Source

641.711.1

Ordonnance régissant l’imputation des réductions d’émissions opérées à l’étranger (Ordonnance sur l’imputation du CO2)

du 22 juin 2005 (Etat le 1er avril 2012)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 7, et 15, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO21 (loi), vu le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit l’imputation des réductions d’émissions de CO2 opérées à l’étranger aux objectifs fixés par la loi.

Art. 2 Définitions

On entend par réductions d’émissions de CO2 opérées à l’étranger:

  1. les attestations, établies sous la forme de certificats, constatant les réductions d’émissions opérées à l’étranger au sens des art. 6 et 12 du Protocole de Kyoto;

  2. les permis, délivrés à l’étranger, donnant droit d’émettre une certaine quantité de CO2 (droits d’émission), pour autant qu’ils aient été délivrés par des Etats dans lesquels la réglementation du commerce de droits d’émission est comparable.

Une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone (t eqCO2 est une tonne métrique de dioxyde de carbone ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe A du Protocole de Kyoto ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent.

Le registre national est le registre dans lequel l’Office fédéral de l’environnement, (OFEV)3 inscrit les entrées et les sorties des permis et des attestations certifiant les réductions d’émissions reconnues par la Suisse; y sont enregistrés tous les détenteurs de droits d’émission et de certificats ainsi que l’ensemble des transactions.

RO 2005 3581

La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Section 2 Imputation des réductions d’émissions opérées à l’étranger

Art. 3 Procédure d’imputation

Quiconque souhaite imputer des réductions d’émissions opérées à l’étranger aux objectifs selon l’art.2 de la loi doit présenter une demande à l’OFEV.

L’OFEV examine la demande et statue sur l’imputation.

Les réductions d’émissions imputées sont inscrites dans le registre national et portées au crédit du compte d’Etat. L’OFEV donne régulièrement des informations sur l’état du registre national.

Art. 4 Projets conformes à l’art. 12 du Protocole de Kyoto

Les réductions d’émissions découlant de projets conformes à l’art. 12 du Protocole de Kyoto doivent être validées, vérifiées et certifiées par un organe de contrôle privé spécialement accrédité.

Pour les projets de boisement et de reboisement, l’OFEV peut à tout moment exiger une garantie appropriée pour tenir compte du risque de perte d’efficacité du projet.

Les projets de boisement ou de reboisement qui recourent à du matériel végétal étranger ou génétiquement modifié ne sont pas imputés.

Art. 5 Volume des réductions d’émissions imputables

Art. 5, al. 1

Lors du calcul des émissions selon la loi, les réductions d’émissions opérées à l’étranger peuvent être imputées aux objectifs à hauteur de 3,0 millions de t eqCO2 par an au plus pour la moyenne des années 2008 à 2012.4

Les entreprises qui s’engagent formellement envers la Confédération à limiter leurs émissions conformément à l’art. 9 de la loi peuvent imputer des réductions d’émissions opérées à l’étranger à concurrence de 8 % de leur objectif de limitation (objectif d’émission de CO2. Pour les entreprises au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO25, cette proportion est de 30 % au plus.6

Section 3 Dispositions finales

Art. 6 Autorité d’exécution

L’OFEV exécute la présente ordonnance.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.