Source

172.010.58

Ordonnance sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale
(Ordonnance sur l’informatique dans l’administration fédérale, OIAF)

du 26 septembre 2003 (Etat le 1er août 2007)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43 et 47 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet, champ d’application, définitions

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les tâches et les compétences relatives à la planification et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) au sein de l’administration fédérale.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux unités administratives de l’administration fédérale centrale au sens de l’art. 2, al. 1 et 2, LOGA.

Les autorités et offices mentionnés ci-après peuvent, sous réserve d’autres dispositions d’organisation contenues dans le droit fédéral, s’engager par le biais d’un accord à respecter la présente ordonnance et les directives fondées sur celle-ci:

  1. les unités décentralisées de l’administration fédérale (art. 2, al. 3, LOGA);

  2. les autres autorités fédérales;

  3. les organisations et les personnes de droit public ou privé extérieures à l’administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives (art. 2, al. 4, LOGA);

  4. les institutions proches de la Confédération qui poursuivent un but d’intérêt public et veulent recourir aux services des fournisseurs internes de prestations mentionnés à l’art. 20.

Les directives relatives à l’informatique mentionnées dans la présente ordonnance ne s’appliquent pas à l’informatique du domaine de l’armement, ni aux systèmes de conduite et d’engagement de l’armée.

RO 2003 3687

Art. 3 Définitions

Les directives relatives à l’informatique de l’administration fédérale règlent:

  1. la stratégie de l’informatique;

  2. les processus informatiques;

  3. les architectures et normes informatiques;

  4. la sécurité informatique;

  5. le contrôle de gestion de l’informatique.

La stratégie de l’informatique détermine, sur la base des lignes directrices de l’informatique dans l’administration fédérale, les buts, les principes et les méthodes à moyen terme relatifs à l’utilisation des TIC dans l’administration fédérale.

Les processus informatiques déterminent la manière dont les tâches informatiques doivent être accomplies.

Les architectures et normes informatiques, y compris en matière de sécurité, déterminent le cadre technique et organisationnel des systèmes informatiques, en particulier les exigences concernant leur interopérabilité et leur rentabilité.

La sécurité informatique comprend des mesures visant à protéger l’intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques ainsi que la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la non-répudiation des données sauvegardées, traitées et transférées dans ces systèmes.

Le contrôle de gestion de l’informatique comprend la collecte, le traitement, la vérification et l’interprétation d’informations relatives à la gestion de l’utilisation des TIC.

Une prestation interdépartementale est une prestation en TIC désignée comme telle par le Conseil de l’informatique de la Confédération (CI) et fournie à tous les bénéficiaires par le même fournisseur de prestations.

Un programme informatique comprend plusieurs projets informatiques coordonnés ayant des objectifs communs.

La sûreté de l’information comprend des mesures visant à protéger des infrastructures vitales telles que les systèmes d’approvisionnement d’énergie, les systèmes logistiques et le système de santé.

Un centre de compétence informatique fournit toutes les prestations supradépartementales en TIC (conseil, conception, réalisation, exploitation et assistance) relatives à un domaine spécialisé ou spécifique.

Section 2 Principes de gestion des TIC

Art. 4 Objectifs

Les TIC sont utilisées pour soutenir de manière optimale l’exécution des tâches par les unités administratives.

L’utilisation des TIC se fonde sur les principes d’opportunité, de rentabilité et de facilité d’emploi pour les utilisateurs.

Art. 5 Pilotage de l’utilisation des TIC

Les départements et la Chancellerie fédérale pilotent dans le cadre des directives du CI l’utilisation des TIC au sein des unités administratives,

  1. en élaborant une planification stratégique de l’informatique;

  2. en garantissant une utilisation rentable et efficace des TIC;

  3. en garantissant la compatibilité et l’interopérabilité des prestations en TIC.

Art. 6 Gestion de l’utilisation des TIC

Les unités administratives gèrent l’utilisation des TIC.

Art. 7 Acquisition des prestations

Le département ou la Chancellerie fédérale ou, pour ce qui est des prestations interdépartementales, le CI, décide, après avoir consulté les fournisseurs internes de prestations et les unités administratives concernées:

  1. si une prestation en TIC doit être acquise à l’interne ou faire l’objet d’une mise au concours publique;

  2. le cas échéant, auprès de quel fournisseur interne une prestation doit être acquise.

