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531.215.42

Ordonnance sur le stockage obligatoire de gaz naturel

du 9 mai 2003 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 52, 53, 55 et 57 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1, arrête:

Art. 1 Stockage obligatoire proprement dit

Les marchandises listées en annexe (gaz naturel) sont soumises au stockage obligatoire proprement dit afin d’assurer l’approvisionnement du pays en gaz naturel.

Art. 2 Obligation de stocker pour celui qui met pour la première fois du gaz naturel en circulation

Quiconque met pour la première fois du gaz naturel en circulation (première mise en circulation) sur le territoire national suisse, à savoir commercialise ce type de marchandises en libre pratique douanière selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2, est tenu de conclure avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) un contrat de stockage obligatoire proprement dit (art. 8, al. 5, LAP).

Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.

Toute personne astreinte au stockage doit constituer, sur le territoire douanier suisse et pendant la durée du contrat, une réserve obligatoire de gaz naturel.

Si celui qui met pour la première fois ces marchandises en circulation n’est pas domicilié en Suisse, l’OFAE peut déclarer astreinte au stockage obligatoire à titre supplétif la personne pour le compte de laquelle la marchandise a été commercialisée.

Art. 3 Contrat de stockage obligatoire

Les modalités du stockage obligatoire sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l’OFAE et les propriétaires de réserves obligatoires.

RO 2003 1333

Art. 4 Volume et qualité des réserves obligatoires

Après avoir consulté les milieux économiques intéressés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 détermine:

  1. les marchandises visées en annexe qui doivent faire l’objet de réserves obligatoires;

  2. le volume et la qualité des réserves obligatoires ainsi que les éléments permettant de calculer l’ampleur des réserves obligatoires de chaque propriétaire.

Art. 5 Déclarations périodiques

Le propriétaire d’une réserve obligatoire est tenu de déclarer périodiquement à l’OFAE la totalité de ses réserves de gaz naturel (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire).

Art. 6 Stockage obligatoire à titre supplétif, sous forme d’huile de chauffage ultra-légère

Quiconque met pour la première fois en circulation du gaz naturel peut remplir, à titre supplétif, l’obligation de souscrire un contrat de stockage obligatoire proprement dit (pour le gaz naturel) en s’engageant, par écrit:

  1. à contribuer financièrement au stockage obligatoire déjà pratiqué à titre supplétif et garantissant l’approvisionnement des consommateurs dotés d’équipements mixtes (fonctionnant aussi bien au gaz naturel qu’à l’huile de chauffage); ou

  2. à constituer lui-même, à titre supplétif, une réserve obligatoire d’huile de chauffage ultra-légère ou à la faire constituer par un tiers qualifié.

Après avoir consulté les milieux économiques intéressés, le DEFR détermine:

  1. le volume et la qualité des réserves obligatoires d’huile de chauffage ultralégère, constituées à titre supplétif, ainsi que les exigences liées à l’exploitation;

  2. les éléments permettant de calculer dans quelle mesure celui qui met pour la première fois du gaz naturel en circulation doit contribuer aux réserves obligatoires à titre supplétif.

Art. 7 Coopération des autorités; règlement des litiges

L’Administration fédérale des douanes (AFD) communique à l’OFAE les données relatives aux taxes douanières et à l’impôt sur les huiles minérales pour les marchandises visées à l’art.2, al. 1.

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

En cas de litige, l’OFAE, s’appuyant sur les déclarations de l’AFD, fixe dans une décision destinée à la personne mettant pour la première fois du gaz en circulation:

  1. l’obligation ou non pour elle de conclure un contrat de stockage obligatoire de gaz naturel ou de constituer, à titre supplétif, une réserve obligatoire d’huile de chauffage ultra-légère;

  2. le moment où elle doit constituer la réserve obligatoire.

Art. 8 Contrôles

Pour constater l’obligation de constituer des réserves, l’OFAE peut en tout temps examiner et contrôler les documents commerciaux des entreprises et exploitations, leurs locaux, les postes de comptage ainsi que les moyens de stockage et de transport.

Art. 9 Exécution

L’OFAE et l’AFD sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.

Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques intéressés.

Art. 10 Disposition transitoire

L’AFD déclare à l’OFAE les quantités de gaz naturel qui ont été mises pour la première fois en circulation dans les trois années qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Liste de marchandises

No tarif douanier Description de la marchandise

2711.1190 Gaz naturel liquéfié 2711.2190 Gaz naturel sous forme gazeuse