142.513
Ordonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC)
du 12 avril 2006 (Etat le 1er juin 2019)
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
(art. 1 LDEA) La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles relevant du domaine des étrangers et de l’asile dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Elle fixe en particulier:
la structure et le contenu du SYMIC;
les obligations d’annonce;
les droits d’accès;
la communication des données;
la protection des données et la sécurité informatique.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance on entend par:
données du domaine des étrangers: les données qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants: 1.2 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)3, 2.4 la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)5, RO 2006 1945 3. l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes6, 4. l’accord du 21 juin 2001 modifiant la Convention instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE)7, 5.8 les accords d’association à Schengen et à Dublin; ces accords sont mentionnés à l’annexe4;
données du domaine de l’asile: les données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:
1. la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi)9, 2. la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés10, 3. la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides11, 4.12 les accords d’association à Dublin;
étrangers: les personnes relevant du domaine des étrangers et de l’asile;
disparition: une personne relevant du domaine de l’asile est considérée comme disparue lorsqu’elle ne s’est pas annoncée auprès du canton d’attribution ou lorsque elle n’est pas atteignable à son domicile durant la procédure d’asile;
réapparition: il y a réapparition lorsqu’une personne relevant du domaine de l’asile, considérée comme disparue, s’annonce à nouveau auprès des autorités cantonales compétentes ou est à nouveau atteignable à son domicile durant la procédure d’asile.
Structure et contenu du SYMIC Structure du SYMIC
Le SYMIC comprend les sous-systèmes suivants:
13 …
un système de gestion électronique de dossiers personnels et de la documentation (eDossier).
déc. 2008 (RO 2008 5421).
déc. 2008 (RO 2008 5421). les visas et sur le système national d’information sur les visas, avec effet au20 janv. 2014 (RO 2014 3).
La recherche dans le SYMIC induit une consultation en ligne du RIPOL.14
A des fins de facturation, le SYMIC dispose d’une interface avec le système d’informations financières utilisé par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).15
Art. 4 Contenu du SYMIC
(art. 4 LDEA)
Le SYMIC comprend deux parties:
une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés;
une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d’accès).
Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes:
l’identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil);
le numéro personnel;
16 le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants17 (numéro d’assuré AVS).
L’annexe1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC ainsi que les droits et les niveaux d’accès.
…18
Section 3 Obligations d’annonce
Art. 519 Annonce des autorités cantonales et communales
(art.7, al. 1 et 4, LDEA)
Les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales du marché du travail annoncent sans tarder:
les autorisations de courte durée ou de séjour initiales octroyées ainsi que leur renouvellement, leur prolongation, leur modification ou leur révocation et les décisions préalables en matière de marché du travail;
les transformations des autorisations de courte durée;
les prises d’emploi ainsi que les changements d’emploi et de profession dans le canton;
les résiliations de contrats de travail annoncées par l’employeur;
l’arrivée et le départ des étrangers, ainsi que leur changement de domicile;
les autorisations d’établissement nouvellement octroyées;
la prolongation du délai de contrôle des livrets pour étrangers établis et les autres données figurant dans ces livrets;
les naissances et les décès;
les adoptions;
les naturalisations ordinaires, les constatations de droit de cité et les décisions d’annulation;
les changements et les rectifications d’identité;
les adresses des employeurs sollicitant une autorisation;
les travailleurs détachés au sens de l’art.1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés20, ainsi que les autres travailleurs et les indépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour ou de courte durée;
la disparition ainsi que la réapparition de personnes relevant du domaine de l’asile.
Les autorités cantonales et communales d’aide sociale annoncent la disparition et la réapparition des personnes relevant du domaine de l’asile.
Art. 6 Annonce de données personnelles par d’autres services
(art.7, al. 1 et 2, LDEA)21
Les autorités ci-après annoncent les données suivantes:22
23 le Secrétariat d’Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions: conformément aux directives du SEM, les données personnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LEI24 et les accords d’association à Schengen;
les postes frontière: les données personnelles relatives aux refoulements et à l’octroi de visas exceptionnels; le SEM25 édicte les directives à ce sujet;
les autorités fédérales et cantonales compétentes: les listes d’étrangers pour lesquels un examen approfondi d’une éventuelle demande d’entrée et de séjour est nécessaire.
Le SEM peut recueillir des informations sur les étrangers qui ont quitté la Suisse ou n’y ont aucun lieu de résidence connu et qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires.
Art. 7 Procédure d’annonce et enregistrement des données
(art.7, al. 1, LDEA)
Les données personnelles peuvent être annoncées:
en ligne aux stations de données reliées à l’ordinateur central;
par lots sur des supports de données électroniques (par exemple par bande magnétique);
sous la forme papier au moyen d’un formulaire d’annonce.
Le SEM détermine les conditions dans lesquelles les données personnelles peuvent être communiquées par voie informatique et de quelle manière elles doivent être vérifiées avant leur transmission en ligne (tests de plausibilité).
