211.221.36
Ordonnance sur l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption (Oaiad)
(Oaiad)
du 29 novembre 2002 (Etat le 24 décembre 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH)2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la surveillance de l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption en Suisse.
Les dispositions du droit fédéral et cantonal sur la protection des enfants sont réservées.
Art. 2 Activité d’intermédiaire
L’activité d’intermédiaire consiste à signaler qu’il existe une occasion d’adopter un enfant mineur et, le cas échéant, à placer celui-ci auprès de parents nourriciers en vue de son adoption.
Art. 3 Bien de l’enfant
Le placement ne peut intervenir que si toutes les circonstances permettent de présumer que l’adoption servira au bien de l’enfant.
L’autorité de surveillance apprécie le contexte général de l’adoption. Le cas échéant, elle prend les mesures ou prononce les sanctions qui s’imposent pour prévenir les abus et protéger les enfants.
Section 2 Activité d’intermédiaire soumise à autorisation
Art. 4 Régime de l’autorisation
Quiconque veut exercer l’activité d’intermédiaire en Suisse à titre principal ou accessoire, de façon indépendante ou au service d’une autre personne, à titre gratuit ou onéreux, avec ou sans publicité, est soumis à l’autorisation de l’autorité de surveillance.
L’autorisation peut être accordée à des offices de placement relevant de personnes morales régies par le droit public ou de personnes morales d’utilité publique régies par le droit privé, lorsque les personnes physiques responsables du placement remplissent les conditions prévues pour l’autorisation.
Art. 5 Conditions de l’autorisation
Quiconque requiert l’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire doit:
jouir lui-même, ainsi que ses auxiliaires, d’une bonne réputation;
avoir de l’expérience dans le domaine de l’adoption et, en règle générale, disposer d’une formation dans le domaine de la protection de l’enfance;
connaître le droit suisse en matière d’adoption et justifier de connaissances suffisantes du fonctionnement des institutions suisses;
indiquer les méthodes de travail qu’il entend appliquer;
indiquer la manière dont il entend assurer l’information, la sensibilisation, la préparation, l’accompagnement et le suivi des parents candidats à l’adoption;
présenter son plan de financement et, le cas échéant, le tarif de ses émoluments; ce tarif doit être approuvé par l’autorité de surveillance.
Si l’intermédiaire est constitué en personne morale de droit privé, les statuts de cette personne doivent être joints à la requête.
Toute modification des faits déterminants doit être notifiée à l’autorité de surveillance.
Art. 6 Conditions supplémentaires en cas de placement à caractère international
Si l’activité d’intermédiaire tend au placement en Suisse d’enfants venant de l’étranger, le requérant doit remplir les conditions prévues à l’art.5, al. 1, et en outre:
justifier de connaissances des spécificités culturelles et sociales des pays d’origine des enfants;
justifier de connaissances du droit international en matière d’adoption et du droit de l’adoption en vigueur dans les pays d’origine des enfants;
s’engager à travailler de manière transparente, dans l’intérêt supérieur des enfants et dans le respect des règles éthiques en matière d’adoption;
justifier des relations qu’il entretient avec les organismes de placement des pays d’origine des enfants.
L’intermédiaire qui entend placer à l’étranger des enfants venant de Suisse doit, dans chaque cas, demander une autorisation à l’autorité de surveillance.
Art. 7 Autorisation
L’autorisation est accordée pour une durée déterminée, mais au maximum pour cinq ans et peut être renouvelée lorsque sa durée de validité arrive à expiration.
Elle doit mentionner les pays pour lesquels elle est délivrée.
Elle peut être assortie de charges et de conditions.
Art. 8 Représentant de l’enfant
Le placement ne peut intervenir qu’avec l’accord du tuteur ou du curateur de l’enfant.
Si l’enfant n’a ni tuteur ni curateur, l’intermédiaire doit alors aviser l’autorité tutélaire compétente.
Art. 9 Exigences applicables à l’activité d’intermédiaire à caractère international
Lors du placement d’un enfant venant de l’étranger, l’intermédiaire doit respecter la législation et la procédure du pays d’origine de l’enfant et s’assurer que les documents mentionnés à l’art. 11c, al. 2, de l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption3 sont réunis.
Art. 10 Placement
L’intermédiaire ne doit mettre les parents nourriciers en relation avec l’enfant que lorsqu’il a acquis la conviction qu’ils remplissent les conditions propres à garantir l’accueil de celui-ci.
Il ne doit pas placer l’enfant chez les parents nourriciers:
avant que ceux-ci aient obtenu une autorisation provisoire ou définitive selon l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption4 et, le cas échéant, que le visa et l’autorisation de séjour aient été délivrés, ou
avant que la décision selon l’art. 17 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale5 ait été rendue.
Art. 11 Choix des parents nourriciers
Si l’intermédiaire ne trouve pas de parents nourriciers qui conviennent à l’enfant, il doit renoncer à son activité en faveur d’un autre intermédiaire reconnu.
Art. 12 Renseignements et conseils
L’intermédiaire doit fournir aux parents nourriciers tous les renseignements qu’il possède au sujet de l’enfant et de ses parents.
