955.23
Ordonnance
sur le Bureau de communication en matière
de blanchiment d’argent
(OBCBA)
du 25 août 2004 (État le 1er janvier 2024)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 8a, al. 5, et 41, al. 1, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1,
vu les art. 4, al. 1, 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC)2,3
arrête:
Chapitre 1 Tâches
Art. 14
Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau) est chargé des tâches suivantes:
assister les autorités de poursuite pénale dans la répression du blanchiment d’argent, des infractions préalables au blanchiment d’argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme;
agir en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme;
sensibiliser les intermédiaires financiers aux problèmes du blanchiment d’argent, des infractions préalables au blanchiment d’argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme;
informer le public sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme en Suisse par un rapport annuel comportant des éléments statistiques anonymisés.
Pour accomplir ses tâches:
5il reçoit et analyse les communications provenant:
des intermédiaires financiers,
des organismes d’autorégulation,
des organismes de surveillance,
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ),
de l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent6 (autorité intercantonale),
6bis. 7du Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central),
des négociants au sens de l’art. 8a LBA,
8des entreprises de révision des négociants au sens de l’art. 15 LBA;
il procède à des recherches relatives aux faits qui lui ont été communiqués;
9il décide si et quelles informations communiquées sont transmises aux autorités de poursuite pénale cantonales et fédérales;
il échange au niveau national et international les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme;
10il exploite son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme;
11il exploite les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme et établit des statistiques anonymisées qui lui permettent de procéder à des analyses opérationnelles et stratégiques;
12il reçoit des informations des personnes et des institutions visées à l’art. 7 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP)13.
Chapitre 2 Traitement des communications et informations14
Section 1 Enregistrement
Art. 215 Provenance des données traitées
Le bureau traite les communications et les informations:16
a. 17selon les art. 9, al. 1, et 11a LBA de même que l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)18, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;
abis. 19selon l’art. 9b LBA, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;
b. selon l’art. 27, al. 4, LBA, lorsqu’elles émanent d’organismes d’autorégulation;
c. 20selon l’art. 16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent:
de la FINMA,
des organismes de surveillance,
de la CFMJ,
de l’autorité intercantonale,
du bureau central;
d. 21selon les art. 9, al. 1bis et 15, al. 5, LBA lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs entreprises de révision;
e. 22selon l’art. 7, al 1 et 2, LVP23.
Art. 324 Analyse des communications
Les communications au sens de l’art. 2, let. a, b et c, doivent indiquer:25
le nom de l’intermédiaire financier, de l’autorité ou de l’organisme auteur de la communication, et pour chacun d’eux un numéro de téléphone qui permette de joindre directement la personne compétente;
l’autorité ou l’organisme selon l’art. 12 LBA ou 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers26 qui exerce la surveillance sur l’intermédiaire financier;
les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA;
les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA;
les données permettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client;
les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la communication, y compris l’état actuel du compte;
une description aussi précise que possible de la relation d’affaires, y compris de son objet et de son but, ainsi que le numéro et la date d’ouverture de la relation d’affaires concernée;
une description et une documentation aussi précises que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, d’éventuels liens avec d’autres relations d’affaires visées à l’art. 9 LBA et à l’art. 305ter, al. 2, CP27, ainsi que le résultat des clarifications visées à l’art. 6 LBA.
Les informations au sens de l’art. 2, let. abis, doivent contenir par analogie les informations et documents visés à l’al. 1, let. a et c à g. Elles doivent également contenir:
le numéro de référence attribué par le bureau à la communication initiale dans le cadre de laquelle la relation d’affaires désormais rompue a été signalée;
les pièces justificatives confirmant la rupture et la date de la rupture de la relation d’affaires;
la documentation du retrait d’importantes valeurs patrimoniales dans le cadre de la rupture de la relation d’affaires (paper trail).28
Les communications au sens de l’art. 2, let. d, doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et h.29
Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l’art. 7, al. 1 et 2, LVP30 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l’al. 1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.
