 établissant les règles de police 2. Ordonnance du 20 avril 1988 sanitaire relatives à l’importation et au concernant l’importation, le transit et transit, dans la Communauté, de cer- l’exportation d’animaux et de protains ongulés vivants, modifiant les duits animaux (OITE), directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et (RS 916.443.11) abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)
1. Aux fins de l’application de l’art. 3 de la directive 90/426/CEE, l’information est 2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 90/426/CEE, l’information est la base notamment de l’art. 10 de la directive 90/426/CEE et de l’art.57 de la loi sur 4. Les dispositions des annexes B et C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.
IV. Volailles et œufs à couver
Directive 90/539/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 15 octobre 1990 relative aux conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant les échan- lieu le 23 novembre 2005 ges intracommunautaires et les importa- (RS 916.401), et en particulier ses tions en provenance des pays tiers de art. 25 (transport), 122 à 125 (peste volailles et d’œufs à couver (JO L 303 aviaire et maladie de Newcastle), du 31.10.1990, p. 6), modifiée en 255 à 261 (Salmonella Enteritidis), dernier lieu par le règlement (CE) 262 à 265 (laryngotrachéite infecno 806/2003 du Conseil, du 14 avril tieuse aviaire) 2003, portant adaptation à la décision 2. Ordonnance du 20 avril 1988 1999/468/CE des dispositions relatives concernant l’importation, le transit et aux comités assistant la Commission l’exportation d’animaux et de prodans l’exercice de ses compétences duits animaux (OITE), d’exécution prévues dans des actes du (RS 916.443.11) Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)
1. Aux fins de l’application de l’art. 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements. 2. Au titre de l’art. 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne.
3. A l’art. 7, par. 1, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 4. En cas d’expéditions d’œufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est «CH». 5. A l’art. 9, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 6. A l’art. 10, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 7. A l’art. 11, par. 2, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’art. 12, par. 2, de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle». L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 9. A l’art. 15 de la directive 90/539/CEE, les références au nom de l’Etat membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse. 10. Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE. 11. En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.
V. Animaux et produits d’aquaculture
Directive 91/67/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 28 janvier 1991 relative aux conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant la mise sur lieu le 23 novembre 2005 le marché d’animaux et de produits (RS 916.401), et en particulier ses d’aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, art. 275 à 290 (maladies des poissons p. 1), modifiée en dernier lieu par le et des écrevisses) et 297 (agrément règlement (CE) no 806/2003 du Conseil des établissements, des zones et des du 14 avril 2003 portant adaptation à la laboratoires) décision 1999/468/CE des dispositions 2. Ordonnance du 20 avril 1988 relatives aux comités assistant la Com- concernant l’importation, le transit et mission dans l’exercice de ses compé-
tences d’exécution prévues dans des l’exportation d’animaux et de proactes du Conseil adoptés selon la pro- duits animaux (OITE), cédure de consultation (JO L 122 du (RS 916.443.11) 16.5.2003, p. 1)
1. L’information prévue à l’art. 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du 2. L’application éventuelle des art. 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire. 3. L’application éventuelle des art. 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire. 4. Aux fins de l’application de l’art. 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s’engagent à mettre en œuvre les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire. 5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 17 de la directive 91/67/CEE et de l’art.57 de la loi sur 6. a) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes provenant d’une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E chapitre 1 de la directive 91/67/CEE. b) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes provenant d’une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E chapitre 2 de la directive 91/67/CEE. c) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d’une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E chapitre 3 de la directive 91/67/CEE. d) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d’une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E chapitre 4 de la directive 91/67/CEE. e) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d’élevage, leurs œufs et gamètes, n’appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, SHV ou à la bonamiose, marteiliose, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission. f) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs œufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission.
VI. Embryons bovins
Directive 89/556/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 25 septembre 1989 fixant les conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant les échan- lieu le 23 novembre 2005 ges intracommunautaires et les importa- (RS 916.401), et en particulier ses tions en provenance de pays tiers art. 56 à58 (transfert d’embryons) d’embryons d’animaux domestiques de 2. Ordonnance du 20 avril 1988 l’espèce bovine (JO L 302 du concernant l’importation, le transit et 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier l’exportation d’animaux et de prolieu par la décision 2006/60/CE de la duits animaux (OITE) Commission du 2 février 2006 modi- (RS 916.443.11) fiant l’annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 031 du 3.2.2006, p. 24)
1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 15 de la directive 89/556/CEE et de l’art.57 de la loi sur 2. Les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe C de la directive 89/556/CEE.
VII. Sperme bovin
Directive 88/407/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 14 juin 1988 fixant les exigences de du 27 juin 1995, modifiée en dernier police sanitaire applicables aux échan- lieu le 23 novembre 2005 ges intracommunautaires et aux impor- (RS 916.401), et en particulier ses tations de sperme surgelé d’animaux de art. 51 à55 (insémination artificielle) l’espèce bovine (JO L 194 du 2. Ordonnance du 20 avril 1988 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier
lieu par la décision 2006/16/CE de la concernant l’importation, le transit et Commission du 5 janvier 2006 modi- l’exportation d’animaux et de profiant l’annexe B de la directive duits animaux (OITE), 88/407/CEE du Conseil et l’annexe II (RS 916.443.11) de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 011 du 17.01.2006, p. 21)
1. Aux fins de l’application de l’art. 4, par. 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA. 2. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée la base notamment de l’art. 16 de la directive 88/407/CEE et de l’art.57 de la loi sur 4. Le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE.
VIII. Sperme porcin
Directive 90/429/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 26 juin 1990 fixant les exigences de du 27 juin 1995, modifiée en dernier police sanitaire applicables aux échan- lieu le 23 novembre 2005 ges intracommunautaires et aux impor- (RS 916.401), et en particulier ses tations de sperme d’animaux de art. 51 à55 (insémination artificielle) l’espèce porcine (JO L 224 du 2. Ordonnance du 20 avril 1988 18.8.1990, p. 62) modifiée en dernier concernant l’importation, le transit et lieu par le règlement (CE) no 806/2003 l’exportation d’animaux et de produ Conseil du 14 avril 2003 portant duits animaux (OITE), adaptation à la décision 1999/468/CE (RS 916.443.11) des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution pré-
vues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)
1. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 90/429/CEE et de l’art.57 de la loi sur les épizooties. 3. Le sperme porcin faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 90/429/CEE.
IX. Autres espèces
1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 13 juillet 1992 définissant les condi- du 27 juin 1995, modifiée en dernier tions de police sanitaire régissant les lieu le 23 novembre 2005 échanges et les importations dans la (RS 916.401), et en particulier ses Communauté d’animaux, de sper- art. 51 à55 (insémination artificielle) mes, d’ovules et d’embryons non et 56 à58 (transfert d’embryons) soumis, en ce qui concerne les condi- 2. Ordonnance du 20 avril 1988 tions de police sanitaire, aux régle- concernant l’importation, le transit et mentations communautaires spécifi- l’exportation d’animaux et de proques visées à l’annexe A section I de duits animaux (OITE), la directive 90/425/CE (JO L 268 du (RS 916.443.11) 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit,
Communauté européenne Suisse
dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320) 2. Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.06.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des pays et territoires (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8)
1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V, et de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII. 2. La Communauté européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son art. 20. 3. Les ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E, partie I, de la directive 92/65/CEE complétés par l’attestation figurant à l’art. 6, par. A, point 1, sous e), de la directive 92/65/CE. 4. Les lagomorphes faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E de la directive
92/65/CEE, éventuellement complétés par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE. Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l’art. 9 de la directive 92/65/CEE. 5. L’information prévue à l’art. 9, par. 2, quatrième alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 6. a) Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE. b) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les Etats membres de la Communauté européenne autres que le Royaume Uni, l’Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE. c) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume Uni, l’Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 3, de la directive 92/65/CEE. d) Le système d’identification est celui prévu par le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8). Le passeport à utiliser est celui prévu par la décision 2003/803/CE de la Commission (JO L 312 du 27.11.2003, p. 1). La validité de la vaccination antirabique, et le cas échéant de la revaccination, est reconnue selon les recommandations du laboratoire de fabrication conformément aux dispositions de l’art. 5 du règlement (CE) no 998/2003 et de la décision 2005/91/CE de la Commission (JO L 31 du 4.2.2005, p. 61). 7. Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/388/CE, modifiée en dernier lieu par la décision 2005/43/CE de la Commission du 30 décembre 2004 (JO L 20 du 22.1.2005, p. 34). 8. Le sperme de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné du certificat prévu par la décision 95/307/CE. 9.