Il enregistre immédiatement les données communiquées dans le SYMIC.27
Art. 828 Données sur les recours
(art. 8 LDEA) Le Tribunal administratif fédéral transmet régulièrement au SEM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Section 4 Accès au SYMIC
Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers
(art.9, al. 1, LDEA) Le SEM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers:
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification des personnes;
les services suivants de l’Office fédéral de la police (fedpol): 1.29 le Service juridique, exclusivement pour décider de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)30;
2.31 le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du15 oct. 200832, 3.33 les services chargés de la correspondance Interpol et la division Centrale d’engagement, exclusivement pour l’identification de personnes dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international, notamment dans le cadre de la coopération avec l’office européen de police (Europol), et pour l’examen des mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse; 4.34 les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement: – pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières, LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le
déc. 2008 (RO 2008 4943).
– pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques, 5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes, 6.35 le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 102, al. 1 LEI36, 7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art.23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent37;
c.38 les services suivants de l’Office fédéral de la justice (OFJ): 1. la Division de l’entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pé- 2. le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)40;
41 le Tribunal administratif fédéral pour l’instruction des recours conformément à la LEI;
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
42 le Secrétariat d’Etat, la Direction politique et la Direction consulaire du DFAE, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département;
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS;
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
les commissions tripartites prévues comme organes de contrôle et visées à l’art.7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés43, pour les tâches définies à l’art.11 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse44;
45 les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil46 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat47;
les services cantonaux de coordination asile et réfugiés, exclusivement pour l’octroi de l’aide sociale en vertu de la LAsi48;
49 les services chargés des registres au sens de l’art.2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres50 dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro d’assuré AVS;
51 le Service de renseignement de la Confédération (SRC): exclusivement pour examiner des mesures d’éloignement en vue de sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, conformément à la LMSI.
52 l’Administration fédérale des contributions pour qu’elle puisse accomplir les tâches liées:
1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas, en vigueur depuis le20 janv. 2014 (RO 2014 3). selon l’annexe4 ch. II7 de l’O du4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé, 2. à l’exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d’entraide administrative et judiciaire;
53 l’Administration fédérale des douanes (AFD) pour accomplir les tâches liées: 1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations), 2. à l’identification des personnes dans le domaine de la division principale Antifraude douanière;
54 …
55 l’Office fédéral des assurances sociales, pour qu’il puisse accomplir les tâches qui lui incombent:
1. en tant qu’autorité compétente en matière d’entraide administrative conformément à l’art.76, par.2, du règlement (CE) no 883/200456, 2. en tant qu’organisme de liaison dans la mise en œuvre de l’entraide administrative en matière de prestations familiales conformément aux
art. 67 à69 du règlement (CE) no 883/2004. Art. 10
Données relevant du domaine de l’asile (art.9, al. 2, LDEA) Le SEM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile:
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police et les services de coordination asile et réfugiés ainsi que les autorités compétentes en matière d’emploi, pour qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
les services suivants de fedpol:
1.57 le Service juridique, exclusivement pour décider de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI;
ch. I de l’O du21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4569). l’O du21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du30.4.2004, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1372/2013, JO L 346 du20.12.2013,
p.27.
2.58 le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200859, 3. les services chargés de la correspondance Interpol et la centrale d’engagement, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières, notamment dans le cadre de la collaboration avec Europol, 4.60 les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement: – pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières, – pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques, 5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes, 6. le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 99 LAsi61, 7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal, en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art.23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent62;
c.63 les services suivants de l’Office fédéral de la justice (OFJ): 1. la Division de l’entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pé- 2. le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la LF-EEA65;
LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le
déc. 2008 (RO 2008 4943).
66 le Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours conformément à la LAsi;
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS;
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
67 les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil68 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat69;
70 les services chargés des registres au sens de l’art.2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres71 dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro d’assuré AVS;
72 le SRC: exclusivement pour examiner des mesures d’éloignement en vue de sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, conformément à la LMSI.
73 l’Administration fédérale des contributions pour qu’elle puisse accomplir les tâches liées:
1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). selon l’annexe4 ch. II7 de l’O du4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé, 2. à l’exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d’entraide administrative et judiciaire;
74 l’AFD pour l’accomplissement des tâches liées: 1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations), 2. pour l’identification des personnes dans le domaine de la division principale Antifraude douanière;
75 …
76 les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent vérifier s’il existe une procédure d’asile concernant un requérant;
77 le Secrétariat d’Etat, la Direction politique et la Direction consulaire du DFAE, pour qu’ils puissent vérifier s’il existe une procédure d’asile concernant un requérant.
Art. 11 Octroi de l’accès à des tiers mandatés
(art. 11 LDEA)
Le SEM s’assure que les tiers mandatés en vertu de l’art. 11 LDEA respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.
L’examen a lieu d’une part lors de la procédure d’octroi des droits d’accès et d’autre part au moyen de la journalisation des accès. Les données de la journalisation peuvent être analysées par sondage ou en cas de soupçon. Le SEM peut exiger que les tiers mandatés lui donnent des informations sur les mesures de sécurité adoptées.
Le SEM détermine notamment:
quelles données sont nécessaires au tiers mandaté pour l’accomplissement de ses tâches légales;
la manière d’utiliser les données;
le choix des personnes habilitées à les traiter;
la manière de protéger les données.
Il peut restreindre ou révoquer l’autorisation d’accès lorsque le tiers mandaté ne respecte pas les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.