Section 3 Sécurité informatique et Etat-major spécial chargé de la sûreté

de l’information

Art. 8 Protection des moyens informatiques et des données

Les unités administratives sont responsables de la protection des moyens informatiques et des données à protéger (objets à placer sous protection).

Elles examinent régulièrement les objets à placer sous protection et prennent les mesures de sécurité nécessaires.

Art. 9 Rapports et communication

Toutes les unités administratives, les organisations et les personnes concernées par la présente ordonnance communiquent à l’Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) les événements en rapport avec la sécurité des objets à placer sous protection.

En fin d’année, les départements et la Chancellerie fédérale élaborent, à l’intention de l’USIC, un rapport concernant l’état des travaux de mise en œuvre des mesures de sécurité.

L’USIC en informe le CI.

Art. 10 Etat-major spécial chargé de la sûreté de l’information

Le Département fédéral des finances (DFF) institue un état-major spécial chargé de la sûreté de l’information et composé de représentants de l’administration fédérale, des cantons et des milieux économiques.

L’état-major spécial fournit une assistance aux organes dirigeants suprêmes de la politique et de l’économie lors de crises déclenchées par d’importantes perturbations affectant les infrastructures de l’information.

Il est présidé par le délégué à la stratégie informatique de la Confédération.

Il élabore un règlement interne, dans lequel les détails de son organisation et de son travail sont définis.

Chapitre 2 Organisation et compétences

Section 1 Conseil de l’informatique, Unité de stratégie informatique et

Comité pour la sécurité informatique

Art. 11 Conseil de l’informatique de la Confédération (CI)

Le CI est responsable de la stratégie générale concernant les TIC au sein de l’administration fédérale.

Art. 12 Organisation du CI

Le CI se compose des membres suivants ayant le droit de vote:

  1. un représentant, désigné nommément, de chaque département et de la Chancellerie fédérale;

  2. le secrétaire général du DFF.

Le secrétaire général du DFF préside le CI.

Le CI décide si d’autres unités qui s’engagent à respecter la présente ordonnance ainsi que les directives et les prescriptions fondées sur celle-ci peuvent aussi déléguer au CI un représentant ayant le droit de vote.

Il est habilité à prendre une décision lorsque la majorité des membres ayant le droit de vote sont présents.

Il prend ses décisions à la majorité simple des membres ayant le droit de vote présents. Le président ne vote pas. En cas d’égalité des voix, il tranche.

Les membres du CI ayant voix consultative sont:

  1. un représentant de la Conférence informatique de la Confédération (CIC);

  2. le délégué à la stratégie informatique;

  3. un représentant de l’Administration fédérale des finances (AFF).

Le CI élabore un règlement interne, dans lequel les détails de son organisation et de son travail sont réglés. Il tient compte du droit d’évocation du Conseil fédéral (art. 47, al. 4, LOGA).

Art. 13 Tâches du CI

Le CI détermine le développement à moyen et à long terme des TIC dans l’administration fédérale.

Il assume en particulier les tâches suivantes:

  1. il fixe les prescriptions informatiques pour l’administration fédérale, surveille leur mise en oeuvre dans les départements et à la Chancellerie fédérale et définit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces prescriptions;

  2. il accorde des dérogations à l’application des prescriptions informatiques;

  3. il définit les prestations interdépartementales, les modalités de leur acquisition et de leur pilotage;

  4. il décide de la création de centres de compétence informatique, des tâches qui leurs sont assignées et de leur subordination sur le plan organisationnel;

  5. il initialise et pilote les programmes informatiques supradépartementaux;

  6. il prend les décisions concernant la gestion des configurations et des versions, dans la mesure où des effets sont prévisibles sur les processus internes, les utilisateurs (en particulier si des besoins en formation sont générés), d’autres applications et l’interopérabilité;

  7. il participe au processus de budgétisation et de planification budgétaire;

  8. il prend des décisions concernant la cession aux départements et à la Chancellerie fédérale de moyens financiers provenant des réserves temporaires du DFF en faveur des TIC;

  9. il fixe les priorités pour les projets informatiques supradépartementaux;

  10. il garantit l’exploitation d’une centrale d’enregistrement et d’analyse destinée à protéger les infrastructures vitales.

Le CI peut mettre sur pied une conférence des bénéficiaires de prestations visant à coordonner les besoins en matière de prestations interdépartementales.

Il édicte des ordonnances administratives dans le cadre de ses tâches.