Les ovules et les embryons de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/294/CE. 10. Les ovules et les embryons de l’espèce porcine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/483/CE. 11. Les colonies d’abeilles (ruches ou reines avec accompagnatrices) faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse
doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE. 12. Les animaux, spermes, embryons et ovules provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la troisième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE. 13. Aux fins de l’application de l’art. 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au par. 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
Appendice 354
Importation d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons des pays tiers
I. Communauté européenne – Législation A. Ongulés à l’exception des équidés Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
B. Equidés Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
C. Volailles et œufs à couver Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d’œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
D. Animaux d’aquaculture Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision
1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003,
E. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission du 2 février 2006 modifiant l’annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 031 du 3.2.2006, p. 24).
F. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission du 5 janvier 2006 modifiant l’annexe B de la directive 88/407/CEE du Conseil et l’annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).
G. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
H. Autres animaux vivants 1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à
l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320). 2. Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.06.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des pays et territoires (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8).
II. Suisse – Législation Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11). Aux fins de l’application de la présente annexe, pour la Suisse, le zoo de Zurich est approuvé comme centre agréé conformément aux dispositions de l’annexe C de la directive 92/65/CEE.
III. Règles d’application L’Office vétérinaire fédéral applique les mêmes conditions d’importation que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.
Appendice 455
Zootechnie, y compris importation des pays tiers
I. Communauté européenne – Législation A. Bovins Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
B. Porcins Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
C. Ovins, caprins Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).
D. Equidés a) Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55). b) Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60).
E. Animaux de race pure Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37).
F. Importation des pays tiers Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).
II. Suisse – Législation Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.310).
III. Règles d’application Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s’engagent à assurer que, pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil. En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l’une des parties.
Appendice 556
Contrôles et redevances
Chapitre 1 Echanges entre la Communauté européenne et la Suisse I. Système TRACES Communauté européenne Suisse
Décision 2004/292/CE de la Commis- Ordonnance sur les épizooties (OFE) sion du 30 mars 2004 relative à la mise du 27 juin 1995, modifiée en dernier en application du système TRACES et lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401) modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94, 31.3.2004, p. 63)
La Commission, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission. Pour les échanges d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, entre la Communauté européenne et la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus à la présente annexe et disponibles dans le système TRACES, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44). Si nécessaire, des mesures transitoires sont définies au sein du Comité mixte vétérinaire.
II. Règles pour les équidés Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002 p. 14). La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 9 et 22 relève du Comité mixte
III. Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier 1. Définitions: – Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 km lors de l’expédition d’animaux vers un Etat membre ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté peut être autorisée par les autorités compétentes concernées. – Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux regagnent leur exploitation d’origine dans un Etat membre ou en Suisse. 2. Pour le pacage entre les Etats membres et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO L 235 du 4.9.2001, p. 23), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/318/CE (JO L 102 du 7.4.2004, p. 71) sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, à l’art. 1 de la décision 2001/672/CE, la décision s’applique avec les adaptations suivantes: – la référence à la période du 1er mai au 15 octobre est remplacée par ‹l’année calendaire›; – pour la Suisse, les parties visées à l’art. 1 de la décision 2001/672/CE et mentionnées à l’annexe correspondante sont: Canton de Zurich Canton de Berne Canton de Lucerne Canton d’Uri Canton de Schwyz Canton d’Obwald
Canton de Nidwald Canton de Glaris Canton de Zoug Canton de Fribourg Canton de Soleure Canton de Bâle-Ville Canton de Bâle-Campagne Canton de Schaffhouse Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures Canton de St. Gall Canton des Grisons Canton d’Argovie Canton de Thurgovie Canton du Tessin Canton de Vaud Canton du Valais Canton de Neuchâtel Canton de Genève Canton du Jura En application de l’Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier son art. 7 (enregistrement) et de l’Ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (RO 1999 2622), modifiée en dernier lieu le 20 novembre 2002 (RO 2002 4321), et en particulier son art. 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d’enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins. 3. Pour le pacage entre les Etats membres et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d’expédition: a) informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt- quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu à l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux; b) procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés; c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 11. 4. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues par la présente annexe.
5. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier. 6. Le détenteur des animaux doit: a) accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues à la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d’un Etat membre ou de la Suisse; b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l’application de la présente annexe; c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d’expédition ou du pays de destination. du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage: a) informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt- quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu à l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux; b) procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés; c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 11. 8. En cas d’apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d’un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi. 9. En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1 à 8, dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres et la Suisse: a) les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux d’une autre exploitation; b) le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compétente de tout contact des animaux avec des animaux d’une autre exploitation; c) le certificat sanitaire défini au point 11 ci-dessous, doit être présenté chaque année calendaire aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduction des animaux dans un Etat membre ou en Suisse.
Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci; d) les dispositions des points 2 et 3 s’appliquent seulement lors de la première expédition de l’année calendaire des animaux vers un Etat membre ou vers la Suisse; e) les dispositions du point 7 ne s’appliquent pas;
f) le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compétente de la fin de la période de pacage. 10. En dérogation aux dispositions prévues pour les redevances à l’appendice 5, chapitre 3, point VI (D), dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres et la Suisse, les redevances prévues ne sont perçues qu’une fois par année calendaire. 11. Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier, ou le pacage journalier, des animaux des espèces bovines, et pour le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines (retour normal ou anticipé):
Communauté Européenne Certificat intracommunautaire
II. Information sanitaire (1);(2) II.a. N° de référence II.b. N° de référence du certificat locale
A.* Certificat sanitaire pour le pacage frontalier (3) ou le pacage journalier (3) (4) des animaux des espèces bovines
Je, soussigné vétérinaire officiel, certifie que: chaque animal du lot décrit ci-dessus A.1. provient d’une exploitation d’origine et d’une zone qui, conformément à la législation communautaire ou nationale, ne font l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines; A.2. provient d’un troupeau d’origine situé dans un État membre ou une partie de son territoire: a) ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé par la décision .../.../CE de la Commission ; pour la Suisse, par l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point I), b) qui est reconnu officiellement indemne de leucose, de tuberculose, de brucellose; A.3. est un animal d’élevage (3) ou de rente (3) qui: a) a séjourné, selon les informations disponibles, dans l’exploitation d’origine au cours des trente derniers jours ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 30 jours et qu’aucun animal importé d’un pays tiers n’a été introduit dans cette exploitation au cours de cette période, à moins qu’il n’ait été complètement isolé des autres animaux de l’exploitation, b) n’a pas eu de contact au cours des trente derniers jours avec des animaux dont les troupeaux ne remplissent pas les conditions visées au point 2 et que: A.4. les animaux décrits ci-dessus ont été inspectés le .......... (date) dans les quarante-huit heures précédant le départ prévu et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse; A.5. l’exploitation d’origine et, le cas échéant, le centre de rassemblement agréé, et la zone dans laquelle ils sont situés ne font l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines conformément à la législation communautaire ou nationale; A.6. toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE du Conseil sont respectées; A.7. les animaux sont conformes aux garanties additionnelles pour l’IBR/IPV, conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission dont les
dispositions sont applicables mutatis mutandis, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999; A.8. au moment de l’inspection, les animaux indiqués ci-dessus étaient aptes à être transportés sur le trajet prévu, conformément aux dispositions de la directive 91/628/CEE (5). A.9. Date d’arrivée au pâturage (6): .......... A.10. Date de départ du pâturage prévue: ..........