Art. 12 Octroi de l’accès
(art. 10 LDEA) Le DFJP règle la procédure relative à l’octroi des droits d’accès au SYMIC.
Section 5 Communication des données par le SEM
Art. 13 Aux autorités et organisations en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales
(art. 13 LDEA)
Le SEM peut, dans un cas particulier ou périodiquement, communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles traitées dans le SYMIC aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches légales:
les autorités visées aux art. 9 et 10;
les tiers mandatés visés à l’art. 11 LDEA;
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de la LAsi78 aux œuvres d’entraide autorisées;
la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement et d’éventuel remboursement des cotisations AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’activité lucrative.
Ne sont communiquées aux autorités et services visés à l’al.1, let. c et d que les données personnelles mentionnées à l’annexe2.
Les livraisons de données effectuées en application de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux79 et de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres80 se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données.81
Les données visées à l’art.5, al. 2, let. a, sont communiquées de manière continue sous forme de fichiers électroniques au registre IDE de l’OFS.82
Art. 14 A des fins de planification, d’étude scientifique et de statistiques
Le SEM peut communiquer des données rendues anonymes:
aux autorités suisses ainsi qu’aux personnes chargées par elles de procéder à des études de planification, à des fins de planification et de statistiques;
aux hautes écoles suisses et à leurs instituts, à des fins scientifiques;
à des organisations privées, à des fins scientifiques et de planification.
Exceptionnellement, des données personnelles peuvent être communiquées à ces services. Dans de tels cas, afin de garantir la protection de la personnalité, le SEM émet des restrictions et détermine en particulier:
la manière d’utiliser les données;
le choix des personnes habilitées à les consulter;
la manière de protéger les données;
l’obligation de les restituer ou de les détruire après usage.
Art. 15 Aux autorités étrangères et aux privés
(art.14 et 15 LDEA)
Le SEM transmet aux personnes concernées les demandes de renseignement les concernant et émanant d’autorités étrangères, de particuliers ou d’organisations privées, pour réponse éventuelle. Il les rend attentives au fait qu’il n’y a aucune obligation de répondre à ces requêtes et que le SEM ne communiquera pas de sa propre initiative les renseignements demandés.
Il peut uniquement communiquer l’adresse et, en ce qui concerne les personnes relevant du domaine des étrangers, le genre d’autorisation de séjour des personnes, à des autorités étrangères, à des particuliers et à des organisations privées, lorsque le requérant rend vraisemblable que l’étranger concerné a refusé le renseignement dans le but de se soustraire à des prétentions fondées en droit ou d’empêcher la sauvegarde d’autres intérêts dignes de protection. Le SEM invite la personne concernée à se prononcer au préalable, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement admissible.
Art. 15a83 Communication des données biométriques
Lorsque le SEM est appelé à communiquer des données biométriques du SYMIC aux fins de l’identification de victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que de personnes disparues, il peut chercher les données dans le SYMIC sur la base des nom et prénom de la personne, d’un numéro de référence SEM ou du numéro du titre de séjour.
Les données biométriques sont communiquées aux autorités qui sont chargées de l’identification des personnes.
Les données sont détruites par les autorités mentionnées à l’al.2 sitôt que la comparaison a été effectuée.
Section 6 Protection des données et sécurité informatique
Art. 16 Conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique
(art.5, al. 2, LDEA)
Le SEM désigne un conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique. Ce dernier contrôle régulièrement l’exactitude et la sécurité des données dans le SYMIC.
Il fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.
Art. 17 Sécurité informatique
(art.5, al. 1, LDEA)
La sécurité des données est régie par les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données84, la section 3 de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale85 ainsi que par les recommandations de l’organe stratégique de la Confédération.
Le SEM, les autorités visées aux art. 9 et 10, l’Office fédéral de la statistique, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, les tiers mandatés pour la gestion des comptes de sûreté en vertu de la LAsi86, la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation prennent, chacun dans leur secteur, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.
Art. 18 Archivage, radiation et restriction de l’accès
(art.17, let. c et d, LDEA)
Les données qui ne sont plus utilisées sont proposées aux Archives fédérales. Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont radiées.
Les données relevant du domaine de l’asile sont archivées dans tous les cas.
Deux ans après la naturalisation en Suisse d’une personne, ses données ne sont accessibles qu’aux collaborateurs du SEM compétents dans le domaine de la nationalité. Toutes les données relevant du domaine de la nationalité sont proposées aux Archives fédérales lorsque50 ans se sont écoulés depuis la naturalisation de l’étranger ou la dernière demande de naturalisation.
[RO 2003 3687, 2007 3401 art. 22 al. 2, 2010 635 annexe ch. 2, 2011 449. RO 2011 6093
art. 29 ]. Voir actuellement l’O du9 déc. 2011 (RS 172.010.58).
Le SEM radie les données personnelles du SYMIC qui sont sans valeur archivistique, selon la règlementation suivante:
en cas d’adoption, les noms des parents nourriciers sont remplacés par les noms de l’enfant dès que ceux-ci sont connus: au plus tard un mois après l’obtention de l’annonce de l’adoption, toutes les données relatives à l’enfant et à ses parents nourriciers doivent être radiées;
dans la mesure où le séjour de l’enfant placé ou placé en vue d’adoption n’est pas régularisé, les données de la décision d’entrée les concernant sont radiées après26 mois;
cinq ans après le décès;
quinze ans après la fin du séjour en Suisse;
87 les données sur l’engagement visées aux art. 19, al. 4, let. b, et 34 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)88 sont radiées après dix ans;
89 les déclarations d’engagement sont radiées après cinq ans;
90 les données biométriques propres au titre de séjour sont effacées lors de chaque nouvelle saisie des données biométriques ou, au plus tard, cinq ans après la saisie de ces données.