Il peut déléguer des décisions accessoires, en particulier celles qui concernent des dérogations aux prescriptions informatiques, des exigences liées à l’exploitation des TIC ou à la réalisation de projets et de programmes, aux organes ou offices mentionnés ci-après:

  1. au Comité pour la sécurité informatique (C-SI);

  2. à la CIC;

  3. à l’USIC;

  4. aux départements ou à la Chancellerie fédérale;

  5. à des organisations de programmes ou de projets.

Art. 14 Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC)

L’USIC est l’organe d’état-major du CI.

L’USIC assume en particulier les tâches suivantes:

  1. elle élabore les directives relatives à l’informatique et les soumet au CI;

  2. elle coordonne la mise en œuvre des directives informatiques et des décisions du CI;

  3. elle prépare les bases de décisions nécessaires à la planification des TIC au sein de l’administration fédérale;

  4. elle prépare des mandats-types pour les projets et les accords de prestations concernant les prestations interdépartementales, engage les procédures d’acquisition et assure le contrôle de gestion informatique pour le CI;

  5. elle dirige des programmes informatiques.

Dans le domaine de la sécurité informatique, l’USIC assume les tâches suivantes:

  1. elle élabore, sur la base des besoins déterminés conjointement avec les unités administratives, les mesures visant à protéger les objets à placer sous protection, et ordonne les mesures concrètes à prendre en matière de sécurité;

  2. elle examine, en tant qu’expert mandaté par un département, la Chancellerie fédérale ou le CI, les incidents présumés ou avérés en relation avec la sécurité.

L’USIC collabore avec des services extérieurs à l’administration fédérale.

Art. 15 Comité pour la sécurité informatique (C-SI)

Le C-SI est l’organe spécialisé du CI chargé de la sécurité informatique.

Art. 16 Organisation du C-SI

Les membres du C-SI ayant le droit de vote sont les délégués à la sécurité informatique des départements et de la Chancellerie fédérale.

Les membres du C-SI ayant voix consultative sont les représentants:

  1. du Contrôle fédéral des finances;

  2. des Archives fédérales;

  3. du Service fédéral de sécurité;

  4. de l’USIC;

  5. de la CIC;

  6. de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL);

  7. du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence2;

  8. 3 de l’organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération.

Le C-SI est dirigé par le préposé à la sécurité informatique de la Confédération.

Il se réunit périodiquement, ou sur ordre du CI ou à la demande de l’un de ses membres. Il peut aussi prendre des décisions par correspondance (également par courrier électronique).

Les décisions du C-SI sont valables lorsque la majorité des membres participe à la votation.

Le C-SI prend ses décisions à la majorité simple des membres votants. Le président ne vote pas. En cas d’égalité des voix, il tranche.

Tout membre ayant le droit de vote et l’USIC peuvent soumettre des décisions du C-SI au CI. Ce dernier peut les modifier ou les annuler.

Art. 17 Tâches du C-SI

Le C-SI conseille le CI en matière de sécurité informatique.

Il se prononce à l’attention du CI sur des directives concernant la sécurité informatique.

Il prend les décisions concernant les demandes des départements, de la Chancellerie fédérale et des unités administratives au sujet de l’attribution de droits et de mandats relevant de la sécurité informatique, en particulier pour ce qui est des pare-feu («firewalls»), des droits d’accès et des privilèges.

Il coordonne son activité avec l’organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération.4

Il fait part de ses décisions au CI sans délai.

La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Section 2 Bénéficiaires de prestations

Art. 18 Principes

Les bénéficiaires de prestations sont les unités et les offices mentionnés à l’art. 2, al. 1 et 2.

Les bénéficiaires de prestations sont responsables du respect des directives relatives à l’informatique et des décisions du CI et des départements ou de la Chancellerie fédérale dans leur domaine de compétence.

Art. 19 Tâches des bénéficiaires de prestations

Les bénéficiaires de prestations mettent en œuvre les TIC de manière économique et établissent un budget en conséquence.

Ils concluent des accords de projets et de prestations avec les fournisseurs de prestations et créent un portefeuille composé de leurs études, projets et applications (portefeuille de l’informatique).

Ils garantissent, par un contrôle de gestion approprié, que les services supérieurs disposent en tout temps des informations nécessaires à la gestion et au pilotage.