B.* Certificat sanitaire pour le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines (retour normal ou anticipé) Je, soussigné vétérinaire officiel, certifie que: B.1. les animaux décrits ci-dessus (liste des animaux lors de retour anticipé (3) ou liste des animaux figurant sur le certificat original associé (3);(7);(8)) ont été inspectés le .......... (date de chargement des animaux ou 48 heures avant leur départ) et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse; B.2. la zone de pacage dans laquelle les animaux ont séjourné ne fait l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines conformément à la législation communautaire ou nationale et notamment aucun cas de tuberculose, brucellose et leucose n’a été constaté au cours de la période de pacage.
* Partie A à remplir pour l’aller du pacage frontalier ou pour le pacage journalier, partie B à remplir pour le retour du pacage frontalier (1) Les renseignements devant figurer sur ce certificat doivent être introduits dans le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux. (2) Ce certificat est valable pendant dix jours à compter de la date de l’inspection sanitaire effectuée en Suisse ou dans l’État membre d’origine. Dans le cas du pacage journalier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage. (3) Biffer la mention inutile. (4) Dans le cas du pacage journalier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage. (5) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés. (6) Le code d’enregistrement du pâturage est indiqué en partie I.13 (Numéro d’agrément) du présent certificat. (7) Dans le cas où des animaux, pour des raisons sanitaires sont retournés dans leur exploitation d’origine pendant la période de pacage, accompagnés d’un certificat sanitaire, les identifiants doivent être rayés de la liste initiale et cette dernière doit être validée par le vétérinaire officiel. (8) Le numéro du certificat sanitaire utilisé pour le mouvement d’entrée dans la zone de pacage est reporté en partie I.6 du présent certificat.
0.916.026.81 Agriculture
Vétérinaire official ou inspecteur officiel Nom (en lettres capitales):......................... Qualification et titre:................................. ................................................................... Unité Vétérinaire Locale (U.V.L.): ........... N° de l’U.V.L.: ......................................... ................................................................... Date: .......................................................... Signature: .................................................. Sceau
IV. Règles spécifiques A. Pour les animaux d’abattage destinés à l’abattoir de Bâle, seul un contrôle documentaire sera effectué à l’un des points d’entrée sur le territoire suisse. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du Département du Haut-Rhin ou des Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald et de la ville de Fribourg i.B. Cette disposition pourra être étendue à d’autres abattoirs situés le long de la frontière entre le CE et la Suisse. B. Pour les animaux destinés à l’enclave douanière de Livigno, seul un contrôle documentaire sera effectué à Ponte Gallo. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du canton des Grisons. Cette disposition pourra être étendue à d’autres zones sous contrôle douanier situées le long de la frontière entre le CE et la Suisse. C. Pour les animaux destinés au canton des Grisons, seul un contrôle documentaire sera effectué à la Drossa. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires de l’enclave douanière de Livigno. Cette disposition pourra être étendue à d’autres zones situées le long de la frontière entre le CE et la Suisse. D. Pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés à un autre point de la CE après transit sur le territoire de la Suisse, une information préalable des autorités vétérinaires suisses est uniquement requise. Cette règle vaut uniquement pour les trains dont la composition n’est pas modifiée en cours de transport.
V. Règles pour les animaux qui ont à traverser le territoire de la Communauté ou de la Suisse A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté, qui ont à traverser le territoire suisse, les autorités suisses effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires. B. Pour les animaux vivants originaires de la Suisse, qui ont à traverser le territoire de la Communauté, les autorités communautaires effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires. Les autorités suisses garantissent que ces animaux sont accompagnés d’un certificat de non-refoulement délivré par les autorités du premier pays tiers destinataire.
VI. Règles générales Les présentes dispositions sont applicables dans les cas non couverts par les par. II à V. A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l’importation, les contrôles suivants sont à effectuer: – contrôles documentaires. B. Pour les animaux vivants des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, qui ont fait l’objet de contrôles prévus à la Directive 91/496/CEE, modifiée en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381), les contrôles suivants sont à effectuer: – contrôles documentaires.
VII. Points d’entrée – Echanges entre la Communauté européenne et la Suisse A. Pour la Communauté:
Pour l’Allemagne: – Konstanz Strasse route – Weil am Rhein/Mannheim rail, route; Pour la France: – Saint Julien/Bardonnex route – Saint-Louis/Bâle air, route;
Pour l’Italie: – Campocologno rail – Chiasso route, rail – Grand San Bernardo-Pollein route; Pour l’Autriche: – Feldkirch-Tisis route – Höchst route – Feldkirch-Buchs rail. B. Pour la Suisse:
Avec l’Allemagne: – Thayngen route – Kreuzlingen route – Bâle route/rail/air, Avec la France: – Bardonnex route – Bâle route/air – Genève air, Avec l’Italie: – Campocologno rail – Chiasso route/rail – Martigny route, Avec l’Autriche: – Schaanwald route – St. Margrethen route – Feldkirch-Buchs rail.
Chapitre 2 Importations des pays tiers I. Législation Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les
directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.4.1991, p. 56), modifiée en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).
II. Modalités d’application A. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse aéroport, Ferney-Voltaire/Genève aéroport et Zurich aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du B. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 19 de la directive 91/496/CEE et de l’art.57 de la loi sur
Chapitre 3 Dispositions spécifiques Pour la France, les cas de Ferney-Voltaire/Genève aéroport et de St. Louis/Bâle aéroport feront l’objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire. Pour la Suisse, les cas de Genève-Cointrin aéroport et de Bâle-Mulhouse aéroport feront l’objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.
I. Assistance mutuelle
Directive 89/608/CEE du Conseil du Loi sur les épizooties (LFE) du 21 novembre 1989 relative à 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu l’assistance mutuelle entre les autorités le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en administratives des Etats membres et la particulier son art. 57 collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34)
L’application des art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du Comité mixte vétérinaire. II. Identification des animaux Communauté européenne Suisse
1. Directive 92/102/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 27 novembre 1992 concernant du 27 juin 1995, modifiée en dernier l’identification et l’enregistrement lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et des animaux (JO L 355 du en particulier ses art. 7 à 22 (enregis- 5.12.1992, p. 32), modifiée par le trement et identification) règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8) 2. Règlement (CE) no 1760/2000 du 2. Ordonnance du 18 août 1999 con- Parlement européen et du Conseil du cernant la banque de données sur le 17 juillet 2000 établissant un système trafic des animaux d’identification et d’enregistrement (RO 1999 2622), modifiée en des bovins et concernant l’étiquetage dernier lieu le 20 novembre 2002 de la viande bovine et des produits à (RO 2002 4321) base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1), modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne – Annexe II: Liste visée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – 6. Agriculture –
B. Législation vétérinaire et phytosanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)
1. L’application de l’art. 3, par. 2, de l’art. 4, par. 1a, al. 5, et du par. 2 de la directive 92/102/CEE relève du Comité mixte vétérinaire. 2. Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l’art. 5, par. 3, est le 1er juillet 1999. 3. Dans le cadre de l’art. 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en œuvre éventuelle de dispositifs électroniques d’identification relève du
III. Protection des animaux
1. Directive 91/628/CEE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la 19 novembre 1991 relative à la pro- protection des animaux, modifiée tection des animaux en cours de en dernier lieu le 27 juin 2001 transport et modifiant les directives (RS 455.1) 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340 du 11.12.1991, p. 17) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) 2. Règlement (CE) no 1255/97 du 2. Ordonnance du 20 avril 1988 Conseil du 25 juin 1997 concernant concernant l’importation, le transit et les critères communautaires requis l’exportation d’animaux et de proaux points d’arrêt et adaptant le plan duits animaux (OITE), modifiée en de marche visé à l’annexe de la di- dernier lieu le 23 juin 2004 rective 91/628/CEE (JO L 174 du (RS 916.443.11) 2.7.1997, p. 1) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2003 du Conseil du 11 juin
2003 modifiant le règlement (CE) no 1255/97 en ce qui concerne l’utilisation des points d’arrêt (JO L 151 du 19.6.2003, p. 21)
1. Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions relevant de la directive 91/628/CE pour les échanges entre la Suisse et la Communauté européenne et pour les importations des pays tiers. 2. L’information prévue à l’art. 8, al. 4, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. la base notamment de l’art. 10 de la directive 91/628/CEE et de l’art. 65 de l’ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux du 20 avril 1988, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11). 4. L’information prévue à l’art. 18, par. 3, al. 2, de la directive 91/628/CEE est
IV. Sperme, ovule et embryons Les dispositions du chapitre premier, section VI, et du chapitre 2 du présent appendice sont applicables mutatis mutandis.
