191.2
Ordonnance sur l’aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger
du 3 juillet 2002 (Etat le 5 décembre 2008)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Art. 1 Objet
Dans les limites de la présente ordonnance, la Confédération accorde des avances remboursables aux ressortissants suisses tombés dans le besoin pendant un voyage à l’étranger.
Art. 2 Champ d’application à raison des personnes
Des avances au sens de la présente ordonnance ne peuvent être accordées qu’à des ressortissants suisses qui séjournent à l’étranger depuis moins de trois mois et n’y ont pas élu domicile.
Art. 3 Octroi de l’avance
L’avance accordée sert:
à payer le voyage de retour en Suisse;
à assurer transitoirement l’entretien du requérant;
à couvrir les frais d’hospitalisation et de médecin.
L’aide visant à assurer transitoirement l’entretien des personnes qui sont signalées dans le RIPOL à des fins d’arrestation sera limitée au viatique indispensable jusqu’au prochain retour possible.2
Aucune avance n’est accordée aux personnes qui peuvent se tirer d’affaire à temps par leurs propres moyens et ressources, par une aide de source privée ou publique, par des prestations d’assurances ou par une aide de l’Etat de séjour.
Art. 4 Demande
Les personnes qui sollicitent une avance doivent s’adresser à la représentation diplomatique ou consulaire de l’arrondissement consulaire dans lequel elles séjournent.
Art. 5 Décision
La représentation suisse statue sur la demande pour autant que:
l’avance nécessaire par personne, débours et émoluments compris: 1. n’excède pas 600 francs pour payer le voyage de retour en Suisse ou pour assurer transitoirement l’entretien du requérant, 2. n’excède pas 1200 francs pour les frais d’hospitalisation et de médecin;
le requérant n’ait pas été signalé dans le système RIPOL à des fins d’arrestation, et
le requérant ait remboursé les avances qui lui ont été accordées antérieurement.
Dans tous les autres cas, la compétence de statuer sur la demande appartient à la section aide sociale aux Suisses de l’étranger, près l’Office fédéral de la justice (section).
Dans les cas visés à l’al.2, le requérant qui dispose de cautions peut être tenu d’indiquer leur nom.
Art. 6 Versement
Les avances sont versées en principe dans la monnaie locale.
Art. 7 Quittance et engagement au remboursement
Le requérant est tenu de donner quittance pour l’avance reçue et de s’engager en même temps, par écrit, à en verser la contre-valeur en francs suisses, dans les
jours.
Art. 8 Refus de la demande
L’octroi d’une avance peut être refusé au requérant qui:
n’a pas remboursé les avances qui lui ont été accordées antérieurement;
a gravement lésé les intérêts publics suisses.
Art. 93 Voies de droit
Les décisions des représentations suisses sont sujettes à recours à l’Office fédéral de la justice. Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.
Art. 10 Recouvrement
La section est responsable du recouvrement. Un remboursement par tranches mensuelles peut être convenu avec les bénéficiaires.
Si les mesures d’encaissement de la section n’ont pas abouti, elle charge le Service central d’encaissement de la Confédération du recouvrement.
Art. 11 Exécution
Le Département fédéral de justice et police est chargé de l’exécution.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 26 novembre 1973 sur l’aide aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger2 est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2002 et a effet jusqu’au 31 août 2007.
Elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2011.4
Non publiée au RO.