Si une mesure d’éloignement figure dans un cas visé à l’al.4, let. d, les données personnelles sont radiées au plus tôt cinq ans après l’échéance de ladite mesure.
Art. 19 Droits des personnes concernées
(art. 6 LDEA)
Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’accès, le droit d’être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de supprimer les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)91, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite au SEM.
Les données inexactes doivent être corrigées d’office.
Section 7 Statistiques et contrôles
Art. 20 Statistique
En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, le SEM établit dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le SYMIC. Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.
Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LEI95, la LAsi96, la LN97, l’accord sur la libre circulation des personnes avec la CE98 et la Convention instituant l’AELE99 ainsi que les accords d’association à Schengen100 et les accords d’association à Dublin101.102
Il publie les statistiques les plus importantes.
Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations. Il peut aussi leur établir des statistiques spéciales.
Il collabore à l’établissement de la statistique fédérale annuelle de l’effectif de la population, de la migration et de l’activité lucrative. Pour permettre à l’Office fédéral de la statistique d’accomplir ses tâches conformément à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques103, il lui fournit:
à intervalles réguliers, les données relatives à l’effectif des étrangers enregistrés dans le SYMIC et à son évolution;
les données relatives aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés, qui sont nécessaires à l’établissement de la statistique de l’aide sociale.104 6 Il peut autoriser les services ayant un accès en ligne au SYMIC d’établir des statistiques sur la base des données qu’ils ont eux-mêmes enregistrées.
Art. 21 Contrôles
Avec l’aide du SYMIC, le SEM contrôle périodiquement les autorisations délivrées ainsi que l’effectif de la population étrangère.
100 Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe4, ch. 1. 101 Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe4, ch. 2.
Les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les services chargés du contrôle des étrangers dans les communes collaborent aux travaux de contrôle. Dans ce but, le SEM leur communique des listes d’étrangers et d’autorisations avec indication de leurs dates d’échéance.
Section 8 Taxes
Art. 22
Le SEM perçoit une taxe de40 francs pour une demande d’adresse présentée par un particulier ou par une organisation privée au sens de l’art.15, al. 2.105
Il perçoit une taxe couvrant ses frais:
lorsqu’il fournit des statistiques complémentaires à des particuliers ou à des organisations privées ou qu’il les établit spécialement à leur intention (art.20, al. 4);
lorsqu’il établit des statistiques spéciales à l’attention des autorités, des particuliers ou des organisations conformément aux art. 14 et 20, al. 4, et s’il en résulte des frais ou une charge de travail importants.
Si une personne provoque la saisie de données incorrecte, les frais de rectification peuvent lui être facturés.
Pour le reste, les dispositions générales du Tarif des émoluments LEI du 24 octobre 2007106 sont applicables.107
Section 9 Dispositions finales
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers108 est abrogée.
Art. 24 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe3.
108 [RO 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 ch. 3, 2003 1380
art. 18 ch. 1, 2004 1569 ch. II 3 4813 annexe ch. 4, 2005 1321]
Art. 25 Règlementation transitoire en cas de pannes majeures dans la phase d’introduction
Si des pannes majeures d’ordre technique ou organisationnel surviennent après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et si elles nécessitent la remise en fonction du Registre central des étrangers (RCE) et du système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER), les ordonnances suivantes demeurent applicables dans la version actuelle:
l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers109;
l’ordonnance3 du 11 août 1999 sur l’asile relative au traitement de données personnelles110;
l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur le système d’enregistrement automatisé des personnes AUPER111.
Les systèmes d’information RCE et AUPER doivent être mis hors fonction au plus tard six mois après la mise en service de SYMIC. Toutes les données enregistrées dans ces systèmes doivent être radiées ou déposées aux Archives fédérales (art. 21 Art. 25a114 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007
La modification du 21 novembre 2007 entre en vigueur en même temps que les
art. 6, let. a, et 13, al. 1, et que les ch. 1 à de l’annexe de la loi du 23 juin 2006 sur3
l’harmonisation de registres115.
Le numéro d’assuré AVS des personnes déjà enregistrées dans SYMIC au moment de la première attribution globale et de la communication du numéro d’assuré AVS est saisi
s’il s’agit de personnes de nationalité étrangère titulaires d’une autorisation de séjour valable de plus de quatre mois,
s’il s’agit de personnes relevant du domaine de l’asile dont le dossier n’est pas encore fini d’être traité.
La procédure de première mise à jour complète et de communication du numéro d’assuré AVS à SYMIC est réglée par les art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants116.
109 [RO 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 ch. 3, 2003 1380
art. 18 ch. 1, 2004 1569 ch. II 3 4813 annexe ch. 4, 2005 1321]
111 [RO 1992 2425, 1994 2880, 1999 2351 annexe 3, 2000 1227 annexe ch. II 2 2937, 2003 4333, 2004 4813 annexe ch. 6]
Art. 26 Entrée en vigueur
Sous réserve de l’al.2, la présente ordonnance entre en vigueur le 29 mai 2006.