V. Redevances A. Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s’engagent à percevoir au moins les redevances liées aux contrôles officiels prévues au chap. VI du règlement (CE) no 882/2004 aux taux minimaux fixés à son annexe V. B. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l’importation dans la Communauté ou en Suisse, les redevances suivantes sont C. Aucune redevance n’est perçue: – pour les animaux d’abattage destinés à l’abattoir de Bâle, – pour les animaux destinés à l’enclave douanière de Livigno, – pour les animaux destinés au canton des Grisons,
– pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés dans un autre point de la CE, – pour les animaux vivants originaires de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse, – pour les animaux vivants originaires de la Suisse qui traversent le territoire de la Communauté, – pour les équidés. D. Pour les animaux destinés au pacage frontalier, les redevances suivantes sont – 1 EUR/tête pour le pays d’expédition et 1 EUR/tête pour le pays de destination, avec dans chaque cas un minimum de 10 EUR et un maximum de 100 EUR par lot. E. Aux fins du présent chapitre, on entend par ‹lot› une quantité d’animaux du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur, provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice et prévus pour une même destination.
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Appendice 657
Produits animaux
Chapitre I Secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque Produits animaux destinés à la consommation humaine Les définitions du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent mutatis mutandis.
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Santé animale:
1. Viandes fraîches y compris les viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses non transformées et graisses fondues
Ongulés domestiques Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui1 Solipèdes domestiques Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)1 Règlement (CE) no 999/20011
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
2. Viandes de gibier d’élevage, préparations de viandes, produits à base de viandes
Mammifères terrestres Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui d’élevage autres que Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) ceux cités ci-dessus Directive 2002/99/CE Règlement (CE) no 999/2001
Ratites d’élevage Directive 92/118/CEE Oui Lagomorphes Directive 2002/99/CE
3. Viandes de gibier sauvage, préparations de viandes, produits à base de viandes
Ongulés sauvages Directive 2002/99/CE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Lagomorphes Règlement (CE) no 999/2001 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) Autres mammifères terrestres Gibier sauvage à plumes
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
4. Viandes fraîches de volaille, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses et graisses fondues
Volailles Directive 92/118/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)
5. Estomacs, vessies et boyaux
Bovins Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui1 Ovins et caprins Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)1 Porcins Directive 2002/99/CE Règlement (CE) no 999/20011
6. Os et produits à base d’os
Ongulés domestiques Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui1 Solipèdes domestiques Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)1 Autres mammifères Directive 2002/99/CE terrestres d’élevage Règlement (CE) no 999/20011 ou sauvages Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
sang et produits sanguins
Ongulés domestiques Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui1 Solipèdes domestiques Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)1 Autres mammifères Directive 2002/99/CE terrestres d’élevage Règlement (CE) no 999/20011 ou sauvages Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes
Directive 2002/99/CE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui1 Règlement (CE) no 999/20011 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)1
Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 16.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Directive 90/539/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)
11. Produits de la pêche, mollusques bivalves, échinodermes tuniciers et gastéropodes marins
Directive 91/67/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Directive 93/53/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) Directive 95/70/CE Directive 2002/99/CE
Directive 92/118/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Directive 92/118/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) 1 La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
Santé publique
Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et Oui avec du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires), modifiée en conditions le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongi- dernier lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0) spéciales formes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) (OPAn), modifiée en dernier lieu le 12 avril 2006 (RS 455.1) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement Ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des chargés du contrôle de l’hygiène des viandes (OFHV), modifiée encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 817.191.54) risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée p. 10). en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimen- (RS 916.020) taires (JO L 139 du 30.4.2004, p.
1) Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage Règlement CE) no 853/2004 du Parlement européen et du d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190) Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55). les objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)
Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’exécution de la Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21) d’organisation des contrôles officiels concernant les produits
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Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
d’origine animale destinés à la consommation humaine Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l’hygiène (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206). dans la production primaire (RS 916.020.1) Règlement (CE) no 882 du Parlement européen et du Conseil du Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour (RS 817.024.1) s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l’hygiène relatives à la santé animale et au bien-être des animaux lors de l’abattage d’animaux (OHyAb) (RS 817.190.1) (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1) Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées ali- Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du mentaires d’origine animale (RS 817.022.108) 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 5 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27)
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60)
Conditions spéciales (1) Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES. (2) La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux dispositions de l’art. 31 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement (CE) no 882/2004. (3) Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles applicables en la matière au niveau communautaire. (4) Les autorités compétentes de la Suisse n’ont pas recours à la dérogation de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella telle que prévue à l’art. 3, point 2, du règlement (CE) no 2075/2005. Dans le cas où il serait fait recours à cette dérogation, les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier par procédure écrite à la Commission la liste des régions où le risque de présence de Trichinella chez les porcins domestiques est officiellement reconnu comme négligeable. Les Etats Membres de la Communauté disposent d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour transmettre leurs commentaires par écrit à la Commission. En l’absence d’objections de la part de la Commission ou d’un Etat membre, la région est reconnue comme région présentant un risque négligeable de présence de Trichinella et les porcins domestiques provenant de cette région sont de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella lors de l’abattage. Les dispositions de l’art. 3, point 3, du règlement (CE) no 2075/2005 s’appliquent alors mutatis mutandis. (5) Les méthodes de détection décrites à l’annexe I, chap. I et II du règlement (CE) no 2075/2005 sont utilisées en Suisse dans le cadre des examens visant à détecter la présence de Trichinella.
Par contre, il n’est pas fait recours de la méthode d’examen trichinoscopique telle que décrite à l’annexe I, chapitre III du règlement (CE) no 2075/2005. (6) Les autorités compétentes de la Suisse peuvent déroger à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité. Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2009. En application des dispositions de l’art. 8, al. 3bis de l’Ordonnance du DFE concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (RS 817.190.1) et de l’art. 9, al. 7, de l’Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), ces carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l’annexe 9, al. 2, de l’Ordonnance du DFE concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux
(RS 817.190.1). Ces produits ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les Etats membres de la Communauté conformément aux dispositions des art. 9a et 14a de l’Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108). (7) Les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse en provenance: – d’exploitations reconnues indemnes de Trichinella par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté; – de régions où le risque de présence de Trichinella chez les porcins domestiques est officiellement reconnu comme négligeable; pour lesquelles l’examen visant à détecter la présence de Trichinella n’a pas été effectué en application des dispositions de l’art. 3 du règlement (CE) no 2075/2005, circulent aux seules et même conditions que celles faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté. (8) En application des dispositions de l’art. 2 de l’Ordonnance sur l’hygiène (RS 817.024.1), les autorités compétentes de Suisse peuvent prévoir dans des cas particuliers des adaptations aux art. 8, 10 et 14 de l’Ordonnance sur l’hygiène (RS 817.024.1): a) pour répondre aux besoins des établissements situés dans des régions de montagne énumérées à l’annexe de la Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne. Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission.
Cette notification: – fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles les autorités compétentes de la Suisse estiment qu’une adaptation est nécessaire et indique la nature de l’adaptation visée; – décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés; – explique les motifs de l’adaptation (y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l’analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l’adaptation ne compromette pas les objectifs de l’Ordonnance sur l’hygiène (RS 817.024.1), – communique toute autre information pertinente. La Commission et les Etats membres disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la notification pour transmettre leurs observations écrites. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire est réuni. b) pour la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles. Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission au plus tard douze mois après l’octroi, à titre individuel ou général, des dites dérogations. Chaque notification:
– décrit brièvement les dispositions qui ont été adaptées; – décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés, et – fournit toute autre information pertinente. (9) La Commission informe la Suisse des dérogations et des adaptations appliquées dans les Etats membres de la Communauté au titre des art. 13 du règlement (CE) no 852/2004, 10 du règlement (CE) no 852/2003, 13 du règlement (CE) no 854/2003 et 7 du règlement (CE) no 2074/2005. (10) Dans l’attente de l’alignement de la législation communautaire et de la législation suisse en ce qui concerne la liste des matériels à risque spécifiés, la Suisse s’est engagée, par directive technique interne, à ne pas destiner au commerce avec les Etats membres de la Communauté les carcasses des bovins âgés de plus de 24 mois contenant de l’os vertébral ainsi que les produits qui en seraient issus.