Art. 3a31 Communication avec le bureau
Le bureau met à disposition un système d’information pour communiquer avec lui.
Celui qui utilise ce système pour communiquer avec le bureau doit s’y enregistrer préalablement.
Celui qui ne transmet pas les communications par le système d’information doit utiliser le formulaire préétabli par le bureau et effectuer la transmission de manière sécurisée.
Les informations et documents au sens de l’art. 3 doivent être transmis au bureau.32
Art. 433 Enregistrement
Les communications et les autres informations transmises au bureau sont enregistrées dans le système d’information. Le bureau confirme la réception des communications après avoir reçu toutes les informations et tous les documents visés aux art. 3 et 3a. Le délai visé à l’art. 9b, al. 1, LBA court à compter de la date de réception indiquée sur l’accusé de réception.34
Si la communication indique plus d’un client, le bureau peut traiter séparément chacune des relations d’affaires mentionnées.
...35
...36
Section 2 Analyse et recherches
Art. 537
Art. 6 Recherche d’informations en vertu de la LOC38
Pour accomplir ses tâches légales, le bureau peut se procurer des informations selon l’art. 3, let. a à e, LOC.
Art. 7 Collaboration avec les autorités, les offices, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation39
Le bureau peut exiger ou recevoir des autorités et des offices ainsi que des organismes de surveillance et des organismes d’autorégulation visés à l’art. 4, al. 1, LOC et aux art. 29, al. 1 à 2bis, et 29b LBA toutes les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir les tâches que la loi lui assigne. Il peut notamment vérifier si:40
la personne ou la société concernée fait ou a fait l’objet de poursuites judiciaires ou administratives;
la personne ou la société est connue des autorités policières;
41la personne concernée par la communication a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer une activité lucrative;
42l’intermédiaire financier qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ, de l’autorité intercantonale ou du bureau central;
43l’intermédiaire financier qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance d’un organisme de surveillance ou d’autorégulation.
L’échange d’informations a lieu oralement, sous forme électronique ou par écrit.44
Section
3
Transmission d’informations à une autorité de poursuite pénale45
Art. 846 Dénonciation à une autorité de poursuite pénale
Sur la base de l’exploitation des informations récoltées, le bureau prend les mesures prévues à l’art. 23, al. 4, LBA. Les informations qu’il transmet à une autorité de poursuite pénale ne doivent contenir aucune indication relative à l’auteur de la communication ou à la personne ayant communiqué des informations.
Si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés, il peut transmettre à l’autorité de poursuite pénale les informations communiquées qu’il n’a jusqu’alors pas transmises en vertu de l’art. 23, al. 4, LBA.
Art. 9 Information de l’intermédiaire financier
Le bureau informe l’intermédiaire financier qu’il transmet les informations à l’autorité de poursuite pénale compétente conformément à l’art. 23, al. 5, LBA.47
Si l’affaire est transmise à une autorité de poursuite pénale, toute information ultérieure de l’intermédiaire financier est soumise à l’autorisation préalable de celle‑ci.
Si le bureau transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale conformément à l’art. 23, al. 4, LBA ou s’il reçoit une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, il indique à l’intermédiaire financier la date d’échéance du blocage des avoirs fixée conformément à l’art. 10, al. 2, LBA.48
Art. 1049 Information
Le bureau peut informer:
a. les intermédiaires financiers: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. a;
b. les organismes d’autorégulation: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. b;
c. 50la FINMA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 1;
cbis. 51les organismes de surveillance: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 2;
d. 52la CFMJ: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 3;
e. 53l’autorité intercantonale: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 4;
f. 54le bureau central: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 5.55
Lorsque le bureau constate qu’un intermédiaire financier n’a pas observé ses obligations de diligence, ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou ses obligations en matière de remise d’informations en vertu de l’art. 11a LBA, il peut, conformément à l’art. 29, al. 1, ou 29b LBA, transmettre spontanément à l’autorité de surveillance compétente, à l’organisme de surveillance compétent ou à l’organisme d’autorégulation compétent les informations suivantes:56
57le nom de l’intermédiaire financier concerné;
58...
les montants concernés;
la nature et le type de l’inobservation;
l’autorité de poursuite pénale saisie.