Section 3 Fournisseurs internes de prestations

Art. 20 Principes

Chaque département dispose d’un propre fournisseur interne de prestations au plus.

Les fournisseurs internes de prestations sont responsables du respect des directives relatives à l’informatique et du respect des décisions du CI et des départements dans leur domaine de compétence.

Art. 21 Tâches des fournisseurs internes de prestations

Les fournisseurs internes de prestations assurent aux bénéficiaires les prestations en TIC conformément aux accords de projets et accords sur les prestations conclus.

Ils tiennent une comptabilité analytique (CA).

En accord avec leur département, ils peuvent également proposer leurs services à d’autres unités administratives et à des institutions proches de l’administration qui poursuivent un but d’intérêt public.

Les fournisseurs internes de prestations dressent un inventaire des moyens informatiques. Ils le mettent à la disposition de l’USIC.

Art. 22 Organisation de la Conférence informatique de la Confédération (CIC)

La CIC est composée d’un représentant, désigné nommément et ayant le droit de vote, des fournisseurs internes de prestations des départements et de la Chancellerie fédérale.

Elle est présidée par le directeur de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT).

La CIC décide si d’autres unités qui s’engagent à respecter la présente ordonnance ainsi que les directives et les prescriptions fondées sur celle-ci peuvent aussi déléguer à la CIC un représentant ayant le droit de vote.

Les membres de la CIC ayant voix consultative sont les représentants:

  1. de l’USIC;

  2. de l’OFCL.

La CIC est habilitée à prendre une décision lorsque la majorité des membres ayant le droit de vote sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Le président ne vote pas. En cas d’égalité des voix, il tranche.

Art. 23 Tâches de la CIC

La CIC garantit la coordination technique en matière de fourniture des prestations.

Elle coordonne les interfaces d’exploitation, la gestion de la configuration et des versions des applications interdépartementales ainsi que d’autres aspects en rapport avec l’exploitation, sous réserve des compétences du CI.

Section 4 Acquisition de prestations en TIC auprès de fournisseurs externes

de prestations

Art. 24 Procédure

La procédure d’acquisition des prestations externes en TIC est régie par la loi du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)5 et les ordonnances correspondantes ainsi que par l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)6. L’OFCL édicte, d’entente avec l’USIC, des directives spécifiques en la matière.

Les fournisseurs internes de prestations ne sont pas des soumissionnaires au sens des dispositions légales concernant les marchés publics. Ils peuvent cependant être invités à soumettre une offre dans le cadre d’une procédure d’acquisition. L’adjudicateur fait mention de cette possibilité dans l’appel d’offres.

Les adjudicateurs choisissent la solution présentant le meilleur rapport coûts-utilité et présentant le moins de risques. Si le mandat est confié à un fournisseur interne de prestations, les art. 27 à 35 LMP sur les voies de recours sont applicables.

Art. 25 Contrats-types

Pour l’acquisition de prestations externes en TIC, l’adjudicateur se conforme aux contrats-types existants.

Section 5 L’audit de l’informatique

Art. 26

L’audit de l’informatique s’effectue conformément aux principes de surveillance financière de la Confédération.

Elle est assurée par le Contrôle fédéral des finances.

Le CI, les départements et la Chancellerie fédérale peuvent proposer au Contrôle fédéral des finances l’audit de l’informatique de certains objets.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 27 Abrogations et modifications du droit en vigueur

Les abrogations et modifications du droit en vigueur figurent dans l’annexe.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2003.

Abrogation et modification du droit en vigueur

I Les actes mentionnés ci-après sont abrogés: 1. Ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique dans l’administration fédérale7; 2. Directives du Conseil fédéral du 23 février 2000 concernant l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale8.

II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)9

Art. 8 ...

Art. 21 ...

Art. 22 ...

2. Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’organisation de la statistique fédérale10

Art. 10, al. 2 ...

7 [RO 2000 1227] 8 [FF 2000 2708]

3. Ordonnance du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral de la population de l’an 200011

Art. 25, al. 3 ...

4. Ordonnance du 30 juin 199312 sur le Registre des entreprises et des établissements

Art. 15 ...

5. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles13

Art. 19 ...

6. Ordonnance du 16 mars 1998 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent14

Art. 17, al. 1 ...

14 [RO 1998 905, 2000 1369 art. 30 ch. 2, 2002 96 art. 30 111 art. 19 ch. 2 4362. RO 2004 4181 art. 30].