Agriculture 0.916.026.81
Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage Oui Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires appli- d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190) cables aux sous-produits animaux non destinés à la consomma- Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène tion humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1) modifié en dernier lors de l’abattage d’animaux (OHyAb) (RS 817.190.1) lieu par le Règlement (CE) no 208/2006 de la Commission du 7 février 2006 modifiant les annexes VI et VIII du règlement Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401). qui concerne les normes de transformation applicables aux Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit usines de production de biogaz et de compostage et les exigences et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE) applicables au lisier (JO L 036 du 8.2.2006 p. 25). Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sousproduits animaux modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (OESPA) (RS 916.441.22)
Conditions spéciales Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des annexes VII, VIII, X (certificats) et XI (pays), conformément à l’art. 29 du règlement (CE) no 1774/2002. Les échanges de matières des catégories 1 et 2 sont prohibés, sauf pour certains usages techniques prévus par le règlement (CE) no 1774/2002 (mesures transitoires établies par le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission). Les matières de catégorie 3 faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par le Chapitre III de l’annexe II, conformément aux art. 7 et 8 du règlement (CE) no 1774/2002. Partie B 2.7 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 En conformité avec le Chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.
Chapitre II Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I I. Exportations de la Communauté vers la Suisse Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d’accompagnement des lots. Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte
II. Exportations de la Suisse vers la Communauté Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte Dans l’attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.
Chapitre III Passage d’un secteur du chapitre II au chapitre I Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu’elle estime équivalente à la législation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété aux vues des résultats de l’examen effectué.
Appendice 7 Autorités compétentes
Partie A Les compétences en matière de contrôle sanitaire et vétérinaire sont partagées entre le Département fédéral de l’économie publique et le Département fédéral de l’intérieur. Les dispositions suivantes sont applicables: – en ce qui concerne les exportations vers la Communauté, le Département fédéral de l’économie publique est responsable de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences vétérinaires établies; – en ce qui concerne les importations des denrées alimentaires d’origine animale, le Département fédéral de l’économie publique est responsable des normes et exigences en matière vétérinaire concernant la viande (y compris les poissons, les crustacés et les mollusques) et les produits carnés (y compris des poissons, de crustacés et de mollusques), le département fédéral de l’intérieur pour le lait, les produits laitiers, les œufs et les ovoproduits; – en ce qui concerne les importations des autres produits animaux le Département fédéral de l’économie est responsable des normes et exigences en matière vétérinaire.
Communauté européenne Les compétences sont partagées entre les services nationaux des Etats membres individuels et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables: – en ce qui concerne les exportations vers la Suisse, les Etats membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies; – la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du Marché unique européen.
Appendice 8 Adaptations aux conditions régionales Néant
Appendice 9 Lignes directrices applicables aux procédures d’audit Au sens du présent appendice, on entend par «audit», l’évaluation de l’efficacité.
1 Principes généraux 1.1 Des audits sont effectués conjointement par la Partie chargée d’effectuer l’audit («auditeur») et la Partie auditée («audité»), conformément aux dispositions établies dans le présent appendice. Des contrôles des établissements ou des installations peuvent être effectués si nécessaire. 1.2 Les audits devraient être destinés à contrôler l’efficacité de l’autorité de contrôle, plutôt qu’à rejeter des lots d’aliments ou des établissements individuels. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l’audité prend des mesures correctives immédiates. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d’application, de l’évaluation du résultat final, du degré d’observation des mesures et des actions correctives ultérieures. 1.3 La fréquence des audits devrait être fondée sur l’efficacité. Un faible degré d’efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une efficacité non satisfaisante doit être corrigée par l’audité à la satisfaction de l’auditeur. 1.4 Les audits et les décisions qu’ils motivent doivent être transparents et cohérents.
2 Principes concernant l’auditeur Les responsables de l’audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants: 2.1 objet, champ d’application et portée de l’audit; 2.2 date et lieu de l’audit, avec calendrier des opérations jusqu’à l’établissement du rapport final; 2.3 langue(s) dans laquelle/lesquelles l’audit sera effectué et le rapport rédigé; 2.4 identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d’auditeurs. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés; 2.5 calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d’établissements ou d’installations, le cas échéant. L’identité des établissements ou installations destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l’avance; 2.6 sous réserve des dispositions relatives à la liberté d’information, l’auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d’intérêts doivent être évités;
respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l’opérateur. Le présent plan devrait faire l’objet d’un examen préalable avec les représentants de l’audité.
3 Principes concernant l’audité Les principes suivants sont applicables aux mesures prises par l’audité, afin de faciliter l’audit: l’audité est tenu de coopérer étroitement avec l’auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut couvrir ce qui suit, par exemple: – accès à l’ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables; – accès aux programmes d’application et aux registres et documents appropriés; – accès aux rapports d’audit et d’inspection; – documentation concernant les mesures correctives et les sanctions; – accès aux établissements. L’audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer aux tiers que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.
4 Procédures Séance d’ouverture Une séance d’ouverture devrait être organisée par les représentants des deux Parties. Au cours de ladite séance, l’auditeur sera chargé d’étudier le plan d’audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer l’audit. Examen des documents L’examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au par. 3.1, des structures et pouvoirs de l’audité et de toute modification des systèmes d’inspection et de certification alimentaires depuis l’adoption de la présente annexe ou depuis l’audit précédent, en mettant l’accent sur les éléments du système d’inspection et de certification intéressant les animaux ou produits concernés. Cette mesure peut comprendre un examen des registres et documents d’inspection et de certification pertinents. Vérification sur place La décision d’inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, en tenant compte de certains facteurs, tels que les produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d’importation ou d’exportation, les modifications de l’infrastructure et la nature des systèmes nationaux d’inspection et de certification.
La vérification sur place peut comprendre des visites des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, afin de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2. Audit de suivi Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d’examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.
5 Documents de travail Les formulaires pour le compte-rendu des constatations et conclusions devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre l’audit le plus uniforme, transparent et efficace possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes d’éléments à évaluer. De telles listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants: – législation; – structure et fonctionnement des services d’inspection et de certification; – caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement; – statistiques sanitaires, plans d’échantillonnage et résultats; – mesures et procédures d’application; – procédures de notification et de recours; – programmes de formation.
6 Séance de clôture Une séance de clôture devrait être organisée par les représentants des deux Parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre des programmes d’inspection et de certification. Au cours de ladite séance, l’auditeur présentera les constatations de l’audit. Les informations devraient être présentées d’une manière claire et concise, de manière que les conclusions de l’audit soient clairement comprises. L’audité devrait établir un plan d’action pour la correction des insuffisances constatées, de préférence accompagné d’un calendrier d’exécution.
7 Rapport Le projet de rapport de l’audit est transmis à l’audité le plus rapidement possible. Celui-ci est invité à prendre position sur le projet de rapport dans un délai d’un mois; tout commentaire formulé par l’audité est inclus dans le rapport final.
Appendice 1058
Contrôles aux frontières et redevances
Chapitre I A. Contrôles aux frontières pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque Types de contrôles aux frontières Taux
1. Contrôles documentaires 100 % 2. Contrôles physiques 1%
B. Contrôles aux frontières pour les secteurs autres que ceux visés au point A Types de contrôles aux frontières Taux
1. Contrôles documentaires 100 % 2. Contrôles physiques 1 à 10 %
C. Mesures spécifiques Il est pris note de l’annexe 3 de la recommandation no 1/94 de la Commission mixte CEE-SUISSE, relative à la facilitation de certains contrôles et formalités vétérinaires de produits d’origine animale et d’animaux vivants. La question fera l’objet d’un réexamen dans les meilleurs délais au sein du Comité mixte vétérinaire.