Les champs de données suivants de l’annexe1 entrent en vigueur le 1er janvier 2007: – «Nationalité du partenaire enregistré» (ch. IV.,2., a.); – «Partenaire enregistré est suisse» (ch. IV.,2., a.); – «Catégorie d’étranger du partenaire enregistré (ch. IV.,2., d.); – «Date de naissance du partenaire enregistré (ch. IV.,2., i.); – «Partenaire enregistré est suisse (ch. IV.,2., i.).
Annexe 1117 (art.4, al. 3) Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données Légende Niveaux d’accès A consulter en ligne B traiter W transmission individuelle via une plateforme TIC Vide pas d’accès Unités d’organisation AS Services de coordination asile et réfugiés AFC Administration fédérale des contributions AFD Administration fédérale des douanes (y compris Section antifraude douanière, entraide administrative et judiciaire internationale) CdC Centrale de compensation CDF Contrôle fédéral des finances CdH autorités cantonales et communales de contrôle des habitants COM commissions tripartites selon l’art.7, al. 1, let. b, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés118 CP autorités cantonales et communales de police DFAE Département fédéral des affaires étrangères, Secrétariat d’Etat, Direction politique et Direction consulaire EC autorités cantonales et communales de l’état civil Fedpol Office fédéral de la police – I Service juridique – II Police judiciaire fédérale (PJF) – III Bureau central national INTERPOL, Division Centrale d’engagement (en particulier le bureau SIRENE), Division Documents d’identité et services centraux, Division Identification biométrique, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) – IV Division Recherches et surveillance IC autorités cantonales fiscales MIGRA autorités cantonales, régionales et communales compétentes en matière d’étrangers et Autorités liechtensteinoises compétentes en matière d’étrangers NAT autorités cantonales compétentes en matière de nationalité OCF organes fédéraux et cantonaux de contrôle à la frontière OCT offices cantonaux et communaux du travail OFAS Office fédéral des assurances sociales OFJ Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale, Domaine de direction Droit privé RSE Représentations suisses à l’étranger et Missions SEM Secrétariat d’Etat aux migrations – I Planification et ressources / Fournisseur de prestations informatiques – II
collaborateur spécialisé dans le domaine des étrangers (domaine de la nationalité non compris) – III Service des dossiers – IV collaborateur spécialisé dans le domaine de l’asile – V collaborateur spécialisé dans le domaine de la nationalité SRC Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, Service de renseignement de la Confédération TAF Tribunal administratif fédéral – I sixième cour du Tribunal administratif fédéral – II quatrième et cinquième cours du Tribunal administratif fédéral O SYMIC 142.513 Catalogue des données SYMIC COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC
RSE OFJ EC AS CP IC I. Données de base 1. Identité Noms d’emprunt B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A A Noms B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A A Prénoms B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A A Date de naissance B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A A Nationalité B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A A Sexe B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A A Etat civil B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A A 2.
Numéro personnel No personnel SYMIC B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A (e-Dossier) No personnel domaine B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A des étrangers No personnel domaine de l’asile B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A No d’assuré AVS B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A A II. eDossier 1. Gestion des dossiers Détenteur du dossier B B B B B B B A B B Migration 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC
CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC En traitement chez le collabora- B B B B B B B A B B teur En traitement depuis/au B B B B B B B A B B Etat du dossier B B B B B B B A B B Date d’ouverture B B B B B B B A B B Date d’annulation B B B B B B B A B B Classe d’archivage B B B B B B B B B 2.
Informations sur le document Catégorie (LEI119, LAsi120, B B B B B B B A B B Désignation B B B B B B B A B B Date du document B B B B B B B A B B Collaborateur compétent B B B B B B B A B B Provenance (date/genre) B B B B B B B A B B Date d’annulation B B B B B B B A B B III. Autorisation électronique relevant du droit des étrangers (eARB) No de l’affaire B B B B B B B B B Type de l’affaire B B B B B B B B B Catégorie B B B B B B B B B Etat du traitement B B B B B B B B B O SYMIC 142.513 Champs de données SYMIC SEM Partenaires du SEM COM NAT OCT
AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC Communications B B B B B B B B B Utilisateur eARB B B B B B B B B B Date de la demande B B B B B B B B B Date de la décision préalable B B B B B B B B B IV.
Autorisation électronique relevant du droit d’asile (eAsile) No de l’affaire B B B B B B B Type de l’affaire B B B B B B B Catégorie B B B B B B B Etat du traitement B B B B B B B Communications B B B B B B B Utilisateur eAsile B B B B B B B Date de la demande B B B B B B B Date de la décision préalable B B B B B B B V. Dossiers papiers 1. Emplacement Lieu B B B B B B A B B A A A A A 2. Informations sur le dossier Catégorie de dossier B A B B B A A A A A Numéro du dossier B A B B B A A A A A Motif de la commande B B B B B 3.