Il peut informer l’autorité de poursuite pénale compétente saisie.
Art. 1159
Chapitre 3 Coopération
Art. 12 Autorités nationales
...60
S’il apparaît qu’une autorité de poursuite pénale mène déjà une enquête contre des personnes mentionnées dans la demande, le bureau dirige en principe l’autorité requérante vers l’autorité suisse pour l’obtention de plus amples informations.61
Art. 1362 Autorités étrangères
Lorsque les conditions énumérées à l’al. 2 sont remplies, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations relatives à des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme avec les autorités étrangères ci-après ou leur transmettre de telles données et informations de son propre chef, afin de les aider à accomplir leurs tâches légales:
63autorités qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
autorités qui assument des tâches analogues à celles du bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l’art. 30 LBA soient remplies.
Les données personnelles et les informations visées à l’al. 1 peuvent être échangées ou transmises uniquement dans les circonstances suivantes:
si cela est nécessaire à l’obtention de renseignements dont le bureau a besoin;
s’il ne s’agit pas de données de l’entraide judiciaire internationale;
lorsque la demande d’assistance administrative est motivée.
Les art. 6, 7 et 12 s’appliquent par analogie au traitement des demandes des autorités étrangères.
Chapitre 4 Système d’information64
Art. 14 But
Le bureau utilise le système d’information pour:65
a. accomplir les tâches d’information et de vérification prévues par la loi;
b. 66procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme;
c. 67collaborer avec les autorités pénales de la Confédération et des cantons;
d. 68collaborer avec les autorités étrangères conformément à l’art. 13;
e. 69collaborer avec la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central ainsi que les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation;
ebis. 70collaborer avec les autres autorités visées à l’art. 29, al. 2, LBA;
f. 71élaborer des analyses stratégiques sur la base de statistiques anonymisées.
Art. 15 Provenance des données
Les données du système d’information72 proviennent:
a. 73des communications et des informations selon l’art. 2;
abis. 74des informations selon l’art. 7;
b. des demandes d’entraide administrative et judiciaire selon les art. 12 et 13;
c. 75des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l’ouverture d’une instruction;
d. 76des annonces des autorités pénales de la Confédération et des cantons selon l’art. 29a LBA;
dbis. 77des informations selon l’art. 29b LBA;
e. des annonces selon les art. 4 et 8, al. 1, LOC, pour autant qu’elles servent à remplir les tâches légales du bureau;
f. 78des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme;
g. 79des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l’argent, d’avoir commis des infractions préalables au blanchiment d’argent, d’appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme;
h. des résultats des propres recherches du bureau.
Art. 1680 Données traitées
En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d’information concernent:81
82les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;
83les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’art. 23, al. 4, LBA ou de préparer ou faciliter une telle infraction;
84...
Les tiers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être enregistrés dans le système d’information dans la mesure où cela s’avère nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l’art. 14.
Art. 17 Chiffrement
Lors de leur transmission, les données du système d’information doivent être chiffrées de bout en bout.
Art. 1885 Fonctions
Le système d’information sert à:
collecter, traiter et analyser:
86des communications et des informations,
des informations d’homologues étrangers,
l’échange d’informations entre les autorités,
des transactions,
des données relatives à des personnes physiques et morales,
des regroupements thématiques,
des jugements, des décisions de non-lieu et d’autres décisions des autorités pénales, en vertu de l’art. 29a, al. 1 et 2, LBA;
évaluer et établir des statistiques anonymes;
créer des diagrammes;
administrer l’échange de messages;
enregistrer l’utilisation du système d’information par les personnes travaillant au sein du bureau.
Les données qui peuvent être traitées dans le système d’information figurent dans l’annexe 1.