D. Redevances 1. Pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque, les redevances suivantes sont perçues: 2. Pour les secteurs autres que ceux visés au point 1, les redevances suivantes sont
E. Règles pour les produits animaux qui ont à traverser le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse 1. Les produits animaux originaires de Suisse qui ont à traverser le territoire de l’Union européenne sont soumis aux dispositions de contrôle prévues, selon le cas, aux points A et B ci-dessus. Les dispositions de l’art. 11 points 2. c), d) et e) de la directive 97/78/CE ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels l’équivalence est reconnue de manière réciproque et destinés à être exportés en dehors du territoire de l’Union européenne, pour autant que les contrôles vétérinaires réalisés conformément au point 2 ci-dessus soient favorables. 2. Les produits animaux originaires de l’Union européenne qui ont à traverser le territoire de la Suisse sont soumis aux dispositions de contrôle prévues, selon le cas, aux points 2 et 3 ci-dessus.
F. Système TRACES 1. Législations
Décision 2004/292/CE de la Commis- Ordonnance du 20 avril 1988 concersion du 30 mars 2004 relative à la mise nant l’importation, le transit et en application du système TRACES et l’exportation d’animaux et de produits modifiant la décision 92/486/CEE (JO animaux (OITE), (RS 916.443.11) L 094 du 31.3.2004, p. 63) modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE de la Commission du 14 juillet 2005 modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29)
2. Modalités particulières d’application La Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission. Les dispositions de l’art. 3 de la décision 2004/222/CE relatives à l’enregistrement des documents vétérinaires communs d’entrée dans le système informatique TRACES ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels l’équivalence est reconnue de manière réciproque à l’exception de ceux admis sous les procédures visées aux art. 8, 12 (4) et 13 de la directive 97/78/CE et de ceux ayant fait l’objet d’une décision de refus à l’issue des contrôles aux frontières. Pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la
Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES. Si nécessaire, des mesures transitoires sont définies au sein du Comité mixte vétérinaire.
Chapitre II Contrôles relatifs aux importations des pays tiers 1. Législation Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions visées ci-après:
1. Règlement (CE) no 136/2004 de la 1. Ordonnance du 20 avril 1988 Commission du 22 janvier 2004 concernant l’importation, le transit et fixant les procédures des contrôles l’exportation d’animaux et de provétérinaires aux postes d’inspection duits animaux (OITE), frontaliers de la Communauté lors de (RS 916.443.11) l’importation des produits en prove- 2. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées nance des pays tiers (JO L 021 du alimentaires (LDAl), modifiée en 28.1.2004, p. 11) dernier lieu le 18 juin 2004 2. Règlement (CE) no 745/2004 de la (RS 817.0) Commission du 16 avril 2004 éta- 3. Ordonnance du 23 novembre 2005 blissant des mesures concernant les sur les denrées alimentaires et les importations de produits d’origine objets usuels (ODAlOUs), animale destinés à la consommation (RS 817.02) personnelle (JO L 122 du 26.4.2004, p. 1) 4. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur 3. Règlement (CE) no 854/2004 du les denrées alimentaires Parlement européen et du Conseil du (RS 817.025.21) 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206). 4. Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur
Communauté européenne Suisse
les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1) 5. Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 024 du 30.1.1998, p. 9) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1) 6. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11)
2. Modalités d’application Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 97/78/CE, les postes d’inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse Aéroport, Ferney-Voltaire/Genève aéroport et Zurich aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 23 de la directive 97/78/CE et de l’art.57 de la loi sur les épizooties.
La situation particulière des postes d’inspection frontaliers de Bâle-Mulhouse Aéroport et de Ferney-Voltaire/Genève aéroport sera examinée au sein du Comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent appendice. Aux fins de l’application des dispositions de la directive 97/78/CE, la Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission. Dans le cadre des activités visées dans la directive 97/78/CE, les autorités suisses s’engagent à percevoir les redevances ou taxes liées aux contrôles officiels des marchandises conformément aux dispositions du chapitre VI du règlement (CE) no 882/2004 aux taux minimaux fixés en son annexe V.
Chapitre III Conditions d’importation des produits animaux des pays tiers 1. Communauté européenne – Législation A. Règles de santé publique 1. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bienêtre des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). 2. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p.1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10). 3. Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1). 4. Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives
89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33). 5. Règlement CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.04.2004), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE ) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83). 6. Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83). B. Règles de santé animale 1. Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p.1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). 2. Directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175 du 19.7.1993, p.
23), modifiée en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne – Annexe II: Liste visée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – 6. Agriculture – B. Législation vétérinaire et phytosanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381). 3. Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 062 du 15.3.1993, p. 49) modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les
directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33). 4. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p.1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10). 5. Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission du 7 février 2006 modifiant les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation applicables aux usines de production de biogaz et de compostage et les exigences applicables au lisier (JO L 36 du 8.2.2006 p. 25). 6. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 018 du 23.1.2003, p. 11).
2. Suisse – Législation Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE).
3. Règles d’application L’Office vétérinaire fédéral applique les mêmes conditions d’importation que celles relevant du chapitre 3, point 1, du présent appendice. Toutefois, l’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.
Chapitre IV Dispositions finales Les dispositions du présent appendice seront revues au sein du Comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d’un an après son entrée en vigueur.»
Appendice 1159
Points de contact Pour la Communauté européenne Le Directeur Sécurité alimentaire: phytosanitaire, santé et bien-être des animaux, questions internationales Direction générale ‹Santé et protection des consommateurs› (D.G. SANCO) Commission européenne Rue Froissart 101 B-1049 Bruxelles Autres contacts importants: Le Directeur Office alimentaire et vétérinaire Grange Irlande Le Chef d’unité Questions internationales alimentaires, vétérinaires et phytosanitaires Direction générale ‹Santé et protection des consommateurs› (D.G. SANCO) Commission européenne Rue Froissart 101 B-1049 Bruxelles
Pour la Suisse Office vétérinaire fédéral CH-3003 Berne Téléphone: (41-31) 323 85 01/02 Télécopieur: (41-31) 324 82 56 Autres contacts importants: Office fédéral de la santé publique Unité principale ‹Sûreté alimentaire› CH-3003 Berne Téléphone: (41-31) 322 95 55 Télécopieur: (41-31) 322 95 74 Centrale du Service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière Schwarzenburgstrasse 161 CH-3097 Liebefeld-Berne Téléphone: (41-31) 323 81 03 Télécopieur: (41-31) 323 82 27
Acte final
Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la Communauté européenne, réunis le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final: Déclaration commune sur les accords bilatéraux entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse, Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits, Déclaration commune concernant le secteur de la viande, Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande, Déclaration commune relative à la mise en oeuvre de l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire, Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse, Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin, Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, Déclaration commune concernant l’annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles. Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final: Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites «fondues», Déclaration de la Suisse concernant la Grappa,
Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d’élevage, Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.
Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Broek
Déclaration commune sur les Accords bilatéraux entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent que les dispositions des accords bilatéraux entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse s’appliquent sans préjudice et sous réserve des obligations résultant de l’appartenance des Etats qui y sont partie à l’Union européenne ou à l’Organisation mondiale du commerce. Il est par ailleurs entendu que les dispositions de ces accords ne sont maintenues que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, y inclus les accords internationaux conclus par la Communauté.
Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits Afin de garantir l’octroi et de maintenir la valeur des concessions accordées par la Communauté à la Suisse pour certaines poudres de légumes et poudres de fruits visées à l’annexe 2 de l’accord sur les échanges de produits agricoles, les autorités douanières des Parties conviennent d’examiner la mise à jour de la classification tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits compte tenu de l’expérience acquise dans l’application des concessions tarifaires.