Contenu du dossier Désignation du document B B B B B A A A A Migration 142.513 Champs de données SYMIC SEM Partenaires du SEM COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC
AS CP IC Provenance (collaborateur, date) A A A A A A A A A A Date d’enregistrement A B A A A A A A A A Date de sortie (par ex. actes A B A A A A A A A A d’origine) VI. Autres champs de données SYMIC 1. Numéros de référence No de référence B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A No de référence cantonal B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A No de référence LN B B B A B A A A B Commune B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dossier (lieu/date/heure du … B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A au) 2. Domaine des étrangers
Identité Date du premier enregistrement A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Statut de la personne (code) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A No assurance sociale étrangère B A A A B B A A A A A A Pays de provenance B B B A A B B A A A A A A A A W A A A Lieu de provenance B B B A A B B A A A A A A A W A A A Statut dans le pays de prove- B A A A B B A A A A A nance Nationalité du conjoint B B B A A B B B A A A A A A A A Nationalité du partenaire enre- B B B A A B B B A A A A A A A A gistré O SYMIC 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC Lieu de naissance B B B B B B B B A A A A A A A A A A A W A A A Né(e) en Suisse B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A A W A A A Décédé(e) le B B A A A B A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A Le conjoint est suisse B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A W A A A Le partenaire enregistré est B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A W A A A Permis pour étrangers B B B A A B B A A A A des parents L’un des parents est suisse B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A A Noms et prénoms des parents B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A W A Noms, prénoms et date de B A A A B B A A A A A A A W A naissance des enfants Famille ou groupe (code) B B B A A B A A A A W Numéro de famille ou de groupe B B B A A B A A A A Numéro de contrôle du proces- B A A A A B A A A A A A A A A A A sus (PCN)
Adresses Adresse à l’étranger B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Adresse en Suisse B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A A A W A A A Commune de résidence B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A A A W A A A Adresse postale B B B B A B B A A A A A A A A A A A A A Adresse valable à partir de B B B B A B B A A A A A A A A A A A A A A Adresse en Suisse ou à B A A A B B A A A A A A A l’étranger du travailleur détaché Migration 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC
Documents de voyage Genre de la pièce de légitima- B B A A A B B B A A A A A A A A A A tion Autorité émettrice B B A A A B B B A A A A A A A A A A Date de délivrance/durée B B A A A B B B A A A A A A A A A A de validité Numéro B B A A A B B B A A A A A A A A A A
Entrée Pays limitrophe B A A A B B A A A A A A A Représentation suisse à B B A B A B A A A A A A A A A A A A A A A l’étranger compétente Décision d’entrée valable à B B A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A partir du/jusqu’au Durée du séjour prévu B B A B A B A A A A A A A A A A Nombre des membres de la B B A A A B A A A A A A A A A A famille faisant partie du voyage Profession B B A A A B A A A A A A A A A A A Conditions d’entrée en Suisse B B A A A B A A A A A A A A A A A A A Durée du séjour demandée B B A A A B A A A A A A A A
Mesures de contrainte Type de détention B B B A B A A A A Début de la détention B B B A B A A A Fin de la détention B B B A B A A A Jours de détention B B B A B A A A A Retour (oui/non) B B B A B A O SYMIC 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC Représentation légale pour les B B B mineurs (oui/non) Mesures de protection de B B B l’enfant (oui/non)
Séjour en Suisse et départ pour l’étranger Numéro de permis A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Statut A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Indications sur la délivrance A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A du permis Genre de permis A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Date effective d’entrée en B B A B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A W A A A Suisse Date déterminante pour B B A A A B A A A A A A A A l’autorisation d’établissement Date du changement de statut B B A A A B A A A A A A A A Motif de la date déterminante B B A A A B A A A A A A A Date de l’annonce B B A A A B B A A A A A Autorisation valable du/au B B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Autorité émettrice A A A A A B A A A A A A A Genre d’admission (code) B B A A A B B A A A A A A A A
A A W A A Photographie pour le titre de B B séjour Empreintes digitales pour le titre B B de séjour Signature pour le titre de séjour B B Migration 142.513 Champs de données SYMIC SEM Partenaires du SEM COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC
Décision préalable en fonction du marché du travail (AVOR) Référence du bureau de travail B B A B B A A A Durée de validité de la décision B B A A B A A A Genre de contingent A A A A A A A A Numéro de contingent A A A A A A A A A Période de contingent B B A A B A A A A Nombre d’unités du contingent A A A A A A A Date d’enregistrement B B B A A A A A Date de la demande B B B A A A A A Article (demandé/autorisé) B B B A A A A A Nombre de mois (max./min.) B B B A A A A A Etat du traitement B B B A A A A A Motif B B B A A A
A A Référence de l’entreprise B B B A A A A A
Activité lucrative Activité exercée B B A B A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A Position dans la profession B B A B A B B A A A A A A A A Prise et cessation d’emploi B B A B A B B A A A A A A A A A A A Pays de travail B B A A A B B A A A A A A A A A A Activité lucrative secondaire B B A B A B B A A A A A A A A A Nombre d’heures de travail B B A A A B B A A A A A A A A A A hebdomadaires Lieu et adresse de détachement B A B B A A A A A A A A O SYMIC 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC Etat de la procédure d’annonce B A B B A A A A A A A A A A Accord sur la libre circulation UE et AELE Jours de prestation de service B A B B A A A A A A déjà accomplis Décision négative concernant B A B B A A A A A l’activité lucrative
indépendante conformément à l’OLCP122 Salaire B B B B A A A
Données sur l’entreprise Numéro SYMIC A A A A A A A A A A A A A A A Nom de la firme B B A B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A Adresse B B A B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A Agglomération B B A B A B B A A A A A A A Groupe économique B B A B A B B A A A A A A A Commune de travail B B A B A B B A A A A A A A A A Dernière mutation (utilisateur, A A A A A A A A A A A A A A A A date) Pays (code) B B A B A B B A A A A A A A Numéro collectif d’entreprise B B A B A B B A A A A A A A Nombre maximum de danseuses B B B A A A par établissement Entreprise B A B B A A A A A 122 Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (RS 142.203).