Art. 19 Sécurité des données et journalisation
La sécurité des données est régie par:
87l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données88;
89l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information90.91
L’Office fédéral de la police (fedpol) fixe, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.92
Art. 2093 Accès au système d’information
Ont accès au système d’information au moyen d’une procédure d’appel:
les personnes travaillant au sein du bureau, pour le traitement direct des données dans le système d’information;
les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.
Les autorités visées à l’art. 35, al. 2, LBA ont accès, au moyen de la procédure d’appel, aux données personnelles des personnes physiques et morales enregistrées dans le système, dans la mesure où elles ont besoin de cet accès pour l’un des buts suivants:
la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme;
l’application de la LBA.
Si la comparaison des données génère un résultat positif, les autorités visées à l’art. 35, al. 2, LBA peuvent demander au bureau de transmettre d’autres informations.
Art. 21 et 2294
Chapitre 595 Données statistiques, rapport annuel et analyses
Art. 23
Pour exploiter les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une statistique anonymisée:
des communications selon l’art. 2;
96des demandes de renseignements émanant des autorités étrangères analogues au sens de l’art. 13;
des suites données aux communications.
La statistique contient les indications suivantes:
pour les communications visées à l’al. 1, let. a: leur nombre, leur contenu, leur type et leur provenance, les cas suspects, leur fréquence, les types d’infraction et la manière dont le bureau traite ces informations;
pour les demandes de renseignements visées à l’al. 1, let. b: le nombre et la date de réception des demandes, le pays de provenance et le nombre de personnes faisant l’objet d’une demande;
pour les suites données aux communications au sens de l’al. 1, let. c: le nombre et l’issue judiciaire des dénonciations transmises aux autorités de poursuite pénale.
Le bureau publie un rapport annuel et des rapports d’analyse concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.
Chapitre 6 Protection et archivage des données
Art. 24 Contrôle
Les données personnelles sont transmises sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence97, pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle.
Art. 25 Communication des données
Lors de toute communication de données du système d’information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l’actualité et de l’exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d’utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui en aura été faite.
Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d’autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu’à titre de renseignements et que leur transmission à d’autres autorités est subordonnée à son accord écrit.99
Art. 26100 Restrictions concernant la communication de données
Lors de la communication de données du système d’information, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. Si le bureau envisage de communiquer à leur État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse, les conditions mentionnées à l’art. 2 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile101 s’appliquent. Le bureau ne peut communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données concernant des personnes provisoirement admises que conformément aux conditions énoncées aux art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données102 et qu’après avoir consulté le Secrétariat d’État aux migrations.103
Le bureau refuse de communiquer des données du système d’information si des intérêts prépondérants, publics ou privés, s’y opposent.
Art. 27104
Art. 28 Délai de conservation et effacement des données
Les données du système d’information sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur enregistrement par le bureau. Les enregistrements sont effacés séparément.
Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau n’efface que ceux qui sont échus. Les données relatives à la personne sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.
Art. 29 Remise des données et des documents aux Archives fédérales
La remise des données et des documents du bureau aux Archives fédérale est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage105 et ses ordonnances d’exécution106.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 16 mars 1998 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent107 est abrogée.
Art. 30a108 Disposition transitoire relative à la modification du 27 novembre 2019
Les informations figurant dans le système d’information GEWA communiquées au bureau en vertu de l’ancien droit sont transférées et traitées dans le nouveau système d’information.