Déclaration commune concernant le secteur de la viande A partir du 1er juillet 1999, compte tenu de la crise ESB et des mesures prises par certains Etats membres à l’encontre des exportations suisses, et à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes/net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée et appliqué jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de l’accord. Cette situation sera revue si, à cette date, les mesures de restrictions d’importations prises par certains Etats membres à l’encontre de la Suisse ne sont pas levées. En contrepartie, la Suisse maintiendra pendant la même période et aux mêmes conditions que celles applicables jusqu’à présent, ses concessions existantes pour les 480 tonnes/net de jambon de Parme et San Daniele, les 50 tonnes/net de jambon Serrano et les 170 tonnes/net de Bresaola. Les règles d’origine applicables sont celles du régime non préférentiel.
Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande La Communauté européenne et la Suisse déclarent leur intention de revoir ensemble et notamment à la lumière des dispositions de l’OMC, la méthode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande en vue d’aboutir à une méthode de gestion moins entravante pour le commerce.
Déclaration commune relative à la mise en œuvre de l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire La Suisse et la Communauté européenne, ci-après dénommées les Parties, s’engagent à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire. La mise en œuvre de cette annexe 4 se fait au fur et à mesure que, pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’appendice A de la présente déclaration, la législation suisse est rendue équivalente à la législation de la Communauté européenne énumérée à l’appendice B de ladite déclaration, selon une procédure visant à intégrer les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’appendice 1 de l’annexe 4 ainsi que les législations des Parties dans l’appendice 2 de ladite annexe. Cette procédure vise également à compléter les appendices 3 et 4 de ladite annexe sur la base des appendices C et D de la présente déclaration en ce qui concerne la Communauté, d’une part, et, sur la base des dispositions y afférentes, en ce qui concerne la Suisse, d’autre part. Les art. 9 et 10 de l’annexe 4 sont mis en œuvre dès l’entrée en vigueur de ladite annexe, en vue d’instituer le plus rapidement possible les instruments permettant d’inscrire les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’appendice 1 de l’annexe 4, d’inscrire les dispositions législatives des Parties, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans l’appendice 2 de l’annexe 4, d’inscrire les organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire dans l’appendice 3 de l’annexe 4 et, le cas échéant, de définir les zones et les exigences particulières y relatives dans l’appendice 4 de l’annexe 4. Le Groupe de travail «phytosanitaire» visé à l’art. 10 de l’annexe 4 examine dans les plus brefs délais les modifications législatives suisses de manière à évaluer si elles conduisent à des résultats équivalents aux dispositions de la Communauté européenne en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux.
Il veille à une mise en œuvre graduelle de l’annexe 4 de manière à ce que celle-ci s’applique rapidement au plus grand nombre possible des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’appendice A de la présente déclaration. En vue de favoriser l’établissement de législations conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, les Parties s’engagent à mener des consultations techniques.
Appendice A Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels les deux Parties s’efforcent de trouver une solution conforme aux dispositions de l’annexe 4
A. Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires du territoire de l’une et l’autre Partie 1 Végétaux et produits végétaux, lorsqu’ils sont mis en circulation
1.1 Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences Beta vulgaris L. Humulus lupulus L. Prunus L.60
1.2 Parties de végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation Chaenomeles Lindl. Cotoneaster Ehrh. Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl. Malus Mill. Mespilus L. Pyracantha Roem. Pyrus L. Sorbus L. à l’exception de S. intermedia (Ehrh.) Pers. Stranvaesia Lindl.
1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses destinés à la plantation Solanum L. et leurs hybrides
1.4 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences Vitis L.
60 Sous réserve des dispositions particulières envisagées à l’encontre du virus de la Sharka.
2 Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels les (organismes officiels responsables des) Parties garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits
2.1 Végétaux, à l’exception des semences Abies spp. Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp. Brassica spp. Castanea Mill. Cucumis spp. Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. et leurs hybrides Exacum spp. Fragaria L. Gerbera Cass. Gypsophila L. Impatiens L.: toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée Lactuca spp. Larix Mill. Leucanthemum L. Lupinus L. Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Picea A. Dietr. Pinus L. Populus L. Pseudotsuga Carr. Quercus L. Rubus L. Spinacia L. Tanacetum L. Tsuga Carr. Verbena L.
2.2 Végétaux destinés à la plantation autres que les semences Solanaceae, à l’exception des végétaux visés au point 1.3.
2.3 Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé Araceae Marantaceae Musaceae Persea Mill. Strelitziaceae
2.4 Semences et bulbes Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium schoenoprasum L.
2.5 Végétaux destinés à plantation Allium porrum L.
2.6 Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation Camassia Lindl. Chionodoxa Boiss. Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort. Hyacinthus L. Iris L. Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.) Muscari Mill. Narcissus L. Ornithogalum L. Puschkinia Adams Scilla L. Tigridia Juss. Tulipa L.
B. Végétaux et produits végétaux originaires de territoires autres que ceux mentionnés sous lettre A 3 Tous végétaux destinés à la plantation, à l’exception – des semences autres que celles visées au point 4 – des végétaux suivants: Citrus L. Clausena Burm. f. Fortunella Swingle Murraya Koenig ex L. Palmae Poncirus Raf.
4 Semences
4.1 Semences originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay Cruciferae Gramineae Trifolium spp.
4.2 Semences, quelle que soit leur origine du moment qu’elle ne concerne pas le territoire de l’une et l’autre des parties Allium cepa L. Allium porrum L. Allium schoenoprasum L. Capsicum spp. Helianthus annuus L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. Medicago sativa L. Phaseolus L. Prunus L. Rubus L. Zea mays L.
4.3 Semences originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats Unis d’Amérique des genres Triticum Secale X Triticosecale
5 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences Vitis L.
6 Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences Coniferales Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Populus L. Prunus L. (originaire de pays non européens) Quercus L.
7 Fruits (originaires de pays non européens) Annona L. Cydonia Mill. Diospyros L. Malus Mill. Mangifera L. Passiflora L. Prunus L. Psidium L. Pyrus L. Ribes L. Syzygium Gaertn. Vaccinium L.
8 Tubercules autres que ceux destinés à la plantation Solanum tuberosum L.
9 Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants: – Castanea Mill. – Castanea Mill., Quercus L. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d’Amérique du Nord) – Coniferales autres que Pinus L. (originaires de pays non européens, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle) – Pinus L. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle) – Populus L. (originaire de pays du continent américain) – Acer saccharum Marsh. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d’Amérique du Nord) et
b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
Code NC Désignation des marchandises
4401 10 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots, ou sous formes similaires ex 4401 21 Bois en plaquettes ou en particules: 4401 22 Bois en plaquettes ou en particules: – autres que de Coniferales 4401 30 Déchets et débris de bois, non-agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4430 20 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris: 4403 91 Bois bruts, même écorcés, désaubiétés, ou grossièrement équarris: – – de Quercus L. 4403 99 Bois bruts, même écorcés, désaubiétés, ou grossièrement équarris: – – autres que de Coniferales, de Quercus L. ou de Fagus L. ex 4404 10 Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: ex 4404 20 Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – autres que de Coniferales 4406 10 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires – non imprégnées ex 4407 10 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: ex 4407 91 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – de Quercus L. ex 4407 99 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – autres que de Coniferales, de bois tropicaux, de Quercus L. ou de Fagus L. ex 4415 10 Caisses, cageots et cylindres, en bois originaires de pays non européens ex 4415 20 Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois originaires de pays non européens ex 4416 00 Cuves en bois, y compris les merrains, de Quercus L.
Les palettes simples en palettes-caisses (code NC ex 4415 20) bénéficient également de l’exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux palettes «UIC» et qu’elles portent une marque attestant cette conformité.
10 Terre et milieu de culture a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe. b) Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou en partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou en partie de tourbe ou de tout autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux.
