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172.061

Loi fédérale sur la procédure de consultation∗
(Loi sur la consultation, LCo)

du 18 mars 2005 (Etat le 23 août 2005)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 147 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 janvier 20042, arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente loi fixe les principes généraux de la procédure de consultation.

Les procédures de consultation sont ouvertes soit par le Conseil fédéral, soit par une commission parlementaire.

Art. 2 But de la procédure de consultation

La procédure de consultation vise à associer les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés à la définition de la position de la Confédération et à l’élaboration de ses décisions.

Elle permet de déterminer si un projet de la Confédération est matériellement correct, exécutable et susceptible d’être bien accepté.

Art. 3 Objet de la procédure de consultation

Une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant:

  1. les modifications de la Constitution;

  2. les dispositions légales visées à l’art. 164, al. 1, let. a à g, de la Constitution;

  3. les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l’art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution ou sujets au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution, ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons.

Une consultation est organisée sur les autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l’exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l’administration fédérale.

Lorsque les cantons sont particulièrement concernés par un projet d’ordonnance, ils sont consultés.

RO 2005 4099 ∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Participation

Toute personne ou organisation peut participer à la consultation et exprimer un avis.

Sont invités à donner un avis:

  1. les cantons;

  2. les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale;

  3. les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national;

  4. les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national;

  5. les autres milieux concernés par le projet dans le cas d’espèce.

La Chancellerie fédérale tient une liste des organisations consultées systématiquement en vertu de l’al.2, let. a à d.

Art. 5 Ouverture

Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation concernant ses projets d’acte.

La commission parlementaire compétente ouvre la procédure de consultation sur les projets d’actes qu’elle a élaborés.

La Chancellerie fédérale assure la coordination des consultations et publie l’ouverture de toute procédure de consultation; elle indique le délai et le service où le dossier peut être obtenu.

Art. 6 Déroulement

Le département ou la Chancellerie fédérale sont chargés de préparer la procédure de consultation, d’en assurer le déroulement, d’en rassembler les résultats et de les évaluer.

La commission parlementaire compétente assure le déroulement de la procédure de consultation qu’elle a ouverte (art.5, al. 2). Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale pour préparer la consultation et en rassembler les résultats.

Art. 7 Forme et délai

La consultation a lieu par écrit, sur support papier et par voie électronique.

Le délai de la consultation est de trois mois. S’il comprend des jours de vacances ou des jours fériés, il est prolongé de manière appropriée; il peut également être prolongé en fonction de la teneur ou de l’ampleur du projet.

A titre exceptionnel, lorsqu’il y a urgence:

  1. le délai peut être raccourci;

  2. la consultation peut être menée en tout ou en partie sous la forme d’une conférence.

Si une consultation est menée sous la forme d’une conférence, un procès-verbal est dressé.

Art. 8 Traitement des avis

Il est pris connaissance des avis exprimés, qui sont pondérés et évalués.

Art. 9 Publicité

Sont accessibles au public:

  1. le dossier soumis à consultation;

  2. après expiration du délai de consultation, les avis exprimés et le procès-verbal des consultations menées sous la forme d’une conférence;

  3. le rapport rendant compte des résultats de la consultation, après que le Conseil fédéral en a pris connaissance.

La Confédération assure l’accès aux avis exprimés en autorisant leur consultation sur place, en en fournissant des copies ou en les publiant sous forme électronique; les avis peuvent être préparés à cet effet.

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3 n’est pas applicable.

Art. 10 Auditions sur des projets de portée mineure

Le département ou la Chancellerie fédérale peuvent solliciter l’avis des milieux concernés sur les projets de portée mineure.

Le résultat de ces auditions est public.

Art. 11 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance, notamment:

  1. la planification et la coordination des procédures de consultation;

  2. le contenu du dossier soumis à consultation ainsi que la façon de le constituer et de le remettre;

  3. le déroulement de la procédure de consultation par voie électronique;

  4. la manière de traiter les avis reçus, notamment leur évaluation, leur préparation, leur publication et leur archivage.

Art. 12 Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4

Art. 112, al. 2

...

2. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement5

Art. 39, al. 3

Abrogé

3. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6

Art. 47, al. 2

Abrogé

Art. 13 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er septembre 20057

ACF du 17 août 2005 (RO 2005 4102)