Il doit renseigner les parents nourriciers sur les difficultés qui peuvent résulter de l’adoption. Une fois l’enfant placé et jusqu’au moment de l’adoption, il doit les conseiller s’ils le demandent.
Art. 13 Déclaration obligatoire pour le placement
Avant le placement, l’intermédiaire avisera l’autorité tutélaire compétente pour l’enfant et, en cas de placement à l’étranger, l’autorité étrangère compétente du lieu de domicile des parents nourriciers.
Art. 14 Rémunération
L’intermédiaire n’a droit qu’au remboursement de ses dépenses et à une rétribution raisonnable pour son travail.
Il est interdit aux parents nourriciers de rémunérer l’intermédiaire ou les parents de sang pour les soins donnés à l’enfant.
Art. 15 Dossiers
L’intermédiaire doit constituer et conserver des dossiers pour chaque enfant qu’il a placé.
Après la cessation de son activité, il doit transmettre tous ses dossiers à l’autorité de surveillance.
Art. 16 Obligation de fournir des renseignements et de produire des documents
L’intermédiaire doit établir à l’intention de l’autorité de surveillance un rapport annuel détaillé sur son activité, lui fournir sur demande tout renseignement complémentaire, lui permettre de prendre connaissance des dossiers et, le cas échéant, produire ceux-ci. Le Département fédéral de justice et police peut édicter des dispositions sur le contenu et la forme du rapport annuel, notamment sur les comptes annuels et les statistiques.
L’intermédiaire doit fournir, sur demande, tout renseignement utile sur l’enfant, les parents nourriciers et les parents de sang, aux autres autorités suivantes:
l’autorité compétente pour la surveillance des placements chez des parents nourriciers;
l’autorité tutélaire compétente pour l’enfant;
l’autorité compétente pour prononcer l’adoption;
l’office compétent pour conseiller l’enfant selon l’art. 268c, al. 3, du code civil.
Il doit aussi fournir les renseignements prévus à l’al.2 aux autres intermédiaires reconnus qui ont affaire avec l’enfant ou les parents nourriciers.
Art. 17 Secret professionnel
L’intermédiaire et ses auxiliaires doivent, sous réserve de l’art. 16, observer le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité; cette obligation subsiste après la cessation de l’activité.
Art. 18 Sanctions
L’autorité de surveillance retire l’autorisation si l’intermédiaire:
a obtenu l’autorisation sur la base d’indications fausses ou pouvant induire en erreur;
ne remplit plus les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation;
contrevient gravement ou de manière répétée aux obligations imposées par la présente ordonnance.
Elle peut, lorsqu’un intermédiaire contrevient aux dispositions de la présente ordonnance:
donner un avertissement;
menacer de retirer l’autorisation lors d’une nouvelle contravention;
infliger une amende d’ordre de 5000 francs au plus, sauf si plus de trois ans se sont écoulés depuis la contravention.
Elle peut infliger une amende d’ordre de 5000 francs au plus à l’encontre de toute personne exerçant l’activité d’intermédiaire sans y être autorisée.
Section 3 Activité d’intermédiaire non soumise à autorisation
Art. 19 Activité d’intermédiaire exercée par des organes tutélaires
Le placement par les organes tutélaires n’est pas soumis à autorisation. Les art. 10 à 17 leur sont applicables par analogie.
La surveillance est régie par les dispositions du droit de la tutelle.
Art. 20 Autre activité d’intermédiaire non soumise à autorisation
Quiconque exerce l’activité d’intermédiaire sans être soumis au régime de l’autorisation selon l’art.4 doit en aviser l’autorité de surveillance. L’intermédiaire ne peut pas placer l’enfant:
avant que la décision selon l’art. 17 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale6 ait été rendue, lorsque ladite convention est applicable, ou
avant que les parents nourriciers aient obtenu l’autorisation d’accueillir l’enfant selon l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption7.
Les art. 14, 17 et 18, al. 2, let. a et c, s’appliquent à ces intermédiaires.
Section 4 Surveillance et procédure
Art. 21 Surveillance
L’Office fédéral de la justice est l’autorité centrale au sens de l’art. 2, al. 1, LF-CLaH et l’autorité de surveillance.
L’art. 19 est réservé.
Art. 22 Entraide administrative
Les autorités centrales cantonales:
informent d’office l’autorité de surveillance lorsqu’elles constatent des faits qui laissent présumer qu’un intermédiaire contrevient aux dispositions de la présente ordonnance;
donnent leur avis sur les demandes d’octroi ou de renouvellement d’autorisations ou sur l’opportunité de retirer une autorisation, lorsque l’autorité de surveillance les y invite;
procèdent aux autres investigations qui leur sont demandées par l’autorité de surveillance.
Art. 23 Dénonciation obligatoire
Les membres des autorités qui, dans l’exercice de leur activité officielle, constatent ou apprennent qu’une infraction aux dispositions de la présente ordonnance a été commise, sont tenues de la dénoncer dans les plus brefs délais à l’autorité de surveillance.
Section 5 Dispositions finales
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 28 mars 1973 sur l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption8 est abrogée.
Art. 25 Modification du droit en vigueur
L’annexe1 de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage9 est modifiée comme suit: ...
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
[RO 1973 628, 1977 1929, 1989 51]