813.153.1
Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la législation sur les produits chimiques
(Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim)
du 18 mai 2005 (État le 1er janvier 2026)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 47 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
et vu l’art. 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente ordonnance règle les émoluments pour les décisions, les prestations et les contrôles (actes administratifs) des autorités fédérales chargées de l’exécution de la LChim, de la LPE dans le domaine des substances ainsi que du droit d’application afférent.
Elle s’applique par analogie aux corporations de droit public et aux particuliers (organes d’exécution tiers) dans la mesure où les autorités fédérales d’exécution leur délèguent des tâches d’exécution relevant de l’al. 1.
Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:
des autorités douanières;
du service d’homologation des produits phytosanitaires.
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)3 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
Art. 3 Régime des émoluments
Toute personne qui sollicite un acte administratif au sens de l’art. 1, al. 1, est tenue d’acquitter un émolument.
Le régime des émoluments ne s’applique pas aux contrôles par échantillonnage sur le marché qui ne donnent pas lieu à contestation.
Art. 4 Calcul des émoluments
Le service qui exécute un acte administratif en fixe l’émolument:
d’après le tarif défini en annexe;
selon le temps consacré, compte tenu du cadre tarifaire défini en annexe;
selon le temps consacré dans les autres cas.
Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 90 à 200 francs, en fonction de la spécialisation requise et de la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.
Les actes administratifs définis à l’art. 5, al. 3, OGEmol4 peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.
Art. 5 Débours
Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol5, notamment les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les analyses de laboratoire ou les examens spéciaux.
Art. 6 Émoluments facturés par les organes d’exécution tiers
Lorsqu’une autorité fédérale d’exécution délègue une tâche à un organe d’exécution tiers, elle peut prévoir que l’organe tiers facture lui-même les émoluments correspondants, fixe ces émoluments par voie de décision en cas de litige et veille à leur encaissement.
L’autorité fédérale d’exécution et l’organe d’exécution tiers conviennent de la part des émoluments qui revient à ce dernier à titre de rémunération pour les prestations fournies.
Art. 7 Disposition transitoire
Les émoluments relatifs aux actes administratifs en suspens, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d’après l’ancien droit.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
(art. 4, al. 1)
I. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)6
Francs | |
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| 500 |
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| 1 000–12 000 |
| 1 000–23 000 |
| 500 |
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II. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)7
1 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 et 8.1 s’appliquent aux produits biocides uniques. Pour une famille de produits biocides, les émoluments sont facturés selon le temps consacré, conformément à l’art. 4, al. 2. L’émolument minimum correspond à l’émolument du type d’autorisation concernée.
2 Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 s’appliquent aux produits biocides avec une substance active, un type de produit et une catégorie d’utilisateurs. Les émoluments sont majorés de 8 pour cent pour chaque substance active, type de produit ou catégorie d’utilisateurs supplémentaires.
3 Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 sont majorés de 20 pour cent pour une évaluation comparative selon l’art. 11g.
4 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 sont majorés de 5 % pour chaque rappel pour cause de document manquant ou incomplet.
Francs | |
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| 15 000–60 000 |
| 30 000–120 000 |
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| 600–2300 |
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| 2300–4800 |
| 5000–10 000 |
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| 2 500 |
| 600–2 300 |
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|
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| 500 |
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| 500–10 000 |
| 11 000–45 000 |
| 500–5000 |
| 500–1300 |
| 500–10 000 |
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| 500 |
| 1 000–3600 |
| 4000–10 000 |
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|
| |
| 15 000–60 000 |
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| 500 |
| 1 000–3 600 |
| 4 000–10 000 |
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| 500–10 000 |
| 11 000–45 000 |
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| 150 000–250 000 |
| 30 000–60 000 |
| 40 000–190 000 |
| 7 500–22 500 |
III. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)8
Francs | |
|---|---|
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| 10 000–40 000 |
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| 1 000–10 000 |
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| 100 |
| 400 |
| 50 |
| 300–500 |
| 50 |
| |
| 200–7 000 |
| 200–5 000 |
IV. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)12
Francs | |
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Les émoluments perçus par l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont fixés au ch. IV, al. 3, de l’annexe de l’ordonnance du 9 novembre 2001 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques13.