Migration 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP
IC
Naturalisation: généralités Numéro et catégorie de dossier B A B A B A A A A A Type et numéro de l’affaire B A B A B A A A Langue maternelle B A B A B A A A Date de naissance du conjoint B A B A B A A A A Date de naissance du partenaire B A B A B A A A A enregistré Lieu de naissance B A B A B A A A A Décédé(e) le B A B A B A A A A Noms et prénoms des parents B A B A B A A A A Nationalité suisse B A B A B A A A A Le conjoint est suisse B A B A B A A A A Le partenaire enregistré est B A B A B A A A A L’un des parents est suisse B A B A B A A A
A Genre et durée de l’autorisation B A B A B A A A A Lieu d’origine B A B A B A A A Date d’entrée et de sortie B A B A B A A A A Adresse en Suisse et à l’étranger B A B A B A A A A Représentation à l’étranger en B A B A B A A A cas de demande à l’étranger Genre de naturalisation B A B A B A A A Commune de naturalisation B A B A B A A A Date de la décision B A B A B A A A CB compétent B A B A B A A A O SYMIC 142.513 Champs de données SYMIC SEM Partenaires du SEM COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC Date de la naturalisation B A B A B A A A Date de l’entrée en force de la B A B A B A A A A décision Dispositions et mesures prises B A B A B A
A A Noms et adresses des personnes B A B B A A A concernées Contrôle du règlement du cas B A B B A A A Facturation B A B A B
Naturalisation: procédure d’annulation Date de la dernière décision B B B rendue Date de naissance de la per- B B B sonne dont la nationalité doit être annulée Date de naissance du conjoint B B B ou du partenaire enregistré Date du mariage B B B Nom et prénom du conjoint B B B Date de l’audition directe B B B du conjoint Date de l’audition cantonale B B B du conjoint Date de la séparation B B B Nombre de mois jusqu’à la B B B séparation Migration 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC Déclaration de communauté B B B de vie Date de la signature de la B B B déclaration de communauté de vie Auteur de la demande B B B de divorce Date de la demande de divorce B B B Date du divorce B B B
Mesures d’éloignement Date de la notification B B A A A B B A A A A A A A Valable du/au B B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A Abrogée le B B A A A B B A A A A A A A A A Motifs B B A A A B B A A A A A A A A A A Branche économique B B A A A B B A A A A A Demande du B B A A A B B A A A A Délai de départ B B A A A B A B A A A A A A A A A A A Prolongation du délai de départ B B A A A B A B A A A A A A A A A A A jusqu’au Date du départ B B A A A B B A A A A A A A A A A A Suspension du/au B B A A A B B A A A A A A A A A A A A Remarque selon la décision B B A A A B B A A A A A A A A O SYMIC
142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC
Rapport de contrôle à la frontière Numéro du poste-frontière B A A A A A B A A A A A A A A A Désignation du poste- B A A A A A B A A A A A A A A A A A frontière/fonctionnaire Lieu du franchissement de la B A A A A A B A A A A A A A A A A A frontière Entrée/sortie/sur le terrain B A A A A A B A A A A A A A A A Moyen de transport B A A A A A B A A A A A A A A A Motif de la rétention B A A A B A A A Franchissement de la frontière B A A A B A A A observé par/non observé Faits B A A A B A A A Remarques internes B A A A B A A A Description de la falsification B A A A B A A A Date et heure du refoulement B A A A A A B A A A A A A A A A A A Un rapport de police a été établi B A A A A A B A A A A A A
A A A (oui/non) Motifs du refoulement (code) B A A A A A B A A A A A A A A A A A Date et heure de la remise de B A A A A A B A A A A A A A A A l’intéressé à la police
Remarques structurées Codes d’observation B B B A A B B A A A A A Codes d’observation valables B B B A A B B A A A Collaborateur B B B A A B B A A Migration 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC Utilisateur B B B A A B B A A A Date de la mutation B B B A A B B A A A
Recherche d’adresses Requérant (nom et adresse: B A A seulement pour le décompte des taxes)
Emoluments Emoluments des autorités B B A A A B B chargées des questions relatives aux étrangers Emoluments des offices canto- B B A A B B naux du travail Emoluments des services B B A A B de naturalisation Balance de la caisse B B B
Journal des mutations Genre de mutation A A A A A A A A A A A A A Utilisateur A A A A A A A A A A A A A Date de la mutation A A A A A A A A A A A A A Date de l’événement A A A A A A A A A A A A A Date de la délivrance du docu- A A A A A A A A A A A A A A A ment Autorité de décision et autorité A A A A A A A A A A A A A requérante Genre de la décision A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A O SYMIC 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC 3. Domaine de l’asile
Identité Religion B A B B A A A A A A A A A A A A A A A Langue maternelle B A B B A A A A A A A A A A A A A A Appartenance ethnique B A B B A A A A A A A A A A A A A A A Nationalité à la naissance B A B A A A A A A A A A W A A Lieu de naissance B A B A A A A A A A A A A W A A Provenance (code) B B B A A A A A A A A A A A A W A A Noms et prénoms des parents B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Moyens financiers propres B A B B A A A A A A A Déclaration de prise en charge B A B B A A A A A A A Adresse B A B A A B A A A A A A A A A A A A W A A Catégories d’identité B A B A A A A A (code NINA)