Appendice B Législations Dispositions de la Communauté européenne: – Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse – Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré – Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José – Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’oeillet – Directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission du 8 janvier 1998 – Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Australie comme indemne d’Erwinia amylorova (Burr.) Winsl. et al. – Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté – Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998 – Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation – Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement – Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des Etats-Unis d’Amérique
– Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada – Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement – Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four – Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des Etats-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four – Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel – Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée – Décision 93/452/CEE de la Commission du 15 juillet 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L.
et de Pinus L., originaires du Japon, modifiée en dernier lieu par la décision 96/711/CE de la Commission du 27 novembre 1996 – Décision 93/467/CEE de la Commission du 19 juillet 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique, modifiée en dernier lieu par la décision 96/724/CE de la Commission du 29 novembre 1996 – Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre
– Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997 – Décision 95/506/CE de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas, modifiée en dernier lieu par la décision 97/649/CE de la Commission du 26 septembre 1997 – Décision 96/301/CE de la Commission du 3 mai 1996 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Egypte – Décision 96/618/CE de la Commission du 16 octobre 1996 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de la république du Sénégal – Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al spp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al – Décision 97/353/CE de la Commission du 20 mai 1997 autorisant les Etats 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine – Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers.
Appendice C Organismes officiels charges d’établir le passeport phytosanitaire Communauté européenne Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3 - 6e étage Boulevard Simon Bolivar 30 B - 1210 Bruxelles Tél.: +32-2-2083704 Fax: +32-2-2083705 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tél.: +45-45966600 Fax: +45-45966610 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstrasse 1 D - 53123 Bonn 1 Tél.: +49-2285293590 Fax: +49-2285294262 Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce 3-5, Ippokratous Str. GR - 10164 Athens Tél.: +30-1-3605480 Fax: +30-1-3617103 Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentacion Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria Subdirección general de Sanidad Vegetal E - 28002 Madrid Tél.: +34-1-3478254 Fax: +34-1-3478263 Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42 FIN - 00501 Helsinki Tél.: +358-0-134-211 Fax: +358-0-13421499
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation Direction générale de l’Alimentation Sous-direction de la Protection des végétaux 175 rue du Chevaleret F - 75013 Paris Tél.: +33.1-49554955 Fax: +33.1-49555949 Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tél.: +39-6-4884293 - 46655070 Fax: +39-6-4814628 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 NL - 6700 HC Wageningen Tél.: +31-317-496911 Fax: +31-317-421701 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tél.: +43-1-711 00/6806 Fax.: +43-1-711 00/6507 Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tel.: +351-1-4435058/4430772/3 Fax: +351-1-4420616/4430527 Swedish Board of Agriculture S - 551 82 Jönkoping Tél.: +46-36-155913 Fax: +46-36-122522 Ministère de l’Agriculture A.S.T.A. 16, route d’Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tél.: +352-457172-218 Fax: +352-457172-340
Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House (7 West), Kildare street IRL - Dublin 2 Tél.: +353-1-6072003 Fax: +353-1-6616263 Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool 1-2 Peasholme Green Tél.: +44-1904-455161 Fax: +44-1904-455163
Appendice D Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives Les zones visées à l’art. 4 ainsi que les exigences particulières y relatives sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties mentionnées ci-dessous: Dispositions de la Communauté européenne: – Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 92/103/CEE de la Commission du 1er décembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté – Directive 93/106/CEE de la Commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 93/110/CE de la Commission du 9 décembre 1993 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Directive 94/61/CE de la Commission du 15 décembre 1994 prorogeant la période de reconnaissance provisoire de certaines zones protégées prévues à l’article premier de la directive 92/76/CEE – Directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Directive 95/40/CE de la Commission du 19 juillet 1995 portant modification de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 95/65/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 95/66/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la
Communauté
– Directive 96/14/CE de la Commission du 12 mars 1996 modifiant certaines aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Directive 96/15/CE de la Commission du 14 mars 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 96/76/CE de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 95/41/CE de la Commission du 19 juillet 1995 modifiant certaines aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté – Directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté.
Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire Suisse L’art. 4, par. 1, en liaison avec l’appendice 1, point A, de l’annexe 7, n’autorise le coupage, sur le territoire suisse, des produits viti-vinicoles originaires de la Communauté entre eux ou avec des produits d’autres origines que dans les conditions prévues par la réglementation communautaire pertinente ou, à défaut, par celle des Etats membres visée à l’appendice 1. Par conséquent, pour ces produits, les dispositions de l’art. 371 de l’ordonnance suisse sur les denrées alimentaires, du 1er mars 1995, ne s’appliquent pas.
Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin Désireuses d’établir des conditions propices à faciliter et promouvoir les échanges de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin entre elles et, à cette fin, de supprimer les obstacles techniques au commerce desdites boissons, les parties conviennent ce qui suit: La Suisse s’engage à rendre sa législation équivalente à la législation communautaire en la matière et à entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard pour adapter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, sa législation relative à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.
Dès l’établissement par la Suisse d’une législation jugée par les deux parties équivalente à la législation communautaire, la Communauté européenne et la Suisse entameront les procédures relatives à l’inclusion dans l’accord agricole d’une annexe visant la reconnaissance mutuelle de leur législation en matière de boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.
Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires La Communauté européenne et la Suisse (ci-après les Parties) conviennent que la protection réciproque des appellations d’origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) représente un élément essentiel de la libéralisation des échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires entre les deux Parties. L’inclusion dans l’accord agricole bilatéral de dispositions y relatives constitue un complément nécessaire à l’annexe 7 de l’accord relative au commerce de produits viti-vinicoles et notamment son Titre II qui prévoit la protection réciproque des dénominations de ces produits ainsi qu’à l’annexe 8 de l’accord concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin. Les Parties prévoient d’inclure des dispositions concernant la protection mutuelle des AOP et IGP dans l’accord relatif aux échanges réciproques de produits agricoles sur la base de législations équivalentes, tant au niveau des conditions d’enregistrement des AOP et des IGP que des régimes de contrôles. Cette inclusion devrait intervenir à une date acceptable par les deux parties et, au plus tôt, lorsque l’application de l’art. 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil pour la Communauté dans sa composition actuelle aura été achevée. Entre-temps, tout en tenant compte des contraintes juridiques, les Parties s’informent de l’état d’avancement de leurs travaux en la matière.
Déclaration commune concernant l’annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux La Commission des CE, en collaboration avec les Etats membres concernés, suivra de près l’évolution de la maladie ESB et les mesures de lutte contre celle-ci adoptées par la Suisse, afin de trouver une solution appropriée. Dans ces circonstances, la Suisse s’engage à ne pas entamer des procédures à l’encontre de la Communauté ou de ses Etats membres au sein de l’Organisation mondiale du commerce.
Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d’engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d’intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l’Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l’environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.
Déclaration de la communauté européenne concernant les préparations dites «fondues» La Communauté européenne déclare qu’elle est prête à examiner, dans le contexte de l’adaptation du Protocole 2 de l’Accord de libre-échange de 1972, la liste des fromages entrant dans la composition des préparations dites «fondues».
Déclaration de la Suisse concernant la grappa La Suisse déclare qu’elle s’engage à respecter la définition établie dans la Communauté pour la dénomination grappa (eau de vie de marc de raisin ou marc) visée à l’art. 1, par. 4, point f), du Règlement no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989.
Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d’élevage La Suisse déclare qu’elle ne dispose pas à l’heure actuelle de législation spécifique relative au mode d’élevage et à la dénomination des volailles. Elle déclare cependant son intention d’entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard afin d’adopter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, une législation spécifique au mode d’élevage et à la dénomination des volailles, qui soit équivalente à la législation communautaire en la matière. La Suisse déclare qu’elle dispose de législations pertinentes, en particulier celles relatives à la protection des consommateurs contre la tromperie, à la protection des animaux, à la protection des marques ainsi que contre la concurrence déloyale. Elle déclare que les législations existantes sont appliquées de manière à assurer l’information appropriée et objective du consommateur afin de garantir la loyauté de concurrence entre les volailles d’origine suisse et celles d’origine communautaire. Elle veille en particulier à empêcher l’utilisation d’indications inexactes ou fallacieuses, ayant pour effet d’induire le consommateur en erreur sur la nature des produits, le mode d’élevage et la dénomination des volailles mises sur le marché suisse.
Déclaration relative à la participation de la Suisse aux Comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d’observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d’experts suivants: – Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST); – Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants; – Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur; – Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l’application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens. Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes. En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l’acquis communautaire, soit l’applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l’art. 100 de l’accord EEE61.