Art. 31109 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Données pouvant être traitées dans le système d’information
(art. 18, al. 2)
1 Données relatives à la gestion des communications
(gestion des cas)
1.1 Données de base
Numéro de la communication (numéro de système successif)
Numéro de l’affaire (numéro de système successif)
Numéro de référence de l’intermédiaire financier ou du négociant
Date de la communication
Genre de communication
Canton
Catégorie
Motif de soupçon
État de fait
Justification
Infraction préalable
1.2 Décision des autorités pénales
Numéro de référence
Type d’affaire
État de l’affaire
Nom du prévenu
Nom de l’avocat
Date de l’accusation
Nom de l’autorité pénale
Date d’attribution
Date de l’entrée en force
Date de l’audition
Type de décision
Date de la décision
Texte de la décision
Type de mesure
Date de la mesure
Description de la mesure
2 Données relatives à la gestion des personnes
2.1 Personnes physiques
2.1.1 Informations concernant la personne
Rôle
Titre
Prénom
Second prénom
Nom
Nom d’emprunt
Sexe
Date de naissance
Lieu de naissance/Lieu d’origine
Nationalité
Profession
Adresse e-mail
Date du décès
Type de numéro de téléphone
Type de raccordement téléphonique
Indicatif
Numéro de téléphone
Type d’adresse
Adresse
Code postal
Lieu
Canton
Pays
2.1.2 Origine de la fortune
2.1.3 Informations concernant le document d’identité
Type de document d’identité
Numéro du document d’identité
Date d’émission
Date d’expiration
Autorité émettrice
Pays d’émission
2.1.4 Informations complémentaires concernant les personnes politiquement exposées (PPE)
PPE Durée
PPE Pays
2.1.5 Informations concernant l’employeur
Adresse
Code postal
Lieu
Canton
Pays
Numéro de téléphone
Type de numéro de téléphone
Type de raccordement téléphonique
Indicatif
2.2 Personnes morales
Nom
Nom dans le registre du commerce
Forme juridique
Secteur d’activité
Numéro d’entreprise
Date de fondation
Lieu de fondation
Canton dans lequel l’entreprise a été fondée
Société de domicile
Site Internet
Date de la liquidation
Commentaire
Type d’adresse
Adresse
Code postal
Lieu
Canton
Pays
3 Données relatives à la gestion des autorités pénales
3.1 Informations concernant l’organisation
Nom
Numéro d’identification de l’organisation
État
Date d’enregistrement
3.2 Informations concernant l’utilisateur
Titre
Prénom
Nom
Sexe
Profession
Fonction
Type de numéro de téléphone
Type de raccordement téléphonique
Indicatif
Numéro de téléphone
Type d’adresse
Adresse
Code postal
Lieu
Canton
Pays
4 Données relatives à la gestion des intermédiaires financiers et des négociants
4.1 Informations concernant l’organisation
Nom
Numéro d’identification
Date d’enregistrement
4.2 Informations concernant l’utilisateur
Titre
Prénom
Nom
Sexe
Profession
Fonction
Type de numéro de téléphone
Type de raccordement téléphonique
Indicatif
Numéro de téléphone
Type d’adresse
Adresse
Code postal
Lieu
Canton
Pays
5 Données relatives à des comptes
5.1 Informations concernant la relation d’affaires
Nom de l’institut
Lieu de la relation d’affaires
Canton de la relation d’affaires
5.2 Informations concernant le compte
Numéro de compte
IBAN
Numéro de client
Nom de compte
Numéro BIC/Clearing
Type de compte
État du compte
Devise du compte
Solde du compte dans la devise du compte
Solde du compte en CHF
Date de l’ouverture du compte
Date de la fermeture du compte
5.3 Informations concernant les transactions
Numéro de la transaction
Date de la transaction
Type de transaction
Montant de la transaction en devise étrangère / CHF
Lieu de la transaction (seulement pour les transactions en espèces et les transactions par guichet automatique)
Pays de la transaction
Devise de la transaction
Commentaire de la transaction
Motif de la transaction
6 Biens et services en lien avec des communications
6.1 Informations concernant les biens ou les services
Type
Producteur
Description
Valeur estimée
Valeur de marché
État
Devise dans laquelle le bien ou le service est acheté
Dimension
Unité de masse
6.2 Informations concernant le vendeur et l’acheteur
Nom du vendeur
Nom de l’acheteur
Type d’adresse
Adresse
Code postal
Lieu
Canton
Pays
Date de l’enregistrement
Numéro d’enregistrement
Numéro d’identification
Commentaire concernant les clarifications selon l’art. 19 OBA