Pièces d’identité du pays d’origine Classification (original, copie, B A B B A A A A A A A A A A A A A …)
Procédure En général:
Cas médical B A B B A Type de l’affaire B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Manière de régler l’affaire B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Date et heure du dépôt de la B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A demande Migration 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC
RSE OFJ EC AS CP IC Etat de la procédure B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Noms et adresses des personnes B A B A A A A A A A A A A A A A A concernées Canton d’attribution B A B A A A A A A A A A A A A A A A Date de l’entrée de l’affaire B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Date du règlement de l’affaire B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Entrée en force B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Délais B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Code d’observation B A B A A A A A Date du dépôt et du règlement B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A du recours Collaborateur compétent A A B B
A A A A A A A A A A A A A A A Empreintes digitales: Numéro du contrôle de proces- B A B A A A A A A A B A A A A A sus (PCN) Lieu, date et heure du relevé des B A B A A A A A A A B A A A A A empreintes digitales Attribution/répartition: Date de l’attribution B A B A A A A A A A A A A A A A Motif de la mutation B A B A A A A A A A A A A A A A Canton de la répartition B A B A A A A A A A A A A A A A Date de la répartition B A B A A A A A A A A A A A A A Mise en compte oui/non B A B A A A A A A A A A A A A A Lignes de commentaires B A B A A A A A A A A A A A A A collaborateur B A B A A A A A A A A A A A A A O SYMIC 142.513 Champs de données SYMIC SEM Partenaires du SEM COM NAT
OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE OFJ EC AS CP IC Pièces de légitimation: Catégorie B A B A A B A A A A A A A A A A A A A A Valable jusqu’au B A B A A B A A A A A A A A A A A A A A Date d’établissement B A B A A B A A A A A A A
A A A A A A A Activité lucrative B A A A A B A A A A A A A A A A A Nom et adresse de l’employeur B A A A A B A A A A A A A A A A A A Collaborateur B A B A A B A A A A A A A A A A A A A Taxe spéciale: Assujettissement B A A B A A A A A A A A A Assujettissement maximal B A A B A A A A A A A A A Solde du montant B A A B A A A A A A A A A Historique B A A A A A A A A A A A A
d. Données concernant les analyses de provenance sur la base de la langue (données LINGUA) Mandat: Date de réception (mandat) B B B Pays de provenance indiqué par B B B le requérant Région de provenance indiquée B B B par le requérant Connaissances linguistiques B B B Résultats du test linguistique B B B Contrôle de la langue B B B Langue maternelle B B B Statut du mandat B B B Migration 142.513 COM NAT OCT AFD OCF CDF AFC SRC CdH CdC RSE
OFJ EC AS CP IC Autres indications du requérant B B B Date de l’entretien B B B Date de clôture B B B Saisi le B B B Pays B B B Lieux de séjour/région B B B Analyses et rapports: Expert B B B Entretien par B B B Linguiste responsable B B B Type du rapport B B B Langue du rapport B B B Résultat: Domaines analysés B B B Catégorie B B B Pays B B B Région B B B Milieu/communauté linguistique B B B Indication de provenance B B B confirmée Annexe 2123 (art.13, al. 2) Catalogue des données qui peuvent être communiquées aux autorités et organisations conformément à l’art.
13 Légende Communication des données AU: Autorisé Vide: pas autorisé Unités d’organisation OSAR: Organisation suisse d’aide aux réfugiés CSC/CCC: Caisse suisse de compensation (AVS/AI)/Caisses cantonales de compensation OSAR CSC/CCC Données personnelles/domaine de l’asile Nom(s) AU AU Prénom(s) AU AU Nom(s) et prénom(s) des parents AU AU Nom(s) d’emprunt AU AU Date de naissance AU AU Sexe AU AU Nationalité AU AU Numéro personnel domaine de l’asile AU AU Numéro d’identification personnel SYMIC AU AU Numéro d’assuré AVS AU Adresses AU AU Procédure Type de l’affaire AU Manière de régler l’affaire AU Etat de la procédure AU Canton d’attribution AU AU Date de l’entrée de l’affaire AU
Modification du droit en vigueur
…124
124 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 1945.
Annexe 4125 (art. 2, let. a, ch. 5)
Accords d’association à Schengen et à Dublin
1. Accords d’association à Schengen Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen126; b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécuc. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen128; d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège129; e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne130; f. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen131.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3731).
2. Accords d'association à Dublin Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse132; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège133; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse134; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse135.